‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 46 sur 485 · acte de célébration du mariage · texte numérisé non relu

acte de célébration du mariage

•418. — I. Aux termes de l'art. 194 C. civ., « nul ne peut réclamer le titre d'épouî et les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur les registres de l'état civil ».

419. La question de savoir quelle serait la force probante d'un acte de mariage sur une feuille volante est controversée. La plupart des autours enseignent qu'un pareil acte ne saurait être admis comme preuve de la célébration du mariage (DtMOLOMBE, t. 3, n» 38(j ; Laurent, t. 3, n" 5; Baudry- Lacantinerie et Houques-Fourcadk, t. 3, n" 1942; Plamol, t. 1, n» S68. — Comp. Civ. 21 nov. 1SU8, R. 413-2". - Conlm ; De- MaNte, t. 1, n» 277 bis, i. — Comp. Acte de l'état civil, n» 183).

420. — II. La disposition de l'art. 194 est générale et s'applique non seulement aux époux eux-mêmes, mais aussi aux tiers qui voudraient invoquer les elléts du mariage, et spécialement aux enfants, sous réserve de la faculté qui leur appartient de se prévaloir dans certains cas de la possession d'état d'époux ayant appartenu a leurs auteurs (V. infra, n" 443 et s.; Bourges, 17 mars ISoO, R. 419-2").

A l'inverse, tout intéressé peut se prévaloir du défaut de représeulation de l'acte de célébration du mariage qu'on lui oppose pour contester l'existence du mariage et en dénier les effets (Demolombe, t. 3, n» 3S5 ; AUBRY ET Rau, t. 5, § 452 bis, texte et note 9).

421. Va collatéral n'a même pas besoin d'avoir un intérêt pécuniaire né et actusrf pour s'opposer à la reconnaissance d'un niariaga dont on ne représente pas l'acte de célébration, car ce prétendu mariage peut créer des droits de famille et de successibilité qui lui sont préjudiciables (Req. 22 juin 1819, R. 4241.

422. — III. La preuve du mariage ne peut résulter : ... de la preuve d'une promesse de mariage (Comp. Civ. 7 févr. 1860, D.P. 60. 1. 126) ; ... ni de la preuve de la pulilication du mariage; ... ni de la représentation d'un contrat de mariage; ... ni de l'acte de célébration du mariage religieux ; ...ni de la représeulation d'un acte de l'état civil donnant aux personnes prétendument mariées la qualité d'époux (Douai, 17 févr. 1894, D.P. 95. 2. 87) ; ... ni de certificats attestant la célébration du mari.ige, surtout s'ils émanunt de personnes sansqualilé pour faire cette attestation (ijourges, 17 mars 1830, R. 419-2». — Bal'ûrï-Lacantiner/f, et Houques-Pol'RCADE t. 3, n» 1942; Plamol, t. 1, n» 868).

423i — IV. L'aveu qu'une partie aurait fait de la célébration d'un mariage ne l'empêcherait pas d'en contester l'existence, si la preuve régulière de la célébration n'était paa fournie (AltRi.LN, Hrpert., v Mariage, sect. 5, § 2, D" 11 et 12; Audry et Rau, t. 5, § 452 Ois, texte et note 8. — Comp. Riom , 11 juin. 1SÛ8, Sir. 1808. 2. 322. —V. toutefois : iMontpellier, 2 mars 1832 , Sir. 1832. 2. 610).

424. — V. Même avec un commencement de preuve par écrit, comme par exemple un acte inscrit sur une feuille volante, le maria;^e ne peut pas être prouvé par témoins fDEMOLOJiBE, t. 3, n" 323; Aubry £T Rau, t. 5, § /i52 bis, note 1; Laurent, t. 3 , n» 5 ; Raudry - Lacantinerik et HouQi-ES-FouRCAjiE, n» 1942. — Comp.

Bruxelles, 7 juin 1806, R. 412-4°. — Conlra : Demame, t. 1 , n»' 227 bis, i, et 228 bit, il) ;

... sous réserve de l'application de l'art. 46 C. civ. ("V. infra, n' 426).

425. Si la loi n'admet, en principe, aucun autre mode de preuve du mariage qu'un acte inscrit sur les registres de l'état civil , ce n'est qu'autant qu'il s'agit pour celui qui se prévaut de l'existence du mariage d'en invoquer les effets (C. civ. art. 194). Mais la preuve du mariage pourrait être fournie par tous les moyens du droit commun, lorsqu'il s'agit d'établir l'existence du mariage comme un simple fait auquel est subordonnée soit la naissance, soit l'extinction d'undroit(Bruxelles, 20janv. 1807, R. Oblig., 5197. ~ Demolomue, t. 3, n» 390; Aubry ET Rau, t. 5, § 452 bis, texte et note 2; Laurent, t. 3, n" 3; Colin et Capitant, p. 155).

Modes de preuve exceptionnels du mariage.

Art. 1".

Preuve testimoniale.

426. L'art. 194 renvoie expressément à l'art. 46 C. civ., qui permet de prouver tant par titres et papiers domestiques que par témoins les mariages, naissances et décès, lorsqu'il n'a pas existé de registres ou qu'ils sont perdus (V. Acie de l'état civil, n<" 186 et s.).

11 importe d'observer que la preuve par témoins doit porter directement sur la célébration même; la preuve d'une possession d'état d'époux serait inopérante (Aubry et Rau, t. 5, § 452 bis, texte et note 16).

Art. 2. — Possession d'état.

427. La possession d'état d'époux est la situation de deux personnes vivant maritalement, se présentant comme mari et femme et tenues comme tels par leur famille et par la société (Comp. C. civ. art. 321. — V. Filiation, n"' 188 et ?.).

428. En principe, la possession d'état ne peut suppléer à la production d'un acte de célébration inscrit sur les registres de l'état civil, qu'elle soit invoquée par les époux dans leurs rapports entre eux, ou par l'un des époux dans ses rapports avec les héritiers de l'autre, ou même par les enfants nés du mariage contre ceux qui contestent leur légitimité (Trib. civ. Seine, 8 mai 1903, D.P. 1906. 2. 181).

Cependant la possession d'état n'est pas dépourvue de tout effet, ainsi qu'il résulte des art. 196 et 197 C. civ.).

§ 1". — Rôle de la possession d'état pour la preuve du mariage à l'égard des époux.

429. La possession d'état ne peut dispenser les prétendus époux qui l'invoquent respectivement de représenter l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil (G. civ. art. 195).

430. Elle ne permet même pas de prouver par témoins la célébration d'un mariage non inscrit sur les registres de l'état civil, lorsqu'il résulte, de l'inspection de ces registres, qu'ils ont été régulièrement tenus (Uruxelles, 7 juin 1800, R. 412-4»); ... ou lorsqu'il n'est pas justifié de la perte des registres (Paris, 7 févr. 1809, R. 416).

Des actes de notoriété ne sauraient donc prouver l'existence d'un mariage dont l'acte de célébration n'est pas représenté (Paris, 17 mars 1836, R. 412-3»).

431. Lorsqu'il y a possession d'état et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil est représenté, dit l'art. 196, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte.

432. Pour produire l'effet que lui attribue l'art. 196, la possession d'éLat d'époux

légitime doit être constante, c'est- à -dira continue (Req. 28 nov. 1899, D.P. 1900. 1. 472).

Spécialement, ne présente pas ce caractère et, dés lors, ne peut pas être opposée à une demande en nullité de mariage, fa possession d'état d'époux légitime qui a cessé depuis plus de dix années, la vie commune ayant été rompue d'un commun accord, les enfants ayant été partagés entre le mari et la femme, et cette dernière ayant contracté un nouveau mariage dont son mari a eu connaissance dès le début (Même arrêt).

433. Prise dans son sens littéral, la disposition de l'art. 196 signifie que les époux qui ont la possession d'état de mari et femme et qui produisent l'acte de célébration du mariage ne sont pas recevables à se prévaloir des irrégularités qui pourraient se rencontrer dans sa rédaction pour prétendre que cet acte est nul et que, par suite, la célébration de leur mariage n'est pas prouvée (Aubry et Rau, t. 5, § 452 bis, p. 17).

434. De cette disposition ainsi entendue il résulte que les époux qui ont la possession d'état de mari et femme ne peuvent demander la nullité de l'acte de célébration, quel que soit le vice qui entache l'acte produit, du moment que cet acte contient une présomption ou un commencement de preuve de la célébration du mariage par l'officier de l'état civil. Il en est ainsi, notamment, dans le cas où l'acte de mariage est nul pour défaut de signature de l'officier public qui a célébré le mariage et des témoins qui y ont assisté (Req. 26juill. 1865, D.P. 65. 1. 493).

