DES ÉPOUX
685. Les époux se doivent mutuellement Cdeiité, secours, assistance (C. civ. art. 212).
§ i". — Devoir de fidélité.
Q36. Le devoir de fidélité est sanctionné, d'une part, par la faculté pour chaque époux de demander le divorce ou la séparation de corps, lorsque son conjoint manque au devoir de fidélité (V. Divorce, n»' 12 et e., Réparation de corps) ; d'autre part, par les peines que prononcent les art. 33(i et s. C. pén. contre l'époux qui se rend coupable d'adultère (V. Adultère).
Devoirs de secours et d'assistance.
687. — L Le devoir de secours consiste dans l'obligation qui incombe à chaque époux de fournir des aliments à son conjoint lors- (|u'il est dans le besoin. L'obligation alimentaire entre époux a été étudiée y" Alinieiils, n^s 32 et s., 7i et s.
688. Depuis la loi du 9 mars 1891, le devoir de secours survit au décès, en ce sens que la succession du conjoint prédécédé peut devoir des aliments au survivant, «'il est dans le besoin (V. Aliments, n»" 42 et s.).
Au sujet du délai d'un an dont il est question, eod. v, n" 46, il a été jugé que ce délai est de rigueur et que, par suite, l'action en pension alimentaire est tardive lorsqu'elle est intentée par l'époux survivant plus d'un an après le décès de son conjoint, alors que la question de la prolongation du délai jusqu'à l'achèvement du partage n'a pas été soulevée devant les juges du fait (Civ. 21 févr. 1911, D.P. 1911. 1. 3'Jl).
689. — II. Le devoir d'assistance consiste dans les soins personnels que se doivent réciproquement les époux, lorsqu'ils sont malades ou infirmes. A la différence du devoir de secours, il ne peut pas se traduire en obligation pécuniaire. Celui des époux qui manquerait à ce devoir s'exposerait seulement à une action en divorce ou en séi)aration de corps pour injure grave (BAUimY- Lacanti.nerie Et HOUQUES-rOLnCAllE, t. 3, n» 2125).
§3. — Devoir de coltabitation.
690. La loi fait une obligation à la femme d'habiter avec son mari, et au mari de recevoir sa femme (C. civ. art. 214). Mais c'est aussi une obligation pour le mari d'habiter avec sa femme. L'abandon du domicile conjugal, aussi bien par le mari que parla femme, constitue une injure grave à l'égard de l'autre époux et peut, à ce titre, entraîner le divorce (V. Divorce, n"' 65 et s.) ; ... ou la séparation de corps (V. Séparation de corps).
A. — Obligation pour la femme de suivre son mari et d'tiabiter ave: lui.
69t. La femme, dit l'art. 214 C. civ., est obligée d'habiter avec le mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider.
692. — I. L'oliligation imposée à la femme par l'art. 214 est d'ordre public. Il ne peut donc y être dérogé par une convention valable. Chacun des époux peut, à toute époque, faire cesser la séparation en demandant le rétablissement de la vie commune ; la convention recevrait toutefois son exécution pour le passé (Req. 28 déc. 1830, R. Contr. de mar., 1011 ; Dijon, II juill. 1872, D.P. 73. 2. 215; Paris, 11 mai 1874, D.P. 75. 2. 41. — AunRV ET lUu, t. 5, § 470, note 6, p. 132. — Comp. : Baurry-Lacantinerie et IlOunuES-FouRCADE, n»2l3!).
693. Ainsi ont été déclarés nuls : ... le traité par lequel deux époux séparés de biens, s'autorisant réciproquement à faire un ménage distinct, conviennent que l'un d'eux, en raison de la supériorité de sa fortune, payera à l'autre une pension annuelle pendant le temps que durera leur état de séparation volontaire (Grenoble, 11 mars 1851, D.P. 58. 2. 62) ; ... L'engagement pris par une femme séparée de biens de laisser, dans une maison qui lui appartient en propre, des meubles suffisants pour que son mari puisse s'y retirer, mais sous la réserve expresso qu'elle ne serait pas obligée de l'v suivre (Caen , 8 avr. I&'il , D P. 52. 2. 127) ; ... La convention par laquelle deux époux, mariés sous le régime dotal, ont convenu de vivre séparés, et le mari s'est engagé à fournir à sa femme une pension sur le revenu de sa dot (Nîmes, 9 mai 1860, D.P. 60. 2. 219. — Comp. dans le même sens : Bruxelles, 12 juill. '1806, R. Contr. de mar., 2016; Colmar, 12 juill. 1806, R. 747-2»). Et la femme ne pourrait valablement transporter à un tiers les annuités de la pension ainsi convenue (Nîmes, 9 mai 1860, précité. — V. toutefois : Req. 24 mars 1818, R. 754).
