‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 337 sur 485 · A la différence de la règle établie · texte numérisé non relu

A la différence de la règle établie

nÉP. PUAT. IIAI.LOZ.

VUl.

en matière criminelle, l'admission des circonstances atténuantes en malière correctionnelle n'oblige pas à réduire les peines au-dessous du minimum fixé par la loi qui réprime le délit : l'abaissement reste facultatif (Cr. 23 janv. 1813, R. 5."5 ; 15 mara 1859, Bull, cr., n» 96; 14 mai lS91, D.P. 92. 1. 194; 4 janv. 1908, Bitll. cr., n» 5; Lyon, 31 déc. 1894, D.P. 97. 2. 400). - Toutefois, sauf au cas où il dispense le condamné d'une peine complémentaire, le tribunal ne pourrait, sans contradiction, déclarer les circonstances atlénuanles et prononcer le maximum de la peine.

144. A cette règle, il est apporté une dérogation par l'art. 64 de la loi du 29 juill. 1881, aux termes duquel, lorsqu'il y a lieu de faire l'application de l'art. 463 à un déli' de presse, la peine prononcée ne peut excéder la moitié de la peine édiciée par la loi. Celle disposition doil s'en'iendre de la moilié du maximum déterminé par le texte applicable (Cr. 25 avr. 1891, D.P. 91. 5. 420. - Comp. Le Poitteyin , Tr. de la pi-essc, t. 3, n» 1535).

145. La question de savoir quel es' l'ellel des circonstances altéiiuanles sur le? peines complémentaires a soulevé de nombreuses controverses et divisé la jurisprudence. Mais, en raison de certaines modifications législatives, les dilficultés les plus sérieuses ont disparu. En l'état aclucl , i' convient de diviser, à ce point de vue, le« peines complémenlaires en deux groupes e' de classer ;... dans le premier celles qui on' pour objet d'aggraver les peines principales; ... Dans le deuxième celles tpii constitueni des précautions prises dans un intérêt général et se rattachent au fait qui a motivé la condamnation, et non à la personne du condamné.

146. Les peines du premier groupe comprennent l'intcnliction de séjjur et certaine' incapacités. — Les Ir.bunaux peuvent, en général, même sans faire application de Part. 403, accoriler remise intégrale ou par-tielle derinlerdiclion de séjour; c'est ce qu; résulte des modifications apportées : ... 1» à l'art. 46 C. pén. par la loi du 23 janv. 1874 qui permet au juge île dispenser le condamné de la surveillance de la haute police et cet article est demeuré applicable à Fin terdiction de séjour ; ... 2" Aux art. 5 et 5* C. pén. par la loi du 26 mars 1891 qui a rendu l'inlerdiclion de séjour facultative pour les récidivistes. — Pour les cas où il n'est pos dit que l'interdiction est facultative, notamment au cas do condamnation pour vagabondage, le triliunal peut cependant, eu accordant le bénélice descirconslancesatténuanles, .se dispenser de la prononcer (Cr. 19 févr. 1886, Bull. cr.. n» 02; 19 nov. 1892, ibid. n» 290; 3 févr. 1S93, D P. 94. 1. 252; 15 déc 1898, D.P. 99. 1. 520; !0 sept. 1908. ««(/. cr., n" 334). — De même l'application de l'art. 463 permet au tribunal de fixer, pour l'interdiction de séjour, une durée moindre que la minimum légal (Cr. 2 sept. 1897, Bull. cr. n° 306; 26 avr. 1901, ibid., n» 132). - Toutefois, la suppression n'est pas po^sible lorsque la loi spécifie qu'elle sera loigours obliijatoirement prononcée, comme au cas de condamnation pour mélier de souteneur (Cr. 21 avr. 1904, D.P. 1904. 1. 352).

147. De même, les Iribunaux coviectionnels peuvent, en déclarant des circoi stances atténuantes, s'abstenir de prononcer: ... l'interdiction des droits menlionnés en l'art. 42 C. pén., alors même qu'elle est édictée obligatoirement par la loi qui réprime le délit (Cr. 27 mars 1813, Sir. chr. - Comp. Ul.ANCliE, t. 0, n"702; G.nHltAl'D, t. 2, n"S52; Le i'ûilTEVlN, V» Circonstances alténuantes, n» 9:; ... L'inlerdiclion des fondions publiques (Cr. 12 sept. 1846, D.P. 46. 1. 371).

148. Le second groupe comprend, nou l'avons dit, les mesures d'intérêt général e

r22 — PEINE

d'ordre public ; la loi a entenjn supprimer lin état de lait qu'elle considère comme nuisible ou même dangereux; la déclaration des circonstances atténuantes ne peut dispenser le tribunal d'ordonner ces mesures. C'est ainsi que doivent être prononcées, malgré l'application de l'art. 463 : ... la confiscation (Cr. 27 sept. 1833. Bull, cr., n» 410; 14 oct. 183'J. ibid., n" 319; -12 sept. 1846, D.P. 46. 4. 399): ... La fermeture d'écoles prescrite. par l'art. iO de la loi du 30 oct. 1886 (Cr. 3.) mars 1901, D.P. 1901. 1. 454; 30 mars 1901 . ibid.: 15 juin 1901, D.P. 1902. 5. 319).

