‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 332 sur 485 · III. PEl.NES DE SIMPLE POLICE · texte numérisé non relu

III. PEl.NES DE SIMPLE POLICE

1* Emprisonnement de simple police.

'2' Amend-e de simple police.

40. Ce double principe, qu'il faut considérer d'aijord la nature de la peine, puis, mais seulement entre peines de même nature, le degré de chacune dans l'échelle où elles figurent, est admis sans discussion par toute la doctrine (Blanxiie, op. cit., t. 1, n» 31 ; Garraud, op. et., t. 3. n» 998; Le Poit- TEViN, loc. cit.. n" (i.; Mancin, Tr. de l'act. piibl., t. 2, n» 459 ; Vuial Ef Maonol, n» 261). .lusqu'à ces derniers temps, la Cour de cassation l'avait appliqué dans toute sa rigueur; mais, depuis 1907, elle a introduit, pour les peines de simple p lice, une dérogation diflicib'àjuslilier. LUe déclare que, « d'après le classement des peines, tel qn il résulle des art. 9 et 464 du Code pénal, l'amende l'ugure après l'emprisonnement dans l'échelle des pénalités », et elle en conclut que toute peine privative de la liberté, même applicable a des contraventions de simple police, doit être considérée comme plus rigoureuse qu'une amende correctionnelle (Cr. P'' juin 1907, Bidl cr., n» 251 ; 15 déc. 1910, iliid . , n" 632; 5 janv. 1911, ibid., n" 6; 18 mai 19ll, ibtd., n» 260). Il est bitn certain qu'une peine d'amende esl moins grave que celle de l'empi isonnemcut, mais à une condition, c'est que l'une el l'autre appartiennent à la même catéf'orie de peines, qu'elles soient toutes les deux des peines correctionnelles ou toutes les deux des peines de simple police. Ces arrêts décident donc, contrairement aux principes admis jusqu'ici, que ce n'est pas la nature de la peine qui forme la base même du classement des peines. On ne peut donc plus, en présence de celte nouvellejurisprudence,dire que les peines de nature dill'érente se rangent invariablement dans l'ordre suivant : peines criminelles, peines correctionnelles, peines de simple police, puisqu'il serait admis qu'une piine de simple police est plus grave qu'une peine correctionnelle 'Le Poittevin, G. d'instr. crim. ann., art. 176, n" 14 et 15).

41, On examinera plus loin, en étudiant la règle du r.on cumul des peines, lesaulres questions qui se rattachent ti l'appréciation du degré de gravité respective des peines (V. infra, n»* 77 et s.).

SECT. 2. — Du non -cumul des peines.

Art. 1". — Principe.

42. L'art. 365, § 2, C. instr., porte : « En cas de conviction de plusieurs crimes ou délils. la peine la plus forte sera seule prononcée. » Celte disposition se complète par celle de l'art. 379 C. instr., aux termes (le laquelle, « lorsque, pend,.nt les débats qui auront précédé l'arrêt de condamnation, l'accusé aura été inculpé, soit [jar des pièces, soit par des dépositions de témoins, sur d'autres crimes que ceux dont il était accusé, si ces crimes nouvellement manifestés mérilent une peine plus grave que les premiers ou si l'accusé a des complices en étal d'arrestation, la Cou.' ordonne qu'il soit poursuivi à raison de ces nouveaux faits ».

Ces deux textes impliquent un principe général qui peut êli'e formulé ainsi : « En subissant la peine la plus forte, le coupable expie tous les crimes passibles d'une peine de la même nature ou d'une moindre gravité que celle qui lui est appliquée » (Chauveau ET HiïLiE, t. 1, n» 170). C'est le système de l'absorption de toutes les peines moins gra^ves dans la peine la plus grave.

Infractions sou.MibEs a la règle

DU NOK-CUMUL.

§ i". — Application aux crimes et au.v délits.

42ftts.— La règle du non-cumul s'applique à tous les crimes; c'est ce qui résulle du texte même de l'art. 3(55, § 2. Elle s'élend, en outre, à tous les délits, et cela même lorsqu'ils sont poursuivis devant la juridiction correclionneile. Des doutes s'étaient produits sur ce dernier point. Les deux articles 365 et 379 figurent dans le tilre 2 du livre 2 C. instr. intitulé : Des alfaires qui doivent être soumises au jury. Aussi la Cour de cassation avait tout d'abord jugé que « la disposition de l'art. 'o6'i C. instr. ayant pour ob.fet les arrêts que sont appelées à rendre les cours d'assises dans l'exercice de leur juridiction criminelle, ne fait point obstacle aux peines à prononcer contre les mêmes individus par les tribunaux correctionnels iReq.

14 nov. 1832, R. 189-2°. — En ce sens : Cr.

15 juin 1821, Bull, cr., n» 122). Mais elle n'a pas persisté dans cette interprétation, et une jurisprudence aujourd'hui constante décide qiie le principe du non-cunuil constitue une règle générale sur la pénalité, indépendante des juridictions qui l'appliquent (Cr. 3 oct. mô R. 161-1»; 26 juill. 1855, D.P. .55. 1. 380; 28 févr. 1857, D.P. 57. 5 244 ; 13 juin. 1860, D.P. 60. 1. 467 ; 20 mars 1862, D.P. 62. 1. 4-43 ; 21 nov. 1878, Bull, cr., n» 219- 21 avr. 1885, ibid., n» 120; 22 avr. 1887, D.P. 87. 1. .506; 22 déc. 1893, D.P. 97. 1 . 302 ; 22 avr. 1898, D.P. 98. 1. 495. — Comp. Chauveau et Faustin Hélie, t. 1, n"172; t. 6, n» 2734 ; Garraud, t. 3, n» 990; Le Poittevin , v» Peines, n» 10 ; Le Seliaer, t. 1, n" 254; Mangin, Tr. de l'art, publ., t. 2, n» 461 ; Vidal et .Magnol, n» 255).

43. D'ailleurs si, à l'origine, un doute avait pu exister, il ne peut plus subsister en présence des nouvelles dispositions introduites dans notre législation criminelle. En elfet, la règle du non-cumul des peines a été consaci-ee dans les art. 60 et 135 C. just. inilit. pour l'armée de terre du 9 juin 18.57 (D.P. 57. 4. 115), 109 et 165 du Code de justice militaire pour l'armée de mer du 4 juin 18.58 (D.P. 58. 4. 90), et 03 de la loi du 29 iiiiil. 1S81 sur la liberté de la presse (D.P. 81.' 4. 65).

