‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 36 sur 485 · L Forme du consentement écrit · texte numérisé non relu

L Forme du consentement écrit

— Le consentement écrit doit être donné par acte authentique (C. civ. art. 73). S'il émane des père et mère ou autres ascendants, il peut être donné soit par acte notarié, soit par acte reçu devant l'officier de l'état civil du domicile de l'ascendant (Art. 73, al. 2, ajouté par la loi du 20 juin 1896). — Quant au consentement du conseil de famille, il en est justifié par une expédition de la délibération du conseil de famille délivrée par le greffier. Une circulaire du ministre de la Justice du 3 août 1911 {Bull, comm. 1912. 1. 93) condamne la pratique suivie par certains officiers de l'étal civil qui réclament, même dans ce cas, aux intéressés un consentement en forme authentique donné devant notaire ou devant un officier de l'état civil par le tuteur ou par un membre du conseil de famille délégué à cet elfet.

159. Un consentement par écrit sous seing privé ne devrait pas être accepté; maia le mariage qui aurait été célébré sans que le consentement des parents eût été constaté par acte authentique ne serait pas, de ce fait seul, entaché de nullité. La preuve que le consentement a été donné pourrait être fournie par tous les moyens du droit commun, même par présomptions (Pau, 21 mars 1859, D.P. 00. 2. 156. — Aurry et Rau, t. 5. §467, texte et note 24; Bauury-Lacantine-

RIE ET UoUQUES-FOURCADE, t. 3, n» 1857. —

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