149. Quant à la relégation, elle ne peut être comprise ni dans l'un ni dans l'autre de ces groupes : elle est la conséquence d'un certain état de récidive et est encourue, dès que les conditions exigées se trouvent réunies. En aucun cas. le juge ne peut s'autoriser de l'art. 463 pour s'abstenir de la prononcer.

§ 3. — Effets sur les peines de simple police.

150. Dans tous les eas. si le tribunal de simple police déclare qu'il existe des circonstances atténuantes, il est autorisé, même au cas de récidive, par l'art. 4-83 C. pén.. à abaisser les peines à leur minimum, c'est-à dire k un jour d'emprisonnement et à un franc d'amende, et même substituer l'amende à l'emprisonnement.

151. Mais le juge ne peut : ... dispenser le prévenu de toute peine et le condamner seulement aux dépens (Cr. 23 août 1839; Bull, ci:, n« 280; 6 nov. 184-0, ibid., n» 316; 5 août 1841, ibid., n«230; 31 déc. 1S46, D.P. 47. 4. 280; 1" juill. 18".3, D.P. 53. 5. 346; 18 août 1860, D.P. 60. 5. 274); ... Réduire la peine d'emprisonnement à une durée moindre d'un jour ; ... Abaisser l'amende au-dessous du minimum légal de 1 franc (Cr. 12 nov. 1852, D.P. 53. 5. 350; 10 nov. 1853, Bull, cr., n» 534).

152. Lorsqu'un tribunal de police, en considération des circonstances atténuaiites, s'abstient de prononcer la peine de l'emprisonnement contre le délinquant en état de récidive, il ne peut pas, sous prétexte de suppléer à cette peine, iniliger une amende supérieure à celle qui est encourue pour la contravention constatée (Cr. 11 août 1860, D.P. 60. 5. 272). En aucun cas l'amende substituée ne peut excéder lô francs, maximum de l'amende de simple police.

153. L'admission des circonstances atténuantes n'a d'intluence que sur l'emprisonnement et l'amende. Elle ne dispense pas le juge de prononcer : ... la peine complémentaire de la confiscation (Cr. 14 oct. 1839, Bull, cr., n» 319); ... Et, à plus forte raison, la condamnation aux dépens (Cr. 20 sept. 1855, D.P. 63. 5. 192).

154. Dans le cas où le tribunal veut faire proliter un contrevenant du bénéfice de l'art. 483, il doit déclarer expressément, ou au moins implicitement, que les circonstances sont atténuantes. 11 ne suffirait pas, pour légitimer la réduction de la peine, d'énoncer que les contrevenants se sont montrés repentants de leur conduite (Cr. 18 mai 1849, D.P. 49. t. 180), ou qu'il y a lieu d'espérer qu'ils se conformeront à l'avenir aux arrêtés (Cr. 9 sept. 1841 , R. Conlrai-enlion, 61).

Ahf. 5. — Règliîs spéciales

POUn LIÎS TRIBt;NAUX Mtl.ITAIRES.

155. Lorsqu'un conseil de guerre applique les peines poitées par les lois pénales ordinaires à d<-3 crimes ou délits non prévus par !•■ Code de justice militaire, s'il existe des circonstances atténuantes, il a toujours eu le droit de le déclarer, et alors il fait application aux militaires de l'art. 463 du Code pénal (C. just. milit., art. 267). Mais, jusqu'en

1901 , les circonstances atténuantes ne pouvaient jamais être accordées pour les crimes et délits punis par le Code de justice militaire, sauf dans certains cas limitativemeut déterminés par les art. 248, 250, 251, 2.52, 2.54, 2,55, 257, 261. 263, 265 C. just. milit. De plus, l'art. 88 de la loi du 21 mars 1905 et l'art. 87 de la loi du 24 déc. 1896 per.mettaient aussi d'accorder des circonstances atténuantes pour toutes les peines prononcées en vertu de ces deux lois, mais seulement en temps de paix. La loi du 19 juill. 1901 a laissé ces dispositions en vigueur pour le temps de guerre ; mais, pour le temps de paix, elle a supprimé toutes les restrictions apportées par la législjtion antérieuri; et a permis aux juges militaires d'admettre, mais seulement en tempsde paix, « des circonstances atténuantes en faveur des inculpés de crimes ou délits pour lesquels les Codes de justice militaire, la loi du 15 juill. 1889 sur le recrutement et celle du 24 déc. 1896 sur l'inscription maritime ne les prévoient pas )i.

