‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 352 sur 485 · MATIÈRES D'OR ET D'ARGENT · texte numérisé non relu

MATIÈRES D'OR ET D'ARGENT

Tableau de la législation

1916. — 12 avr. — Loi portant ratification des décrets des 18 nov. et 28 déc. 1915

1919. — 21 juin. — Décret relatif à l'unification des poinçons de garantie des ouvrages en or [Journ. off. du 25 juin).

30 bis. Un décret du 21 juin 1919 {Bull. Icgisl. Dalloz 1919, p. 461) a eu pour objet l'unification des poinçons de garantie des ouvrages en or. Aux termes de l'art. 1" de ce décret, les poinçons de garantie destinés à la marque des ouvrages en or, fabriqués en France ou en .Mgérie, pour la vente à l'intérieur (poinçon de titre et poinçon de petite garantie), sont à l'image de •> la tête d'aigle», réservée jusqu'à ce jour à la petite garantie du bureau de Paris. — Les nouveaux poinçons ont dû entrer en vigueur à compter du 1" juin. 1919 (art. 2).

Sur les poinçons de garantie des ouvrages de platine, V. Décr. 5 déc. 1912 (Journ. off. du 21 déc).

33 bis. Aux termes de l'art. 90 de la loi du 25 juin 1920, portant création de nouvelles ressources fiscales (D.P. 1920, 4» partie). If droit de garantie sur les ouvrages en métaux précieux est porté àlbOfr. par hectogramme

pour le platine, à 60 fr. par hectogramme pour l'or et à 3 fr. 50 par hectogramme pour l'argent.

Pour la restitution du droit sur les ouvrages exportés, le nouveau tarif ne sera applicable qu'un an après la mise en vigueur de la loi.

Les fabricants sont admis à se libérer au moyen d'obligations cautionnées, dans les conditions déterminées par la loi du 15 févr.- 1875 (V. Impôts indirects, n» 71).

7 bis. Les études en vue du diplôme de chirurgien-dentiste ont été réorganisées par un décret du 11 janv. 1909 (D.P. 1909. 4. 125), dont l'art. 8 a été modifié par un décret du 20 juin. 1912 {.lourn. off. du 23 juillet).

7 bis. — En ce qui concerne les conditions d'aptitude à l'exercice de l'art dentaire, un décret du 13 févr. 1920 {Journ. off. du 18 févr.) modifie l'art. 8 § 3 du décret du 11 janv. 1909, modifié lui-même par celui du 20 juin. 1912 (V. Enseignement, n» 644).

1 bis. — Loi DU 9 SEPT. 1919. — La lo du 9 sept. 1919 (D.P. 1920. 4» partie) a consacré, sur plusieurs points importants, de graves modifications à la législation en matière de mines. Nous donnons ci-apres ces modifications.

I. Durée des concessions. — Cette durée, d'après la loi du 21 avr. 1810, était perpétuelle, de telle sorte que le droit du concessionnaire avait tous les csractères d'une véritable propriété. L'ïrl. 1" de la loi <lu 9 sept. 1U19 porte que, à partir de sa promulgation, il ue sera plus iccordé de concession de mine que pour unn Jurée limitée. Ainsi au principe de la perpétuité est substitué celui de la p!-éc»rité Je» concessions.

La durée Je U concession est fixée invariablement à 99 ans pour les gisements de houille ou lignite : a J) ans au minimum et à 99 ans au maximum pour les autres gisements. Elle est comptée i partir du l" janvier qui a suivi le décrst Je concession. La même durée doit s'appliquer i toutes les coucessions portant sur des gisements de même nature (art. 2-1»). - Celte llmilation de durée ne concerne que les concessions à accorder dans l'avenir; elle ne saurait atteindre les concessions antérieurement obtenues; les mines qui en ont été l'objet ne peuvent devenir la propriété de 1 Etal qu'au moyen d'une expropriation pour cause d'utilité publique, conformément à la loi du 3 mai 1841 (Rapportde .M. le sénateur Jfnouvrier,/ou.T7!.. off. du 26 mai 1919. p 221). - En cas d'extension d'une concession antérieure, les dispositions de la loi nom elle ne sont pas applicables à la partie nouvelle du périmètre. C'est ce qui a été reconnu au cours de la discussion au Sénat. En effet, l'extension ne constitue qu'un accessoire de la concession

