‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 38 sur 485 · U. .Spccialila du consenlenienl · texte numérisé non relu

U. .Spccialila du consenlenienl

— Le consentement doit être spécial, c'està-dire qu'il doit être donné en vue d'un mariage déterminé. Les parents ne pourraient donner par anticipation un consentement en blanc au mariage de leur enfant (Demolombe, t. 3, n» 53; Laurent, t. 2, n"320; Baudry -Lacantinerie et IIouotes- Foi:rCade, t. 3, n» 1493. — Contra : AuuRY ET ÏUu, t. 5, § 466, note 6).

164. — III- Révocabilité et caducité ri» consentement. — Le consentement écrit peut être révoqué jusqu'à la célébration du mariaçe (Demolombe, t. 3, n» 5C ; Aubry et Rau,I 5, S4'J2, P- 'Î4)- . ,

165. Le retrait de consentement peut résulter soit d'une notilicalion aulheutuiue faite ans. futurs époux et portant révocation du consentement, soit de la restitution par l'enfant de l'acte authentique du consentement, soit d une opposition au mariage faite entre les mains de l'officier de l'état civil. Pour empêcher la célébration, une notilication à l'olficier de l'état civil est nécessaire toutes les fois que l'acte de consentement reste entre les mains de l'enfant.

166. Le mariiige célébré au mépris de la révocation que l'ascendant avait faite de son consentement serait nul dans le cas ou ce consentement était nécessaire pour la validité du mariage.

167. Lorsque celui qui a donné son consentement meurt ou devient incapable de manilester sa volonté avant la célébration du mariage, ce consentement devient caduc. Suivant les cas, l'enfant devra se munir d'un consentement nouveau, ou pourra se marier sans consentement. Ainsi, lorsqu'un mineur avait obtenu le consentement de son père seul et que celui-ci vient à mourir, l'enfant ne pourra se marier sans le consentement de sa mère. De même, si le conseutement avait été donné par le survivant des père et mère, qui décède avant le mariage, le futur époux doit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, obtenir le consentement de ses ascendants ou du conseil de famille; mais, s'il est majeur de vingt et un uns, il n'a plus besoin d'aucun consentement après que ses père et mère sont décédés (Aubrv et Rau, t. 5, § 462, texte et note 42; Demoloube, t. â, jx"- 5(3 et s.). .

168. L'officier de l'état civil instruit^ du décès ou de l'incapacité dont est frappé l'ascendant ne doit pas procéder au mariage si l'on ne lui justifie pas du consentement de celui qui doit consentir à son défaut, elle mariage serait nul alors même que l'officier de l'état civil aurait procédé au mariage dans l'ignorance de ce décès ou de cette incapacité : le silence gardé par l'ascendant substitué à celui qui est décédé ou devenu incapable ne saurait équivaloir à un consentement formel de sa part (Demolombe, t. 3, n» .5S; Aehky et Bav, t. 5, § 4G-J. note 42, p. 75; Laukent, t. 2, n»321 ; Baldi;y-Lacan-

TINEBIE ET HOLQUES-FoLKCADE, t. 3, n» 1490.

— En sens contraire : Uuranton, t. 2, n»' 94, 95: Maucadé, sur l'art. 149, n» 5- \azeille, t. 1, n» 121).

Ap.t. 8. — SA^■CT10NS du défaut de consentement UES Parents ou du di.faut de

KUTIEICATION.

§ 1er. — Sanctiœis du défaut de consentement des parents.

169. — I. Nullité du mariage. — Le mariage célébré sans le consentement des parents, dans le cas où ce consentement est nécessaire, est nul (C. civ. art. 182. — Y. infra, n" 577 et s.>.

170. — II. Sanctions pénales contre loi licier de l'étal civil. — L'art. 193 C. pén. punit d'une amende de 16 à 300 francs, et dun emprisonnement de six mois au moins et d'un au au plus, l'oflicier de l'état civil qui ne s'est pas assuré du consentement des père et mère ou autres personnes lorsque ce consentement est nécessaire pour la validité du mariage.

