DÉPORT.^TION
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Caractères généraux.
309. L'art. 17 C. pén. avait créé la peine de la déportation qui occupait alors le 2^ degré dans l'échelle des peines politiques, la peine de mort occupant le 1" degré. Lorsque l'art. 5 de la Constitution de 1848 a aboli la peine de mort en matière politique, il a fallu, créer une nouvelle peine pour la remplacer. En conséquence, la loi du 8 juin 1850 (D.P. 50. 4. 129) a, établi deux sortes de déportations : la déportation dans une enceinte fortifiée, qui se substitue à la peine de mort, et la déportation simple, qui n'est que la déportation prévue par l'art. 17 C. pén.
310. La déportation simple et la déportation dans une enceinte fortifiée ont plusieurs points communs. L'une et l'autre sont des peines politiques perpétueiTes ; elles n'ont pas pour etTet de faire renfermer le condamné dans une prison et consistent dans la transportation suivie d'internement dans une colonie lointaine. Le déporté n'est pas astreint au travail : « Le Gouvernement, dit l'art. 6 de la loi du 8 juin 1850, déterminera les moyens de travail qui seront donnés aux condamnés, s'ils le demandent. »
311. Les deux déportations dilTèretit sur plusieurs autres points. — La déportation dans une enceinte fortifiée s'exécute, comme d'ailleurs l'indique son nom, dans une enceinte fortifiée ; par là il faut entendre, a dit le rapporteur de la loi de 1850, « un ensemble de fortifications dont la citadelle est le dernier réduit et qui comprend même des terrains libres » (D.P. 50. 4. 131, note). La déportation simple n'impose au condamné que l'obligation de ne pas sortir de la localité assignée comme lieu d'internement. — La situation de l'une et l'autre catégorie de condamnés dill'ère en outre : 1° relativement à la facilité d'obtenir les concessions, de terre dans la colonie ; 2» relativement à l.i remise plus ou moins large des droits civils jierdus par l'efi'et de la condanmalion. — C'est ainsi que les déportés simples ont deux avantages que la loi n'a pas accordés aux
I déoortès dans une enceinte fortifiée ■ '» 'ta
jnt de plein droit (L. 23 inars 1873, art. 16, ^ 2) Teiercice des droits civils dans le lieu Je la déporlalion; en d'autres termes, dès qu'ils ont posé le pied sur le territoire colonial alVei-té à Tespiation de la peine, l'interdiction légale est, pour eux, levée de plein droit; i» Ùs peuvent même recevoir du Gouvernement le droit d'administrer eux-mêmes leurs biens situés en France (art. 16, § 3 et 4).
312. La déportation dans une enceinte fortifiée est appliqut'e dans tous les cas où la peine de mort a élé abolie par la Constitution de 1818 (L. 8 juin 1850, art. 1). Quant à la déportation simple, elle s'applique : 1» aux crimes qui sont punis par le Code pénal de la peine de la déportation ; 2" aux crimes politiques pour lesquels elle est substituée à la déportation dans une enceinte fortifiée, lorsque l'accusé a obtenu le bénéfice des circonstances atténuantes et que la peine n'est abaissée que d'un degré (L. 8 juin
§ 2. — Lieu de déportation. — Régime.
313. Les lieux de déportation avaient été fixés par les art. 4 et 5 de la loi du 8 juin 1850; mais ces désignations ont été modifiées par les lois du 23 mars 1872, du 9 févr. 1895 et du 24 nov. 1911. Sont affectées : 1» à la déportation simple, l'ile Mare, dans la Nouvelle-Calédonie ; 2» à la déportation dans uni' enceinte fortifiée, la presqu'île Ducos, dans la Nouvelle-Calédonie, et les îles du Salut (ile Royale, île Saint- Joseph , île du Diable), en face de Kourou, dans la Guyane française.
314. Le régime des d^'portés est réglementé par : 1° la loi du 23 mars 1872; 2° le décret du 31 mai 1872, portant règlement d'administration publique sur le régime de police et de surveillance auquel les condamnés à la déportation dans une enceinte fortifiée sont assujettis; 3» la loi du 25 mars 1873 qui règle la condition des déportés à la Nouvelle-Calédonie; 4= le décret du 10 mars 1877, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'art. 13 de la loi du 25 mars 1873.
315. En principe les déportés jouissent, dans le lieu de la déportation, detoute la liberté compatible avec la nécessité d'assurer la garde de leur personne et le maintien de l'ordre (L. 8 juin 1850, art. 1 ; 23 mars 1872, art. 4, 5; 25 mars 1873, art. 1): ... ils sont justiciables, pour leurs crimes et délits, des conseils de guerre ( L. 25 mars 1873, art. 2); ... Leur évasion est très sévèrement punie, puisque d'une part les peines édictées par les art. 237 à 2iS C. pén. leur soiit applicables, alors même qu'il n'y a eu ni bris de clôture ni violence, et que, d'autre part, ils encourent la peine des travaux forcés à perpétuité, en cas de rentrée sur le territoire de la France (C. pén. art. 17; L. 25 mars 1.873, art. 3); ... Ils peuvent obtenir ( L. 25 mars 1873, art. 9 à 14i des concessions de terre qui deviennent définitives au bout de cinq ans; ... La même loi (art. 7) accorde au conjoint et aux enfants du déporté le droit d'aller le rejoindre aux frais de l'Etat, pourvu qu'il soit en mesure de subvenir à leurs besoins.
.\rt. 3. — Relégation.
