La peine de la détention ccnsist
uniquement dans la privation de la liberté, et n'entraîne aucune obligation au travail. Le condam.né peut communiquer avec les personnes placées dans l'intérieur do lieu de la détention ou avec celles du dehors, conformément aux règlements de police établis par un décret (C. pén. art. 20, § i). Un décret du 25 mai 1872 a réglé ces communications.
Art. 5. — Réclusion.
326. La réclusion est une peine temporaire de droit commun dont la durée est de cinq à dix ans (C. pén. art. 21). Par suite, une cour d'assises ne peut, sans excès de pouvoir, prononcer une peine : . . de douze années de réclusion 'Ce. 6 juill. 1883, livll. cr. B" 173); ... De deux années de rcclu'ion (Cr. 4 juill. 1896, ibiil., n» 224). — Toutefois, par dérogation à cette règle, la réclusion peut être' prononcée pour plus de dix ans, quand elle remplace, en vertu de l'ait. 5 de la loi d 1 30 mai 185.4, la peine des travaux forcés à perpétuité ou à temps à laquelle devrait être condamne un individu ayant 60 an^ accomplis [supra, n» û07).
327. La peine de la réclusion se subit exclusivement dans une catégorie spécialede prisons que la loi désigne sous le nom de maisons de /'orce et qui, dans la pratique, sont appelées maisons cenlrale-i. Le régime de ces établissements comporte l'obligation du travail, sous une discipline sévère, dans les conditions déterminées parles règlements (V. Prisons).
Art. 6.
Emprisonnement.
328. L'emprisonnement est à la fois une peine correctionnelle et une peine de simple police. — L'emprisonnement correctionnel est au moins de six jours et au plus de cinq années, sauf le cas de récidive oii il peut atteindre dix ans (C. çén. art. 40, 58); le minimum peut être ré it à vingt-qua heures au cas de circonstances atténuantes (C. pén. art. 463). Le condamné est renfermédans une maison de correction ; il v est
employé à l'iiii des travaux établis dans celte maisoD, selon son choix C. pén. art. 40). — La durée de l'emprisonnement de simple police est de un à cinq jours (C. pén. art. 465). En aucun cas, le minimum ne peut être aijaissé au-dessous de vingt-quati-e heures (Cr. 2 mars 185.1, D.P. 55. 1. 91). — L'emprisonnement de simple police consiste dans une simple privatijn de liberté, sans assujettissement au travail ; il est subi dans les prisons cantonales ou municifjales , lorsqu'elles sont orijanisées pour l'exécuti in des peines (Arrêté,' iiO oct. HIO, art. 4). Mais, comme elles ne sont ordinairement qu'un lieu de dépôt, un quartier de la maison d'arrêt de l'arrondissement les remplace à cet elVet (Décr. 11 nov. I8S5, art. 7).
329. L'emprisonnement correctionnel se subit, soit dans les prisons départementales, soil dans les maisons centrales, dans les conditions fi.\ées par la loi du 5 juin 1875 (D.C. 7 i. 4. 9). Les règles ainsi établies, ainsi que le régime d-s prisons, seront étudiées plus loin, V» Prisons. — Il importe seulement de rappeler ici que le ré^'ime de la séparation individuelle cal prescrit impérativement pour les condamnée à un emprisonnement inférieur à un an et jour, et est facullatlt jîour les condamnés .i un emprisonnement de un an et jour ou à une plus longue durée. C'est qu'en ellet le fait que l'emprisonnement a été individuel a pour conséquence de réduire la durée du temps qui doit être passé dans la prison, ce régime étant considéré comme plus rigoureux que l'emprisonnement en commun.
330. La loi du 5 juin 1875, par son art. 4, dispose que la durée des peines subies sous le régime de l'emprisonnement individuel sera, de plein droit, réduit du quart. A ce point de vue, il convient de remarquer que la disposition de l'art. 4 ne modifie en rien li quotité des peines fixée pour chaque délit par la loi. La justice doit continuer à appliqurr la \n p'male avec la même mesure et suivant les mêmes appréciations; c'est par une opération pureciient mathématique que la réduction s'opérera à l'expiration de la peine s:iivjnt la durée du temps passé en cellule (Rapport, D.P. 7t5. 4, lu, noie 7).
