‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 346 sur 485 · DÉCHEANXI-.S QUI ONT REMPLACÉ LA MORT CIVILE · texte numérisé non relu

DÉCHEANXI-.S QUI ONT REMPLACÉ LA MORT CIVILE

381. Dans le système du Code pénal, les [leines criminelles perpétuelles entraînaient la mort civile (C. pén. arl. 18); les peines afiliclives temporaires emportaient, ce qui eiisie encore actuellement, la dé.gradalion civique et l'interdiclion légale. L'art, i" de la loi du 31 mai 1854, en abolissant la mort civile, a abrogé implic.item<'nt l'art. 18 C. pén. .Mais il eût été illogique que les condaniné.s à des peines perpétuelles fussent frappés moins rigoureusement que les condamné.'^ à des peines temporaires. Aussi celle même loi, par «es arl. 2 et 3, a édicté contre cette catégorie de condamnée les déchéances

suivantes ; 1" la dégradalion civique {supra, n" 3615); 2» l'interdiction légale {supra, n» 377); 3» la double incapacité de disposer et de recevoir à titre gratuit, et l'annulation du testament que le condamné a pu faire antérieurement à sa condamnation.

382. \ la dillérence de l'interdiction légale, qui ne subsiste que pendant la durée de la peine et qui, par suite, prend lin, si le condamné est gracié, la double incapacité de disposer ou de recevoir à titre gratuit continue à produire ses efl'els.

383. Le Gouvernement peut relever le condamné à une peine affliclive perpétuelle de tout ou partie des incapacités prononcées (L. 31 mai 1854, art. 4, § 1).

SECT. 5. — Peines pécuniaires.

Art. 1'^ — Amende.

Nature el caraclcre de l'amende.

384. L'amende est une sanction qui consiste dans l'obligalion imposée à une personne de payer une somme à l'Etat. Il existe deux catégories complètement distinctes d'amendes : 1» Les amendes civiles; 2» les amendes pénales.

385. L'amende civile est celle qu'entraîne toute violation de la loi qui ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention. Comme exemples, on peut citer notamment l'amende édictée par les art. 50, 193 et 252 C. civ. contre les officiers de l'état civil; par les lois des 2 juill. 186-2 (art. 20), 23 août 1871 (art. 13-3"), 26 janv. 1892 (art. 18 à 21), contre les avoués, notaires, greffiers, huissiers; par les art. 517 el 773 C. proc, modifiés par la loi du 21 mai 1858, relatifs au règlement des ordres entre les créanciers non comparants; de même, les amendes édictées, en matière de timbre, par les lois des 11 juin 1859 (art. 20), 2 juill. 18i.2 fart 20, 22), 27 juill. 1870 (art. 0), 29 déc. 1873, 19 févr. iSli (art. 4, 6), 29 déc. 188i (art. S); — en matière d'enregistrement, par les lois des 23 août 1871 (art. 12, 13), 28 févr. 1872 (art. 8-3»), 29 juin 1872 (art. 5), 28 déc. 1880 (art. 3). — Les amendes civiles ne sont pas régies par les principes du droit criminel. Il en résulte : 1» qu'elles ne sont pas néccsaircmenl personnelles el qu'elles peuvent être prononcées contre des personnes morales; 2" que les dispositions des lois pénales sur l'atlénuation et le sursis à l'exéculion des peines ne leur sont jamais applicables; 3» que, même depuis que l'art. 25 de la loi du 29 déc. 18,3 a substitué les percepteurs des contributions direcles aux receveurs de l'enregistrement pour le recouvrement des amendes, ces derniers continuent à recouvrer les amendes civiles.

386. L'amende pénale, la seule dont il y ait lieu de s'occuper .ici, se dislingue de l'amende civile par les caractères suivants : ... 1» Elle résulte soit d'une loi, soit d'un règlement d'administr,ition publique rendu en exécution d'une loi ; ... 2» Elle est iniligée à raison d'une infraction à une loi pénale; ... 3» Elle n'est jamais encourue de plein droit et doit dans tous les cas être prononcée par un tribunal après une déclaration préalable de culpabilité (Le Poittevin, Dicl. fmin. pair]., 5« éd., v Amendes, n" 1 , GaI'.raud, Liroil pén., 3« édit., t. 3, n«625).

387. L'amende péuale constitue une peine commune à la police correctionnelle (C pén. arl. 9) el à la simple police (C. pén. art. 46'i). Le Code pénal ne la comprend pas dans rénumération des peines crirninelles, parce qu'elle n'est encourue que très rarement en matière de crimes ; mais certains articles la prononcent accessoirement à une peine affliclive ou infamante, notamment les art. 16i, 172, 17'i, etc.

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