‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 48 sur 485 · C. — EîTets k l'égard des '.iers · texte numérisé non relu

C. — EîTets k l'égard des '.iers

680. L'époux de bonne foi peut invoquer, à l'éuard des tiers, tous les îlVets qu'aurait produits un mariage valable. Ainsi la femme de bonne foi peut opposer aux tiers son hypothèque légale sur les immeubles de ion mari. .

68t. La femme de bonne foi peut lamander la nullité des obligations qu'elle a contractées sans l'autorisation de son mari ou de justice. Cette faculté appartient aussi au mari s'il est de bonne foi; elle n'appartient même qu'à lui seul, s'il est seul ie bonas

foi.

682. Les donations faites par les tiers a l'époux de bonne foi par contrat de mariag» doivent recevoir leur exécution. — Quant aux donations faites à l'époux de mauvaise foi, des distinctiofls sont nécessaires: s'il s'agit de donations de biens à venir, ellei profitent aux enfants, s'il en existe au moment oii le droit s'ouvre, c'est-à-dire au décès du donateur; sinon elles deviennent caduques (Demolo.mre, t. 3, no 382; Baudrv- Lacantinerie et IIouques-Fourcade, t. 3, n' 1935). S'il s'agit de donations de biens présents, elles doivent aussi, suivant l'opinion générale, être maintenues en faveur des enfants du mariage, s'il en existe, pour leur être immédiatement attribuées (Demolombe, loc. cit.; Aubry et Rau, t. 5, § 4(',û, note 21; Demante, t. 1, n» 223 bis, xi; Planiol, t. 1, no H li. — En sens contraire : Laurent, t. 2, no 514; Baudry-Lacantlnerie et Hùuques- Fourcade, t. 3, no 1936).

683. Lorsqu'une donation a été faite par l'un des époux à un tiers, à une époque oii le donateur n'avait pas de descendant, la donation est révoquée par la survenanca d'un enfant né du mariage annulé, si elle émane de l'époux de bonne foi ; elle nest pas révoquée, au contraire, suivant l'opinion générale, si elle a été faite par l'époux da mauvaise foi (Toullier, t. 5, n» 302; Grenier, Des donations, t.l, no191; Demolombe, t. 3, n' 382; Ikc, t. 2, no 168; Bauury- Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 3, n»» 1937 et 1938).

Cependant certains auteurs admettent la révocation aussi bien au profit de l'époux da mauvaise foi qu'au profit de l'époux de bonne

foi (Vazeille, Des donations, art. 9G0, n» 9 ; AUBBY ET Rau, t. 5, s 460, texte et note 22, et S '09, texte et noie 29).

Suivant une autre opinion, le bénéfice de la révocation ne proliférait pas à l'époux de mauvaise foi, mais seulement à ses enfants soit immédiatement (DelvincOurt, t. 2, p. 80, note 9). soit après le décès de leur auteur (DuRAMO.N, t. 8, n« 586).

Chap. 7. — Effets du mariage.

684. Le mariage fait naître des droits et des devoirs respectifs entre les époux ; il impose des obligations aux époux envers les enftnts qui naissent du mariage; enfin il est la principale source de l'obligation alimentaire qui existe entre différentes personnes. Ces effets du mariage font l'objet des chapitres .1 et 6 du titre du Code civil, consacré au mariage. Ils sont étudiés dans le présent chapitre. — Quelques autres eUets du mariage sont étudiés sous les mots auxquels ils se rattachent plus directement; tels sont, par exemple, l'inlluence du mariage sur la nationalité (V. Nalionalilé) , son iniluence sur le nom des époux (V. Noni-prcnom) , l'attribution à la femme du domicile du mari (V. Domicile, W' 59 et s.).

SECT. 1'". — Droits et devoirs respectifs des époux.

Ar.T. 1". — Devoirs RÉcirnoQUES

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