435. La même règle devrait s'appliquer aux autres irrégularités non substantielles, telles que l'absence de signature des témoins ou des parties, ou l'erreur dans l'orthographe du nom d'un des époux (Toulouse, 26 avr. 1893, D.P. 94. 2. 556) ; ... mais non à celles qui en détruisent la substance, par exemple à l'absence de prononciation de l'union des époux par l'oflicier de l'état civil ou à l'omission du nom des époux (Demolombe, t. 3, n<" 213 et 21'' ; Baudry-Lacaminebie et Houques-Fourcaue, t. 3, n» 1947).

436. Suivant une opinion, la possession d'état couvrirait, à l'égard des époux, même l'irrégularité résultant de ce qu'un acte da mariage aurait été inscrit sur une feuille volante (Toullier, t. 1 , n» 598; Vazeillk, t. 1, n» 202 ; Demakte, t. 1 , n» 278 fcis, iv ; Bauury-LacantinerieetHouques-Fourcade, t. 3, n» 1949. Comp. Civ. 21 nov. 1808, R. 413. — Contra : Duranton, t. 2, 251 ; DE.M0L0t«BE, 1. 1, n» 323, et t. 3, n»329; Mar- CADÉ, sur l'art. 196, n» 3; Aibry et Rau, t. 5, § 452 bis, texte et note 11 et § 467, texte et note 28].

437. Ainsi limité, l'art. 196 présenterait peu d'importance pratique, étant donnée la rareté des cas où l'acte de mariage peut être annulé comme tel. Mais la jurisprudence donne une portée plus large à cette disposition. Elle décide que la possession d'état fait obstacle à ce que les époux puissent invoquer non seulement les irrégularités da l'acte instrumentai re qui constate la célébration, mais aussi les irrégularités de la célébration elle-même : ... par exemple celle» qui résultent du défaut 'de publications ou de l'absence d'actes respectueux (aujourd hui du défaut de notification) (Paris, 24 avr. 1874, D.P. 75. 2. 9); ... Ou du défaut de publicité de la célébration (Aix. 14 mai 1857, D.P. 57. 2. 148) ; ... Ou du défaut de publication do mariage célébré à l'élranger, en admettant que ce défaut de publication soit, comme la décide la jurisprudence , une cause de nulpté (Req. 26 juiU. 1865, D.P. 65. 1. 493 ; Bourges, 13 juin. 1891, D.P. 92. 2. 599).

438. Un grand nombre d'auteurs approuvent cette interprétation et admettent même que la p'ossession d'état couvre non seulement les nullités qui peuvent aû'ecter

MARIAGE — Tl

la célébration, mais aussi celle qui resuite de ce que le mariage aurait été célèbre par un oriicier public incompétent ( roLLUEK, t 1, n«'593 et648;DEMOLOMBE, t. 3, n» àlS , Valette sur Proudiion t 1 , p. 4t3, note a; AUBRY ET Rau, t. 5, § 467, notes 27 et 30. Deudant, t. 1, n» 280; Gerardin, loc cit., p. 265 et s. - V. en ce sens :. A": • ^0 de=. -lOOn, Jown. du dr. hitern. prive, -1903 p. b^9. Conira : Trib. civ. Seine, 2 juill. 18/2, Sir. 1872. 2. 248, et S. 19b; Merlin Rcpert., V» Mariage, sect. 6, à 2, quest. 2 et à, sur l'art. 190).

439. Mais elle soulève de graves objections L'art. 196 fait partie d'un ensemble de testes relatifs à la preuve. Lorsqu'il est question au début de cet article, de la représentation de l'acte de mariage, c est incontestablement l'acte instrumentaire constatant le mariace qui est visé. En ajoutant çjue les époux ne peuvent demander la nullité de « cet acte 11, c'est encore de l'acte instruraentaireque le texie entend parler{DELViNCOURT, t. 1, p. 189; 'OURANTON, t. 2. n" 2o2; Demante ET COLMET DE SaNTERRE, t. 1 , n» .b3

bis, m; Laurent, t. 3, n» 6 ; Hyc, t. -, no 175; Baudrt-Lacantinerie et Houques- FoDRCAiE, t. 3, no» 1949 et s.; Colin et Capita-NT, p. 179). , .„„„

11 faut reconnaître toutefois avec MM. ALBn\ ET FUu, loc. cit., que si la possession d état ne fait pas absolument disparaître le vice dont la cél.'bration du mariage se trouve entachée, elle en diminue la gravite ; et le iu^e peut, en vertu du pouvoir discrétionnaire que lui attribue l'art. 193, la prendre en considération pour rejeter, comme mal fondée, la demande eu nullité formée par une tierce personne.

440. En tout cas, et sur ce point, il ne saurait y avoir de difficulté, la possession d'état, jointe à la représentation de l'acte de célébration, ne couvre pas les nullités de fond du maria?e, telles que celles qui résultent par exemple de la bigamie ou de l'inceste (Paris, 1" août 1818, R. 524), ou du défaut d'âge, ou du défaut de consentement des parents (Albrv et Rvu, t. o, § 467, texte et note 32 ; BaudRY-Lacantine-

R1E ET HOUQUES-FOURCADE, t. 3, n» 19ol).

441. La lin de non-rccevoir établie par l'art. 196 ne peut être opposée que par l'un des époux à l'autre; elle ne concerne pas les autres personnes qui pourraient agir en nullité, ainsi que cela résulte du mot « respectivement », employé par le texte (Lyon, 4 avr. 1867, motifs, et S. 429; Sir. 180/. 2. 290. — Demolombe, t. 3, n- 327; Aubry et Rau t. 5, Si 4177, texte et note 31 ; Demante, t. 1, n« 2'^8 bis, Baudry-Lacantinerie et lioL-QL-ES-FouncAiiE, t. 3, n» 195-i. — Conira : Ulc, t. 2, n» 178; Beddant, t. 1 , n» 280; GÉRAHniN, loc. cit., p. 274 et s.).

442. Il a été jugé que l'art. 196 vise exclusivement les mariages contractés entre Français; qu'il est inapplicable à ceux contractés par des étrangers à l'étranger (Req. 9 mai 1905, D.P. 1905. 1. 367).

S 2. — Rôle de la possession d'état pour la preuve du mariage à l'égard des enfants.

443. Dana l'intérêt des enfants, la loi admet que la preuve complète du mariage peut résulter de la simple possession d'état de leurs père et mère (C. civ. art. W7).

444. Ce mode de preuve spécial, tenant au statut personnel , peut être invocjué même lorsque le mariage des père et mère doit être présumé s'être accompli à l'étraneer (Comp. Paris, 12 févr. 1850, et Req. 13 juin 1857, D.P. 57. 1. 100).

445. — I. Pour que les enfants nés de peisonnes ayant eu la possession d'état puissent se prévaloir de cette possession d'état comme preuve du mariage de leurs père et

mère trois conditions sont nécessaires. Il faut • ... 1" que leurs père et mère soient riécédés ; ... 2" que les enfants qui se prétendent lécilimes aient la possession d état d'enfants légitimes ; ... 3» que cette possession d'état ne soit pas contredite par leur acte de naissance.

446. Ces couditions réunies, le tribunal apprécie s'il y a lieu d'admettre l'entant a prouver le mariage de ses parents par leur possession d'état (Nimes , 18 juin 1860, D.P. 61. 2. lS-2). — Cette preuve est indépendante de celle de la possession d'état d'enfant lésitime et ne peut être fournie utilement que si les conditions qui viennent d'être indiquées se trouvent remplies (V.mfra, n» 457). <• ^ „=

Il n'est pas nécessaire que I enfant se trouve dans l'un des cas prévus par 1 art. 4b C. civ. (Req. 8 mai 1810, h. Palenule, àti ; Nîmes, 18 juin 1860, précité).

447. — )» Décès des père et mère. — Tant que les père et mère ou l'un d'eux sont encore vivants, l'enfant peut, en s'adressant à eux, connaître le lieu de la célébration de leur mariage, et il ny a, des lors pas de raison pour le dispenser de la production de l'acte de mariage de ses parents. , , , • , 443. La preuve du deces des pore et mère doit être fournie préalablement a toute autre; faute de la fournir, l'enfant ne peut être entendu dans sa demande (Civ. 19 juin 1SS7. D.P. 07. 1. 342 et Civ. 7 marl873, D.P. 7.i 1. 303 ; Req. S-juill. 1886, D.P. 87.1. 26/. - V. toutefois llontpellier, 12 fevr. Ibio, R. Acte de l'élat civil, 139).

449. Au décès des père et mère, la plupart des auteurs assimilent leur absence ou leur état de démence, la difliculté pour les enfants de retrouver l'acte de mariage de leurs auteurs étant alors la même (V. notamment : TOULLIER, t. 2, n»877 ; Duranton, t '> n» 255 ; Demolomde, t. 3, n» j9b ; Demante, t. 1, n» 279 bis, m; Baudry-Lacantinerie et HOI-QUES-FOURCADE, t. d,

n» 1959; Colin et Capitant, p. loi).