156. L'drt. 1" de la loi du 19 juill. 1901 a léglé ainsi qu'il suit les effets des circonstances atlénuantes : ... 1° lorsque la peine prononcée est un» de celles énumérées aux art. 7, 8 et 9 C. pén., elle est modifiée ainsi qu'il est spécifié en l'art. 463 C. pén. (art. l", § 1); mais l'art. 1", § 2, ajoute : « Les peines énumérées aux art. 7 et 8 comporteront, nonobstant toute réduction, la dégradation militaire; ... 2» Lorsque la peine est purement militaire, le conseil de guerre doit la modifier conformément aux dispositions des paragraphes 4, 5, 6 et 7 (V. supra, n»s129 et 137) ; ... 3» Lorsque la peine de l'emprisonnement est prononcée par le Code de justice militaire ou une loi postérieure à ce Code, le conseil de guerre peut, en vertu de l'art. 463, réduire la durée de l'emprisonnement jusqu'à un jour; mais il ne peut substituer l'amende à l'emprisonnement (arj;. 1er, g g-^ ... 40 Nonobstant toute réduction de peine par suite de circonstances atténuantes, la peine de la destitution est toujours appliquée par le conseil de guerre dans les cas où elle est prononcée par les Codes de justice militaire.

157. Il semble bien que le législateur ait eu en vue. dans cet art. 1«% de régler les effets des circonstances atténuantes pour tous les cas où elles seraient appliquées à un crime ou délit militaire; telle était la seule règle logique, liais le texte du paragraphe 1" s'est opposé à cette interprétation; en effet, il en résulte que la loi vient seulement combler une lacune et, par suite, ne s'applique qu'aux cas pour lesquels les lois antérieures ne les prévoyaient pas. Par conséquent, elle a laissé subsister les différents articles du Code pénal et des lois sur le recrutement et l'inscription maritime qui permettent d'accorder des circonstances atténuantes et qui, pour cliaque cas, en règlent les effets (Cr. 15 févr. 1902, D.P. 1902. o. 428; 8 août 1907, Bull, cr., n" 361 , 19 déc. 1908, ibid., n» 516). — Ainsi, sous le régime de l'art. 1", § 1=', de cette loi, les effets des circonstances atténuantes accordées à raison de peines prononcées par applicntion du Code de justice mililaire étaient réglées ; 1° par les dispositions spéciales des articles de ce Code qui les admettent exceptionnellement ; 2» par l'art, i" de la loi de 1901 dans tous les autres cas.

158. Ce système regrettable a aujourd'hui disparu. La loi du 27 avr. 1916 a étendu l'application des circonstances atténuantes et a permis aux tribunaux militaires de les accorder non seuleinent en temps de paix, mais encore en teinps de guerre. En même temps qu'elle réalisait cette réforme, elle a apporté au paragraphe!" de l'art. 1" de la loi du 19 juill. 1901 une profonde modification et en a changé complètement la portée : « Tous les tribunaux militaires, porte le

nouveau texte, tant de l'armée de terre que de l'armée de mer, pourront, à l'avenir, ea temps de paix et même en temps de guerre, admettre des circonstances atténuantes à tous les crimes et délits réprimés, tant par les Codes de justice militaire de l'armée de terre et de l'armée de mer que par les autres dispositions pénales, lorsque ces derniers prévoient l'admission de circonstances atténuantes. » Grâce à ce remaniement, la loi a maintenant sa portée véritable ; c'est elle seule qui détermine les effets des circonstances atténuantes sur les peines prononcées en vertu des dispositions, quelles qu'elles soient, du Code de justice militaire et de toutes les lois militaires qui autorisent l'application des circonstances atténuantes.

159. Si la poursuite est exercée à raison d'un crime ou délit de droit commun, les circonstances atténuantes sont accordées en vertu, non de cette loi, mais de l'art. 267 du Code de justice militaire, toujours en vigueur, puisqu'il vise uniquement des infractions auxquelles ne s'étend pas la loi du 19 juill. 1901 , modifiée par celle du 27 avr. 1916, celle-ci ne s'appliquant qu'aux crimes et délits prévus par les lois militaires.

SECT. 2. — Du sursis à l'exécution des peines.

Art. i". — Notions ciiNÊnALES.

160. Le juge qui a reconnu l'existence du délit, déclaré le prévenu coupable et pi'ononcé la peine encourue, peut, sous certaines conditions, suspendre pendant cinq ans l'exécution de cette condamnation qui sera non avenue si, dans cet intervalle, le prévenu n'encourt aucune nouvelle condamnation pour délit de droit commun à l'emprisonnement ou à une peine plus grave.

161. Le sursis à exécution a été récemment introduit dans notre législation ; il a été organisé par la loi du 2'') mars 1891, sur l'atténuation et l'aggravation des peines (D.P. 91. 4. 2i), due a l'initiative de M. le sénateur Bérenger.

Bibliographie spéciale. — André, De la récidive, p. 101 et s. — Augier et Le Poit- TEviN, Tr. de dr. pén. 'militaire, t. 1, n"» 314 à 337. — Capitant, La loi du 26 mars 1891, Rev. crit., 1891, p. 368; Delala.nue, Elude t/icor. et pral. sur la loi du 26 mars 1891. — De Forcr.vnd, Étude sur la loi du 26 mars 1891, .Journ. du min. puhl., 1892, p. 3 et s. — G.^RRAUD, Tr. théar. et prat. de dr. pén. franc., S' éd., t. 3, p. 423 et s. — L-iRORbE, Quest. prat. sur la loi du 26 mars 1891, Lois nouv., 91. 1. 401 et s. — Le Poittevin , I)icl.-Form. des parq., 5» éd., V" Peines, n"' 15 à 33. — Locard, Contm. de la loi du 26 mars 1891. — Mahoudevu, Comm. de la loi du 26 mars 1891; Journ. des parq., 91. 1. 73 et s. — Nègre et Gary, ]m lui Bih-enger et ses applicalions. — Aidai, i-t Magnol. Cours de dr. crim. et de science pénit., 5» éd., p. 689 et s.