331. Toutefois cette réduction ne s'opère pas indistinctement sur toutes les peines. — En premier li-u, a icune réduction n'est effectuée sur les peines de trois mois et au-dessous (L. 5 juin 1875, art. 4). Mais, lorsqu'une mesure gracieuse abaisse à trois mois ou au-dessous de trois mois une peine de plus de trois mois, lu réduction du quart de la peine ainsi diminuée n'en doit pas moins proliter au condamné (Décis. Clianc, 24 janv. et 13 mars 1876). — En second lieu, pour les peines de trois mois et un jour à un an et nu jour, il y a lieu à réduction du quart, si la peine est entièrement subie en cellule; à une réduction proportionnelle, si une partie seulement de la peine a été subie sous le régime de l'emprisonnement individuel : il en est ainsi encore bien que U durée ait été inférieure à trois mois (Cire. min. int. 10 août 189-2, Journ. des parr/.,9-2. 3. 166). — Four les peines supérieures à un an et un jour, les condamnés prolileiit d'une réduction proportionnelle au temps passé en cellule, pourvu qu'ils subissent l'emprisonnement individuel pendant une période de trois mois consécutifs au moins ( L. 5 juin 1875, art. 3). — Lorsqu'un individu esl condamné successivement, 6oit par deux jugements différents n'ordonnant pas la confusion des peines et prononçant, l'un une peine supérieure à trois mois, l'autre une peine de trois mois ou au-dessous, soit par des jugements prononçant, sans confusion, des peines dont aucune n'excède trois mois, ces condamnations doivent être réunies pour le calcul de la réduction du quart; le bénéfice
de la réd'iction est alors acquis au condamné, s'il a subi sans interruption un emprisonm'mi'nt individuel de pin .le trois mois (Décis. Chanc, 24 janv. 1876; ire min. int. 31 mars 1906, Juurn. des parq., 1907. 3. 60).
332. Lorsqu'une condamnation pour laquelle le bénéfice du sursis avait été accordé doit être subie à raison d'une condamnation nouvelle à l'emprisonnement prononcée dans la période de cinq ans, elle doit être réunie, à partir du jmir de la révocation du sursis, pour le calcul de la réduction du quart, aux autres peines subies ou à subir. — Le condamné se trouve alors dans la même situation que si, dès l'origine, il avait eu à subir cumulativement et successivement deux ou plusieurs p. unes dont le total est supérieur à trois mois (Cire, min. int. 31 mars 19-6, précitée).
333. Enfin la réduction du quart est subordonuoo à deux autres conditions Pour qu'un condamné puisse en réclamer le bénéfice, il faut: I» que l'établissement où il est dé cnu ait été déclaré jprisnn cethdaire par un arrêté ministériel (L. 5 juin 1875, art. 8; Ci "C. Chanc, \" sept. 1875, Rec. off., t. 3, p. 365); 2» que cet individu, s'il a été condamné à une peine de plus d'un an et un jour, ait été soumis à l'.mprisonnement individuel sur sa deman le et par faveur, et non par m-^sure de rigueur par application de l'art. Gli C. instr. (Paris, 8 lévr. 1876, D.P. 70. 2. 107).
SEjT. 3. — Peines restrictives de la liberté.
Art. 1". — Bannissement.
334. La peine du bannissement était prononcée dans quelques cas pour crimes de droit commun (faux dans les passeports et cortificals, C. pén. art. 155, 156, 1'.7, 158, 160; infraction à l'ordre d'élo'gnemenl par l'individu condamné pour violences envers les magistr.ts, C. pén. art. 229, § 3l. Miis la loi du 13 mai 1863 a, dans tous ces cas, sauf le dernier, substitué la peine de l'emprisonnement à celle du bannissement. Par suite le bannissement n'est plus aciuellement qu'une peine réservée aux crimes politiques les mains graves. — Cette peine est temporaire et est prononcée pour cinq ans au moinî et dix ans au plus (C. pén. art. 32).
335. Le bannissement consiste dans la simple expulsion du territoire de la République, sans assignation de résidence (C. pén. art. 32, § 1).
336. L'exécution de cette peine peut se heurter à une difiicullé spéciale; en elTet, les gouvernements des Etats étrangers peuvent refuser de recevoir le banni sur leurs territoires. Ce cas a été prévu par l'ordonnance du 2 avr. 1817, dont l'art. 4 porte : « Les individus condamnés au bannissement seront transférés à la maison de Pierre-Châtel et y resteroni pendant la durée de leur ban, à moins qu'ils n'obliennent la faculté d'être reçus en pays étranger; dans ce cas, ils seront transportés à la frontière. »
837. Le banni, étant libre à l'étranger, peut facilement rentrer sur le territoire français. Aussi l'art. 33 G. pén. dispose qu'en ce cas « il sera, sur la seule preine de son identité, condamné à la détention pour un temps au moins égal à celui qui restait à courir jusqu'à l'expiration du bannissement, et qui ne pourra excéder le double de ce temps ». La constatation d'idenlité est faite conformément aux règles élablies par les art. 518 et 519 G. instr. 11 est nécessaire de rec lurir à cette proci'dure, lors même que l'identité n'est, en fait, ni déniée, ni douteuse (Cr. 18 juin. 187i, S. Orrj. militaire, 486).
338. On peut rapprocher du bannissement certaines mesures qui ont [lour objet
d'inlordire le séjour sur le territoire français : 1° l'expulsion des r'Irangers, ordonnée par le ministre de l'Intérieur (L. 3 déc. 1849, D.P. 'i9. 4. 171. - V. Etranger, n«s ri9 et s.); 2» l'interdiction du territoire français aux membres des familles ayant régné en France (L. 22 juin 1886, D.P. 86. 4. 57). — Mais ce sont, non des peines, mais des mesures de haute police; par suite, nous n'avons pas à nous eu occuper ici.
