‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 45 sur 485 · Certificats de publication · texte numérisé non relu

Certificats de publication

Lorsque la publication du mariage a dû être fuite dans plusieurs communes, il doit être justifié de cette publication par un c.rtilicat du maire de chacune des communes, autres que celle où le mariage est célébré.

En cas de dispense de publications, les futurs époux doivent produire l'expédition de la décision du parquet accordant cette dispense. Elle est délivrée par le secrétaire de la mairie où est déposé l'acte de dispense (Décr. 20 prair. an 11, art. 4 et 5).

381. —7'' Certificats de non-opposition ou de 'mainlevée d'opposUivn. — Si la publication du mariage a été faite dans plusieurs communes, les parties doivent remettre un certificat délivré par l'oUicier de l'état civil de chaque commune constatant qu'il n'existe pas d'opposition iC. civ. art. 69).

S'il a été formé de^ oppositions, il doit être justifié de leur mainlevée soit par l'acte de mainlevée volontaire, soit par le jugement de mainlevée. .

382. — 8" Certificat du notaire, s il a été rédiqé un contrat de mariage (C. civ. art. 1394, al. 3. - V. Contrat de. mariage dO}.

383 Pièces à produire par les tran-

rais résidant aux iles de la Scciélé e/ dans les autres êlahltxscments français de l Vceanie - V. Décr. 2't mars 1852, D.P. 52. 4. 114.

384. Lorsque les actes dont la production est nécessaire pour le mariage sont inscrits sur les registres de la commune même ou doit avoir lieu la célébration, les parties sont dispensées d'en remettre des expéditions a l'officier de l'état civil (Décsi. min. just.

•10 août 1818, R. 353; Cire, garde des sceaux, Ip déc. l'.KlO, lois nouvelles, 1901, 3. 59. — V. toutefois, en sens contraire : Rieff, Actes de l'état civil, n° 184).

385. iJisposilions en faveur des indigents. — En vue de faciliter le mariage des indigents, une loi des 10-18 déc. ISSO (D.P. 51. 4. 9) a , d'une part, cliargé l'officier de l'état civil de recueillir les pièces nécessaires au mariage des indigents, et le procureur de la République de poursuivre les procédures nécessaires (art. 1 à 3) ; d'autre part, elle a dispensé les indigents du payement de tous droits pour les délivrances d'actes ou d'expéditions, à l'exception d'un droit de 0 fr. 30 (Ofr. 50, si la légalisation est nécessaire), pour les expéditions d'acles de l'état civil (art. 4 et 5 et L. 20 juin 189()i. Les actes, extraits ou expéditions délivrés dans ces circonstances doivent mentionner l'usnge auquel ils sont destinés, et ne peuvent être employés à d'autres fins, sous peine de '25 francs d'amende et du payement des droits fart. 7).

386. Pour être admis à bénéficier de ces avantages, il faut justifier d'un certificat d'indigence délivré par le commissaire de police, ou par le maire dans les communes où il n'existe pas de commissaire de police, sur le vu d'un extrait du rôle des contributions constatant que les parties intéiessées payent moins de 10 francs ou d'un certilicat du percepteur de leur commune portant qu'elles ne sont pas imposées. Le certificat d'indigence doit être visé par le juge de paix du canton (art. 6. — V. aussi, art. 8).

387. Les dispositions de la loi du 10 déc. 1850 ont été expliquées dans une circulaire du ministi'e de la Justice du 29 mars 1S5J (D.P. 51. 3. 30j.

SECT. 2. — Lieu où peut êtro célébré Is mariage.

§ 1". — Dans quelles communes peut avoir lieu la célébration d'un mariage.

388. La question de savoir dans quelle commune le mariage peut être célébré avait soulevé des controverses, par suite delà difficulté de concilier les dispositions des art 74 et 165 C. civ., qui se référaient l'un et l'autre à la question. Ces controverses ont pris fin par suite de la nouvelle rédaction donnée aux srt. 74 et 165 par la loi du 21 juin 1907.

