‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 351 sur 485 · MANUFACTURES ET ATE- LIERS DANGEREUX, IN- COMMODES ET INSA- LUBRES · texte numérisé non relu

MANUFACTURES ET ATE- LIERS DANGEREUX, IN- COMMODES ET INSA- LUBRES

19 bis. Le décret prévu par l'art. 5, § 1". a été promulgué à la date du 24 déc. 1919 {Bull. lég. Dalloz, p. 926 et s.). Les industries auxquelles s'applique la loi du 19 déc. 1917 et leur classement sont déterminés par le tableau annexé à ce décret (art. 1, 1" al.)

22 bis. En exécution de la disposition de l'art. 7, al. 3, de la loi, le décret du 24 déc. 1919 fixe, eonforracment aux indications du tableau y annexé, !e rayon dans lequel doivent être apposées les affiches annonçant l'ouverture de l'enquête de conimodo et incommoda exigée pour les établissements de l™ classe. Ce rayon est calculé à partir du périmètre extérieur de l'établissement. Il est procédé à l'aftichaçe sur le territoire compris dans la zone ainsi délimitée et, dans tous les cas, à la mairie des communes situées, en totalité ou en partie, dans cette zone (art. 1, 2= al.).

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