Art. 2. — Interdiction de séjour.
§ l"f. — Régime.
339. La surveillance de la haute police, qui était prévue et réglée par l'art. 44 C. peu., a été supprimée par la loi du 27 mai 1885 (D.P. 85. 4. 56) ; elle l'a remplacée par l'interdiction de séjour. Cette peine consiste dans « la défense faite au condamné de paraître dans les lieux dont l'interdiction lui sera signifiée par le Gouvernement avant sa libération » (L. 27 mai 1885, art. 19). Il résulte de ce texte : ... 1" que le condamné n'est plus obligé, avant sa libération, de choisir une résidence, ni de résider dans le lieu choisi ; en d'autres termes, il n'y a plus, pour le libéré, de résidence obligée; ... 2» Que la peine nouvelle consiste uniquement dans l'interdiction de paraître dans certaines localités détermmées ; le condamné est absolument libre de se rendre et de séjourner où bon lui semble, sous réserve de ne point paraître dans les localités interdites.
340. Les localit's interdites au condamné doivent lui être signifiées 'par le Gouvernement avant sa libération (L. 27 mai 1885, art. 19). Cette interdiction se fait par un arrêté du ministre de l'Intérieur. La liste des localités interdites est donnée par la circulaire du ministre de l'Intérieur du 21 déc. 1907 (Journ. des )mrq., 1908. 3. piS).
341. Au reste, la loi de 1885 n'a pas modifié 0 les dispositions antérieures qui réglaient l'application et la durée, ainsi que la remise ou la suppression de la surveillance de la haute police, elles peines encourues par les contrevenants conformément à l'art. 45 G. pén. ». Il suit de là qu'on doit appliquer à l'interdiction de s 'jour, remplaçant désormais la surveillance de la haute police, toutes les rèeles des art. 45 et s. C. pén. (Cr. 15 avr. 1886, fl.P. 86. 1. 229).
342. L'interdiction de S'^jour joue, tantôt le rôle de peine accessoire, tantôt celui de peine complémentaire, tantôt celui de peine principale.
343. L'interdiction de se'jour ne peut jamais être l'accessoire ou le complément d'une peine perpétuelle. Ainsi il y a excès de pouvoir quand une cour d'assises prononce une interdiction de séjour contre un individu condamné aux travaux forci's à perpétuité (Cr. 27 mars 1880, D. P. 80. 1 . 440; 23 févr. 1882, Bull, cr., n»51). De même, lorsque l'accusé ou le prévenu est condamné à la relégation, il ne doit en aucun cas être prononcé une interdiction de séjour (Cr. 25 mars 1887, D.P. 87. 1. 413; 20 sept. 1888, D.P. 8S. I. 121 ; 14 janv. 1890, D.P. 91. 1. 238 ; Il sept. 1890, D.P. 90. 5. 376; 20 déc. 1890, D.P. 91. 1. 239 ; 6 avr. 1910, RuU. cr., xi" 197; 16 juill. 1910, ibid., n» 386; 18 mai 1911, ihid., n» 2(r2 ; 8 août 1912, iliid., n" 456; 29 nov. 1912, ibid., n° 594; 30 oct. 1913, ibid., n» 474). Mais elle est comp.itible avec : ... l'existence d'un arrêté d expulsion du territoire français (Cr. 17 févr. 1893, BiM. cr., n» 4.3); ... La résidence obligatoire aux colonies imposée au condamné à huit ans ou plus de travaux forcés (Cr. 4 janv. 1906, Hnll. cr , n» 4).
344. Sont de plein droit, après qu'ils ont subi leur peine, soumis à l'interdiction de séjour qui prend alors le caractère de peine accessoire ; 1" les coupables condamnés aux
travaux forcés à temps, à la détention et a la réclusion (C. pén. art. 46, ë 2l ; 2° les condamnés à des peines perpétuelles qui obtiennent une remise ou commutation de peine, à moins que la décision gracieuse ne Tes en dispense (C. pén. art. 46, Ij 4); o;' les condamnés à des peines perpétuelles qui ont prescrit leur peine (art. 48, § 4) ; 4« les individus condamnés au bannissement, a moins iu il n^en ait été autrement dispose par 1 arrêt ou le jugement de condamnation (art. 47,
345. Bien que l'interdiction, peine accessoire, s'oit encourue de plein droit, l'art. 46, g 3 C. pén. accorde aux magistrats le droit d'eii réduire la durée dans une proportion dont ils sont les appréciateurs souverains, et même d'en exonérer complètement le condamné (itifra, n« 351). Cette faculté fait de l'interdiction, au cas de peines criminelles temporaires, une peine complémentaire facultative. ,
346. Hors les cas ci -dessus specilies (n» 344), l'interdiction n'est jamais encourue de plein droit : c'est alors une peine complémentaire; ii f^uit que le tribunal ou la cour la prononce dans le jugement ou 1 arrêt de condamnation. De plus, elle ne peut être appliquée qu'autant qu'une disposition particulière de la loi l'altaclie ii un délit particulier (C. pén. art. 50). C'est ainsi qu'un individu déclaré coupable d'abus de conliance, d'escroquerie, de violences envers des agents, ne peut être condamné, en outre de l'emprisonnement, à l-'interdiction de séjour (Cr. 9 nov. 1907, Bull, et:, n" 451 ; 2 juin 1911, ibid., n» 287; 18 janv. 1913, ibid n» 40; 9 'août 1913, ibid., n» 412; 16 mai 1914, ibid., n" 248). — L'art. 49 C. pén. dispose toutefois d'une manière générale que devront être frappés d'interdiction de séjour « ceux qui auront été condamnés pour crimes ou délits qui intéressent la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat ».