Art. 2. — Conditions d'applicatio:.".

dd sursis.

§ 1»'. — Principe. — Emimératiot' des conditions.

162. Le législateur ne s'est pas expliqué sur Ut nature de la condamnation avec sursis. Mais il résulte des principes mêmes éta« blis par la loi du 26 mars 1891 que cette condamnation est en réalité positive et actuelle, et que sou exéculion seule se trouve suspendue par un obstacle qui est le sursis. La preuve que la condamnation est positive et actuelle, c'est que, malgré le sursis, les incapacités et les déchéances sont encourues.

D'ailleurs, le condamné qui a oblenu sursis (luit, malgré la suspension, payei' les frais el les dommages- intérèls. Une décision riui produit de pareils el'iels est cei-tainement actuelle et l'orme. Mais, d'atltre part, l'eséculion de l.i peine est conditionnelle, puisque cette exécutKUi est suijor lonnée à la réalisation d'une condition suspensive, condition qui doit arriver dans les cinq ans et qui consiste dans une infraction nouvelle. Il a été jugé, dans ce sens, que le jugement c|ui ordonne un sursis à l'exécution de la peine, loin d'équivaloir à un acquittement sous clause résolutoire, contient, au contraire, une condamnation avec clause suspensive quant à l'exéculion (Cliambéry, Il juinlS'JI, D.P. 91. 2. 297., — En ce sens : André, p. 101 ; UE l'^uRCfiAND, p. 4; LocaKD , n° 08 et note 2).

163. .Avant tout, il importe de constater que ce n'est pas un droit que crée la loi au prolit de certains condamnés, c'est une pure faculté donnée au juge, u Les cours et tribunaux peuvent ordonner... », dit l'art. 4, § 1, de la loi. 11 appartient donc au juge d'examiner si le condamné, à supposer qu'il se trouve, d'ailleurs, dans les conditions légales, mérite personnellement cette faveur ; les tribunaux onl, à cet égard, un pouvoir souverain d'appréciation (l'.r. 3 août 1S94, D.P. 99. 1. 238; 29 l'évr. 1890, D.l". 90. 1. 535; Lyon, 13 juin. 1891, D.l'. 92. 2. 280. — Comp. Anurk, p. 103; G.VRFiM'D, t. 3, n»ll33; Le PuiTTEVi.N, v cit., n» 15).

164. Les conditions léga'es nécessaires pour que le sursis puisse être aci ordé sont au nombre de trois, il faut : 1" que l'inculpé n'ait pas subi de condamnation antérieure à l'emprisonnemenl pour crime ou délit de droit commun ; 2" que la condamnation prononcée par la juridiction saisie soit une peine d'emprisonnement ou d'amende ; 3" que I infraction qui motive l'applicaliou de celle peine soit uu délit ou un crime (L. 20 mars iS91, art. 1).

§ 2. — Absence de condamnations aiiléiieiires.

165. Le sursis ne peut être accordé qu'autant que linculpé n[a pas « subi de condamnation antérieure à la prison pour crime ou délit de droit commun » (L. 2ô mars ■1894, art. i"). Donc, le sursis peut être accordé, non pas seulement à celui qui comparaît pour la première fois devant un tribunal de répression, mais encore à celui qui a déjà été poursuivi, mais qui ne se trouve pas dans les conditions spéciliées par ce texte.

166. Pour qu'il y ait obstacle au sursis, il ne suffit pas qu'une poursuite ait été déjà ex-icée, si elle a abouti, soit à un acquittement ou à une absolution, soit à l'envoi dans une colonie pénitentiaire d'un mineur de dix-liuit ans ayant agi sans discernement (.\NDRÉ, p. ■104; UE FORCPAND, p. 7; Gar- BAUD, t. 3, n" Mil; Le Poittevin, v» cit., n« '18; Locaru, n" 30j. Ce qu'il faut, c'est qu'antérieurement une condamnation ait été prononcée.

1 67. Cette condamnation doit émaner d'un tribunal français (Gauraud, t. 3, n" 1P27; Le PuiTTEViN, 1'» ci(., n>' 19; Locaru, n» 24). En effet, il est de principe que les sentences pénales étrangères n'ont, en France, d'autre ellet que celui qui est expressément prévu par l'art. 5, § 3, C. instr.

168. Il faut, en second lieu, que la condamnation soit devenue délinilive; en effet, jusqu'au moment où elle acquiert l'autorité de la chose jugée, elle est dénuée de tout elfel légal. Ce caractère délinilif doit être acquis antérieurement, non pas seulement à la comparution devant la juridiction saisie de la nouvelle poursuite, mais au fait même qui a motivé cett« comparution (Paris, 0 avr. 1897,

D.P. 98. 2. 08; Rennes, 11 mai 1898, Journ. des paig., 98. 2. 101. — Comp. Garraud, lue. cil.; Le Poittevin, loc. cit.; Locaru, n" 22). — 11 faut en conclure qu'après un premier sursis, le juge est autorisé à suspendre l'exécution de la peine prononcée en raison d'un délit antérieur à l'infraction déjà réprimée (Paris, 0 avr. 1897, .Sir. 98. 2. 180. — Comp. Laborbe, p. 413; Locard, n» 22).

