‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 44 sur 485 · IV. Engagement dans Ici ordres · texte numérisé non relu

IV. Engagement dans Ici ordres

— La question d'e savoir si l'engagem.ent dans les ordres sacrés, qui était, avant la Révolution, un empêchement dirimant au mariaî'e, avait conservé ce caractère sous l'empire du concordat de 1801 et de la loi orszanique du culte catholique, avait donne lieu a une longue controverse et à de graves divergences d'opinions.

En dernier lieu, la jurisprudence s était prononcée en ce sens que l'engagement dans les ordres ne constituait ni un empêchement dirimant, ni même un empêchement prohibitif (.Amiens, 30 janv. 1886. D.P. 86. 2. 42- Civ. 25 janv. 1888, avec le rapport de M. 'le conseiller Merville et les conclusions de' M. le procureur général Roujat, D.P. 88. 1 97, et la note de il. Labbé, Sir. 1888, 1. 193; Paris. 23 mars 1888, D.P. 88. 2. 117).

Depuis la loi du 9 déc. 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat, cette solution ne peut plus faire aucun doute (Baudry-La-

CANT1NER1E ET HOUQUES- KOURCADE , t. 3,

n» 1560 et 1562).

241. Les vo:ux monasligues ne peuvent pas davantage constituer un empêchement au niariase; la loi civile ne leur reconnaît aucun elïet (L. 13-19 févr. 1790; Décr. 3 mess, an 12, art. 3 ; Discussion de la loi

dul"ju'l'- •l''01).

Toutefois, d'après certains auteurs, les vœux temporaires que peuvent prononcer les religieuses hospitalières, conformément au dpcrel du 18 févr. 1809 qui n'a jamais élé abrogé, constitueraient un cmpocliement prohibitif jusqu'à l'expir.ition du temps pour lequel ces vœux ont été faits (AUBRV et Rau,

t. 5, § 464. texte et note 25: Demolombe, t. 3, n» 132; Dkm.^nte et Colmet de Santerre, t. 1, n»» 225 et 225 bis, m. — Contra : Hue, t. 2, n» 29; Beudant, t. 1, n» 247; Baudry - Lacantinerie et Houques-Four- CADE, t. 3, n» 1564).

242. — V. Différence de couleur. — Le mariage avait été autrefois prohibé entre les blancs et les gens de couleur. Cette prohibition a disparu, sur le teriiloire continental, en vertu de la loi des 28 sept. -16 oct 1791 (V. toutefois Bordeaux, 22 mai 1806; Circul. 18 niv. an 11, R. 254i. Dans les colonies, elle a été implicitement abrogée par la loi du 24 avr. 1S33, qui a accordé la jouissance de tous les droits civils à toute personne née libre dans les colonies ou y ayant lésalement acquis la liberté, et surtout par l'abclition de l'esclavage (Décr. 27 avr. 1>^S, D.P. 48. 4. 79 ; Trib. civ. Seine, 6 avr. 19U3,

Revue crit., 1904, p. 213. — Aubry et Rau, t. 5. § 464, p. 102; Demolombe, t. 3, n» 133; Bâudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 3, n» 1555. — Comp. Req. 9 nov. 1846, D.P. 46. 1. 337).

Chap. 3. — Oppositions au inariaije.

243. Le législateur ayant prescrit un certain nombre de conditions pour la validité du mariage et créé des empêchements à sa célébration , i! importe que l'ofllcicr de l'état civil puisse être avisé des infractions qui pourraient être commises contre les règles lésales. Mais le législateur, voulant éviter l'abus des oppositions qui s'était produit dans l'ancien droit, a réservé à certaines personnes seulement et pour certaines causes le droit d'opposition.

Art. \". — Quelles personnes peuvent faire opposition et pour quelles causes.

244, La loi, en limitant le nombre de personnes qui peuvent faire opposition, n'a pas accordé le droit d'opposition avec la même étendue à chacune d elles. Alors que certaines, comme les ascendants, ont un droit d'opposition à peu près illimité, les autres ne peuvent former une opposition régulière que dms certains cas et a charge d'fndiquer le motif d'opposition.

e ler. — Opposition du conjoint de l'un des futurs époux.

245, — I. Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par maria,ge avec l'une des deux parlies''contractantes ^C. civ. art. 172).

246, 11 ne suffirait pas, pour pouvoir s'opposer au mariage, de produire une simple promesse de mariage (Turin, 14 (lor. an 13, R. 258. — Duranton, t. 2, n» 1b7 ; Demolombe, t. 3, n» 139; Aubry et Rau, t. 5, S 454, texte et note 26).

247, L'opposition n'est recevable qu'autant que l'opposant justifie, par les moyens légaux, de son mariage avec l'un des futurs ép'oiix; le mariage devant un prêtre ou la simple possession d'état ne suffiraiept pas à iustifier de la qualité de conjoint (Bordeaux, 20 juill. 1807, Sir. 1809. 2. 289; Civ. 10 oct. 1809, R. 259, et Culte, 115-2». - Demolombe, t. 3, n" 139; Aubry et Rad, t. 5, S 454, texte et note 22).

248, Le droit pour l'époux de former opposition au mariage de son conjoint cesse njr le divorce (Paris, 14 mars 190(t. et la note de M. Boistel, D.P. 1903. 2. 277; Civ. 14 avr. 1902, D.P. 1903. 1. 380, Sir. 1903. 1. 1-M et la note de M. Naquet. — Beudant, t. 1, n» 270; lluc, t. 2, n» 1-08; Bâudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 8, n» 1630. — Contra : Amiens, 16 févr. 1S97, D.P. 97. 2. 492).

249. — II. Le seul motif d'opposition que puisse invoquer le conjoint est l'existence d'un mariage non dissous ; mais ce motif suffit, dans tous les cas, à empêcher le mariage.

et ascendants.

250' Le père, et, à défaut du père, la mère, les aïeuls et aïeules, peuvent former opposition au mariage de leurs enfants, encore que ceux-ci aient vingt et un ans accouiplis (G. civ. art 173, modilié par la loi du 21 juin ISIO?).

251. — L A qui apparlient le droit d'opposition. — Lorsque les père et mère sont vivants et en état de manifester leur consentement, le droit d'opposition n'appartient qu'au père, à l'exclusion de la mère et de tout autre ascendant.

Il en est ainsi, même lorsque la mère n'a pas été consultée (V. supya, n» 69).

252. Le droit d'opposition appartient au père même dans le cas où , le divorce ayant été prononcé contre lui et la garde de l'enfant conflée à la mère, le consentement de la mère suffit pour le mariacje de l'enfant (Amiens, 23 oct. 1901, D.P. 1902. 2. 252).

233. .\ défaut du père, ou lorsqu'il est dans l'impossibilité d'exercer son droit ou qu'il est déchu de la puissance paternelle, le droit d'opposition passe à la mère.

254. Le droit d'opposition appartient aux père et mère naturels comme aux père et mèie légitimes.

255. — II. Les ascendants n'ont le droit de faire opposition que dans le cas où les père et mère sont morts ou déchus de la puissance paternelle ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté. Il e>t vrai que, pris à la lettre, l'art. 173 tel qu'il a été modifié par la loi du 21 juin 1S07 semble leur attribuer, à défaut du père, le droit d'opposition concurrement avec la mère. Mais il ne peut y avoir là qu'une erreur de rédaction. Le seul but du législateur de 1907 a été de mettre l'art. 173 en harmonie avec la législation nouvelle, qui fixe à vingt et un ans la majorité matrimoniale (Baudry-Lacan-

TlNEKlE ET H0liQUES-F0URC.A.DE, t. 3, n» 1632).

256. Le droit d'opposition n'appartient pas concurremment à tous les ascendants. D'une part, dans cliaque ligne, l'avis du mari l'emporte sur celui de la femme, de telle sorte que l'aïeule ne peut faire opposition, si l'aïeul consent au mariage (Agen, 24 oct. 1888, et la note de M. Planiol, D.P. 90. 2. 10).

257. La loi n'admet aucune prééminence d'une ligne sur l'autre. Les ascendants d'une ligne peuvent donc faire opposition, bien que les ascendants de l'autre aient consi nti au mariage, ce qui rend le mariage possible (Uemolombe, t. 3, n° 140 ; Baudry- Lacantinerie et Hodques-Fourcade, t. 3, n» 1634. — Contra : Laurent, t. 2, n» 379; Hue, t. 2, n« 110).

258. Les père et mère et ascendants peuvent exercer leur droit d'opposition, quel que soit l'âge de l'enfant, même s'il a contracté un précédent mariage dissous par la mort ou le divorce.

