‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 40 sur 485 · Les empêchements prohibitifs sont · texte numérisé non relu

Les empêchements prohibitifs sont

... 1" Le défaut de notification quand le futur époux ou la future épouse, âges de plus de vingt et un ans et de moins de trente ans, ont encore leur père et mère ou l'un d'eux (V. su/ira, n « 87 et s.).

... 2" Le défaut de publication (V. mfra, n"> 344 et s.).

... 3" L'inobservation par la femme du délai de viduité en cas de nouveau mariage, lorsque son précédent mariage a été dissous par la mort ou par le divorce ou qu'il a été annulé (V. infra, n" 229). . ,

... 4» L'absence d'autorisation de l'autorité militaire ou du ministre des Affaires étrangères dans les cas où elle est requise [V. supra, n»' 181 et s., 193).

... 5" L'existence d'une opposition, lorsqu'elle n'est pas fondée sur un empêchement dirimant (V. infra, n» 308).

... 6" L'abus du divorce dans les cas prévus par l'art. 295 C. civ. (V. infra, n° 233). 199. Constitue aussi, suivant l'opinion généralement admise aujourd'hui, un empêchement simplement prohibitif, celui qui résulte de l'adoption (C. civ. art. 348) (Demolombe, t. 3, n° 338; Aubry et Rau, t. 5, ^ 463, texte et note 3; Laurent, t. 2, n» 484; iluc, t. 2, n- 65; Beudant, t. 1, n° 231 ; Baudry-Lacanti.nerie et Houques-Fourcade, t. 3, n» 1860. — Contra: Merlin, Répert., V» Mariage, sect. 6, § 2; Proudiion , t. 1, p. 403; Vazeille, t. 1 , n» 228; Lemante, t. 1 , n° 260 bis-ii; Planiol, t. 1, n«» 1002 et 1014).

. Existence d'un premier mariage non dissous.

200. On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier (C. civ. art. 147). — La bigamie constitue même un crime puni par l'art. 340 C. pén. (V. Bigamie).

201. Si le mariage est dissous par la mort ou le divorce, le veuf ou la veuve et chacun des époux divorcés peut se remarier, à la condition, s'il s'agit de la femme, d'observer le délai de viduité (V. infra, n» 229).

202. Le Français, divorcé à l'étranger, ne peut se remarier en France qu'autant que le divorce a été prononcé pour une cause admise par la loi française.

203. L'absence de l'un des époux ne dissout pas le mariage. L'époux présent ne peut donc pas se remarier. — Sur la nullité du nouveau mariage, qui aurait, en fait, été contracté, 'V. Absence, n" 253 et s.

204. En vue d'éviter la bigamie, la loi du 17 août 1897 a prescrit de l'aire mention de la célébration du mariage en marge de l'acte de naissance des époux (C. civ. art. 7b in fine). En outre, l'acte de naissance que chacun des futurs époux doit remettre à l'officier de l'état civil ne doit pas avoir été délivré depuis plus de trois mois, s'il a été délivré en France, et depuis plus de six mois, s'il a élé délivré dans une colonie ou dans un consulat (G. civ. art. 70, modifié par la loi précitée, al. 1). Par cet acte de date récente, qui doit porter mention des mariages uans lesquels les futurs époux ont été engagés, l'officier de l'état civil saura si les futurs époux ont été mariés, et, s'ils l'ont été, 11 exigera, avant de célébrer le nouveau mariage, la preuve de la dissolution du premier.

205. L'empêchement au mariage resultant de l'existence d'un précédent mariage subsiste, bien que ce mariage soit nul, tant que lu nullité n'en a pas été prononcée (Demo- LOMRK, t. 3, n» 94; Aubhv et Rau, t. 5, S 461, texte et note 4; Laurent, t. 2, n»362; Beudant, t. 1, n» 229; Baudry-Lacantinebie etHouques-Fourcahe, t. 3, n» 1551. — Comp. Rennes, 14 août 1851, DP. 51. 2. 12. — Contra : SURViLLE, t. 1, n" 152).