44. L'application au cas de poursuites pour crimes ou délits est générale. Ne fautil pas cependant distinguer suivant que le fait est prévu par le Gode pénal ou par une loi sppciale ? Si la loi est postérieure au Code d'instruction criminelle, la solution n'est pas douteuse, pnieque, à moins que la loi spéciale n'y ait expressément dérogé, les Codes pénal et d'instruction criminelle constituent le droit commun en matièie criminelle (Cr. 8 iuin 1855, DP. 55. 1. 303; 26 iuill. 1855. n.P. 55. 1. 380; 12 juin 1857, D P 57. 1. 371 : 1" juill. 18.58, D.P. 58. 1. 38'f ^7 déc. 1862. D.P. 03. 1. 325; l't janv. 187.-i. D.P. 75. 1. 281 ; 13 juin 1884, D.P. 90. 2. 2.59, note). — ^i la loi est antérieure la question est plus délicale. On s'appuie pour soutenir l'inapplicaliilUé de la règle du noncumul sur ce qu'elle n'était pas admise par notre ancienne législation et que l'art. 484 C. pén. porte : « Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent Code, et qui sont réglées par des lois et réglementa

particuliers, les cours et tribunaux continueront de les observer. » Ainsi, la publication des nouveaux Codes criminels n'a apporté aucun cliangement à la répression des délits prévus par des lois particulières ; et, si le principe adopté par l'art. 365 C. instr. ne s'y trouve pas, les tribunaux ne sont pas autorisés à l'y introduire et à raodilier la P'>nalilé qu'elles ont établie (Cr. 3 janv. 18515. O.P. 56. 1. 94; 57 déc. 1862, O.P. 63. 1. 3-25. — Conip. Le Sei.lyeb, t. 1 , n» 271 ; Mangin, op. cit., t. 2, n» 462: Morin, \" Cumul des peines, n' 16). Mais, même dans ce système, on admet généralement que le principe du non -cumul redevient applicable, lorsque l'infraction pr. vue par la loi spéciale se trouve en concours avec une infiactioii réprimée par le Code pénal \Cr. S juin 1855,' D.P. 55. 1. 303; 27 déc. 1SG-2, b.P. 63. 1. 3.'5; 3 mai 1866, D.P. 66. 5. 344; 22 avr. 1887, D.P. 87. 1. 5U6 ; 28 mai 1891, D.P. 92. 1. 195). .Mais, comme le lait très justement remarquer M. Garraud (t. 3, n" 995), « l'art. 484 C. pén. n'a pas ici d'application, puisqu'il s'agit d'une régie posée par le Code d'instr. crini. ; et l'art. 365, édicté en 1808, a dû statuer pour les crimes ou délits existants à l'époque où il a été promulgué, suivant les lois alors eu vigueur, comme aussi pour ceux qui ponrraieut être prévus p,ir la suite ». Ainsi donc, l'art. 365 n'exprimant aucuue restriction, on ne doit en taire aucune. C'est en ce sens que paraît se prononcer la Cour de cassation dans son arrêt du 28 janv. 1876 (D.P. 76. I. .329); elle décide en ell'et que, comme pour les lois postérieures au Code, le non-cumul doit être admis, à moins que cette loi, soit expressément par nue déclaration formelle, soit implicitement par la nature de ses dispositions, n'en repousse le principe. Dans ses arrêts du 22avr. 1887 (D.P. 87. 1. 506) et du 2S mai I8U1 (D.P. 92. 1. 11^5), elle revient à son premier système : « Si, dit-elle, l'art. 365 ne s'applique pas généralement aux lois spéciales antérieures à la promulgation du Code d'instr. crim., il en est autrement lorsque la peine résultant de l'une de ces lois est en concLirrence avec une peine prononcée par le Code pénal. » — Quant à la doctrine, elle a entièrement évolué ; elle repousse les distinctions faites par la Cour de cassation entre les lois antérieures et les lois postérieures et estime que la régie du non-cumul est toujours applicable (Garraud, loc. cit.; Le Poittevin, ibid. ; Vidal et Magnol, n» 2r>5 ; Vii.ley, note sous Cr. 28 janv. 1876, Sir. 76. 1. 89. — 'V. aussi, sur l'application de la règle du non-cumul aux' infractions prévues par des lois spéciales, iiifra, n» 56). 45. La règle du non -cumul comporte cependant des exceptions résullant des dispositions des textes du Code pénal ou des lois spéciales qui régissent certaines infractions. Ainsi cette règle no s'applique pas ; ... 1» en matière de rébellion commise par des prisonniers (C. pén. art. 220. — V. Rébellion ); ... 2° En matière d'évasion de détenus (C. pén. art. 245. — V. Evasion, n" 29) ; ... 3» En matière d'usure (L. 3 sept. 1807; 19 déc. 1f5U. — 'V. Csuve); ... 4" Dans le cas où l'excuse alléguée par des jurés ou témoins défaillants est reconnue fausse (C. pén. art. 236). — 11 convient de faire remarquer qu'en matière de violation de sépulture, il n'est pas dérogé à la règle générale. L'art. 360 C. pén. se termine, il est vrai, par celte formule : « sans préjudice des peines contre les crimes ou délits qui seraient joints à celui-ci ». AFais cette phrase, complètement inutile d'ailleurs, signitie simplement que le fait, s'il est susceptible de plusieurs qiialilications , doit être poursuivi sous celle qui entraîne la peine la plus forte (Cr. 17 mai 1822, R. Vol. 132. - GAniiAUD, Tr. du dr. pén., 2« éd., t. 5, n» 2013; Garço.N, C. pén. ann., art. 360, n» 33).

46. Quelques lois admettent le cumul des amendes, mais seulement dans une certaine limite, en fixant un maximum que ne pourra dépasser le total des amendes cumulées. C'est ce système qui a été adopté par l'art. 25 de la loi du 19 mai 1874 sur le travail des enfants, par l'art. 27, § 3, de la loi sur le travail des enfants et des femmes dans l'industrie, par l'art. 9, § 1, de la loi du 12 juin 1893 sur l'Iiygiène et la sécurité des travailleurs, et enfin par le livre 2 du Code du travail.

47. D'autres lois, pour éviter qu'un prévenu, sachant qu'il est l'objet de poursuites, ne renouvelle impunément ses infractions, disposent que le bénéfice de l'art. 165 ne s'étend pas aux faits postérieurs au premier acte de poursuite et antérieurs ù la condamnation. Cette disposition se trouve dans les articles : ... 17 de la loi du 3 mai 1844, sur la chasse; ... 42 de la loi du 5 juill. 1814, sur les brevets d'invention; ... 27 de la loi du 15 juill. 1845, sur la police des chemins de fer; ... 49 du décr. org. du 2 févr. 1852, surjes élections; ... 10 de la loi du 23 juin 1857, sur les marques de fabrique et de commerce.

§ 2. — Inapplicabilité aux contraventions.

48. La Cour de cassation avait d'abord décidé que la règle du non-cumul ne s'applique pas aux contraventions de simple police (Cr. 26 août 1830, R. 157). Elle s'était, peu après, prononcée en sens contraire (Cr. 23 mars 1837, R. 158; 22 l'évr. 1840, ibid.; 15 janv. 1841, ibid. ; 19 mars et 13 mai 1841, ;;;((/..• 12 juin 1841, ibid.). Jlais celle interprétation avait rencontré une vive oppositi(m. En ell'et, l'art. 365, § 2, C. instr., n'a élabli la règle du non -cumul des peines que pour- le concours des crimes et des délits; son silence à l'égard des contraventions est significatif, aussi les Chambres réunies appelées à statuer sur la question ont, conformément aux conclusions de M. le procureur général Dupin, déclaré que le principe du non-cumul ne saurait élre étendu aux cunlraveiitioiis (Ch. réun. 7 juin 1842, R. 159). La chambre criminelle s'est conformée à cette décision et depuis lors la jurisprudence est l'ixce en ce sens; aussi ne mentionnera-t-on ici que les arrêts les plus récenis (Cr. 23 janv. 1874, DP. 7i. 1. 453; 12 nov. 1887, Bull, a:, n" 389; 9 janv. 1890, D.P. 90. 1. 239; 19 lévr. 1S98, D.P. 99. 1. 31; 3 mai 1912, i?i(n.cr., n''2'tS. - Conf. Gar- RAUii, t. 3, n" 992; Le Poiitevin, v cit., n»12; Le Sei.lyer, t. 1, n» 294; Vidai, et Mag.nol, n» 255. — Conii-a : Chauveau et Faustin llÉi.iE, op. cit., t. 6, n» 2735).