259. — III. Le droit d'opposition des pèie et mère et ascendants, à la différence de celui des autres opposants, est absolu; ils n'ont à donner aucun motif à l'appui de leur opposition. Ce n'est pas à dire que cette opposition sera maintenue dans tous les cas : elle le sera , si elle repose sur un motif légal ; mais l'enfant pourra en obtenir mainlevée, si l'opposition ne repose sur aucun motif ou si elle s'appuie sur des motifs qui ne créent pas, d'après la loi, un obslach légal au mariage, quelque graves et respectables qu'ils puissent être, car il ne peut appartenir aux tribunaux de créer

arbitrairement des obstacles au mariage (Civ. 7 nov. 1SI4, R. 265-3»; Req. 30 juin 1879, n.P. 80. 1. 135 ; Douai, 22 févr. 1897, D.P. 98. 2. 11 ; Trib. Avesnes, 18 nov. 1897, D.P. 99. 2. 39; Lyon, 16 mai 190S, D.P. 1907. 2. 21. - Demolombe, t. 3, n» 140; AuDRY ET Rau, t. 5, § 454, note 8; Laurent, t. 2, n»> 399, 400 et 402 ; Hue, t. 2, n» 111 ;

BEUDANT, t. 1, n» 2r,9; BAUDRY-LAeANTlNERlE ET HOUQUES-FOURCADE, t. 3, n» 1637. — Contra: Caen, 9 juin 1813, 18 mai 1827, R. 264 ; Bourges, 30 mars 1813, cassé par Civ. 7 nov. ISli, précité. — Delvincourt, t. 1, p. 62, note 7 ; Alle.mand, t. 1, n»> 279

260. Ainsi ont été écartées : ... l'opposisition fondée sur ce que la future épouse avait choisi pour époux un mulâtre (Bordeaux, 22 mai 1806, R. 254), ... ou un individu ayant subi une condamnation aux travaux forcés (Civ. 7 nov. 1814, précité; ... L'opposition fondée sur l'inconduite de la future épouse (Pau, 18 juin 1867, D.P. 68. 2. 144); ... Sur la disproportion d âge entre les futurs époux (Trib. civ. L\on, 4 janv. 1868, D.P. 168. 3. 32).

261. Il doit également être donné mainlevée de l'opposition fondée sur la démence du futur époux, s'il résulte des documents de la cause que l'état de démence allégué n'existe pas. Dans le cas contraire, un délai sera imparti à l'ascendant pour poursuivre l'interdiction, et en attendant, l'opposition sera maintenue; en d'autres termes, on applique aux ascendants la même règle qu'aux collatéraux (V. infra, n» 270. — Orléans, 26 août 1871, D.P. 73. 2. 61, et, sur pourvoi, Req. 24 juin. 1872, D.P. 73. 1. 208; .30 juin 1879, D.P. 80. 1. 135. - Contra: Bruxelles, 15 déc. 1812, R. 273).

Mais, s'il est intervenu un jugement qui a déclaré pertinents et admissibles les faits allégués à l'appui de la demande d'interdiction, le tribunal doit surseoir à statuer sur la mainlevée de l'opposition jusqu'à la décision à intervenir sur l'interdiction (Trib. civ. Seine, 3 août 1852, D.P. <',8. 5. 285).

Si l'ascendant se borne à solliciter un sursis pour introduire la demande d'interdiction, les juges apprécient souverainement s'il convient d'accorder le sursis demandé (Req. 30 juin 1879 précité).

262. L'articulation de faits susceptibles de motiver la dation d'un conseil judiciaire au futur époux ne suffit pas pour faire surseoir à la mainlevée de l'interdiction (Trib. civ. .Seine, 18 mai 1870, D.P. 70. 3. 87. — Demolombe, t. 3. n» 140. — V. toutefois, Caen, 20 nov. 1837, R. 266).

263. Même lorsqu'il ne repose pas sur un motif légal et, par suite, ne peut former obstacle au mariage, le droit d'opposition des ascendants n'est pas illusoire ; en ell'et, il est possible que l'obligation pour l'enfant d'entrer en lutte judiciaire avec ses père et mère ou ascendants lui fasse abandonner un projet de mariage qu'ils n'approuvent pas (LocRÉ, Législ. civ., t. 4, p. 501 , n« 36).

§ 3. — Opposition des collatéraux.

264. — I. Collatéraux auxquels appartient le droit dopposition. — Le droit d'opposition n'a été accordé qu'aux collatéraux les plus proches, limitativement énumérés par l'art. 174 G. civ., savoir : le frère ou la sieur, l'oncle ou la tante, le cousin germain ou la cousine germaine. — Il ne leur est accordé qu'à défaut d'aucun ascendant.

265. La loi n'ayant établi aucune hiérarchie entre les collatéraux qui viennent d'être désignés, il en résulte qu'ils peuvent exercer concurremment le droit d'opposition.

Ainsi un cousin germain peut .s'opposer au mariage de son cousin germain, bien que celui-ci ait un frère ou une sœur, un oncle ou une tante.

Ils peuvent agir soit individuellement, soit collectivement.

266. Pour être recevables à exercer leur droit d'opposition, les collatéraux doivent être majeurs. L'art. 174 exige expressément cette condition, par l'emploi du mot « majeur 1), qui ne peut avoir pour objet que d'exclure les mineurs, et non d'exprimer cette idée que les mineurs devraient agir par l'intermédiaire de leur tuteur (Demolombe, t. 3, n" 143; AuniiY et Rau, t. 5, 5 455, texte et notes 9 et 20. — Contra : Merlin, Répert., v» Oppos. au mar., n» 4, quest. 4, sur les art. 174 et 175).

267. Le droit d'opposition des collatéraux ne leur est accordé que si la cause de l'opposition existe dans k personne du futur époux dont ils sont les parents, et non dans la personne que leur parent veut épouser.

268. — II. Motifs d'opposition. — Les collatéraux ne peuvent formeropposition que dans les deux cas prévus par l'art. 174 G. proc.

269. — A. Le premier cas est celui ou le futur époux n'a pas obtenu le consentement du conseil de famille. — Il ne peut se réaliser que dans des hypothèses exceptionnelles, car, le futur époux devant produira son acte de naissance, l'officier de l'état civil refusera de célébrer son mariage si , étant mineur, il ne justifie du consentement de son conseil de famille. Il faut donc supposer que le futur époux a produit un faux acte de naissance le présentant comme majeur, ou que le consentement du conseil de famille a été rétracté à l'insu de l'officier public (Baudry-Lacantinerie et Houques- Fourcade, t. 3, n» 1639).

270. — B. Les collatéraux peuvent encore former opposition en la fondant sur la déinence du futur époux. — Cette opposition n'est recevahle qu'à la charge par l'opposant de provoquer l'interdiction et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement (art. 174-2»). Cette disposition ne signifie pas que l'opposant doive provoquer l'interdiction en même temps qu'il fait son opposition. L'opposition faite, les choses restent en l'état, si le futur époux n'en demande pas mainlevée. Mais, s'il agit en m.ainlevée, le tribuual doit faire droit à sa demande, lorsque les faits de démence allégués ne paraissent pas pertinents ; au cas contraire, il sursoit à statuer et doit fixer à l'opposant un délai pour demander l'interdiction et faire statuer sur sa demande (Lyon, 24 janv. 1828, R. 278. - V. aussi : Paris, 21 févr. 1825, R. 322-1»).

271. Le tribunal ne peut ordonner la mainlevée qu'en présence de l'opposant ou lui dûment appelé.

272. Pour que le tribunal accorde un délai à l'opposant, il faut que son opposition repose sur une articulation précise (Colmar, 15 déc. 1810, R. 270); ... même si le futur époux est déjà muni d'un conseil judiciaire (.Même arrêt).

Le tribunal apprécie souverainement s'il y a lieu ou non d'accorder la mainlevée pure et simple, ou de surseoir à statue» (Req. 10 juin 1879, D.P. 80. 1. 135; Bor deaux, 20 juin 1880, Sir. 1880. 2. 290, et S. 135).

273. Suivant une opinion, le sursis ne serait pas obligatoire, même dans le cas cil la demande d'interdiction était déjà formée; malgré celle demande, le tribunal pourrait donner mainlevée, au moins jusqu'à co qu'un jugement ait déclaré periinents les faits de démence articulés à l'appui de la demande d'interdiction (Trib. civ. Lyon, 4 janv. 1808, D.P. 68. 3. 32).

Mais il a été jugé que le tribunal doit surseoir quand une demande en interdiction a été déjà formée, et que le conseil dit famille a émis l'avis unanime qu'il y avae lieu de suivre sur cette demande (Paris, 6 déc. 1899, D.P. 1900. 2. 328).

274. I-e jugement qui ordonne le sursis à mainlevée n'est pas simplement préparatoire ; il peut donc en être interjeté appel avant le jimement délinilif (Lyon, 24 janv. lS-28. R. 27ii]. , ,, ,

275. Lorsque le tribunal a accorde le sursis, l'action en interdiction est suivie d'après la procédure ordinaire ("V. Intei-dictloii , n" 48 et s.).

275. Le drlai de sursis expire, trois situations peuvent se présenter : ... 1» l'opposant n'a pas poursuivi l'interdiction; ... 2» sa demande a été rejetée; ... 3» l'opposant a obtenu un jugement prononçant l'interdiction.

Dans les deux premiers cas, mainlevée de l'opposition doit être donnée immédiatement, saut au tribunal à accorder un nouveau délai à l'opposant si les circonstances l'exigent : l'expiration du délai n'emporte pas décliéance si l'opposant a fait toute diligence pour saisir le tribunal de sa demande d'intenliction et obtenir jugement.

Dans le second cas, le tribunal n'est pas obligé de rejeter la demande tn mainlevée méiiie en présence d'un jugement d'interdiction. Il conserve son pouvoir d'appréciation ; il en est ainsi, du moins, dans l'opinion qui admet que l'interdiction n'est p:is une cause de nullité du mariage.