Mais, en ce cas, l'empêchement n'est pas dirimant. Le mariage célébré au mépris de cet empêchement reste valable, si le mariage précédent est annulé. Aussi, lorsque les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce m.iria^e doit être jugée i)réalablement(C. civ. art. 189. — V. infra, n^' 53lj).

Art. 2.

Parenté et allianxe.

206. Le mariage est prohibé entre proches parents (C. civ. art. 161 à 1G.3) et entre certains alliés (C. civ. art. 161 et 162).

g 1er. Prohibition absolue du mariage en ligne directe.

207. En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants iéî;ilimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne (C. civ. art. 161).

208. — I. Parenté. — Pour que la prohibition résultant de la parenté naturelle puisse s'appliquer, il parait nécessaire, bien que la loi ne le dise pas, que cette parenté soit établie, suivant les modes autorisés par la loi. C'est ce qu'admettent la plupart des auteurs (Grenoble, 14 janv. 1889 et là notede M. Klurer, D.P. 90. 2. 193. — DuRANTON, t. 2, n» 166; Valette sur Proudhon, t. 2, p. 178 et s. ; Lau- REiNT, t. 2, n» 350; Hue, t. 2, n» 61; Baudry- Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 3, n» 1543; Surville, t. 1, n« 15i; Colin et Capitant, p. 143).

Toutefois, suivant une opinion, il appartiendrait au.i; juges d'apprécier si la parenté existe ou non (frib. civ. Seine, 7 févr. 1850, D.P. 50. 3. 15; Paris, 18 mars 1850, D.P. 51. 2. 30; Trib. civ. Versailles, 13 janv. 1892, Sir. 92. 2. 92. — JIerlin, Répert., v Empêchements, § 4, art. 4; Proudhon, t. 2, p. 178; Demolombe t. 3. n»' 107 et 108; Vazeille, t. 3, n<" 107 et 108; Allemand, t. 1, n°» 31 et s.). La jurisprudence s'est aussi prononcée en ce sens.

209. Il résulte de l'art. 348 C. civ. que la parenté ou l'alliance purement civile, qui résulte de l'adoption, no crée d'empêchement au mariage qu'entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants, et non entre l'adopté ou ses descendants et les ascendants de l'adoptant, ni entre l'adoptant et les enfanis naturels de l'adopté (V. Adoption, a» 119. — De.mûlombe, t. 3, n» 108).

210. — IL Alliance. — '{'alliance en ligne directe produit le même obstacle au mariage que la parenté; elle n'est pas détruite par le décès sans enfants da l'époux qui produisait l'affinité.

Ainsi, il a été .jugé : ... qu'un individu ne peut, après le décès de sa femme sans enfants nés du mariage, épouser la fille de celle-ci (Trib. civ. Seine, 7 fé^r. 1850, D.P. 50. 3. 15; Paris, 18 mars 1850, D.P. 51. 2. 30); ... Que le mariage d'un veufavec la fille d'une fille que sa femme avait eue d'un précédent mariage est nul, bien qu'il ne soit pas resté d'enl'ants du mariage qui a créé l'alliance (Trib. civ. Vienne, 28 déc. 1865, DP. 67. 3. 4,5).

211. L'obstacle au mariage résultant de l'alliance subsiste, quoii|ue l'époux ait, après la dissolution du mariage qui produisait l'aflinilé, ccntraclé une nouvelle union, elle-même dissoute à son tour {Civ. 10 juin 1834, D.P. 34, 1. 249).

212. L'alliance naturelle fait obstacle au mariage entre alliés en ligne directe, comme la parenté elle-même. Le mariage est donc prohibé entre un homme et les enfants naturels de son ex-femme, ou entre une femme et les enfants de son ex-mari, que la filiation foit naturelle, simple, adultérine ou incestueuse.

Ainsi, un mari devenu veuf ne peut épouser la fille que sa femme aurait eue d'un premier mariage et qui aurait été désavouée par le premier mari (Comp. I>. 6 avr. 18U9, B. Tf'nwin, 100), ... ni la fille naturelle de sa femme (Paris, 1850, D.P. 51. 2. 30).

213. L'alliance survit également au divorce, au moins en ce qui concerne les empêchements au mariage. — Sur la question de savoir si elle survit à l'annulation du mariage, V. infra, n" 633.

