DIVERSES NULLITÉS ABSOLUES
j 1". — Impuberté.
525 La nullité qui résulte del'impnbcrt*
a un caractère absolu, puisqu'elle peut être demandée par tout intéressé. Cependant
elle oli're cerlainscarjctères de la niilliti» relative, car plie peut être couverte dans oertainas circonstances à l'égard de certaines personnes.
525. — I. Cas où la nullilé rés'diant de Viinpuberlc fst ccmverle. — La nullll.' pour r^use d inipu')cr;é du mariage contracté par des époux qui n'avaient pas encore l'âge requis, ou dont l'un n'avait pas atteint cet âge, peut être couverte dans deux cas : ... 1» par l'écoulement d'un délai de six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l'ige compétent; ... 2" par la grossesse de la femme avant l'échéance rie six mois (C. civ. art. 185). Ces deux circonstances .•sont les seules où la nullité soit couverte. Elle ne le serait pas, par exemple, par une confirmation expresse du mariage survenue à l'àse de puberté avant l'expiration du délai de six mois (V. infra. n» 527), ni parla concession de dispenses obtenues depuis la célébration (D -.MOLO.MBE, t. 3, n» 33i ; .Aubry et Rau, t. 5, g 461. texte et note 33).
527. — 1» Ecoulement d'un délai de siœ mois depuis que l'époux ou les époux ont alteint l'âge compétent. — L'âge compétent dont il est question est l'âge de puberté, c'està-dire quinze ans pour la femme et dix-huit ans pour le mari, conformément à l'art. 144 C. civ.. et non pas la majorité lixée par l'art. US (Civ. 4 nov. 1822, R. 531).
528. D'après l'opinion générale, il n'est pas nécessaire que les époux aient cohabité pour que l'action en nullité s'éteigne par le laps de six mois (Civ. 4 nov. 1822, précité. — Demoi.o.mbe, t. 3, n" 318; Valette sur rpouDliON, t. 1, p. 439, note a ; Albry et ïikv, t. 5, §431, p. 62; Laurent, t. 2, n' 468; Bavdrv - Lacantinerje et HoigrES-FouiiCADE, t. 3, n° 1824. — Contra : Pboudho.n, t. 1, p. 439; Hue, t. 2, n» 140).
529. L'expiration d'un délai d« six mois à partir du moment où les époux sont respectivement parvenus à quinze et dix-huit ans est une condition essentielle pour que la nullué soit couverte. La ralilicatiou expresse, survenue avant l'expiration du délai de six mois, ne sullirait pas, d'après l'opinion qui a prévalu en doctrine, à couvrir la nullité, ceile-ci ayant un caractère d'ordre publi'.- (AiBRY et'Kau, t. 5, S'iGI, texte et note 27 ; Déniante, t. 1, n» 268 bis, i ; Laur.ENT, t. 2, n° 469 ; Hue, t. 2, n« 140 ; Dau-
DB7-LaCANTINER!E ET HOUQUES-Foi RCADE , t. 3. n» 1S25. — Contra : TOULLIER, t. 1, n«622 ; Demolombe, t. 3, n» 318).
De même, une cohabitation continuée après que les époux ont atteint l'àje compétent ne crée pas une tin de non-recevoii contre laclion en nullité tant que le délai de six mois n'est pas écoulé (Massé et Vergé sur ZacharI/E, t. 1, p. 20-i, note 20; Vazeille, t. 1, n» 247; Demolo.mbe, t. 3, n» 318. — Cimtra : Toullier, t. 1, n" 622).
530. — 2» Grossesse de la femme survenue avant l'cclicance de six mois. — Les six mois dont il est question dans le numéro 2 de l'art. 185 sont les mêiiies que ceux auxquels se réfère le numéro 1. La nullité est donc couverte lorsque la femme a conçu dans le délai de six mois qui part, non du jour du mariage, mais du moment où elle a atteint sa quinzième année.
531. Lien que le juge doive, en principe, 6e placer, pour apprécier le bien fondé d'une action, au moment où cette action est introduite, on admet pénéralement que la conception survenue même après l'introduction de la demande, pourvu que ce soit Bvant l'échtance des six mois, doit avoir pour elTet d'éteindre l'action en cours (Toullier, t. 1, n» 620; DEMoLosiiiE, t. 3, n« 320 ; Aubry ET Rau, t. 5, § 461, texte et note 32; Bau-
CRY- LaCANTINERIE ET llûUC'UES- FoURCAtJE ,
t. 3, n» 1828. — Contra : Duraston, t. 2, r«320j.
532. — II. Fin de non-recevoir contre l'action des père et mare et ascendants, et de la famille. — Le père, la mère, les ascendauls et la famille qui ont consenti au mariage contracté avant l'âge de puberté ne sont pas recevablesà en demander la nulhté (C. civ. art. 186).
Cette tin de non-recevoirne peut être opposée à d'autres personnes; ainsi elle n'est couverte ni à l'é.^ard des époux, ni a l'égard des ascendants qui n'ont pas eu à consentir au mariage. Ainsi, la mère qui n'a pas consenti peut demander la nullité, pour impuberté, du mariage auquel le père a donné son consentement. Le même droit appartient aux ascendants d'un degré plus éloigné, lorsque les père et mère ont consenti.
Telle est, du moins, l'opinion générale (Au- BRY ET Rau, t. 5, § 461, texte et note 26; Baudry-Lacanti.nerie et Houques-Four- CADE t. 3, n» 1383. — Contra : De.mante, t. 1, n« 2(;9 bis, 1. — Comp. Demolombe, t. 3, n«323).
533. Le consentement n'élève une fin de non-recevoir contre ceux de qui il émane qu'autant qu'ils l'ont donné en connaissance de cause; la lin de non-recevoir n'existerait donc pas, si ceux qui ont consenti au mariage avaient été trompés sur l'âge véritable de l'enfant (Valette sur Proudhon, t. 1, p. 438, note a; Demolombe, t. 3 , n» 323; Baudry-Lacanti.nerie et Uouques-Folt.caue, t. 3, n» 1834).
§ 2. — Bigamie.
534. Aux termes de l'art. 1S8, la nullité du mariage résultant de ce que l'un des futurs époux était engagé dans les liens d'un mariage antérieur peut être demandée par l'époux au préjudice duquel ce mariage avait été contracté ; et cela du vivant même de répoux qui était engagé avec lui. Llle peut 1 être également par tout intéressé, conformément au droit commun.
535. Celui qui demande la nullité du nouveau mariage doit d'abord fournir la preuve légale de l'existence d'un mariage sntérieur non dissous. Cette preuve ne résulterait pas du seul aveu de l'époux bi.^ame (Merlin, lù'pert., v» Mariage, t. 10, p. b81. — V. touielois Paris, 2 déc. 1816, R. ôiô).
536. Le mariageantérieurune fois prouvé, l'action en nullité du nouveau mariage peut être écartée par une lin de non-recevoir, tirée soit de la nullité, soit de la dissolution du premier mariage, notamment par le divorce (Comp. Chambéry, lô juin 1869, D.P. 69. 2. 188). Cette tin de non-recevoir doit être jugée préalablement (C. civ. art. 189).
537. Le droit d'invoquer la nullité du mariage antérieur appartient non seulement, comme on pourrait l'induire des termes de l'art. 189, aux nouveaux époux, mais à tout intéressé qui entend se prévaloir de la validité du second mariage (Demolombe, t. 3, n»» 330 et 332; Baud'rv-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 3, n»1838).
Il en est ainsi, du moins, lorsque la nullité qui alteint le mariage antérieur est une nullité absolue; car, s'il s'agissait d'une nullité relative, elle ne pourrait être opposée que par ceux a qui la loi donne le droit de la proposer.
538. Sur le cas où l'époux au préjudice duquel est contracté un nouveau mariage est absent au moment où ce nouveau mariage était célébré, V. Absence, n»> 254 et s.'
539. En cas de bigamie, le nouveau mariage peut être attaqué par tout intéressé, bien que l'action criminelle soit prescrite (Paris, 1" août 1818, R. 52i. — Albry et Rau, t. 5, § 461 , texte et note 37; Laurent, t. 2, n»' 472 et 500); ... ou après le décès de l'épou'x au préjudice duquel le inaii.Tge a été célébré (HemoLombe, t. 3, n» 314; Alenï et Kau, ibid-, note 314).
540. Le ministère public ne peut agir que pendant la vie des époux (V. supra, n» 5l2). Un a même soutenu qu'en cas de bigamie, l'action du ministère public cesserait de pouvoir être exercée, même du vivant des époux, lorsque celui au préjudice duquel a été célébré le nouveau mariage vient à décéder (DtiRANTON, t. 2, n» 330; Demolombe, t. 3, n» 310; Aubry et Rau. t. 5, § 461, texte et note 23). Mais cette opinion est repoussée par la doctrine la plus récente (Laurent, t. 2, n» 496; Hue, t. 2, n» 148; Baudry-La-
CINTINERIE ET HOUQUES- FOURCADE, l. 3,
541. Il a, d'ailleurs, été jugé qu'en cas d'accusation de bigamie, le ministère public est non recevable à requérir, hors de la présence de la femme et des enfants issus du second mariage, la nullité de ce mariage et la séparation des époux en conformité de l'art. 190 C. civ. (Cr. 29 mai 1846, D.P. 46. 4. 363j.
§ 3. — Incesle.
542. La nullité dont est atteint le mariage entre personnes au degré prohibé est, à tous points de vue, régie par les principes qui régissent les nullités absolues.
Elle peut être invoquée par tout intéressé, notamment par les créanciers (Metz, 7 févr. 1854, D.P. 54. 2. 217j, et par le ministère public (Trib. Vienne, 28 déc, 1865, D.P. 67. 3. 45).
L'action ne se couvre ni par voie de confirmation, ni p.ir prescription (V. supra, n»» 519, 520). buécialemeut, l'obtention de dispenses après le mariage n'a pas pour ellèt de le valider; les époux ont seulement la faculté de procéder à la célébration d'un nouveau mariage, qui sera valable, mais sans ellet rétroactif.
§ 4. — Clandestinité.
543. Le mariage qui n'a pas été contracté publiquement est atteint d'ui.e nullité absolue, qui peut être demandée par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public (C. civ. art. 191). — Il a été jugé que celui contre lequel le divorce a été prononcé, n'ayant point été déchu de ses droits de père, est recevable à demander la nullité du mariage de son fils par application de l'art. 191, qui d'ailleurs est conçu en termes généraux (Trib. civ. Seine, 11 déc. 1908, Caz. Pal., 1909. 1. 168).
544. Des éléments multiples concourent à la publicité du mariage, notamment la publication préalable qui doit en être faite, et le délai qui doit s'écouler entre les publications et le mariage, la célébration dans la maison commune, la présence de quatre témoins, l'admission du public, etc.
En raison de cette diversité des éléments qui constituent la publicité d'un mariage, les tribunaux ont, jusqu'à un certain point, un pouvoir discrétionnaire pour décider si l'absence d'un ou plusieurs de ces éléments sullit pour entraîner la nullité du mariage ou si cette omission n'empêche pas la publicité (Civ. 21 juin 1814, R. 558; Lvon, 25 août 1831 , R. 559; Paris, 13 août 18ol , D.P. 52. 2. 13; 5 janv. 1852, D.P. 52. 2. 173: Lvon, 10 avr. 1856, D.P. 57. 2. 54; Agen, 28 janv. 1857, D.P. 57.2. 100; Aix,18 août 1870, D.P. 71. 2. 249; Req. 20 déc. 1875, D.P. 76. 1. 175; Lyon, 24 lévr. 1881, D.P. 81. 2. 199; Civ. 15 juin 1887, D.P. 88. 1. 412; Bourges, 13 juin. 1891, D.P. 92. 2. 599: Trib. 'civ. Seine, 11 déc. 1908, Gaz. Pal., 1909. 1. 168. — Demolombe, t. 3, n" 294; Aubry et Rau, t. 5, § 467, texte et notes 7, 12 et 13; Laurent, t. 2, n» 477; Hue, t. 2, n" 154; Baudry-Lacaniinekie et Houques-Four-
CADE, t. 3, n» 1S4ii Colin et Capitant,
^■jlaiha décision du juge tomberait sous le contrôle de la Gourde cassation si, après avoir constaté l'absence de toute ement de publicité, elle écartait la nullité (AubRV et Hau, t. 5, § 467, texte et note 12; Laurent, t. 2 ,' n« 48U). . . , ,
545. Spécialement, l'omission de la publication ou l'inobservation des tonnes et délais n'est pas. à elle seule, constitutive de la -landestinilé ; elle ne sutlit donc pas a entraîner la nullité du mariage (Aix, 18 août 1S7U Civ. 15 juin lSa7, précités; Pans, 3 mars 1897, O.P. 97. 2. 439. - Toullier, t 1 n» 5(59; Uuranton, t. 2, n° 33't; Valette Bur'pROULiiON, t. 1, p. 409, noie a; De.mo- LûMBE, t. 3, n» 195; Aubry et Rau, t. o, § 40?: note 12; Laurent, t. 2, n« 478; Hlc,
t " n«151;BALDaV-LACANTINERlEETH0UQLlEb- Folrcade, t. 3, n» 184(5. — Contra : Prou- BlION, t. 1, p. 408).