Cependant cette assimiliation est contestée, comme contraire au principe suivant lequel les dispositions exceptionnelles doivent être interprétées restrictivenient (V. pour le cas d'absence : Toulouse, 2't juin 1820^ R.Paiprn. et fil., 333-2» ; Paris, 21 juin 18o3, D.P. 55 2. 311. — Merlin, Répert., v» Légitimité, sect. 1, § 2, quest. 2 et 3 sur l'art. 197 ; JUssÉ et Vergé sur Zaciiari-e. t. 1, p. 188, note 9; AuDRY ET Rau, t. 5, J 4o2 bis, note 21 ; ... Pour le cas de démence : Aubry ET Rau, loc. cit.).

450. On a proposé de faire exception a la rc"le dans le cas où la légitimité est contestée à l'enfant par le survivant de ses père et mère, par le motif que cette dene- T'ation met l'enfant dans l'impossibilité de savoir où ses auteurs se sont mariés (Duranton. t. 2, n» 254 ; Allemand, t. I. n» 430).

Mais cette solution est généralement écartée par le motif qu'il n'y a pas, en pareil cas, impossibilité absolue pour l'enfant de savoir, par celui de ses père et mère qui survit, où a eu lieu le mariage (Toulouse, 24 juill. 1826, R. 422. — Demolombe, t. 3, n» 397; Demante, t. 1, n» 279 ^is, ly; Laurent, t. 3, n» 9 ; Hue, t. 2, n» 1/9; Baudry-Lacantinerie et Houques - I'OUR- CADE, t. 3 , n» lOaO ; Coun et Capitant, ioc.

cit.).

Il a été jugé, d'ailleurs, que l'enfant dont la demande en déclaration de légitimité a été repoussée en première instance, faute de production de l'acte de mariage de ses père et mère, par le motif que l'un d'eux vivait encore au moment de la demande et du jugement, peut invoquer en appel la disposition de l'art. 197 si, depuis le jugement, le survivant de shs père et rncre est deccde (Mutz, 2 mars 1870, D.P. 70. 2. 166).

45J. 2° Possession d'état de l'enfant. — L'enfant qui invoque la possession d'état de ses père et mère ea faveur de sa légitimité doit d'abord prouver sa propre possession d'état d'enfant légitime (Civ. 19 juin. ÎS67 D.P. 67. 1. 317, et la note de M..., bir. 18ii7. 1. 365; Rouen, 25 juill. 1900, D.P. iyû7. 2. 257. — Aubry et Rau, t. o, S 452 bii, texte et notes 23 et 24).

Les éléments constitutifs de cette possession d'état sont déterminés par l'art. 321 C. civ. (V. Filiation légitime).

On a soutenu cependant que la possession d'état dont parle l'art. 197 est exclusivement la possession d'état d'époux. L'enfant n au-rait donc pas à prouver sa possession d état d'enfant légitime. Cette preuve ne pourrait être exicée''de lui que dans le cas ou il ne produirait pas son acte de naissance {Dissertation de M. Pasquale Fiore, D.P. 1907. 2.

452. La preuve de la possession d état de l'enfant peut être faite soit par titre, soit par témoins (Demolombe, t. 3, n» 399 ; Aubry ET Rau, t. 5, § iô2 bis, texte et note 26).

Mais elle doit être fournie directement. La production de l'acte de naissance de l'enfant qui le désigne comme légitime ne peut suppléer à la preuve de la possession d'enfant légitime exigée par l'art. 197 (Req. 10 juill. 18-i3, R. ihid., 320. — Demolombe, ibid., n« 400 ; Aubry et Rad, ibid., note 2/). 453. 3» Possession d'état non contredite par l'acte de naissance de l'enfant. — Pour que l'enfant puisse se prévaloir en faveur de sa légitimité de la possession d'état de ses père et mère, il faut, aux termes mêmes de l'art. 197, que sa propre possession d'état ne soit pas contredite par son acte de naissance.

454. Il ne suit pas de la que 1 enfant soit tenu de représenter son acte de naissance; car, ses père et mère étant décédés, il peut ignorer où cet acte a été dressé, et le texte n'exige pas, comme le faisait le texte de l'art 179, dans sa rédaction primitive (Locré, Lég t. 4, p. 420 et s.), que la possession d'état soit' appuvée et coniirmée par l'acte de naissance (Toulouse, 4 juill. ISio, feir. 1844 2. 398. — Duranton, t. 2, n" 2oo ; Demolombe, t. 3, n» 401 ; Aubry et Rau, t. o, S 45-' bis, note 25; Laurent, t. 3, n« 13. Contra : Toullier, t. 2, n« 8/7, note 21. 455. L'enfant n'est pas davantage oblige de prouver, s'il ne produit pas son acte de naissance, qu'il n'a pas été inscrit sur les registres ou qu'il ignore le lieu de sa naissance (Baudry-Lacantinerie et Houques- Fourcade, loc. cit. — V. toutetoisAuRRY et Rau t. 3, n»1965 ; Demolombe, loc. cit.

Jlàis l'adversaire de l'enfant peut produira un acte de naissance contredisant la possession d'état (Comp. Civ. 19 juin 186/, D.P. 67. 1. 342). ,, . ,

456. Il n'y a P^s contradiction, par cela seul que l'enfant n'est pas désigné comme enfant légitime ou lorsque l'eufaut est désigné comme né de père et mère inconnus

rV'ALETTEsur Proud'hon, t. 2, p. /2, note a; Aubry et Rau, t. 5, §452 bis, note 25; CoUN ET Capitant, ioc. cit.).

Il y a contrailiction, au contraire, lorsque l'enfant est qualilié d'enlant naturel, et l'art 197 ne peut alors être invoqué, bien que l'enfant ait été désigné comme légitima dans son acte de mariage et son contrat de mariage (Paris, 14 ju.U. 1871, D.P. 72. 2.

457. II. Ces conditions réunies, l'enfant peut invoquer les avantages de la lè"itimité sans avoir à produire l'acte de mariage de ses père et mère, en prouvant que ceux-ci ont eu la possession d état d'époux. Mais cette preuve doit être fournis d'une manière distincte; il ne suffirait pas à l'enfant de prouver sa propre possessi/.a d'état d'enfant Icgliine (Civ. 18 mars Iblxi.

D.P. 69. 1. 229, et. sur renvoi, Lyon, 29 mai 1S69, D.P. 70. 2. 71 ; Civ. V mai 1»73, D.P. 73. 1. 303).

Il est, d'ailleurs, permis au juge de puiser au.\ mêmes documents et faits la preuve de la possession d'état des père et mère, et celle de la possession d'état d'enfants légitimes invoquée par les enfants (Civ. 7 mai 1873, D.P. 73. 1. 303).

458. La possession d'état des père et mère peut être prouvée par tous moyens. Le juge est investi d'un pouvoir souverain pour Tapprécialion des faits et actes propres à établir cette possession d'état (Civ. 7 févr.

.4860, D.P. 60. 1. 126; 7 mai 1873 , précité).

459. Il faut, en général, pour qu'il y ait possession d'élat, que la femme ait porté le nom du mari, que les époux se soient respectivement traités comme mai-i et femme, qu'ils aient été considérés comme tels dans leur famille et dans la société \iwmeii, Iractatiis, fiuna). Il f.iut aussi quf , dans les actes publics ou privés émanés d'eux, ils n'aient jamais répudié la qualité d'époux. Une longue cohabitation ne serait pas sullisante par elle-même (Civ. 7 févr. ISGO, D.P. 60. 1. 126. — Comp. Pau, 9 mai 1829, Ximes, 26 mai 1830, R. Palern. et fil., 252).

450. La possession d'état d'époux des père et mère n'est pas suflisamment établie, en faveur de l'enfant: ... par son acte de naissance, s'il n'est pas prouvé qu'ils aient vécu publiquement comme mari et femme (Req.

10 juin. 1823, R. Palern. et /fi., 320-1») ; ... surtout si un second enfant, né plus tard des mêmes personnes, a été inscrit comme enfant naturel (Req. 8 mai 1894, D.P. 94. 1. 400) ; ... Ni par des pctes de l'état civil donnant aux père et mère la qualité d'époux, s'il est constant que, pendant le temps attribué à leur prétendu mariage, deux enfants ont été déclarés, lors de leur naissance, comme étant les enfants naturels, soit de l'un et de l'autre, soit de l'un d'entre eus (Paris, 20 juin. IS92, D.P. 94. 2. 267).

461. La possession d'état d'époux ne peut pas résulter d'actes de l'état civil lorsqu'elle est contredite par d'autres actes judiciaires où les enfants sont qualifiés d'enfants naturels (Req. 20 déc. 1841, R. Palern. et (il., 3381.

462. Il n'est pas nécessaire que la possession d'état des iière et mère remonte à une époque antérieure à la naissance des enfants qui l'invoquent en faveur de leur légitimité, car, d'une part, leur légitimation a pu résulter d'un mariage postérieur à leur naissance, et, d'autre part, en supposant une législation où la légitimation n'est pas admise, la possession d'état prouvée à cette époque permet de présumer, jusqu'à preuve contraire, qu'elle a existé auparavant (Paris, 12 févr. 18Ô6, et, sur pourvoi, Req. 13 janv. 18.57, D.P. 57. 1. 106).

