‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 347 sur 485 · Quelques amendes pénales qui · texte numérisé non relu

Quelques amendes pénales qui

réunissent ces caractères généraux présentent certaines particularilés. Ces amendes sont prononcées à la requôle, non du ministère public, mais d'une adminisiralion pn- Idique; la transaction de l'administration arrête la poursuite et met obstacle à ce que le prévenu soit condamné ; enfin ces amendes sont encourues, non seulement par ceux qui ont commis l'infraction, mais encore par les personnes civilement responsables. En ce cas, l'amende, sans perdre complètement son caractère pénal, dovient surtout la réparation civile de préjudice causé au Trésor public. Il en est ainsi : ... en matière de douanes CV. Douanes, n»' 1310 et s.); ... En matière de contributions indirectes (V. Impots ijidirecls, n»* 2186 el s.) ; toutefois l'amende prononcée par application de la loi du 21 juill 1897 a un caractère exclusivement pénal (Rennes, 30 nov. 1898, Journ. des parti., 99. 2. 15); ... En matière d'octrois (V. Octroi); ... En matière forestière (V. Forêts, n" 140 et s.); ... En matière de pêche fluviale (V. Pêche fluviale).

§ 2. — Individualité et solidarité.

389. L'amende, étant une peine, est personnelle ; par suite, elle ne peut alleindre que ceux qui ont participé à l'infraction comme auteurs ou complices (Garraud, t. 3, n» 629; Le Poittevin, v« Amendes, n» 2; Le SELL^iER, Traité de la crim., de la pén. et de la re^ponsah., t. 2, n» 476; Ortolan, t. 2, n<" 15.S2 et 1583; Vuial, n» 560). De ce principe, découlent plusieurs conséquences.

390. L'amende ne peut être prononcée, à moins d'une exception résultant d'une disposilion expresse de la loi, contre une personne morale. C'est ainsi qu'elle ne saurait être encourue par une association ou par une société anonyme ou en nom collectif, à raison d'une infraction relevée contre elle (Cr. 8 mars 1883, D.P. 84. 1. 428; l'' déc. 18;11, D.P. 92. 1. 365; 0 avr. 1894, D.P. 96. 1. 50; 25 mars 1904, Bull, cr., n» 1.59; 2 déc. 1905, D.P. 1905. 1. 535). Il y a toutefois exception à celle règle dans certains cas spéciaux. Ainsi, en cas d'infraction à la police des mines, commise par les ouvriers et employés de la compagnie, il doit être prononcé une amende unique contre celle-ci réputée seule coupable, et non des amendes multiples contre les contrevenants, considérés comme simples instruments du délit (L. 21 avr. 1810, arl. 96. — V. ilines, n'';T65i. De même, dans tous les cas où un patron ou chef d'entreprise est pénalement responsable du l'ait d'autrui, une personne morale, notamment une société anon\me, peut être condamnée à l'amende, à raison de sa qualité de patron ou chef d'industrie (V. Respousahilité pénale).

391. L'amende ne peut être prononcée que contre l'une des personnes qui ont participé à l'action, soit comme auteurs, soit comme complices; en aucun cas, l'amende ne saurait être mise à la charge de ceux qui ne sont que civilement responsables de l'infraction. Ainsi un père ne saurait être responsable de l'amende prononcée contra son lils mineur i Cr. 29 févr. 1828, R. Responsabilité, n» 506; 24 mars 1855, D.P. 55. 1. 219; 25 mars 1881, D.P. 81. 1. 391), De même, le maître n'est pas responsable des amendes encourues par ses domestiques (Cr. 3 mars 1859, D.P. 61. 5. 424; tO mai 1872, D.P. 72. 1. 83). Par suite, l'arrêt qui, en condamnant l'auteur d'une escroquerie, condamne en même temps le civilement responsable, doit s'entendre des frais à l'exclusion des amendes (Cr. 21 janv. 1870, Bull, cr., n» 15).

