Si l'accusé est conlumax, la cour
d'assises, qui juge sans l'assistance du jury, peut-elle admettre en sa faveur des circonstances atténuantes? Avant d'examiner cette question, il importe de rechercher si, en principe^ le fait par un inculpé de ne pas (Comparaître devant ses juges constitue un obstacle à l'application de l'art, 463 C. pén. Siir ce point, la solution est certaine : « Les tribunaux de simple police et de police correctionnelle, dit la Cour de cassation, remplissent, dans l'exercice de leurs attributions, les fonctions dévolues aux jurés dnrs les affaires du grand criminel ; ils sent, comme ceux-ci, appréciateurs et juges des faits soumis ii leur examen, ainsi que de la culpabilité ou de l'innocence des prévenus. Or, les art. 483 et 'r03 C. pén. ont ab.indi nné à leur discernement et à leur conscience l'usage du pouvoir dont ils les investissent dans les cas où les circonstances de la contravention ou du délit leur apparaissent atténuantes. Ils doivent dès lors recevoir leur application, même dans les jugements prsr délàut, parla raison que la conviction des magistrats à cet éçard peut résulter, soit de la simple lecture du procès-verbal dressé contre l'inculpé, soit du libellé de la citation » (Cr. 1" déc. 1842, R. Jugem. par cU^faut, 436). Il semble que les motifs de cet arrêt s'appliquent avec la même force à la cour d'assises jugeant par contumace; en eti'et, la cour, de même qu'un tribunal correctionnel, a pour mission d'apprécier tous les faits de la cause et de se prononcer, non pas seulement sur la culpabilité de l'accusé, mais sur son degré de culpabilité. Aussi la doctrine reconnaît en ce cas à la cour le droit d'accorder le bénéfice des circonstances atténuantes (Beriîiat Saint-Prix, Ben. élrang. el franc, de légisL, 1842, p. 521; Garraup. t. 2, n» 8'i3; Laborde, n» 496; Vidal et Macnol, n» 242. — Contra : Blanche, t. 6, n" 674). Mais la jurisprudence est au contraire fixée en ce sens qu'il résulte de la combinaison des art. 46i C. pén. et 341 C. instr. que le droit de déclarer des circonstances atténuantes en matière criminelle, en faveur d'un accusé reconnu coupable, n'appartient qu'au jury et que l'attribution ainsi faite, étant de sa nature limitative, ne peut être étendue par des motifs d'analogie aux cours d'assises jugeant par contumace, sans assistance de jurés (Cr. 4 mars 1842, R. Contumace, 38; 14 sept. 18i3, Insir. cr., n» 2480; 29 mai 1913, Bull, cr., n» 256).
Art. 4. — Effets des circonst,\nces atténuantes.
§ 1". — Effets sur les peines criminelles.
128. L'art. 463 C. pén. établit d'abord une double échelle des peines, l'une de droit commun, l'autre politique ; toutefois l'échelon inl'érieur est commun à l'une et à l'autre, puisqu'il consiste dans l'emprisonnement de un à cinq ans avec les peines complémentaires prévues par l'art. 401 C. pén. Puis, cette première règle établie, il décide que l'admission des circonstances atténuantes a pour elTet : 1» d'obliger la cour à abaisser la peine d'un degré dans chaque éclielle pénale ; 2» de lui permettre de l'abaisser d'un second degré. — Ainsi l'abaissement d'un degré est toujours obligatoire ; si donc il n'a pas été ellectué l'arrêt doit être cassé (Cr. 6 avr. 1882, Bvll. cr., n" 96; 11 mai 1882, D.P. 83. 1. 91; 6 avr. 1883, HiM. cr., n» 90 ; 15 mai lî-85, ibid., n" 143; 17 juin 1893, ibid., n» ITS; 28 nov. 1901, ibid., n» 29(î ; 27 Juin 19u.i, ibid., n" 236; 25 août 1904, ibid., n" 406; 31 mai 1906, ibid., n" 23:{). Au contraire l'abaissementd'un second degré est dans tous les cas facultatif jiour le juge (Cr. 18 déc. 1875, Bull, cr., n" 3.55). — L'ne échelle spéciale a été établie par l'art, i" de la loi du
19 juin. 1901 pour les peines purement militaires.