49. De la règle que l'art. 365 n'est pas applicable aux contraventions de police, il suit que, en cas de concours de contraventions, il y a lieu à autant de peines qu'il y a de contraventions distinctes (Cr. 13 févr. 1845, D.P. 46. 4. 396: 2 déc. 18iS. D.P. 51. 5. 389 ; 22 mars 1851, D.P. 51. 5. 389; 3 mars 1854-, D.P. 54. 5. 562; 8 janv. 1857, D.P. 57. 5. 244 ; 28 juill. 1859, D.P. 59. 5. 286 ; 23 nov. 1860, D.P. 60. 5. 275; 27 janv. 1865, D.P. 66. 1. 4i; 21 juin 18611, D.P. 67. 1. 45; 2 mai 1873, D.P. 73. 1. 173; 23janv. 1874, D.P. 74. 1. 453; 16avr. 1875, 5u/;. cr.,n°127; 7janv. 1876, ibid., n» 11 ; 3 mai 1877, ibid., n» 115; 23 mars 1878, ibid., n« 82; 12 nov. 1887, ibid., n» 389; 9 nov. 18li5, ibid., n" 281; 19 févr. 1898, D.P. 99. 1. 31).

50. Toutefois, pour qu'il y ait lieu à l'application de plusieurs peines, il faut évidemment qu'il y ait plusieurs contraventions distinctes, et non pas plusieurs faits constituant une contravention unique. A cet égard il a été jugé : ... que l'omission, par l'adjudicataire de l'enlèvement des boues d'une ville, d'enlever les tas de boues et immondices dans les diverses rues de la ville,

peut être considéré comme une contravention unique passible d'une seule amende (Cr. 23 janv. lS7i, D.P. 74. 1. 45;-i) ; ... Que la contravention à un arrêté de police, qui prescrit un travail déterminé, consistant dans un fait négatif, constitue une contravention permanente et unique, et ne doit donner lieu qu'à une seule condamnation (Cr. 29 janv. 1885, D.P. 86. 1. 43); ... Que le fait de placer à la fenêtre d'un logement sur la voie publique un drapeau dont l'exhibition publique est interdite et de l'y laisser exposé, sans discontinuité, pendant deux jours et une nuit, ne constitue qu'une seule coniravenlion (Cr. ol oct. 1902, D.P. 1903. 1. .560).

51. Par contre, il a été jugé : ... que l'aubergiste ou logeur est passible d'autant d'amendes qu'il a omis de voyageurs dans les inscriptions qu'il doit perler sur son registre (Cr. 8 janv. 1864, D.P. 66. 5. 343); ... Qu'en cas de contravention à la disposition d'un arrêté réglementant Te commerce de la boulangerie qui impose la marque des pains, il y a lieu de prononcer autant d'amendes qu'il a été saisi sur le boulanger contrevenant de pains dépourvus de la marque prescrite (Cr.

22 juill. 1852. D.P. 52. 1. 223 ; 18 janv. 1861, D.P. 61. 5. 353); ... Que chaquelait spécial de vente par un boucher au-dessus de la taxe, reconnu constant par le juge, doit être réprimé par la prononciation d'une amende distincle (Cr. 24 juin 1865, D.P. 65. 5. 38); ... Qu'en cas d'aflichage contrairement aux dispositions d'un règlement municipal, il doit être prononcé autant d'amendes qu'il y a de lieux dillérents où l'ariiche a été apptsée (Cr. 7 févr. 1873, D.P. 73. 1.94); ... Que les infractions à l'obligation du balayage ou de l'arrosage, commises le même jour par l'entrepreneur du ba'ayage ou de l'arrosage des marchés et places publiques, sont punissables séparément, suivant le nombre dts places ou édifices publics négligés (Cr.

23 janv. 1874, D.P. 74. 1. 453;'Trib. corr. Rennes, 7 mai 1892, D.P. 92. 2. 501) ; ... Qua le propriétaire d'immeubles qui, au mépris d'un arrêté municipal, a laissé séjourner des immondices dans des fosses d;;linctes les unes des autres et dont chacune constituait un fuyer d infection, doit être considéré comme ayant commis des contraventions distinctes à chacune desquelles le juge de police peut appliquer une amende (Cr.

22 août 1879, Bull.cr., n» 168); ... Que l'individu qui, contrairement à un arrêté municipal, a, sans autorisation du maire, étalé pendant plusieurs jours des marchandises sur le devant de son magasin, se rend coupable de faits réitérés réunissant tous les éléments constitutifs de la contravention d'étalage sans autorisation et caractérisant autant d'infractions distinctes ; en conséquence, est sujet à cassation le jugement de simple police qui, dans ce cas, déclare le prévenu coupable d'une contravention unique et lui applique une seule amende (Cr. 5 févr. 1887, Bull, cr., n^- 49).

52. Cette difficulté se présente d'une façon toute spéciale en matière d'infractions aux lois et règlements sur le travail dans l'industrie. — 11 a été jugé que ne constituent qu'une infraction unique : ... le l'ait par un patron d'employer dans son atelier une ouvrière mineure de 13 ans et non munie des certificats exigés (Cr. 8 janv. 1904, Bull, cr., n" 20); ... Le fait par un patron de négliger d'afficher dans son atelier les dispositions de la loi de 1892 et les règlements d'administralion publii]ue concernant son e.vécution (Cr. 25 mars 1904, Bull, cr., n" 161); ... Le fait par un patron de ne pas ' afficher dans son atelier le tableau des heures auxquelles commence et finit le travail et de ne pis adresser un duplicata de celle affiche à l'inspecteur du tr.ivail (Cr. 25 mars 1904, précité). — Au cuuliaire,

consliUient Jes infractions distinctes : ... la non-tenue Ju livret exigé par 1 art. 10 et l'absence sur le registre tenu a cet elfet îles mentions prescrites par ce môme article (Lr. S nov. 1895, bull. a:, n» 281 ; 8 fevr. 1902, ibid , n" 61: 25 mars 1904. précité); ... L'emploi ilenfants â-és de moins de treize ans et labsence de tenue de livrets a eu r égard Cr 14 drc. 1901, Biitl. cr., n" 31/ ; 8 levr. iQO-T précité); ... L'emploi d'une ouvrière pendant le jour du repos hebdomadaire et le déraiii d'apposition dafliclies dans 1 atelier (Cr. 25 mars 19U4. précité;.

53. Une deuxième conséquence du cumul des peines, c'est que.' au cas de concours de crimes ou délits et de contraventions, il y a lieu de cumuler les peines des contraventions avec la peine unique du crime ou délit le plus grave (Cr. 11 mars 1864 64 1. 50:3; 24 nov. 1864, D.P. 6û. d 28 sept. 1865, Bull, ci:, n» 184; 28 dec D P. 73.5.352; 18 avr. 1884, 8 juin. 1897, D.r. 97. 1.622).