392. Si le prévenu vient à mourir dans le cours du procès, l'amende ne peut itre prononcée contre ses héritiers. Mais si, au jour du décès, le jugement a acquis

force de chose jugée, le recouvrement de l'ameude peut être poursuivi contre les héritiers; en effet, la condamnation devenue définitive a créé au profil du Trésor une véritable obligation pécuniaire sur le palrinioine du condamné et ce patrimoineest passé entre les mains des liéritiers grevé de cette charge (Instr. gén. fin. 5 juill. 1895, art. 140, Jown . des parg., 97. 3. 1 ; Blanxiie, t. 1 . n» 300; Ciiauveau, et F. Hélie, t. 1, n» 87 ; Garraud, t. 3, n» 629; Le Poittevin, \o Amendes, n» 2; Vidal, n» 560. — Contra: Parincal'i.t, Rev. pvat., 1857, p. 305; RaulER, t. 1, p. 277).

393. Lorsque plusieurs personnes ont participé à une infraction, le juge ne saurait prononcer une amende unique dont le payement sera mis à la cliarge de tous les condamnés; chacune d'elles doit être personnellement condamnée à une amende distincte (Cr. 11 juill. 1873, D.P. 73. 1. 393; 9 mai 1885, Bull. cr.. n»s 136 et 137). Mais il existe à cette règle quelques exceptions résultant de dispositions e.'tpresses de la loi, dans des matières oii l'amende a un caractère mixte. Ainsi, dans certains cas, en matière forestière et en matière fiscale, une seule amende, calculée d'après le préjudice causé, est prononcée quel que =oit le nombre des auteurs de l'infraction (V. Forêts, n" 142; Impôts iiulirects, n» 2249). De même, au cas d'infraction au décret du 19 mars 1852, sur le rôle d'équipage, une seule amende doit être prononcée solidairement contre le capitaine cl contre l'armateur (Cr. 18 août 1881, D.P. 8-i, I. 324).

394. 11 résulte du caractère individuel de l'amende que, lorsque, dans une même affaire, plusieurs prévenus ont été condamnés à l'amende, chacun n'est tenu que du pajemenl de l'amende qu'il a personnellemont encourue. Mais, par dérogation à ce principe, l'art. 55C. pén. dispose que « tous les individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit seront tenus solidairement des amendes ».

395. La solidarité s'applique à tous les crimes et délits prévus tant par le Code pénal que par les lois spéciales. Mais les contraventions de simple police ne sont pas prévues par l'art. 55 C. pén.; par suite, la solidarité établie par ce texte relativement à l'amende ne s'étend pas, à moins d'une disposition expresse de la loi, aux amendes prononcées à raison de ces contraventions (Cr. 12 mai 1849, D.P. 49. 1. 177; 3 avr. 18G9, D.P. 69. 1. 529; 10 juill. 1875, Bull, cr., n° 220 ; 9 mai 1885, ibid., n» 137 ; 20 nov. 1885. ibid., n" 323 ; 9 nov. 1895, ibid., n» 283 ; 5 mars 1898, ibid., n» 106).

396. La solidarité doit être prononcée non seulement contre les prévenus qui ont participé à un même délit, mais encore contre ceux qui ont été déclarés coupables de délits différents, pourvu qu'ils soient connexes. Mais il en est autrement lorsque les faits, bien que compris dans la même poursuite, sont distincts, indépendants l'un de l'autre et sans connexité (V. Frais et dépens, n»s 1128 et s.).

397. La solidarité peut être prononcée contre des prévenus, à raison de délits connexes, lorsque les poursuites ont été distinctes. En effet, la responsabilité commune a son origine dans une même faute; elle s'étend à toutes les conséquences qui en dérivent (Cr. 25 mars 1875, Bull, cr., n» 102).

39o. La solidarité, constituant non une peine, mais un mode de recouvrement d'une condamnation pécuniaire, le tribunal, en prononçant contre chacun des prévenus le maximum de l'amende, n'a pas à tenir compte des effets éventuels de la solidarité et â se préoccuper de savoir si , en raison de cette solidarité, un des prévenus pourra être astreint s verser une somme supérieure

au maximum prévu par la loi (Cr. 17 nov. 1877, Bull, cr., n» 196).