389. Il résulte de ces dispositions que les futurs époux peuvent se marier :

... 1° Au lieu de leur domicile, c'est-à-dire an lieu où chacun d'eux a son principal établissement (Civ. 15 juin 1887, D.P. 88. 1. 412j, ou, s'ils sont mineurs non émancipés, au lieu de leur domicile légal (Desiolojidk, t. 3, n» 204; Ijaudh.y- Lacantinerik et ilOUQi'ES-FouRCAD!:. t. 3, n" 15',tl).

... 2» Au lieu où chacuu d'eux a unr résidence d'un mois au moment où est faite la publication du mariage, ou, s'il est accordé une dispense de publication, à la date de cette dispense.

Cliaque époux pouvant avoir un domicile et une résidence d'un mois, le mariage peut donc être célébré dans quatre communes, au cboix des parties.

390. L'ofllcier de l'état civil apprécie si la résidence d'un mois dans sa commune remplit les conditions légales permettant d'y célébrer le mariage. En cas de refus, les futurs époux peuvent en référer au procureur de la République (Rapport de M. Péret à la Chambre des députés, D.P. 1904. 4. 73-74, note 4j.

§ 2. — Local de la célébration; Fixation des jour et heure.

391. — I. Normalement, les mariages sont célébrés dans la maison commune (C. civ. *rt. 76), ou, à défaut de maison commune,

dans le local qui en tient lieu : par exemple, dans la maison de l'instituteur, si c'est dans cette maison que l'officier de l'état civil a l'habitude de célébrer les mariages (Lyon, 10 mars 1853, n.P. .53. 2. 210).

392. Exceptionnellement, pour cause d'infirmité ou de maladie grave de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourrait se transporter avec ses registres au domicile de cet époux pour y procéder à la célébration du mariage, pourvu que la célébration ait lieu publiquement, en présence des témoins exigéspar la loi ; d'ailleurs, aucune disposition légale ne l'y oblige (Req. 22 juill. 1807, R. 55(3; Aix, 18 août 1870, D.P. 71. 2. 249; Gand, 14 déc. 1880, Sir. 81. 4. 21).

Mais il a été jugé que l'officier de l'état civil qui célèbre un mariage dans sa demeure ou dans celle de l'un des futurs époux sans motifs suffisants, par exemple à raison d'une indisposition momentanée de l'une des personnes dont le concours est nécessaire à la célébration du mariage, est passible de l'amende édictée par les art. 192 et 193 C. civ. (Trib. Langres, 5 févr. 1868, D.P. 68. 3. 88; Gand, 14déc. 1880, précité; Cr. 13 mai 1900, D.P. 1901. 1. 205, et la note de M. Roux, Sir. 1902. 1.537. — CoiUra; Toulouse, 7 janv.

1899, D.P. 1900. 2. 29, cassé par Cr. 13 mai

1900, précité).

L'amende ])eut aussi, en ce cas, être prononcée contre les époux (ïrib. Langres, 5 févr. 1808, précité).

393. — 11. Ce sont les parties qui choisissent le jour de la célébration (C. civ. art. 75).

.394. Le mariage peut être célébré un dimanche ou un jour de fête légale, si l'officier de l'état civil y consent; mais les parties ne po' rraient exiger que le mariage lut célébré un jour férié (Demolombe, t. 3, n» 2118; Raudry-Lacaminerie, t. 3, n» 1.596).

395. I.e mariage peut être célébré la nuit, pourvu que celte circonstance n'empêche pus la publicité de la célébration (Pau, 13 août 1851, D.P. 52. 2. 113).

SECT. 3. — Célébration du mariage.

§ lîf. — Par qui peut être célébré le mariage.

396. C'est l'officier de l'état civil de la commune où le mariage est célébré qui a seul qualilé pour procéder à la célébration. Tout autre fonctionnaire est incompétent ratinne materiœ. — Sur la qualilé d'officier de l'état civil, \. Actes de l'état civil, n»» 3 et s. — Sur le cas où les fonctions d'officier de l'état civil ont été irrégulièrement déléguées, V. ibid., n» 11.

Le relus du maire de procéder à la célébration d'un mariage oblige l'adjoint à s'abstenir (Trib. civ. Châteauroui, 19 juill. 1850, D.P. 52. 2. 133).

