‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 331 sur 485 · PEI.NES DE DROIT CO.M.MUN · texte numérisé non relu

PEI.NES DE DROIT CO.M.MUN

IMort.

Travaux forcés à perpé-

tulié.

Travaux forcés à temps, rteclusion.

Dégradation civique.

PEINES DE l'ordre rOLITIQUE

Déportation dans une enceinte fortillée.

Dé|.iortalion timple.

Détention.

Bannissement.

Dégradation civique.

32. Celte distinction n'a pas seulement un intérêt théorique. En effet, le régime des peines privatives de la liberté dilfère, suivant qu'il s'agit de peines de droit commun ou de peines politiques. De plus, lorsqu'il faut, à raison de causes d'aggravation ou d'atténuation, élever ou abaisser la peine normalement encourue, le juge est tenu de rester dans l'échelle à laquelle appartient cette dernière peine (Le Poittevln, Inc. cit., n"^.

33. En ce qui concerne les délits de police correctionnelle, nos lois n'ont pas organisé deux ordres de peines, et l'emprisonnement, comme l'amende, répriment les délits politiques comme les délits de droit comniun. Toutefois, l'exéculion de l'emprisonnement ne s'elléctue pas de la même manière dans les deux cas. Les condamnés politiques à l'emprisonnement jouissent d'un régime spécial et plus favorable.

§ 5. — Peines prévues par le Code pénal et peines purement militaires.

34. Il faut encore distinguer les peines prévues par le Code pénal , et les lois qui s'y rattachent, des peines purement militaires. — Les peines principales purement militaires sont : ... 1° peines criminelles : mort sans dégradation militaire, peine afllictive et non infamante (C. just. milit. art. 185 et 188); ... 2" Peines correctionnelles : les travaux publics et la deslitution (art. 186). — Le Code de justice militaire prévoit encore la dégradation militaire qui est tantôt une peine principale criminelle et tantôt une peine accessoire criminelle (art. 185, 187, 188, 191).

35. Ces différentes peines ne peuvent jamais être prononcées contre des non-militaires. Aussi, lorsque dans les cas prévus par les articles 76, 77, 78 et 79 du Code de just. milit., des non-militaires sont déclarés coupables d'un crime ou d'un délit non prévu par les lois pénales ordinaires, ils sont condamnés aux peines portées par le Code de just. milit., mais les peines militaires sont remplacées, à leur égard, ainsi qu'il suit : 1" la dégradation militaire prononcée comme peine principale, par la dégradation civiqne ; 2° la destitution et les travaux publics, par un emprisonnement d'un an à cinq ans (C. just. milit., art. 197). — La peine de mort sans dégradation militaire n'est prévue que pour des faits purement militaires dont en aucun cas un non-militaire ne peut être déclaré coupable. — Les condamnations à des peines afllictives ou infamantes n'entraînent la peine accessoire de la dégradation militaire qu'à l'égard îles militaires.

Art. 3. — Gravité relative des peihes.

36. La question de savoir laquelle, entre deux peines, doit être réputée la plus grave, présente un double inlérêt. Celle quoslinn s'élève, en ellét : ... 1" lorsqu'il s'agit d'apiiliq lier l'art. 365, 2» al., C. iiistr.crim., qui porta

^lu'en cas de conviction de plusienrs crimes -ou délirs, la peine la pins forte sera senle mrononcée: ... 2" Lorsqne, le condamné av;int seul formé appel d'uu jugement de police cûrreclionn«lle ou de simple police, le UL;e d'apoel doit appliquer l'avis du Conseil d'iîlat du 12 nov. ISOO. aus termes <luqiiel le sort du prévenu ne peut être aï^ravé sur son appel; ... 3° Lorsque, la peine applicable à une infraction ayant ete changée par la loi dans l'intervalle de la perpélralion du fait au jugement, il s'agit de savoir laquelle, de la peine ancienne ou de la peine nouvelle, est la plus douce.

37. Les peines se classent d'abord d'après leur natuie. en ce sens que les peines criminelles sont ioujours plus graves que les peines correctionnelles, et celles-ci que les peines de simple police. Peu importe la durée respective des peines prononcées : cinq ans de réclusion cons'.itueni une peine plus forte -que di.'s ans d'emprisonnement (Cr. 18 janv. 1850, U.P. ÔO. 5. 34;l)r l'uis enire peines de nii'nip imlure, la gravité s'apprécie d'après te dearé qu'elles occupent dans l'écbelle pénale, telle qu'elle est établie par les articles

4* Déportation dans une enceinte fortifiée. 5" Déportation simple.

6* Travaux forcés à temps.

7° Détention.

S" Recluieion.

9° Bannissement.

•lO' Ué£;radaiion civique (peine principale).

pénal-, .- ,

7 et S pour les peines criminelles, 9 pour les peines correctionnelles, 4G4 pour les peines de simple police, sans qu'il y ait à tenir compte de la durée ou de la quotité respective des peines qu'il s'agit de comparer. Ainsi doit être réputée la peine la plus •forte : ... une peine de cinq ans de travaux forcés relativement à des condamnations à 20 ans de détention ou à 10 ans de réclusion ; ... l.a détention relativement à la reciusion (Paris, 7 juin 1851, D.P. 52. 2. 81): ... La déportation simple ou dans une enceinte forliliée par rapport aux travaux forcés à temps; ... L'emprisonnement, ■quelque brève qu'en soit la durée, relativement à l'amende môme lixéc à un cliilfre considérable (Cr. 26 févr. 1869, D.P. 74. 5. 27: 15 mars 1878, Bull, cr., n» 72; 11 nov. 1898, D.P. 99. 1. 264).

38. Il n'existe de doute que pour la gravité relative des peines des travaux forcés à perpétuité et de la déporlation dans une enceinte fortifiée. La dillicullé vient de ce que le Code pénal ne prévoit que la déportation et que cette nouvelle peine a été créée par la loi du 8 juin 1850 pour remplacer, à l'égard dos crimes politiques, la peine capitale. Cette deslinalion nindique-t-elle pas -que la peine nouvelle doit être classée, dans l'échelle générale, immédiatement après la peine de mort, et. par conséquent, avant la peine des travaux forcés à perpétuilé'.' Nous ne le pensons pas. D'une part, en effet, la déporlalion dans une enceinte fortifiée n'est, après tout, qu'une variété de la déportation créée par l'arl. 17 C. pén. ; elle n'a pas de rang spécial dans l'arl. 7 du même Code et reste, par conséquent, primée p,.r les travaux forcés à perpétuité. D'autre part, la loi de révision du Code pénal du 13 mai 1863 a remanié le texte d'un certain nombre d'arides du Code pénal parmi lesquels l'art. 463 ■•'datif aux circonslances alténuanles. Or, dins le nouvel art. 463, la déporlalion dans une enceinte fortifiée esl éniiinérée après les travaux forcés à pcrpéliiilé (§ 3 et 4) ; par là .le législateur de 1863 a bien montré ce qu'il pensait du rang que la nouvelle peine politique, créée en 1850, occupe dans l'échelle générale des peines iGarbald. op. cil., t. 3, II» 998; LAnoROE, ibUL, n» 340; Viual et \lA(iNOL, ibid., n" 2GI).

39. L'échellii générale des peines s'établit donc ainsi qu'il suit, en tenant compte des peines politiques et militaires.

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