277. Le droit de taire opposition au mariage étant accordé à certains collatéraux, à charge (!■■ provoquer l'interdiction du futur époux," doit, à plus forte raison, leur être reconnu dans le cas où le futur époux est déjà interdit.

D'après une opinion, que l'interdiction soit antérieure ou postérieure à l'opposition, le consentement que le conseil de famille donne au mariage de riiilerdit oblige le tribunal à ordonner la mainlevée (AUBRY ET Rau, t. 5, § 454, texte et note -17).

D'après une autre opinion, le droit du collatéral de faire opposition est indépendant du consentement que peut avoir à donner le conseil de famille au mariage de l'interdit (Bauury-Lacanti.nerie et IlOUQUES-FoCR- CADE, t. 3, n" 1642).

Opposition du tuteiir ou curateur (C. civ. art. 1175).

278. — L Droit d'opposition. — Le tuteur ou curateur peut, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition dans les mêmes cas que les collatéraux.

279. Le tuteur ou curateur dont il est question dans l'art. 175 est, non pas, comme on l'a prétendu à tort (.Merlin, Répert., V» Opposition à mariage, n» 4), le tuteur ou le curateur des collatéraux mineurs, auquel la loi donneiait la faculté de faire opposition au nom de ses pupilles, mais le tuteur ou curateur des futurs époux; c'est ce qui résulte des travaux préparatoires (Fe- .NET, t. 9, p. 120; Demolombe, t. 3, n» 143; Albry et Rau, t. 5, § 454, texte et note 20).

280. Le droit d'opposition appartient au tuteur ou au curateur concurreuiment avec les collatéraux. Mais il ne peut être exercé qu'avec l'aulorisation du conseil de famille. — La loi suppose que c'est le tuteur ou le curateur qui convoque le conseil de famille (ou plutôt en provoque la convocation). Mais l'initi.itive peut également venir des membres du conseil de famille, qui demanderaient à se réunir pour donner mission au tuteur de faire opposition (Demolombe, t. 3, n» 147).

281. Le tuteur ou le curateur de l'enfant naturel peut, comme celui de l'enfant légitime, faire opposition à son mariage, avec l'autorisation du conseil de famille (Demolombe,-t. 3, n» 149; Raudry- I.acantinerie ET Hououes-FoircaijE, t. 3, n» ltj43).

282. — II. Motifs lie l'opposition. — Le droit d'oppositioa est ouvert au tuteur, dans

les deux cas où les collatéraux peuvent euxmêmes faire opposition.

283. Le premier cas concerne le mineur de vingt et un ans qui, n'ayant plus d^ascendants, a besoin, pour se marier, de l'autorisation du conseil de famille et ne l'a pas obtenue. Dans cette supposition peu pratique (V. svpra, n" 2(39 1 , le tuteur peut, comme les collatéraux, faire opposition au m;iri.ige.

284, 11 est plus difficile d'apercevoir l'exercice du droit d'opposition du tuteur dans le second cas, celui de démence du futur époux, qu'il soit mineur ou majeur.

Si, en elVet, le futur époux est mineur, il a besoin du eonsentiMiient du conseil de famille. qui ne le lui accordera pas s'il est en état de démence, ou qui le révoquera, de telle sorte que le mariage ne pourra pas être célébré en raison du défaut de consentement du conseil de famille et non pour cause de démence. Pour le mineur, le droit d'opposition du tuteur, en cas de démence, se confond donc avec son droit d'opposition pour défaut de consentement du conseil de famille.

Cependant, suivant plusieurs auteurs, le droit d'opposition du tuteur en cas de démence du futur époux trouverait son application dans le cas où ce dernier serait majeur et interdit (Marcaoé sur l'art. 175, n» 001 ; Demolombe, t. 3, n° 148; Aubry et Rau, t. 5, § 454, texte et noie 21; Baudry- Lacantinerie et Houques-Foup.gade, t. 3, no 1644. — Conlra : Doranton, t. 2, n» 199; Hue, t. 2, n° 114).

§ 5. — Caractère limitatif de l'é numération des personnes qui peuvent faire opposition.

285. Le droit d'opposition n'est accordé qu'aux personnes limilativement énumérées par les art. 172 à 175 C. civ. CV. toutefois, en ce qui concerne le ministère public, infra, n» 290).

286. Il n'appartient donc pas aux enfants et descendants des futurs époux (Lyon.llcléc. 1850, D.P. 51. 2. 243; Civ. 21 août 1872, D.P. 72. 1. 345).

L'opposition est non recevable de la part de ceux-ci, alors même qu'elle serait fondée sur l'état de démence de l'ascendant et précédée d'une demande d'interdiction (Même arrêt). Il ne leur est même pas permis de demander qu'il soit sursis sur l'opposition à mariage jusqu'après la décision à intervenir sur l'instance en interdiction (Civ. 21 août 1872, précité. — Conlra: Demolombe, t. 1 , n° 145).

287. Le droit d'opposition n'appartient pas à d'autres collatéraux que ceux qu'énumère l'art. 174. Spécialement, il n'apparlient pas aux neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces (Trib. civ. Bourg, 21 févr.

288. Les alliés, quelque proches qu'ils soient, n'ont, dans aucun cas, le droit de tonner opposition au mariage de leur allié (Baudry-Lac<vntinerieetKouques-Fourcade, t. 3, n° 1045).

289. le droit de demander l'interdiction, qui appartient à tout parent (C. civ. art. 490), par conséquent à d'autres que ceux qu'énuiiière l'art. 174 C. civ., ne donne pas pour cela aux |iarents qui ne figurent pas dans l'énumération légale le droit de s'opposer au mariage du futur époux pour cause de démence (liruxelles, 13 tlierm. an 11, R. 277: Civ. 21 août 1872, D.P. 72. 1. 3451

Us ne peuvent pas former opposition à son mariage, même au cours de l'inslance en interdiction (Bru.velles, 13 Ihcrm. an 11, précité). — Cependant, d'après une opinion isolée, le tribunal pourrait maintenir l'opposition à titre conservatoire, si l'état do la procédure permettait de supposer que l'in-

terdiction sera prononcée (Dejiolombe, t. 3, no -145. En sens contraire : Laurent, t. 2, n» 384; Hue, t. 2, n» 115; Baudry-Lacan- TINERIE et Houques-Fourcare, t. 3, n" 1G46). — En tout cas, si l'opposilion doit être annulée en pareille hypothèse, il en est autrement de la demande d'interdiction, qui en est distincte et doit produire tous ses effets (V. toutefois, Bruxelles, 13 therm. an 11, précité).

§ 6. — Droit d'opposition du ministère public.

290. — I. Bien que le ministère public ne soit pascomprisdansl'énumération liuiitative des personnes auxquelles la loi attribue le droit de former opposition , la majorité des auteurs lui reconnaissent ce droit, et non pas seulement la facullé de signaler à l'ollicier de l'état civil les empêchements d'ordre public qui seraient porlés à sa connaissance; et cela par le. double motif : 1° que l'art. 46 de la loi du 20 avr. 1810 l'oblige à poursuivre d'office l'exécution des lois dans lea dispositions qui intéressent l'ordre public; 2» que le Code autorise le ministère public à demander la nullité du mariage dans certains cas, ce qui implique, à plus forte raison, le droit de s'opposer à ce mariage (Valette sur Proudhon, t. 1 , p. 420, note a; DuRANTON. t. 2, n°" 201 et 345; Aubry et Rau, t. 5, §454, texte et note 27; Demolombe, t. 3, n» 151; Beudant, t. 1, n» 270; Bauorv- Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 3, n» 1647; Colin et Capitant, p. 161. — En sens contraire : Merlin, Bcpert., v» Opposition à mariage, n« 4, sur l'art. 174, quest. 3 ; Toullier, t. 1, nos 591 , 592; "\'azeille, t. 1, no 165; Allemand, t. 1, n» 2S5; Laurent, t. 2, n» 387; Huc, t. 2, n° 116; Dutruc, Ménwr. du min. publ., v» Mariage, n" 39; Garsos?!ET, Traité de procédure, t. 1,§196). Et c'est en ce sens que la jurisprudence est depuis longtemps fixée (Civ. 21 mai 1856, D.P. 56. 1. 208; Caen, 16 août 1876, et, sur pourvoi, Req. 28 nov. 1877, D.P. 78. 1. 209; Grenoble, 14 janv. 1889 et la note de M. Flurer, D.P. 90. 2. 193). En conséquence, elle attribue au ministère public le droit d'intervenir dans les instances relatives aux empêchements de mariage (Caen, 16 août 1876, et, sur pourvoi, Req. 28 nov. 1877, précités).

291. — II. Quant aux motifs sur lesquels peut se fonder le ministère public pour former son opposition, ils sont plus ou moins étendus.

La jurisprudence, assignant au droit d'opposition la double base qui vient d'être indiquée, reconnaît au ministère public qualité pour s'opposer aux mariages, d'abord dans tous les cas où il pourrait en demander la nullité : par exemple, en cas de bigamie (Civ. 21 mai 1856, D.P. 56. 1. 208), ... en cas de parenté au degré prohibé (Grenoble, 14 janv. 1889, D.P. 90. 2. 193; D.P. 78. 1. 209j; ... et, en outre, lorsque l'ordre public est intéressé, alors même que l'empêchement est simplement prohibitif (Limoges,

17 ianv. 1846, D.P. 46. 2. 34; Toulouse, 9 jiiin 1852, D.P. 52. 2. 169).