129. Les peines se trouvent donc modifiées ainsi qu'il suit :
abaisse.ment
2' degi-o
!• Peiii's de droit commun.
Mort .
Travaux forcés perpétuité. . .
Travaux forcés temps
Réclusion. . . .
Travaux forcés
à perpétuité.
Travaux forcés
à temps.
lieclusioû.
Emprisonnem' de t à 5 ans.
Travaux fcrcés à temps.
Réclusion
Etoprisonnem' de 2 à 5 ans.
2' Peines politiques.
Déportation dans Déportation une enceinte fur- simple, tifiée
Déportatton simple Détention.
Détention J
Rannissement. . .'Emprisonnem'
Dégradation cîvi-» de 1 à 5 ans.
que 1
3" Peines purement militaires.
Déten6on.
Bannissement
iTortsansfO'«<=i'='' dégrada-)
[•™">"i-) autre '^"^^ • -(militaire f Officier Dégrada-V lion mi-< titaire. .i antre 'militaire
Destitution et
empris' de 1 à 5 ans.
Trav. publics.
Destitution et empris' de
3 mots à 2 ans.
Empris' de
3 mr.ji; h '2 ;tns.
130. Lorsque, par application de l'art. 463, une peine correctionnelle est substituée à une peine criminelle dans l'une et l'autre échelle, la cour doit, aux termes de cet article, appliquer « les dispositions de l'art. 401 C. pén. »; toutefois l'art. 463 détermine, suiv.int les cas, le minimum de l'empri- -sonncment. 11 en résulte que la cour peut prononcer, outre l'emprisonnement, une amende de 16 francs à 500 francs, l'interdiction des droits mentionnés en l'art. 42 C. pén. pendant cinq ans au moins et dix ans au plus et l'inlerdiclion de séjour pendant le même nombre d'années (Cr. 27 juin 1878, Bull, cr., n" 137).
131. Les règles fixées pour l'abaissement des peines et résumées dans le tableau cidessus sont applicables dans tous les cas, à. moins que pour un crime déterminé la loi qui le réprime n'ait apporté une dérogation expresse. Ainsi, dans les cas prévus par les art. 96 et 97 C. pén., la peine encourue no peut être abaissée que d'un degré ; par suite,, la peine de la déportation simple doit nécessairement être appliquée.
132. Aux termes du paragraphe 8 de l'art. 4fô, " dans le cas oii le Code prononce le maximum d'une peine alfiictive, s'il existe des circonstances allénuantcs, la cour appliquera le minimum de la peine, ou même la peine inférieure ». — .\insi, au cas où le Code pénal prononce le maximum des travaux forcés à temps, si la cour applique les travaux forcés, elle doit en fixer la durée à cinq années et ne peut excéder ce chilfre (Cr. 16 sept. 1869, D.P. 74. 5. 419; 15 déc. 1880, Bull, cr., n» 236; 2ô sept. 1890, ibid., n" 195). Si elle croit devoir descendre de deux degrés, elle prononce la réclusion dont elle peut fixer la durée entre cinq et dix années (Cr. 3 déc. 1816, Bull, cr., n" 301 ; 26 mars 1863, D.P. 03. 5. 277). 11 est évident
lu'eD aucun cas la cour ne peul prononcer îiif- peine d'emprisonnement (Cr. 2i janv. IS'i6, Bull, a-., n» 25: 19 juin 1896, lùid., 0» 193; 26 janv. 1906. ibkl., n° 47). — Si la peine dont la loi prononce le masimun est la réclusion, le juge est tenu, s'il aba]sse la peine d'un deeré, de nrononcer cinq années de réclusion. i5'il abaisse de deux degrés, il applique les peines de l'art. 401 C. pén. ; il semble qu'en ce cas le minimum de l'emprisonnement doive être lixé à deux ans.
