i.es ■ii-"élés de revocation sont mcn
lionnes en la même forme et Je la même manière que les décisions de libération conditionnelle, c'est-à-dire qu'ils sont inscrits en marge ou à la suite des arrêts ou jugements de condamnation, et que, de plus, ils li^urent au casier judiciaire (Cire. Chanc. îOjuUl. 18S8).
Art. 2.
Patronage des lidéres.
278. Le titre 2 de la loi du 14 août 1885 (art. 7 et 8) est consacré au patronage. U résulte des art. 7 et 8 combinés avec l'art. 6, § 2 : ... l" que l'Etat ne se charge pas, en France, de patronner lui- même les libérés; ... 2» Qu'il accorde aux sociétés ou institutions agréées par IWdministration une subvention" annuelle en rapport avec le nombre des libérés réellement patronnés par elles, dans les limites du crédit spécial inscrit dans la loi de finances (art. 7); ... 3" Que, s'il s'agit de libérés conditionnels, l'Etat alloue à la société ou institution de patronage une somme de cinquante centimes par jour pour chaque libéré, pendant un temps égal à celui de la durée de la peine restant à courir, sans que cette allocation puisse dépasser 100 francs (art. 6 et S,' § 2).
279. Pour que des sociétés ou institutions de patronage soient admises à jouii' du bénélice des institutions nouvelles, il n'est pas nécessaire qu'elles soient agréées par le Gouvernement (D.P. 85. 4. 64, note 4).
Chap. 4. — Des différentes peines cousitlérées chacune en particulier.
SECT. 1". — Peine de mort.
§ 1er. — Mode d'exécution.
280. L'art. 12 C. pén. porte que « tout condamné à mort aura la tête tranchée ». Mais, lorsque la condamnation est prononcée par un conseil de guerre militaire ou maritime, le mode d'e.xécution est réglé par les art. 187 C. Just. milit. (armée de terre) et 239 C. .lust. milit. (armée de mer), modiliés par la loi du ûO déc. 1911. Ces articles décident qu'en temps de pais, les individus condamnés à mort par un conseil de guerre ou par un tribunal maritime siégeant dans la métropole auront la tête tranchée, mais que néanmoins seront fusillés ceu.'i qui auront commis un crime exclusivement militaire.
281. Lé supplice a lieu à l'aide d'une machine appelée giiUloline. Deux machines, avec leurs accessoires', sont entretenues à Paris, en état d'être immédiatement transportées partout oii il est nécessaire (L)écr. 25 nov. 1870, art. 3, D.P. 70. 4. 133). U n'existe qu'un e.vécuteur en chef et cinq e.xécuteurs adjoints dont la résidence est lixée à Paris (Décr. 25 nov. 1870, art. 2).
282. La mort n'est jamais aggravée par des tortures. Mais, aux termes de l'art. 13 C. pén., le coupable condamné à mort pour parricide est conduit sur le lieu d'exécution, en ciiemise, nu-pieds et la tête couverte d'un voile noir. Il est exposé sur l'échafaud pendant qu'un huissier fait au peuple lecture de l'arrêt de condamnation.