171. D'autre part, aux termes de l'art. 156 C. civ., modiUé par la loi du 21 juin 1907, les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des lils ou des lilles n'ayant pas

atteint l'âge de vingt et un ans accomplis, sans que le consentement des père et mère, des aïeuls et aïeules et celui du conseil de famille, dans le cas où il est requis, soit énoncé dans l'acte de mariage, sont, à la diligence des parties intéressées ou du procureur de la République près le tribunal de première instance de l'arrondisscinent où le mariage a été célébré, condamnés à une amende qui ne peut excéder 300 francs.

La loi n'en ayant pas déterminé le taux, l'amende peut s'abaisser jusqu'à un franc (Garraud, Traité de droit péiial, t. 3, n» 335; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 3, n» 1793).

Le texte primitif prononçait, en outre, un emprisonnement de six mois; cette peine a été supprimée par la loi de 1907.

172. On avait soutenu, avant la loi du 21 juin 1907, que l'art. 156 avait éié implicitement abrogé par l'art. 193 C. pén., en ce sens que l'oflicier de l'état civil, qui s'était assuré de l'existence du consentement, ne pouvait encourir les peines édictées par l'art. 156 C. civ. à raison du seul défaut d'énoncialion du consentement dans l'acte (V. notamment : Aubry et Rau . t. 5, § 462, note 66). Mais cette opinion ne peut plus être soutenue depuis que la loi du 21 iuin 1907 a maintenu l'art. 156 en le modifiant (Baudry-Lacantinerie et Houques- Fourcade, t. 3. n» 1792).

L'art. 193 C. pén. et l'art. 156 C. civ. doivent être appliqués chacun à l'hypothèse qu'il prévoit : l'art. 193 à l'absence de consentement, l'art. 156 au défaut de mention de consentement (Rapport de M. Péret à la Chambre des députée, D.P. 1907. 4. 77, note 11-12).

173. Il a été jugé que l'art. 193 C. pén. ne devait pas être 'appliqué à un officier de l'élat civil qui, par un acte de complaisance auquel il n'était pas tenu, s'était transporté assisté des quatre témoins du mariage au domicile du père du futur époux et y avait reçu verbalement le consentement du père , l.T veille de la célébration du mariage (Poitiers, 2 févr. 1883, Sir. 1883. 2. 92, et S. Jugement, 60i).

Cette solution ne semble pas discutable depuis que l'art. 73 C. civ., modifié par la loi du 20 juin 1896, autorise l'élat civil à recevoir l'acte de consentement des parents au mariage de leurs enlants (V. supra, n» 158).

174. Les poursuites contre l'officier de l'état civil peuvent être exercées d'office par le ministère public sans le concours des parties intéressées, aussi bien dans le cas de l'art. 156 que dans celui de l'art. 193 C. pén. (Poitiers, 2 févr. 18S3, précité).

175. Les peines édictées par l'art. 156 C. civ. et par l'art. 193 C. pén. sont encourues bien que la nullilé du mariage ne soit pas demandée ou qu'elle soit couverte, et que même il n'ait été fait aucune opposition au mariage; c'est ce qui résulte, pour les peines édictées par l'art. 193 C. pén., de l'art. 195 C. pén. Et cette solution doit être étendue, par analogie de motifs, à celles que prononce l'art. 156 C. pén. (Aubry et Rau, t. 5, § 452, p. 80; Baudry-Lacantinerie et HOIQIES-FOURCADE, t. 3», n» 1795).

176. C'est par le tribunal civil que la peine édictée par l'art. 156 doit être prononcée (Turin, 6 avr. ISOS, R. 196. — Contra : Bruxelles, 28 juin 1819, R. Compét. crim. 440-2- ).

177. Cette peine peut élre modérée par l'admission de circonstances atténuantes (Baslia, i" cet. 1844, R. 196-6"). Mais l'oflicier de l'état civil ne peut invoquer aucune excuse tirée de son isiiorance ou de sa bonne foi (Turin, 6 avr. 1808, précité).

§ 2. — Sanction du défaut de notification.

178. Le mariage célébré sans notification préalable n'est pas nul (Douai, 28 déc. 1908,

D.P. 1909. 2. 103. — Planiol, 1. 1 , n» 1001 ; Baudry-Lacantinerie et Houques-Four- CADE, t. 3, n» 1859). — C'est la solution qui était consacrée par la jurisprudence en ce qui concerne les actes respectueux (Req. 12 févr. 1833, R. 397-1» ; Trib. Seine, 22 févr. 18S3, Le Droit, 2 mars 1883).