133. Aux termes des arl. 70 et 71 C. pén., pour les sexagénaires les peines des travaux l'orcés et de la dépjrlation sont reniplacées parcelles de la reclusiou et de la détention ; mais, au cas d'admission des circonstances atténuantes, c'esi sur les peines des lravaux forcés et de la déportation que doit être calculé l'abaissement de la peine iCr. ISdéc. 1856, U.l'. 57. 1. 44; 7 janv. 1858, D.P. 58. 5. 2691.
134. Lorsque la loi qui réprime un crime ajoute une amende à ia peine afilictive ou inl'amanle, les circonstances atténuantes sont sans ellet sur celte peine complémentaire ; la cour ne peut ni la supprimer, ni en réiluire le mont?nt au-dessous du miniraum lixé (Cr. 26 dtc. 1835, B. J'aux, 428; 5 lévr. 1836, ibUL ; 14 juill. 1836, ilnd. ; 9 juin 1S't2, ihid. ; 6 avr. 1848, D.P. 48. 5. 199; 22 sept. 1818, D.I'. 48. 5. 198; 3 nov. 18'iî!. D.P. 50. 5. Ib7; 6 oct. 1853, D.P. 53. 6. 226; 7 déc. 1854, D.P. 55. 5. 225; 14 oct. 1856, D.P. 56. 5. 220 ; 27 déc. 1860, D.P. 61. 5. 233, 23 sept. 1830, DP. 81. 1. 489; 27 mai 18S1. D.P. 81. 5. 210 ; 7 juin 1S83, D.P. 84. 1. 426; 2 déc. 1890, hull. cr., n» 349; i:8 mars 19>07, ihid., n« 1.54; 27 mars 1908, ihid., n« 129 ; 29 mai 190S, ibid., n° 223).
135. Les circonstances atténuantes peuvent être accordées à un réci livisle^ : c'est ce que déclare expressément 'art. 3'i1 G. instr. La question qui se pjse es: celle de savoir si, lorsqu'un récidiviste obtient, aux assises, des circonsljnces atténuantes, la cour d]ii s^ïraver la pjine pour cause de récidive avant de l'atténuer pojr cause de circonsla.ices atténuantes, ou, au contraire, l'atténuer avant de l'aggraver. Elle sera Vailée au mot Bè.i-idive-relégalion.
136. Lorsque U jury n'a admis de cirlOnsLinces alténuantes qu'en ce qui concerne spécialement un fait iviipra, n° 123), les elTets n'en peuvent être étendus aux autres crimes dont l'accH'^é a été déclaré coupable (Cr. 24 avr. 1882. Bill, ce., n» 143). Pur suite, lorsque le lait, a nison duquel le bénéfice des circonstances atténuantes a été accord', est puni de la même peine ou d'une peine plus faible que celle dont sont passibles les autres crimes dont l'accusé a été reconnu coupable, la peine ne se trouve pas en réalilé modifiée et la déclaration des circoiislances atlénuanles ne produit aucun résultat utile. C'est qu'en eHel i! y a lieu, conformément à l'art. 365, § 2, de prononcer une peine unique, la plus forte, qui absorbe celles encourues à raison des autres faits et notamment celle qui doit être abaissée par application de l'art. 463. Ainsi, lorsque la peine de la réclusion est encourue par un accusé en raison de plusieurs crimes dont le jury l'a reconnu coupable, la déclaration des circonstances atténuantes, limitée parcelui-ci à un seul des chefs d'accusation, ne permet pas a la cour d'abaisser la peine d'un degré (Cr. 16 janv. 1862, D.P. {J2. 5. 239).
^ 2. — Effets sur les peinns coii-ectionnellrs.