463. — III. De son vivant, l'enfant seul, ou son tuteur pendant sa minorité, a qualité pour se prévaloir de la disposition de l'art. 197.

Apres son décès, ce droit est ouvert non seulement en faveur de ses descendants, mais en faveur de tous ses liériliers, même des collatéraux (Civ. 28 févr. 1872, et la note de .M. Giboulot, D.P. 72. 1. 97).

464. Lorsque l'enfant a prouvé la possession d'état de ses père et mère, dans les conditions prévues par l'art. 197, il résulte de celte preuve une présomption de légitimité qui ne peut être détruite que par la preuve directe de l'absence de mariage au moment de la conception; elle tient lieu, en elfet, de l'acte de célébration (Req. 8 mai 1810, R. Paterri. et fil., 321. — Colin et CapitaM, p. 154-155).

465. La présomption de légitimité qui s'étaldit ainsi <-n faveur de l'enfant ne pourrait être détruite par de simples présomp-

tions de fait (Req. 8 mai 1810, R. Patern. et fil.,32\. — 'V. toutefois : Laurent, t. 3, n» 15; Baudry-Lacantinerië et Houques-Four- CADE, t. 3, n» 1969); ... ni par la représentation d'un acte émané du père ou de la mère, où l'enfant aurait été qualifié d'enfant naturel (Bordeaux, 28 janv. 1835, R. Patern. et fil., 253. — Cuntra : Paris, 11 mai 1816, R. eod. v, 328) ; ... ni par la déclaration des père et mère qu'il n'y a pas eu de célébration, cette déclaration pouvant être mensongère (IMontpellier, 4 févr. 1824, R. 334); ... ni par la représentation d'un acte de célébration irrégulier, les vices de cette célébration ayant pu êire réparés par une célébration régulière (Paris, 18 déc. 1837, R. Patern. et fil., 428,590-1", et, sur pourvoi, Req. 11 août 1841, R. eod. v, 323. — DemolOiMbe, t. 3, n" 40-1.; Bacury-Lacantinerie et Houques- FouRCADE, t. 3, n» 1969. — Contra : Rennes, 5 mars 1812, R. 322).

Mais la preuve contraire peut résulter de la production d'un acte de mariage constatant qu'au temps de la conception, la mère de l'enfant était mariée avec un autre homme que celui avec lequel elle a vécu maritalement et que l'acte de naissance désiene comme le père de l'enfant (Req. 7 avr. la69, D.P. 69. 4. 449).

466. D'autre part, la validité du mariage peut toujours être contestée, à la charge par les adversaires de l'enfant de prouver qu'il est atteint d'une nullité, car la preuve ainsi faite du mariage ne peut avoir plus de force que si elle résultait de la production d'un acte régulier de célébration (Douai, 8 mars 1845, "D.P. 45. 2. 163. et la note de JI. Devineueuve, Sir. 1845. 2. 321).

Art. 3. — Preuve résultant d'une prociîdure criminelle.

467. Aux termes de l'art. 198 C. civ., lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les ell'ets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants issus de ce mariage.

§ \". — Daiis quels cas la preuve du rnariage peut résulter d'une procédure criminelle.

468. Le mariage peut être prouvé par une procédure criminelle, lorsque la preuve du mariage a été détruite par un acte donnant lieu à une poursuite pénale. Le .jugement qui intervient sur celte poursuite, et qui constate l'existence du mariage dont la preuve a été détruite, équivaut à l'acte de célébration.

. 469. Il n'y a pas à distinguer selon la nature du fait qui a donné lieu à la poursuite. Les mots procédure criminelle doivent s'entendre de toute procédure motivée par une infraction pénale, qu'il s'agisse d'un crime, comme la falsification de l'acte de mariage ou du registre qui le contenait (C. pén. art. 145 à l'47), ... ou leur destruction, soustraction ou détournement (C. pén. art. 173 et 255), ... ou d'un simple délit, comme l'inscription de l'acte de mariage sur une feuille volante, délit prévu et puni par l'art. 192 C. pén. (Demolomde, t. 3, n» 409; Aubrv et Rau, t. 5, § 452 bis, texte et notes 31 et 42).

Il n'est même pas nécessaire que l'infraction ait été commise de mauvaise foi. Une simple négligence suftirait, comme dans l'hypothèse précitée, où l'acte de mariage a été inscrit sur une feuille volante (Baudry-

LaCANTINEHIE ET HOUQUES - FOURCADE , t. 3,

n» 1971; Garraud, Traité de droit pénal, t. 3, n» 331. — Contra: Demolojibe, t. 3, n» 409J.

470. L'art. 198 n'exige pas que la preu%'» résulte d'une poursuite dirigée contre l'officier de l'état civil. Si le crime ou le délit qui a causé !a destruction ou l'altération de l'acte de mariage est le fait d'une autre personne, le jugement rendu sur la poursuite dirigée contre cette personne remplacera l'acte détruit ou altéré, comme si la jugement avait été rendu contre l'officier d« l'éiat civil (Demolombe, t. 3, n» 410; Aubrï ET Rau, t. 5, § 452 bis, note 37).

47t. Mais, pour donner lieu à une poursuite dans les conditions prévues par les art. 198 et s., il faut qu'un fait tombant sous l'application de la loi pénale ait été commis. L'art. 198 ne s'appliquerait pas, par exemple, au cas où l'officier de l'état civil aurait simplement omis de rédiger l'acte de célébration, la loi n'ayant attaché aucune peine i cette omission (Demolo.mbe, t. 3, n" 409; AuBRY ET Rau, t. 5, § 452 bis, texte et note 43).

§ 2. — Exercice de l'action.

472. Pour qu'il ne soit pas possible àa constituer la preuve d'un mariage au moyen d'une entente coupable, le législateur a pris certaines précautions, notamment en ce qui concerne l'exercice de l'action tendant à la reconstitution de l'acte altéré ou détruit. A cet égard, il y a lieu de distinguer, selon que l'auteur de l'infraction est encore vivant ou est décédé au moment où l'action est exercée.

473. — L exercice de l'action du vivant de l'auteur de l'infra<^''on. — L'action publique peut, dans ce cas, êiree.xercée parle ministère public, soit après le décès des époux ou de l'un d'eux, comme le suppose l'art. 199, soil même de leur vivaiit. — De même l'action civile pourrait être intentée, non seulement après le décès des époux, mais aussi avant ce décès, si les époux le négligeaient, par les autres personnes qui y auraient intérêt, par exemple par les enfants qui voudraient prouver leurlegitimitéà l'ell'etde recueillir une succession à laquelle ils auraient renoncé, ou dont ils auraient été exclus comme indignes (Valette sur Proudhon, t. 2, p. 106, obs. iv; Demolombe, t. 3, n" 412; Aubry et Rau, t. 5, § 4.52 bis, texte et note 34; Demante, t. 1, n» 281 bis, ii; Laurent, t. 3, n» 18; Hue, t. 2, n» 183; Baudry-Lacantinerie et HouyuEs- FoURCAnE, t. 3, n» 1980. — Contra : ûelviNCOURT, t. 1, p. 73; Marcadé, t. 1, sur l'art. 199-111, n» 686; Vazeille, t. 1 , n» 207; Allemand, t. 1 , n" 434).

474. L'action civile exercée par les époux ou les intéressés peut être portée devant la juridiction criminelle, soit accessoirement à l'action publique, soit même directement, s'il s'agit d'un délit. Elle peut aussi être portée, suivant l'opinion générale, devant la juridiction civile, conformément au droit commun (Proudhon, t. 2, p. 103 et lOi; ■VA/.tiLLE, t. 1, n" 2()4; Marcadé, sur l'art. 19U-iv,n° 687; Laurent, t. 3, n»18; Hue, t. 2, n° 18'p; Baudry-Lacantinerie et Houques- FouRCADE, t. 3, n» 1982. — Contra : Valetts sur PROunnoN , t. 2, p. 104, note a; Demolombe. t. 3, n»« 415 et 416; Aubrv et Rao, t. 5, § 452 bis, note 32; Bertauld, Questions et e.Tceptions préjudicielles , n" 53). — Mais le résultat, au point de la preuve du mariage, n'est pas le même (V. infra, n» 481).

