Dès 18.52, un décret du 16 avr
[D.P. 52. 4. 115) avait désigné la Guyane pour recevoir les forçats ; plus tard, un décret du 2 sept. 1863 (D.P. 63. 4. 153) décida qu'il pourrait être créé sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie des établissements pour l'exécution de la peine des travaux forcés. Plus tard encore, d'autres établissements de moindre importance ont été fondés à (Jbock, avec atfectation spéciale aux individus d'origine arabe (Décr. 3 mars 1886), africaine ou indienne il lier. 3 oct. 1887), et au Gabon pour les individus d'origine annamite ou chinoise (Décr. 1'''-4 déc. 1887). En vertu du décret du 4 sept. 1891, les condamnés ont été répartis entre la Guyane et la Nouvelle-Calédonie; mais, depuis 1897, la transportalion a cessé dans la Nouvelle Calédonie. Un décret du 13 déc. 1894 prévoit la création de sections mobiles de transportés pour, ellectuer des travaux dans les autres colonies; mais il n'a jamais été fait usage de ses dispositions.
296. Par dérogation au principe posé dans l'art. 1 de la loi du 30 mai 1854, la peine des travaux forcés continue à être subie en France dans certains cas spéciaux que nous examinerons plus loin (n"s 306 et s.)
§ 2. — Régime.
A. — Cours de la peine.
297. Les condamnés sont employés aux travaux publics de la colonisation. Toutefois, dans le but d'en£jai,er les condamnés à s'amender, ils peuvent, à raison de leur bonne conduite, obtenir certains avantages, tels qu'une amélioration de régime alimentaire, des gratilications en argent; ces avantages vont jusqu'à l'autorisation de travailler eu liberté chez des particuliers et à la concession de terrains que le condamné cultive en famille. Les décrets du 4 et 5 oct, 1889, 4 et 15 sept. 1891, 13 déc. 1894, 30 août 1898, 19 déc. 1900, 13 janv. 1903 et 26 févr. 1907 tracent les conditions de cesadoncissements; le décret du 31 août 1878 (modifié par ceux du 18 janv. 1895 et du 9 oct. 1901) règle les concessions de terrains; enfin l'emploi de la main-d'œuvre est régi par les décrels des 13 déc. 1894, 30 août 1898, 29 mars 1901 et 13 janv. 1903.
298. De ces textes, il résulte que les condamnés sont répartis en trois classes. — Au moment de leur dépai't pour la colonie, les condamnés sont, par décision du garde des sceaux et sur l'avis des présidents et des chefs des parquets des cours d'assises, répartis entre la 2» et la 3' classe (Décr. 4 sept. 1891, art. 7; Cire. Chanc. 10 janv. 1890, Joum. des parg., 90. 3. 76; 19 déc. 1891, ibid., 92. 3. 29). La 2" classe comprend les condamnés qui n'ont pas d'antécédents judiciaires ; mais on n'a pas voulu poser ici un principe absolu : chaque cas doit faire l'objet d'un examen spécial. La 3« classe comprend les récidivistes, les individus dangereux et ceux qui, en raison de la gravité du crime et des conditions dans lesquelles il a été commis, doivent être soumis à une étroite surveillance.
299. La l" classe est réservée aux condamnés qui paraissent dignes de cette faveur, et qui ont fait dans la 2» classe un stage mini mura : de deux ans pour les condamnés à dix ans au plus; de quatre ans pour les condamnéà plus de dix ans ; de cinq ans pour les condamnés à plus de vingt ans ou à perpétuité. — 'routel'ois le ministre peut, dans des cas exceptionnels, accorder aux condamnés de la 2"^ classe le passage à la 1''» classe, lorsqu'ils ont accompli le cinquième de leur peine, si la peine est temporaire, et au moins quatre ans, si elle dépasse vingt ans (Décr. 26 févr. 1907).