169. Enfin, il faut que, au jour du jugement, la condamnation antérieure subsiste encore avec tous ses effets; il n'y a pas lieu d'en tenir compte, si elle a été effacée par la revision, par l'amnistie ou par une réliabililalion, soit judiciaire, soit de plein droit (Capitant, n" 13; dk Forcrand, p. 40; Gar- RAuri, loc. cit.; Le Poittevin, loc. cit.; Lahorde, p. 412; LotARD, n» 25). — Mais il en est tout autrement si, par mesure gracieuse, il a été accorilé remise de la peine prononcée : la grâce n'est, en effet, qu'une dispense d'exécuter la peine el laisse subsister !a condamnation (De Forciiand, p. 10; Le Poittevin, loc. cit.; Nègre et Gary, p. 46).

170. Mais, quand la condamnation antérieure présente tous ces caractères, son existence, quelle que soit son ancienneté, et alors même que, en raison de sa date, elle ne pourrait servir de base à la récidive, empêcherait le condamné de bénéficier d'un sursis (Gauraud, loc. cit.; Locard,' n" 20).

171. Toute condamnation ne crée pas un obstacle au sursis : il faut, dit l'art. 1", qu'il s'agisse d'une « condamnation antérieure à la prison ». Celle rédaetion est vicieuse, mais il va de soi, quoique la loi ne parle que de condamnation à la prison, que, si la peine déjà subie par le délinquant était une peine supérieure à celle de l'emprisonnement, par exemple la réclusion ou les travaux forcés, on ne pourrait, à plus forte raison, lui accorder le bénéfice de la loi nouvelle. La pensée du législateur a été qu'il fallait au moins une condamnation antérieure à l'emprisonnemenfpour être privé du bénéfice de la loi (Capitant, n» 14; de Forcrand, p. 7; Garraud, t. 3, n" 1127 ; Le Poittevin, ti« cit., n» 18; Locard, n" 28; Mahoudeau, p. 14).

172. De ce texte découle cette conséquence que des condamnations antérieures à 1 amende, même répétées, ne s'opposent pas, en droit, à ce que le sursis soit accordé (V. toutefois infra, n» 177).

173. Enfin deux dernières conditions sont imposées à cette condamnation antérieure. — 11 faut, en premier lieu, qu'elle ait été prononcée pour crime ou délit, ce qui exclut les condamnations à l'emprisonnementpourcontraventions desimpie police, alors même qu'elles émanent d'un tribunal correctionnel (André, p. 105; de Forcrand, p. 2; Garraud, lue. cil ; Le Poittevin, loc. cil. ; Locard, n'J 20). Mais les contraventions de simple police sont seules exclues, et il faut considérer comme délit toute infraction qui, comme une infraction à la police des chemins de fer, se constitue par la simple réunion d'éléments matériels.

174. Eu second lieu, il faut que la peine d'emprisonnement ait été prononcée à raison d'un crime ou délit de droit commun. La loi ne dit pas ce qu'il faut entendre par cette formule qui manque de précision ; aussi les auteurs sont loin d'être d'accord sur sa portée. — Les uns prétendent que l'on ne doit pas considérer comme infractions de droit commun, non seulement les crimes et délits politiques et militaires, mais encore tous les délits prévus par les lois spéciales comme la pèche, la chasse, et par les lois liscales (Laborde, n" 512; de Forcrand, p. 9). — D'autres estiment que cette formule « de droit commun » est simplement inscrite p:ir opposition aux délits d'ordre purement militaire; dans ce système une condamnation pour crime ou délit politique mettrait obstacle au sursis; il semble

en effet inadinissible que la loi déclare un individu, condamné pour espionnage ou trahi>on , digne d'obtenir la faveur du sursis (LoCART, n"5 17 et s. ; Néore et Gary, p. 47). — D'autres enlin pensent que les infractions de droit commun sont toutes infractio, s punies par le Code pénal, la loi sur la presse el les lois spéciales, sauf les crimes et délils politiques el les crimes et délits purement miliiaircs (André, p. 105; Capitant, n« 14 ; Garraud, t. 3, n»lP27; Le Poittevin, v" cit., n» -20; I^Iaiioudeau, n" 12).

175. La Cour de cassation ne parait pas avoir été appelée à se prononcer sur cette question, et même les arrêts des cours d'ajipel sont 1res rares ; cela lient à ce que, lorsque le juge du l'ait, pour quelque cause que ce soit, ne ci^oil pas devoir accorder le sursis il n'est pas obligé de motiver son refus: son silence à cet égard équivaut à un refus. — Il a été cependant jugé : ... que les condamnations pour infraction aux lois de douanes doivent être considérées comme des crimes ou des délils de droit commun (Chambéry, 10 fé\r. 1892, D.P. 93. 2. 512) ; ... Que le vol commis par un militaire au préjudice d'un autre militaire ne constitue pas un délit de droit commun au sens de 1 art. 1" de la loi du 20 mars 1891 (Nancv, 7 févr. 1900, D.P. 19U1. 2. 209).