399. Le condamné qui paye la totalité d'une amende de laquelle il était tenu, solidairement avec des coauteurs ou complices condamnés avec lui, peut recourir contre ceux-ci; mais il n'est pas subrogé aux droits du Trésor. Par suite, il ne saurait les poursuivre solidairement; il a seulement le droit de réclamer à chacun sa part personnelle , sauf à recourir ultérieurement à une nouvelle répartition pour le cas d'insolvabilité de quelques-uns des débiteurs (Aix, 7 août 1879, S. 753).

§ 3. — Quotité de l'amende.

400. L'amende est : ... en matière correctionnelle et criminelle, de 16 francs au moins; ... En matière de simple police de l à 15 francs (C. pén. art. 466). — Mais, au cas où des circonstances atténuantes sont accordées, les tribunaux correctionnels sont autorisés à réduire l'amende, même au-dessous de 16 francs, sans qu'elle puisse être au-dessous des peines de simple police (C. pén. art. 463).

401. Le plus souvent l'article de la loi pénale qui punit d'amende une infraction en détermine en même temps le minimum et le maximum. — Si le maximum seul est spécifié, le juge a la faculté d'en fixer le montant à un cliiffre compris entre le minimum légal (1 franc en matière de simple police et 16 francs en matière correctionnelle) et le maximum. — Si le chiffre n'est pas déterminé, s'il s'agit, par exemple, de l'application d'un texte ancien demeuré en vigueur, intervenu aune époque oîi était encore admis le système des peines arbitraires , le juge ne peut prononcer que le minimum de l'amende correctionnelle ; si le fait constitue une contravention de simple police, il peut se mouvoir entre le minimum de 1 franc et le maximum de 15 francs, puisqu'ils sont l'un et l'autre établis d'une manière générale par la loi. C'est ce qui a été jugé notamment pour l'application de l'art. 35 de la loi du 19 ventôse an 11 (aujourd'hui abrogé), qui porte que celui qui pratique illégalement l'art des accouchements sera « condamné à une amende pécuniaire envers les hospices » (Cr. 20 juill. 1833, R. Médecine, 42; 30 avr. 1858, Bull, cr., n« 151). — Enfin, si la loi fixe un minimum et, comme l'art. 6 de la Déclaration du 25 avr. 1777, se borne à permettre de prononcer une amende « plus grande, s'il y échoit », le tribunal ne peut excéder le minimum.

402. Certaines lois antérieures au Code pénal prennent pour base du taux de l'amende la journée de travail; telles sont, par exemple, la loi du 28 sept. 1791 et le Code des délits et des peines du 3 brum. an 4 dont l'art. 606 réprime encore la contravention de violences légères, etc. Le montant de la journée de travail varie suivant les localités; il est fixé, pour chaque commune, par le préfet. Les préfets ont été invités à prendre au mois de décembre 1897 un arrêté ayant cet objet spécial. Cet arrêté reste en vigueur, tant qu'il n'a pas été expressément rapporté ou modifié (Cire. min. int. 23 nov. 1897, Journ. des parq., 98. 3. 60 ; Cire, chauc. 29 nov. 1897, ibid., 98. 3. 59).

403. Dans certaines matières, la loi déclare que l'amende sera proportionnelle.

Tantôt le minimum et le maximum sont l'un et l'autre proportionnels (C. pén.

art. 172, 174, 175); tantôt le minimum est fixe et le maximum seul est proportionnel (C. pén., art. 177, 406, 408, 430, 437, 438, 4ii, 455, 456, etc.). Dans d'autres cas, le minimum et le maximum sont déterminés, mais le cliiffre de l'amende peut être porté au delà du maximum, par exemple : ... en matière de faux, jusqu'au quart du bénéfice

REP. PRAT. DALLOZ

que ce crime a procuré ou était destiné àprocurer (C. pén. art. 164); ... En matière de recel , jusqu'à la moitié de la valeur des objets recelés (C. pén. art. 460, § 2); ... En matière de spéculation illicite, au double du bénéfice illicite constaté (L. 23 octobre 1919, art. I").