347. En général, lorsque l'interdiction de séjour est une peine complémentaire, le texte qui la prévoit porte que « les coupables poiin-onl être mis par l'arrêt ou le jugement D en état d'interdiction de séjour; elle est alors facultative pour le juge. Mais, dans certains cas exceptionnels, notamment au cas de condamnation pour crime ou délit inléressant la siireté de l'Etat (C. pén. art. 49), pour délits de vagabondage (art. 271), du mendicité (art. 282), de métier de souteneur (L. 27 mars 1885, art. 4, modif. par la loi du 27 déc. 191G), etc., la loi emploie une formule impérative et obligatoire. Le juge est alors obligé de prononcer l'interdiction de séjour, à moins qu'il n'accorde au condamné le bénéfice des circonstances atténuai.les. Il est à noter que, au cas de poursuite pour m'Hier de souteneur, l'art. 463 C. pén. n'étant pas applicable, l'interdiction de séjour doit toujours être prononcée. Au reste, alors même qu'il y a pour le tribunal obligation d'appliquer l'interdiction de séjour, cette peine complémentaire n'est pas subie, si elle n'a pas été prononcée.
348. L'interdiction de séjour est prononcée comme peine principale, lorsque l'inculpé est exempté de la peine principale aiiacliée au crime ou au délit, par suite de l'ad aission d'une excuse absolutoire ; il en est ainsi dans les cas prévus par les art. 100, luri, i;iS, 143, 213 et 271 C. pén. L'interdiction de séjour est aussi la peine encourue par les mineurs de seize ans qui ont été reconnus avoir agi avec discernement et ont été déclarés coupables de vagabondage (C. pén. art. 271, g 2).
g 2. — Durée.
349. Depuis que la loi du 23 janv. 1874 a modifié l'art. 46 C. pén., la surveillance de la baute police avait cessé d'être une peine
perpétuelle; par suite, l'interdiction de séjour qui l'a remplacée est toujours temporaire ; sa durée ne peut, en aucun cas, excéder vingt ans (C. pén. art. 46). Celte r-ègle ne comporte qu'une exception : l'interdiction est perpékielle, quand elle est prononcée Contre un sexagénaire à la place de la relégation (L. 27 mai 1885, art. 8).
350. Le maximum de vingt ans est appliqué : 1° aux condamnés à une peine afiliclive perpétuelle qui ont été graciés ou qui ont prescrit leur peine (C. pén. art. 46, § 4; art. 48, g 4) ; 2» aux condamnés à une peine affliclive temporaire, lorsque le juge n'a pas réduit la durée de ladite inlerdiction (art. 46, § 2 et 3).
351. Lorsque l'interdiction de séjour est encourue de plein droit accessoirement à une peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, l'arrêt de condamnation peut en réduire la durée ou même déclarer que le condamné n'y sera pas soumis (C. pén. art. 46, § 3). Mais, afin que les juges n'omettent pas d'examiner cette question, lart. 47, g 2, C. pén. dispose que, si l'arrêt ne contient pas dispense ou réduction de surveillance, il faut, à peine de nullité, que l'arrêt mentionne qu'il en a été spécialement délibéré (Cr. 4 avr. 1874, D.P. 74. 1. 328; 11 févr. 1875, D.P. 75. 1. 395; 28 sept. 1876, D.P. 77. 5. 331 ; 28 juin 1877, D.P. 78. 1. 139; 26 l'évr. 1880, D.P. 80. 1. 396; 20 juiU. 1882, D.P. 83. 1. 280; 3 sept. 18&3, D.P. 85. 1. 473; 24 déc. 1885, D.P. 86. 1. ^7; 12 déc. 1889, D.P. 90. 1. 288; 12 avr. 18J4, D.P. 96 1. 532; 17 sept. 1908, Bull. ci:, n» 388; 12 août 1909, ibkl., n» 437; 31 déc. 1910, ibid., n» 686; 10 août 1911, ibid., n» 417; 24 oct. 1912, ibid., n» 506; 28 déc. 19(2, ibid., n» 688; 16 janv. 1913, ibid., n» 2^1 ; 13 févr. 1913, ibid., n» 81). — Toutefois, si l'arrêt ne contient aucune disposition relative à la relégation et si aucun pourvoi n'a été formé, le condamné se trouve soumis pendant vingt années à l'interdiction de séjour, puisque cette peine, sauf dispense formelle, est encourue de droit et n'a pas besoin d'être prononcée.