Art. 2. — Formes de l'opposition.

292. L'opposition est formée, par ministère d'huissier, au moyen d'un acte extrajudiciaire.

Faite par acte sous seing privé, elle serait non avenue, même si l'opposant alléguait que l'huissier a refusé son ministère (Paris,

18 déc. 1868, D.P, 72. 1. 3'i5. — Aubry et Rad, t. 5, fi 405, texte et note 2 ; Iluc, t. 2, no 117. — V. toutefois Montpellier, 12 août 1839, D.P. 40. 2. 43).

Il en serait de même d'un acte d'opposition, dressé à l'étranger et transmis par la

poste à l'orricier de l'état civil français (Trib. civ. .Mce, 25 mars JSgo, ClUxNET, 1903, p. 17-2).

293. L'huissier peut lésilimement refuser son miuislère si la réquisition émane d'une personne sans qualité, ou si l'opposition n'est pas fondée sur une cause prévue par la loi (Bruxelles, 13 tlierm. an 11, R. 277. — Demante, t. 1. n» 251 bis-i\; Laurent, t. 2, n° 392; Baidry-Lacantinerie KT Hoi'orES-FouRCAOE, t. 3, n» 1655. — V. toutefois Demolombe, t. 3, n» 155).

Mais l'huissier ne garantit pas que la qualité qui lui a été déclarée ou que les motifs d'opposition qui lui ont été indiqués sont conformes à la vérité ; il n'encourt donc aucune responsabilité si cette qualité ou ces motifs sont inexacts. Il suit de là qu'il ne peut exiger de l'opposant aucune justilication De.mante, Laurent, loc. cit. — Comp. Baudry-Lacantinerie, loc. cit.).

{ l". — Erwncialions que doit contenir l'acte d'opposition; ^Sanctions de leur omission.

294. Tout acte d'opposition doit contenir, indépendamment des énonciations nécessaires à la validité de tout esploiti V. Exploit), celles que prescrivent les art. BQ et 17(3 C. civ.

295. — !■ L'acte d'opposition doit énoncer la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former. C'est afin de permettre à l'officier de l'état civil de vérifier si l'opposant a le droit d'opposition, ou s'il y a lieu de passer outre à la célébration du mariage.

296. — n. L'acte d'opposition doit en outre contenir élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré.

Comme le mariage peut être célébré dans plusieurs communes (V. infra, n» 3SSj, l'opposant agira prudemment en élisant domicile dans chacune des communes où la célébration du mariage peut avoir lieu. Mais cette élection de domicile multiple, n'étant pas imposée par la loi, n'est pas obligatoire à peine de nullité. On doit considérer comme suffisante, lorsque le lieu de la célébration n'est pas indiqué, une élection de domicile dans la commune où le futur époux, au mariage duquel est formée l'opposition, a son domicile ou sa résidence d'un mois (V. infra, n» oS8-2») (Demolombe, t. 2, n» 156; Aubry ifT Rau, t. 5, § 455, note 8 ; Laurent, t. 2, n» 301 ; Hue, t. 2, n» 1 18; Baudry-LacantineniE ET IIOUQUES-FOURCADE, t. 3, n" 1654).

297. — III. L'acte d'opposition doit enfin contenir les motifs de l'opposition, sauf dans le cas où il est fait à la requête d'un ascendant CV. supra, n» 259).

298. — IV. Aux termes de l'art. 60 C. civ., les actes d'opposition au mariage doivent être signés sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique.

299. — V. Toutes les énonciations prescrites par l'art. 176 (qualité de l'opposant, élection de domicile, motifs de l'opposition) sont, aux termes de cet article, requises à peine de nullité de l'acte d'opposition.

300. Bien que la loi ne prononce pas la nullité de l'opposition pour l'omission de l'a signature prescrite par l'art. 66, la plupart des auleur» considèrent la signature de l'opposant ou de son fondé de pouvoir comme une formalité substantielle, dont l'omission entraîne la nullité de l'opposition (.Marcadé, sur l'art. 176, n« 60i ; Dwiolombe, t. 3, n» 154; Aubry et Rau, t. 5, § 455, note 3; Beudant, t. 1, n» 171. — V. en ce sens : Liège, 24 oct. 1812, R. 29i. — Contra: Trib. Bourg, 21 févr. 1870, Sir. 1870. 2. 126, et S. 143; Coin-Delisle, Actes de l'état civil sur l'art. 66, n« 2; Vazeille, t. 1, n» 171 ; Laurent, t. 2, n» 393;.

301. En cas d'omission des énonciations prescrites par l'art. 176 C. civ., l'huissier encourt l'interdiction.

§ 2. — Signification de l'opposition.

302. — I. L'acte d'opposition doit être signifié, avec la copie de la procuration (si l'opposUion est formée par un fondé de pouvoirs), à la personne ou au domicile des parties et à l'officier de l'état civil, qui met son visa sur l'original (C. civ. art. 66).

303. — II. La loi prescrit de signifier l'opposition aux parties, c'est-à-dire non seulement à la partie contre qui l'opposition est dirigée, mais aussi à son futur conjoint. La signification qui ne serait faite qu'à une seule partie serait nulle.

La signification aux parties peut être faite soit à personne, soit à domicile, en suivant les formes prévues par l'art. 68 G. proc. modifié par la loi du 15 févr. 1899 (Baldry-La-

CANTINERIE tT HOUQDES - FOURCADE , t. 3,

304. La signification doit être faite à l'oflicier de l'état civil de la commune où doit être célébré le mariage. Si le mariage peut être célébré dans plusieurs communes, et que l'on ne connaisse pas quelle est celle où doit avoir lieu la célébration, il suffit d'une seule signification à l'un des officiers de l'étal civil de l'une des communes; car, d'après l'art. 69 C. civ. (V. infra, n» 381), le mariage ne peut être célébré que sur le vu d'un certificat de nonopposition délivré par l'officier de l'élat civil de chacune des communes où la publication devait être faite (C. civ. an. 69), ... à la condition toutefois que les certificats de nonopposition n'aient pas encore été délivrés (Demolombe, t. 3, n» 160 ; Aubry et Rau, t. 5, § 455, noie 6, p. 36-37; Baudry'-Lacan-

TINERIE et IIOUQUES-FOURCADE, t. 3, n" 1657).

305. L'officier de l'état civil qui reçoit la signification d'une opposition doit apposer son visa sur l'original. En cas de refus, l'huissier devrait requérir le visa du procureur de la République, conformément à l'art. 1039 C. proc. (Demolombe, t. 3, n»159 ; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 3, n» 1656), ... à peine de nullité de la signification (Demante, t. 1 , n» 251 bis, i; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, loc. cit.).

306. L'officier de l'état civil doit faire, sans délai, une mention sommaire de la signification sur le registre des publications ; il doit aussi mentionner en marge de l'inscription de ces oppositions les jugements ou les actes de mainlevée dont expédition lui est remise (C. civ. art. 67).

Art. 3. — Effets de l'opposition.

307. L'opposition a pour effet d'arrêter la célébration du mariage tant qu'il n'en a pas été donné mainlevée (C. civ. art. 68).

308. Si l'officier de l'état civil ne tenait pas compte de 1 opposillon qui lui aurait été signifiée, il encourrait une amende de 300 francs et pourrait être condamné à des dommages-intérêts (Même article).

Mais la célébration d'un mariage au mépris d'une opposition n'entraîne pas la nuUiié du mariage, saïf aux intéressés à faire prononcer cette nullité du mariage, si les causes de l'opposition étaient de nature à l'entraîner (Douai, 28 déc. 1908, D.P. 1909. 2. 103).

309. Suivant l'opinion qui paraît prévaloir en doctrine, l'officier de l'élat civil a'est tenu de s'arrêter devant t'opposilion qui lui est signifiée qu'autant qu'elle est régulière; il peut passer outre à la célébration d» mariage lorsque l'opposition est formée par d'autres personnes que celles qui ont le droit de la former, ou hors les cas prévus par la loi, ou sans l'observation des formes légales (Merlin, Béperl., v»Oppos. à mar., n"4, quest. 1 , sur Fart. 177 ; Valette sur Prou- D'iiON, t. 1, p. 419, note a; Laurent, t. 2,

n"306; Hue, t. 2, n» 121 ; Beuda.nt, t. 1, n» 273; Baudry-Lacantinnerie et Houques- FouReADE, t. 3, n^ 1662).

D'après une autre opinion, l'officier de l'état civil n'a pas à apprécier la validité et la régularité des oppositions; il doit s'arrêter devant toute opposition, faite par huissier, même nulle en la forme, qu'elle émane d'une personne sans qualité ou qu'elle repose sur d'autres motifs que ceux prévus par la loi. C'est, en pratique, la conduite que tiennent les officiers de l'état civil (llruxelles, 6 juin. 1812, R. 301. — TouLLiER, t. 1, p. 296 ; DuRANTON , t. 2, n» 203 ; Aubry et Rau, t. 5, § 456. — Comp. Demolombe, t. 8,

En tout cas, l'officier de l'état civil ne peut se faire juge des motifs de l'opposition (Aubry et Rau, t. 5, § 456, texte et note 1 ; Baudht-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 3, n» 1660).