137. L'art. 463, § 9, C. pén. porte : f Dans tous les cas où la peine de l'euiprisonnemenl et celle de l'amande sont prononcées par le Code pénal, si les circonstfinres paraissent atténuantes, les tribunaux correctionneis sont autorisés, même en cas <le récidive, à réduire l'emprisonnement «ném? au-dessous de sis jours et l'amende
même au dessous de 16 francs; ils pourront aussi prononcer séparément l'uue ou l'autre de ces peines , et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police. » Le paragrapl.e 10, ajouté à l'art. 463 par la loi du 26 oct. 1888, cijmplèle ainsi ces dispositions : « Dans le cas où l'amende est suh»liluée à l'cmprisoniieinent, si la peine de l'emprisonnement est seule prononcée par l'article dont il est fait application, le maximum de cette amende sera de 3000 francs. » — Enfin aux termes de l'art. 1", § 7, de la loi du 19 .piill. 1901, si la peine est celle des travaux publics, le conseil de guerre applique un emprisonnement de deux mois à cinq ans l V. infra, n"« 155 et s.j.
138. Pourapprécier exactement la portée de ces textes, trois hypothèses distinctes doivent être examinées ;" eu elTet, la loi peut prononcer : ... 1» siinplcmenl une amende; ... 2" Seulement une peine d'emprisonnement; ... 3" Tout à la fois l'emprisonnement et l'amende. — Tout d'abord il convient de remarquer que le bénéfice des circonstances atténuantes permet de réduire considJrablemenl les peines encourues, mais que, en aucun cas, il ne permet a'i juge de se dispenser de prononcer une peine et de se borner à condamner le prévenu aux dépens iCr. 31 déc. 1846, D.P. 46. 4. 280; 27 nov. 1885, S. 578j.
139. — le'C'as. — Lorsque la peine encourue est nne simple amende, le juge peut en réduire le montant et descendre jusqu'au cliill're de 1 fr.inc. Il est évident qu'il ne pourrait substituer la peine la plus courte d'emprisonnement à une amende même très considérabL , sans violer les principes qui déterminent la gravité relative des peines (,Cr. 14 févr. 1856, D.P. 56. 1. 3'i6l.
1 40. — 2«. Cas. — Lorsque la loi édictel'emprisonnenienl sans amende, le tribunal peut : ou réduire la durée de l'ernp>-isonnemcnt jusqu'à 24 lie'ures, ou substituer à l'emprisonnement une amende dont il Wxe à son gré le chillre entre 1 franc et 3000 francs. — Mais il ne saurait réduire la durée de l'emprisonnement et ajouter une amende. — Toutefois le conseil de guerre ne peut par dérogation à celle règle substituer l'amende .1 re"'mprisonnement, quand il s'agit dune infraction prévue par la loi militaire {iiïfra, n" 1561.
141. — 3'.' Cas. — Quand le délit est puni tout à la fois d'emprisonnement et d'amende, le Irihunal peut réduire la durée de l'emprisonnement jusqu'à 24 heures et le chilfre de l'amendo jusqu'à 1 franc. Mais, dans cette hypothèse, il a la faculté d'upler entre plusieurs soliilions; il peut à son gré : ... 1» maintenir l'emprisonnement et l'amende et faire porler la réduction, soit sur l'une et l'autre peine (Cr. 9 oct. 1884, Bull, cr., n» ''87), soil sur l'une des deux peines seulement (Cr. 4 août 1865, DP. 66. 1. 96); ... 2" Prononcer seulement l'emprisonnement avec ou sans réduction; ... 3" Prononcer l'amende seulement, avec ou sans réduction. — Par suite, dans toute all'aire correctionnelle, l'admission des circonstances alténuantes permet de descendre, quelque élevées que soient les peines prévues, jusqu'à 1 franc d'amende (Cr. 2 mars 1855, D.P. 55. 1. 91).
142. Dans ce troisième cas, c'est-à-dire quand la loi édicté à la fois l'emprisonnement et l'amende, si le tribunal supprime l'emprisonnement et ne prononce qu'une amende, il ne peut appliquer le paragraphe 10 de l'art. 463 et en élever le chilfre au-ilessus du maximum prévu par la loi et le porler jusqu'à3000francs; en elfet, ce paragraphe 10 vise exclusivement le cas où la loi pénale ne prévoit ((u'une peine d'emprisonnomenl (Lvon, 17 mars WJl, Journ. des parq., 97. 2. ^S).