316. La relégalion est une peine conip/emenlaire qui accompagne la peine principale encourue, à raison de la dernière condamnation prononcée, par un récidiviste dans les cas prévus par la loi du 27 mai 18>!5. Elle est commune aux matières criminelles et correctionnelles, car elle peut être la conséquence d'une condamnation , soit à une peine criminelle, soit à une peine correslionnelle (V. liéciUive-reléijaliun). Deouis
la loi du 19 juin. 1907, les femmes récidivistes ne sont plus envoyées dans les colonies pénitentiaires. — La relégation est remplacée : ... à l'égard des individus âgés de plus de 60 ans, par l'interdiction de séjour; ... à l'égard des mineurs de 21 ans, par l'envoi jusqu'à leur majorité dans une
mai 1885, art.
maison de correction t) et 8).
31'7. La relégation est une peine perpétuelle qui consiste dans l'internement du condamné sur le territoire des colonies ou possessions françaises, déterminées par des règlements d'administration publique ( L. 27 mai 1885, ait. 1").
318. La relégation est individuelle ou collective ( Décr. 26 nov. 1885, art. 1). Les condamnés soumis à la relégation individuelle sont transportés dans l'une des diverses colonies ou possessions françaises oii ils résident en état de liberté, à la charge de se conformer aux mesures d'ordre et de surveillance fixées par le décret du 25 nov, 1887. Ce mode de relégation constitue une faveur dont seuls peuvent bénéficier les relégués qui peuvent se suffire h eux-mêmes, sans être entretenus par l'Etat, et qui par leur bonne conduite se sont rendus dignes de cette mesure. Elle était accordée par le ministre de l'Intérieur ou le ministre des Colonies, suivant le cas ; mais, depuis la loi ilul3juill. 1911, les attributions du ministre de l'iiitirieur sont passées au garde des sceaux. Les ministres de la Justice ou des Colonies ne prennent leur décision, qu'après avis d'une commission de classement dont la composition et les attributions sont fixées par le décret du 26 nov. 1885. — Elle pei.t être révoquée dans les mêmes conditions.
319. L'a relégation collective consiste dans l'interneinent sur un territoire de la Guvane et, si les besoins l'exigent, de la Nouvelle-Calédonie ou de ses dépendances, des relégués qui n'ont pas été reconnus aptes à bénéficier de la relégation individuelle (Décr. 26 nov. 1885). Les décrets des 20 août 1886 et 2 mai 1889 qui avaient affecté, dans la Nouvel'e-Calédonie, les territoires de nie des l'ins et de la baie de Prony, ont été abrogés par le décret du 29 janv. 1913 qui a désigné l'île Xou pour l'internement des relégués collectifs.
320. Les relégués collectifs passent, à leur arrivée, un certain temps dans les dépôts; de IJ , ils sont dirigés sur des ateliers et chantiers. Us sont astreints au travail et l'Administration pourvoit à leur subsistance.
321. Ceux qui se conduisent bien peuvent, en attendant d'être admisau bénéfice de la relégation individuelle, être détachés en sections mobiles et envoyés pour travailler dans d'autres colonies. Des concessions de terrains peuvent aussi leur être accordées. Le décret du 23 févr. 1900, modifié par celui du 3l juill. 19ùi-. règle les conditions des engagements du travail; le décret du 8 mai'lSO'J a établi pour les concessions de terrains aux relégués une réglementation analogue à celle que fixe pour les concessions aux condamnés aux travaux forcés le décret du 18 janv. ls;i5. Les relégués individuels peuvent seuls obtenir des concessions à titre définitif.
322. .\vant le départ des relégués pour les colonies, le garde des sceaux peut, en cas d'urgence et^à titre provisoire, les dispenser de la relégalion, pour cause de maladie ou d'infirmité, sur le rapport du directeur de l'établissement ou de la circonscription pénitentiaire et après avis des médecins du service de santé. I a dispense conférée à titre provisoire ne peut durer plus d'une année. Elle ne peut être renouvelée qu'après avis de la commission^ de classement. Celte dispense ne peut être accordée à litre définitif qu'à la suite d'une
instruciion suivie conformément aux prescriptions de l'art. 6 du décret du 26 nov. 1885 (Décr. 26 nov. 1885, art. 11). -- Le relégué peut, .à partir de la sixième année de sa libération, introduire devant le tribunal du lieu d'internement une demande tendant à se faire relever de la relégation, en justifiant de sa bonne conduite, de services rendus à la colonisation et de moyens d'existence ( L. 27 mai 1885, art. 16). Les formes et les conditions de celte demande sont déterminées par le décret du 9 juill. 1892. — Enfin remise de la relégation peut être accordée par voie de grâce ( L. 27 mai 1885, art. 15).
Art. 4. — Détention.
323. La peine de la détention est, commecelle de la déportation, spécialement réservée aux crimes politiques; elle a été créée par la loi du 28 avr. 1832 qui l'a ajoutée à la nomenclature de l'art. 7 C. pén. et l'a organisée par une disposition insérée dans l'art. 20 G. pén. — Cette peine est temporaire; elle est prononcée pour une période de 5 à 20 ans (C. pén. art. 20).
324. Cette peine est subie dans l'une des forteresses situées sur le territoire continental de la République, déterminées .\ cet elfet par un décret rendu en forme de règlement d'administration publique. Ces lieux ont varié fréquemment; actuellement la détention est subie à Vite Sainte-Marguerite, en face de Cannes, et, en cas d'insuffisance, dans des quartiers distincts des maisons centrales de Clairvaux et de Nîmes (Décr. 16 janv. 18741.