397. Toute autre personne que l'officier de l'état civil est sans qualilé pour célébrer le mariage. Serait donc nul le mariage qui auraitélé célébré par un autre que l'oflicier de l'état civil, par exemple, par un ministre du culte ou par un fonetionnaire non investi de la qualité d'oflicier de l'état civil (Rennes, 5 mars 1812, R. 384-1»; Bourges, 17 mars 1^3U. R. 419-2". - AuBRY ET Ral-, t. 5, § 452; Demolombe, t. 3, n» 205. — V. toutefois • Bastia. 21 janv. 1846, D.P. 46. 2. 112).

393. Exceptionnellement, en cas de mobilisation ou de siège, les mariages des militaires ou marins et des personnes employées à la suite des armées peuvent être célébrés, rnéme en France, par les officiers énumérés dans les cinq premiers numéros de l'art. 93, pi. 2, C. civ. iL. 8 juin 1893). La compétence de ces officiers s'étend, s'il est nécessaire, aux personnes non inililairos qui se trouvent dans les forts et places fortes assiégées (iMême article, al. 3).

899. — Mariage religieu.v. — La loi du 18 gtrm. an 10, art. 54, a défendu aux curés

de donner la bénédiction nuptiale aux personnes qui ne justilieraient pas de la célébration du mariage devant l'oflicier de l'état civil. Le Code pénal édicté contre les membres du culte qui contreviennent à cette défense une amende de 16 à 100 francs pour la première contravention, un emprisonnement de 2 à 5 ans pour la seconde et la détentioQ pour la troisième (art. 199 et 200. — Comp. en Belgique: C. cass. belge, 19 janv. 1S52, D.P. 71. 5. 259).

La loi du 9 déc. 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Elat n'a pas abrogé ces dispositions (Cr. 9 nov. 1906, et la note de M. Roux, Sir. iyu7. 1. 153; Montpellier, 31 oct. 1907, Gaz. Pal., 1907. 2. 563. - Baudhv-Lacantinerie et Hol'Ques-Fourcade.

400. Le refus de l'un des conjoints, après la célébration du mariage civil, de se présenter à l'église pour faire bénir son union, n'empêche pas la validité du mariage civil (Lyon, 10 mars 1853, D.P. 53. 2. 210. — Laurent, t. 2, n» 486). — Mais l'autre époux pourrait, eu égard aux circonMances, invoquer ce refus comme une injure grave susceptible de faire prononcer le divorce ou la séparation de corps (V. Divorce, n» 78).

§ 2. — Présence des futurs époux.

401. Bien que la loi ne le dise pas expressément, elle suppose, dans toutes ses dispositions, que les futurs époux sont l'un et l'autre présents devant l'officier de l'état civil (V. notamment l'art. 75 et l'ancien art. 294 C. civ.). Aussi s'accorde-t-on généralement à reconnaître que le mariage ne peut avoir lieu par procuration (Bastia, 2'avr. 1849 D.P. 49. 2. 80. — Duranto.n, t. 1, no287: Va- ZEiLLE, t. 1, n» 184; Marcadé, sur l'art. 3G, n»231; Oemolosibe, t. 3, n»210; AubryetRau, t. 5, § 466, note 9; Laurent, 1.2, n'>427- Hlx t. 2, n» 92; Beudant, t. 1, n» 222; Baldby- Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 3, n° 1597; Planiol, t. 1, n» 858; Glasson, Un consentement des époux au mariage, n»108. — V. toutefois en sens contraire : Merli.n, Répert., v° Mariage, sect. 4, § 1, art. 1, quest. 4; Toullier, t. 1, n» 574; Coix- Dei.isle, sur l'art. 36, n" 5 et s.; Allemand, t. 1, n»« 365 et s. — Comp. 'Valette sur Proudhon, t. 1, p. 206, noie a).

402. Une exception à cette règle a été édictée par une loi du 4avr. 1915 (O.P. 1915. • 1. 136), qui a eu pour objet de permettre en temps de guerre le mariage par procuration des militaires et marins. Aux termes de l'art. 1, al. 1 de celte loi, en temps de guerre, pour causes graves et sur autorisation du ministre de la Guerre ou de la Marine, il peut être procédé à la célébration du mariage des militaires et des marins, sans que le futur époux, s'il est présent sous les drapeaux, soit obligé de comparaître en personne, et a la condition qu'il soit représenté par un fondé de procuration spéciale.

