‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 35 sur 485 · Les enfants assistés sont souvent des · texte numérisé non relu

Les enfants assistés sont souvent des

«nfanls naturels; mais ce peuvent être aussi des enfants légitimes retires à leur famille ou abandonnés par elle et recueillis par l'Assistance publique. Une pratique déjà ancienne admet que le mariage de ces enfants pouvait avoir lieu avec l'autorisation de leur tuteur légal. Celte pratique a été régularisée par la loi du 27 juin 1904, dont l'art. 13, al. 2, modifié par la loi du 18 déc. 1906, confie le droit de consentir au mariage de l'enl'ant assisté à son tuteur, c'est-à-dire, d'après l'art. 11 , au préfet ou à son délégué, l'inspecteur déparleiriental et, à Paris et dans le département de la Seine, au directeur de l'Assistance publique (Baudry-Lacantinerie ET lIouQUES-FourCAiiE, t. 3, n» 1482). La loi du 10 mars 1913 n'y a rien changé (V. Rapport du 6 mars 1911, D.P. 1913. 1. 29, noie 1 i?i fine).

151. Lorsque les père et mère sont déchus de la puissance paternelle par application de la loi du 2i juill. 1889, les droits dont ils sont dessai^is peuvent être délégués à l'Assistance publique ou au particulier gardien de l'eufant ( L. 24 juill. 1889, art. 17, al. 1); le

RÉP. rllAT. tiALLOZ. — VUl.

droit de consentir au mariage passe en ce cas à l'établissement charitable ou au particulier auquel l'enfant est confié (Baudry- Lacan-

TINERIE ET IlOUQUES -FOURCADE , n" 1468).

152. Les tribunaux peuvent aussi, tout en déléguant à l'Assistance publique ou a un particulier les droits de puissance pater; nelle sur les enfants abandonnés qui ont ele retirés aux père et mère, conserver à ceux-ci le droit de consentir au mariage de leurs enfants. Dans ce cas, si les père et mère refusent leur consentement, l'Assistance publique peut les faire citer devant le tribunal, qui donne ou refuse le consentement, les parents entendus ou dûment appelés dans la chambre du conseil ( L. 24 juill. 188J, art. 17, al. 2. - Baulirv-Lacantinerie et HouQUES-FouRCADE, t. 3, n» 1484).

Art. 6. - Mariage des Français résioant dans diverses possessions françaises ou

CONDAMNÉS A LA BELi.GATlÛN ; MARIACE DES ÉTRANGERS DANS LA COLONIE DE LA GUYANE FRANÇAISE.

153. En vue de faciliter le mariage aux Français résidant dans les colonies éloignées, des dispenses d'actes respectueux^ dans les cas prévus par les mômes art. 151 , 152 et 153 C. civ. avaient été accordées aux futurs époux dont les parents étaient domiciliés en France ou hors de la colonie (Décr. 24 mars 1852. pour les Français résidant aux îles de la Société et dans les autres établissements français de l'Occanie, D.P. 52. 4. 114, remplacé par un décret du 28 juin 1877, D.P. 77. 4. 67, applicable à la Nouvelle-Calédonie et dans les établissements français de l'Océanie, complété Ini-mème par un décret du 18 oct. 1891, D.P. 93. 4. 19; — Décr. 2i mars 1SG(J, U.l'. 66- 4. 38, relatif au mariage des condamnés transportés dans les colon'ies françaises; — Décr. 29janv. 1883, D.P. 83. 4. 90, et 29janv. 1890, Journ. o/f, du'ûO janv. 1890, applicables à la Cochinchine, au Cambodge, à l'Anna m et au TonUin).

Un décret du 11 nov. 1887 (O.P. 88. 3. 16) avait aussi dispensé des obligations imposées par les art. loi, 152 et 153, les individus condamnés à la relégation et transférés dans les élablissements pénitentiaires créés dans les colonies françaises en vertu de la loi du 27 mai 1885 , sur la relégation des récidivistes.

Ces dispenses doiveijt s'appliquer aujourd'hui à la notification dans la mesure où elle est restée nécessaire.

154. En ce qui concerne les étrangers immigrants, d'origine inconnue ou appartenant à des pays dans lesquels la famille civile n'est pas constituée, 'V. Décr. 14 juin 1861, D.P. 61. 4. 110.

Art,

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