179. Mais l'officier de l'état civil qui a procédé à la célébration du mariage sansqu'il ait été fait de notification encourt une amende de 300 francs (art. 157). La loi du 21 juin 19u7 a supprimé l'emprisonnement d'un mois édicté par le texie primitif contre l'oflicier de l'état civil qui avait célébré le miiriage en l'absence d'actes respectueux ( Baudry-LaciNiinerje et Houques-Fourcade, t. 3, n" 1859).

180. La peine n'est encourue que s'il n'y a pas eu de notification. La loi ne frappe pas, comme elle le fait en matière de consentement des parents, le défaut de mention de la notification (Baudry-Lacantinerie et Uouques-Fourcade, t. 3, n» 1859).

SECT. 5. — Consentement de l'autorité publique â certains mariages.

§ 1". — Autorisation nécessaire aux militaires.

181. — l. A quels militaires l'aittorisation est nécessaire. — Le décret du 16 juin 1808 (R. 197) a imposé à tous les militaires en activité de service l'obligation de demander l'autorisation de leurs chefs pour se

marier.

1 82. Lesofficiers, fonctionnaires mihtair&s

et assimilés de tous grades qui désirent contracter mariage doivent en faire la demande, par la voie hiérarchique, au gouverneur militaire ou au général commandant la région du territoire où ils sont stationnés. Les gouverneurs militaires et les généraux commandant les corps d'armée accordent directement, et par délégation du ministre, les autorisations de mariage demandées par les officiers et assimilés placés sous leurs ordres, jusqu'au grade de colonel inclusivement. Les demandes formées par les officiers "énéraux ft assimilés sont transmises au ministre (Cire. min. guerre. 1" oct. 1900; Bull. ojf. min. guerre, 1900, 2» sem., p. 157^. 183. Les dispositions du décret de 1808 ont été étendues : ... aux officiers, sous-officiers et soldats de la marine (Décr. 3 août 1808, R. 198); ... Aux commissaires ordonnateurs et ordinaires des guerres et aux adjoints (aujourd'hui intendants, sous-intendants, etc.), aux officiers de santé, militaires de toutes classes et de tous grades, auxolficiers sous-officiers et soldats du bataillon des équipages (Décr. 28 août 1808, R. 198i ; ... Aux invalides de tous grades (Arrêté 27 prair. an 8 ; Décis. min. int. 12 oct. 1808, R. Org. militaire, b(Jl); ... Aux gardes d'artillerie et aux adjoints du génie, auxquels les dispositions des art. 11 et 12 de la loi du 13 mars 1875 donnent rang d'officier (Cire, min. int. 3 mars 1879, Bull. min. int. 1879, p 47); ... Aux élèves des écoles militaires (Note min. de la guerre, 11 déc. 1893, Bull, min. guerre, 1893, part, régi., p. 2171; ... Aux oiliciers, sous -officiers de gendarmerie et t^endarmes (Décr. i" mars 1S54, art. 537 à 539, D.P. 54. 4. 40) ; ... Aux sous -officiers et soldats de la garde municipale de Paris, lesquels ne peuvent se marier qu'avec la permission du préfet de police, sur l'avis du conseU d'administration de leur corps (Ord. 27 déc. 1831, R. 198); ... Aux vétérinaires militaires (Décr. 12 juin 18o2, art. 35, R. Urg. militaire, 507).

184. La nécessité d'une autorisation préalable est également exigée pour le mariage des officiers d'administration et des soifs -officiers et ouvriers (Cire. 2:h juin et. 3 août 1855, R. Org. militaire, 5071.

185. Les inscrits maritimes en activilé de service ne peuvent se marier qu'après avoir obtenu la permission du conseil d'administration du bâtiment sur lequel ils sont embarqués ou de la division à laquelle ils appartiennent (Règlem. 7 nov. ISUG, art. 10..).

186. Les marins de recrutement sont soumis à la même obligation; ils ne peuvent coniracler mariage qu'avec l'autonsalion de l'administration des corps auxquels ils appartiennent : de l'accomplissement de cette formai. té dépend le droit à pension que, dans le cas de mort en activité de service, leur veuve et leurs enfants peuvent faire valoir (Cire. min. int. 18janv. i860, D.P.tjO. 3. 86). — C'est au.'; généraux commandant lès divisions territoriales qu'il appartient de livrer les autorisalious de mariage à ces marins (iMême circulaire).

