exception. — Les individus
âgés de soixante ans accomplis au moment du jugement, ne peuvent être condamnés aux travaux forcés à perpétuité ou à temps; ces peines sont remplacées par celle de la réclusion, soit à perpétuité, soit à tempt (L. 30 mai 1854, art. 5). Par suite, est nul, quant à l'application de la peine, l'arrêt qui condamne un sexagénaire à la peine des '.ravaux forcés (Cr. 4 janv. 1912, Bull, cr., n» 5). Mais les transportés qui atteignent l'âge de soixante ans dans les colonies ne sont point ramenés en France : l'art. 72 C. pén. a été expressément abrogé par l'art. 5 de la loi du 30 mai 1854.
308. — 3» e.Tception. — Pour les femmes, la transportation est facultative. « Les femmes condamnées aux travaux forcés pourront, dit l'art. 4 de la loi du 30 mai 1854, être conduites dans un des établissements créés aux colonies : elles seront séparées des hommes et employées à des travaux en rapport avec leur âge et leur sexe. » C'est là une simple faculté pour l'Adrainis- Iration, qui peut encore garder ces femmes en France et les y détenir dans une maison de force, conformément à l'art. 16 C. pén., dont la disposition a seulement cessé d'être obligatoire (exposé des motifs de la loi du 30 mai 1854, Moniteur universel du 8 juin 18521. En fait, le nombre des femmes transportées est peu considérable. Ou ne transporte guère que celles qui désirent contracter mariage avec des forçats ou des libérés astreints à résider dans la colonie. Les autres subissent leur peine dans des maisons centrales, en France ou en Algérie.
Akt. 2.