Art. 4. — Mainlevée de l'opposition.

Mainlevée volontaire.

3tO. Celui qui a formé opposition au mariage peut en donner mainlevée; cela résulte de l'art. 67 C. civ., qui parle des jugements et actes de mainlevée.

311. La loi n'a pas déterminé les formes de l'acte de mainlevée. L'art. 67 supposant qu'il en est remis une expédition à l'officier de l'état civil, on pourrait soutenir que le législaieur a voulu que la mainlevée volontaire fût donnée par acte notarié reçu en minute. Mais on admet que cette forme solennelle ne s'impose pas rigoureusement et que la mainlevée peut être donnée par exploit d'huissier.

312. La mainlevée volontaire d'une opposition n'empêche pas de la renouveler (Rennes, 23 oct. 1901, D.P. 1902. 2. 252).

§ 2. — Mainlevée judiciaire.

313. — I. Qui peut demander la viainlevée. — Il est admis sans difficulté que la mainlevée n'appartient qu'au futur époux contre lequel l'opposition a été dirigée.

La personne que le futur époux se propose d'épouser ne peut donc demander la mainlevée et elle n'a même pas qualité pour intervenir dans l'instance en mainlevée de l'opposition (Rennes, 16 mars 1842, R. 321. — Comp. toutefois Trib. civ. Seine, 15 avr. 1897, D.P. 98. 2. 419).

314. Si le futur époux, au mariage duquel il est fait opposition, est mineur, par exemple, si l'opposition est faite par la mère alors que le père consent, celui-ci peut agir en mainlevée comme tuteur de l'enfant (Riom, ûO juin 1817, R. 97).

315. Le futur époux qui est pourvu d'un conseil judiciaire peut demander la mainlevée de l'opposition faite à son mariage, sans avoir besoin de l'assistance de son conseil. Le conseil n'a même pas qualité pour intervenir dans l'instance en vue de soutenir l'opposition (Caen, 19 mars 1839, R. 304, 265).

316. — IL Tribunal compétent. — Ce tribunal est celui dans le ressort duquel l'opposant a élu domicile (V. supra, n" 296), et non celui du domicile réel de l'opposant (Req. 5 juill. 18'.9, D.P. 59. 1.316; Bourges, 19 fevr. 1872, D.P. 72. 5. 315 ; Rouen, 13 nov. 1878, Sir. 1879. 2. 71; Aix, 9 nov. 1886, Gaz. Pal., 1887. 1. 176. — En ce sens : Du- RANTON, t. 2, n" 212; Va7Eille, t. 1, n» 174; Demolombe, t. 3, n» 165; Aurry et Rau. t. 5, § 457, texte et notes 3 à 5; Laurent] t. 2, n»s 391 et 398. — Contra : Paris, 23 mars 1829, R. 305. - Comp. Baudry- Lacantinerie ET Houques-Fourcade, n» 1667). D'après ces auteurs, la demande en mainlevée pourrait être portée au choix de celui

qui )a forme devant le tribunal réel de l'opposanl ou devant celui du domicile par lui

él u .

317. Les tribunaux français sont incompétents pour connaître de la demande en mainlevée de l'opposition formée par un père tM ranger au mariage en 1-rance de sa 611e étrangère avec un étranger (Rennes, 16 mars lb42, R. 307).

318. — III- Procédure. — La demande en mainlevée de l'opposition peut être formée sans déUi. Si Topposition émane du père ou de la mère, il n'est pus nécessaire que l'enfant attende l'expiralion du délai de Uenle jours qui doit s'écouler, aux termes de l'art. 151 C. civ., entre la notilication et Ja célébration du mariage (Bauurv - Lacan-

IINERIE ET HOL'QUES-FOLIICADE, t. 3, n« ftibb). C'était la solution qui avait prévalu avant que la notilication eût remphicé les actes respectueux (Paris, ISjanv. 1S''3. {^^''- '>^.- ,2- 40- Amiens, 2 juin 1S79, Sir. lS/9. 2. 319. — Wmolombe, t. 3, n» 166; Aubry et Rau, t. 5, 3 457, texte et note 2. — Contra : Amiènl, 18 janv. 1840, R. 180; Hue, t. 2,

319. Lorsque 1 opposition émane des père et mère, chacun d'eux ayant un intérêt distinct doit recevoir une copie séparée de la demande en mainlevée {Comp. Civ.

23 janv. 1816, R. 320. — Contra : Tans, 29 mai 1829, K. 311)- , . „

320. Les demandes en mainlevée d opposition sont dispensées du préliminaire de conciliation comme requérant célérité (C. proc art. 49-2»; Uru.xelles, 29 mars 1820, h 309 ; Douai, 22 avr. 1819, R. Conciliation, 191-3». — AuuRY ET liAU, t. 5, § 4o7, texte el noie 6; Deholombe, t. 3, n» 166;

BaDDRV-LaCANTINERIE et HOL'QLES-FOUR- CADE, t. 3, n» 1668. — Conlra : Bordeaux, 12 fr'uct. an 13, K. 309). , .

Elles sont soumises aux délais ordinaires des ajournements, sauf au demandeur à obtenir du président la permission d assigner à bref délai (Nimes, oO déc. 1806, Léu-e, 24oct. 1820, H. 309).

Lorsque la demande est portée devant le Iribunul du domicile élu, il n'y a pas lieu d'observer les délais de distance entre le domicile r.'el et le tribunal saisi (Liège, 9 mars 1S31, R. 30o-4»).

321. La demande doit être instruite avec une grande célérité. Aussi l'art. 177 G. civ. prescrit-il au tribunal de prononcer sur la uemaude en mainlevée dans le délai de dix jours. Mais ce délai n'est pas fatal, et son expiration n'entraîne pas la péremption delà demande (Req.26 juin 1911, D.lMyl2.

En tout cas, le délai étant lixé dans l'intérêt de l'enf.int, les opposants ne peuvent se prévaloir de son inobservation, qui ne leur fait aucun grief (Req. 26 juin 1911, précité).

322. S'inspirant du but de celente poursuivi par le législateur, la jurisprudence a décidé, notamment, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner à l'enlant, demandeur en mainlevée, de se retirer pendant quelques mois chez son père ou dans une maison tierce où son père pourrait le voir et lui apporter ses conseils (Civ. 8 déc. 1856, D.P. 56. 1. 434; Amiens, 8 juin 1S69, L).P. 71. 2. 27. — V. aussi Liège, 2't oct. 1820, S. 309).

Cependant il a été jugé que le tribunal peut prendre des mesures provisoires : ... ordonner, par exemple, que la fille majeure, au mariage de laquelle son père l'ait opposition, sera tenue d liabiter, jusqu'au jugement, dans un endroit désigné, où elle conservera toule liberté de communication (Paris, 21 févr. 1825, R. 322-1». — V. aussi Riom, JOjuin 1817, R. 97).

323. Même dans le cas où l'opposition est londée sur l'état de démence du futur époux, les juges apprécient souverainement

RÉT. PRAT. DALLOZ. — VIII

s'il convient de faire droit à la demande de sursis formée par l'opposant à l'eUèt de provoquer l'interdiction du futur époux (Req. 30 juin 1879, O.P. 80. 1. 135).

324. — IV. Jugement. — Le tribunal apprécie s'il y a lieu d'ordonner le maintien de l'opposition ou sa mainlevée. U n'est, d'ailleurs, pas investi d'un pouvoir souverain d'appréciation : il ne peut maintenir l'opposition, même celle des ascendants, bien qu'elle puisse ne pas être motivée, qu'autant qu'elle repose sur un empêchement réel, dont la preuve doit être fournie par l'opposant (V. mpra, n» 259). Mainlevée doit également être accordée toutes les fois que l'opposition est irrégulière en la forme ou émane d'une personne sans qualité, ou lorsqu'elle est fondée sur un motif que l'opposant ne pourrait invoquer.

Mais, dans tous ces cas, le tribunal qui prononce la mainlevée ne peut ordonner qu'il sera passé outre à la célébration du mariage, si l'opposition a révélé l'existence d'un empêchement (Trib. Boulogne-sur-Mer, 07 oct 1899, D.P. 1902. 2. 386; Paris, 14 mars 1900, D.P. 1903. 2. 177).

325. Le tribunal ne peut ordonner un sursis indélini à une mainlevée d'opposition. S'il existe une cause de sursis, il doit en fixer la durée (Lyon, 24 janv. 1828. R. 2/b).

326. — V. Voies de recours contre le jugement. — Le jugement qui statue sur une demande en mainlevée d'opposition est susceptible d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation. . .

327. — 1» Opp.isition. — L opposition, nui était recevable dans les termes du droit commun jusqu'à la loi du 20 juin 1896, ne peut plus, depuis cette loi, être formée contre les jugements et arrêts par défaut qui rejettent une opposition au mariage (C. civ. nouvel art. 179, al. 2). On a voulu déjouer le calcul des opposants qui, pour retarder le mariage, faisaient défaut sur la demande en mainlevée et formaient ensuite opposition.

