PUBLICS
4 bis. En principe, tous les crimes et délits sont régis par les art. 479 et s. Par exception, ces textes ont été déclarés inapplicables aux crimes et aux délits, ou à leurs tentatives, qui ont été commis en vue de favoriser ou de combattre une candidature, de quelque nature qu'elle soit (L. 20 juill.
1913, sur le secret et la liberté du vote, D.P.
10 bis. Le premier décret du 6 mai 1913 a été modifié par les décrets du 21 ianv. 1916, 4 déc. 1917, et, en dernier lieu, du 20 mars 1919 [Journ. off. 23 mars 1919). Les dispositions modifiées par le décret du 20 mars 1919 sont celles des art. 1, 5, 6, 8, 11, 12 et 14.
43 bis. Par dérogation aux dispositions de l'art. 3 de la loi du 4 août 1913, le ministre des Finances a été autorisé à émettre des monnaies en bronze de nickel perforées, iusqu'à concurrence de 25 millions de franci (L. 2 août 1917, D.P. 1917. 4. 119; 16 oct. 1919, Bull. lég. Dalloz, p. 751).
3 bis. La première solution est confirmée par le décret du 24 cet. 1918 (V. infra, n» 7 bis), aux termes duquel tous documents ou imprimés relatifs à leurs opérations doivent porter la mention « Ltablissements d'utilité publique fonctionnant en vertu de la loi des 8 mars, 19 avr. et 24 juin
7 bis. Un décret du 24 oct. 1918 {Bull, léq. Dalloi, 1918, p. 664) a autorise les monts -de -piété à adopter, après avis conforme du conseil municipal, le titre de « Caisse de crédit municipal », suivi du nom de la ville où ils sont établis.
9 bis. Les monts-de-piété peuvent ouvrir des succursales dans toutes localités dépourvues d'établissements similaires, avec 1 autorisation du préfet dans la limite du département où ils sont établis, avec celle du ministre de l'Intérieur pour les autres dé-
partements, et après avis conforme des conseils municipaux intéressés (Décr. 24 oct. 1918, art. 5).
45 bis. Ils ne peuvent être nommes pour une durée supérieure à deux années. Leurs fonctions sont renouvelables, après nouvelle présentation (Décr. 24 oct. 1918, art. 4).
61 bis. Sur les avances sur pension que les monts-de-piété sont autorisés à consentir, V. L. 26 luiU. 1907, art. 6 et 8; Decr. 15 nov. 1917, art. 29 et s., D.P. 1919. 4. 132- 135).
70 bis. Aux termes du décret du 24 oct. 1918 (art. 3), « la durée des prêts sur gages corporels ne peut en aucun cas être supérieure à une année. Elle est fixée par la décision de l'administration qui règle, sous l'approbation du préfet, les conditions des
^"^77 bis. Le décret du 24 oct. 1918 autorise les monts-de-piété à conserver ou recevoir, en excédent sur les besoins de leurs opérations courantes et dans les limites des réserves nécessaires aux développements
éventuels de l'établissement, les dépots de fonds faits à intérêt dans leur caisse, soil à terme, soit à vue (art. 2]. Les disponibilités provenant de ces dépots de fonds sont placées , soit en compte courant au Trésor, soit en valeurs du Trésor susceptibles d'escompte (Même article).
15 bis. Les modifications qu'ont subies, dans ces dernières années, les conditions des transports aériens ont fait apparaître la nécessité d'une législation nouvelle, et un projet de loi réglementant à nouveau cette matière a été élaboré et déposé sur le bureau de la Chambre des députés. En attendant que le Parlement se prononce, un décret du 8 juin. 1920 a eu pour objet de mettre la décret de 1913 en harmonie avec les exieences actuelles de la locomotion aérienna [Journ. off. du 13 juill. 1920. - V. le rapport qui précède ce décret, ibid., p. ayu).
NOMADES. — V. Vagabondage- mendicité.
Tableau de la législation.
\9i9, — 22 oct. — Loi créant dans l'arrondissement de Corbeil (Seine-et-Oise\ un nouveau canton avec Villeneuve - Saint - Georses pour chef- lieu {Bull. leg. 9iy, p 784) Art. 3 portant que, par dérogation à l'art. 31, §2, de la loi du 25 vent, an 11, modifié par la loi du 12 août 1902, le Gouvernement est autorisé à ne point créer d'office de notaire dans la nouvelle circonscription cantonale ; et que les notaires aux résidences de Boissy-Saint-Leger , 'Villeneuve-Saint-Georges et Brunoy auront le droit d'exercer leurs fonctions dans les deux cantons de Boissy-Saint-Leger et de Villeneuve-Saint-Georges.