352. Pour les condamnés au bannissement, la loi fixe la durée de l'interdiction de séjour à un temps égal à la durée de la peine qu'ils auront subie, à moins qu'il n'en ait été disposé autrement par l'arrêt ou le jugement de condamnation (C. pén.
art. 47, § 1). Le juge a la faculté de réduire la durée, mais il ne saurait excéder le maximum ainsi fixé ; il y aurait excès de pouvoir si un arrêt prononçait la peine de dix ans d'interdiction contre un individu condamné à cinq ans de bannissement (Cr. 10 août 1883, Bull, a:, n» 213). Enfin, puisque la loi parle de peine subie, il faut s'attacher non pas au bannissement prononcé, mais au bannissement exécuté ; par suite, la grâce de la peine Iprincipale réfiéchit, dans ce cas, sur l'interdiction de séjour.
353. La loi n'a pas déterminé de minimum général de l'interdiction de séjour; légalement, il n'en existe donc aucun. C'est un point qui avait été reconnu par le garde des sceaux , dans sa circulaire précitée du 21 févr. 1874, relativement à la surveillance de la haute police; mais, en se fondant sur l'esprit de la loi qui a voulu que la surveillance fût sérieuse et efl'ective, le garde des sceaux avait recommandé aux magistrats de ne pas assigner à la surveillance une durée inférieure à deux ans. Les mêmes régies doivent être observées pour l'interdiction de séjour
354. En matière correctionnelle, les textes fixent d'une manière variable, suivant les délits, la durée de l'interdiction de séjour, ordinairement entre cinq et dix années (Ex. C. pén.. art. 56, 57, 58, 271, 282). 11 appartient donc au juge de déterminer la
durée qu'il entend prononcer, entre l.e maximum et le minimum. Si la loi s'est bornée à fixer un minimum sans énoncer de maximum, la durée pourra en être aussi longue qu'il plaira au juge de la fixer, à la condition toutefois de ne pes dépasser le maximum de vingt ans déterminé par l'art. 46. Uéciproquement, si la loi a seulement fixé le maximum sans poser un minimum, les juges pourront réduire l'interdiction à une durée aussi courte que bon leur semblera, par exemple à un mois. — Par suite, dans le cas prévu par l'art. 49 C. pén., c'est-à-dire quand il s'agit d'un crime ou délit qui intéresse la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, les juges ont un pouvoir discrétionnaire pour fixer la durée de l'interdiction de séjour, toutefois sans que le maximum de vingt années puisse être excédé.
355. La durée de l'interdiction de séjour, peine accessoire ou complémentaire, compte seulement du jour oii le condamné a subi ou prescrit la peine principale (art. 46, g 2 et 4; art. 48, g 3 et 5). L'interdiction de séjour n'est, en effet, réellement utile que lorsque le condamné a recouvré sa liberté. Cette interdiction ne pouvant, de même qu'autrefois la surveillance, recevoir son exécution qu'autant que celui contre lequel elle a été prononcée se trouve en liberté, il en résulte que, si le condamné à l'inierdiction commet, au cours de l'interdiction, de nouveaux délits pour lesquels un emprisonnement est prononcé contre lui, l'exécution do cette peine nouvelle interrompt celle de la peine de l'interdiction, laquelle ne reprend son cours qu'à l'expiration de l'emprisonnement, de telle sorte que l'époque où l'interdiction doit cesser se trouve reculée de tout le temps qu'a duré cet emprisonnement (Ch. réuii., 19 mai 1841, Bull, cr., n» 146; Montpellier, 14 janv. 1856, D.P. 56. 2. 127. — Comp. Garraud, Tr. de dr. pén., t. 3, n» 588 ; Le Poittevin, op. cit., v« Interdiction de s 'jour, D° 9).
356. (Juant à la durée de l'interdiction de séjour, peine principale, elle compte conformé nent au principe général de l'art. 23 C. pén., du jour ou la condamnation est devenue irrévocable.
g 3. — Causes d'ej:linction ; Suspension.
357. L'interdiction de séjour peut cesser d'abord par l'expiration du temps fixé, soit par la loi, soit p;ir le jugement. — Elle cesse aussi par lelVet de l'amnistie et de la réhabilitation ; de plus, l'art. 48 C. pén. dispose qu'elle peut être remise ou réduite par voie de grâce. — La prescription de la peine principale ne relève pas le condamné de l'interdiction de séjour qu'il a encourue (G. pén. art. 48, g 3. — V. aussi supra, n« '344). Quant à l'interdiction de séjour elle-même, à raison de sa nature, elle doit être considérée comme imprescriptible (Garraud, op. cit., t. 3, n» 586; Le Poittevin, v cit., n» 11 ; Vidal, C. de dr. cr., 5= éd., n» 533).
