‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 334 sur 485 · DÉCLARATION DES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES · texte numérisé non relu

DÉCLARATION DES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES

118. Les règles relatives aux délits s'appliquent égale'ment aux contraventions de simple police. L'art, 483, § 2, C. pén. porte : « L'art. 463 du présent Code sera applicable à toutes les contraventions ci-dessus indiquées » ; ce texte est précis, il vise exclusivement les contraventions prévues par le livre 4 du Code pénal. Il s'ensuit qu'on ne peut étendre le bénéfice des circonstances atténuantes aux contraventions régies par des lois spéciales, sauf le cas où cette loi l'a autorisé, soit expressément, soit implicitement, en déclarant que ces contraventions seront punies des peines portées dans tel article du Code pénal. Cette règle est aujourd'hui au-dessus de toute discussion (Cr. 28 mars 1857, Ihill. cr., n» 131 ; 27 mars 1868, ibid., n" 65 ; 12 déc. 1873, ibid., n- 307 ; 11 janv. 1895, ibid., n" 22. — Garraud, t. 2, n» 8-W) ; Le Poittevin , Dicl.-form. de la simple police, 'v» Circonstances atténuantes, n" 1 et 2- ViUAL et Magnol, n" 246>.

119. Toute juridiction qui a qualité pour déclarer la culpabilité du prévenu et lui appliquer la peine, peut en même temps lui accorder le bénéfice des dispositions de l'art. 463 C. pén., pourvu évidemment que la loi qui réprime l'infraction autorise l'admission des circonstances atténuantes. Ainsi donc les circonstances atténuantes peuvent être déclarées par la Haute Cour de justice, par les cours d'assises, par les tribunaux de police correctionnelle et de simple police, par les conseils de guerre, par les tribunaux maritimes, par les juridictions civiles statuant sur les délits d'audience.

120. Toutefois, relativement à la déclaration des circonstances atténuantes, une question se pose en ce qui concerne la cour d'assises. En ell'et, devant cette juridiction la mission de juger se trouve scindée ; le jury et la cour d'assises ont chacun leurs attributions propres et complètement distinctes ; l'un statue sur le fait et prononce sur la culpabilité; l'autre dit le droit et applique la peine. — C'est au jury (et non à la cour d'assises) qu'il appartient de reconnaître et de déclarer les circonstances atténuantes on matière criminelle (C. instr.

art. 3V1). Le jury étant seul compétent pour cet objet, il s'ensuit que la cour d'assises ne peut appliquer le bénéfice des circonstances atténuantes à un accusé que si celles-ci ont été expressément déclarées par les jurés, et dans les limites de celte déclaration.

121. C'est d'office et spontanément que le jury doit rechercher s'il existe des circonstances atténuantes dans la cause qui lui est soumise. L'art. 341 G. instr. fait, il est vrai, un devoir au président de la cour d'assises d'avertir le jury de la faculté que la loi lui accorde à cetégar(i(V. Inslruciioncriiniiicllc, nos 2314 et s.), mais il ne l'autorise pas a lui soumettre sur cet objet une question spéciale, la loi ne voulant point provoquer la déclaration des jurés sur les circonstances atténuantes. Si donc des questions étaient posées par le président, il en résulterait un excès de pouvoir qui donnerait ouverture à cassation (Cr. 9 août 1832, R. Inslr. cr., n» 2635 ; 17 août 1832, ibid.).

122. La déclaration du jury sur les circonstances atténuantes se forme a la majorité (C. instr. art. 347). Il en résulte que, s'il y a six voix contre six voix, elles sont refusées (Cr. 25 févr. 1875, Bull, cr., n" 66 ; 19 déc. 1878, D.P. 79. 1. 192; 25 nov. 1892, Bull, cr., n» 301 ; 20 juin 1896, ibid., n»202). — Lorsqu'il y a plusieurs accusés, il doit être fait une déclaration spéciale à l'égard de chacun de ceux en faveur desquels le jury a admis le bénéfice des circonstances atténuantes : la déclaration collective de circonstances atténuantes est nulle (V. Jury, a" 2S3).

123. Lorsque plusieurs chefs d'accusation ont été relevés contre un même accusé, je jury peut accorder des circonstances atténuantes par une déclaration collective qui comprend tous les dilVérents chefs d'accusation. C'est ce qui se produit généralement. Mais rien ne s'oppose à ce que le jury de- , clare l'existence des circonstances atténuantes distinctement et dans leur relation avec chacun des chefs d'accusation ; lorsqu'il en est ainsi le bénéfice des dispositions de l'art. 463 eu nécessairement limité aux peines ai'plicahles aux faits en faveur desquels l'adniission a été prononcée. Nous verrons, en étudiant les ellets des circonstanles atténuantes, que, lorsque leur application est ainsi restreinte, la peinje ne se trouve pas modifiée, ;i moins que le fait en vue duquel elles ont été accordées n'entraînât une peine plus forte que les autres. ;

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