54. M.;is la règle du cumul des peines ne s'applique qu'aux contraventions de simple police ce5t-à-dire aux infractions punies d'un emprisonnement de un à cinq jours et dune amende de 1 fr. à 15 fr. Une infraction pour laquelle la loi prévoit une peine dont le maximum excède ce taux est un délit et ne saurait être assimilée à une contravention, encore qu'elle ^e constitue par la réunion de certains élénv.nls matériels, en di'liors de toute intention coupable, et qu elle rentre dans la catégorie d'infractions qu'une pratique vicieuse avait qualiliées de délits ccilravenlionnels, terme qui a aujourd liui ou à peu près disparu de la langue juridique. , ,

55. Ainsi la règle du non-cumul des ] c;nes est applicable en matière : ... de dét.'nlion d'armes et de munitions de guerre .l'.r. -26 juin. 1895, D.P. 97. 1. 302; IH mars 1904 Bull, a:, n» 155); ... lie port d armes nroliibéeslCr. 13 juin 1884. O.P. 90^ 2. 259 a(( no:nm ; 12 août 1898, D. P. 99. 1 . I . t ; 12 mai 1899, Jouvn. îles par?., 1900. 2.78); .y D infractions à la police des chemins de fer (Cr. 2-> déc. 1893, D.P. 97. 1. 302: 26 juill. 1895, \) p 97. 1. 302, 20 juin 1890, Bull. cr.. no 201 ; 19 déc. 1896, .hum. des parg., 97. 'i 146- ''5 mars 1899, D.P. 1900. 5. 509; I'-. févr 1900, D.P. 1900. 1. 248 ; 20 mai 1908, .?o./.'n. des parq, 1908. 2. 129; 10 févr. 1911, Hvll cr.. n» 95; 13 a\r. 1911, ibid., n» 2n9 ; 16 févr. 1912, ibid., n<'92 ; 6 déc. 1912, ibid., n»612);... D'ouverture d'un débit de boissons sans déclaration nréalable (Cr. 31 mai 1889, Bull, cr., n" 19Sl': ... D'infractions au.x lois sur l'exercice illégal de la médecine iCr. 2- avr. 1887, D.P. 87. 1. 506; 15 sept. 1898, D P 99 1 174); ••• D'infractions aux lois «ur'la pharmacie (Cr. 28 mai 1891, D.P. 92. 1. i'95) ; ... D'infractions matérielles aux lois

réi;lementalion de la presse (Cr. 1875, D.P. 75. 1.281).

il faut

sur la l 't janv.

Art. 3. — Peines ALXQLELt.ES est api'licable

LE PKINCIPE DU NON-CLMUL.

- Ri.rjle générale. — Amendes.

La prohibition du cumul étant une

r.nle de pénalité, applicable devant toutes \-i juridictions, régit nécessairement toutes

infamantes et la

iis peines afiîictives ou peine d'emprisonnement. Mais la question s est posée de savoir si elle s'étend égalsment.aux peines pécuniaires. La Cour de cassation a tout d'abord jugé que la règle du non-cumul des peines ne .s'applique pas a',11 amendes (Cr. 15 juin 1821, fc'u». ci-., n« 122: Uari. 14 nov. 1832, li. 148. - En ce sens : LEf.nAVi;r,END, Tr. de ta léqisl. crhn., t. 2, p. 61 1). .Mais ce système n a pas pré- \alii ; en ell'et, les termes de l'art. 365 embrassent dans leur généralité toutes les

peines sans distinction (Cr K. 147-2»; 26 janv. 1837, ibid.; 2 jum 1838, ibid. : 23 mai 1839, ibid. ; 28 févr. ISoi, D.P. 57. 5. 244; 12 et 13 juin 1857, D.P. 5/. 1. 371; 19 mai 1881, Bidl. cr., n» 129; 21 sept. 18S2, ibid., n» 220; 7 févr. 188t, ibid. n<>31. — En ce sens : Blanche, Et. sur le C. pén., t. 1, n»^ 301 et s. ; Ch.wveau ET Fausti.x lIÉi.iE, Théo.-, du C. pén., t. 1, n» 170; Gap.ralu, np. cit., t. 3, n" 999; Le Poiltevin, Note sur Cr. 29 déc. 1900, D.P. 1901. 1. 225; Le Seli.yer, op. cit., t. 1, □» -255 ; JIangin , Tr. de l'act. publ., t. 2, n» 403; Mobin, v» Cumul des peines ; Rau- TER, Tr. thcor. et prat. du dr. crim., t.l, n» 188; Vidal et Magnol, op. cit., n» 25/ j. 57. Ainsi, lorsqu'un prévenu est reconnu coupable de deux délits punissables l'unet l'autre d'amende, il doit être condamne a une seule amende : la plus forte absorbe la plus faible. Si l'un des faits est puni d'une peine afdiclive ou infamante ou d'une peine d'emprisonnement et l'autre d'une simple amende, cette amende ne doit pas être prononcée (Cr. 12 j.vM. 1907, D.P. 1909. 1. 279; 16 juin 1910, Bi' l. cr., n" 307). - Au cas de concours de deux délits punis l'un et 1 autre d'un emprisonnement et d'amende, l'amende doit être appliquée dans les limites fixées par le texte qui réprime le délit entraînant la peine d'emprisonnement la plus élevée (Cr 31 juill. 1908, D.P. 1909. 1. 17, et la note de M. Le Poitlevin. — V. toutefois, pour le cas où il n'est pa^ prononcé d'emprisonnement, infra, n» 76).

58. .Mais, pour qu'il en soit ainsi, que l'amende ait le caractère d'une peine correctionnelle, puisque le principe du noncumul n'est applicable qu'aux peines et qu'il ne s'étend pas aux infractions de simple police. L'amende pénale se reconnaît aux signes suivants : 1» elle est appliquée en veVtu, soit d'une loi, soit d'un décret ou rc- "lement d'administralion publique rendu en exécution d'une disposition légale ; 2- elle est infligée comme répression d'une infraction à là loi pénale ; 3° elle n'est jamais encourue de plein droit. — Il ne suffit pas, en elTet, pour déterminer la nature dune amende, de rechercher quelle est la juridiction qui l'a prononcée. Si, en thèse générale, l'amende pénale est infligée par un tribunal de répression, celle règle n'a rien d absolu; c'est ainsi que Les tribunaux civils connaissent des délits commis à leur audience (C. civ. art. 911 et que l'amende encourue pour délit de soustraction de pièces produites dans une contestation judiciaire est prononcée par le tribunal saisi de cette contestation (C. pén. art. 409).

59. Il reste à déterminer les conditions sous lesquelles l'amende pénale est, en outre, correclionnelle. De la combinaison des art. 9. 464 et 466 C. pén., il résulte que tonte amende supérieure à 15 francs est une amende correctionnelle. Toutefois, au point d- ■. ue du non -cumul, il faut considérer, noii la peine qui, en fait, a été prononcée par le tribunal, mais les chiffres Dxes par le texte applicable. En ellét, l'art. 463 C pén. permet aux tribunaux correctionnels dé réduire l'amende même au-dessous do 16 francs et de l'abaisser jusqu'au minimum des peines de simple police. Or l'application de l'art. 463 C. pén. a pour conséquence de diminuer la peine, mais non de changer le caractère de l'infraction déclarée constante par le )Ui:e: le délit atténué n'en constitue

pas moins un délit et la peine qui le'réprime demeure correctionnelle (Cr. 18 avr. 183 1, H Prescription criminelle, n» 48; .W mai 1839, ibid.: l" mars 1&55, D.P. 55. 1. 192). 60. On peut donc dire que la règle du non-cumul des peines est applicable a toute amende prononcée par un arrêt ou un pigemcnt. en vertu d'un texte de loi, comme repression d'une infraction à la loi pénale

punie de peines correctionnelles {Le PoitteviN, loc. cit.).

