‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 349 sur 485 · PENSION ALIMENTAIRE · texte numérisé non relu

PENSION ALIMENTAIRE

matière de marques de fabrique et de commerce, de propriété littéraire et artistique et de brevet d'invention (V. Brevet d'invention, nt's 393 el s. ; Propriété industrielle et commerciale, Propriété littéraire et artistique), en matière de douanes, de contributions indirectes et d'octrois (V. Douanes , n" 1326 et s. ; Impôts indirects, n»s 2193 et s. ; Octroi).

428. Dans ces différents cas, la confiscation a bien un caractère mixte, mais le caractère prédominant peut varier : dans les uns, ce serait le caractère de peine ; dans les autres, ce serait celui de réparation civile qui prévaudrait. Cette détermination est importante, car lorsque la confiscation a surtout le caractère d'une réparation attribuée à la victime du délit pour l'indemniser du préjudice soutVert, elle peut être prononcée malgré l'acquittement fondé sur la bonne foi du délinquant et contre les héritiers de celui-ci ; ce qui est impossible, lorsqu'elle constitue surtout une peine.

429. Il est certain que la confiscation est une réparation civile, un dédommagement, dans les cas prévus par la loi du 5 juill. 1844, sur les brevets d'invention, et la loi du 23 juin 1857, sur les marques de fabrique et de commerce (Cr. 22 juin 1860, D.P. 60. 1. 292; 29 juin 1874, D.P. 74. 1. 12; 13 avr. 1877, D.P. 77. 1. 401. — Garraud, t. 3, n» 650-n, p. 419). L'art. 11 de la loi du li juill. 1909, sur les dessins et modèles, se prononce expressément en ce sens (Le Poit- Ti;viN, V" Propriété industrielle et commercial, n»21. — La question est au contraire discutée de savoir quel est le caractère dominant, quand la confiscation est prononcée en matière de propriété littéraire et artistique. La jurisprudence décidait en général qu'en ce cas elle devait être surtout considérée comme une peine (Cr. 18 juin 1847, D.P. 47. 1. 253 ; 29 déc. 1882, D.P. 84. 1. 369 ; 23 juin 1893, Bull, cr., n» 162). Mais un revirement s'est produit et la chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'il ressort de la combinaison de l'art. 3 du décret du 19 juill. 1793, 427 et 429 C. pén. « que la confiscation qu'ils prévoient a pour caractère prédominant d'être une réparation civile i (Civ. 8 févr. 1910, Sir. 1910. 1. 169. - Garraud, t. 3, n» 650).

430. En matière fiscale (douanes, contributions indirectes, octrois), la confiscation a un caractère mixte. La jurisprudence décide que la confiscation de l'objet de fraude est prononcée, abstraction faite du propriétaire de l'objet saisi en contravention, qu'elle doit le suivre en quelques mains qu'il se trouve; qu'il suffit, pour qu'elle soit prononcée, que la contravention ait été commise « par ou sur la chose même qui est assujettie à cette peine » et ce, non seulement si la chose est prohibée (Décr. 1". germin. an 13, art. 34, S 1), mais si l'objet est saisi en contravention (art. 34, § 2) (Cr. 16 déc. 1898, Bull, cr., n» 370). Par suite, elle peut être prononcée : ... contre inconnu; ... En cas de décès du prévenu , contre ses héritiers (V. Douanes, n<" 1326 et s. ; Impôts indirects, n»« 407 et s., 2192 et s. ; Octroi).

SECT 6. — Affichage et impression des jugements et arrêts.

§ \". — Caractère de cette mesure.

431. La publication des jugements et arr'tB par voie d'insertions et d'afliches est,

tantôt autorisée, tantôt ordonnée par la loi, dans certains cas comme peine, dans d'autres comme mesure de réparation, dans d'autres enfin comme une mesure d'ordre public.

432. L'affichage est une peine accessoire en matière criminelle. Aux termes de l'art. 36 C. pén., tous arrêts portant peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou à tem.ps, de la déportation, de la détention, de la réclusion, de la dégradation civique et du bannissement, doivent être imprimés par extrait et aHichés.

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