firimitive , d'ailleurs, le concours des deux égislations sur une même concession soulèverait de sérieuses difficultés. Il en serait autrement si, sous prétexte d'une extension de concession, on demandait en réalité une concession nouvelle (Sénat, Séance du 5 juin 1919, Journ. off. du 6, p. 877, 882 et 883). Les concessions sont, d'ailleurs, renouvelables. A cet égard, la loi prescrit les formalités suivantes : Avant le commencement de la vingt-sixième année précédant la fin de la concession , le concessionnaire devra^ par lettre recommandée adressée au ministre , demander si l'Etat entend ou non user de son droit de reprise de la concession. La décision de l'Administration devra être notifiée au concessionnaire dans la forme déterminés par le cahier des charges , avant le com-

mencement de l'année suivante, ou, si la demande du concessionnaire avait été tardivement formulée, dans le délai d'un an à dater de la réception de celle demande ; faute de quoi, la concession se trouvera prolongée de plein droit aux conditions antérieures pour une durée de ^TDgt-cinq années à dater du terme antérieurement prévu (art. 2-i"). — Des mesures sont prévues pour que, en cas de non-renouvellement delà concession, les travaux de préparation, d'e'xploitation et d'entretien soient néanmoins entrepris et conduits jusqu'au terme de la concession, dans l'intérêt bien entendu de la mine. Elles sont déterminées par le cahier des charge, (ait. i-S").

Non seulement l'exploitation des mines ne peut plus être concédée qu'à titre temporaire, mais cette exploitalioa, d'après la loi nouvelle, ne doit pas nécessairement faire l'objet d'une concession ; l'art. 1", a]. 3, prévoit en effet expressément le cas où « il ne serait pas institué de concession ». G est alors l'Etat qui exploite directement les gisements découverts (V. infra, n» IX, A); en ce cas, un décret délibéré en Conseil d'Etat Axera le périmètre et réglera les droits des propriétaires de la surface sur les produits de l'exploitation et, s'il y a Iieu, les indemnités dues aux inventeurs (Même article, al. 2J.

n. Participation de VEtat et du personnel aux bénéfices de la mine. — Une autre innovation capitale consiste dans la participation aux bénéfices qui, dans toute concession de mi ne, est réservée à l'Etat et au personnel des mines. On a considéré que « l'Etat, concédant l'exploitation d'une richesse qui est à sa disposition, peut raisonnablement stipuler dans le contrat que, si cette exploitation donne des bénéfices, il en prendra une part a déterminer. C'est une forme d'association entre le concédant et le concessionnaire » (Rapport de M. le sénateur Jenouvrier, précité, p. i'ît). Mais ce principe ne saurait être appliqué aux « concessions anciennes, dont le statut est définitivement établi par l'acte qui les a instituées » (.Même rapport). De même, en ce qui concerne la participation du personnel, on a fait valoir que l'Etat est libre de « mettre à la concession qu'il accorde telles conditions que bon lui semble, pourvu qu'elles ne soient pas en contradiction avec 1 équité ou l'intérêt public ». On a, d'ailleurs, cité l'exemple des nombreuses maisons de commerce ou d'industrie dont le personnel participe aux bénéficea en vertu du consentement libre des parties (Même rapport, p. 225).

Les conditions financières de la participation de l'Etat etdu personnel aux bénéfices de l'exploitation sont uniformes pour toutes les concessions. Elles sont déterminées par le cahier des charges, conformément aux indications contenues à cet égard dans l'art. 2-8». Ainsi que Ta expliqué M. le sénateur Jenouvrier dans son rapport, on n'applique pas, pour la manière de calculer le point de départ de la participation, la règle du dividende prévue par l'art. 4 de la loi du 8 avr. 1910 (D.P. 1910. 4. 105). « L'exploitation des mines étant désormais un acte de commerce (V. infra, n» X), les exploitants devront tenir tous une comptabilité commerciale régulière. C'e.st celte comptabilité qui fixera le bénéfice brut, ou bénéfice de l'exploitation, et aussi le bénéfice net, puisque celte comptabilité devra mentionner tout ce que jusqu'ici on a entendu par frais généraux, en y ajoutant l'intérêt dû au capital investi. Il est un autre élément dont il devra être tenu compte, c'est l'amortissement des travaux entrepris. Le payement 'de ces travaux sera reporté sur les exercices futurs, qui en bénéficieront. » Les conditions générales de la participation du personnel (employés et ouvriers) aux

bénéfices de l'exp.oitation sont déterminées par le cahier des charges, qui toutefois doit laisser aux intéressés le soin de décider, par un accord à intervenir entre eux, suivant quel mode la répartition devra être faite (art. 2-9»). La part du personnel est prélevée sur celle de l'Etat, et à concurrence de 25 p. 100 de celle-ci (Ibid.).