475. — IL Exercice de l'action après le décès de l'auteur de l'infraction. — La voie de l'action civile contre les héritiers est la seule qui soit ouverte, lorsque l'officier de l'état civil (ou l'auteur de l'infraction quel qu'il soit) qui a amené l'altération ou la destruction de la preuve du mariage est décédé au moment où l'action est exercée. Mais la loi, dans la crainte d'une collusion entie les intéressés et les héritiers de l'au-

t-ur (lu délit, veut que 1 action civile soit dn-.gée par le procureur de la République en présence des parties intéressées et sur leur deu'^nciatioa ^C^lv. art. 20U). Le """'s'e^-e public nest plus partie jointe, comme dans f^autres affaires civiles, mais partie prmci-

^ili pareil cas, le ministère public est obligé de déférer à la réquisition des parties ; il ne peut s'abstenir d'exercer l'action

476. Suivant l'opinion généralement admise, cette manière de procéder devjait être suivie, non seulement au cas de décès de l'auteur du délit, mais aussi toutes les fois que, pour un motif quelconque, il ne peut y avoir lieu à l'esercice de l'action publique, notamment parce que cette action est prescrite (Valette sur Proudhon, t. 2, p. ll>/, obs vi; Marcadé, sur l'art. 200-ii; Demo- LOMBE, t. 3, n". 415, 416; Aubry et Rau. 4' édit. t. 5, § 452 bis, texte et note 41, p..2o. En sens contraire : Aubry et Ral'. d« ed , t 4 S 452 bis, texte et note 3b, p. ià; UEman'te, t. 1, n« -l^i bis, IV ; Bal'DBY- Lacan-

TINERIE ET HOl Q. KS-FOURCADE, t. 3,n»19bb,

Plakiol, t. 1, u" 884).

g 3. — Exécution et autorité du jugement.

477. Aux termes de l'art. 198, lorsque le jugement est rendu à la suite d'une procédure pénale, le tribunal en ordonne l'inscription sur les registres de l'état civil. Cet e inscription assure au mariai;e tous ses ellets civils, tant à l'égard des époux qu a 1 égard des enfants issus du mariage ; ce qui suppose, bien entendu, que le mariage est vafable ■ car le jugement ne peut évidemment avoir plus de valeur que l'acte de mariage qu'il a pour objet de remplacer (Demolomee, t 3, n- 817 et 318; Aibry et Rau, t. o, S 4o2 bis, texte et note 39; LAL■RE^T, t. d, n« 19; Bal-dry -Lacantinerie et HoL-QUES-fouR- CADE, t. 3, n» 1988; Planiol, t. 1, n» h8b). 478. En ordonnant l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil, le législateur parait bien avoir voulu lui donner une autorite absolue et le rendre opposaole a toute personne, comme l'aurait ete 1 acte de mariage (AubRY et Rau, t. 5, § 452 bis, texte et note 39; Valette sur PkOUDIIon, t. 2, p lÙB, obs. II ; Demante, t. 1, n» 28U bis, v; R.^UDRY-LaCASTINERIEETHOLQUES-I'OURCADE,

t 3 n«> 1988 et s.). Cependant, d'après certains auteurs , il faudrait appliquer la règle d'après laquelle les jugements n'ont qu une autorité relative, laquelle ne peut être invoquée que par ceux qui ont ete parlies dans l'instance iDemolombe, t. 3, n" 419; Laurent, t. 3, n» 19). Mais cette doctrine est en opposition avec la théorie aujourd'hui admise, d'après laquelle la chose jugée au criminel a une autorité absolue a 1 égard des intérêts civils (V. Chose jugée, n» 3;U).

479. Suivant une opinion, il n est pas nécessaire, pour que la preuve du mariage 6oit établie, uue les époux ou les interesses soient inlerve'nus comme parties civiles dans la procédure suivie par le ministère public (Valette sur Pbouduon, Aubry et Rau, De- UANTE loc. cit. — En sens contraire : Demo- LOMBE,' t.3, n» 419; Laurent, t. 3 n« 19. - Comp. Cr. 29 moi 1846, D.P. 46. 4. 363).

480. Le jugement produit encore son effet erga ornnes, dans le cas où le jugement est intervenu à la suite d'une procédure civile dirigée par le procureur de la République dans le cas prévu par 1 art. iOU C. civ. (Aubry et R*u, loc. cit.; Baudry- Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 3,

n'iggi). , . , ,

481. La question est plus douteuse dans l'hypothèse où le jugement intervient sur l'action civile des parties agissant conformément au droit commun, à supposer qu'elles en aient le droit (Y. supra, n» 474). 11 semble qu'on doive alors appliquer la règle d'après

RÉP. rP.AT. dalloz. — VIII.

laquelle les jugements n'ont d'effet qu entre les parties en cause (V. en ce sens : Baudrv-Lacantinerie, l'i-écis de droit civil, t. 1, n» 579). Suivant une opinion, toutefois. Je jugement qui reconstitue la preuve altérée ou° détruite devrait avoir, même en ce cas, une autorité absolue (Baudrv-Lacantinerie ET Houques-Fourcade, t. 3, n» 1991).

Chaf. 6. — Des nullités.

482. — I- Un mariage n'est pas nécessaireme'nt nul, par cela seul qu'il a été contracté en violation d'une des règles etab les par la loi. Mais la question de savoir quelles sont, parmi ces règles, celles dont 1 inobservation entrain, la nullité du mariage a soulevé, en théorie du moins, d'assez graves ditticultés. „ . ...

le chap. 4 du titre Du mariage, intitulé Des demandes en nnllilé, vise un certain nombre de cas où le mariage a ete contracté nonobstant l'existence d un empêchement dirimant(V.i,i'/.)-a, n» 197), et ou la nullité résulte d'une disposition formelle. En dehors de ces cas, faut-il admettre que le mariage ne pourra être déclare nul, quelle que soit la règle en violation de laquelle il aura été contracté, par cela seul que la nullité n'en est pas prononcée par la loi .'

Tel semblerait être, d'après certains arrêts, le principe adopté par la jurisprudence(\ notamment Civ. 29 oct. 1811, R. 969; Req. 12 nov. 1844, D.P. 45. 1. 198). Lt les auteurs se prononcent généralement en ce sens^UE- MOLOMBE, t. 3. n»' 237 et s., 335; Aubry et Rau t 5 ^ 458, texte et note 2; Laurent, t 0 ' n" 41U et s.; Baump.y- Lacantinerie et Ho'u'ques-Fourcade, t. 3, n" 1683, 17UU).

.Mais on a objecté que, en toute autre matière il est admis que la nullité peut être virtuelle ou tacite, et qu'il n'y a pas de raison suffisante pour qu'il en soit différemment en matière de mariage (Planiol, t. 1 , n» 994). En outre, on a fait remarquer que la jurisprudence elle-même n hésite pas a annuler le mariage, dans des cas ou la nullité ne résulte expressément d'aucune disposition légale; il en est ainsi du mariage célébré à l'étranger, lorsque, pour faire Iraïu.e à la loi, il n'a pas été précédé de publications faites en France (V. infra, n» 83/. — Planiol, n» 996; Colin et Capitant, p. 163, 18:;). Enfin, il est certains cas ou la nullité n'est édictée par aucun texte et ou il est cependant tout à fait impossible d admettre la validité du mariage. Ce sont, notammeiit,v celles 011 le mariage aurait été contracte entre personnes du même sexe; ... ou le consentement des époux ou de l'un d eu.x a lait absolument défaut; ... où le prétendu mariage a été célébré par toute autre personne qu'un officier de l'état civil, par exemple, par un notaire ou par un prêtre.

Dans ces diverses hypothèses, il est vrai, la difficulté disparaît si Ion admet, avec la plupart des auteurs, que le mariage estalors, non pas nul, mais ùie.iis/ajil et que, par suite, la foi n'avait pas à en prononcer la nullité, mais seulement à la déclarer ( .Mabcade, 0/)S. prelim. surlecliap.idu titre Da mariage, n"l; DE.MOLOMBE, t. 3, n<" 239 et s. ; Aubry et Rau, t 5 S 450, texte et note 3 à 5; § 451 , texte et note 5; § 451 Ms, notes 2, 9, lU; Laurent t. 2, n» 440 et s.; Hue, t. 2, n" 12

et s n«26;BAUDRY-LACANTINEBIEETH0UQUES-

Fûi^RCADE, t. 3, n«' 1680 et s. - Contra : ÏOULLIER, t. 1, n» 601; Duranton, t. 2, n» 263; Beudant, t. 1 , n» 280; Colin et Capitant, ioc. cit. — Comp. Planiol, t. 1, n»' 1004 et s.). Il est à remarquer, au surplus , que l'inexistence du mariage produirait des effets plus absolus que la nullité; elle en dill'érerait principalement en ce que, tandis que celle-ci ne peut être invoquée que par certaines catégories de personnes désignées par la loi , elle pourrait être opposée indis-

tinctement par quiconque a intérêt à s'en prévaloir.

Mais celte théorie n'a pas ete formellement consacrée par la jurisprudence ; au contraire, dans le seul cas où la question se soit posée en pratique, celui de l'absence totale de consentement, la Cour de cassation a refuse de la sanctionner (Civ. 9 nov. IbS/, D.l . B/. ^ .jgl). V. toutefois, dans le sens de la distinction entre les mariages nuls et les mariages inexistants, Bastia, 8 levr li3»S>, DP 88. 2. 317; Trib. civ. Anvers, 19 mars 1892, D.P. 95. 2. 185).