61. Le principe ainsi formulé présente quelques ditlicultés d'application. On doit tout d'abord se demander s'il s'applique aux infractions fiscales. En apparence, les infractions fiscales ont le caractère de véritables délits: mais un examen plus approfondi révèle certaines particularités qui les distinguentdes délits de droit commun: les amendes sont requises, non par le ministère public, mais par la Kégie intéressée; la Régie a toujours le droit de transiger et sa transaclioiTarrête la poursuite ; l'amende cesse dans certains cas d'être personnelle et frappe même les personnes civilement responsables. — Kaut-il en conclure que l'amende en matière fiscale n'est pas une peine et que, par suite, la règle du non- cumul des peines n'est pas applicable '?

62. Dans un premier système, on soutient que ces amendes n'en ont pas moins un caractère essentiellement pénal (Ciiauveau et Falstin Hélh;. t. 1. n» 130. — V. aussi : G-\RRAUD , t. 2, n" G33 à 6'36 ; t. 3, n» 999). Dans un second système, on les considère comme des réparations civiles (Le Sellver, 1. 1 , n"» 33S et s. : Toui.uer, Le ilr. civ. franc., t. 11, n» -290). Enfin entre ces deux opinions extrêmes se place un système intermédiaire qui reconnaît i l'amende fiscale un caractère mixte, mais se subdivise lui-r^éme en deux branches.

63. Dans la première branche du syslen e mixte, on soutient que, dans les matières fiscales, les amendes sont, :i certains points de vue, la réparation du dommage légalement présumé que la fraude fait éprouver au Trésor, mais que le caractère pénal n'en est pas moins prédominant. Par suite, en dehors de certains effets des réparations civiles que des lois spéciales leur ont expressément attachés, elles sont de véritables peines et en produisent tous les effets, notamment relativement au non-cumul (La- BORUE, op. til. , n» 334; Mangin, Tr. de l'acl. publ., t. 2, n» 2/9).

64. Les partisane de la seconde branche du système mixte enseignent au contraire que l'amende, sans perdre entièrement son car.- c ère pénal, est avant tout une véritable réf antion civile. Ils s'appuient sur l'arrêté du Hirectoire du 27 therni. an 4, aux termcf duquel « les peines à prononcer contre L s contrevenants en matière fiscale ne soi.t pas de même nature que celles à prononcei contre les délinquants qui troublent l'ordnsocial 0 ; ils invoquent aussi l'art. 20, titre 1?, de la loi des 6--22 août 1791. l'art^ 35 du décret du l" gerin. an 13 et l'art. 56 de la loi du 28 avr. '1816 (Blanche, op. cit., t. 1, n» 296 : Molinier et Vidal, Tr. lliéor. ei prat. du dr. pén., t. 1, p. 4IJ5 ; Vidal et Magnol, op. cit.. n" 257). — Ce système a pour lui l'autorité de la Cour de cassation. C'est ce qu'elle a jugé : ... 1" en matière r'e douanes iCr. 17 déc. 1831, R. Douanes. 974, 5 oct. 1832, ibid., 861 ; 14 mars 1Si2. ibid., 976 ■ Ch. réun.. 13 mars 1844, ibid., 97P ; 11 déc. 1863. D.P. 64. 1. 200; 2 déc. 1875, D.P. 76. 1. 236; 28 janv. 1876, D.P. 76. 1. yoij) ■ -20 t:n matière de contributions indirectes (Cr. 28 févr. 1845. D.P. 46. 4. 426' 4 déc. 1863, D.P. 64. 1. 195 ; 22 déc. 1.S6 D P 78. 1. 144: 19 nov. 1891, D.P. 92. 1 m- 19 oct. 1894, D.P. 98. 1. 401 : 13 d.c. 1895, D.P. 99. 5. 510 ; 1" mars 1900. Bu l cr n» 93); ... 3" En matière d'octroi (Cr. lô'.oct. 1840, R. 149).

65. En présence de cette jurisprudence const:i'ile, il faut donc recimnaître que ks amendes en matière de douanes, de conribulions indirectes et d'octroi n'ont pas la caractère de véritables peines et que, [ar suite, l'art. 365, S; 2, C. instr. ne leur i si pas applicable. La jurisprudence est éga'e ment fixée en ce sens (Cr. 2!) juill. 18.).>.

28 janv. 1876, 2-2 déc. i876, 21 nov. 1878, 22 déc. 1893, 19 oct. 1894, 13 déc. 1895, 1" mars 1900, précités; 10 janv. 1913, Bull. <)•., n» 582).

66. Ces rèiiles doivent être étendues au.x matières forestières (V. note de M. Le Poittevln, sousCr. 29déc. 1900. D.P. 1901. 1. 22.5); il est admis par la doctrine et par une jurisprudence constante que le principe du non-cumul n'est pas applicable à ces matières (Cr. 21 juin 18<i5, D.P. 45. 1. 342; 28 juin 1845, D.P. 46. 1. 312; 5 sept. 1846, D.P. 46. 1. H02 ; 6 mai 18i7, D.P. 47. 4. 275 ; 17 juin. 1858. D.P. 58. 1. 478 ; 20 mars 1862, D.P. 62. 1. 443; 21 nov. 1878, D.P. 79. 1. S86; 22 avr. 1898, D.P. 98. 1. 495. - En ce sens : G.\RRAUD, op. cil., t. 3, n» 999; Le PoiTTEvjN, v» cit., n»8; LeSellyep, op. cil., t. 1, n» 288; M.^noin, op. cit., t. 2, n» 461 : MoLi.MER ET Vidal, op. cit., t. 2, p. 308; JloRiN, vo Cumul des peines, n» 15; Orto- UVN, Elcm. de dr. crim., 4= éd , t. 1, n» 1174, note 1 ; Vidal et Mag.nol, op. cil., n» 257).