La seule sanction se trouve dans les peines portées par l'art. 192 G. civ.
^Cependant, d'après la junsprudence , e mariage des Franvais à l'étranger peut, du moins dans cirtains cas, être annule pour défaut de publication préalable en t-rance (V. uifi-a, n» 837). . .
546. De même, un mariage ne doit pas être annulé par cela seul que quelques témoins auraient été absents, ou que quelque irrégularité allectant la personne des témoins aurait été commise (Demolombe, t. 3, ii» 2Jt; AUBRY ET Rau, t. 5, § 467, texte et noie 10; Laurent, t. 2, n° 479).
Ainsi, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité d'un mariage célébré : ... en présence de deux témoins seulement (Grenoble, 2/ tevr. 1817, R. 494-1"), ••• l'un de ces témoins lut-il mineur (Liège, 4 vent, an 10, H. 557-1"); •■• Ou en présence de trois témoins, bien que quatre aient signé l'acte (Civ. 21 juin 1814, h. Actes de l'étal civil, 143).
Toutefois, jointe à d'autres circonstances, l'irrégularité tenant au nombre et a la capacité des témoins pourrait constituer 'a clandestinité (Comp. Caen, 13 juin 1819, R. 5u»; Lyon, 25 août 1831, R. 559).
547. La circonstance que la célébration n'a pas eu lieu dans la commune ou les époux ont leur domicile légal ne peut, a elle seule, entraîner la nullité du mariage (1 ans, 5 janv. 1852, U.P. 52. 2. 173). - V. le paracrauiie suivant. .
548. U en est de même du fait que le mariage a été célébré ailleurs qu'à la maison commune, notamment au domicile de 1 un des conjoints ( Paris , 5 janv. ^^-'^-^-Jlf.- 2. 173: Aix, 18 août 1870, D.P. 71. 2. 249. Laurent, t. 2, n» 479 ; Bauury-Lacantinkrie et Hûuques-Fcurcale, t. 3, n» 184u), ... ou dans une autre maison, si elle sert habituellement à la célébration des mariages (Lyon, 10 mars 1853, U.P. 53. 2. 210. — V. supi-a, n»'390, 3'JI). ^,. ,
549. La circonstance que le public n aurait pas été admis à la célébration n'est pas elle-même constilutive de la clandestinité (AUBRY et Rau, t. 5, S 467, texte et note 9;
BAUDRY-i.ACAMlNEhlEETHOtyUES-FOURCADlî,
t. 3, n-' ly'tô. — Gomp. Toulouse, 26 mars -1824! R. 5o6). , j
Mais il y a lieu d'annuler, comme clandestin, un mariage qui a été célébré bors la maison commune et dans la demeure de l'un des époux, si les portes de cette demeure ne sont pas restées ouvertes pendant la célébration, et si, en outre, il n'a été l'ait aucune publication préalable devant la porte de la maison commune lAgen, 28 janv. 1857, D.P. 57. 2. lUO).
550.' La seule circonslance que la célébration d'un mariage devant l'officier de l'état civil a eu lieu la nuit ne snflit pas pour la faire considérer comme a\aut man-
qué de la publicité requise, alors que, d ailleurs, cette circonstance s'explique par les usa-^es suivis dans la localité pour les seconds mariages des personnes veuves (Pans, 13 août 1851, D.P. 52.2. 113).
551. Le défaut de mention du lieu ou le maria£;e a été célébré n'est pas une cause d'annulation du mariage (Pans, 13 juin 18db, R 402), ... à moins que, joint à d autres circonstances, il ne fasse présumer la clandestinité (Caen, 13 juin 1819, R. 5o9). .
552. Les mariages clandestins ne doivent pas être confondus avec les maiiages seçyels, qui ont été célébrés publiquement, mais ont été ensuite dissimulés au public. Le mariage secret produit tous ses effets civils, au inoins dans les rapports des époux entre eux(Aix, 14 mai 1857, D.P. 57. 2. 148), sous réserve du droit des tiers auxquels il serait du réparation du préjudice que les époux leur auraient causé en tenant leur union secrète etau-xquels, par suite, le mariage ne pourrait être opposé (Civ. 15 pluv. an 13, R. ob9-2»; Agen, 18 nov. 1822, R. 385). , . ,.
553. La nullité résultant de la clandestinité, élB.nt absolue, ne peut se couvnr ni par la confirmation ni parla prescnption (Ulmo- LOMBE, t. 3, n» 315; Aubky et Rau, t 5, 8 467, texte et note 33; Laurent, t. 2, n»48U, Hue, t. 2, n« 157. - V. toutefois : '[nb. Loudéac, 23 nov. 1900, Ci.UNEr 1901, p. bU; Trib. Rayonne, 7 janv. 1902, ibid., 1902, p. 1050; Trib. Seine, 28 juiU. 190o, ibid., 1906, p. 1152). ,
554. Mais les tribunaux, étant investis d'un pouvoir discrétionnaire pour prononcer ou non la nullité en cas de clandestinité, peuvent prendre en considération la puolicité qui a suivi le mariage pour déclarer nue celui-ci a été contracté publiquement. Aussi a-t-il été fréquemment juge que le défaut de publicité de la célébration pouvait se couvrir par la publicité donnée au mariage après qu'il a été célèbre et par la possession d'état (Paris, 9 juill. 1853, U.P. 53. 2. 180; Aix, 14 mai 1857, D.P. 57. 2. I'i8; Dastia, 7 mai 1859, D.P. ÇO- 2. '1=!'; ■Toulouse, 7 mai 1866, D.P. 66. 2. 109; Parais, 20 juin 1873, D.P. 73. '2. 59; 24 avr. 18;4, D P 75 2. 9 ; Rennes, 27 août 18.9, D.P. 80. 2. 189; Lyon, 29 déc. 1881, D.P. 82. 2. 113- 115).
§ 5. — /nconipé(e>ice de l'officier de l'état civil.
555. Le mariage célébré par un officier oublie incompétent est nul d'une nullité absolue (G. civ. art. 191). L'incompétence de l'officier de l'état civil n'est pas seulement, comme paraît le dire l'art. 191 , un élément de la clandestinité ; c'est un vice distinct, qui peut, à lui seul, entraîner l'annulation du mariage (Dkmoi.umbe, t. 3, n» 29»; Albry et Rau, t. 5, § 467, note 1 ; Laurent, t 2 n» 481; Hue, t. 2, n» 153; Bauury- LacÀntinerie et Houques-Fouruade, t. 3, nos 18'i9 et 18:)0. — Contra : Marcade sur l'art. 191, n»' 6154 et s.).
555. L'incompétence ne doit pas être confondue avec le défaut de qualité qui serait, suivant certains auteurs, une cause d'inexistence du mariage (V. supra, n» 482), ou qui, en tout cas, enlraînerait une nullité radicale ne laissant au juge aucun pouvoir d'appréciation (Comp. Civ. 10 août 1819, R. Acte de l'état civil, '355; Pans, 18 dec. 1837, R. 590-1"). ., , .,
557. L'incompétence peut être territoriale ou personnelle. Elle est territoriale lorsque l'ofticier de l'état civil a procède a la célébration du mariage bors de sa commune, mais en inscrivant l'acte sur ses pr.-pres registres ; elle est personnelle lorsque l'oflieier de l'état civil a célébré le mariage de deux personnes, dont ni l'une m I auiie n'avait son domicile matrimonial dans la
commune. - L'incompétence territoriale est, comme l'incompétence personnelle, une cause de nullité du mariage (Çiv. ^l fou' 18'>4 R 561. — DemoloiMbe, t. 3, n"» 207 et 298 •' Laurent, t. 2, n"» 482 et 483 ; Hue, t. 2, n» 155; Eludant, t. 1, n» 257; Bauury-La-
CANTINERIE et HoUQUES- FoURCADE , t. 3,
n» 1852; Colin et Capitant, p. 1/1. — Coii' ira : Merlin, Hépert., v» Mariage, sect. 4, S 1 , art. 1 , quest. 3 ; AuBRY ET Rau, t. o, li 467, texte et note 20).
558. Il est nénéralement admis en doc trine que l'incompétence soit territoriale, soit personnelle, de l'oflicier de 1 état civil est une cause de nullité simplement facultative pour le juge, qui est investi d'un pouvoir souverain d appréciation, comme lorsqu'il s'agit du vice de clandestinité (Giv. 31 août 1824, précité. —Merlin, Repert., V" Mariage, sect. 6, § 2, quest. 2 sur 1 art. 191- Valhtte sur Proudhon, t. 1, p- 41U, obs. 1 ; TouLLiEU, t. 1, n" 64i; Demolcmbe, t. 3, n» 298; AuBRY ET R.\U, 4« éd., t. o, 8 467, p. 114 et s.; Laurent, t. 2, n» 483; Hue, t. 2, n» 155; Beudant, t. 1, n'260;
BaUURY-LaCANTINERIE et IIOUQILS-FUUR-
caue, t. 3, n» 1851. - Contra : Prouiihûn, t. 1, p. 442; DURANTON, t. 2, n»» 341 et 342; Laurent, t. 2, n° 482.
559. D'après la jurisprudence, le mariage célébré sans fraude devant un officier aa l'état civil autre que celui du domicile des époux ne doit pas être annulé si la célébration a été accompagnée d'une publicité sullisanle (Pans, 5 janv. 1852, D-»^- '';•, 2. 1 .J; Colmar, 27 févr. 1852, D.P. 52. 2. 21,0; Inb. civ. Seine, U déc. 1908, cité supra, n»543).
Mais lorsqu'à l'incompétence de 1 ollicier de l'état civil se joint la clandestinité, la nullité doit être prononcée (Angers, 13 mai 1875, et, sur pourvoi, Req. 2t» cleç. 18;^, D.P. 76. 1. 157 ; Lyon, 241evr. 1881, DP. 81. 2 179. — Colin et Capitant, p. l/l-lv'i).
560. Le vice résultant de l'incompétence de l'oflicier de l'état civil, comme celui qui résulte de la clandestinité, ne peut se couvrir ni par la conlirmaliou, ni par la prescription , ni par la possession d état (\. supra, n» 519).
SECT. 2. — Nullités relatives.
561. Les nullités relatives sont celles qui ne peuvent eue demandées que par les personnes dans l'intérêt de qui elles ont ele introduites et qui peuvent se couvnr par une confirmation ou par l'expiration d un certain laps de temps. Elles résultent, en matière de mariage : 1» soit dun vice du consentement des époux ; 2» soit du delaut de consentement des parents.
j^jiT. "ler. Nullités résultant d'un vicb DU consentement des époux.
R 1er Qui peut demander la nullité ^ résultant d'un vice du consentement.
562. — L Cas où le consentement est vicié nar l'erreur ou la violence. — La nullité du mariage entacbé de violence ou d erreur ne peut être demandée que par l'époux qui a agi sous l'empire de la violence ou qui a été induit en erreur (G. civ. art. 180).
