C'est seulement « en matière crimi
nelle » que l'art. 341 C. instr. confie au jury la mission de se prononcer sur l'existence des circonstances atténuantes. Celte expression a un caractère restrictif et est d'aulant plus significative qu'un amendement tendant à y substituer les mois « en toute matière soumise au jurv » fut repoussé lors de la discussion de là loi de 1832 (R. 534). Il faut en conclure que si le fait, objet de la poursuite, est un délit ou dégénère en délit, c'est à la cour qu'il appartient de déclarer des l'irconstiinces atténuantes.
125. Par conséquent, c'est la cour et non le jury qui admet ou refuse le bénéfice des circonstanles atténuâmes : ... 1" lorsque le fait, dont elle a été saisie par l'arrêt d'accusalion, se trouve réduit, par suite de la déclsration du jury qui écarte les circonstances aiîgravantes, à un simple délit correctionnel (Cr. 8 mars 1832, R. 534 : 23 déc. 1880, Bull. Cf., n» 241; .30 déc. 1881, ibid., n» 272; 29 juin 188-2. D.P. 83. 1. 144; 29 déc. 1899, Bull, cr., n« 3S8 ; 31 août 1905, ihicL, n»432; 21 mars 1907, ibid., n» l'(3); ... 2» Lorsqu'il s'aa;it d'un crime excusé (Cr. 13 sept. 1850, D.i'. 50. 5. 98; 22 juill. 1852, D.P. 52. 5. 153; 20 juin 1867, D.P. 67. 1. 413; 5 mai IHSl, Bull, cr., n» 117; 7 avr. 1887, D.P. 88. 1. 41) ; ... 3° Lorsque la cour d'assises a été saisie p;ir la cliambie d'accusation d'un délit connexe à on crime.
126. Il est encore un cas où la cour d'assises est ajjpelée à statuer sur de simples délits, c'est lorsqu'elle est saisie d'infractions prévues par la loi du 29 juill. 1881 sur la presse. Cette loi ne contient aucune disposition réglant le droit de déclarer l'existence des circonstances atténuantes. Il semble, il est vrai, si l'on se reporte aux travaux préparatoires, que le législateur de 1881 a entendu donner au jury le droit de se prononcer sur les circonstances atténuantes eu matière de presse. A propos de l'art. 64 dç ladite loi. qui rend l'art. 463 C. pén. applicable à la matière de la presse, et qui décide que <' lorsqu'il y aura lieu de faire cette aiqilication , la peine prononcée ne pourra excéder la moitié de la peine édictée par la loi », le rapporteur a expliqué, à plusieurs reprises (V. i'.P. 81. 4. 87, col. 2), dans quels cas il y aura lieu de faire application de l'art. 463. C est, a-t-il dit, lorsque le jury aura déclaré l'existence des circonstances ailjinuantes. Telle était déjà, d'ailleurs, la solution donnée, en termes exprès, par 1 art. 23 de la loi sur la presse du 27 juill. 1849 (D.P. 49. 4. 130), remis plus tard en vigueur par l'art. 1 de la loi du 15 avr. 1871 (D.P. /l. 4. 44). Aussi certains auteurs ontils pensé que, malgré le silence de la loi, il faut admettre que, comme sous la législation antérieure, c'est au jury qu'il appartient d'accorder le bénéfice des circonstances atténuantes (Barbier, Code expl. de la presse, 2» éd., t. 2, n» 1007; Fabreguettes, ï'r. des délits pnlit. et des in/'r. par la parole, 2* éd., t. 1, p. 499; Laborde, n» 497). Mais, en admettant que ces travaux préparatoires révèlent l'intention d'atlribncr au jury le droit de se prononcer sur l'existence des circonstances atténuantes, cela ne saurait suppléer au défaut de texte, alors surtout qu'il s'agit, non de combler une lacune, mais d'apporter une dérogation à la règle établie par l'arl. 341 C. instr. qui n'accorde au jury le droit de déclarer les circonstances alt.nuanles qu'ew matière criniinelU^ (Gab- BAL'i), t. 2, n» 842, note 16 ; Le Poittevin. Ir. de la presse, t. 3, n» l.'iSi). Toutefois la pratique s'est fixée en sens contraire dans les cours d'assises, sans avoir jamais donné biu à aucun incident contentieux : il est d'inc actuellement de règle que la faculté de se prononcer sur les circonstances atténuantes en matière de presse appartient au jury et non à la cour.