346 bis. Deux décrets, en date du 29 déc. 1919 (D.P. 1919. 4. 384 et 385), ont apporté diverses modifications aux décrets du 25 août 1898 portant fixation des honoraires, vacations, etc., des notaires, l'un pour le département de la Seine, les autres par ressort de cours d'appel, le département de la Seine excepté. Ces modifications portent, notamment : ... sur le taux des honoraires alloués aux notaires par vacation de trois heures (V. n° 349), lequel est porté à 12 francs sans distinction de classe ni de résidence (art. 2 des deux décrets); ... Sur les honoraires par rôle de copie ou d'extrait analytique (V. n» c6i. 11" al.), qui est fixé à 4 francs pour tous les notaires, également sans distinction de classe ni de résidence (art. 3 des deux décrets, 1" al.); ... Sur la disposition qui limitait l'honoraire du notaire a deux rôles pour les actes relatifs à des biens ou droits dont la valeur n'excède pas 500 francs (V. n« 361, 3» aL) : celte disposition est modiliée en ce sens que la limitation n'est plus applicable qu'autant que la valeur des biens nexcède pas 2000 francs pour le département de la Seine, et 1000 francs partout
ailleurs (1" et 2= décrets, art. 3, 3« al.); ... Sur les frais de voyage à percevoir par le notaire qui est obligé de se transporter a plu| yf deux Ivilomètres de sa résidence (V. n» 351). Ils restent fixés à 0 fr. 20 par l<ilometre , si le transport a été effectué en chemin de fer, mais sont portés à 0 tr. 60 si le transport a eu lieu autrement ; ... Sur l'allocation a laquelle le notaire a droit lorsque le déplacement a duré plus d'une journée, laquelle est portée à 20 francs par journée (2» décret, art. 4) ; ... Sur le mode de calcul de 1 honoraire lorsque la valeur d'un immeuble n'est pas exprimée dans l'acte (V. n» 355, 3« al.) : au lieu de prendre pour base le capital obtenu en multipliant le revenu par 25 pour les immeubles ruraux , et par 20 pour les immeubles urbains, le notaire perçoit l honoraire sur la valeur vénale déclarée par les parties (1" décret, art. 4 ; 2» décret, art. 5) ; .. Sur l'honoraire minimum des actes soumis à un hcnoraire proportionnel (V. n»3o4), lequel est doublé (2« décret, art. 6). — V. en outre les dispositions contenues dans les art. 5 à 7 du premier décret, 7 à 9 du second décret.
Tablead de la législation.
1920. — 18 juill. — Décret relatif à l'octroi
de Paris {Joui-n. off. du 21 juill. 1920). 20 jttill. — Décret modifiant le décret du 13 août 1919, relatif au tarif général des octrois {Joum. off. du 23 juill. 1920). 404 bis in fine. Ajouter : Aux termes du décret du 20 juill. 1920, qui modifie la rédaction de la note marginale n" 1 , « les savons additionnés d'une quantité de 50 p. lOU au moins, en poids ou en volume, de matières inertes, telles que sable, grès, argile, pierre ponce, sciure de bois, etc., ce pourront être imposés qu'au demi -droit ».
(093 bis. 21« ligne. Ajouter : ISjuiU. 1920 {Journ. off. du 21).
Tableau de la législation.
1919. — 25 jum {Journ. off. du 27 juin). —
Art. 46 et 47 (V. iy^fra n» 170 bis).
170 bis. Le droit de timbre établi par la loi du 28 avr. 1893 (art. 28) est porté par la loi du 25 juin 1890, portant création de nouvelles ressources fiscales (art. 46), a 30 centimes par lÛOO fr. ou fraction de 1000 fr. du montant de la négociation. .
Sur les opérations de report ce droit est élevé à 10 centimes (0 fr. 10) par 1000 fr.
Il n'est pas innové en ce qui concerne les opérations relatives aux rentes sur 1 Etat français. Le droit reste fixe a 0 fr. 012o par 1000 fr. pour les opérations au comptant ou à terme, et à 0 fr. 00625, pour les opérations de report (art. 46 précité). ,
Aux termes de l'art. 47 de la loi précitée du 25 juin 1920, les bordereaux rédiges conformément à la loi du 28 avr. 1893 (art. 2b) devront , à l'avenir, faire ressortir distinctement le montant de l'impôt paye au Iresor et le montant des courtages ou commissions revenant au rédacteur du bordereau.
ORDRES CIVILS ET MILITAIRES
59 bis in fine. Ajouter : ... : La médaille dite « Médaille commémoraUve française de la grande guerre » (Loi du 23 juin 1920, /oum. 0^. du 29). „^,„A
76 bis m fine. Ajouter : ... : Enfin uije médaille a été créée sous le nom de « médaille de la Famille française », destinée a rendre hommaffe au mérite des meree de famille françaises qui ont dignement eleve de nombreux enfants, et à leur t^ioignf '^ rf°^naissance de la nation (Decr. 26 mai 1920. Joxim. off. du 28).