563. L'action en nullité appartient a l'époux dont le consentement a ele vicie, même s'il est mineur. La disposition du projet qui la lui refusait a été ecarlee avec raison (AuBRY ET Rau, t. 5, § 462, texte et note 18; Demolombe, t. 3, n» 260; Vazeille, t 1 n"257; Glasson, n»148; Bauury-Lacant'inÊrie et HouyuES-FouRCADE, t. 3, n» 1/46).
Etant émancipé par le mariage, le mineur peut convoquer le conseil de lamiUe et poursuivre l'action avec l'assistance du curateur ad Itnc que ce conseil lui a nomma (Turin, 14 juiU. 1807, U. 457).
664. L'action en nullité pour cause de violence ou d'erreur est personnelle à l'époux dont le consentement a été vicié. Elle ne peut être exercée ni par son conjoint (Uai'DRY-Lacaminerie et Hol'Ques-Four- CADE, t. 3, n» 1747; Planiol, t. 1, n" 1066. — Cliambéry, 7 févr. 1885, D.l'. 85. 2. 241, et la note de M. Cliavegrin, Sir. 1886; 2. 217); ... Ni par les ascendants (Baddry-La-
CANTINERIE ET HOUQUES -FOURCAUE, t. 2,
n» 1755); ... Ni par ses créanciers agissant en vertu de l'art. 1166 C. civ. (Demolo-MBE, t. 3, n» 257 ; Adbry et Rau, l. 5, § 462, texte et noie 15).
565. Elle ne passe pas à ses liéritiers, alors même qu'il serait décédé avant d'avoii recouvré sa liberté ou découvert l'erreur, ou dans le délai de çis mois fixé par l'art. 181 (Trih. civ. Toulouse, 2i févr. 187y, U.P. 79. 3. 64).
l'ontefois, snivan. plusieurs auteurs, les hériiitrs puni luiont continuer l'instance, si l'actron en nullité avait été introduite par l'ur auteur (DimANTON, t. 2, n» 271 ; Dejio- LOMUE, t. 'd, n» 258 ; Massé et Vergé sur 7.aciiARi.*:, t. 1, p. 206, note 5; AuBnv et Rau, t. 5, s; 462, note 17 ; Demante et Colmet de Santi.rre, 3» éd., t. 1, n" 267 his , v; Planiol, t. 1 , n» 10li7. — Contra : Marcaué sur l'art. 180, n» Ii'i2; Laure.nt, t. 2, n» 450; Hfc, t. 2, n» lo4 ; T.j.asson, n° 1,50; Baudry- LaCANTINERIE KT HoUQUES-l-'uLRCAnE, t. 3, u l'i'J).
566. — II. Cas où le contentement a été donné par un dément on un interdit. — D'après les auteurs qui admettent que le mariage contracté par un individu en état de démence est, à défaut de consentement, inesistant et non pas seulement nul (V. supra, w iSi), la nullité peut être demandée par toute personne y ayant intérêt (Valette sur Proudhon, t. 1 , p. 391; Demo- LOMDE, t. 3, n" 19, 129, 242 et 246; Aubry et Rau, t. 5, § 451 bis, notes 3, 4 et 18; Glasson, Consentement, n" 116, 143; Demante et COLSiET nE Santerre, n»' 262 bis ; Laurent, t. 2, n»' 272, 277 et s., 432; Hdc, t. 2, n» 16. — V. aussi Trib. Gand, !4 déc. 1846, D.P. 47. 3. 24; Alger, 21 avr. 1853, D.P. 55. 2. 342; Paris, 20 mars 1872, D.P. 72. 2. 109; Bru-xelles, 20 déc. 1893, Sir. 1895,
• 4. 5; C. cass. Belgique, 21 févr. 1895, Sir. 1897. 4. 6. — Comp. Toulouse, 26 mars 1824, R. 447).
Mais, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, la nullité du mariage ne peut être demandée que par le dément, conformément à l'art. 180 C. civ. Ainsi elle ne peut être F révoquée par les collatéraux du dément, art. 146 ne figurant pas au nombre des articles rappelés dans l'art. ISi qui donne, dans certains cas, aux collatéraux, le droit de demander la nullité du mariage de leur parent (Civ. 9 janv. 1821, U. 210 ; Caen, 29 jaov. 1843, R. 207, et, sur pourvoi, Req. 12 nov. 18i4, D.P. 45. 1. 98-99; Colmar, 27 févr. 1852, D.P. 52. 2. 200; Civ. 9 nov. 1887, D.P. 88. 1. 161, et la dissertation de M. Poncet. — En ce sens : Merlin, iiépert., v Mariage, sect. 6, g 2, quest. 1 sur l'art. 180, et quest. 6 sur l'art. 184; PRomiiiON. t. 1, p. 391 ; Dcbanton, t. 2, n" 27 et 29). De même l'époux sain d'esprit n'est pas recevable à attaquer le mariage en se fondant sur l'état d'aliénation mentale de son conjoint lors de la célébration (Trib. Seine, 20 févr. 1912, Gaz. trib., 21 févr. 1912).
567. Les mêmes règles s'appliquent au mariage de l'interdit, qui n'est pas nul pour cause d'interdiction, mais peut être annulé si l'interdit s'est marié en état de démence (V. sujtra, w 18). L'époux dont le consentement a été vicié a donc seul le droit d'exercer l'action.
568. Cependant on admet généralement que I action peut être exercée par le tuteur, repréiientant légal de l'interdit (Uastia, 8 févr.
1888, D.P. 88. 2. 317, et la note de M. Labbé, Sir. 1889. 2. 177, et , sur pourvoi , Civ. 26 févr. 1890, D.P. 90. 1. 290. — Demo- LOMBE, t. 3, n« 129; Vazeille, t. 1, n» 239. — Contra : Uubanton, t. 2, n» 30).
Il a même été jugé que le tuteur peut demander la nuiliié après le décès de son pupille (Bruxelles, 20 déc. 1893, D.P. 95. 2. 185. — 'V. toutefois D.P. ibtd., note 5).
Le tuteur a besoin pour agir de l'autorisation du conseil de famille (Comp. anal. C. civ. art. 307, al. 2; Demolombe, loc. cit.).
§2. — Confirmation expresse ou tacite du mariage nul pour vice du consentement.
569. — 1. Confirmation résultant de la cohabitation. — Lorsqu'un mariage est nul pour cause de violence ou d'erreur dans la personne, la demande en nullité n'est plus recevable toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continue pendant six mois depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue (C. civ.
La continuité de la cohabitation est nécessaire pour que la nullité soit couverte. Il appartient toutefois au juge d'apprécier si une interruption momentanée de la cohabitation peut en paraivser les effets (Demolomde, t. 3, n» 261 ; Glasson, n» 154).
570. Lorsque la demande en nullité est intentée plus de six mois après la célébration du mariage, c'est au demandeur à prouver, d'une part, le vice dont il prétend que son consentement a été entaché, et, d'autre part, la continuation de ce vice jusqu'à une date remontant à moins de six mois depuis la date de la demande (Bordeaux, 20 févr. 1867, D.P. 68. 19 et, sur pourvoi, Civ. 20 avr. 1869, D.P. 69. 1. 460; Duranton, t. 2, n° 277 ; Demolombe, t. 3, n» 262 ; Aubry et Rau, t. 5, S 462, note 21 ; Glasson, n" 155. — C'inira : Laurent, t. 2, n» 452; Ikx, t. 2, n" 127; Baddry-Lacantinerie et Houques- FouBCADE, t. 3, n« 1758).
571. Toute autre circonstance qu'une cohabitation continue de six mois est inopérante pour couvrir la nullité résultant d'un vice du consentement. Ainsi l'expiration d'un long temps, sous réserve de la prescription (V. infra, n° 575), la co'isommation du mariage ou la grossesse de la femme ne peuvent être considérées comme une ratification tacite (Civ. 4 nov. 1822, R. 531. — Demolombe, t. 3, n» 262; Audry et Rau, t. 5, § 462, note 20 ; Laure.nt , t. 2, n» 453 ; Hdc, t. 2, n« 127).
572. La fin de non -recevoir résultant d'une cohabitation continue de six mois couvre uniquement la uiiUilé résultant d'un vice du consentement. Elle est inopérante à l'égard des autres causes de nullité, par exemple à l'égard de celle qui résulterait de l'absence de sexe chez l'un des époux (Trib. Alais, 29 avr. 1869, D.P. 72. 1. 52. — V. aussi Montpellier, 8 mai 1872, D.P. 72. 2. 48) ; ... ou du défaut absolu de consentement (Alger, 21 avr. 1853, U.P. 53. 2. 342).
573. — II. Confirmation expresse. — Malgré le silence de la loi, il ne semble pas douteux qu'une confirmation expresse, émanant de l'époux dont le consentement a été vicié, couvrirait la nullité (Demolombe, t. 3, n» 264 ; Aubry et Rau, t. 5, § 462, texte et note 19 ; Demante, t. 1, n» 263 bis , i ; Laurent, t. 2, n" 453; Hue, t. 2, n» 128; Colin ET Gapitant, p. 167. — Comp. Paris, 30 déc. 1861, Sir. 64. 1. 45. — Contra : Planiol, 1. 1, n» 1070).
574. Il n'est pas indispensable que l'acte de confirmation satisfasse aux conditions de forme prescrites par l'art. 1338 (Duranton, t. 2, n« 283 ; Demolombe. t. 3, n» 266 ; Baudry-Lacantinerie et IIouques-Fourcaue, t. 3, n- 1760).
§ 3. — Extinction de l'action en nullité par la prescription.
575. A défaut de cohabitation des époux pendant six mois, l'action en nullité du mariage qui résulte d'un vice du consentement est susceptible de s'éteindre par la prescription (Demolombe, t. 3, n» 268 ; Aubry ET Rau, t. 5, s 462, texte et note 22; Laurent, t. 2, n» 454 ; Hue, t. 2, n» 129 ; Glasson, n»« 157 et 158 ; Baudry-Lacantinerie et HouQUES-FouncADE, t. 3, n'>176t.— Contra: Trib. Sartène, 11 juill. 18.59, Le Droit, 5 sept. 1859; Demante, t. 1, n» 263 bis, ii ; Valette, p. 108 et 420).
576. Quant à la durée de la prescription, elle est, suivant une opinion, de dix ans, conformément à l'art. 1304 C. civ. (Duranton t. 2, n» 278 ; Duvergier sur Toullier, t. 1, n» 610, note a; Demolombe, t. 3, n» 268; Valette sur Proudhon, t. 1 , p. 433, note a; Colin et Gapitant, loc. cit.).
Suivant une autre doctrine, enseignée par les auteurs les plus récents, le délai de la prescription , dans ce cas, est de trente ans (iMassé et Vergé sur Zachari^e, t. 1, p. 206, note 7; Marcadé, sur l'art. 181, n» 25; Aubry ET Rau, t. 5, § 402, note 22; Laurent, t. 2, n» 454; Huc, t. 2, n» 129; Glasson, n»» 157 et 158; Baudry-Lacantinerie et IlouyuES-FouRCADE, t. 3, n» 1761 ; Planiol, t. 1, n» 1069).
Art. 2. — Nullité résultant du défaut de consentement des parents.
577. Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendants ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire, est entaché d'une nullité relative, qui ne peut être demandée que par certaines personnes (C. civ. art. 182) et qui est susceptible de se couvrir (art. 183).
Il en est de même, si ce consentement manque des conditions de validité requises pour toute manifestation de volonté en général (C. civ. art. 1109 et b.), c'est-à-dire s'il a été donné par erreur, extorqué par violence ou surpris par dol (Demolombe, t. 3, n» 52 ; Aubky et Rau , t. 5, § 462, texte et note 43).
§ l". — Personnes qui peuvent demander
la nullité.
578. La nullité du mariage contracté par des mineurs, sans avoir obtenu le consentement dont ils ont besoin pour la validité du mariage, peut être demandée soit par ceux dont le consentement était requis, soit par celui des époux qui avait besoin de ce consentement (art. 182).