III. Salaires minima. — Des salaires minima doivent être assurés atax ouvriers de la mine ou de ses dépendances. Les conditions dans lesquelles sera établi, appliqué et revisé le bordereau de ces salaires sont fixées par le cahier des charges.

IV. Conditions particulières. — Le cahier des charges détermine, en outre, les conditions particulières de la concession ; celles-ci peuventcomprendre, notamment, l'établissement et le fonctionnement de commissions mixtes patronales et ouvrières, de consortiums ou comptoirs de vente ou d'exportation, la construction ou l'alimentation d'usines chimiques, métallurgiques ou de hauts fourneaux. Toutes ces conditions doivent être prévues et précisées au moment de la concession, sans aggravation possible au cours de celle-ci (art. 2-12").

V. Caractère immobilier de la concession. — Hypothèques. — Aux termes de l'art. 8, al. \'\ de la loi du 20 avr. 1810, « les mines sont immeubles ». Celle proposition demeure exacte au fond, sous l'empire de la nouvelle loi; mais on a jugé que le mot « immeubles » ne convenait plus, étant donné le caractère temporaire de la concession (Séance de la Chambre du 5 déc. 1918, Journ. off. du 6, p. 3273 ; Rapport précité de M. le sénateur Jenouvrier, p. 222); et on l'a remplacée par la disposition suivante ; Les concessions de mines à temps constituent des droits immobiliers (art. 1"', al. 4).

De même que sous l'empire de la loi de 1810, le droit immobilier dont est investi le concessionnaire est susceptible d'hypothèque (art. \", al. 4). Mais le droit du créancier hypothécaire sera précaire comme celui qui lui sert de base (Rapport de M. le sénateur Jenouvrier, loc. cit.).

VI. Mutations de propriété. — .Amodiations. — La disposition de l'art. 138 de la loi du 13 juin. 1911, aux termes de laquelle un décret, rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat, est nécessaire pour autoriser les mutations de propriété et les amodiations de concessions mmières (V. n» 26) reste en vigueur; la loi du 9 sept. 1919 n'y a apporté aucune dérogation (Observations échangées au Sénat, à la séance du 5 juin 1919, Journ. off. du 6, p. 883).

VII. Qui peut être concessionnaire. — La loi nouvelle n'apporte aucune modification à l'art. 13 de la loi de 1810. Tout étranger naturalisé ou non en France peut donc, comme antérieurement, obtenir une concession de mine ; et cela, encore qu'il n'ait pas été autorisé à établir son domicile en France, Mais l'altention du Gouvernement sera nécessairement attirée sur la nationalité du demandeur en concession (Rapport de M. le sénateur Jenouvrier, Journ. off. du 6 juill. 1919, p. 878).

L'art, l"', 2» al., dispose expressément que la concession peut être accordée à un département ou à une commune, mais à la condition que ceux-ci soient autorisés par une loi. Elle peut l'être aussi sous les mêmes conditions à un syndicat de communes, les syndicats de communes étant prévus par la légi'lation, et ces syndicats ayant la capacité civile. — Il y a plus de difficulté à l'égard des syndicats de départements qui pourraient se former en vue d'obtenir une concession de mines, l'existence juridique de ces syn-

dicats n'étant prévue par aucune loi ; il semble toutefois que la solution admise pour les communes serait également applicable aux départements (V. la discussion au Sénat, Journ. off. du 6 juill. 1919, p. 883 et s.).

Aux termes de l'art, l", al. 2, précité, un syndicat professionnel pouvait obtenir une concession, mais seulement sous certaines conditions, qui devaient être fixées par une loi spéciale. Cette restriction a disparu par suite de la loi du 12 mars 1920 (Journ. off. du 14), qui, modifiant l'art. 5 de la loi du 21 mars 1884, confère d'une façon générale la capacité civile aux syndicats professionnels.