694. L'obligation pour la femme d'habiter avec son mari est corrélative à l'obligation du mari de recevoir sa femme et de lui fournir ce qui lui est nécessaire, suivant sa situation. Le mari qui n'a pas de demeure fixe ne peut donc exiger que sa femme vienne habiter avec lui.
Il a été jugé, en ce sens, que, lorsque le mari n'offre pas à sa femme un logement convenable, les juges peuvent autoriser celle-ci à demeurer séparée de lui (Req. 20 nov. 1860, D.P. 61. 1.305; Douai, 20 mars 1901, D.P. 1902. 2. 188; Basfia,20 mai 1902, D.P. 1904. 2. 231; Caen, 30 juin 1903, sol. impl., D.P. 1904. 5. 410); ... Et que si, depuis longtemps, la femme a abandonné le domicile conjugal le mari ne peut la contraindre à l'y rejoindre qu'à la condition de justifier qu'il peut l'y recevoir suivant son état (Civ. 9 janv. 1826, R. 7'.9-10").
695. La femme peut se refuser à habiter le domicile conjugal lorsque le mari y entretient une concubine ou lorsqu'il s'y passe des choses qui blessent sa dignité d'épouse : ... par exemple, si l'habitolion commune au domicile des père et mère lui est rendue
intolérable par des contrariétés de tou»9 espèce (Dijon, 4 janv. 1800, et, sur pourvoi, Req. 20 nov. 1S60, D.P. Gl. 1. 305); .. Ou si le mari a installé au domicile conjugal des personnes étrangères à qui il a attribué une sorte d'autorité sur es femme (Douai, 29 févr. 1876, et, sur pourvoi, Req. 2 janv. 1877, IJ.P. 77. 1. 162. et le rapport deM. Onofrio; Pau, 8 mai 1890, Sir. 1891. 2. 13).
696. 11 en est de même, si la sûreté rie la femme au domicile conjugal est compromise (Montpellier, 23 déc. 1830, R. 668-1»; Bordeaux, 8 juin 1839, R. Contr. de rvtr., 1011. — V. toutefois Paris, 29 juin 1818, R. 638-5»; DEMOMOMnE, t. 4, n» 97).
697. Le mari ne peut, d'autre part, obliger sa femme à habiter avec lui qu'autant qu'il lui olfre un domicile séparé et indépendant ; il ne peut donc la contraindre à venir habiter chez ses parents (Liège.
20 janv. ISil , R. 750-2») ; ... ni, à plus foVfe raison, chez une famille étrangère oii il n'a qu'un refuse momentané (Bruxelles, 11 mars 1807, R. 750-1». — Contra : 'VAZEai.E, t. 2, n» 25).
698. Mais l'état d'indigence du mari ne dispense pas la femme d'habiter avec lui, sauf à elle, si elle en a les moyens, à subvenir à la dépense d'un logement plus convenable (Bourges, 17 mai 1808, R. 753).
699. La lèmme n'est dispensée du devoir de cohabitation : ... ni par la faillite du mari (Turin, 28 mai 18U6, R. 747-1»; Bruxelles, 13 août 1806, R. 766) ; ... Ni par un procès qu'elle aurait avec lui (Riom, 3 mai 1809, R. 747-3») ; ... Ni par la séparation de biens (Colmar, 12 juill. 1800, R. 747-2»i, alors même qu'elle aurait précédemment formé contre le mari une demande en séparation de corps qui a été rejetée (Caeu,
700. Le mari peut obliger sa femme à le suivre, même lorsqu'il veut se fixer à l'étranger.
La femme ne pourrait se soustraire à cette obligation en alléguant des raisons de santé (Alger, 3 févr. 1879, Sir. 1880. 2. 318, et S. 412; Bordeaux, 3 janv. 1882, Sir. 1882. 2. 126, et S. 408. — 'V. toutefois Trib. civ. Libourne, 6 août 1880. Sir. 82. 2. 126. — Bao-
DRY- LaCANTINERIE ET HOUQUES - Foi'RCADE,
t. 3, n» 2164; Demolombe, t. 4, n» 93|.