176. En ce qui concerne les condamnations prononcées pour crime ou délit militaire, les dispositions de l'art. \" de la loi du 20 mars 1891 ont été complétées par celles de la loi du 28 juin 1904. 11 résulte de celle loi et spécialement de son article 3 que, pour déterminer quelles condamnations antérieures peuvent faire obstacle à l'obtention du sursis, il faut tenir compte de la nature de l'infraction qui motive la poursuite nouvelle. — Nous examinerons plus loin cette question CV. infra, n"' 197 et s.).

177. Enfin une loi spéciale peut évidemment iin|ioser d'autres conditions pour que, dans le cas d'infraction à ses dispositions, le sursis puisse être accordé. C'est ainsi qu'en matière d'infractions aux lois sur les contributions indirectes, l'art. 24 de la loi du 0 août 1905 spécifie que, pour que le sursis soit accordé relativement à l'amende encourue, il faut que le condamné n'ait jamais été I objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction pour une infraction aux lois sur les contributions inilirectes punie d'une amende supérieure à GOÛ francs.

§ 3. — Nature de la peine encourue.

178. Le sursis ne peut, aux termes de l'art. 1" de la loi du 20 mars lb91, être accordé qu'« en cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende ». Mais cette disposition se complèle par l'art. 1" de la loi du 28 juin 1904, modilié par la loi du 27 avr. 1916, qui porte : « En temps de paix et en temps de guerre, au cas de condamnation à l'amende, à l'emprisonnement ou aux travaux publics, la loi du 20 mars 1891 est applicable, sous les réserves ci- après, aux condamnations prononcées par les tribunaux militaires de l'armée de terre et de l'armée de mer contre leurs justiciables, tant militaires que non-militaires. »

179. De ces textes, il résulte qu'en aucun cas le sursis ne peut être accordé : ... pour une peine criminelle, notinnment pour la réclusion iCr. 20 janv. 18!!3, D.P. 93. 1. .583; 10 mars \'J\0, liidl. cr., n" 120); ... Pour une peine complémentaire, telle que l'interdiction de séjour (Paris, 16 janv. 1909,7oi(i'n. des parq., I'.i09. i. 41), ... la confiscation (Cr. 17 juill. 1908, ]. des parq., 1909. 2. 149), etc.

180. L'expression ernprisonnenwnl doit être prise dans le sens que lui attribue l'art. 40 C. pén., qui \\\e le maxiinum de sa durée à cinq années et qui porte : « Qui-

conque aura été cond;imiié à la peine d"emprisannement sera renlermé dans une maison de correction. » Elle ne s'applique donc pas seulement à la peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal d.' police correctionnelle pour réprimer un délit. Elle s'étend en outre : ... à l'emprisonnement prononcé pour crime à raison de 1':! 'ussion d'excuses légales ou de circon-- an s atténuâmes (GARRA.UD, t. 3, n» 1131); . . .v l'emprisonnement qui, dans le cas prévu par l'art. 35 C. pén., devient le complément de la dégradation civique (Garraud, ibid. ; LoCaRD, p. 31. — Contra: Maiioudeau, n» 15); ... A l'emprisonnement prononcé conformément à l'article 69 G. pén. contre un mineur de seize ans qui a agi avec discernement et a commis un simple délit, car alors il est, aux termes de cet article, condamné au plus à "a moitié de la peine « à laquelle il aurait pu être condamné s'il avait été majeur ». — Il semble au contraire qu'il ne peut être sursis à l'e.técution de l'emprisonnement dans une colonie correctionnelle auquel est condamné, par application de l'art. 67, le mineur de seize ans qui a agi avec discerneà raison d'un crime. 11 s'agit en réalité d'un emprisonnement d'une nature toute spéciale, subi en dehors des conditions prvues par l'art. 46; de plus il est inadmissible que le sursis ne soit que de cinq années, quand la peine à subir peut alleindre vingt ans {Cont)-a : GAiiRAt'D, loc. cit.; MahoudiiAU, n» 16J.

181. Pour le quimtum de la peine, il n'existe dans la loi aucune restriction : ainsi l'individu condamné même à cinq années d'emprisonnement peut bénéficier du sursis. — On verra aussi (infra , n'^ ISl et s.) qu'en ce qui concerne l'emprisonnement, il n'y a pas de distinction à faire suivant la nature de l'inlraction qui a motivé la condamnation, sauf toutefois lorsqu'il s agit d'une contravention de simple police.

182. La formule employée dans l'art.^ 1" de la loi indique que le sursis peut être accordé pour toute amende, qu'elle soit prononcée seule ou qu'elle accompagne une peine d emprisonnement. — Il n'y a pas non plus à distinguer en're l'amende correctionnelle et l'amende prononcée comme peine complémentaire en matière criminelle pour le faux, la concussion et la corruption de fonctionnaires (Cahracu, I. 3, n»il3l; DE E0Ri:RAxn, p. 87). La question n'a d'ailleurs qu'un intérêt théorique; car, en pratique, il n'est pas vraisemi 1 \b!e que le sursis soit accordé pour l'amende alor- que le condamné doit subir, sans sn-is possible, la peine principale des tra\aax forcés ou de la i-eclusion.