404. Lorsque le taux de l'amende est basé sur le bénéfice procuré par le délit ou sur le dommage causé, le juge ne peut excéder le minimum fixé par la loi (ou le maximum fixé, quand le teste détermine à la fois un minimum et un maximum), sans évaluer le chiffre du préjudice; il faut en effet que la Cour de cassation puisse apprécier si la proportion déterminée par le texte a été ou n'a pas été observée. C'est ainsi que le tribunal est tenu d'évaluer le préjudice, quand il prononce une amende excédant 25 francs, en matière d'abus des besoins d'un mineur, d'abus de confiance, etc. (Cr. 29 févr. 1864, D.P. 65. 5. 404; 4 nov. 1864, D.P. 65. 1. 104; 13 janv. 1866, D.P. 69. 5. 5; 13 févr. 1886, Bull, cr., n» 53; 5 mars 1887, ibid., n» 91 ; 24 mars 1893, D.P. 95. 1. 327; 12 mai 1893, D.P. 94. 1. 251; 29 juill. 1893, D.P. 95. 1. 56 ; 7 nov. 1895, D.P. 96. 1 . 224 ; 13 mai 1897, Bull, cr., n' 101 ; 11 déc. 1902, ibid., n'380;

19 déc. 1903, ibid., n» 441 ; 8 mars 1907, ibid., n» 120; 20 nov. 1913, ibid., n» 510; 21 nov. 1913, ibid., n»513).

405. L'amende proportionnelle peut être appliquée, alors même qu'il n'y a pas lieu d'ordonner des restitutions et d'allouer des dommages -intérêts, soit que la victime du délit ne se soit pas constituée partie civile (Cr.

13 juin 1845, D.P. 45. 1. 371 ; 29 avr. 1847, Bull, cr., no 92; 4 févr. 1897, D.P. 97. 1. 400; 10 avr. 1897, Bull, cr., n» 139j, soit que le préjudice ait été réparé (Cr. 2.S févr. 1861, Bull. cr.. n» 43 ; 28 févr. 1862, D.P. 62. 5. 5; 27 déc. 1872, D.P. 72. 1. 475; 28 févr. 1907, Bull, cr., n» 94; 28 juin 1907, Bull, cr., n» 287). — Lorsqu'il n'y a pas eu dommage réalisé et que la tentative est punissable, le juge calcule l'amende sur le chilïre du dommage préparé ou tenté (Cr. 6 juill. 1878,

406. Toute amende pénale est de droit soumise aux décimes et demi-décimes dont la perception est autorisée par l'art. 1" de la loi du 6 prair. an 7, l'art. 17 de la loi du 28 avr. 1816, l'art. 5 de la loi du

14 juill. 1855, l'art. 2 delà loi du 30 déc. 1873 et par les lois annuelles de finances (L. 30 mars 1902, art. 33, D.P. 1902. 4. 61). Cet art. 33 a abrogé l'art. 5 de la loi du 13 avr. 1900 qui prescrivait aux tribunaux de prononcer la condamnation aux décimes et demi-décimes. Toutefois, en matière de douanes, de contributions indirectes et d'octroi, le tribunal compétent pour prononcer la condamnation en principal de l'amende doit prononcer en même temps, sur les conclusions de la partie chargée des poursuites la condamnation aux décimes et derni-dé cimes.

§ 4. — Attribution de l'amende.

407. Le produit des amendes prononcées par les tribunaux répressifs est attribué comme suit, par l'art. 1 1 de la loi de finances du 26 déc. 1890 : le produit des amendes en principal est réparti annuellement, dans chaque département, de la manière suivante :

20 p. 100 pour l'État; 80 p. 100 pour le fonds commun. — Les décimes sur les amendes en principal, les frais de justice, les confiscations, les réparations au profit du Trésor et les droits de poste sont acquis à l'Etat.