579. — I. Personne dont le consentement était requis. —Ces personnes sont : ... lorsqu'il s'agit d'enfants légitimes, les père et mère, les ascendants ou le conseil de famille; ... lorsqu'il s'agit d'enfants naturels, les père et mère et le conseil de famille — Les difficultés qu'avait soulevées l'intervention d'un tuteur ad hoc, lorsqu'il s'agissait du mariage d'un enfant naturel, ont disparu depuis que la loi du 21 juin 1907 a remplace le consentement du tuteur ad hoc |iar celui du conseil de famille (V. sur ces difficultés : Demolombe, t. 3, n» 278-, Baudry-Lacantinerie et Houques - Fourcabe, t. 3, n» 1772).
580. — 1° Exercice de l'action par les père et mère. — Lorsqu'un mineur s'est marié sans le consentement de ses père et mère, il est certain que, du vivant du père et tant qu'il est capable de manifester sa volonté, lui seul peut attaquer le mariage à raison d'un défaut de consentement (D.P. 94. 2. 222, note 1 ).
Mais dans le cas oii le père vient à décé-
der sans avoir approuve le mariage, ou devient incapable de manifester sa volonté dans le d.Uu d'un an pendant lequel i pouvait agir, on admet généralement que la mère pourrait intenter l'action en nullité UKRANTON, t. 2, n" 286 et 287; Demolomde, t 3 n« 272; Massé ET Yeroé sur Zachari^, l l' p 210, note 22 : Aubry et Rau , § 4b2, noté 46; Demante, t. 1 , n» 264 bis iv; \a- 7E,LLE t 1, n" 266. - Contra : Mabcade, .ur l'art 182. n" 2 ; Laurent, t. 2, n» 4d/ ;
liAlDRV-LACANTINERIE ET HOUQUES-FOIBCADE,
t 3 n» 176S; Coun et Capjtant, p. l'Hl.
's'SI. En tout cas, l'action n appartient jamais à l'épouse en secondes noces du père remarié ; celle.ci n'a même p-is le droit d intervenir dans l'instance engagée parle père. Toutefois elle peut agir, de concert avec son mari, en ce qui concerne l'usurpation de i,om reprocliéc à la femme de son beau-lils
l°^n, ?S janv. 1894, RP "4- 2- 222 et la no'te de M. Pillet, Sir. 1897. 1. 113).
582. Lorsque l'enfant, ayant encore Bes père et mère, n'a obtenu que le consentement de son père, le mariage est inattaquable. La mère ne peut en demander la nullité, même si elle n'a pas ete consultée (V. supra, n» 7U). ,
583. Le mariage est encore inattaquable au cas où l'enfant n'a obtenu que le consentement de sa mère, alors que son père était dans rimpossibihte de manifester sa volonté ou avait perdu le droit de consentir, soit parce qu il a ete décliu de la puissance paternelle, soit comme conséquence d'un jugement de divorce ou de séparation de corps. Si, dans cette hypothèse, l'enfant n'avait pas obtenu le consentement de la mère, l'action en nullité n appartient qu'a la mère, même après que le père aurait recouvré la faculté d'agir (Ait,eïiANB, l. 1, n» 577. - Comp. toutelois Dubanton, t. 2, n» 288; Deuolqmue, t. d, r.» 273 ;'Bai:drv-Lacantineriue et IIouquesfoi'RCADE, t. 3, n» 1777).
584. — 2» Exercice de l'action par les auucs ascendanls. — Lorsque, au moment du mariage, les père et mère sont morts ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, le maria:;e est nul s'il a été célèbre sans le consentement des ascendanls, sous cette réserve que le consenlement d une ligne Buflil (V. si<pra, n» 133); si aucune dès deu.\ lignes n'a consenti, chacun des aïeux et aïeules peut e.\ercer l'aclion.
585. Mais, dans chaque ligne, une aïeule ne peut exercer l'action sans le consentement de l'aieul, si celui-ci est encore vivant et capable de manifester sa volonté.
Dans le cas contraire, l'action en nullité pbsse à l'aïeule . suivant l'opinion générale iDl-ranton. I. '2, n» 286; Vazeille, t. 1, n' 266 ; Dejiolombe, t. 3, n" 274 ; .Aubry et Uau, t. 5, § 462, p. 76; Demante, t. 1, n» 264 liis, IV. — Comp. Agen , 2t oct. IbbS, Sir. 1892. 2. 310. — Cunira : Laurknt, t. 2, n» 457 ; Baudry- Lacaminerie et Houquesl'ûUBCAUE, t. 3, n» 176;)).
536. Le dissentiment entre les deux lignes emportant consentement aux termes d« l'art. 150, l'une des lignes ne peut inlenter l'action qu'autant que l'autre ligne ne ratifie pas. Si donc les aïeuls de lune des deux lignes demandent la nullité du mariaue et que ceux de l'autre ligne gardent le sik-nce, l'enfant contre qui est dirigée l'action peut demander la mise en cause de ces derniers, afin qu'ils s'expliquent. Le tribunal pourrait même d'ollice ordonner cette mise en cause. Les aïeuls pourraient même, d'après l'opinion dominante, intervenir de leur propre mouvement, et, en ratiliant le mariage.au cours de l'instance, arn-ter l'action ; leur intervention pourrait se produire même en cause d'appel, et elle aurait pour effet de faire infirmer le jugement qui aurait prouuucé la nullité du maiiuijB (l'aris,
1" févr. 1894, D.P. 94. 2. 456. - Duran- TON- t 2 n»» 291, 304, 306 ; Duvergier sur ïouLLiER, t. 1, n» 614. note 1 ; Valette sur Pboudiion, t. 1. p. 4.'55, noteo; Demolomde. t 3, n» 275. — Contra : AucRY ET Rau, t. &, § 462). „ .
587. D'après certains auteurs, 1 action en nullité n'appartiendrait pas isolément aux ascendanls de chaque ligne, et ne pourrait être exercée par une ligne sans le concours de l'autre (lluc. t. 2, n» 130 ; EaudrY-La- CANTINEKIE ET llOCQCES- l' OURCADE, t. à,
588. — 3» Exercice de l'aclion par le conseil de famille. — Lorsque le mariage d'un mineur privé ds tous ses ascendanls a été contracté sans le consenlement du conseil de famille, la nullité du mariage peut être demandée par ce conseil. Mais ce n'est pis à chaque membre du conseil individuellement qu'appartient l'action en nullité ; le conseil de famille doit, par délibération expresse, désigner, soit le tuteur, soit un membre du conseil, pour exercer l'action. Cette action ne saurait être écartée sous prétexte qu'elle ne peut être exercée par des collatéraux, car ce ne sont pas des Collatéraux qui agissent, mais le conseil de famille.
589. La même action appartient au coiiseil de famille de l'enfant naturel qui n'a pas été reconnu, ou qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté lorsque l'enfant s'est manè avant sa maiorité sans le consenlement du conseil de famille (C. clv. art. Iû9 et 182). — Les fonctions du conseil de famille étant exercées par le tribunal en chambre du conseil, l'exercice de l'action en nullité peut être délégué à l'un des membres du tribunal ou m'ême au ministère public (Baudry-
LaCA.xTLNERIE et llOUQUES-FOlRCADE, t. 3,
n° 1773. Comp. Colin et Capitant, p. 168).
590. — U. Efioux auquel le consenlement de ses parents était nécessaire. — L'époux mineur qui s'est marié sans le consentement de ses ascendants ou du conseil de f.nmiUe a le droit d'intenter lui-même l'action en nullité (C. civ. art. 182).
591. L'époux auquel appartient l'action en nullité peut aussi, lorsque la nullité est demanilèe par ses ascendants ou le conseil de famille, conclure à ce que la nullité soit prononcé8(Req. 28mar=, 1«i4. D.P. 5'1. 1. 201).
592. — 111. Refus de l'action à toute autre pei sonne. — L'énuméralion des personnes qui peuvent exercer l'action a un caractère limitatif. Ainsi il est certain, par exemple, que les collalérauï ne peuvent pas demander la nullité du mariage que le mineur a contracté sans le consenlement do la famille (Heq. 22 nov. 1814, H. 490, Caen, 22 mai IS.'iO, D.P. 53. 2. 179. — Comp. Lyon, 1" juill. 1859, et, sur pourvoi, Ueq. 18 juiU. 1860, D.P. 6U. 1. 299).
593. D'autre part, l'action en nullité fondée sur le défaut du consentement des parents a un caractère personnel. Elle ne peut donc pas être exercée par les créanciers agissant en vertu de l'art. 1166 (Demolûmre, t. 3, n» 279; Aubry et Rau, t. 5, S 462, p. 76).
594. De même, elle ne passe pas aux héritiers de l'ascendant ou de l'époux auquel elle appartient (Caen, 22 mai 1850, D.P. 53. 2. 179; liaslia, 7 mai 1S59,D.P. 60.2. 158; auieurs cités au numéro précédent).
595. U en est de même, a plus forte raison, des légataires (particuliers), auxquels n'appartiennent pas les actions héredilaires, alors même que le testateur aurait fait de la poursuite de l'instance en nullité la condition du legs (Agen, 20 déc. 1824, H. 4S3).
596. Les héiitiers ne peuvent même pas continuer l'action déjà intentée au moment du décès (Trib. Toulouse, 2k févr. 1879, Sir.
1880. 2. 54. — Deholombe, t. 3, n» 279; AuDRY et Rau, t. 5, § 462, note 51).
Mais, suivant certains auteurs, les héritiers de l'époux pourraient continuer l'action intentée par lui (Duranton, t. 2, n» 290; Albry et Rau, t. 5, § 462, note ol).
597. Enfin, d'après l'opinion presque unanimement admise, le décès des père et mère n'entraîne pas la transmission de l'action en nullité aux ascendants d'un degré supérieur (Dcvebgier sur Toullier, t. ï, n» 613; Dur.antox, t. 2, n<" 289 et 290; Demolomde, t. 3, n» 280; M.vrcadé, sur l'art. 182, n» 2; Aubry et Rau, t. 5, § 462, p. 76; lluc, t. 2, n» 130; Baudry-Lacanji-
NERIE et ilOUlJUES-FOURCADE, t. 3, n" 1776. — Contra : Vazeille, op. cit., t. 1 , n" 268; Valette, p. 199).
§ 2. — Confirmation du mariage nul pour défaut de consentement des parents.
598. L'n mariage nul pour défaut de consentement des parents devient valable lorsqu'il a été confirmé soit par les parents dont le consenlement était nécessaire, soit par 1 époux qui avait besoin de ce consentement. Mais les effets de la confirmation ne sont pas les mêmes dans les deux cas.
599, — 1. Confirmation par les parents dont le consentement était nécessaire. — 1» Par qui le mariage doit-il être confirmé.
La confirmation, pour être valable, doit
émaner de celui des ascendants sans le consenlement duquel le mariage n'a pu être valablement célébré, c'est-à-dire, suivant les cas, soit du père, soit de la mère, soit des ascendanls. soit du conseil de famille.
Ainsi le mariage contracté sans le consentement de la mère, alors que le père ét,'.it dans l'impossibilité de manifester sa volonté, ne peut être ratifié que par la mère, même après que le père a recouvré la possibililé d'agir (Demolombe, t. 3, n» 273. — Coiifra ; VALETTE sur Proudiion, t. 1, p. 436, note a).
600. Après le décès de celui des parents dont le consentement était nécessaire, le droit de conlirmer le mariage ne passe pas aux ascendants du degré subséquent; la confirmation ne peut émaner que de l'époux qui n'a pas obtenu le consentement (De- .MANTE, t. 1 , n° 265 6is, i et ii ; Baudry-LacAntinerie et Rouques-Fourcade, t. 8, n» 1779).
601. — 2» Foi-nie de la confirmation. — La confirmation donnée par les père et mère ou les ascendants, ou par le conseil de famille, peut être expresse ou tacite.
602. L'approbation expresse n'est soumise à aucune forme légale ; elle peut être donnée par un acle quelconque, authentique ou prive, et même par une lettre qu; ne laisserait aucun doute sur la volonté de l'ascendant. L'art. 1338 est inapphcable a cette conlirmalion (Aubry et Rau, t. o, § 462, texte et note 53 ; Demolombe, t. 3, n» 281 ; Baudry-Lacantinerie et Houques-Four- CAOE, t. 3, n« 1780. — Comp. Pau, 24 mars 1859 D.P. 60. 2. 156; Ueq. 8 mars Ib/o,
603. Lorsque l'approbation expresse émane du conseil de famille, elle ne peut résulter que d'une délibération en forme de ce conseil. L'approbation donnée individuellement par les personnes appelées à Taire partie du conseil serait inopérante i'Bauury-Lacantinerik et Houques-Foub- CADE, loc. cit.).