358. L'interdiction de séjour peut être suspendue par mesure administrative (C.
pén. art. 48, g 2). Cette suspension est prononcée par le ministre de l'Intérieur sur la pripositioa du préfet, après un temps d'épreuve qui ne doit jamais être inférieur à la moitié de la durée totale de cette interdiciion (Décr. 30 août 1875, art. 5).
g 4. — Sanction des arrêtés d'interdiction de séjour.
359. Les arrêtés d'interdiction de séjour trouvent leur sanction dans l'art. 45 C. pén. qui, sous le régime de la surveillance, réprimait la rupture de ban. La peine est < un emprisonnement qui ne pourra eicéder cinq ans ». La loi ne fixant pas de minimum le tribunal peut, sans avoir à viser l'art. 463
C. pén., abaisser la durée de l'emprisonnement jusqu'à six jours (Rennes, 25 août 1847, R. 705). Pour que celte peine soit encourue, il faut, non seulement que le prévenu ait séjourné dans une localité qui lui était interdite, mais encore que l'arrêté portant interdiction de séjour lui ait été régulièrement notifié par l'Administration (Toulouse, 24 juin -1885, D.P. 85. 5. 353). Cette notification peut intervenir, soit avant, soit après la libération (Cr. 20 août 1903. .Iimrn. des jmrq., 1904. 2. 113; 22 nov. 1906, Bull, cr., n« 412). , .
360. Le délit de rupture de ban était considéré comme un délit continu qui durait tant que l'assujetti ne se trouvait pas replacé dans une situation régulière sous la main de l'autorité et que c'était seulement à p;u-tir de ce moment (|ue commençait à courjr la prescription (Cr. 18 juin 1874, D.P. 75. 1. 88). Cette jurisprudence s'applique à l'infraction à interdiction de séjour.
§ 5. — IiUerdictiuns spéciales de séjour.
361. — 1" Cas. — L'art. 635 C. instr. porte que, lorsqu'une peine criminelle est prescrite, « le condamné ne pourra néanmoins résider dans le département où demeurent, soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime aurait été commis, soit ses héritiers directs. Le Gouvernement pourra assigner au condamné le lieu de son domicile ». L'art. 19 de la loi du 27 mai 1885 porte qu'il n'est pas dérogé à ces dispositions.
362. 11 résulte de ce teste : 1" que le condamné se trouve frappé dune interdiction perpétuelle de séjour dans les lieu.K spécifiés dans l'art. 635; 2» que le Gouvernement peut lui imposer, par un arrêté qui lui est notifié, l'obligation de résider dans une localité déterminée.
363. Le condamné qui réside dans une des localités interdites par l'art. 635, ou qui quitte le domicile qui lui a été assigné par le Gouvernement, peut être poursuivi par application de l'art. 45 C. pén. (Garraud, op. cil., t. 3, n" 593. — V. toutefois en sens contraire : F.\usïiN Hiii.iE, Irislr. cr., t. 8, n» 4117 ; Laborde, op. cit., n» 285 ; Renault, iît■[^ crit., 1874, p. 581).
364. — 2« Cas. — Bien que la loi du 27 mai 18S5 n'ait pas cru devoir s'en expliquer, comme pour l'art. 035, il faut considérer comme étant resté en vigueur l'art. 229 C. pén. qui autorise, au cas de violence ou voie de fait commise contre un magistrat dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, la condamnation du coupable « à s'éloigner pendant cinq à dix ans du lieu où siège le magistrat et dun rayon de deux mvriamètres » (Garraud, op. cit., 1. 3, n» 594'; Laiîorde, op. cit., n» 284). Si le condamné enfreint cet ordre avant l'expiration du temps lixé, l'infraction ainsi commise constitue un crime puni du bannissement par l'art. 229, § 3. — Cette disposition de l'art. 229 est complètement distincte de l'interdiction de séjour prévue par l'art. 19 de la loi du 27 mai 1885 qui peut, en outre, être prononcée en vertu de l'art. 228, § 3, C. pén.
SECT. 4. — Incapacités et déchéances prononcées à titre de peines.
Art. 1". — DÉGRAriATiON civiouE.
365. La dégradation civique est une peine criminelle, infamante seulement (G. pén.
art. 8). Elle enlève la jouissance dus droits politiques, d'un certain nombre de droits publics (port d'armes, port de décorations, droit d'occuper une fonction ou un emploi publics, de servir dans l'armée, d'être juré, expert, témoin, de tenir école ou d'en-
seigner dans un établissement d'instruction), et emporte la privation de certains droits de famille (tels que celui de faire partie d'un conseil de famille, d'être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est \le ses propres enfants et sur l'avis d'un conseil de famille) (C. pén. art. 34).
