‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 341 sur 485 · L'exécution est publique (C. pén · texte numérisé non relu

L'exécution est publique (C. pén

art. 26). Deux propositions de loi portant suppression de la publicité des exécutions capitales ont été successivement votées par le sénat, mais repoussées par la Chambre des députés, en 1894 et en 1908.

,S 2. — Lieu et délai.

284. [-'exécution doit avoir lieu sur une des places publiques du lieu qui est indiqué par l'arriit de la cour d'assises (C. pén.

art. 26). Toutefois la règle générale est toujours que l'exécution doit avoir lieu au cheflieu de la cour d'assises; ce n'est qu'exceptionnellement et quand des motifs graves l'exigent que la cour d'assises doit prescrire l'exécution dans la commune ou le canton où leci'ime a été commis (Cire. Chanc. 20 l'évr. 1868, Ren. ojf., t. y, p. 120; 27 juin 1874, ibid., t. 3, p. 120, note 1). Il en résulte que, lorsque la cour d'assises a omis de désigner le lieu de l'exécution, aucune nullité n'est encourue; en ce cas, l'exécution a lieu au siège de la cour d'assises iCr. 3 aoilt 1843, R. 213-1»; 21 janv. 1847, D.P. 47. 4. 369, 17 nov. 1859, D.P. 59. 5. 286 ; 20 mars 1862, D.P. 62. 5. 242; 4 janv. 1866, D.P. 66. 5. 346; 8 mars 1867, D.P. G8. 1. 237 ; 26 déc. 1873, Bull, cr., n" 315). D'ailleurs, quand la cour d'assises a négligé d'indiquer la localité où son arrêt sera exécuté, elle ne peut réparer cette omission dans un arrêt postérieur (Cr. 3 août 1843, précité).

285. La police des rues et des places publiques étant dans les attributions exclusives de l'autorité municipale, il n'appartient pas à une cour d'assises de désigner l'emplacement où devra se faire l'exécution d'un condamné à mort; elle peut seulement indiquer le lieu, c'est-à-dire la commune (Cr. 17 sept. 1857, D.P. 57. 1. 450; 6 juin 1861, D.P. 61. 5. 356; 30 août 1883, Bull, cr., n» 229; 25 août 1887, ibid., n» 321; 16 févr. 1891, ibid., n» 88; 29 mars 1895, D.P. 99. 5. 513; 4 nov. 1905, D.P. 1907. \. 103).

285. L'art. 375 C. inslr. porte que « la condamnation sera exécutée dans les vingt- ()uatre heures qui suivront les délais mentionnés en l'art. 273 (pour se pourvoir en cassation), s'il n'y a point eu de recours en cassation; ou, en cas de recours, dans les vingt-quatre heures de larrôt de la Cour de cassation qui aura rejeté la demande ». Cette disposition générale n'est point appliquée, en fait, aux condamnations à mort. En ellet, les circulaires de la Chancellerie du 27 sept. 1830 et du 2 mai 1854 (ficc. o/f., t. 1, p. 388; t. 2, p. 207) prescrivent aux procureurs généraux de surseoir à l'exécution des peines capitales jusqu'à la décision du chef de l'Etat, de telle sorte qu'en réalité, l'exécution n'a .jamais lieu qu'après une décision du président de la République autorisant celle-ci, décision précédée d'une instruction administrative semblable à celle à laquelle donnent lieu les recours en grâce.

287. S'il s'agit d'une femme enceinte, il doit être sursis jusqu'à sa délivrance iC. pén. art. 27). — Il est interdit d'exécuter les condamnations à mort les jours des fêtes nationales ou religieuses et les dimanches (C. pén. art. 25).

§ 3. — Formantes de l'éxecution.

288. Lorsque l'exécution doit avoir lieu en dehors de l'arrondissement où siège la cour d'assises, le condamné doit être transféré dans la maison d'arrêt de l'arrondissement où doit avoir lieu l'exécution , immédiatement après l'expiration du tjélai de trois jours francs accordé pour le pourvoi en cassation, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant qu'un pourvoi a ou n'a pas été iormé (Cire. Chanc. 27 juin 1910, Journ. des parq., 1910. 3. 73).

289. Le procureur général est avisé par la Chancellerie de la date de l'arrivée de l'exécuteur. Aussitôt que celui-ci est arrivé, le procureur général hxe la date et l'heure de l'exécution et donne à cul elfet toutes réquisitions utiles (V. pour le détail de ces réquisitions : Le Poittevin, op. cit., v Exécutions capitales, n»* S et 9). — Le matin même de l'exécution, le procureur de la République va à la prison et fait connaître au comlamné que son recours en grâce est rejeté et que l'arrêt va être exécuté. — Un

juge et le greffier se rendent également à :.î prison pour recevoir les déclarations que le condamné peut vouloir faire (G. instr art. 377).

290. Le greffier de la cour d'assises, du tribunal civil ou de la justice de paix, suivant le cas , se rend dans une maison désignée par l'autorité administrative et situéa sur la place où a lieu l'exécution (Décr. 18 juin 1811, art. 52); il dresse un procèsverbal de l'exécution et fait parvenir à l'officier de l'état civil les renseignements pour dresser l'acte de décès (C. civ. art. 83).

291. Le décret du 4 mars 1912, complétant l'art. 52 du décret du 7 oct. 1909, sur la service de place, et la circulaire du ministère de la Guerre du 23 mars 1912 (.Journ. des parq., 1912. 3. 99) déterminent les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l'exécution des militaires qui doivent avoir la tête tranchée.

292. Le corps du supplicié est rendu à sa famille, si elle le réclame, à charge par elle de le faire inhumer sans aucun appareil (C. pén. art. 14).

SECT. 2. — Peines privatives de la liberté.

Art. 1=

Tr.vvaux forcés.

1". — Régies générales. Lich de transportalion.

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293. La peine des travaux forcés est, soit perpétuelle, soit temporaire; lorsqu'elle est temporaire, sa durée est de cinq à vingt ans (C. pén. art. 19).

294. D'après le Code pénal de 1810 et les règlements ultérieurs, les condamnés aux travaux forcés ou forçats étaient employés dans les ports de guerre aux travaux les plus pénibles, et les établissements pénitentiaires qui leur étaient destinés à Toulon, Brest et Roihefort portaient le nom de bagnes. Quant aux femmes, elles subissaient leur peine dans une maison centrale de force, destinée aux femmes condamnées à la réclusion (C. pén. art. 15 et 16). — La loi du 30 mai 1854 (D.P. 54. 4. 90) a modifié ce système ; elle substitue, pour les hommes, au régime des bagnes celui de la transportalion. L'art. 1" de cette loi porte que » la peine des travaux forcés sera subie, à l'avenir, dans des établissements créés par décrets de l'empereur, sur le territoire d'une ou de plusieurs possessions françaises, autres que l'Algérie ».

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