483. Les empêchements dinmants entraînent seuls la nullité du mariage. 11 en est autrement des empêchements simplement prohibitifs (V. supra, n" 196).

Sont également sans iniluence sur la validité du mariage :

.. 1» L'irrégularité dans la (orme du consentement des'parents (V. supro, n-^ 158 et s.). 2" Le défaut de remise à l'ollicier de l'état "civil des pièces que la loi prescrit de lui remettre avant la célébration du mariage (Baudrv-Lacantinerie et Houuues- Four- CADE, t. 3, n» 1871). ,

3» La représentation de 1 un des époux à là'célébration par un mandataire (V. supra, n- 401) (AUBRV et Rau, t. 5. S*", p. 116, note 23; Laurent, t. 2, n» 46o; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fuurcade,

4» Les irrégularités de lacté dresse pour constater le mariage (V. supra, n» 410).

5» Le détaut de transcription en France du'mariage contracté à l'étranger (V. in[ra,

"°484. — II- La nullité qui atteint un mariage peut être absolue ou relative. Les nullités absolues se distinguent des nullités relatives à un triple point de vue : ...1" elles peuvent être invoquées par tout interesse et par le ministère public, alors que les nullités relatives ne peuvent être proposées que par ceux dans l'intérêt de qui elles ont ete !-lahlies • 2» Les nullités absolues ne

peuvent'disparaitre par l'effet d'une confirmation ; les nullités relatives peuvent être couvertes par une confirmation émanée de la partie qui peut invoquer la nullité; ... 3» Les nullilés absolues sont imprescriptibles' les nullités relatives s'éteignent par l'expiration d'un certain laps de lemps sans que l'action en nullité ait été intentée.

485 — IIL La nullité ne peut être demandée soit par voie d'action, soit par voie d'exception, que par les personnes auxquel es la loi a accordé ce droit (Req. 12 nov lb« D P. 45. 1. 99 ; 9 nov. 188/, U.P.88. 1. 161). 486^ Le droit de demander la nullité du mariage comporte, en principe, la faculté de demander, par la voie de l'intervention ou celle de l'appel, le maintien d un maria^e attaqué ou déjà annulé par le juge du pre'mier dVé (Civ. 30 juill. 1900 D.P. 190 . 1 317 et la note de M. Wahl , bir. 1902. . 2-25 — V. toutefois, en ce qui concerne le ministère public, infra, n-' 514 et s ).

487. Dans une instance en nullité de mariaee, le moyen tiré du défaut de qualité des de'maudeurs peut, si les delenseurs sont défaillants, être relevé d'office, soit par le ministère public, soit par le tribunal (Agen, 20 déc. 1824, R. 483). .

488 On admettait autrefois que le principe de l'effet relatif de la chose jugée (C civ. art. 1351) était applicable aux décisions rendues sur les demandes en nullité de mariage ; qu'ainsi, en cette matière comme en toute autre, les jugements n'avaient d'effet qu'entre ceux qui avaient ete parties ou dûment représentés à l'instance (\. loulouse, 26 mars 1824, R. 447).

Cette solution entraînait de graves mconvénients : c'est ainsi, par exemple, que les enfants nés du mariage annulé devaient conserver, s'ils n'avaient pas ete parties a

l'instance, le bénélîce de la légitimité, dans leurs rapports avec leurs père et mère; que, même s'ils avaient été parties au procès, ils le conservaient dans leurs rapports avec les tiers, le jugement étant, à l'égard de ceux-ci, res inter alios acta. Aussi la doctrine moderne l'a-t-elle rejetée comme l'avait déjà fait Merlin, Questions d'état, § 111, art. 1, n» '.).

489. Toutefois, des divergences existent parmi les auteurs. Suivant une opinion, l'application de l'art. 1350 C. civ. devrait être complètement écartée eu matière d'état des personnes, et spécialement en matière de nullité de mariage (Note de M. de Loynes, D.P. 91. 2. 1.53; Badury-I.acantinep.ie i;t lIOi'QUES-FouRCADE, t. 3, n"' 1887 et s. ; Ché- NR.\ux, p. 45 et s., 78 et s. — Comp. Cr. 29 mai 1846, D.P. 46. 4. 363 ; Chambéry, 7 aoiit 1865, Sir. 66. 2. 187).

490. Une autre opinion distingue entre les jugements qui rejettent la demande en nullité et ceux qui l'admettent (Planiol, 1. 1, n»' 1ÛS6 et s.).

a) Le principe de l'autorité relative de la chose jugée s'applique lorsque le premier jugement a rejeté la demande en nullité.

Ainsi, lorsqu'un mariage est atteint de plusieurs causes de nullité, le rejet de l'action fondée sur l'une de ces causes n'emnêche pas la même partie d'en faire valoir une autre. Ce point ne saurait, d'ailleurs, faire difficulté (Comp. Civ. 4 nov. 1822, R. 531).

De même, le rejet d'une cause de nullité sur la demande d'une personne ne fait pas obstacle à ce qu'une autre personne, ayant également le droit de demander la nullité du mariage, ne fasse v.iloir cette cause de nullité dans une nouvelle instance. Ainsi, M a été jugé que la demande en nullité de mariage formée par un époux (pour vice de clandestinité, par exemple) ne saurait être déclarée non recevable par cela seul qu'elle aurait été présentée, par voie de conclusions incidentes, sur une demande semblable intentée au principal par ses père et mère, encore que ceux-ci fussent déboutés au fond (Paris, 9 juill. 18.53, U.P. 53. 2. ISO, et, sur pourvoi, Req. 28 mars 1854, D.P. 54. 1. 201).

b) Le jugement aurait, au contraire, une autorité absolue lorsqu'il prononce la nullité du mariage ; les jugements d'annulation de mariage ne devraient pas être considérés comme simplement déclaratifs, mais comme constitutifs d'un état nouveau, de même que le jugement de divorce qui produit certainement un elfet absolu.

C'est ce qui a été décidé à l'égard d'un jugement prononçant la nullité d'un mariage pour vice du consentement ; le mariage déclaré nul doit être tenu pour tel, même à l'égard des personnes qui n'ont pas été parties dans l'instance (Agen, 14 juin 1S90, D.P. 91. 2. 1.53J.

SECT. i". — Des nullités absolues.

491. Les nuIlitéB absolues sont : l'impuberté, l'inceste, la bigamie, la clandestinité et l'incorapélence de l'officier de l'état civil (C. civ. art. 184 et 191).

Ap.t. 1". — Person.nes qui peuvent demander les nullités absolues.

492. Les nullités absolues peuvent être demandées par tout intéressé et par le ministère public (C. civ. art. 184 it 191).

493. Parmi les intéressés, les uns peuvent se prévaloir d'un intérêt pécuniaire, les autres d'un intérêt moral. Peuvent agir sur le fondement d'un intérêt simplement moral : 1» les époux eux-mêmes; 2» les ascendants des époux et le conseil de famille. — Les autres intéressés ne peuvent

agir que s'ils ont un intérêt pécuniaire. Ainsi en est-il des collatéraux, des enfants d'un autre lit, des créanciers des époux.

§ l", — Personnes gui peuvent agir sur le fondement d'un intérêt moral.

494. — I. Epoux. — Chacun des époux peut toujours proposer la nullité absolue du mariage qu'il a contracté. Ce droit appartient respectivement à chacun des époux, soit que l'empêchement au mariage lui soit personnel, soit qu'il existe dans la personne de son conjoint.

495. Ainsi, en cas de nullité pour impuberté, l'époux pubère, comme l'époux impubère, peut demander la nullité du mariage.

D'après le projet du Code civil, l'époux pubère qui agissait en nullité encourait une condamnation à des dommages-intérêts.

Mais cette disposition n'ayant pas été votée, le fait d'avoir exercé l'action qui lui est accordée par la loi ne peut exposer l'époux pubère à payer une indemnité (Vazeille, t. 1, n» 249 ; Duvkrgier sur Tocllier, t. 1, no 624, note 6 ; Demoi.ombe, t. 3, n» 349. — V. toutefois Toullier, t. 1 , n» 624); ... à moins qu'il n'ait usé de fraude pour amener l'impubère à se marier (Demolombe, loc.

cit.).

496. De même, en cas de bigamie, la nullité peut être demandée tant par l'époux bigame que par son nouveau conjoint.

Elle peut aussi être demandée par l'époux au préjudice duquel a été contracté le nouveau mariage. Celui-ci, agissant sur le fondement d'un intérêt moral, peut exercer son action avant d'y' avoir aucun intérêt pécuniaire et du vivant même de l'épou.'i qui était engagé avec lui (C. civ. art. 188. — AUBRY ET Rad, t. 5, S 461, p. 59).

497. Mais le conjoint divorcé de l'un des époux ne saurait demander la nullité de leur mariage, sous prétexte qu'une pension alimentaire lui serait due, ou que le nouveau mariage serait de nature à préjuriicier aux enfants nés du mariage dissous par le divorce (Req. 24 mai 1892 et le rapport de M. Lardenois, D.P. 93. 1. 412; Paris, 3 mars 1897, D.P. 97. 2. 439. — En sens contraire ; Colin et Capitant, p. 176).