La procuration, rdont il doit être fait mention dans l'acte de mariage, est établie conformément à la loi du 8 juin 1893, sur les actes dressés aux armées, et dispensée des droits de timbre et d'enregistrement (L. précitée, art. 1, al. 3).

Le délai de trente jours francs, prescrit par les art. 151 et 154 C. civ. pour le cas où une notitlca/ion doit être faite aux parents du futur époux, est réduit à quinze jours francs (Même loi, artl, al. 2).

Sur les diverses questions que peut soulever l'application de la loi, V. Cire. min. just. 8avr. 1915, D.P. 1915. 4. 13, et le commentaire, en note, D.P. ibid.

§ 3. — Témoins.

403. Le mariage doit être célébré en pré' sence de quatre témoins (C. civ. art. 75j.

Les témoins sont choisis par les parties. Ils doivent satisfaire aux conditions prescrites par l'art. 37 G. civ., modihe par la loi du 7 dec. 1897. Ils doivent donc être âges de vin^t et un ans au moins; ils peuvent être parents ou non des parties. Les femnries, comme les hommes, peuvent elre temoms; mais le mari et la femme ne peuvent être témoins ensemWe dans le même acte. — il n'est nas nécessaire que les témoins sachent si-ner (Demolombe, t. 3, r« 209; B^udrv-

LÂcANTlNEniE ET llOUQUES - FODRCADE , t. à, D" 1598).

§ 4. — Publicité de la célébralion.

404. La célébration doit être publique, à peine de nullité du mariage (V. ni/ra, n»543).

iV'ais un mariage célébré pubhquement avec les formalités égales produit tous ses ellets civils, bien qu'il ait été tenu secret (V. infra, n" 55-2).

§ 5. — Formalités de la célébralion.

405. Les formalités de la célébralion sont décrites par l'art. 75 C. civ. Elles consistent :

...•|»Dansla lectureau.x parliesparl'olticicr de l'état civil : 1» des pièces qui lui ont été remises (V. supra, n»» 367 et s.); ; 2» du chap. 6 du titre Du ntanaye sur les droits et les devoirs respectifs des épou-ii (C. civ. art. 75, al. 1). — En pratique, l'olficier de l'jtat civil ne fait pas la lecture inutile des pièces et lit seulement les trois premiers articles du chap. G.

... 2» Dans l'interpellation faite aux parties dedéclarer s'il a été fait un contrat de mariage (C. civ. art. 75, aL 2, ajouté par la loi du 10 juin. 1850).

:..3»Dans l'interpellation fait(> successivement aux futurs époux de déclarer s'ils veulent se prendre pour mari et femme et dans la réponse affirmative de chacun d'eux.

Si l'un des tuturs époux est sourd -muet, il peut formuler son consentement par écrit, s'il sait écrire, ou même simplement par signes (Bordeaux, 29 déc. 185lj, U.P. 57. 2.

... 4° Dans l'interpellation adressée aux

parents qui doivent consentir au mariage, lorsqu'ils assistent à la célébration, de déclarer s'ils donnent leur consentement.

... 5» Dans la prononciation que fait l'officier de l'état civil, au nom de la loi, que les parties sont unies parle mariage (Demolomce, t. 3, n» 20). C'est seulement lorsque cette formule d'union a été prononcée que le ma-

406. Ces formalités sont substantielles; ainsi le maricige serait nul ou même inexistant (V. itifra, n° 4S2), s'il n'avait été dressé qu'un simple procès-verbal du consentement des parties hors la présence de lollicier de l'état civil et sans l'accomplissement des formalités prescrites par l'art. 75 C. civ. (Lyon, 4 avr. 1807, sol. impl.. Sir. 18G7. 2. 290, et S. 229 in fuie, 429). Et un Inbuna! ne pourrait refuser d'admettre \i preuve, par voie d'inscription de faux, que lesdites formalités n'ont pas été remplies, soua prétexte que cette preuve ne serait pas concluante et n'entraînerait pas nécessairement la nullité du mariage ou que b si^muture des prétendus époux, apposée ou bas de l'acte, devrait faire supposer que cts formalités ont été remplies (Civ. 22 avr. 1835, R 567).