Mais il a été jugé que si le mari est interdit, son tuteur ne peut obliger la femme à le suivre, surtout à l'étranger (Aix, 5 mars 1842, R. Interdiction, 174).
701. — II. La jurisprudence et la doctrine décident généralement que la femme qui a abandonné le domicile conjugal peut être contrainte à le réintégrer même par l'emploi de la force publique (V. notamment: Paris. 31 mars 1855, D.P. 55. 2. 284 ; Bastia,
21 mai 1856, D.P. 57. i. 14; Nîmes, 20 févr. 1862, D.P. 63. 2. 194; 10 juin Iai2. D.P. C3. 2. 195 ; Pau , 11 mars 1863, D.P. 63. 2. 193 ; Trib. Seine, 15 janv. 1881, Le Droit, 16 janv. 1881. — Demolombe, t. 4, n» 1U7 ; Marcadi:, sur l'art. 214, n» 2; Aubry et Rau. t. 5, ? 471 , p. 135 et s. ; Demante et Colmet de Santerre, t. 1, n» 302 bis. II; Beudant, t. 1, n» 313; Dei.oze, Théorie de la puissance maritale, p. 131 et s.).
702. Mais cette solution a toujours rencontré et trouve encore aujourd'hui des résistances (Nîmes, 11 juin 18lJ6, motifs, R. 758; Bourges, 17 mai 1808, R. 753 ; 15 juill. 1811, R. 761; Toulouse, 24 août 1818, R. 858; Colmar, 10 juill. 1833, R. 761 ; Cour provinc. de la Gucldre. 6 juin 1849, et Cour provinc. de la Hollande méridion., 16 janv. 18.50, D.P. 52. 2. 106 ; Aix, 22 mars 1884 Sir. 1884. 2. 93, et S. 418. — Comp. Trib. Quimper,
15 mars 1905, D.P. 1905. 5. 37. — Delvîncourt, t. 1, p. 79, note 4 ; Duranton, t. 2, n" 440: Duvergier sur Toi-llier, t. 2, n" 616, note 4 ; Ali ema.np, t. 2, n» <125 ; I-AU- R1.NT, t. 3, n» 93: Hue, t. 2, n» 238; Bau-
dby-Lacanti.nerie et Houques-Fourcade,
"n'a été jugé qu'en tout cas, l'nrret qui
refuse Tesercice de la contrainte personnel e au mari, tout en lui réservant les droi s coercitifs attachés en pareil cas a 1 autorité maritale et compatibles avec les idées do iustice et de saine morale, ne contrevient pas à l'art. 214 et ne saurait, par suite encourir la cassation (Req. 6 janv 1829 f^ 7(j4. Contra ; AuBRï ET RAU.t. 5, à*''>
note 8). ... 1
703. Dans l'opinion qui admet la contrainte directe, celle-ci peut s'exercer par le ministère d'un huissier (Heq. 9 août lfe2b, R 76-^-2° ; Aix, 29 mars 1S31, R. /b2-3'>;i, ... qui peut, au besoin, se l'aire assister par ia force publique (Req. 9 août 1826, précité). — Le tribunal peut même ordonner que la femme sera, à la diligence du ministère public, conduite au domicile conjugal par Ja gendarmerie (Nîmes, 10 juin 1862, DP bJ.
2 195; Pau, il mars 18(i3, D.P. 63. 2. 193). Mais cet emploi de la force publique n a
pas pour objet de contraindre matériel ement la femme à une cohabitation qu'elle refuse, ni d'enchaîner la liberté de sa personne, mais de constater solennellement sa désobéissance ou de la mettre en état de remplir ses devoirs (Req. 9 août -lS2b, R 76-1-2»; Aix, 29 mars 1831, R. /62-3<' ; Dijon, 25 juill. 1840, R. 762-5»).
704. Un lugement est nécessaire pour autoriser le riiari à recourir à l'emploi de la force publique; une simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal Tie suffirait pas (Demolomde, t. 4, n°108; Baudry-LacantinerieetHouql'es-Fourcade, t 3 n» 2174. — Conlra : Paris, 29 mai 180s, R. ";62-l»; Aix, 22 mars 1S84, Sir. 1884.