La concession peut être accordée « à toute

société commerciale » (art. 1", al. 2.

Comp. L. 21 avr. 1810, art. 13, et supra, n" 134). L'adjonction du mot commerciale s'explique ici par le fait que les sociétés minières sont toujours constituées dans les formes du Code de commerce ou de la loi du 24 juill. 1867 et revêtent, par suite, le caractère commercial. Le mot « toute » indique qu'il n'y a aucune distinction à faire entre les différentes espèces de sociétés commerciales : ce n'est donc pas seulement àdes sociétés anonymes, ainsi qu'on l'avait d'abord décidé, que les concessions peuvent être accordées ; elles peuvent l'être aussi bien, notamment, à des sociétés en commandite simple ou par actions (Rapport de M. le sénateur Jenouvrier, p. 222, 223).

VIII. Autorité compétente pour accorder la concession. — Les concessions aux sociétés commerciales ou aux particuliers continuent, sous l'empire de la loi du 9 sept. 1919, à être accordées ou refusées par un décret en Conseil d'Etat. Mais les communes ou les départements, pour obtenir une concession, doivent être autorisés par une loi (V. supra, n" VII, 2" al. — En ce qui concerne les syndicats, V, n» VII, 3» al.).

IX. Fin de la concession. — L'art. 1", al. 3, prévoit trois causes qui mettent fin à la concession :

A. — La première est l'expiration d i temps pour lequel elle a été accordée (V. supra, n» I). La mine revient alors à l'Etat.

Les terrains, bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de toute nature servant à l'exploitation de la concession et en constituant des dépendances immobilières, conformément à l'art. 8 de la loi de 1810 (V. n" 16), font gratuitement retour à l'Etat (art. 2-4°). Le retour gratuit à l'Etal ne peut, d'ailleurs, s'appliquer qu'aux dépendances immobilières immédiates de la mine indispensables à son e.vploitalion. Ainsi le concessionnaire qui aurait acquis une forêt pour y trouver les bois nécessaires à ses galeries, en garderait la propriété. — Les droits réels, notamment les pri\iléges ou hypothèques dont la mine peut être g^e^ée du chef du concessionnaire (V. supra, n" V), prennent fin avec la concession ; ils participent, en effet, du caractère précaire de la concession. La radiation des hypothèques doit être opérée par les conservateurs des hypothèques sur le vu de la dét ision ministérielle refusant de renouveler I» concession (art, 2-4°).

La concession ayant pris fin , deux solutions sont possibles : 1° l'Etat peut se charger d'exploiter lui-même la mine, soit directement, soit en régie intéressée; mais une autorisation législative lui est nécessaire à cet efl'et. Il peut aussi l'exploiter par tout autre mode, dans les conditions prévues par les cahiers des charges types dont la loi prévoit l'établissement {\. infra, n» XI). Ces mêmes dispositions s'appliquent au cas prévu par le premier alinéa Je l'art, 2, où il ne serait pas institué de concessions de sur

gisements découverts, et ou l'Etat entendrai s'en réserver l'e::ploitation (\. supra, n^ I m fiZ art 1, al. 2 - Les organes adm.nistra- Vifrâiii soAt chargés de la gestion des mines explo tées par l'état seront assujettis aux mêmes doifs taxes et contributions de toute nature, ainsi qu'aux mêmes obligations générales qne les concessionnaires privés ; les rhar-es des travaux d'établissement seront inscnles dans leurs comptes annuels ; en aucun cas le délai d'amortissement des emprunts contractés par ces organismes ne pourra être supérieur a cinquante ans (art. 4,

'Tta miSeutêtre placée par l'Etat dans la situation des gisements ouverts aux recherches ; dans ce cas, elle peut faire ultérieurement l'objet d'une nouvelle concession. - Aucun droit de préférence n existe en faveur de l'ancien concessionnaire lors de l'attribution de cette concession (Rapport de M le député Perrier du 2 août 1918, Jown. off. du26ocl. 1918, p. 1321).