Mais les jugements et arrêts p.ir défaut qui valident l'opposition à mariage restent susceptibles d'opposition de la pari de l'époux qui a demandé la mainlevée (Sir. 1906, 2. 205, note. — Baudry-Lacantinebie ET h'ouques-Foubcade, t. 3, n" 1669).

328. — 2» Appel. — Le jugement qui statue sur l'opposition est toujours susceptible d'appel, soit qu'il valide l'opposition, soit qu'il en donne mainlevée (Amiens, 23 oct. 1901, D.P. 1902. 2. 252).

329. Conlormément à l'art. 450 C. proc, le jugement n'est pas susceptible d'exécution pendant la huitaine qui suit sa prononciation. Le mariage ne peut donc être régulièrement eélébré dans ce délai (Bourges, 2 janv. 1810, B. 309). L'oflicier de l'état civil qui aurait procédé à la célébration du mariage dans ce délai encourt les peines édictées par l'art. 68 C. civ. (Comp. Bourges, 2 janv. 1810, prt'cité).

330. Ce délai de huitaine expire, le jugement peut être exécuté, car le délai d'appel n'est pas suspensif (Besançon, 30 juin. I8'22, R. 151). L'exécution achevée par la célébration du mariage rend le jugement jnatlaquablo par la voie de l'appel (Ueq. 9 luill. 1816, R. 314).

.Mais si l'appel est formé avant que le mariage ait été célébré, l'exécution du juge^ ment est suspendue conformément a l'art. 457 G. proc; l'appel est, en effet, suspensif. Un tribunal qui donne mainlevée d'une opposition ne pourrait pas ordonner l'exécution de son jugement nonobstant appel (Besançon, 20 juin 1874, D.P. /4. 2. 1Î2; Trib. civ. Seine, 15 avr. 1897, D.P. 98. 2. 419).

331. La loi prescrit qu'il soit statue sur l'appel dans les dix jours de la citation (C. civ. art. 178). Ce délai est établi dans l'intérêt du futur époux, et ne saurait, dès lors,

être invoqué par ceux qui ont formé opposition. Ainsi lorsque l'appel est relevé par l'opposant, il doit être jugé dans les dix jours si l'intimé le requiert, alors même que l'appelant aurait cité à un délai plus long. Au contraire, si c'est le futur époux qui est appelant, son appel ne saurait être périme parce qu'il n'y aurait pas été statué dans les dix jours (Req. 4 nov. 1807, R. 312).

332. — 3" Pourvoi en cassation. — La voie du recours en cassation est ouverte conformément au droit commun.

Par application du droit commun également, le délai du pourvoi et le pourvoi luimême ne sont pas suspensifs (Lyon, 13 l'evr. 1828, R. 159; Rouen, 7 déc. 1859, D.P. 61. 5. 308. — DEMOLù,MiiE, t. 3, n» 169; Aubry et Rau, t. 5, § 457, p. 40; Laurent, t. 2, n« 404; Baudry-Lacantinerie et HouquesrotBCADE, t. 3, n» 1670. — Contra ; DelvinconiT, t. 1 , p. 123; Dlranton, t. 2, n» 158). Et le juge des rélérés pourrait ordonner que. nonobstant les défenses faites à l'oflicier de l'état civil par la partie auteur du pourvoi, il sera passé outre à la célébration du '" - " déc. 18.59, D.P. 61. 5.

mariage (Rouen,

333.»Suivant l'opinion la plus générale, si l'arrêt qui avait donné mainlevée de l'opposition vient à être cassé, le mariage qui aurait été célébré dans l'intervalle n'est pas nul de plein droit, car on ne peut traiter un mariage célébré en vertu d'un arrêt ordonnant la mainlevée plus rigoureusement qu'on ne traite un mariage célébré au mépris d'une opposition subsistant encore (V. supra, n» 3ua); d'autre part, l'oflicier de l'état civil qui a procédé au mariage n'encourt pas l'application de l'art. 68 C. civ. (Demolu.mue, t. 3, n« 170; Laurent, t. 2, n» 4u5; Hue, t. 2, w 162; Beudant, t. 1. p. 382, note 1; Mehsier, n» 2'>8. — Contra: Marcadé, sur l'art. 178, n° 2; Ai bry et Rau, t. 5, § 4.57. note 10, p. 40 ; Baudhv-La- CANTINERIE et Houques-Fouruaue. t. 3, n°1671). ^ „

334. — VI. Effets du jugement. — 1» Cas où le jugement maintient l'opposition. — Si le jugement valide l'opposition et rejette la demande en mainlevée, le mariage ne peut avoir lieu ; l'ol'licier de l'état civil qui procéderait .i sa célébration encourrait les peines édictées par l'art. 68 C. civ.

335. Le mariage célébré en mépris d'une opposition maintenue par jugement ne serait, d'ailleurs, pas nul de plein droit; la nullité ne pourrait être prononcée que si l'opposition méconnue reposait surun empêchement diriniant (IIEMULUMBE, t. 3, n» 172. — Comp. supra, 198 5". V. toiitefui s, en sens contraire : Marcadé, sur l'art. 178, n» 2; Aubry et Rau, t. 5, § 457, texte et note 10).

336. — 2° Cas où le jugement donne mainlevée; Condamnation ue l'opposant à des dommages-interéls. — Lorsque le tribunal ordonne la mainlevée de l'opposition , les futurs époux peuvent faire procéder a la célébration de leur mariage, en remettant une expédition du jugement de mainlevée à l'ollicier de l'état civil, qui en lait mention en niar!;e de l'inscription de l'opposition, couronnement à l'art. 67 C. civ. (V. supra,

337. Lorsqu'une opposition est rejetee, les opposants autres que les ascendants peuvent être condamnés à des dommagesintérêts IC. civ. art. 179). Tel est le cas, notamment, où l'opposition émane de personnes sans qualité, par exemple, des descendants du futur époux (Paris, 28 juin 1872, D.P. 73. 2. 55).

338. L'auteur d'une opposition injuste peut être condamné .à des dommages-intérêts non seulement envers celui au mariage duquel il s'est opposé, mais aussi envers la personne que celui-ci devait épouser, si elle en a

\ éprouvé un préjudice personnel (U.P. 73. 2.

1"»5. note 1-4 — Co>Ura : Bourges, 7 août 1672, D..P. 73. 2. 105, et la note de il. Lyon- Caen, Sir. 1872. 2. 257; Hlc, t. 2, n» 123; B.^lidry-Lacantinerie et Houques-Four- CAtiE, t. 3, n" 1672).

339. L'exonération dont bénéficient les ascendants s'appliquerait même à l'ascendant qui renouvellerait une opposition déjà écartée (BAtnRY-LAC.^NTlNKRlE ET HOUQUES-

Foi'RCAPE, t. 3, n» 1(572. — Contra: Demante, t. 1, n» 254 bis, n ; Mersier, n» 291).

340. Suivant une opinion, les ascendants ne pourraient pas être condamnés au.x dépens du procès (Caon, 10 déc. 1819, R. 330-3»). Mais il paraît plus juridique de décider que l'ascendant doit, comme tout autre opposant !\ni succombe, être condamné aux dépens, 8.1 II fia compensation qui peut être opérée, conloruiémentà l'art. 131 C. proc. (Uemolomde, t. 3, n» 175; Demante, t. 1, n» 254 bis,i; I.AURi'.NT, t. 2. n° 4U7; Baudry-Lacantinerie ET HOUQUES-FOURCADE, t. 3 , n» 1673).

341. — VIL Renouvellement d'une opposition annulée. — Une opposition annulée pour vice de forme peut être renouvelée (Demolombe, t. 3, n» 176; Ait.ry et Rau, l. 5. § 4.57, texte et note 12; Lm'reni, t. 2, n» 406; Baudry-Lacantinerie et ItouQUES- Foi:rcade, t. 3, n" 1675. — V. toutefois : Bru.'selles, 26 déc. 1SI2, R. 326; Merlin, liep., V" Opposition à mariage, n» 4, quest. 2, sur l'art. 176).

342. Lorsqu'une opposition est annulée pour des motifs tirés du fond, elle ne peut, au contraire, être renouvelée, alors même qu'elle serait fondée sur un moyen diClérent de celui qui était invoqué la première fois ( .^UBRY ET Rau, t. 5, 5 457, note 15 ; Baudry-

LaCANIINERIE ET Hoî-QUES-FOURCADE, t. 3,

n°1678. — Comp. Amiens, 26 oct. 1901, motifs, D.P. 1902. 2. 25-2. — Contra : Caen, 10 mai 1843, Recueil de Caen, t. 7, p. 275; Demo- LOMRE, t. 3, n» 17G; Laurent, t. 2, n» 406).

343. De même, si l'opposition a été déclarée sans qualité, il ne peut renouveler son opposition ; le juge, saisi d'une seconde opposition formée par le mèine opposant, devrait la rejeter sans examen, et il pourrait même ordonner, s'il en élait requis, l'exécution provisoire de son jugement ( Lvon , 13 févr. 1828, R. 318. — Demoi.ombe, t. 3, n» 176; AuBRY ET Rau, t. 5, g 457, p. 41; Baudry- Lacantinerie ET Hoi'iJUES- FOURCADE, t. 3, n" 1676. — Contra : Trib. Seine, 15 avr. 1897, D.P. 98. 2. 419).

Chap. 4. — Formes du mariage.