67. L'exception à la règle générale admise en matière forestière entraîne- t- elle l'inapplicabilité de l'art. 365, § 2, aux amendes prononcées en matière de pêclie fluviale'.' La question est délicate et la jurisprudence est très divisée iV. Note de .M. Le Poiltevin, sous Cr. 29 déc. 1900, D.P. 1901. 1. 225-1. r>ans un premier système, on soutient que l'amende en cette nuaière constitue une véritable peine et que, par suite, elle e>i soumise à la règle du non-cumul (Cr. 24 avr. 188.5, D.P. 1901 1. 228, note a; Nancy. 15 avr . 1886, D.P. 86. 2. 119; Rouen', 17 nov. lS9i, Journ. des pcirq., 95. 2. 75 ; Chambéry, 28 juill. 1898, D.P. 1900. 2. 400. - Comp. ; Le Sellver, op. cit., t. 1, n» 291). — La Cour de cassation, qui s'était tout d'abord prononcée en ce sens, a abandonné sa première interprétation et s'est ralliée au secondsystème qui, s'appuyant sur ce que, en matière de pêche comme en matière forestière, l'amende sert de base pour la fixation du minimum des dommages- intérêts à allouer, et sur ce que l'Administration a le <iroit de transiger même après jugement, décide « que l'amende de jiéche a un caractère mixte et lient de la nature des réparations civiles (Cr. 29 déc. 1900, D.P. 1901. 1. 225; 13 juin. 1905, D.P. 1905. 5. 37; 16 nov. 1905, Bull, tr., n» 496; 8 mars 1907, ibid., n» 119; Hennés, 23 oct. 1900, Jonm. des parq., 1900. 2. 140; C.ien , 21 oct. 1909, ibid., 1909. 2. 146; Pennes. 31 janv. 1912, ibid., 1912. 2. 65|. Il doit donc être prononcé autant d'amendes qu'il a été commis de délits distincts.

68. 11 importe d'ajouter qu'en ce qui concerne les diverses infractions pour lesquelles une amende fiscale peut être prononcée, la dérogation à la règle du non -cumul s'applique exclusivement à cette amende : c'est le caractère de cette amende, et non la nature de l'infraction, qui s'oppose à l'application de l'art, 365, § 2. Par suite, lorsqu'une peine d'emprisonnement est encourue, la règle du non-cumul reprend son empire (Cr. 28 janv. 1(<76, D.P. 76. 1. 329; 22 déc. 1893, D.P. 97. 1. 302; Besançon , 18 déc. 1890, D.P. 92. 2. 2.56).

§ 2. — Pi'ines accessoires et conipléiiicnlaires.

69. En ce qui concerne les peines accessoires proprement dites, comme l'interdiction légale, c'est-à-dire les peines qui viennent, de plein droit, s'adjoindre à la peine principale pour la corroborer et pour en consacrer les conséquences juridiques, il tst évident qu'elles disparaissent par voie de eonséquence, si la peine à laquelle elles sont attachées vient à être écartée. .Si donc nne peine principale est, par l'effet de la rèijle

du non-cumul, absorbée dans une peine plus grave, la peine accessoire disparait aussi nécessairement (Garraud, t. 3, n» 999-ii ; Le PoiTTEviN, vo Peines, n» 9 ; Vidal et Magnol, n» 258).

70. La solution est différente relativement aux peines complémentaires. Ces peines ne (igurent point dans l'échelle des peines déterminées par les art. 7, 8 et 9 G. pén., et dans lesquelles le législateur voit moins un mode de répression qu'une mesure de protection sociale établie en vue du caractère propre à certaines infractions (par exemple : la confiscation, l'interdiction de séjour, l'interdiction des droits de l'art. 42 C. pén., la destitutiqn d'un fonctionnaire); ces pénalités doivent toujours être prononcées, bien que la peine principale répiimant l'infraction à laquelle elles sont attachées soit absorbée par une peine plus forte (Garbaud, lac. cit.; Le Poutevin, loc. cil.; Vidal i-t .Magnol, loc. cit. — Contra: Laborue, n<>576).

71. La jurisprudence est fixée en ce sens. .Ainsi il a été jugé que, malgré l'absorption de la peine principale à laquelle s'ajoute la peine complémentaire, le tribunal doit prononcer : ... la confiscation (Cr. 6 mars 1856, 11. P. 56. 1. 224; 13 mars 18.56, DP. 56. 5. 331 ; 12 août 1898, D.P. 99. 1. 174; 4 mars

1911, Uull. Ci'., n» 127); ... Les incapacités et l'interdiction des droits mentionnés dans l'art. 42 C. pén. ou dans l'art. 3 de la loi du 23 janv. 1873 (Cr. 30 juin 1881, ,S. 143; 14 juin 1884, S. 143); ..'. La destitution (Cr. 12 juin 1885, D.P. 86. 1. 431); ... L'interdiction de séjour qui a remplacé la surveillance de la haute police (Cr. 23 sept. 1837, R. 152-10 ; 12 sept. 1844, R. 152-2» ; 24 avr. 1847, D.P. 47. 4. 308; 13 mai 1853, D.P. 53. 1. 308; 3 févr. 1893, D.P. 94. 1. 252; 26 déc.

1912, Bull. Cf., no 670).

72. Mais il ne faut pas en conclure que l'art. 365, § 2, soit toujours inapplicable aux peines cumplémentaires. — En premier lieu, la règle du non -cumul n'est inapplicable aux peines complémentaires qu'autant que celles-ci constituent des mesures spéciales à certains délits et que la gravité n'en peut être évaluée par rapport aux aulres peines. Il en résulte que l'amende criminelle, biin qu'elle ait toujours le caractère de peine complémentaire, notamment quand elle s'ajoute a la peine prononcée en matière de fausse monnaie et de faux, ne doit pus être cumulé* avec la peine plus forte encourue à raison d'une antre crime (Cr. 25 août 1865, Bull, cr., iio165; 29 août 1867, D.P. 67. 5. 312;

11 janv. 1877, Bull, cr., n» 9; 12 sept. 1878, ibid., no 195; 1" mai 1879, ibid., n" 9i:

12 mai 1881, ibid., n" 121 ; 11 janv. 1883, ibid., no 10; 26 janv. It'88, ibid., n» 43; 20 août 1908, ibid., n» 369). — 11 en résulte encore: ... que, si plusieurs faits dans une même poursuite sont passibles de l'interdiction de séjour, cette peine complémentaire ne peut être prononcée qu'une fois et sans que la durce fixée puisse excéder le maximum (Douai, 26 avr. 1875, D.P. 76. 1. 329) ; ... Que la relégation ne saurait être prononcée une seconde fois sans confusion pour des faits antérieurs à une première condamnation à l'occasion de laquelle la rolégatiun avait été ordonnée (Cr. 7 avr. 1898, Bull cr., no 153; 11 sept. l'J(i2. D.P. 1904. 5. ,505).

73. En second lieu, les peines complémentaires rentrent dans la règle du noncumul .et ne doivent pas être prononcées, lorsqu'il y a incompatibilité entre elles et la peine la plus grave. C'est ainsi, par exemple, que la Cour suprême casse tout arrêt qui applique concurremment l'interdiction de séjour et la relégation (Cr. 20 sept. 1888, D P. 88. 1. 121 ; Il sept. 1890, D.P. £0. 5. 376; 17 févr. 1893, D.P. 94. 1. 32; 14 janv. 1897, D.P. 97. 1. 471 ; 2 juill. 1898, tlull. cr., n" 239j ; ... La relégalion et les travaux for-

cés à perpétuité (Cr. 26 juin 1886, D.P. S'"-. 1. 478; 6 mai 1892, D.P. 93. i. 560; 31 août 1905, EhU. cr., n' 421).

Déterminai ion de la peine la plus f'orle.

74. Pour déterminer quelle est la peine qui doit absorber les autres, comme étant la plus forte, il n'y a qu'à suivre le tableau de l'échelle des peines (V. supra, n» 39), tel qu'il résulte des dispositions dû Code pénal : ... 1" les peines criminelles l'emportent par leur nature sur les peines correctionnelles ; ... 2o Entre les peines de même nature la plus foi te est, comme il a été déjà dit, celle qui occupe le degié le plus élevé dans lécbelle pénale des peines de cette nature.