B — La concession prend fin, en second 'ieu' par la déchéance définitive. La loi n ou - ,ellè ne s'explique pas sur les causes de de- ;héance; les règles antérieures conserven ï cet éMTà leur application (V. n" 147 et s ) L'art. 2-6», al. 1", porte que « a deci.éance pourra être Prononcée par e ministre, sauf le recours au Conseil d Etat par la voie contentieuse ». Telle était deja la di-=posilion de l'art. 6 de la loi du 2, avr. 1838 (V n" 148 et 149). — Au cas ou les dépenses effectuées par le concessionnaire déchu auraient augmenté la valeur vénale de la mine, il a droit à une indemnité , dont le chiffre est fixé par le ministre dans la dérision qui prononce la déchéance. Cette mdenmile, s'il Y a lieu, est distribuée aux créanciers privilégiés et aux créanciers hvpotliécaires par ordre d hypothèque* (art. 2-6", al. 2 à 4).

C — La troisième cause est la renonciation du concessionnaire au bénéfice de la concession. Elle était admise pour les concessions perpétuelles sous l'empire de la loi de 181t), bien qu'elle ne fût pas mentionnée dans celte loi (V. n»= 139 et s.; charges doit préciser les lesquelles la renonciation peut avoir lieu (art. 2-7").

X Caractère commercial de Vexploitalion — Contrairement à la régie édictée par l'art. 32 de la loi du 21 mars 1810, aux termes de laquelle « 1 exploitation des mines n'est pas considérée comme un commerce », et qui avait été constamment appliquée par la jurisprudence (V. Acte de comimrce, n« 71), l'art. 5 de la nouvelle loi déclare que « l'exploitation des mines est considérée comme un acte de commerce ». Cette disposition a une portée générale; elle s'applique aux sociétés civiles existantes, sans d'ailleurs que celles-ci soient obligées de modifier leurs stauts et de se transformer en sociétés commerciales (Même article).

XL Comité considtatif des mines. — Un décret du 9 nov. 1917 (D.P. 1917. 4. 275) avait déjà créé un comité consultatif des mines. Ce comité est institué à nouveau par l'art. 3 de la loi nouvelle, dont les dispositions remplacent celles du décret précité.

Aux termes de cet article, il comprend t des techniciens de l'administration des Mines, des membres du Conseil d'Elatet des administrations publiques iniéressées, des exploitants de mines et des ouvriers mineurs, désignés respectivement par chaque catégorie d'intéressés, et des membres du Parlement. Ces derniers peuvent élre désignés par le ministre à raison de leurs aptitudes ou de leurs fonctions actuelles ou anricnnes; en dehors de ces membres, le Sénat et la Chambre des dépulés doivent être

représentés dans le comité consultatif par j cinq sénateurs et sept députés élus respec- | tivement par le Sénat et la Chambre tous les quatre ans (al. 1 et 3). Le comité consultatif est obligatoirement appelé à donner son avis sur les conditions des cahiers des charges types et leurs modifications (al. 1). Un décret portant règlement d'administration publique devait déterminer les attributions, la composition bien détaillée et le fenctionnement du comité (al. 4). Ce décret a été rendu le 14 oct. 1919 (Journ. ojf. du 16 oct.).

XII. — L'art. 4 renvoie à des règlements d'administration publique pour la déterminalion des conditions d'application de la loi. Parmi les points qui doivent faire l'objet de ces règlements, il indique, en premier lieu, la fixation du texte des cahiers des charges types. En conséquence est intervenu, à la date du 21 avr. 1920, un décret <. portant approbation du caliier des charges type prévu par la loi du 9 sept. 1919 sur les concessions de mines » {Journ. off. du 24). — - Le texte de ce cahier des charges est annexé à ce décret [Journ. off., même numéro, p. 6327 et s ).

XIII. — L'Algérie est depuis longtemps complètement assimilée à la France en matière de mines , la loi du 21 avr. 1810 y est en vigueur dans toutes ses dispositions (V. Algérie,n" 1506). Cependant la nouvelle loi n'est pas déclarée de piano applicable à l'Algérie. Des considérations diverses ont décidé le législateur à laisser au Gouvernement le soin d'apprécier quelles sont les parties de la loi nouvelle dont il convenait d'étendre l'application à l'Algérie (Rapport de M. le sénateur •lenouvrier, p. 2265. Un règlement d'administration publique, dit l'art. 6, déterminera les conditions dans lesquelles la présente loi sera appliquée en Algérie.