408. Sur le fonds commun sont prélevés, en vertu d'ordonnances de payement du préfet : 1» les frais de poursuites exposés en vue du recouvrement et tombés en non-valeur; 2» les gratifications dues aux

agents verbalisateu.-s, à raison de 10 francs I pfr condamnation V^o-.o^'eeer.nmt.eveie ] rha«e ou de pêche, et de 1 fr. 2o par con damnation recouvrée en toute autre mal.ere Hnnnart lieu à -ratilication ; 3» le payement d sdrolt''d"us aux greffiers des cours et tr,hnnaus Dour les extraits d arrêts et de jugements a'd°-essés dans les délais réglement!,irps an service du recouvrement.

409 Ces prélèvements opérés, le reste du fonds commun est attribué: un q"»" f»

service des enfants assistés ; trois quar s aux commune ou aux bureaux de bien aisance ou" éprouvent le plus de besoins, suivant la ?éparlion faite par la commission deparlementale sur les propositions du préfet (L. 13 avr. 1S93, art. Si). , ^ 4t0. Le mode de répartition établi par la loi de 1890 ne concerne, selon les termes mêmes du texte, que les amendes dont le recouvrement est confié aux percepteurs substitués aux receveurs de 1 enregistremeol. 11 reste donc étranger aux condamnations pécuniaires en matière de douanes contributions indirectes, etc., régies par des dispositions spéciales.

§ 5. — Recouvrement.

411. La loi du 29 déc. 1873, art. 2o (D.P. 74 4 "61 a substitué les percepteurs des contributions directes aux receveurs de 1 enregistrement pour le recouvrement des amendes et des condamnations pecuniaires autres que celles concernant les droits d enregistrement, de timbre, de greffe, d hypothèques, le notariat et la procédure ci île. - Une autre disposition du même article autorise les porteurs de contraintes a remplacer les huissiers pour 1 exercice des poursuites, dont les frais, par suite de celte subslilution , seront notablement diminues. Celte substitution toutefois n est que facultative : le ministère des huissiers petit e re emplové toutes les fois qu'il s agit d actes importants ou qui présenteraient des diflicultés spéciales. Ces deux modifications sont, d'ailleurs, les seules qui aient été introduites par la loi de 1873. Toutes les autres dispositions concernant les amendes et es condamnations pécuniaires sont mainte-

412. Il n'est rien changé au mode de recouvrement adopté pour les amendes encourues en matières spéciales, telles que douanes, contributions indirectes et forets.

413. Le recouvrement des amendes ne peut être poursuivi qu'autant que la condamnation est devenue définitive, taute d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation. Toutefois, les jugements par défaut étant susceptibles d'opposition jusqu a 1 expiration du délai de prescription de la peine, quand ils n'ont pas été signifiés a personne, on peut en ce cas poursuivre le recouvrement des amendes, sauf à interrompre les poursuites si le jugement vient a.etre fraPpe d'opposition (Cire, chanc. 14 août 18,6, Bull. 0/^, 1876, p. 137 ; Instr. fin. 5 juill. 189o, n° 46, Jûurn. des parq., 97. 3. 1).

414. L'extrait du jugement ou de 1 arrêt est la pièce fondamentale au point de vue du recouvrement des condamnations pécuniaires. Aux termes de l'art. 164 du décret du 18 juin 1811, le greffier doit remettre cet evtrait au préposé de l'administration des Finances. Les extraits sont établis conformément aux dispositions de l'instruction générale des finances du 5 juill. 1895 (/oum. des parq., 97. 3. 1).

415. Les extraits des jugements et arrêts en matière criminelle et correctionnelle sont envojés par les greffiers au receveur des finances de leur arrondissement : ... les extraits des jugements et arrêts contradictoir.,» dans les cinq jours au plus tard de U date de l'enregistrement, c'est-a-dire

dans les vingt-cinq jours de la date du jugement ou de l'arrêt; ... Les extraits des arrêts et jugements rendus par défaut, dans les dix-huit jours de la signification desdils arrêts et jugements ; ... Les extraits d'arrels et jugements qui ont fait l'objet d'un po; rvoi en cassation suivi de rejet, dans le délai de quarante -cinq jours à partirdu rejet (Instr. fin. 5 juill. 1895, S 52, précitée; Decis. chanc. et fin. 27 avr. 1904, Joujn.dpsfarq., 190Ô. 3. 26). .

