Empêchements résultant DU divorce
233. — I. L'art. 295 C. civ., tel qu'il avait été voté en 1804, interdisait tout nouveau mariage entre épou.t divorcés. Lors du rétablissement du divorce par la loi du 27 juill. 1884, le législateur a supprimé cette prohibition et ne^l'a laissée subsister que dans le cas particulier oij l'un ou l'autre des époux aurait, posléiieur-^ment au divorce, contracté un nouveau mariage suivi d'un second divorce (V. Divorce, n»' 538 et s.).
L'empêchement qui en résulte est simplement prohibitif. Le mariage célébré au mépris de cet empr>chement n est pas nul (Beuuant. t. 1 , n» 234 ; Baudry- Lacantinerie et ïloiQUES-FOURCADE, t. 3, n- 1861).
234, — II.-^ux termes de l'ancien art. 298 C. civ., iorsqu un mariage avait été dissous par un divorce prononcé pour cause d'adultère, l'époux coupable ne pouvait jamais se marier avec son complice. Cette prohibition, qui a"ait soulevé de vives objections parce qu'elle empêchait de régulariser une union do fait, a été abolie par la loi du 15 déc. 19u'i (D.P. 190.3. 4. 28), qui a purement et simplement abrogé l'art. 298 C. civ. (V. sur l'empêchement résultant de l'ancien art. 298 : Trib. Lyon, 27 déc. 1888, D.P. 90. 2. 365; Trib, Seine, 20 mai 1S96, D.P. 99. 2. .50; Paris. 3 mars 1897, D.P. 97. 2. 489. — Aubry Kl Rau , t. 5, § 463 . texte et note 9 et 10 ; BeuuaM, t. 1, n» 237).
Art. 5. — Empècuements abolis.
235. — I. Condamnaliuiis pimales. — Aux termes de l'art. 25 C. civ., l'individu
condamné à une peine emportant la mort civile était incapable de contracter un mariage qui produisît aucun elîel civil. L abolition de la mort civile par la loi du 31 mai 1854 a fait disparaître cette cause d empêchement.
236. — IL Viitterdiciion légale, attachée par la loi du 31 ijiai 1854 aux peines alllictives perpétuelles qui emportaient autrefois mort civile, et par l'art. 29 C. pen. a la peine des travaux forcés à temps , de la détention et de la réclusion, ne met pas obstacle au mariase de celui qui en est trappe (Demolombe, t.l, n» 192, et t. 3, n«130: uar- RAUD, Traité de droit pénal, t. 1, n»3do, S. Droits civils, oSO et s. ; Cauduy- Lacantinerie et IIOUQUES-FOURCADE, t. 1, n» làb, et t. 3, n» 1559. — Contra : Duranton, t. 2, n»! 36 et 37; Boitard, Leçons de droit criminel, sous l'art. 29'.
Toutefois, d'après certains auteurs, 1 interdiction légale créerait un empêchement prohibitif (Aubry ET Rau, t. 5, § 464. p. 92; Valette sur PROUDHON,t. 2, p. 55o; Beudant, t. 1, n» 244). , . . , ,,
237. Les individus condamnes a la déportation simple ont l'i-xercice des droits civils dans le lieu de la dêporlatiou (L. 8 juin 18.50, art. 3; L. 25 mars 1873, art. 16). — Ils peuvent donc v contracter mariage.
Même dans l'opinion de ceux qui admettent que l'ii.lerdiction légale constitue un empècliement prohibitif, il est certain qu'elle ne produit pas cet effet à l'égard des deportés (Aubry et Rau, loc. cit.).
233. Les condamnés aux travaux forces à temps qui subissent leur peine aux colonies peuvent obtenir du Gouvernement 1 autorisation d'v contracter mariage (Décr.
27 mars IS^û, art. 4; L. 30 mai 18ol, art. 12; 31 mai 1854, art. 4; 25 mars 1873, art. 16).