604. Le législateur na pas détermine les conditions constitutives de l'approbation tacite du mariage; il s'en est rapporte sur ce point à la sagesse et à l'appréciation souveraine des tribunaux (Demolombe, t. o, n» 281- Baudby-Lacantinerie et Houques- FouiiCADE, t. 3, n- 1781; Heq. 8 mars 1S,o, D P 75 1. 482. — Comp. Pau, 24 mars lSo9,
D.P. 60. 2. 156; Paris, 24 avr. 1874, D.P. 75. 2. 9. et, sur pourvoi, Req. S mars 1875, précité).
.Ainsi l'approbation tacite peut résulter, par e.xemple, du l'ait que l'ascendant a été parrain de l'enfant issu du mariage (POTHIEB, Du contrat de mariage, n» 446); ... Ou de ce qu'il a assisté à son acte de naissance (Trêves, 1" mars 1S12, R. 492); ... Ou de ce qu'il a reçu dans sa maison son gendre ou sa bru, les a traités comme ses enfants, et leur a donné ce nom dans sa famille, dans la sociélé, ou dans les lettres qu'il leur écrivait (Paris, 2Ujanv. 1873, D.P. 73. 2. 59) ; ... Ou de la participation à des cérémonies de famille, comme un enterrement (Comp. Lyon, 18 janv. 1894, D.P. 94. 2. 222).
605. Il ne peut y avoir confirmation tacite que si le mariage a été connu des parents. Ainsi une mère n'est pas irrecevable à demander la nullité du mariage contracté par son lils à l'étranger contrairement à son opposition et pour faire fraude à la loi franvaise, sous prétexte qu'elle aurait tacitement approuvé ce mariage, alors que le lils, à son retour en France, a caché à sa mère son mariage, dont, d'ailleurs, il n'a point fait transcrire l'acte de célébration sur les registres de l'état civil du lieu de son domicile conformément à l'art. 171 C. civ. (Req. 5 juill. 1905, D.P. 1905. 1. 471).
606. La loi fait résulter la confirmation tacite de l'expiration du délai d'un an, sans réclamation de la part des parents qui ont le droit d'attaquer la mariage, à partir du moment où ils en ont eu connaissance (C. civ. art. 183; Req. 8 mars 1875, D.P. 75. 1. 482; Rennes, 17 août 1874, et, sur pourvoi, Req. 11 mai 1875, D.P. 75. 1. 407: Lyon, 18 janv. 1894, D.P. 94. 2. 222).
607. La fin de non-recevoir contre l'action en nullité, résultant de l'expiration d'un certain laps de temps, ne peut être admise qu'autant que le tribunal constate qu'une année s'est écoulée sans réclamation depuis que le demandeur a connu le mariage (Civ. 16 avr. 1817, R. 494).
Cependant, dans plusieurs circonstances, les tribunau.x ont rejeté la demande en nullité sans faire cette constalation , lorsque le mariage était notoire et que les parents avaient laissé écouler plus d'une année sans demander la nullité (Turin, \" prair. an 13, R. 494-2»; Grenoble. 27 févr. 1817, R. 49i-l°; Colmar, 19 juin 1823, K. 493-2». — Comp. Aix. 4 août 1808, R. 493-1°; Paris, 24 avr. 1874, D.P. 75. 2. 9, et, sur pourvoi, Req. 8 mars 1875, D.P. 7». 1. 482).
608. La déchéance résultant de l'expiration du délai d'un an ne peut être évitée que par l'introduction d'une demande en nullité du mariage, avant l'expiration de l'année. Elle serait encourue, si l'ascendant s'était borné à opposer le défaut de consentement, sous fornje d'exception, h une demande de sa fille en payement d'un legs que lui avait fait son aïeul et qui avait été stipulé payable lors de son mariage (Turin, \" prair. an 13, R. 494 2» t; ... ou s'il s'était borné à demander, devant l'autorité ecclésiastique, la nullité du mariage célébré à l'étranger par un ministre du culte, conformément aux lois du pays (Paris, 9 juill. 1853, D.P. 53. 2. 180, et, sur pourvoi, Req. 28 mars 1854, D.P. 54. I. 201).
609. Après l'expiration de l'année, la nullité ne peut plus être proposée, même par voie d'exception (Keq. 5 nov. 1839, sol. impl., R. .n03. — V. toutefois Demolombe, t. 3, n» 269).
610. On admet généralement que les ascendants dont le consentement était requis conservent l'exercice de l'action en nullité, 8oit après le décès de l'époux qui s'est marié pans ce consentement, soit après que ledit cpoux a atteint l'âge oii il aurait pu se ma-
rier sans l'avoir obtenu (Req. 5 nov. 1839, R. 503. — Delvincourt, t. 1, p. 153; Du- R.^NTO.N, t. 2, n» 298; Aubry et Rau, t. 5, S 462, note 58; Baudry-L\ca.ntinerie et HouQUES-FouRCADE, t. 3, n» 1783. — Contra : Demolombe, t. 3, n» 282).
611. Mais, d'après l'opinion dominante, le décès de l'époux mineur qui s'est marié sans le consentement du conseil de famille ou son arrivée à la majorité ont pour effet d'éteindre l'action en nullilé appartenant à ce conseil, qui cesse alors d'avoir une existence légale (Toullier, t. 1, n» 613; Du- RA.MON, t. 2, n» 293; Demolombe, t. 3, n» 282; Marcadé, sur l'art. 182, n» 2; Aubry ET Rau, t. 5, § 462, p. 77; Allemand, t. 1, n» 288; Baudrv-Lacantinerie et Hououes- FouRCADE, t. 3, n» 1783. — Contra : Delvincourt, t. 1, p. 78, note 3; Duranton, t. 2, n»» 293 et 303).
612. — 3» Effets de la confirmation. — La confirmation , soit expresse, soit tacite, donnée par les ascendants ou par le conseil de famille, couvre la nullité à l'égard de tous, même à l'égard de l'époux (Dlranton, t. 2, n» 300; Demolombe, t. 3, n» 290; Aubry ET Rau, t. 5, g 462, texte et note 57; Laurent, t. 2, n»» 461 et 462. — V. toutefois Req. 28 mars 18.-)4, D.P 54. 1. 201).
613. On décide même, en général, que l'approbation du mariage par les personnes dont le consentement était requis a pour ell'et, lorsqu'elle intervient postérieurement à l'action eu nullité intentée par l'époux qui avait besoin de ce consentement, d'arrêter le cours de cette action (P,.ris, 1" févr. 1894, D.P. 94. 2. 456. — Duvergier sur Toullier, t. 1, n» 614, note 1; Demolombe, t. 3, n» 275; Marcadé, sur l'art. Is3, n» 2; Valette sur Proudhon, t. 1, p. 435, note a; Allemand, t. 1, n» 590. — Contra : Aubry et Rau, t. 5, § 462, noie 57; Bauhry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 3, n» 178-4).
De là résulte, pour l'ascendant, la faculté d'intervenir dans l'instance même en appel, et aussi le droit pour le tribunal d'ordonner sa mise en cause.
614. — II. Confirmation par l'époux qui n'a pas obtenu le consentement de ses parents. — L'époux qui s'est marié sans le consentement de ses parents peut confirmer son mariage à partir du moment où il a atteint l'âge où il peut se marier sans consentement, c'est-à-dire dans tous les cas, depuis la loi du 21 juin 1907. à parlir de vingt et un ans (Baudry-Lacantinerie et IIol'q'ues- FouRCADE, t. 3, n« 1786).
615. — 1» Formes de la confirmation. — I. Bien que la loi ne le dise pas expressément, il semble bien que l'époux parvenu à sa majorité puisse, comme ses ascendants, confirmer expressément son mariage (Duranton, t. 2, n» 308; Vazeille, t. 1 , n» 271; Demolombe, t. 3, n» 287; Aubry et Rau, t. 5, §462, texte et note 64; Laurent, t. 2, n» 465; Baudrv-Lacantinekie et Houques-Fourcade, t. 3, n» 1787. — Contra : Demante, t. 1, n» 265 bis, vu; Planiol, t. 1, n» lOSl ; Colin ET Capitant, p. 173).
616. L'époux peut aussi donner une approbation tacite. Cette approbation résulte, aux termes de l'art. 183, de ce qu'il s'est écoulé une année sans réclamation de sa part depuis qu'il a alteint Vdge compétent pour consentir lui-même au mariage, c'est-à-dire l'âge de vingt et un ans.
617. Au reste, la loi ne fait point de la cohabitation pendant l'année qui suit la majorité une condition de la déchéance qu'elle prononce après ce laps de temps écoulé sans réclamation de la part de l'époux : en conséquence, la demande de l'époux sera non recevable après une année, soit qu'il ait coh.ibilé avec son conjoint, soit qu'il l'ait quitté aussitôt après avoir atteint sa majorité (Aubry ET Rau, t. 5, §462, note Cl; Demante, t. 1, u» 265 bis, vj.
618. Suivant une opinion, qui se fonda sur le texte de l'art. 183, le silence gardé pendant une année depuis la majorité serait le seul fait d'où l'on pourrait induire la ratification tacite de l'époux : spécialement, la cohabitation postérieuie à la majorité ne pourrait être opposée comme fin de nonrecevoirà l'action en Du\\\lé{!AEnLW, Répert. , loc. cit.; Demolombe, t. 3, n» 288; Laurent, t. 2, n»465; Hue, t. 2, n» 132; Planiol, t. 1, n» 1U81).
D'après uii»; autre doctrine, les tribunaux pourraient, suivant les circonstances, trouver une preuve de la conlirmalion tacite da la part de l'époux dans la cohabitation, quelque courte qu'en ait été la durée : l'art. 183, en donnant à l'époux uoe année pour intenter son action en nullité, suppose qu'il n'a pas, avant l'expiration de ce délai, confirmé le mariage (Delvincourt, t. 1, p. 78, note 6; Toullier, t. 1, n» 616; Duranton, t. 2, n» 312; Aubry et Rau, t. 5, § 462, note 64; Vazeille, t. 1, n» 271; Baudry-Lacantinerie ET Houques-Fourcade, t. 3, n- 1788).
619. — 2» Effets de la confirmation. — A la différence de la confirmation des parents, qui produit un effet absolu (V. supra, n»612), la confirmation de l'époux le rend personnellement non recevable à demander la nullité (C civ. art. 183); mais on admet généralement que cette confirmation ne fait pas obstacle à l'action des parents, s'ils ont encore conservé leur action jusqu'à ce moment-là (Toullier, t. 1 , n» 618; Duranton, t. 2, n» 298; Aubry et Rau, t. 5, § 462, note 60; Laurent, t. 2, n» 466; Hue, t. 2, n» 132; Baudry-Lacantinerie et Houqu.es- Foubcade, t. 3, n» 1789. — Contra : Demolombe, t. 3, n»> 282 et 291).
Effets de la nullité du mariage.
Du mariage putatif.
- Effets de la nullité en général.
§le,
■ Effets de la nullité avant qu'elle soit prononcée.
620. Tant que la nullité n'est pas prononcée, le mariage est réputé exister et produit tous ses effets. Ce principe enlraîne plusieurs conséquences.
621. — 1» La femme ayant le domicile de son mari, c'est le tribunal de ce domicile qui est compétent pour connaître de la demanda en nullilé du mariage, quel que soit le demandeur. — Toutefois, la femme sépurée da corps ayant un domicile propre (V. Domicile, n"s 75 et s.), la demande en nullité du mariage formée par le mari contre sa femme séparée de corps devrait être portée devant le tribunal du domicile de la femme (Laurent, t. 2, n» 436; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 3, n» 1098).
622. Pendant l'instance en nullité, l'époux demandeur ne peut être autorisé à résider séparément. Il n'y a pas lieu d'appliquer h celte hypothèse l'art. 236 C. civ., relalif au divorce (Paris, 7 juin 1903, D.P. 1903. 2. 16).