§ G. — Rédaction de l'acte de mariage.

407. L'art. 75 C. civ. prescrit de dresser Bur-le-cbamp l'acte de célébration du mariage. Mais la rédaction de l'acte ne fait pas partie de la célébration. Par suite, le décès dî l'officier de l'état civil, survenu après la piùiiouciatioii de l'union des futurs époux et

avant la rédaction, n'empêcherait pa3 le mariage d'exister; la preuve pourrait en être fournie conformément aux dispositions de l'art. 46 C. civ. (Uf.molombe, t. 3, n» 213).

408. Aux termes de l'art. 76 G. civ., modifié par la loi du 21 juin 1907, l'acte de mariage doit énoncer : ... 1» les prénoms, noms, professions, âges, lieux de naissance et domiciles des époux; ... 2» S'ils sont majeurs ou mineurs; ...3» Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères; ... 4° Le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules, et celui du conseil de famille, dans les cas oîi ils sont requjs; ... 5" La notification prescrite par l'art, loi, s il en a été fait; ... 6» Les oppositions, s'il y en a eu ; leur mainlevée, ou la mention qu il n'y a point eu d'opposition; ... 7" La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par lollicier public; ... 8» Les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des témoins et leur déclaration s'ils sont parents ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré; ... 9» La déclaration, faite sur l'interpellation prescrite par l'article précédent, qu'il a ete ou qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage, et, autant que possible, la date du contrat, s'il existe, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu ; le tout à peine contre l'officier de l'état civil de l'amende fixée par l'art. :iO.

Dans le cas où la déclaration aurait ete omise ou serait erronée, la rectification de l'acte, en ce qui touche l'omission ou l'erreur, pourra être demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l'art. 99.

Il faut ajouter : la mention de l'autorisation de l'autorité supérieure dans les cas où elle est requise; celle des dispenses qui ont pu être accordées.

409. L'acte de mariage doit être signé par l'officier de l'état civil, par les parties et les témoins; si les parties ou les témoins ne signent pas, mention doit être faite de la cause qui les a empêchés de signer ^C. civ. art. 39).

Il suffit que l'officier de 1 état civil fasse mention de la cause qui a empêché de signer; l'art. 14 de la loi du 25 vent, an 11, qui prescrit de faire mention des déclarations des parties à cet égard, n'est pas applicable ici (Toulouse, 26 mars 1824, R. 44;).

410. Les irrégularités que peut contenir l'acte de mariage ne sont pas en principe des causes de nullité du mariage (Demo- LOSinE, t. 3, n» 214; LiUi.ENT, t. 2, n"'' 428 et 429 et t. 3, n>' 4).

Ainsi en est-il, par exemple : ... de l'erreur dans la date de l'acte de mariage (Civ. 31 août 1824, R. 561); ... Du défaut de signature de l'ollicier de l'état civil au bas de l'acte lorsque sa présence est constatée par sa signature en marge de l'acte (Grenoble, 5 avr. 182'+, R. 568-3». — 'V. aussi Rennes, 24 juill. 1820, R. 568-1»); ... Ou du défaut de signature de l'une des parties, s'il résulte des circonstances que cette omission est purement accidentelle (Montpellier, 4 févr. 18'i0, R. 568-5». — Comp. Req. 26 juill. 1865, D. P. 65. 1.493).

411. Le refus par l'un des époux de signer l'acte de mariage ne vicierait même pus la célébralion, sauf à rechercher si, en fait, le consentement donné par l'époux n'a pas été libre ; dans ce cas, la nuUilé pourrait être demandée (Montpellier, 4 févr. 1840, R. 568 5»). . , ,

412. Aux termes du dernier alinéa de l'art. 76 C. civ., ajouté par la loi du 17 août 1897, il doit être fait mention de la célébration du mariage en marge de l'acte de naissance des époux. Celte disposition a pour objet de donner une plus grande publicité au mariage, en permettant plus facilement

aux tiers de savoir si une personne est mariée, et aussi d'éviter, dans la mesure du possible, la bigamie (Comp. Sebmet, U question du casier civil. Lois nouvelles, 1906. 2. p. 82 et s. — V. supra, n» 204).

