V. toutefois Laurent, t. 2, n
160. — II. Enoncialion de l'acte. — L'acte authentique de consentement doit contenir, dit l'art. 73 C. civ., les prénoms, noms, professions et domiciles du futur époux et de tous ceux qui ont concouru à l'acte , ainsi que leur degré de parenté.
161. Le futur époux dont parle l'art. 73 est celui auquel le consentement est donné. Mais il n'est pas douteux que l'acte de consentement doit désigner, en outre, d'une manière suffisante, la personne avec laquelle le mariage est autorisé. Un consentement qui ne contiendrait pas cette désignation serait nul. La doctrine est à peu près unanime en ce sens (Duranton, t. 2, n» 91; Demoi.ombe, t. 3, n» 53; Demante, t. 1, n» 236 bis; Laurent, t. 2, n» 320; Hue, t. 2, n» 39; Baudry -Lacantinerie et Houques- FouRCADE, t. 3, n» 1493; Colin et Capitant,
En sens contraire : AuRRY et 466, note 6, p. Iij7).
Caractères du consentement.
§ 1". — Consentement oral.
155. Le consentement oral n'est soumis à aucune forme. Il est donné, au moment de la célébration du mariage, par les parents des futurs époux, sur la question qui leur est posée par l'officier de l'état civil. 11 en est fait mention dans l'acte de mariage (Comp. Poitiers, 2 févr. 1883, Sir. 83. 2. 92).
156. La présence des parents aux conventions matrimoniales, et même une constitution de dol faite par eux, ne constituent pas un consentement suffisant pour autoriser la célébration du mariage (Toulouse, 29 juill. 1828, U. 109).
§ 2. — Consentement écrit.
157. Lorsque les parents dont le consentement est nécessaire ne peuvent ou ne veulent assister au mariage, ils donnent leur consentement par écrit.
p. 138. - Bau, t. 5,
162. — I. Pouvoir souverain de la fa- „,,//(., — Le droit de consentir au maiiaga est, en principe, exercé souverainement, sans contrôle de la justice, par les personnes qui eu sont investies. La règle soullre des exceptions seulement: 1» en cas de divorce ou de séparation de corps des père et mère (G. civ. art. 152. — V. supra, n» 86); 2» lorsque la puissance paternelle a été déléguée à l'AsBistance publique, mais que le droit de consentir au mariage de leurs enfants a été maintenu aux parents (V. supra, n» 152) ; 3» enfin, suivant une opinion, dans le cas où le consentement émane du conseil de famille (V. supra, n» 139).