498. — II. Ascendants. — Il est généralement admis que les père et mère et autres ascendants peuvent, en cette seule qualité, et abstraction faite de tout intérêt pécuniaire, proposer les nullités absolues du mariage de leurs enfants ou descendants prévues par l'art. 184 (Demolo.mde , t. 3, n» 301 ; Massé et Vergé sur Zaciiari.€:, t. 1, p. 283, note 14; Aubrv et Rau, t. 5, §461, texte et note 20; Laurent, t. 2, n" 489 ; Hue, t. 2, n" 130; Bau dry-La CANTiNERiE ET lIouQUES- FoURCAUE, t. 1, n» 1801. — Contra .■ Duhan- TON, t. 2, n» 328; Toullier, t. 1, n»» 620 et 683).

Ainsi jugé, notamment, à l'égard de la nullité du mariage contracté avec un époux bigame (Req. 15 nov. 1848, D.P. 48. 1. 247 ; Sir. 1848. 1. 673 et la note de M. Devilleneuve).

Ce droit leur est formellement reconnu par l'art. 191 G. civ., lorsque la nullité est fondée sur la clandestinité ou l'incompétence de rofficier de l'état civil.

499. Le droit des ascendants de demander la nullité absolue du mariage de leur descendant survit à la dissolution du mariage par le décès de l'un des époux (Baudry-Lacanttnerie et Holiques-Fourcade, t. 8, n» 1801. — Contra : Demante, t. 1, n» 272 bis, il).

500. La nullité peut être demandée par les ascendants de l'un ou l'autre époux, sans distinguer si le vice du mariage est personnel à leur descendant, ou s'il provient de son conjoint. 11 en est ainsi, notamment, dans les cas de bigamie. Il doit eu être de |

même dans le cas où un pubère a épousé une impubère : la nullité du mariage peut être demandée par les ascendants de l'époui pubère , aussi bien que par les ascendants da l'époux impubère (Vazeille, t. 1, c» 215; Demolombe, t. 3, n" 303; Marcadé, sur l'art. 184 ; Aubrv et Rau, t. 5, §461, note 18; Baudrv-L&cantjnerie et HÔuques-Fourcade, t. 3, n» 1803. — Contra : Toullier. t. 1, n<'626).

501. La fin de non-recevoir établie par l'art. 186 contre les ascendants qui ont consenti au mariage de leur descendant impubère (V. mfra, n» 532) ne peut leur être opposée lorsqu'ils invoquent lesautres causes de nullité absolue (Demolombe, t. 3, n» 327;

BaUDHY-LaCANTINERIE et IIOUQUES-FOUR-

CAUE, t. 3, n» 18o5).

502. D'après l'opinion autrefois dominante, le droit de proposer les nullités absolues appartiendrait seulement aux ascendants qui ont la puissance paternelle, à défaut l'un de l'autre et dans l'ordre suivant lequel la loi les appelle à consentir au mariage et à former opposition (Toullier, 1. 1, n» 633; Duranton, t. 2, n«317; Demolombe, t. 3, n» 303; De.mante et Colmet de San- TERRE, t. 1, n»' 270 bis-i et 273 bis-ui).

Mais les auteurs les plus récents admettent que le droit de proposer la nullité appartient concurremment à tous les ascendants; en sorte que les ascendants les plus éloignés peuvent attaquer le mariage bien que les père et mère existent, et que, si le père existe et n'agit pas, la mère peut néanmoin s proposer la nullité (Aubry et Rau, t. 5, S 461, note 19; Laurent, t. 2, n» 490; Hue, t. 2, n» 136; Baudry-Lacantinerib et 1Ioi:ques-Fourcade, t. 3, n» lS02j.

503. — III. Conseil de famille. — A défaut d'ascendants, le conseil de famille de l'époux mineur, ou le tribunal qui en remplit les fonctions, peut proposer les nullités prévues soit par l'art. 184 (Demolombe, t. 3, n» 304; Laurent, t. 2, n" 491; Hue, t. 2, n» 136; Baudky-Lauantinerie et Houques-Fourcade, t. 3, n» 1804; Planiol, t. 1 , n» 1039), ... ."oit par l'art 191 (Baudry-Lacantinerie et HouyuES-FoURCADE, toc. cit. — Contra :

Laurent, toc. cit.).

Le droit du conseil de famille prend fin, d'ailleurs, à la majorité de l'époui (Colin et Capitant, p. 173).

§ 2. — Personnes qui peuvent agir sur le fondement d'un intérêt pécuniaire,

504. L'art. 184 C. civ. donne le droit da demander la nullité du mariage pour impuberté, bigamie ou inceste, a tous ceux qui ont y intérêt; l'art. 191 accorde le même droit pour clandestinité ou incompétence de l'oflicier de l'état civil à tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel. Malgré la différence de rédaction de ces textes , le droit de demander la nullité du mariage sur le fondement d'un intérêt pécuniaire est subordonné, dans tous les cas, à l'existence d'un intérêt né et actuel : un intérêt éventuel ne suffit pas. C'est ce qui résulte, au surplus, da l'art. 187 C. civ. (Comp. Paris, 25 juin 188.'S, D.P. 86. 1. 23; Rouen, 6 avr. 1887, D.P. 89. 2. 17).

505. — I. Le droit de demander la nullité d'un mariage sur la base d'un intérêt pécuniairs appartient d'abord aux collatéraux des époux et aux enfants nés d'un autre mariage,

506. Pour les uns et les autres, l'art. 187 G. civ. parait subordonner leur droit d'action au décès de l'un des époux. On s'accorde néanmoins à reconnaître que le législateur n'a entendu exiger qu'un intérêt né et actuel, qui ne se présente, d'ailleurs, le plus souvent qu'après le décès de l'un des époux (f'.iv. 15 juin 1887, D.P. 88. 1. 412; 25 mars 1880 avec les concl. de M. l'av. géa. Desjar-

dins D P. 90. 1. 227. et la note de M. Labbé, Si? 90. 1. 145; 30 juill. 1900, D.P. 1901.1.

317; Sir. 1902. 1. 225). . . „ ,. „

Cependant, suivant une opinion, 1 action des enlants d'un précédent m;.ri;.ge, a a diCTérencede celle des collatéraux devrait, par respect filial et en vertu de 1 art. d/1, être diUerée jusqu'au décès de leur auteur (Pbouuhon, t. 1, p. 440; Demolombe, t. 6,

°°507 II n'est P^s permis d'assimiler l'action tendant à faire annuler la légitimaiion d'un enfant naturel, même si elle est exclusivement fondée sur le vice qui entacherait le mariage d'où est résultée la légitimation, à une demande ayant pour objet direct et principal de faire déclarer un mariage nul. On ne peut donc exiger pour 1 exercice de cette action, comme pour l'action en nullité du mariage, un intérêt pécuniaire ne et actuel. Un intérêt moral ou des raisons de famille, qui ne suffiraient pas pour jus liier une demande en nullité de mariage de la part de collatéraux, peuvent servir de baae lé-'ale à une action en nullité de légitimation (CÎv. 20 avr. 1885, D.i'. SiJ. 1. ^. «'• ^"Sri?"' voi, Orléans, 14 avr. 1886, D.P. 87. 2. 95).

En tout cas, l'enfant légitimé par le mariage, contracté en France, de ses père et mère, et dont on conteste l'état sous prétexte que ses père et mère s'étaient maries à l'étranger avant de contracter en France le mariage d'où résulte sa légitimation, a un intérêt né et actuel et, par conséquent, qualité pour opposer la nullité de la première union célébrée à l'étranger (Orléans, U avr. W86, précité, «' • 4"^ io"it^" pourvoi, Civ. 15 juin 1887, D.P. 88 1.412).

508. — II. Il est généralement admis que la nullité peut être demandée par des personnes étrangères à la famille si elles y ont un intérêt né et actuel (Metz, 7 fevr. 18o^, DP. 54. 2. 217; Civ. 30 juill. 1900, D.P. 1901 1 317, avec les concl. de M. l'av. gen. Desiardius, et la note de M. Wahl, Sir. 1902. 4 2-^5 Valette sur Prouduon, 1. 1, p. «», note 6; Demolombe, t. 3, n» 305; Al'brv et Rau, t. 5, § 461; Laurent, t. 3, n» 491;

BaDDRY-LaCANTINERIË et HOL-QUES-bOLR-

CADE, t. 3, n» 1808. — Contra: Req. 12 nov. 1839, R. 514). , . • j

509. Ainsi en est- il des créanciers des époux, notamment des créanciers du mari, qui peuvent demander la nullité du mariage pour faire tomber 1 hypothèquelegale de a femme (Metz, 7 févr. 1854, précité). - Ils peuvent aussi intervenir dans une instance en nulliié absolue de mariage, pour soutenir la validité du mariage (Civ. 30 juill. 1900, précité. — Colin et Capitant, p. 1/b).