§ 7. — Mariage aux colonies.

413. Des dispositions spéciales ont été édictées en vue de faciliter les mariages contractés aux colonies, noiamment : ... par les étrangers immigrants dans la Guyane française U'écr. 14 juin 1861, D.P. 61. 4. 110); ... dans les établissements de l'Océanie (Décr- 25 nov. 1865, D.P. 66. 4. 9) ; ... dans la Nouvelle-Calédonie (Décr. 7 nov. 1866, D.P. 67. 4. 7); ... dans la Guadeloupe, la Martinique, l'île de la Réunion (Sén.-cons. 20 juill. 1867, D.P. 67. 4. 88) ; ... Par les condamnés transportés (Décr. 24 mars 1866, D.P. 66. 4. 38; 11 nov. 1887, D.P. 88. 4. 16.); ... Par les Français résidant à la Nouvelle-Calédonie et dans les élnblissements de l'Océanie Décr. 28 juin 1877. D.P. 77. 4. 67 : 18 oct. 1891, D.P. 93. 4. 59); ... en Cochinchine, dans l'Annam et au Cambodge (Décr. 27 janv. 1883, D.P. 83. 4. 90; 29 janv. 1890, Journ. of\. du 30 janv. 1890. — 'V. supra, n- S63).

SECT. 4. — Sanctions pénales relative»

à l'inobservation des formalités du mariage.

414. Aux termes de l'art. 192 C. civ., modifié par la loi du 21 juin 1907, si le mariage n'a point été précédé de la publication requise, ou s'il n'a pas été obtenti des dispenses permises par la loi, ou si les intervalles prescrits entre les publications et célébrations n'ont point été observés, le procureur de la République fera prononcer contre l'oflicier public une amende qui ne pourra excéder 300 francs; et, contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune.

Ces peines sont encourues par les personnes qui V sont désignées, pour toute contravention a'ux règles prescrites par l'art. 165, lors même qu'elle ne serait pas jugée sul'tisante pour faire prononcer la nullité du

415. L'officier de 1 état civil est passible de l'amende prononcée par l'art. 192 pour toute contravention à la règle rie la publicité du mariage (Gand, 14 déc. IScO, S. Mariage,

Ainsi la peine est encourue dans le cas ou Il mariage n'auiail pas été célébré dans la maison commune (Trib. Langres, 5 févr.

1868 n P. 68. 3. 88; Cr. 31 mai 1900, D.P. 19Ul! 1. 205; Sir. 1902. 1. .537, et la note de M Roux. — Contra : Toulouse (ch. corr.),

7 janv. 1899, D.P. 1900. 2. 29, cassé par Cr. 31 mai 1900, pricité).

416. Les dispenses visées par la loi, et a défaut desquelles l'officier de l'état civil qui a célébré le mariage encourt la peine prononcée par l'art. 192, sont un iquenient les dispenses de publication. Et il a été jugé qu'elles n'étaient pas applicables au cas ou un mariage a été célébré entre beau-frère et bellesœur, sans que la prohibition édictée pai la ioiaitélépréalablemenllevée(Nancy, 15juill.

1909 D P liilO. 2. 79, et, sur pourvoi, Cr.

8 avr. 1910, D.P. 1910. 1. 275).

Chap. 5. — Preuve du maiiafle.

417. En principe, la preuve du mariage ne peut être fournie que par bi représentalion de l'acte de célébration inscrit sur les registres de l'état civil (G. civ. art. 194). Elle peut exceptionnellement être fournie : soit par témoins dans les cas prévus par l'art. 46 C civ., soit par la possesMon d'état, lorsque ce sont les enfants qui se prévalent des ell'etg

du mariage [C. civ. art. 197), soit enfin p^ir le jugement rendu à la suite d'une procédure suivie contre l'olllcier de i'état civil, par la faute duquel manque la preuve de la célébration, ou contre ses héritiers (C. civ. art. 198 à 200).

•SECT. 1". — Mode de preuve normal :

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