623. — 2» La femme ne peut demander la nullité de son mariage qu'avec l'autorisation de son mari ou de justice (V. Autorisation de femme mariée, n» 19).
624. — '3» Certains auteurs tirent encore du même principe cette conséquence, que le mariage nul ne pourrait faire l'objet d'une célébration nouvelle (Demante, I. 1, n»» 256 bis et 265 bis, viii; Baudry-Lacantinerie ET llOUQUES-FOURCADE, t. 3, n» 1699. — En ce sens : Angers, 21 août 1840, Sir. 18'i0. 2. 372).
Mais cette opinion est repoussée par la jurisprudence et par la majorité des auleurs (Gand, 27 mai 1853, D.P. 53. 2. 220; Orléans.
56 août 1871, D.P. 73. 2. 61; Req. 24 juiU. 1872, D.P. 73. 1. 20S; Orléans, 14 avr. 18bb, D P '87. 2. 95. — DEMOiosiBE, t. 3, n» 286: Laurent, t. 2. n« 439; Plamol, t. 1, p. 350 cote 1).
.5 2. — Effeli de lannulatwrt di mariage.
625. — 1. En principe, le mariage donl la nullilé a été judiciairement prononcée.ùtunt censé n'avoir jamait eu d'existencf légale. ne doit produire aucun elVet, soit dans lavenir, soit dans le passé (.Vubry El Rau. t' =•• i 4:.9, p. 45; Laurent, t 2. n' 43/: Hue. t 2, n« -159; Beudam, t. 1, n' 288; Bau-
DRÏ-LaCANTINERII El llOUQUES-FOURCADE,
t. 3, nt 1878; Glasson, Du consentement des f'pouar au mwiage, n' 163).
626. Il résulte de là : ... l' que les époux n'ont l'un enveit l'autre ni droits, m devoirf réciproques. Chaque époux perd donc It droit de succéder à son conjoint, et doil être considéré comme n'ayant jamais eu ce droit, même si 1& succession est déjà ouverte et restée. , . ,
627. ... Que répoux mineur, émancipe par Te mariage, perd le bénelice de rémancipation (Conip. Turin, 14 juin 1807, R. 5UJ).
628. ... Que les enfants nés du commerce des époux dans l'inlervalle de la célébration à l'annulation ne sont pas légitimes, mais naturels simples, adultérins ou incestueux, suivant la cause de la nullité, et que ceux qui, nés avant le mariage, avaient éié légitimes perdent le bénélice de la légitimation.
629. ... Que les conventions matrimoniales des époux sont réputées non avenues. 11 faudra dune procéder à la liquidation de leurs droits respectifs, comme s'il y avait eu entre eux une société de fait (Comp. Pans, 10 févr. 1S'J2, D.P. 92. 2. 493). -Mais le principe de l'immutabilité des conventions matrimoniales ne leur étant pas opposable, ils peuvent, avant l'annulation du mariage et en vue de celte annulation, régler par de nouvelles conventions la liquidation de leurs droits et se référer à leur contrat de mariage (Paris, 10 févr. 1892, précité. — Bau-
DRY-LaCAMINERIE et llOUOLES-t'CURCADE,
630. ... Que les donations faites aux époux par des tiers sont caduques. Il en est de même de celles que l'un des époux a faites i son conjoint ou que les deux époux se sont faites réciproquement (Paris, 1" août 1618, R. 524; Poitiers, 16 juiil. 1840, D.l>. 46. 2. 195). Et ces donations, nulles dans leur principe, ne peuvent revivre au moyen de dispositions testamentaires , faites eu frauda de la loi (Pans, 1" août 1818, précité).
631. — 11. Toutefois, le mariage annule peut encore produire certains etl'ets, cjui découlent de l'union de fait qui a existé.
Ainsi : ... 1" l'annulation du mariage laisse lubsister la présomption de paternité du mari i l'égarti des enfants nés cent quatre-vingts jours après la célébration du mariage ou pendant les trois cents jours qui suivent son annulation (G. cass. de Turin, 25 sept. 1879, Sir. 1881. 4. 7, et S. 314; .\gen, 14 juin 1890, et la note de M. de Loynes, D.P. 91. î. 153).
Il y a lieu cependant d'écarter cette présomption dans le cas où le mariage est annulé pour cause d'impuberté du mari (De- Molomde, t. 3, n» 346 ; Baudry-Lacaminerie ET HOUQUES-FOURCADE, t. 3, n» 1892).
632. ... 2" La femme dont le mariage est annulé ne peut se remarier avant l'expiration du délai de dix mois établi par l'art. 228 C. civ. (V. infra, n» 763 .
633. ... 3» Suivant une opinion, l'annulation 'du mariage laisse subsister l'alliance qu'il avait produite et l'empêchement eu nianage qui en résulte (Duranton, t. 2, n» 159: Massé et Vergé, sur Zacwaui/E,
R.'.P. Pi'il. DALLOZ. — VUl.
t. 1 , p. 203, note 11 ; AuDR\ ET Rau, t. 5. S 461, note 12, p. 57. - Contra : Demo- Lombe, t. 3, n' 112; Laurent . t. 2, n» 3.j3.
BaUDRY-I.ACANTINERIE El llOUQUES-FOUR-
CADE, t. 3. n' 18116).
634, ... 4= Il a été jugé qu'un mariage. même annulé, constitue une contravention 3 la condition de ne pas se marier, imposée comme charge d'un legs (Poitiers. 21 janv. 1901, D.P. l'JÛ2. 2. 52).
635. Le jugement qui prononce la nullité di; mariage n'est susceptible ni de désistement, ni d'acquiescement (Civ. 4 nov. 1901, D.P- 1902. 1. 185. et, sur renvoi, Amiens, 26 juin 1902. Sir. 1904. 2. Si. - V. en sens contraire la note dd M. Pilon, Sir. 1903. 1. 213).
Art. 2.
Dr MARIAGE rt'TATlF.
63G. La loi, dérogeant à la règle rigoureuse qui anéantit tous les effets du mariage entaché de nullité, laisse subsister les effets civile du mariage déclaré nul lorsqu'il a été contracte de bonne foi (C. civ. art. 201 et 202). C'est à ce mariage que la doctrine a donné le nom de manage putatif.
j 1er. Coy^ditiom. pour qu'un mariage soii un mariagi putatif.
637.!.a6eule condition leruise pourqu'un mariace soit considéré comme un mariage putatif, c'est qu'il ail éli contracté de bonne foi ^C. civ. art. 201).
Le Code n'exige plue, comme la législation anlérieurÈ, que l'erreur repose sur un juste motif, qu'elle soil excusable (De.mo- LOMiîE, t. 3, n»' 353 et 358 ; Aubry et RaU, t. 5, S 460, notes ; Demante, t. 1, n» 283 bis, lii ; 'Laurent, t. 2, n' 503 ; BaUDRV-Lacanti-
NERlE El HOUQUES-FoURCADE, t. 3 , n" 1899.
— Con/ra .-Delvincourt, t. 1, p. 75, note 2 ; TouLLiER, t. 1, no' 654 et s. ; Duranion, t. 2, n<" 348 et s. ; Vazeille, t. 1, n' 2.2).
638. La loi n'exige pas non plus, comme le faisait l'ancien droit, la solennité de la célébration. 11 est vrai que l'omission de la publication du mariage ou des formalités de publicité est, en général, exclusive de la bonne loi ; mais il peut se trouver des circonstances où elle se concilie avec la bonne foi et où le mariage pourra produire les effets d'un mariage putatif (Civ. 21 mai 1810, R. 587; 30 juin. 1900, D.P. 1901. 1. 317. - DEMOLO.MBE, t. 3, n»> 354 et 355 ; Aubry et Rau, t. 5, S 460, texte et note 4; Demante, t. 1, n' 283'fc(s, I et II ; Laurent, t. 2, n» 503;
BaUDRY-LaCANTINEBIE et HoUQUES-FoURrADE,
t. 3, n' 1905. — Contra : Poitiers, 7 janv. 1845, D.P. 45. 2. 195; Merlin, R^perl., v^ Légitimité, secl. 1, § 1, n» 7; Tûullier, t. 1, n"' 654 et s., t. 2, n" 879; Proudiion, t'. 2', p. 3 et 5 ; Vazeille, t. 1, n<» 272 et s.).
639. La bonne foi d'un se«l époux suffit à faire considérer le mariage comme putatif
(BaUDRY-LaCANTINERIE et llOUQUES-FiUR-
CADE, t. 3, n» 1904; Planiol, t. I, n; 1097).
Mais les effets en sont limités à l'époux qui a été de bonne foi et aux enfants nés du mariaçe (C. civ. art. 202, — V. infra, n»' ti5C et s.).
640. — 1. Bé/iniliondela bonne foi. — La bonne foi est l'ignorance du vice qui entache le mariage. Elle s'apprécie en tenant compte de la position sociale, du degré d'intelligence et d'instruction des époux, des circonstances qui ont précédé ou accompagné le mariage (Metz, 1 févr. 1854, D.P. 54. 2. 217),
Elle est souverainement constatée par le juge du fait (Civ. 25 mars 1889, avec les concl. de l'av. gén. Desjardins, D.P. 90. 1. 2-''7, et la note de M. Labbé, Sir. 1890. 1. 145 ; 30 juin. 1900, D.P. 1900. 1. 317).
641. Dans l'opinion qui prévaut aujourd'hui en jurisprudence et en doctrine, l'er-
reur de droit peut, tout aussi bien que l'erreur de fait, être constitutive de la bonne loi nécessaire pour faire produire à un mariage nul les effets civils (Lj on, 24 févr. ISSl, D.P. 81. 2. 199 ; Hoiipp., 6 s-.f. 1887, D.P. 89. 2. 17, et la noie de M.Cohendy; Sir. 1890. 1. 145, et la note de M. Labbé ; Paris, 14 mars 1S89, D.P, 90. 2. 88; 18 mars 1897, D.P. 97. 2. 200; Civ. 30 juin 1900, avec les concl, de M, l'av, gén. Desjardins, D,P. 1901. 1. 317 et Rer. crit., 1902, p. 593, avec les observ. de M, Tcssier. — Di'vlruier sur Toullier, t. 2, n' 658, note a; Demolombe, t. 3, n» 357; Massé et Verge sur ZACiiARiyE, t. 1, p. 200, note 2 ; Aubry et Rau, t. 5, § 460, note 7 ; Laurent, t. 2, n° .5ul ; Hue, t. 2, n» 160 ; Peudam, t. 1. n' 293; Baudry-LacantineniE ET HououEs-FouRCADE, t. 3, n» 1900; Planiol, t. 1. n»1096; Colin et Capitant, p. 185. — Contra : Bourges, 17 mars 1830, R. 419-2» ; Colmar, 4 juin 1838, R. 589-1». — Delvi.ncourt, t. 1, p. 71, note 3; Toullier, t, 1, n» 658; Duranton, t. 2, n» 361 ; Vazeille, t. 1, n» 272; Allemand, n« 607).
642. 11 y a erreur de fait, par exemple, lorsque deux personnes parentes ou alliées au degré prohibé se marient dans l'ignorance de la pareulé ou de l'alliance qui les unit, ou lorsque l'un des époux ignore que son conjoint est déjà marié, ou même lorsque l'uri des époux s'est marié dans la croyance que son propre mariage était dissous par le décès de son conjoint (Comp. Civ. 21 mai
643. 11 y a erreur de droit lorsque les époux ou l'un d'eux se marient au mépris d'une prohibition légale qu'ils ignorent, ou sans observer toutes les formalités légales. 11 en est ainsi, par exemple, si deux parents au degré prohibé se mariaient dans l'ignorance que la parenté qui les unit est un empêchement dirimant au mariage (Aix, 11 mars ISÔS, D.P. 71. 5. 2(Î0; Paris, 9 févr. 1800, D.P, 60. 2. 73; Trib. civ. Vienne, 28 déc. 1865, D.P. 67. 3. 45).