705. La demande tendant a faire condamner la femme à réinlégrer le domicile conjugal doit être portée devant le tribunal de ce domicile, qui est le domicile légal de la femme. .
Cependant si le mari réside a 1 étranger, la femme peut être assignée en France devant le tribunal du lieu où elle a établi sa résidence (ïrib. civ. Evreux, 15 févr. 1861, D.P. 62. 3. 89).
706. La demande de réintégration du domicile conjugal est dispensée du préliminaire de conciliation (Trib. civ. Evreux, 15 févr. 1861, précité).
Jlais elle doit être précédée d'une mise en demeure (Baudry-Lacantinerie et Houques- Fourcade, t. 3, n» 2174. — Comp. Turin, 28 mai 1806, Bruxelles, 13 août 1K06,
707. Même si l'on admet.que la femme puisse être ramenée par la force au domicile conjugal, il est certain que ce moyen ne pourrait être employé à l'égard du mari (Demolombe, t. 4, n» 110; Aibry et Rau, t. 5 5 471, texte et note 14. — Comp. Douai, 2 juin 1852, D.P. 53. 2. 132,.
708. — m. Indépendamment de la contrainte directe par l'emploi de la force publique, le mari peut avoir recours à des movens indirects pour obliger la temme à réintégrer le domicile conjugal. Ces moyens peuvent être employés séparément ou cu mulativement soit ensemble, soit les uns à défaut des autres (Colmar, 4 janv. 1817, R. 760). ....
Suivant certains arrêts, le juge jouirait a cet é'^ard d'un pouvoir discrétionnaire (Aix, 23 mars 1810, R. 762 ; Req. 26 juin 1878, D.P. 79. 1. 80. — Demolombe, t. 4, n» 100). Mais celte formule est excessive, car il est des moyens de contrainte que les tribunaux ne sauraient autoriser (Laure.nt, t. 3, n» 39 ; Baudry-Latantinerie et Houques-Fourcade, t. 3, II» 21671.
709. — 1» Il est certain tout d'abord que le mari peut rejuier de» alimenis à la
femme, non seulement sur les revenus de ses biens personnels et de la communauté, mais même sur les revenus des biens propres à la femme, dont il est administrateur (Dijon, 4 févr. 1888, D.P. 89. 2. 2'iy. — Demolombe, t. 4, n° 104 ; Aubry et Rau, t. 5, § 4''' i ^*''" rent, t. 3, n» 90).
Suivant une opinion, le mari pourrait même être autorisé à retenir les vêtements de sa femme, à la condition cependant de respecter les convenances (Demolombe, t. 4, n» 104. Comp. Baudry-Lacantinerie et IIouques-Fourcarde, t. 3, n° 2168. — Contra : Toulouse, 24 août 1818, R. 750-1»). , , ,
710. — 2" On admet généralement que, dans le cas où, d'après le contrat de mariage, la femme a le droit de toucher ellemême ses revenus, le mari peut être autorisé à faire saisir ces reienus et à en faire ordonner le séquestre lorsque la femme refuse de cohabiier avec lui (Caen , 14 août 1848, D.P. 50. 2. 185; Paris, 27 janv. 18oo, D.P. 55. 2. 208; Nîmes, 20 févr. 1862, D.E'. 63. 2. 194; Trib. civ. Lyon, 19 mars 18;0, D.P. 71. 5. 238; Bordeaux, 3 j;inv. 1882, cité suara, n» 700. — De.molombe, t. 4, n» 105 ; Aubry et Rau, t. 5, § 471 , texte et note 7 ; Dejiante, n» 297 bis; Beudant, t. 1, n» 313; Bauduy-Lacantinerie et Houques- Fourcade, t. 3, n» 2169).
La jurisprudence décide même que les juives peuvent déclarer que ces revenus et intérêts seront acquis au mari pendant tout le temps que la femme demeurera éloj- "née du domicile conjugal (Riom, 13 août 1810, R. 759-2» ; Caen, 14 août 1818, D.P. 50. 2. 185) ... sous l'obligatioii d'acciuilter les charges dont ces revenus sont grevés (Riom, 13 août 1810, précité); ... Qu'eu tout cas, le mari peut être autorisé à toucher une partie de ces revenus pour la contribution dp la femme aux charges du ménage, jusqu'à la rentrée de celle-ci dani lo domicile conjugal, la saisie tenant pour le surplus (Pans, 27janv. 1855, D.P. 55. 1.208); ... Que le mari peut aussi être autorisé à retenir les capitaux dont il est débiteur envers la femme (Caen, 14 août 1&18, D.P. 50. 2.185).