§ 2. — Prohibition du mariage en ligne collatérale.

214. — I. En ligne coUntérale, le mariage est prohibé ; 1» etUre le frère et la sœur l>'gititnes et naturels (C. civ. art. 102). — £n ce qui concerne la preuve de la parenté naturelle, V. supra, n» 2U8.

11 n'y a pas à distinguer selon que les frères et sœurs sont germains, ou seulement consanguins ou utérins.

215. Le mariage est également prohibé entre les enfants adoptifs d'un iin'me individu et entre l'adopté et les enfants qui pourraient survenir à l'adoptant après l'adoption (C. civ. art. 348). — La loi ne parle pas des enfants que l'adoptant pourrait avoir au moment de l'adoption, car. dans ce cas, l'adoption n'est pas permise (V. Adoption, n<" 7 et s).

216. Le mariage était encore prohibé, jusqu'à la loi du l^' juill. 1914, entre beauxfrères et belles-soiurs. Cette prohibiiion existait, quelle que fût la cause de dissolution du mariage (mort ou divorce) qui uvait produit l'alfinité, et qu'il restât ou non des enfants du mariage.

Ainsi avaient été annulés : ... le mariage contracté par un époux divorcé avec la sœur de sa première femme, sans l'autorisation du président de la République (Trib. civ. Seine, 26 juill. 1894, D.P. 95. 2. 6, et, sur appel, Paris, 18 mars 1897, D.P. 97. 2. 200); ... Le mariage contracté par une femme divorcée avec le frère de son premier mari (Trib. civ. Seine, 26 juill. 1894, D.P. 95. 2. 6).

La loi du 1" juill. 1914 (D.P. 1914. 1. 71) a fait disparaître en partie cette disposition. Le beau-frère et la belle-sœur peuvent se marier, lorsque le mariage qui produisait l'affinité «'est dissous par le décès. La prohibition ne subsiste entre beaux-frères et belles-sœurs que si le mariage qui produisait l'alliance a été dissous par le divorce (nouvel art. 162).

217. — 2» Le mariage est encore prohibé, en ligne collatérale, entre oncle et nièce, tante et neveu (C. civ. art. 163). — Cette prohibition ne s'applique qu'à la parenté légitime; elle ne s'étend ni à la parenté naturelle (Cire. min. jiist., 11 nov. 1875, S. 121, ïiec. nûn.just., t. 3, p. 399), ... ni à l'alliance (Req. 10 nov. 1858, D.P. 58. 1. 466). — Ainsi, la femme, qui ne pouvait se marier avec son beau-frère, pouvait épouser la fils de celui-ci (Req. 10 nov. 1858, précité).

218. La prohibition de l'art. 163 doit elle être étendue au grand-oncle et à la petitenièce, à la grand'tante et au petit- neveu? La question est discutée. Elle a été résolue affirmativement par la Cour de cassation (Req. 28 nov. 1877, D.P. 78. 1. 209. — V. la note sur cet arrêt, où sont citées les autorités dans les deux sens. V. aussi la note de M. Renault, Sir. 78. 1. 337. — Adde, pour la négative : Hue, t. 2, n° 63; Beudant, t. 1, n» 230; Baudry-Lacantinerik et Houques- FouRCALE, t. 3, n» 1540).

219. — II. Aucun obstacle au mariage, autre que ceux qui viennent d'être énumérés, ne résulte de la parenté ou du l'alliance en ligne collatérale : ainsi le mariage est permis entre cousins germains; deux frères peuvent épouser les deux sœurs.

220. Un admet généralement que les rapports de concubinage qui peuvent exister entre un homme et une femme en dehors du mariage ne créent pas l'alliance constitutive d'un empêchement au mariage, le concubinage fùt-il établi par une reconnaissance d'enfant naturel (Nîmes, 3 déc. 1811, R. 229; Chambéry, 7 févr. 1885, D.P. 85. 2. 2'pI, et la note de M. Cliavegrin, Sir. 1886. 2. 217; Trib. civ. Seine, 21 juin 1907, Gaz. Pal., 1907. 2. 396. — Laurent, t. 2, n» 351; Mi'C, t. 2, n" 62; Baudry-Lacanti.nerie et

IIOLOUES-FOURCAUE, t. 3, D» 1516 ; SURVILLE

t. I , n» 151. — Contra : AuBRY et Rau, t. 5, S 461, texte et notes 13 et 14; Demakte, t. 1, n» 217 bis, 3« éd., n» 222 bis; Alle.manu, 1. 1, u" 55; Colin et Capitant, p. 143).