L'ignorance de la loi étrangère de la part d'un Français qui se marie à l'étranger, comme à l'inverse l'ignorance de la loi française de la part d époux étrangers coustitue souvent une erreur de droit susceptible de faite produire au mariage nul les elfets d'un maria£;e putatif (Req, 9 nov, IS'vO, D P. 46. 1. :«7; Cliambérv, 15 juin 1869, DP. 69.2. 188; Rouen, 6 avr. 1887, D.P. 89. 2, 17).
644. — II. A quoi moment doil exister la bonne foi. — Suivant la doctrine généralement admise, il sul'lit que la bonne foi ait existé au moment de la célébration du ma-riage ; il n'est pas nécessaire qu'elle ait duré tan'l que les époux ont cohabité. Des époux qui ont été de bonne foi et qui apprennent le vice dont leur mariage est entaché peuvent donc, si personne ne demande la nuPi'é du mariage, continuera vivre comme s^ils étaient unis par un mariage valable (Chambéry, 15 juin 1869, D.P. 69. 2. 188. - Duranton, t. 2, n» 363 ; Vazeille, t. 1, n» 283 ; Demo- LOMBE, t. 3, n« 360; MASSSii et Verge sur ZACHARi.t:, t. 1, p. '200; Aubry et Rau, t. 5, S 400, note 6 ; Laurent, t. 2, n» 50o ; Hue, t. 2, n« 160 ; Beudant, t. 1, n» 293 ; Baudry-
LaCANTINERIE et HoUQUES-FOUReADE, t. 3, n» 1903. — Contra : Delvincourt, t. 1, p. 71, note 5; Toullier, t. 1, n» 656).
645. — III. Preuve Je la bonne ou de la mauvaise foi. — Suivant une opinion, c'est à l'époux à prouver sa bonne foi, le bénélice des art. 201 et 202 constitu.ait une faveur exceptionnelle et celui qui invoque une exception devant juslilier qu'il se trouve dans les conditions exigées par la loi pour en profiter (Trib. Seine, 20 mai 1879, Le Droit, 21 mai 1879; Agen , 14 juin 1890, D.P. 90. 2. 153; Rennes, 24 févr. 1910, D.P. 1914, 1. 281. — Laurent, t. 2, n» 506; Baudrv- Lacantinerie et Houout;s-FouReADB, t, 3, no 1901 ; Colin et Capitant, n» 186).
Une autre doctrine, plus répandue, distingue suivant que la boune foi résulte d une erreur de fait ou d'une erreur de droit = dans le premier cas, la mauvaise (oïde 1 epoux devrait être prouvée contre lui; dans le second cas, il appartiendrait a l'époux de prouver sa bonne foi, parce que nul n est censé ignorer la loi (Marcadé, sur les art. 201 et i01° Dev.olombe, t. 3, n" 309; Aubp.y et Rau, t. 5. ï; 46U, texte et note 7 ; Beuhant, t. 1, n» 294; Lâirent, t. 2, n» 506 ; Hue, t. 2. n» 160).
Enfin, d'après un autre système, consacre par un anêt récent de la Cour de cassation, fa fraude ne se présumant pas (C. ciy. art. 2208), on doit supposer que les époux étaient de bonne foi au moment du mariage, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver dans tous les cas (Cr. 18 féyr. 1819, R. Bigamie, 16-2°; Aix, 11 mars -1&j8, D.P. "1. 5. 260. et la noie de M. Gilbert, Sir. 1>;59. 2. 17; Alger, 17 nov. 1906, D.P. 1909. 2. 3G9; Civ. 5 nov. 1913, et la note de M. Cinet, D.P. 1914. 1. 281. - Merlin, Reperl., V» Mariage, sect. 6, § 2, art. 184, 1' quest.; Delvi.ncourt, t. 1, p. 71, r-ote 5).
§ 2. — Cas dam lesquels un mariage mil peut produire les effets d'un mariage valable.
646. A la condition que les époux ou l'un d'eux ait été de bonne foi au moment de la célébration du mariage, l'annulation de ce mariage ne l'empêche pas de produire ses effets, quelle que soit la cause pour laquelle l'annulation a été prononcée.
.^insi le mariage annulé pour cause de bigamie produit "ses eUets civils à l'égard de l'époux de bonne foi et des enfants du mariage (Civ. 5 janv. 1910, D.P. 1911. 1. 338, et la note de M. Naquet, Sir. 1912. 1. 219'.
647. Peu importe que la nullité dont le mariage est atteint soit prévue par le Code j civil , ou qu'elle résulte des principes généraux du droit : par exemple, de ce que le mariage aurait été contracté devant un conseiller municipal irrégulièrement délégué par le maire (Trib. civ. Seine, 23 févr. 18S3, D.P. 83. 2. 49).
648. Les art. 201 et 202 s'appliquent même aux mariages réputés inexislants comme aux mariuges simplement annulables, pourvu que le fait qui a mis oblacle à l'existence du mariage ne soit pas exclusif de la bonne foi (Civ. 30 juill. 1900, D.P. 1901. 1. 317, et la note de M. ^Vahl, Sir. 1902.1. 12J. — Demolomle, t. 3, n" 354; Marcvdé, sur les art. 201 et 202, n»« 1 et 2; AUBRY ET Rau, t. 5, § 460, note 1 , p. 46; Laurent, t. 2, n» 515; Hue, t. 2, n» 161 ; Ueldant, t. 1. n» 295; Planiol, t. 1, n»» 1106 et s. — En sens contraire ; Baudby- Lacan- IlSERIE ET HoUQUES-EoUBCADE, t. 3, II»* 1906
et s.).
C'est ainsi que l.i jurisprudence admettait, avant l'abolition de la mort civile, qu'un mariage contracté avec un mort civilement, bien qu'il dut être réputé inexistant, produisait des effets civils à l'égard de l'époux de bonne foi et à l'éçard des enfants issus de ce mariage (Civ. iô janv. 1816 , R. Patern. et fil., '387-2'').
649. En général, il sera difficile de considérer comme étant de bonne foi l'époux qui prétendrait avoir cru que le mariage pouvait être célébré par un fonctionnaire quelconque ou par un ministre du culte (Bruxelles, 23 avr. 1812, R. 589-2»; Bourges, 17 mars 1830, R. 419-2-).
Cependant, il a été jugé que le mariage contracté de bonne foi devant un prêtre, dans un pays où l'état civil avait été depuis peu de temps sécularisé (au Mexique), doit, quoique nul, produire les effets du mariage putatif (Bordeaux , 5 févr. 1883, Sir. 1883. 2.
137, et S. 319). La même solution a été donnée à l'égard d'un mariage célébré en France entre un étranger et une Française devant un ministre du culte, suivant les lois du pays du mari (Paris, 18 déc. 1837, R. 590-1», et, sur pourvoi, Req. 11 août 1841, R. Patern. et fil, 323 ; Alger, 26 mai 1879, D.P. SO. 2. 161, et la note de M. Labbé, Sir. 1879. 2.281); ... ou devant un consul étranger (Civ. 30juill. 1900, D.P. 1901. 1. 317, avec les concl. de M. l'av. gén. Desjardins, Sir. 1902. 1. 125, et la noie de M. \Vahl); ... ou d'un mariage célébré tiiore judaico entre Israélites algériens (Civ. 5 janv. 1910, D.P. 1911. 1. 338).
650. Les art. 201 et 202 peuvent encore recevoir leur ap['lic.ilion dans le cas où ia célébration du mariage par procuration d'un militair» ou d'un marin, autorisé dans les conditions prévues par la loi du 4 avr. 1915 (V. supra, n» 402), aurait eu lieu par erreur après la mort du futur époux. C'est l'opinion qui a été exprimée au cours des travaux préparatoires de ladite loi (V. D.P. 1915. 4. 137, note, n» 8 in fine; Cire. min. 8 avr. 1915, n» 6, D.P. 1915. 4. 138).
651. A supposer que le mariage contracté devant un conseiller municipal irrégulièrement délégué soit nul (V. sur cette question Actes de l'état civil, n» 11), il doit, aii moins, produire les efl'ets du mariage putatif, s'il a été contracté de bonne foi (Trib. civ. Seine, 23 févr. 1883, D.P. 83. 2. 49. - Comp., sur le pourvoi fourni dans l'intérêt de la loi contre ce jugement, les conclusions de M. le procureur général Barbier, D.P. 84. 1. 6).
652. Mais l'application des règles sur le mariage putatif exige, tout au moins, que le mariage ait existé en apparence et qu'il ait été déclaré nul ; ces règles ne peuvent être invoquées lorsqu'il n'est même pas établi que le mariage ait jamais été célébré, .\insi, il a été jugé que les art. 201 et 202 ne sont pas applicables au cas d'un mariage contracté à l'étranger, qui n'est prou\é qu'au moyen d'une inscription autorisée dix ans après la prétendue célébration par l'autorité ecclésiastique, puis annulée par cette même autorité, cette inscription eût-elle même été transcrite sur les rei^istres de l'état civil en France (Lyon, 28 mai 1869, D.P. 70. 2. 71).
§ 3. — Qui peut se prévaloir des effets du mariage putatif et à quel moment.
653. — L Un intérêt simplement moral suffit pour permettre d'invoquer les effets d'un mariage contracté de bonne foi. Ainsi il a été jugé qu'un beau -frère et une bellesœur, dont le mariage avait été annulé, pouvaient agir en justice pour faire reconnaître leur bonne foi et pour faire déclarer, par suite, que les enfants issus de leur union ne pouvaient, le mariage devant produire à leur profit ses effets civils, être considérés comme enfants incestueux ( Aix , 11 mars 1858, D.P. 71. 5. 11).
654. Mais, lorsque le ministère public poursuit la nullité d'un mariage comme contracté en prohibition d'une disposition d'ordre public, il n'a qualité ni pour conclure à ce qu'il soit déclaré que les époux ont agi de mauvaise foi, ni pour contester la demande de ceux-ci tendant à se faire déclarer de bonne foi, ni pour interjeter appel du chef du jugement qui, sur la demande des époux, les a déclarés de bonne foi (An, 5 mai 1846, D.P. 46. 2. 147).
Pareillement, le tribunal ne peut pas, sur l'action en nullité du ministère public, connaître incidemment de la question de bonne foi (Même arrêt).
655. — II. Suivant une opinion, le bénéfice du mariage putatif ne peut être réclamé qu'au moment où la nullité est prononcée (Bauurv-LacantinerieetHouques-Fourcade, t. 3, n«1910; IIuc, l. 2, n» 169).
Mais la jurisprudence se prononce avec raison en sens contraire, car les effets du mariage putatif sont, en général, invoqués pour les enfants qui n'ont pas été parties à l'instance d'annulation (Aix, 11 mai 1858, D.P. 71. 5. 260, et la note de M. Gilbert, Sir. 1859. 2. 17; Agen, 14 juin 1890, et la no-le de M. de Loynes, D.P. 91. 2. 153).
§ 4. — Effets du mariage putatif.
A. — Effets à l'égard des époux.
656. — I. Cas où les deux époux sont de bonne foi. — Le mariage putatif produit les efi'ets civils du mariage valable ( C. civ. art. 201), ou, plus exactement, produit les mêmes effets que produirait la dissolution d'un mariage valable. De celte proposition découlent les conséquences suivantes :
657. — 1» La femme étrangère acquiert la nationalité française, si son mari était Français au moment du mariage (Alger, 13 févr. 1903, Clunet, 1904, p. 920; Bahdry-Lacaminebie et Houques-Fourcade, t. 3, n» 1917).
658. — 2° L'époux mineur, émancipé par le mariage, conserve le bénéfice de l'émancipation.
659. — 3» Les époux de bonne foi ont sur la personne et les biens de leurs enfants les mêmes droits que si le mariage subsistait. Us ont notamment le droit de leur succéder.
660. — 4» Les droits respectifs des époux se liquident d'après les stipulations de leur contrat de mariage, et à défaut de contrat, d'après les dispositions du Code civil, relatives à la communauté légale (Paris, l" août 1818, R. 524).