330 bis. Sur le recrutement des ingénieurs des mines, 'V. le décret du 17 avr. 1908 {Journ. off. du 19 avril), modifié par ceux du 17 juin 1912 {Journ. off. du 19 juin), et du 29 juin. 1919 [Bull. lég. Dalloz, 1919, p. 590).

420 bis. Pour l'application de la loi du 25 févr. 1914, V. Décr. 13 juill. 1914, Journ. off. du 14 ; 26 août 1914, Journ. off. du 1" sept.; 8 mars 1919, Bull. lég. Dalloz, 1919, p. 130.

L'art. 16 du décret du 13 févr.

au n° 45, est remplacé par les

Le cahier des conditions dans

112 bis i" al. Les publications doivent être faites, en outre, au moins une fois par mois, pendant le temps fixé pour la durée des affiches, dans la forme fixée par l'art. 12i-. 325 bis. 1" al. — Un décret du 14 sept. 1917 (D P. 1917. 4. 239) a rattaché l'adminisiration des Mines, pendant lu durée de la guerre, au ministère de l'Armement et des Fabrications de guerre, lequel a été transformé en ministère de la Reconstitution industrielle (Décr. 26 nov. -1918, Bull. lég. Dalloz, 1918, p 740). Aux termes d'un d^'cret du 23 août 1919 {Bull. lég. Dalloz, 1919, p. 633), « le rattachement temporaire de l'administration des Mines au ministère de la Reconstitution industrielle subsistera au delà du terme prévu par les décrets ci-dessus, jusqu à une date qui sera fi.xée ultérieurement par décret ».

325 bis. 2« al. La composition du conseil général des mines a été déterminée en dernier lieu par un décret du 21 mai 1907 (Journ. off du 7 iuin 1907), aux termes duquel « le conseil général des mines est composé : des inspecteurs généraux de l" et de2« classe des mines en service ordinaire ; d'un inspecteur général de 2« classe ou d'un ingénieur en chef des mines, secrétaire, ayant VOIX délibéralive. Le directeur des routes, de la navigation et des mines, le directeur des chemins de fer, et le directeur du personnel et de la comptabilité au ministère des Travaux publics sont membres permanents du conseil général des mines. Le directeur du travail (ou le directeur de l'assurance et de la prévoyance sociales) au ministère du Travail et de la prévoyance sociale siège dans le conseil général des mines, avec voix délibéralive « pour les affaires concernant le déparlement ministériel ».

45 bis.

1908, visé

art. 18 et 19 de la loi du 28 avr. 1919 (D.P. 1919. 4. 143).

71 bis. Le traitement des magistrats des parquets près les cours et tribunaux sont actuellement fixés par la loi du 28 avr. 1919 D.P. 1919. 4. 143 (tableau C, modifié par la loi du 6 oct. 1919, art. 3. Bull. lég. Dalloz, 1919, p. 722). — Les procureurs généraux près la Cour de cassation et près les cours d'appel ont les mêmes traitements que les premiers présidents (Cour de cassation : 36000 fr. ; cours d'appel • 30000 fr.). Les avocats généraux à la Cour de cassation ont le même traitement que les conseillers (25000 fr.); les avocats généraux près les cours d'appel ont un traitement de 19000 francs à Paris; de 14000 francs dans les autres cours. Le traitement des substituts du procureur général est de 17000 francs à Paris, 12000 francs dans les autres cours. — Le traitement des procureurs de la République est fixé à 25000 francs au tribunal de la Seine, à 16000 francs dans les tribunaux de première classe, à 13000 francs dans ceux de deuxième classe, et à 10000 francs dans ceux de troisième classe; celui des substituts est de liOOO francs au tribunal de la Seine, 10000 franc» dans les tribunaux de première classe, 8000 francs dans ceux de deuxième classe, et 7000 francs dans ceux de troisième classe. — Les membres du ministère public bénéficient, le cas échéant, de l'élévation de traitement prévue par l'art 20, § 2, de la loi du 28 avr. 1919 et de l'allocation annuelle attribuée aux magistrats à titre d'indemnité de famille, par l'art. 21, § 1", de la même loi.

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