‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 338 sur 485 · Aux termes de l'art. 1" de la loi du · texte numérisé non relu

Aux termes de l'art. 1" de la loi du

2S juin 1904, mixlitié par l'art. 2 de la loi du 27 avr. !'JI6, le sursis pent èlre accoidé, en temps de paL-s et en temps de guerre , pour loules condamnations à l'ameude, à 1 emprisonnement ou aux travaux publics, soit pour crimes ou délits prévus par les lois pénales ordinaires, soit pour cr mes ou delits purement militaires. , t98. Quand la poursuite est exercée a t'égard d'un non-militaire, il sul'lit, pourdévrminers'il existe ou non un obstacle légal (t l'octroi du sursis, de recherclier si le prévenu a élé condamné antérieurement à une peine d'emprisonnement au moins pour crime ou délit de droit commun. A l'égard d'un militaire la situation est plus compliquée : il faut tenir compte de la nalure de l'infraction qui moti\ela poursuite nouvelle, et il convient d'envisager trois hypothèses distinctes pour préciser les conditions dans Lesquelles le sursis peut être obtenu (.\ucier ET Le PoiTTEViN, t. 1, n» 327).

199. l'T cas. — Lorsque la poursuite nouvelle est basée sur un crime ou délit de droit commun, c'est-à-dire sur un crime ou délit prévu par le Code pénal ou par les lois pénales applicables à tout individu quel qu'il soit, l'obstacle au sursis ne peut résulter que d'une condamnation antérieure prononcée, soit pour un crime ou délit de droit commun, soit pour un crime ou délit militaire punissable d'après les lois pénales ordinaires ; il n'y a pas lieu au contraire de tenir compte des condamnations antérieures pour crimes ou délits purement militaires (L. 28 juin 19Û4, art. 3). — La formule « crime ou délit militaire punissable d'après les lois pénales ordinaires » comprend deux caléffories d'infractions : 1" celles que vise le Cûdedejtîstice militaire, maisponrlesquelles il se 'ùorne à rendre applicables les dispositions d'" '"'" oénaies ordinaires ; 2" celles pc„? .esquelles le Code de justice militaire, tout en assurant la répression du crime ou délit par une disposition spéciale, ne fait que maintenir les mêmes éléments constitutifs et prononce des peines de même nature dont le maximum n'excède pas celui fixé par l'article correspondant du Code pénal (AiGiïR et Le Poittevin, t. 1, n» 327. — V. le tableau de ces crimes et délits : AuGiER ET Le Poittevin, t. 1, n» 136, p. 113).

200. — 2» cas. — Lorsque la poursuite est basée sur un crime ou délit purement militaire, tonte condamnation antérieure à l'emprisonnement ou à une peine plus forte pour quelque crime ou délit qu'elle ait été prononcée, que ce crime ou délit soit de droit commun ou purement militaire, s'oppose, aux termes du même art. 3, à ce que le bénétice du sursis soit accordé (At'GiER EL Le Poittevin, t. 1, n» 3291.

201. — o' cas. — Si la poursuite nouvelle est basée sur un crime ou délit militaire punissable d'après les lois pénales ordinaires, il résulte de l'art. 3 de la loi du 28 Juin 1901, c mibinô avec l'art. 1" de la loi du 2fi mars ISDI, nue toute condamnation antérieure à l'emprisonnement met obstacle au sursis, sans qu'il y ait lieu de rechercher quelle est la mture du crime ou du délit qui l'a motivée (AuciEP. ET Le Poittevin, t. 1, n» 330).

Art. 3. — Application du sursis.

§ 1er. Juridiction conqtétente.

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