183. Les seules conditions exigées en ce <]ui concerne l'amendi, c'est : 1" qu'elle ait bien le caractère d'une peine et non d'une réparation civile ; 2» qu'elle ne constitue pas une peine de simple police. — Nous préciserons ces deux points, en examinant si le sursises! applicable à raison de toute infraction.

§ 4. — Nature de l'infraction poursuivie.

184. En principe, le sursis s'applique à toute peine d'emprisonnement ou d'amende, quelle que soit l'infraction qui ait motivé la condamnation. C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation ; « 11 résulte des travaux pré|>aratoirts que, sans se préoccuper de l'iulractiou commise par le délinqu.int, le légi.slateur s'est uniquement altaché au caractère de la peine prononcée pour déterminer les cas où la mesure permise par l'art. 1" serait applicable » (Cr. 25 mars I89i, U.P. 'J3. 1. SiJ'J).

185. Ainsi, pour appliquer le sursis, il n'est pas, en principe, nécessaire de considérer la nature de l'infraction qui fait l'objet <Je la poursuite, l'ar suite, il n'y a pas à

distinguer entre les infractions de droit commun et les crimes et délits politiques, entre les infractions prévues par le Code pénal et celles que répriment des lois spéciales.

186. 11 faut en conclure également qu'on ne peut restreindre l'application du sursis aux seuls cas de condamnation pour crime ou délit coniporlant l'application de l'art. 463 du Code p^nal (Cr. 25 mars 1892, pré.ité).

187. Toutefois, quelque générale que soit cette règle, elle comporte deux exceptions; en outre, des disposilions spéciales régissent le sursis en matière de crimes et délits militaires.

188. La première exception a trait aux contraventions de simple police. La Cour de cassation a déclaré qu'« il ne résulte ni des travaux préparatoires de la loi, ni de son texte, ni de son esprit, qu'elle soit applicable en matière de contravention de simple police » (Cr. 5 mai 1892, D.P. 92. 1. 338; 29 judl. 1892, D.P. 92. 5. 472; 27 oct. IS'.ii, Journ. desparrj.,{)ô. 2.148. — Comp. : Andrk, p. 110; Garraud, t. 3, n» 1130; Le Poittf.vin, v» cit., n» 22. — Contra: Capitant, n» 10; LocARn, n» 57 ; Mahoudeau, n» 19).

189. En second lieu, il peut être dérogé à la règle générale par des lois spéciales. C'est ainsi que l'art. 8 de la loi du t" août 1905, sur les fraudes commerciales, interdit d'accorder le sursis à l'exécution des peines d'amende pronomées par application de cette loi (Cr. 16 déc. 1911, Bull, cr., n» 594).

190. De l'enscndjle de ces règles, il résulte que, quelle que soit l'infraction poursuivie, sauf le cas on il s'agit d'une contravention de simple police, le sursis peut être accordé pour la peine d'emprisonnement. — Ainsi, il n'existe aucun obstacle légal au sursis pour l'emprisonnement : ... en matière fiscale (Cr. 22 déc. 1892, D.P. 93. 1. 151; Lyon, 19 nov. 1891, D.P. 92. 2. 61 ; Douai, 12 janv. 1892, D.P. 92.2. 286; Besancon, 29 janv. 1892, D.P. 92. 2. 61) ; ... En matière forestière (Besançon, 19 mai 1897, D.P. 97. 2. 408). — Il peut même être accordé à l'individu condamné à l'emprisonnement pour mélier de souteneur, bien que I interdiction de séjour doive être prononcée (Cr. 5 juill. 1907, D.P. 1907. 1. 472).

191. Les principes sont évidemment les mêmes, en ce qui concerne l'amende. Toutefois, dans certains cas, naît une difficulté spéciale qui vient de ce que l'amende devient parfois une sorte, soit de mesure disciplinaire, soit de ré|iaration pécuniaire; parfois encore elle prend un caractère mixte qui tient en même temps de la peine et de la réparation civile. Dans tous ces cas, l'amende cesse d'être une véritable peine, le sursis ne lui est pas applicable : c'est ce qui résulte des termes de l'art. ^" de la loi qui en limite expressément l'application aux peines, et aussi de la disposition de l'art. 2 qui spécifie que la suspension de la peine ne comprend pas le payement des dommagesintérêts. — La jurisprudence est fixée aulourd'hui en ce sens; aussi ne citcrons- U'ius pas quelf|ues décisions de cours et tribunaux qui avaient suivi une interprétation contraire avant que la question eût été résolue par la Cour de cassation : elles ont maintenant perdu tout intérêt. — Il reste à indiquer comment ^e trace en pratique la ligne de démarcation entrn les amendes pénab'S et celles auxquelles ce caractère est refusé.