366. La dégradation civique est parfois une peine principale; mais elle est surtout une peine accessoire. Comme peine principale, elle est appliquée à un petit nombre de crimes politiques de gravité secondaire (C. pén. art. 111, 114, 119, 122, 126, 127, 130), et à quelques crimes de droit com.mun, ayatit à cei'tains points de vue un caractèr.' politique et qui sont : certains cas de forfaiture (art. 167 et 183); certains ca^ de corruption (le fonctionnaires (arl. 177, 1/9). — La dégradation civique, lorsqu'elle est peine principale, peut sembler insuffisante comme moyen de répression ; aussi l'art. 35 C. pén. spécifie qu'elle pnurra être accompagn<e d'un emprisonnement dont la durée fixée par l'arrêt de condamnation n'excédera pas cinq ans et que la peine d'emprisonnement devra toujours êlre prononcée, si le coupable est un élianger ou un Français ayant perdu la qualité de citoyen.
367. En tant que peine accessoire, elle est, aux termes de l'art. 28 C. pén., la conséqU'Uice de toute condamnation à la peine des travaux forcés à temps, de la détention, de la réclusion et du bannissement, c'est-àilire de toute condamnation à une peine criminelle temporaire. Ue plus, depuis l'abolition de la mort civile, les condamnations aux peines criminelles perpétuelles emportent également la dégradation civique ( L. 31 mai 1854, art. 2, D.P. 5'j. 4. 91).
368. La dégradation civique est indivisible en ce sens que les juges ne peuvent pas taire un choix parmi les diverses incapacités qu'elle entraîne, inlliger les unes et lelrancher les autres (Garralu, op. cit., t. 3, n» 600).
369. La dégradation civique est perpéluelle, et, par suite, survit à la peine principale, lorsque celle-ci est une peine temporaire. En aucun cas, les juges ne peuvent en fixer la durée à un terme précis (Cr.
24 mars et 21 avr. 1836, R. 667-1»; 31 mars et 9 avr. 1S42, li. 667-2").
370. Elle cesse toutefois quand survient une cause qui efface la condamnation ; amnistie, r.'-habilitation, revision du procès. Comme toutes les peines qui ne nécessitent pas de mesures d'exécution matérielle, elle n'est susceptible ni de prescription, ni de grâce.
371. Le Gouvernement peut accorder aux di'portés simples l'exercice, dans la colonie, de tout ou partie des droits dont la dégradation civique entraîne la privation (L.
25 mars 1873, art. 16, § 5). — De même, les forçais libérés peuvent oblenir l'exercice, dans la colonie, des droits dont ils sont privés par les paragraphes 3 et 4 de l'art. 34 C. pén.
Art. 2. — Interdiction des droits civiques, CIVILS et de famille.
372. L'interdiction des droits énumérés en l'art. 42 C. pén. est une peine correctionnelle (art. 9) ; c'est, de plus, une peine complémentaire, en ce sens qu'elle n'est jamais encourue de plein droit, et qu'elle doit toujours être formellement prononcée par le juge, même lorsqu'elle est obligatoire pour lui. Il s'ensuit que si, malgré l'injonction de la loi, le juge omet d'appliquer cetle peine, le jugement est, sans doute, irrégulier, et peut être réformé; mais, tant qu'il n'est pas réformé , le condamné demeure adranclii de l'interdiction.
373. Les droils dont l'interdiction peut être prononcée par application de l'art. 42
C. pén. sont ceux : 1° de veto et d'élection ; 2» d'éligibilité ; 3° d'être appelé ou nommé aux fonctions' de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'Administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois ; 4» de port d'armes ; 5° de vote et de sutlrago dans les délibérations de famille; 6" d'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis seulement de la famille ; 7" d'être expert ou employé comme témoin dans les actes; 8» de témoignage en justice autrement que pour y faire de simples déclarations.
374. Cette interdiction ne peut être prononcée « que lorsqu'elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi » (C. pén. art. 43).
375. L'art. 42 C. pén. se borne à donner la liste des déchéances qui peuvent être f)rononcées en matière correctionnelle; le juge doit choisir dans cette énumération et appliquer dans chaque espèce seulement celles qu'il semble opportun de prononcer à raison des circonstances et de la nature du délit. A cet égard, cette interdiction diffère essentiellement de la dégradation civique pour laquelle la liste des déchéances forme un tout indivisible.
376. L'interdiction prévue par l'art. 42 est temporaire ; toutefois, dans les cas prévus par les art. 171 et 175 C. pén., le condamné doit être déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique. — En général, la loi fixe le minimum et le maximum, et le tribunal détermine, pour chaque affaire, la durée de la privation des droits spécifiés dans les limites ainsi fixées. Mais dans deux cas (art. 89 et 91 C. pén.) la durée n'a pas élé précisée; il faut en conclure qu'aucune restriction n'ayant été apportée aux droits des tribunaux, ceux-ci sont libres de prononcer l'interdiction des droits, soit à perpétuité, soit à temps (Garraud, op. cit., t. 3,n»602). Si le juge opte pour une interdiction temporaire," il ne peut cependant la prononcer pour plus de vingt ans (Laborde, op. cit., n° 275). — Le point de départ de l'interdiction est : ... 1» lorsqu'elle accompagne une peine d'amende, le jour où la condamnation est devenue délinitive; ... 2» Lorsqu'elle est jointe à l'emprisonnement, le jour où expire la peine principale, c'est-à-dire le jour où le coudauiué a subi sa peine.