416. Toute transmission d extraits doit être accompagnée d'un bordereau d'envoi.

Chaque extrait est inscrit sur ce bordereau dans son ordre numérique (Instr. fin. 5 juill. 1895, n» 55, précitée. — V. pour les detaus d'établissement des bordereaux : Le 1 oiT- TEVIN, op. cit., V» Extraits de jugements ou d'arrêts, n» 6). , .

417. Certaines règles spéciales ont ete établies par les paragraphes 87 et 88 de l'instruction des finances du 5 juill. 189o(V. Le Poit- TEViN eod v, n»s 8 et 9). Enfin la circulaire de la' Chancellerie du 26 oct. 1903 (Jount. des parq., 1904. 3. 92) a introduit certaines modifications en ce qui concerne lesaUaires de parties civiles admises au bénéfice de l'assistance judiciaire (Le PoitTEvin, eod. u», n»' 10 à 12). , . ,

418. Pour les jug-ements de simple police les greffiers doivent établir : 1» des extraits définitifs de tous les jugements de simple police contradictoires, des que ces décisions sont devenues définitives taule d'appel ou de pourvoi en cassation ; 2» des extraits provisoires des jugements par défaut (Instr. fin. 5 juill. 1895, n" 44). Ils les envoient au receveur des finances de leur arrondissement : les extraits provisoires, dans un délai de huit jours à partir du prononcé du jugement; les extraits dehnitiis, dans les cinq jours de l'enregistrement, c'est-à-dire dans les vingt-cinq jours de la date du jugement. .

419. De même que pour les jugements correctionnels, chaque transmission d'extraits est accompagnée d'un bordereau d envoi ; les extraits provisoires et les extraits définitifs donnent lieu à l'établissement de bordereaux distincts (Instr. lin. o juill. 189o,

420. Le receveur des finances transmet les extraits à recouvrer à ceux des percepteurs de son arrondissement qu'ils concernent. Le percepteur invile tous les condamnés compris dans les extraits, tant provisoires que définitifs , à payer le montant de la condamnation pécuniaire. ^

421. Si le condamné ne paye pas maigre cet avis et si l'extrait qui le concerne est définitif, le percepteur prend les mesures nécessaires pour le contraindre a payer (V . Contrainte par corps). Quant aux condamnes qui font l'objet d'extraits provisoires, le percepteur les comprend sur un état des retardataires qu'il adresse au juge de paix ou au commissaire de police auquel incombe le soin de faire signifier les jugements non exécutés (V. Le Poittevin, Dict.de la sivq^lc police, v» Amende de simple police, n» Vj.

prononcer la confiscation que dans le cas on elle est spécialement autorisée par le texte de loi qui punit l'infraction poursuivie (Cr 24 nov. 18J3, D.P. 53. 1. 33(5; 10 févr. ISô'i

5" 44 ; 6 mai 1854, BÙll. cr., n» 137 ; 12 juin 1856, D.P. 56. 1. 382; 3 févr. 1887,

A — , , tort c\ck AOL-n D-.Jï

AuT. 2. — Confiscation.

422. La confiscation générale a été définitivement supprimée par lart. Bf de la Charte constitutionnelle du 4 jum 1814, confirmé par l'art. 57 de la Conslitution de 1830 II n'existe donc plus dans notre legislatio'n que la confiscation particulière qui norte, dans certains cas. soit sur les instruments du crime ou du délit, soit sur le produit du crime ou du délit. La con iscation n'a jamais lieu de plein droit, elle doit ctie prononcée par jugement ; de plus, les tribunaux ne peuvent l'ordonner qu autant que sont remplies les conditions sunautes.

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