187. La nécessité d'une autorisation pour le mariage s'applique aux jeunes soldats, encore qu'ils n'aient pas été mis en activité (Instr. 21 oct. 1818, art. 156, R. 1J7). Elle s'impose à partir du moment où commence à compter la durée du service militaire (Comp. Cire. min. int. 3 déc. 1883, Bull. «lin. uit., 1883, p. 3J9).

Actuellement, la loi du 21 mars 1!)0.) comptant du 1" octobre de l'année de l'insciiptionsur les travaux de recensement la durée du service militaire et disposant que l'incorporation doit avoir lieu, au plus tard, le lU octobre de la même année, les ofliciers de l'état civil ne doivent, à partir du 1" octobre, procéder à la célébration du mariage des jeunes soldats appelés que si ces derniers présentent une autorisation spéciale du général commandant le corps d'armée dans le ressort duquel ils sont domiciliés (Comp. Cire. 3 déc. 1883, précitée).

188. Les hommes de la réserve et de l'armée territoriale et les hommes en disponibilité peuvent contracter mariage sans autorisation. — Il en est de même, en principe, des ofliciers de réserve et de territoriale (V. Année, w' 704 et s.).

189. La nécessité d'une autorisation n'est pas imposée aux ofliciers dont la démission a été acceptée , non plus qu'à ceux qui ont été admis à la pension tie réforme (Cire. 4 mai 1816, i\. Ovg. milUaire, 508) ; ... Ou qui ont été admis à la retraite.

Mais 1 oiricier général, placé dans le cad)-e de réserve, est en activité de service; par suite, il ne peut contracter mariage sans l'autorisalion du ministre de la Guerre (Cons. d'tl. -13 juin. I.s70, D.l'. 71. 3. 98).

190. — II. iJiiiidilUDi de l'aulorisalion. — Les conditions requises pour que les ofliciers obtiennent l'autorisation de se marier sont aujourd'hui déterminées par la circulaire du ministre de la Guerre du 1" oct. ï'JÛl), .:ilée supra, n" 182.

191. — 111. .S',(iic(i.i(if/u défaut d'autorisation. — Le d'haut de l'autorisation n'entraîne pas la nullité du mariage (IJEMOLO.MBii, t. 3, n" itt ; AuBUY et Rad, t. 5, g 463, te.Nle et noie 12, p. 83-84; BACORY-LACA.NTiNEmE ET HoiQULS-f'ûtJRCAl E, t. 3, n» 18.58). .Mais l'oflicier qui se marie sans permission encourt la ùestilution et la perte -le ses droits, tant pour lui que pour .«?- vcne et ses enfants, ,à toute pension ou récompon.se militaire (Décr. 16 juin 1803, art. 1; Cire. min. guerre, 18 juill. 1887, Journ. mil., 1887, p. 70. - V. aussi L. 11 avr. 1831 , art. 19). Cette disposition n'a pas été abrogée par îa loi du 19 mai 1834, sur l'état des officiers (Av. Cous. d'Et. IC mars 1836, R. Org. tiàlitaire, 505).

192. D'autre part, l'officier de l'état civil qui, sciem.ment, a célébré le mariage d'un oflicier, sous -officier ou soldat en activité, sans s'être fait remettre les permissions presci-ites par les règlements, ou qui a négligé de les joindre a l'acte de mariage, est destitué de ses fonctions (Décr. 1b juin 1808,

art. 8. — V. aussi : Cire. min. int. lOjanv. 1854, D.P. 54. 3. 13). - 11 a été juge qu en raison de ces dispositions l'officier de 1 état civil est fondé à refuser de procéder au mariage d'un individu qui a élé sous les drapea\ix, avant que celui-ci lui ait rapporté un certificat de libération du service militaire (Paris, 20 avr. 1856, D.P. 56. 2. 262. - En ce sens : Uemolombe, t. 3, n» 92 bis ; Baudry-Lacantuverie et Houques-Fourcade, t. 3, n» 1V.)7. — Contra : ïrib. civ. Seine, 3janv. 1855, DP. 56. 3. 8).

§ 2. — Autorisation nécessaire aux agents diplutnatiques ou consulaires.

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