300. Le décret du 4 oct. 1889 a, par application de l'art. 10 de la loi du 30 mai 18ô'i, institué des tribunaux maritimes spéciaux chargés de juger les crimes et délits commis par les condamnés aux travaux forcés internés dans les colonies pénitentiaires. Le décret du 5 oct. 1889 a réglé les pénalités applicables. — Après avoir posé en principe, dans l'art, l", que » les dispositions des lois pénales en vigueur daus chaque colonie pénitentiaire sont applicables aux condamnés aux travaux forcés qui subissent leur peine, sous les réserves spécifiées aux articles suivants », le décret déclare, <l..ns son art. 2, que les peines applicables aux condamnés aux travaux forcés sont : la mort; la réclusion cellulaire pendant six mois au moins et cinq ans au plus; l'emprisonnement pour six mois au moins et cinq ans au plus. — Une circulaire du l'' avr. 1880 avait prcscritaux gouverneurs d'envoyeren France le dossier des condamnations capitales, afin que le président de la République put toujours examiner s'il y avait lieu de laisser la justice suivre son libre cours. Dans ces conditions, l'ordre d'exécution ou la grâce n'intervenait, qu'au bout de six ou sept mois; le plus s'ouvent, à cause même de ce long délai, c'était la grâce qui était accordée. Mais, aux termes du décret du 5 oct. 1869
et de l'instruction ministérielle du 19 oct. 1889, le gouverneur doit maintenant faire procéder immédiatement à l'exécution capitale, lorsque deux voix au moins ne se sont pas prononcées, au sein du conseil privé de la colonie, pour le sursis.
301. Les concessions de terres dont seuls peuvent bénéficier les condamnés de la Ire classe ne sont plus gratuites ; elles sont soumises au payement d'une rente annuelle perpétuelle.
B. — Après libération.
302. Les libérés des travaux forcéssont divisés en deux classes, d'après la durée de la peine qu'ils ont subie : les condamnés a moins de huit ans de travaux forcés sont obligés de résider dans la colonie pendant un temps égal h la durée de la peine quds ont subie ; les condamnés à huit ans et plus sont tenus d'y résider à |ierpétuité (L. oO mai 1854, art. 6). La sanction de cette disposition légale se trouve dans l'art. 8, qui punit de la peine d'un an à trois ans de travaux furcés tout libéré coupable d'avoir quitté la colonie sans autorisation, ou d'avoir dépassé le délai i\\é par l'autorisation.
303. Les libérés sont soumis à des appels périodiques ou extraordinaires; de plus, ils sont tenus : 1» d'être nantis d'un livret; 2" de justifier de moyens d'existence ; 3" de faire des déclarations de changements de résidence iDécr. 29 sept. 1890). Enfin une interdiction de séjour peut être prononcée par mesure administrative par le directeur de la colonie (L. 10 juill. 1901 ; Décr. 28 nov. 1906>.
304. Le libéré doit justifier de moyens d'existence consistant, soit dans l'exploitation ell'ective d'une concession régulière, soit dans l'exercice d'une profession, soit dans un engagement de travail contracté pour une durée d'un mois au moins. .\ défaut de cette justification, le libéré est puni, comme vagabond, des peines portées dans l'art. 271 C. pén. (Décr. 29 sept. 1901, modif. par Décr. 29 janv. 1914).
305. Aux termes de l'art. 6 du décret du 13 janv. 1888, la connaissance de tous les crimes et délits commis par les libérés, attribuée jusqu'alors aux conseils de guerre, a été conférée aux tribunaux de droit commun.
§ 3. — Exceptions à la transportation.
306. — 1™ exception. — La loi du 25 déc. 1880 (D.P. 81. 4. 53) a apporté une dérogation au principe que la transportation est obligatoire pour les hommes condamnés aux travaux forcés. Cette loi a eu pour but de protéger la vie des détenus paisibles et des gardiens des prisons, en déjouant le calcul (l'un grand nombre de condamnés, qui, préférant la transportation au régime de la réclusion, commettent, dans l'intérieur des prisons, les crimes les plus graves pour se l'aire condamner aux travaux forcés à temps ou à perpétuité et aller subir leur peine aux colonies. Cette loi contient deux ordres de mesures: ... 1» elle oblige la cour d'assises qui prononce la peine des travaux forcés pour crime commis dans l'intérieur d'une prison à ordonner que la peine sera subie, à moins d'impossibilité, dans cette prison, pendant un temps qui ne peut être inférieur au temps de réclusion ou d'emprisonnement que le détenu avait encore à subir au moment du crime (Cr. 5 mai 1882, D.P. 83. 1. Ii3 ; 8 juin IS.Si, D.P. 82. 1. 4201 ; ... 2° Elle .tonne à la cour d'assises la faculté d'ordonner en ce cas que le condamné sera resserré (dus étroitement, enfermé si-ul et soumis, pendant un temps qui n'excède pas un an, à l'emprisonnement cellulaire.