La liquidation doit, d'ailleurs, s'opérer d'après l'état de choses existant au moment où la nullité est prononcée; par suite de cette annulation, il n'y a pas lieu d'appliciuer les dispositions de l'art. 1445, al. 2, C. civ., qui l'ait remonter les Effets du jugement de séparation de biens au jour de la demande (Demoi.oiibe, t. 3, n» 368; Aubry et Rau, t. 5, § 460, note 14).
661. Les époux conservent réciproquement les avantages qu'ils se sont faits pour les exercer dans les mêmes cas et aux mêmes époques où ces droits se seraient ouverts, si leur union avait été valablement contractée.
662. Toutefois, à plusieurs points de vue, l'annuhtion du mariage conserve les effets qui lui sont propres. Ainsi : 1» la femme ne peut continuer à porter le nom de son mari ; lui permettre de le porter serait méconnaître l'annulation du mariage (Baudry-Lacamine-
BIE ET HOI-QIES-FOIRCADE, t. 3, n« 1921. —
Contra : Beudant, t. 1, n« 291).
663. — 5» Le droit de successibilité réciproque établi par l'art. 767 C. civ., modifié par la loi du 9 avr. 1891, ne subsiste pas, suivant l'opinion générale, après l'annulatitn du mariage, malgré la bonne foi de l'éijcux survivant ; car les anciens époux sont devenus étrangers l'un à l'autre (Duranton, t. 2, n« 369; Demolombe, t. 3, n» 370; Marcadé, sur l'art. 202, n" 3; Aubry et Rau, t. 5, § 460, note 17; Hue, t. 2, n»' 164 et 166; Baudry-Lacantinerie et HOL-QUES-FonRCAfE, t. 3, n» 1922. — Contra : Laurent, t. 2, n» 511 ; Beudant, t. 1, n« 291).
Cependant, si le mariage avait duré jusqu'au décès de l'un des époux, et si la nullité n'en avait été prononcée que postérieurement, le droit de succession ouvert au profit du conjoint survivant ne lui serait pas retiré par l'annulation du mariage (Demante, t. 1, n» 283 bis, viu; Hue, t. 2, n» 166; Baudry-LacantinebieeiHouques-Fourcabe, t. 3, n» 1920).
664. — 6» Les devoirs de fidélité, de secours et d'assistance, le devoir de protection du mari et le devoir d'obéissance de la
femme cessent avec le jugement d'annulation.
Spécialement, l'obligation alimentaire cesse entre les anciens époux, malgré leur bonne foi, tant celle qui résulte de l'art. 20o, que celle qu'établit l'art. '212 (Alger, 26 mai 1879 D.P. 80. 2. 161 , et la note de M. Labhe, Sir. 1879. 2. 281. - Hue, t. 2, n» 164; Baudrv-Lacantin'erib et Hocques-Four- CADE, t. 3, n» 19-23; Planiol, t. l,n»llH. — Contra: Rouen, 9 avr. 1887, Sir. 1887. 2. 235; Paris, 16 janv. 1895, D.P. 9o. 2. 518; Laurent, t. 2, n- 510; Beudani, t. 1, n« 291 ; — Comp. JosSERAXD, Revue trim. de dr.
civil, 19u6, p. 391).
665. — 11. Cas où un seul des époux est de bonne foi. — L'époux de bonne toi peut seul invoquer les eflels du mariaLte. L'époux de mauvaise foi, à lencontre duquel son conjoint et les enfants nés du mariage peuvent invoquer les ellets du mariage, ne peut s'en prévaloir contre eux. Ce principe reçoit plusieurs applications. .
666. — 1» L'époux de bonne foi couserve seul, sur la personne et sur les biens des enfants, les droits qui résultent du mariage. C'est a lui qu'appartient la puissance paternelle et ses attributs, même si c'est la mère, et que le père soit encore vivant (Aubhy et Eau, t. 5, § 460, p. 53;
BAiruRV-LACANTlNERlEETHOUQUËS-rOURCADE,
667. Il a seul le droit de succéder aux enfants néa du mariage; ce dioit n'appartient pas à l'époux de mauvaise foi, bien que les enfants lui succèdent. Mais le principe de réciprocité doit s'appliquer entre les enfants nés du mariage et les parents de l'époux de mauvaise foi; ceux-ci conservent donc leur vocation éventuelle à la succession des enfants (Baudry-LacantiNERie ET HoriQL-ES-FOURCADE, t. 3, ti» 1913).
668. — 2» L'époux de bonne foi peut seul exiger l'exécution du contrat de mariage. Mais ce n'est pour lui qu'une fïculté; il peut, s'il y trouve avantage, demander que l'actif soit liquidé d'après les règles de la société de fait. Il est certain, d'ailleurs, que, s'il opte pour l'exécution des conventions matrimoniales, ces conventions doivent être exécutées dans leur intégralité aussi bien au profit de l'époux de mauvaise foi que dans 1 intérêt de l'époux de bonne foi.
669. Si c'est la femme qui est de bonne foi et qu'elle opte pour l'application du contrat de mariage, elle peut, s'il y a communauté, accepter ou renoncer. Si c'est le mari qui dans de telles circonstances est de bonne foi, il faut encore reconnaître à la femme le droit de renoncer à la communauté lorsque le mari demande l'application du contrat de mariage (DuRAiNTON, t. 2, n«» 369 et s. ; Demolomre, t. 3, n»» 373 et s.; Aubky LT 1!au, t. 5, § 460, note 19 .
670. Suivant l'opinion générale, le droit de renoncer appartient même à la femme de mauvaise foi lorsque son mari de bonne foi demande que la liquidation soit faite d'après les règles de la société de fait (Du- RA.NTO.N, De.MOLO.MRE, AUBBY ET RaU, loc. cit.
— Cunli-a: Laurent, t. 2, n» 513; Baudrv-
LaCA.NTINERIE ET IlOUQUES-FOUILCADE, t. 3,
Ô7t. Une situation difficile à régler se présente lorsqu'un liomme, marié sous le régime de communauté et dont le mariage n'est pas encore dissous, se marie une seconde fous sous le régime de communauté avec une femme qui est de bonne foi. Suivant d'anciens auteurs, la liquidation devrait se faire comme si l'on se trouvait en présence de sociétés successives contractées entre personnes étrangères et dont la duiée se trouverait déterminée par la cohabitation du mari avec cliacune do ses femmes (ïouL- LiEK, t. 1, n» 665; DuiiAMON. t. 2, n» 373; ■Vazeille, t. 1, n" 28j).
D'après une autre doctrine, il y aurait lieu en pareil cas de liquider successivement et sèpaiément chacune de ces communautés, en commençant par la plus ancienne (Demolombe, t. 3, n» 377). - Mais la seconde femme serait fondée à exercer sur les biens personnels du mari une reprise, à titre de récompense, égale au préjudice subi par elle du chef de l'attribution faite à la première femme sur la communauté dissoute (Ukmolombe, loc. cit.). Il a été jugé, en ce sens, que, dans le cas où, avant la dissolution d'un premier mariajje, nn individu s'est remarié de bonne foi, les acquêts doivent, lors de son décès, être attribués : moitié à la première femme pour sa part dans la communauté, et l'antre moitié, formant la part du mari, à la seconde femme, à litre d'indemnité, à raison de sa bonne loi (Bordeaux, 18 mai 18.-.2, D.P. 53. 2. 2i8i.
Dans un troisième système, on estime que les droits de la première femme doivent être réglés comme s'il n'existait pas de second mariage et qu'il ne se fut formé entre le maii et ia seconde femme qu'une société ordinaire. La première femme pourra réclamer la moitié de la cnmmunatilé telle qu'elle existera au jour de la dissolution, sous déduction dos reprises de la seconde femme et d'une p.irt proportionnelle aux apports de celle-ci dans les acquêts faits depuis le second mariage. La seconde femme de bonne foi prendra la moitié de la coniinunaule telle quelle existe au jour de l'annulation de son mariage, sous déduction des droits de la première femme ticlivement liquidés au jour de la célébration de ce mariage et d'une part proportionnelle à ses droits dans les acquêts faits depuis cette époque (Aubry et Rau, 4» éd., t. 5, § 460, p.. 53 et 5t ; Baudry-Lacantinerie et Houques-FourCade, t 3, a"' 1930 et s. — Comp. : Marcadé, sur l'art. 202, n» 4; De.mante, t. 1 , n» 288 fcis, Xli; Coin-Delisi.e, Revue critique de legial. et de jurispr., 1854, p. 216 et s.).
672. — 3» L'époux de bonne toi jouit seul des avantages matrimoniaux, même s'ils ont été stipulés réciproques.
673. Les donations faites pendant le mariage, n'étant pas un effet civil du mariage, subsistent, au contraire, au profit de chacun des époux, sous réserve de la faculté de révocation que l'art. 1096 accorde au donateur qui subsiste même au prolit de l'épou.'î de mauvaise foi (Demame, t. 1, n-- 283 bis; Bau-
DRY - LaCANTINERIE El IIOUQLEà - FOUI'.CAUE ,
t. 3, no 1928).
674. iMais le droit de snccessibilite ne subsiste pas au prolit de l'époux de bonne foi, pas plus qu'il ne subsiste au prolit de chacun des époux lorsqu'ils sont l'un et l'antre de bonne foi (V. supra, n» 663).
675. Et il semble que, pour les mêmes motifs (V. s'/pra, n° 664), l'époux de bonne foi ne doive pas davantage garder le droit d'obtenir de son conjoint une pension alimentaire (DaU[jry-Laca.ntinerie et Houques- FouRCAUE, t. 3, n» 1929).
Mais l'opinion contraire est plus généralement admise (Hue, t. 2, n» 166; Beudant, t. 1, n» 291 ; note de M. Labbé, Sir. 1879. 2. 281; JossEK.uND, Revtie trim. de dr. cii'il, 1906, p. L;91).
B. — Effets h l'égard dos enfants.
676. Que les deux époux ou l'un d'eux seulement soient de bonne loi, les enfants nés du mariage annulé avant ou après la survenance de la mauvaise foi (V. supra, n» 644) sont considérés comme enfants légitimes et ont tous les droits qui leur appartiendraient s'ils étaient nés d'un mariage valable.
677. Ainsi : 1> ils succèdent à leurs père et mère (Civ. 15 janv. 1816, et, sur renvoi, Rouen, 7 déc. 1820, R. Droit civil, 705. — Comp. Req. 9 nov. ISiO, D.P. 46. 1. 'S37);
même y l'époux de mauvaise foi et à ses parents (Civ. 5 janv. 19-10, D.P. 1911. 1. 3'38, et la note de M. Naquet, Sir. 1912. 1. 249 1. , , -
678. — 2° Ils peuvent demander la réduction des libéralités faites par leurs parents et qui excèdent la quotité disponible.
679. — 3» Suivant l'opinion .généralement admise en doctrine, le mariage putatif opère la légitimation des enfants naturels que les époux auraient eus ensemble avant leur mariage (DuR.vNTON, t. 2, n» 356 ; Valettb sur PiiotJDiioN, t. 2, p. 171; Demolo.mbe, t. 3, no 366; Marcadé, sur l'art. 202, n» 3; AuiiRY HT Bau, t. 5, § 400, note 12; Demante ET CoLMET iiE Santerre, 3' éd., t. 1, n» 288 6(8, vu; Laurent, t. 2, n» 509; Hue, t. 2, no 167; Beudant, t. 1 , n» 191 ; Baudry-Lacantinerie et Houqi'es-Fourcade, t. 3, no 1914. — Contra: Toullier, t. 1, no 6.:)7 ; PnouDUON, t. 2, p. 170 ; Vazeille, 1. 1 no 275; Planiol, t. 1 , n» 1109).
Toutefois, la légitimation ne peut résulter du mariage putatif si, à raison du vice dont il était infecté, ces enfants sont adultérins ou incestueux, carun mariage valable ne pourrait pas lui-même produire celte légitimation, les enfants dont il s'agit ne pouvant pas ètrs reconnus (Civ. 5 janv. 1910, D.P. 1911. 1. 338. — Demolombe, t. 3, n» 365; Aubry et Rau, t. 5, § 460, teste et note 13; Laurent, t. 2, no 509; Baudry-Lacantini;rie et lIouQUES-FouRCADE, t. 3, n» 1915. — Contra: Beudant, t. 1, no 291).