SECT. 1". — Formalités préalables au

§ 1". — Publications.

344. Le mariage doit être précédé de publications qui ont pour but, d'une part, d'assurer la liberté des contraelauts et, d'autre part, de provoquer les oppositions au mariage, fondées sur des empèchemenls djnt l'existence ne serait p^s révélée à l'oflicier de l'éiut civil pur les pièces qui lui sont remises, tels que la parenté, Feiistence d'un picmier mariage, etc.

345. — I. De>nunde de publication. — Les publications sont faites sur la réquisition des deux futurs époux. L'officier Je l'état civil pourrait se contenter de la réquisition d'une seule des parties; mais il s'ex[)oserait a une action en dommages -intérêts de la part de celle dont le nom aurait été mentionné dans l'acte de publication sans son consentement | Ue.moi.ombf:, t. 3, n» 181; AUBHV ET Rau, t. 5, I 465, p. 104).

346. Les futurs époux doivent fournir à Fofficier de l'élat civil les renseignements dont il a besoin pour faire la publication. Mais II n'e«t pas nécessaire, comme l'exigent certainb olliciers de l'état ci vil, qu ils remettent

à ce moment toutes les pièces nécessaires pour la célébration; de simples notes suffisent. Toutefois, suivant une opinion, l'officier rie l'état civil serait en droit d'exiger la preuve du consentement des parents au mariage projeté lorsqu'il est nécessaire (Demo- LOMBE, t. 3, n» 181; Mersier, n» 247. — En sens contraire : Av. Cons. d'Et. 30 marsISUS, R. ^1c/fs de l'état civil, 'ii; Aubrt et Rau, t. 5, § 4ti5, p. 104; Hue, t. 2, n» 86; Baudry- Lacantinerie ET HoUQUES-FoURCADE, t. 3, n» 1570).

347. — II. Forme de la publication. — D'après les dispositions du Code civil, la publication devait consister dans une double annonce orale du mariage faite à huit jours d'intervalle, un jour de di'nanche, devant la porte de la mairie, dans l'inscription sur un registre spécial de l'acte de publication, et eniin dans l'afliche de cet acte pendant les huit jours qui séparaient les deux publications (C. civ. anciens art. 63 et 64).

Depuis longtemps, l'annonce orale était tombée en désuétude. Elle a été supprimée par la loi du 21 juin 1907. Désormais, l'officier de l'état civil n'est plus tenu , avant la célébration du mariage, qu'à faire une publication par voie d'affiche, apposée à la porte de la maison commune, et à la transcrire sur un registre (C. civ. nouvel art. C3); il suffit que l'aflicbo reste apposée deux dimanclies consécutifs (art. 64. — V. infra, n" 357).

348. L'affiche doit énoncer les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, leur qualilé de majeur ou de mineur et les prénoms, noms, professions et domiciles de leurs père et mère. Elle contient, en outre, la mention des jour, lieu et heure où elle a été laite.

Elle est transcrite sur un registre, coté et parafé conforiuéiiieiit aux prescriptions de l'art. 41 C. civ., lequel est déposé, à la fin de chaque année, au grell'e du tribunal de l'arrondissement. L'art. 63, qui n'a, d'ailleurs, fias été modifié sur ce point par la loi de 1907, spécifie que la transcription est faite sur un seul registre : c'est une dilféren e avec les autres registres de l'état civil, qui sont tenus en double CV. Actes de l'état civil, n» 22).

349. — III. Dans quelles communes doit être faite la publication. — La publication doit êlre faite tout d'abord à la municipalité du lieu où chacune des parlies contraclanles a son domicile ou sa résidence (C. civ. art. 166, m..dilié par la loi du 21 juin 1907).

350. Les futurs époux ont le choix entré la municipalité de leur domicile et celle de leur résidence pour y faire la publicalion de leur mariage; mais, tandis que la publication peut être faite au lieu du domicile, quelle que soit sa durée, elle ne peut être faite au lieu de la résidence que si celle-ci a une durée d'un mois au moins, conformément à l'art. 74 C. civ. nouveau (Baudrv-Lacantinerie ft lIouQUKS-FûURCADE, t. 3, n» 15'77; Cajii'ISTI'.on, n» 25).

En outre, si le domicile actuel ou la résidence actuelle n'ont pas été d'une durée continue de six mois, la publiration doit être faite au lieu du dernier domicile, et, à défaut du domicile, au lieu de la dernière résidence ; si cette résidence n'a pas une durée coutinue de six mois, la publication doit être faite également au lieu de la naissance (C. civ. art. 167, modifié par la loi du 21 juin 1907).

35f. En ce qui concerne la publication du mariage des jeunes gens libérée récemment du service militaire, V. une note miiiislérielle de janvier- mars 1900 {Lois nouvelles, 1900. 3. 239j, qui parait encore applicaiile depuis la loi de 1907 (Baudry-Lacan- TINI RIE ET Houques-Fouhcadbs, t. 3, p. 212, note 1).

352. Enfin, si les parties contractantes, ou l'une d'elles, sont relativemeut au ma-

riage sous la puissance d'autrui, la publication doit encore être faite à la municipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels ils se trouvent (C. civ. art. 1G8 modifié par la loi du 21 juin 1907).

353. La publication prescrite parl'art. 168, n'est nécessaire que si les futurs époux ont encore besoin du consentement de leur famille pour se marier. S'ils ont atteint l'âge de vingt et un ans, cette publication n'est plus nécessaire, bien qu'ils soient obligés défaire une notification de leur projet de mariage à leurs père et mère (Baudry-Lacantinerie ET HoUQUES-FoURCADE, t. 3, n» 1578. — V. en ce sens, avant la loi du 21 juin 1907 : Demolomde, t. 3, n» 190; Aubry et Rau, t. 5, § 465, note 2; Laurent, t. 2, n» 421; Hue, t. 2, n» 89. — Contra : Marcadé, sur l'art. 168, n» 2).

354. Les publications doivent être faites au domicile des ascendants, même lorsque ceux-ci résident à l'étranger : on suit en ce cas les formes locales (Cire. min. 14 mars 1831, Sir. 1836. 2. 342. — Demolombe, t. 3, n» 231 ; Baudry-Lacantinerie et Houques- FouRCADE, t. 3, n» 1578).

355. Lorsque le consentement au mariage doit émaner du conseil' de famille, il n'y a pas lieu de faire la publication à la municipalité du domicile de chacun des membres qui le composent, mais uniquement à celle du lieu où siège ce conseil (Demolombe, t. 3, n» 190; AcBRY ET Rau, t. 5, § 465, texte et note 4; Baudry-Lacantinerie et HouQUEs-FûURCADE, t. 3 , n» 1579).

Suivant quelques auteurs, la publication au lieu où siège le conseil ne serait pas nécessaire (Proudhon, t. 1, p. 377; Laurent, t. 2, n» 422).

356. S'il s'agit d'un enfant naturel non reconnu ou dont les père et mère sont morts ou incapables de manifester leur volonté, la publication doit être faite, suivant une opinion, au lieu où siège le tribunal qui exerce les fonctions de conseil de famille (Raudry-Lacantinerie et Houques- FoURCADE, t. 3, n» 1579), ou, suivant une autre opinion , au lieu de l'ouverture de la tutelle (Campistron, n° 26).

357. — IV. Durée de l'affichage. Délai entre la publicniion et le mariage. — L'affiche par laquelle est publié le projet de mariage doit rester apposée à la porte de la maison commune pendant dix jours, lesquels doivent comprendre deux dimanciies.

La publication peut, d'ailleurs; avoir lieu un jour quelconque ; il n'est plus nécessaire qu'elle soit faite un dimanche (Campistron, n» 32; Baudry-Lacantinerje et Holques- FOURCADE, t. 3, n» 1580).

358. Antérieurement à la loi du 21 juin 1907, le mariage ne pouvait être célébré avant le troisième jour depuis et non compris celui de 1» seconde publication (C, civ. ancien art. 64). La loi précitée a un peu modifié le mode de calcul du délai. Désormais le mariage ne peut être célébré avant le dixième jour depuis et non compris celui de la publication. Ainsi un mariage publié un dimanche ne peut être célébré au plus tôt que le mercredi de la semaine suivante, comme autrefois; mais si la publication a été faite le vendredi ou le samedi, le mariage peut, à la dilTérence de ce qui avait lieu auparavant, être célébré le lundi ou le mardi de la semaine suivante. Publié un mardi , il ne pourra être célébré dix jours après, c'est-à-dire le vendredi de la semaine suivante, puisqu'il faut que les dix jours comprennent deux dimanches (Bavdry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, loc. cit.).

359. Lorsque la publication est faite dans plusieurs communes à des jours difl'érents, le délai de dix jours ne court qu'à partirde la dernière publicalion (Demolojibe, t. 3, n» 186; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, loc, cit.].

360. La publication peut être faite avant l'expiration du délai d'un mois qui doit B'écouler entre les notifications faites aux parants et la, célébration du mariage (Tr,b. civ. Seine, io avr. Ib9;, U.P. y», i- ". J; . ou avant la mainlevée de 1 opposition oui aurait été faite au mariage (Demolombe, t 3 n» 183; Baudry-Lacantinerie ti lioL-QUES-FOURCADE, t. 3, n» loSl).

