III. La dégradation civique
attachée aux peines afflictives perpétuelles qui emportaient autrefois la mort civile (L. 31 mai 18.54, art. 2), ainsi qu'aux peines des travaux forcés à temps, de la détention, de la réclusion ou du bannissement (C. pén. art. 28), ne constitue pas un empêchement au mariage ( Décis. min. just. 16 août 1878, Bull. nun. just., 18/8, p. 84).