510. De même, la personne qui serait appelée à la succession de l'un des époux, si l'institution contractuelle faite par contrat de mariage venait à être annulée, pourrait demander la nullité du mariage pour faire tomber l'institution (Angers, 31 mai 189», D.P. 1901. 1. 317).

§ 3. — Ministère public.

511. Le ministère public, auquel doit être communiquée toute demande en nullité de mariage en vertu de l'art. 83 C. proc, a, en outre, qualité pourdemander lui-même la' nullité d'un mariage, lorsqu'il s'agit d'une nullité absolue, c'est-à-dire lorsque le mariage est nul pour cause d'impuberté, de bigamie on d'inceste (C. civ. art. 190), ou pour cause de clandestinité ou d'incompétence de l'officier de l'état civil (C. civ. »rt. 191). — Il n'y a là, dans tous le» cas, qu'une simple faculté pour le ministère public; il n'est jamais obligé d'agir, quel que loit le Vice dont le mariage est entache (Demolombe, t. 3, n» 311; Aubby et Rau, t. 5, § 461 , note 23, p. 01 ; Coli.n et Capitant, p. 175).

512. Après le décès des époux ou de 1 un d'eux, l'ordre social n'est plus intéressé a l'annulation du mariage; aussi 1 art. IHU ne permet-il au ministère public d exercer l'action en nullité pour impuberte, bigamie ou inceste que du vivant des époux l.a même n=-le doit être appliquée a la nullité pour clandestinité ou incompétence de 1 olhcier de l'état civil.

513. Le droit d'exercer l'action en niallité, reconnu au ministère public par les art. 190 et 191 C. civ., implique pour lui la faculté d'intervenir lorsque la nullité est demandée par une autre personne (Pans, 30 juin 1877, D.P. 78. 2. 6).

514. Lorsque le ministère public exerce l'action en nullité, il peut certainement user du droit d'appel. Mais ce droit lui appartient-il également lorsqu'il est reste étranger à la procédure de première instance et que le premier juge a prononcé la nullité du mariage ? , . , ,, .

Un a soutenu que le législateur, en attribuant au ministère public le droit d agir d'oftice en nullité de mariage dans les cas prévus par les art. 184 et 191, lui avait implicitement refusé le droit d'agir pour faire maintenirlemariage(DEMOLO>iBE, t. 3,n»dl2; AuBRV et lÎAU, t. 5, S 458, texte et note b ; lALRENT.t. 2, n»»497ets. ; 1!l-c, t.2, n«149,

LiAUDRY-LACANTlNERIE ET HoUQUES - FOUR-

CADE, t. 3, n« 1815).

11 a été jugé, en ce sens : ... qu un procureur général n'est pas recevable a interjeter appel d'un jugement qui a annulé un mariage pour défaut de consentement des ascendants (Civ. 1" août 18-20, R. 521-1»); ■;■ Ou pour défaut de célébration Qa"^ la maison commune (Civ. 5 mars 1821, R. 521-2" . 515. Mais on admet, plus généralement, que le ministère public, qui peut, comme partie principale, demander la nullité d un mariage, peut également, à l'inverse, agir directement et d'ofljce en vertu de 1 art. 4b de la loi du 20 avr. 1810 pour faire maintenir un mariage valablement contracté (Lbambéry, 7 févr. 1885, D.P. 85. 2. 2il, et la note de M. Chavegrin, Sir. 1886. 2. 217. - Mer- lin. Répert., v« Mariage, sect. b, ^ d, n» d, Mabcaué, sur l'art. 175, n» 3; Valette sur PROUD'iiON, t. 1, p. 444 ; Demante et Col.met de .^anterre, 3» éd., t. 1. n» 2/7 bis. m; Massé i;t Vf.rgê sur Zachari/E, t. 1,^ /y).

Par conséauent, le ministère public peut, d'oflice, interjeter appel d'un jugement qui prononce la nullité dun mariage, quoiqu i n'v ait été que partie jointe (Pans , 13 août 18ol D P 52. 2. 113 et la note de M. Oilbert, Sir 51. 2! 465; Chambéry, 7 févr. 1885, précité. Comp. ; Bruxelles, l" août IHlh, l'an, 28janv. 1809, R. 521. - En ce sens : Merlin, Repert.. v Mariage, sect. fa, § 3 ; Massa- BIAU, Manuel du min. publ.. 4' éd., t. 1, n»597-DEB\CQ,/lctiorirfu)iuii.p«6(tc,p.ldJ!.

516 i:uivant certains arrêts, il ne serait même pas obligé, à peine de nullité, de faire cet appel dans le délai légal (Bruxelles, IT août 1808, et Pau, 28 janv. 1809, précités).

517. L'appel peut être interjeté par le procureur général du ressort, aussi bien que par le procureur de la République du tribunal qui a rendu le jugement (Chambéry, 7 féyr. 1885. précité). . ,

518. Le droit d'action du ministère public relativement aux demandes en nullité de mariage soumises aux tribunaux français est réglé par la loi française, et non parla loi sous l'empire de laquelle le mari:.ge a ete contracté (Chambéry, 7 févr. IbSo. précité).

Art. 2. — Caractère indélébile

DE la nullité absolue.

5^9. T. Les nullités absolues, sauf celle qui résulte du défaut d'âge (C. civ. art. 185, ne s'éteignent pas par la prescrip-

tion; elles peuvent être invocLuées à toula époque (Chambéry, 7 févr. I880, D.F. 00. a.

520. Elles ne peuvent non plus être couvertes par la ratification de ceux auxquels appartient l'action en nullité, m par la disparition de l'empêchement qui faisait obstacle à la validité du mariage, comme dans le cas où la dispense d'âge, ou la dispense de parenté ou alliance serait accordée ultérieurement (V. infra, n"' 526, 542).

521. La possession d'état ne met pas le mari.Tge nul à l'abri de l'action en nullité des intéressés (Paris, 11 janv. 1808, sous Liy. 15 juill. 1811, R. Droits civils, iio). Spécialement, en cas de bigamie, l epoiix remarié peut, nonobstant la possession d état, se prévaloir au regard de son nouveau conjoint de la nullité "du second mariage (Req. 25 févr. 1818, R. 507). , . , .

Cependant, suivant l'interprétation donnée par la jurisprudence à l'art. 196 C. civ., la possession d'état couvre, dans les rapports des époux entre eux, la nullité résultant des irrégularités de la célébration (V. supra,

522. — II. Les personnes qui ne sont admises à demander la nullité du mariage que dans un intérêt pécuniaire cessent d'être recevables à exercer leur action lorsqu'elles ont régulièrement renonce aux droits à raison desquels elles auraient eu intérêt à agir, ou lorsque ces droits sont éteint" par la prescription ou de toute autre manière (Req. 27 déc.'^lSSl, B. 449 - Ai^^bry et Rau, t. 5, § 45S, texte et notes 12 e 13 et S 461 P 64 ; Demolombe. t. 3, n» àoà , baudry-'lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 3, n»' 1703 et 1820).

523 — III Les époux qui ont contracte un mar'iage nul, ou qui ont de sérieuses raisons de croire à sa nullité, sont libres de faire procéder à une nouvelle célébration de leur mariage, si elle peut s elfectuer dans des conditions régulières (Demolombe, t. 1, n'286). Le mariage nul n est pas rétroactivement validé par cette célébration ; mais le nouveau manage vaudra à partir de sa date.

C'est ainsi que la jurisprudence a reconnu aux époux le droit de laire procéder a une célébration nouvelle, en cas de mariage susceptible d'être attaqué pour incompétence de l'ofticier de l'état civil (Gand , 27 mai 1853, D.P. 53. 2. 220) ; ... ou lorsque le mariage a été célébré à l'étrangeren fraude de la loi française (Orléans, '.^ août 18, , D P. 73. 2. 61, et, sur pourvoi, Req. 24jui 1. 18,2, DP 73 1 208; Orléans, U avr. Ibbo, U.P. si 2 95) • ••• 0" lorsque des étrangers se sont mariés en France devant un ministre du culte (Douai , 9 août 1843, U. 566).

D'après cet arrêt, lorsque, a la suite d'un premier mariage nul pour incompétence de l'officier public, un second mariage a été contracté devant l'oflicier de 1 état civil compétent, la possession d'état qui suit ne peut effacer la nullité radicale du premier mariage, et ne se rattache qu au second.

524. La nouvelle célébration peut avoir lieu avant l'annulation du premier mariage, sans autorisation préalable du tnbunal. si l'officier de l'état civil ne s y refuse pas (Req. 24 juill. 1872, Orléans, 14 avr. 1886, précités. - Demolombe, t. 1, n» 28b. - V. toutefois, dans le sens <le la nécessite dune autorisation du tribunal : Gand, 27 mai Ibod, D.P. 53. 2. 220).

Art. 3. — RÈGLES spéciales aux

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