221. La même solution doit être admise, suivant une opinion, en cas d'annulation d'un mariage; l'aflinité simplement naturelle qui survit seule à l'annulation ne saurait créer un empêchement au mariage; l'ex-mari peut donc épouser la fille de son ex-femme ou l'ex- femme le fils de son exmari {Contra : AcBRY ET Rau, t. 5, § 461, texte et note 12; Allemand, t. 1, n» 57; Glasson, Consentement des époux au mariage, n" 163. — Comp. Duranton, t. 2, n" 159; Demolombe, t. 3, n» 112).

222. — III. Dispenses pour cause die parenté ou d'alliance. — Il est permis au chef de l'El.Tt de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées par le nouvel art. 162 aux mariages entre beaux-frères et belles-sœurs, lorsque le mariage qui produisait l'alliance a été dissous par le divorce, et par l'art. 163 aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu (C. civ. art. 164, modifié par la loi du 16 avr. 1832), ou aux mariages entre grand-oncle et petitenièce, grand'tante et petit-neveu (Décision impériale du 7 mai 1808).

223. Le mode de délivrance de ces dispenses a été réglé par l'arrêté du 20 prair. an 11 (R. 46). Des circulaires du ministre de la Justice du 10 mai 1824 (R. 247), du 29 avr. 1832 (R. 228), du 11 nov. 1875 (S. 121, Rec. min. just., t. 3, p. 399), enfin du 18 nov. 1904, ont successivement posé les règles i suivre, en ce qui concerne les causes pour lesquelles la dispense peut être accordée, les formalités à remplir et les pièces à produire (V., sur la circulaire de 1904, Perret-Mai- SONNEUVE, La réglemenation des dispenses, Lois nouvelles, 1905, t. 1, p. 113).

224. Une circulaire du 2 juill. 1914 Dali, cotn., 1914. 1. 156) a formulé de nouvelles instructions pour le cas spécial de dispense à accorder pour un mariage entre beaux-frères et belles-sœurs à l'égard desquels subsiste la prohibition.

225. La dispense est accordée par le chef de l'Etat, sur le rapport du ministre de la Justice, après enquête du procureur de la République et du procureur général (V., en ce qui concerne la forme des rapports du procureur de la République et du procureur général. Cire. min. just. 20 cet. 1876, Bull. min. just., 1870, p. 223).

Le décret qui accorde la dispense doit être, à la diligence du procureur de la République et en verlu d'une ordonnance du président, enregistré au grell'e du tribunal dont ils font partie; une expédition portant mention de l'enregistrement est annexée à l'acte de mariage.

226. Les dispenses de parenté ou d'alliance sont assujetties aux droits suivants : 1» droit de sceau, 200 francs; 2» droit d'enregistrement, 60 francs (L. 28 avr. 1816, art. 55; 28 févr. 1872, art. 4); 3» droit de référendaire, 50 francs.

La remise totale ou partielle de ces droits peut être accordée aux parties, à raison de leur position de fortune (V., en ce qui coucerne la remise du droit de sceau, L. 21 avr. 1832).

D'autre part, la loi du 10 déc. 1850 a eu pour ell'et d'assurer aux personnes qui produisent un certificat d'indigence le bénéfice de la gratuité, non seulement pour les droits de sceau, mais aussi pour tous les actes dont la production est nécessaire (Cire. préc. 11 nov. 1875).

227. Les dispenses doivent précéder la célébration du mariage. Accordées après la célébration, elles n'auraient pas pour ellet de valider le mariage si l'obstacle au mariage constituait un empêchement dirimant (l'rib. civ. Seine, 20 juill. 18U4, D.P. 95. 2. 6).

I 3. Prohibition résultant de l'adoption

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