192. Sont considérées comme ayant surtout le caractère de réparations civiles et commen pouvant bénéficier du sursis t utes les amendes fiscdes (Cr. 19 nov. 1891, D.P. 92. I. 109), notamment celles prononcées en matière de : ... douanes (Cr. 22 déc. 1892, D.P. 93.1. 157; HordeaLix, 14 août IS9I,D.I'. 92. 2. 61 ; Bourges, 17 déc. 1891 . ihid. ; liesan^ou, 29 janv. 1892, ibid.); ... Octrois (Cr.

19 nov. 1891, préiité; 17 juill. 1908, Journ. des parq., 1909. 2. 149; Caen,8 juill. I8;)9. D.P. 1900. 2. 232). ... Postes, par application de la loi du 4 juin 1859 (Caen , 29 janv. Iy02, Journ. des pari]., 1902. 2. 49i.

193. Les amendes en matière de contributions indirectes ont incontestablement la même caractère ; aussi, a l'origine, une jurisprudence constante refusait de leur accorder le sursis. Mais la loi du 6 août 1905 a, par son article 24, apporté une dérogation expre^^se au principe et décidé que le sursis pourrait à l'avenir s'appliquer à ces amendes. Toutefois, une condition spéciale est imposée, pour que le prévenu puisse bénéficier du sursis {supra, n" 177). L'art. 24 de la loi de 1905 s'applique à toutes les infractions régies par les lois sur les contributions indirectes; mais il ne s'étend pas aux amendes prononcées en matière d'octroi (Cr. 17 juill. 1908, Jlull. cr., n»3l6).

194. Pour les mêmes motifs, le sursis ne s'applique pas aux amendes forestières (Cr. 22 déc. 1892, D.P. 93. 1. 159; Riom , 18 mai 1892, D.P. 93. 2. 25; Besancon, 19 mai 1897, D.P. 97. 2. 408). Il en résulte que ne peuvent bénéficier du sursis les amendes prononcées en matière : ... d'infractions aux lois et règlements sur la pêche fluviale (Cr. 30 août 1900. D.P. 1901. 1. 142; 9 janv. 190!, D.P. 1904. 5. 506; 11 avr. 1907, D.P. 1908. 1. 55; Poitiers, 6 janv. 1899, D.l'. 99. 2. 29fi; Rennes, 23 oct. 1900, Journ. des par(/.,VM{). 2. 140; Caen, 21 oct. 1909, ./ou™, dos par,/., 1909. 2. 146); ... De délits de chasse commis dans des bois soumis au régime forestier (Cr. 28 janv. 1897, D.P. 97. ï. 87; Dijon, 4 avr. 1900, DP. 1900. 2, 382; 25 mars 1914, Journ. des par</., 1915. 2. 137).

195. Le sursis n'est pas non plus applicable : ... aux amendes encourues pour infractions aux lois et règlements sur les règles à suivre par les officiers publics et ministériels dans l'exercice de leurs (onctions, notamment pour infractions commises par les huissiers à l'art. 45 du décret du 14 j'uin 1813 qui prescrit de remettie à personne ou à domicile les actes signifié (.\lgcr, 10 avr. 1896, D.l'. 96. 2. 369); ... .. l'art. 35 du même décret qui détend de percevoir le droit de transport intégral a raison d'actes faits dans une même course (Douai, 18 janv. 1898, Sir. 99. 2. 196) ; ... Aux amendes prononcées parles tribunaux civijs contre les officiers de l'état civil pour irrégularité dans la tenue des registres (Ee PoiT- XEVi.N, V» Peines, n" 2:î).

196. Mais, dès que I amende a un caractère pénal, le sursis peut être accordé, encore bien que le délit à raison duquel elle est prononcée soit prévu par une loi spéciale. — Le sursis est donc applicable à l'amende j notamment en cas de poursuites : ... pour infractions aux dispositions <le la loi du 30 oct. 1886 sur la terfue des écoles primaires (Limoges, 9 avr. 1892, Journ. des pari]., 92. 2. 105; Trib. corr. Ilazebrouck, 9 sept. 1893, D.l'. 9'i. 2. 65) ; ... i'our infractions à la loi du 17 juill. 1889, 6urle.5 candidatures multiples (Bordeaux,

20 avr. 1894, D.P. 94. 2. 307); ... Pour délits de diflamation ou d'injure publique et en général pour tous les délils de presse

Bordeaux, 17 juin 1891, D.P. 92. 2. 61 ) ; ... Pour infraction aux lois sur la pharmacie (Orléans, 12 févr. 189'i, D.P. 95. 2. 22 ; Aix,

21 janv. 1897, D.P. 97. 2. 159) ; ... Pour dé< lits de chasse commis sur un terrain non soumis au régime forestier (Bourges, 17 déc. 1891, D.l'. 92. 2. 61); ... Pour infractions aux lois sur les réquisitions militaires et notamment sur la conscription des chevaux (Cr. 25 mars 1892, II. P. 93. 1. 309; Bourges, 17 déc. 1891, D.P. 92. 1. 309; Alger, 16 lévr. 1893, D.P. 93. 2. 2611; ... Pour complicité du délit de marchandage (Bourges, 20 juia 1900, D.P. 1900. 2. 485).

§ 5. — Crimes et dcUts mililaires.

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