75. Quand les peines sont de même dégré, deux peines d'emprisonnement, deux peines d'amende, etc., la plus grave est celle dont le maximum est le plus élevé. — Si le maximum de la peine corporelle est le même, c'est au minimum qu'il faut s'attacher, abstraction faite des amendes ou des peines complémentaires (Cr. 4 mars 1911, Bull, cr., no 127; 13 mars 1914, jfcî'd,, no147l. — Si le maximum et le minimum sont identiques pour les deux peines, il faut alors s'attacher à la peine d'amende la plus élevée (Cr. 22 iuill. 1910, Bull, cr., n» 403). — Enfin la plus forte peine, au sens de l'art. 365 C. instr., est celle qui, par l'effet de la réci- j dive, est la plus élevée dos peines applicables \ au prévenu, bien que l'infraction, au sujet

de laquelle la récidive existe, soit, indépendamment de cette aggravation, passible d'une peine plus faible que celle édiïtée pour les autres faits (Cr. 8 déc. 1910, Bull, cr., n» 616).

76. .Mais, en cas de conviction de deux délits punis des peines d'emprisonnement et d'amende, les juges, s'ils ne prononcent pas la peine d'emprisonnement, doivent appliquer l'amende la plus forte, alors même qu'elle est prévue par le texte qui édicté la peine d'emprisonnement la moins élevée (Cr. 10 avr. 1841 , Bull, cr., no 91 ; 30 janv. , 1913, ibid., n"53).

.\RT. 4. — Application et effets ■

DU PRINCIPE du NOiN-CL-.MUL DES PEINES.

le

Règles générales.

77. La règle du non -cumul des peines s'applique non seulement au cas où il est statué par un seul et même arrêt ou jugement sur tous les faits relevés à la charge d'un accusé ou d'un prévenu, mais encore lorsqu'il a été exercé des poursuites distinctes (Cr. 15 juin 1877, D.P. 77. 1. 404-

23 déc. 1880, D.P. 81. 1. 278; 21 déc. 1.-95, D.P. 96. 1. 333). Toutefois l'applicaliou de l'art. 365 présente en ce cas certaines difficultés que l'on examinera plus loin.

78. L'art. 365, § 2, porte que « la peine la plus forte sera seule prononcée ». La pratique basée sur les termes de ce texte est jixée en ce sens que, lorsque les faits font l'objet d'une même procédure, il n'est prononcé qu'une condamnation unique dans les limites fixées par le maximum prévu par la loi pour la plus forte peine. La docirine estime, au contraire, qu'il doit prononcer une peine distincte pour chaque fait, sauf a ordonner ensuite la confusion et à déclarer que la peine la pltis forte sera seule exécutée. (GARBAi-n, t. 3, no 1001; Le Poittevin, note. Sir. 1910. 1. 161). La Cour de cassation, pendant longtemps, a même admis qu'on pouvait prononcer des peines distinctes de même durée pour chacun des délits, pourvu que le total de ces condamnations n'excédât pas le maximum de la plus forte des peines (Cr. 29 nov. 1878, D.P. 79. 1. 388;

24 mars 1898, Bull, cr., n»124; 21 sept. 1905,

i(/((/., n" 452). Mais elle n'a pas persisté dans Cô syslème, et maintenant elle casse tout ju,'ement qui prononce des peines dis- \i icles ; « Attendu qu'en pronon;aut contre le demandeur deux peines distinctes, à rai- Eon de deux délits compris dans la même poursuite, le triijunal a violé le texte de l'art. 3G5 C. instr. » (Cr. 23 nov. 1906, Bull. Cl-., n»419; 5 janv. 1907, Md., n° l.^l. Les décisions cassées ayaient, il est vrai, additionné les deux peines, mais le maximum fixé par la loi n'était pas dépassé. — liulin un pourvoi avait été formé contre un arrêt pour ce motif qu'il :ivait prononcé une peine unique, à raison de la confusion, sans spécilier quelle était la quotité de chacune des peines; le pourvoi a été rejeté : « .\tlendu qu'il sullit, pour que l'art. 300 C. instr. soit respecté, alors qie li peine prononcée est, comme en l'espèce, une peine unique, que cette peine ne dépasse pas le maximum de la peine la plus forte encourue s> (Cr. 30 mai 1913, Bull, a:, n» 262).

79. Lorsqu'une cour ou un tribunal, en condamnant un prévenu, ordonne que la peine ne se confondra pas avec celle qui a été prononcée par un autre arrêt et .jugement, il ne doit pas se borner à relater la date de cette décision; il faut, à peine de nullité, qu'il fasse connaître quelle est celte peine, pour quels faits et dans quelles conditions elle a été prononcée (Cr. 22 oct. 1909, Bull, ci:, u» 476; 10 avr. 1914, ibid., n» 202;.

Poiiysuites dislincles.

80. La jurisprudence est fixée en ce sens, que la condamnation définitivement prononcée à raison d'une infraction est sans elTet sur l'exercice de l'action publique relativement aux faits, même moins graves, commis par cet individu antérieurement, soit à cette condamnation, soit même au fait qui l'avait motivée (Cr. 3 janv. 1S67, D.P. 67. 1. 185; 29 juill. 1880, D.P. 81. 1. 189).

81. Au cas de poursuites distinctes, la règle du non-cumul est applicable, mais sous une double réserve.

82. En premier lieu, lorsqu'un individu a obtenu le bénéfice du sursis à l'exécution de la peine, s'il encourt, dans le délai de cinq ans à dater du jugement ou de l'arrêt, une poursuite suivie de condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la première peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde (L. 26 mars 1891, art. 1, g 3, et 3).

83. En second lieu , la prohibition du cumul des peines ne s'applique pas au cas où il s'agit d'un crime ou d'un délit commis postérieurement à la première condamnation. — Toutefois il faut, pour qu'il en soit ainsi, que la première condamnation ait acquis force de chose définitivement jugée au moment où le crime ou délit qui motive la nouvelle poursuite a été commis (Cr. ■17 déc. 1857, D.P. 58. 1. 90; 22 juill. 1880, Bull, cr., n» 148; 8 juin 1882, D.P. 82. 1. 486; 23 août 18H8, D.P. 89. 1. 12i; 2 mars 1889. D.P. 91. 1. 41 ; 18 févr. 1898. D.P. 98. 1. 201 ; 22 juin 1912. Bull, cr , n» 337),

84. Ces principes posés, quels sont les pouvoirs des juges saisis de la nouvelle poursuite, au cas où l'art. 305 est applicable? Tout d'abord, et quelles que doivent être les conséquences de l'application de l'art. 365, )e juge doit statuer comme si la première décision n'était pas intervenue. Par suite, alors même que celle-ci aurait épuisé la pénalité applicable au prévenu, il ne se borne pas a constater la culpabilité, et prononce la peine encourue; puis il ordonne, s'il y a lieu., que cette peine se confondra avec celle aniérieurement prononcée (Cr.

oO juill. l-iSÛ, D.P. SI. 1. 189; 28 févr. 1902,

D.P. 1902. S. 518; 16 mars 1911, D.P. 1914. 1. 201). — En ce qui concerne l'application de l'art. 365, il faut distinguer suivant que les peines sont ou ne sont pas de même nature et de même degré.