361 — V. Dispenses de pubhcahon et de délai. — Pour des causes graves, le procureur de la Ilépublique dans l'arrondissement duquel doit être célébré le mariage neut dispenser de la publication et de tout délai (C. civ. art. -109, modilié par la loi du 31 juin 1907. — Baudry-Lacantinerie et HOUQUES-FOL'RCADB, t. 3, D» 15S0; Campis- TRON. n« 30). L'ancien art. IG'J C. civ. n autorisait que la dispense d'une des deux publications exigées autrefois par l'ancien art.bo. Il a été expliqué dans les travaux préparatoires de la loi du 21 juin 1907 que la jurisprudence avait établi d'une façon précise les trois cas dans lesquels il est possible d'accorder une dispense de publication, savoir : celui d'un mariage qui va avoir lieu in exlremis; celui d'une grossesse si avancée que reniant ne nailri.it probablement pas d'une union légitime si le mariage était retardé; enlin celui d'un ordre subit précipité, qui peut obliger un marin ou un soldat à rejoindre son bateau ou son corps. En dehors de ces trois cas, le parquet ne peut accorder aucune dispense (Observ. de il Deshajes, comm. du Gouv. au benat, D.P. 1907. 4. 77, note 22).

362. La dispense de publication est une mesure d'administration intérieure dont le procureur de la République n'a pas a rendre compte au tribunal (Aix, IS août 16/0, D.F.

363. Des décrets du 28 juin 1877, du Îi7 lanv. 18S3 et du 29 janv. IbUO permettent an conseil du gouvernement colonial de la Nouvelle-Calédonie et des élablissemenls français de l'Océanie, de la Cocliinchine, du Cambodge, de l'.'innam et du Tonlun, de dispenser les Français ou même toute personne résidant dans ces colonies ou pays de protectorat des publications qui devraient être faites en Europe. — V. aussi, en ce qui concerne la Guvane française, Décr. 14 juin 1B6I, art. 3, U.'P. lil. 4. 110.

364. — VI. pL'i-eviplion des effets de la pubiicaiion; Publication nouvelle. — Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année a compter de l'expiration du délai de la publication, il ne peut plus être célébré qu'après une nouvelle publication faite dans lameme forme que la première (C. civ. art. 65, modifié par la loi du 21 juin 1U07). ,

365. Le délai d'un an court a partir du dixième jour qui suit la publication. Ce jour est compris dans le délai (DkmoloiMBE, t. 3, n» 187 ; Laurent, t. 2, n» 423; Hue, t. 2, n» 87; Baudry-Lacantinerie et HouQUES-FouRCADE, t. 3 , n° 15S2. — Contra : Tocluzr, t. 1, n» 567, note; Duran- TON, t. 2, n» 229 ; Aubrï et Rau, t. 5, § 46j, texte et note 12).

366. — VIL Sanctions du dejaut de publication; Publication in-éguliére. — }-« défaut de publication ne suffit pas a lui seul à entraîner la nullité du mariage; mais il peut constituer un élément de la clandestinité, susceptible de faire annuler le mariage (V. infra, n» 5i4, 545).

§ 2. — Remise des pièces.

367. L'officier de l'état civil, avant de procéder à la célébration du mariage, doit se faire remettre un certain nombre de pièces dont l'objet principal est de constater que les parties se trouvent dans les conditions exigées par la loi pour pouvoir contracter mariage. — Ce sont les suivantes.

3g8. i» Acte de naissance de chacun dei futurs époux. — Cet acte ne doit pas avoir été délivré depuis plus de trois mois, s'il a été délivré en France, et depuis plus de six mois, s'il a été délivré dans une colonie ou dans un consulat (C. civ. art. /U, al. 1, modilié par la loi du 17 août lb97. — V. supra, n» 204). . , „ ., ..r, .

369. Suiv.int un avis du Conseil d ttat du 19 mars ISOS, approuvé le 30, dans le cas où le nom d'un des futurs époux ne serait pas orthographié dans son acte de naissance comme" celui de son père, et dans celui où l'on aurait omis quelqu'un des prénoms de ses parents, le témoignage des père et mère ou aïeuls assistant au mariase et attestant l'identité du futur époux doft suffire pour procéder à la célébration du mariage. Il en est de même dans le cas | où père et mère ou aïeuls, n'assistant pas au mariage, attestent cette identité dans l'acte écrit de Içur consenlemont. En cas de deces des père, mère ou aïeuls, l'identité est valablement aitestée, pour les mineurs, par le conseil de famille ou par le tuteur ad lioc, et, pour les majeurs, par les quatre témoins de l'acte de mariage. — Ces formalités ne sont exis^ibles que lors de l'acte de célébration; elles ne le sont pas pour les publications, qui doivent toujours être faites conformément aux notes remises par les parties aux ofliciers de l'état civil. — L application des dispositions qui piécèdent devrait être étendue aux cas ou d autres irrégularités de même nature se rencontreraient dans les actes produits. - V. toutefois en sens contraire : Demoiomde, t. 3, n»> 193 et 194. Suivant cet auteur, les irrégularités autres que celles prévues par l'avis précité ne pourraient être rectillées que par jugement.

370. Les futurs peuvent produire, a défaut d'acte de naiss-ince, un jugement qui le remplace, rendu dans la forme des jugements de rectilicalion. L'expédition de ce jugement ne doit pas avoir plus de trois mois ou de six mois de date, conformément à la règle ci- dessus exposée.

371. D'autre part, celui des époux qui serait dans l'impossibilité de se procurer son acte de naissance pourrait le suppléer, en rapportant un acte de notoriété délivre par le juge de paix du lieu de sa naissance ou par celui" de son domicile (C. civ. art. 70, al. 2).

Les formes de cet acte de notoriété sont déterminées par l'art. 71 C. civ.

L'acte de notoriété doit être présente au tribunal du lieu où doit se célébrer le mariage, qui, après avoir entendu le ministère public, donne ou refuse son homologation, selon qu'il trouve suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance (C. civ. art. 72).

La décision du juge appelé a homologuer l'acte de notoriété est susceptible d appel (.Mersier, n» 295 ; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 3, n» lôt>4. — Contra : AUDRY ET Rau , t. 5, S 466, note 4).

L'acte de notoriété n'a d'ellet que pour le mariage, et il ne pourrait servir de preuve à tout autre point de vue (Metz. 4 mars 1817, B. .4.-(e rie notoriété ,\0; Bourges, 31 avr. 1819, et 2 lêvr. 1820, R Acte de l'état civil, 488. — ToULLiER, t. 1, n» 358; Demolombe, t. 3, n» 192).

372. — 2» Actes relatifs au consentement des parents. — Lorsque les parents qui doivent consentir au mariage assistent a sa célébration, ils donnent leur consentement oralement. S'ils n'y assistent pas, le futur époux doit présenter à l'officier de 1 état civil un acte de consentement dressé dans les formes prévues par l'art. 73 C. civ. (V. supra, n» 158). ,, ,

373. Si le consentement n émane pas des parents du premier degré, le futur époux doit justifier de leur décès, de leur interdic-

tion ou de leur absence dans les formes prévues par l'art. 155 C. civ., modilié par la loi du 21 juin 1907 (V. supra, n» 129). - Il p eut y avoir lieu aussi de produire une expédition du jugement ou de l'arrêt prononçant la relégation ou la transportation dans le cas prévu par l'art. 153 C. ctv. (V. supra, n''82).

374. D'après l'avis précité du Conseil d'Etat du 19-30 mars 180S, « dans le cas où les omissions d'une lettre ou d un prénom se trouvent dans l'acte de décès des père, mère ou aïeuls, la déclaration à serment des personnes dont le consentement est nécessaire pour les mineurs et celle des parties et des témoins pour les majeurs doivent être suffisantes, sans qu'il soit nécessaire de loucher aux registres de l'état civil, qui ne peuvent être rectifiés qu'en vertu d'un jugement ».

375. Lorsque le futur époux maj-ur n a plus besoin du consentement de ses parents, mais reste tenu . à défaut de ce conseulement, de notifier son projet de mariage à ses père et mère (V. stivra, n» 88). il doit produire le procès- verbal de notification (Campiston, n" 14, Bauory-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 3, n" 1585).

376. En cas de dissentiment entre le père et la mère ou entre l'aïeul et l'aïeule, ou

entre les deux lignes, il est justifié du dissentiment dans les formes prévues par le nouvel art. 148 C. civ. modiné par la loi du 13 mars 1813 (V. supra, a" 65).

377. 3» Autorisation de l'autorité supérieure. — Lorsque le futur époux est militaire, marin ou assimilé, ou agent diplomatique ou consulaire, il doit produire les autorisations réglementaires (V. supra,

n" 2 et 5j.

378. — 4' Expédition du décret accordant des dispenses d'âge (V. suivra, n» 7), de parenté ou d'alliance (V. supra, n"^ 222 et s.).

379. — 5" >lc(e prouvant la dissolution d'un pr'eynier mariage. - Si les futurs époux ou l'un d'eux sont déjà maries, ils doivent prouver soit le décès de leur premier conloint par la production de son acte de deces, soit la dissolution de leur premier mariage par le divorce au moven d'un certificat da transcription du jugement ou de l'arrêt de divorce (Av. Cous. d'Et. du 1< gerni. an 13'.

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