Art. 3. — Interdiction légale.
377. L'inleidiclion légale est une peine accessoire et criminelle, qui enlève au condamné, pendant la durée de sa peine principale, l'exercice de ses droits civils. Elle est réglée par les art. 28, 29 et 30 C. pén.— Elle est l'accessoire obligé de toute condamnation contradictoire à une peine affiictive et infamante temporaire (C. pén. art. 29) ou perpétuelle (L. 31 mai 1854, art. 2). En d'autres termes, elle est entraînée par les peines suivantes : mort, déportation, travaux forcés à perpétuité ou à temps, détention, réclusion, mais non par le bannissement qui est une peine infamanle seulement. L'interdiction légale n'est jamais attachée qu'aux condamnations contradictoires ; elle ne s'applique pas aux condamnations par contumace CV. Contumace, n» 61).
378. L'interdiction légale commence à courir du jour où la condamnation est devenue irrévocable et prend lin avec la peine principale (C. pén. arl. 29). L'inlcrdiclion légale prend donc fin, non seulement quand la'^peine principale a été subie ou a élé ellacée par l'amnistie, mais aussi quand remise en a été faite par voie do grâce ou quand la peine criminelle a été commuée en une peine correctionnelle ( Cr. 14 août 1865, D.P. 66. 1. 23. — V. aussi : Exposé des motifs de la loi du 31 mai 1854, D.P. 54. 4. 93, note 14). — La jurisprudence décide que le condamné
qui obUent sa liliération conditionnelle reste néanmoins en état d'iiilerdiction légale jusqu'au jour de l'expiration de sa peine (Pans, 15 ianv. 1901, U.P. 19ai. 2. 129; Rouen, 20 nov 1904, D.P. 1905. 2. 403); mais cette solution est discutable (l.E Poittevin, Conséquences de la libéralion conditionnelle au point de vue de l'interdiction légale, Journ. des par,]., 1904. 1.24 et s.).
379. L'interdiction lé!;ale laisse au condamné l'exercice de certains droits attachés à la personne : on reconnaît généralement à l'interdit le droit de se marier, de reconnaître un enTant naturel, de tester (non de disposer par donation entre vif-). Mais il ne peut exercer les droits attachés à la puissance maritale ou à la puissance paternelle. D'une façon çénérale, il est privé de la gestion et de 1 administration de ses biens ; cette gestion et cette administration sont conliées à un tuteur, auquel est adjoint un subrogé tuteur; l'un et l'autre sont nommés dans les formes prescrites pour la nomination des tuteurs et subrocés tuteurs aux interdits judiciairement. Pendant la durée de la peine, il ne peut lui être remis aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus (C. pén.
art. 31). — En ce qui concerne l'incapacité de l'interdit léçalement, on décide généralement, qu'à la (iillérence de celle de l'interdit pour cause de démence (V. Jnlerdiction , n«s 171 et s.), elle entraîne la nullité absolue des actes par lui faits; qu'en conséquence cette nullité peut être invoquée, non seulement par le condamné lui-même, mais aussi par les tiers avec lesquels il a contracté.
380. Nulle disposition de loi n'autorise Je Gouvernement à relever, en tout ou en partie, de leur état d'interdiction légale, pendant la durée de la peine, ni les condamnés à la détention , ni les condamnes à la réclusion. Mais, dans un intérêt de colonisation, cette faculté de relèvement individuel de tous les cll'els ou de quelques-uns des efl'els de l'interdiction légale a été attribuée, au contraire, a l'Administralion , en faveur des condamnés aux travaux forcés et des déportes. Le i.ouvernement peut leur accorder lexercice, dans la colonie, dos droits civils, ou de quelques-uns de ces droits, dont ils sont privés par leur état d'interdiction. Il peut les autoriser à jouir ou disposer de tout ou partie de leurs biens (L. 30 mai 18.">i, art. 12 ; 31 mai 1S51, art. 4, § 2). Mais les actes faits par les condamnés clans la colonie, jusqu'à leur libération, ne peuvent engager les biens qu ils possédaient au jour de leur condamiuilion , ni ceux qui leur seraient échus à titre gratuit depuis celte épociue, à l'exception des biens dont Ja remise aurait été autorisée (L. 30 mai -1854, art. 12; 31 mai It'ô'p, art. 4, § 3; Décr. 31 août 1878, D.P. 79. 4. lô). Les mêmes régies s'appliquent aux condamnés à la déportation simple; ils sont même Irailés plus favorablement, en ce sens qu'ils ont de plein droit l'exercice des droits civils dans le lieu de la déporlalion (Décr. 25 mars 1873, art. 10).