85. Lorsque les peines sont de nature ou de degré dilférents, la plus forte dans l'échelle des peines absorbe toutes les autres. — Par suite, si la peine la plus l'oite a été prononcée la première, le condamné, à raison de la confusion ordonnée, n'aura pas à subir celle qui lui est appliquée par le second jugement. Il en est ainsi même dans le cas où les premiers juges n'auraient pas appliqué le maximum de la peine la plus forte ; les seconds juges n'y pourront rien ajouter. A la vérité, on peut croire que si les premiers juges avaient connu le second crime, ils se seraient montrés plus sévères. Mais l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que la peine soit aggravée (Ortolan, t. 2, n» 1167 ; Gaf.kai-d, t. 3, n» lOOo-ii ; Laborde, n» 671). Ainsi, lorsque des individus, condamnés pour vol qualifié à cinq ans de travaux forcés, sont frappés à nouveau de la réclusion pour violences exercées sur la personne des gardiens de la prison où ils sont détenus, violences commises avant que le premier arrêt soit devenu définitif, la règle du non-cumul des peines exige que la peine de la réclusion prononcée par le second arrêt s'absor lie dans la peine plus grave des travaux forcés prononcée par le premier (Cr. 2 mars 1889, D.P. 91. 1. 41).

86. Si la peine la plus forte est prononcée par le second jugement, celle-ci absorbe les peinesantéiieuresavec lesquelles la confusion a été ordonnée (Cr. 1" déc. 1887, Bull, cr., n» 411 ; C. d'ass. du Doubs, 20 juill. 1860. D.P. 60. 2. 150). C'est ainsi que lorsqu'un individu est condamné à la réclusion et que, antérieurement, des peines^ d'emprisonnement avaient été prononcées contre lui.

même par un conseil de guerre, pour fails postérieurs, ces peines de confusion se confondent de plein di'oit avec celle de la réclusion (C. d'ass. Seine, 15 janv. 1908, Journ. des parq., 1908. 2. .30). — Mais, en ce cas, le plus souvent le condamné aura, au moment où le second jugement devient exécutoire, subi une partie de la première peine s'il ne lui était pas tenu compte de cette eiécution partielle, sa situation se trouverait aggravée par suite de la division des poursuites, puisqu'il doit subir intégralement la nouvelle peine; aussi est- il admis que, par une sorte d'elVet rétroactif de la confusion, la première peine est réputée n'avoir jamais été exécutée et que le condamné est réputé avoir été en détention préventive à partir du jour où il a été régulièrement écroué lors de la première poursuite, jusqu'au jour où la se. onde cond.mination est devenue définitive, et cette période de détention préventive est imputée sur la durée de la seconde peine (Cr. 23 juill. 1897, D.P. 99. 1. 57; 14 nov. 1908, Bull, cr., n» 443; C. d'ass. Seine, 15 janv. 19US, Journ. des parq., 1908. 2. 30).

87. Lorsque les peines sont de même nature et de même degré, deux cas peuvent se présenter : ou l'une des deux condamnations a atteint le maximum de la peine commune (travaux forcés, réclusion, emprisonnement, amende, etc.), ou elle ne l'a pas atteint.

88. Dans le premier cas, la pénalité est épuisée par le jugement qui prononce le maximum; par suite, la confusion doit nécessairement être ordonnée, soit que le maximum ait été appliqué par le premier jugement (Cr. 10 mai 18.55. D.P. 56. 1. 128 ; 24 avr. 18.56. D.f. 61. 5. 3.53; 29 juill. 1880, D.P. 81. 1. 189;. soit qu'il l'ait été par le second jugement (Cr. 15 juin 1877, D.P. 77. 22 juill. 1880, S. 156j.

89. C'est par application de cette règle que, lorsqu'un individu condamné à la peine de mort obtient, par voie de grâce, la commutation de sa peine en celle des travaux forcés à perpétuité ou à temps, et est eiisuite poursuivi pour un autre crime commis antérieurement à sa première condamnation , si une nouvelle condamnation à mort doit être prononcée, elle se confond avec la peine de mort antérieurement prononcée, qui l'absorbe, malgré la commutation dont elle a été ultérieui'ement l'objet; par suite, le condamné ne subira que la peine des travaux forcés (Cr. 16 mars 1911, D.P. 1914. 1. 201. — V. aussi : C. d'ass. Seine, 30 août 1880, S. 154).

90. Lorsque le maximum n'a pas étéatteint par la condamnation prononcée par le premier jugement, les juges qui statuent sur les nouvelles poursuites peuvent, sans ordonner la confusion, appliquer une peine inférieure ou égale à la dilVérence entre le maximum et la peine antérieurement prononcée : en additionnant ainsi les peines jusqu'à concurrence du maximum et sans l'excéder, on ne viole pas le principe du noncumul des peines], puisque ce maximum aurait pu être infligé en une seule fois pour une seule des infractions (Cr. 15 juin 1850, D.P. 50. 5. 34S; 24 avr. 1856, D.P. 61. 5. 353; 3 juill. 1801. Bull, cr., n» 145; 26 mars 1874, ibid., n» 9i; 13 févr. 1880, S. 156; 4 juin 1892, D.P. 93. 1. 368; 2 juin 1893, D.P. 95. 1. 372; l" sept. 1898, .Jouni. des parq., 99. 2. 110; 12 sept. 1912, Bull, cr., n" 281 ; 30 mai 1913, ibid., n» 262).

91. Un point qu'il importe de remarquer, c'est que la confusion des peines n'a pas pour objet d'enlever aux peines confondues leur existence propre et leurs conséquences légales, mais uniquement de déterminer que l'exécution de la peine la plus faib'e aura lieu simultanément avec celle de la peine la plus forte ; si donc cette dernière peine venait h être supprimée par suite de la cassation de l'arrêt qui l'avait prononcée et de l'acquittement ultérieur du prévenu par la cour de renvoi, les peines qui se seraient confondues avec elle n'en devraient pas moins être subies (Cr. 13 juill. 1888, U.l'. 88. 1. 445. —Vidal et Magnol, n''269). U en serait do même en cas d'amnistie. Au contraire, s'il y a eu commutation de peine, cette décision gracieuse laisse subsister la première condamnation et ne fait qu'en modifier l'exécution; la solution est par suite entièrement ditlérente (V. su2)ra, n" 89).

Art. 5. — Sanxtion du principe du non -cumul des peines.

S 1er. Cas OÙ la décision est susceplible de recours.

92. L'omission de statuer sur le noncumul produit des résultats dill'érents, suivant que les peines qui auraient dû être confondues sont ou ne sont pas comprises dans la même poursuite. — Dans le premier cas, si, au lieu de prononcer une peine unique, le juge a prononcé des peines distinctes pour chacun des fails, il y a une violation incontestable de l'art. 3lj5, t; 2, et, par suite, la décision illégale devra être réformée par la cour d'appel ou , si elle est en dernier ressort, cassée sur ce point par la Cour de cassation. — U a même été jugé que, lorsque les juges correctionnels, après avoir statué sur l'es faits imputés à un prévenu et appliqué la peine, prononcent en outre par jugement séparé une condamnalion contre le même prévenu, à raison d'un délit commis par lui au cours de l'audience, ils sont tenus de prononcer la confusion des peines (Cr. 2 août 1912, Bull, cr., n» 4t7).

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