Plusieurs auteurs toutefois considèrent la saisie comme illégale, parce qu'une saisie ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une créance qui n'existe pas dans l'espèce; la saisie ne pourrait èîi-e autorisée que dans la mesure de la part contributoire que la femme refuse de verser pour les dépenses du ménage (Duranto.n, i. 2, n»' 438 et s. ; Laurent, t. 3, n» 91 ; Hue, t. 2, n» 237; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 3, n» 7071
711. — 3» Enfin la jurisprudence tend également à admettre que les juges peuvent, pour contraindre la femme à rentrer dans lo domicile conjugal, la condamner à des dommages-intérèls par chaque jour de retard au protit du mari (Bourges, 17 mai 1808, R. 759-1» ; Bruxelles, 1" avr. 1824, R. 759-3° ; Cour prov. de la Gucldre, 6 juin 1849, D.P. 52. 2. 106 ; Nîmes, 20 févr. 1862, D.P. 63. 2. 194 ; Paris, 2 mars 1877, D.P. 77. 2. 91, et, sur pourvoi, Req. 20 juin 1878, D.P. 79. 1. 80 ; Besançon, 29 juill. 1890, La Loi, 18 avr. 1891 ; C. cass. Belgique, 18 mai 1899, D.P. 1901. 2. 161 ; Lyon, 21 févr. 1909, D.P. 1910. 2 172; Trib. Seine, 6 mars 1911, D.P. 1911. 5. 28. - Duranto.n, t. 2, n» 439; De.molombe, t. 4, n» 106 ; Planiol, t. 1, n» 89j). Mais cette jurisprudence est contestée par la majorité des auteurs, par le motif que l'obligation pour la femme de cohabiter avec le mari n'est pas une ohli.^ation corrélative à un droit de créance, mais un devoir correspondant à un droit de puissance, et ne peut se résoudre en argent; que, dès lors, les dommages- intérêts constitueraient une véritable amende (Aubp.v i;r lUu , t. 5, § 171, noie 5, n» 135 ; Laurent, t. 3, u» 92 ; Htc,
t. 2, n» 237 ; Beudant, t. 1, n» 313 ; Baudry- Lacantinerie ET Hoiques-Fourcade, t. 3, no 2171. — V. en ce sens : Colmar, 4 janv. 1817, R. 7G0-2» ; 10 juill. 18.''i3, R. 761 ; Pau, 11 mars 186:i, D.P. 63. 2. 193).
712. Il est, d'ailleurs, généralement admis que les tribunaux ne sont pas autorisés à prononcer, contre la femme qui refuse de réintégrer le domicile conjugal, la déchéance des avantages que lui assurait son contrat de mariage (Di ranton, t. 2, n» 437 ; Demolombe, t. 4, n» loi ; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 3, n» 2170. — Comp. Colmar, 4 janv. 1817, motifs, R. 7P0-2». — Con(ra; Bourges, 15 juill. 1811, R. 'idô, 761).
713. II y a lieu d'observer que le mari qui veut obliger sa femme à rentrer dans le domicile conjugal n'a pas une action contra les personnes qui lui donnent asile, ei surtout contre les père et mère, avant d'avoir dirigé ses poursuites contre elle-même (Metz, 26 nov. 1819, R. 767).
3. Obligation pour le mari de recevoir sa femm» et de lui fournir ce qui eal nécessaiie aux besoin» de la vie.
714. Si la femme est obligée d'habiter avec son mari, réciproquement celui-ci est obliué de la recevoir iC. civ. art. 214).
715. Pour s'acquitter de son obligation le mari ne doit pas se borner à recevoir sa femme chez lui, il doit lui faire une situation convenable , en rapport avec ses ressources et la position sociale des époux.
Il y a là une question de l'ait qu'il appartient le plus souvent aux tribunaux de tranclier souverainement. Cependant la Cour de cassation peut avoir à exercer son contrôle; ainsi il a été jugé qu'un arrêt n'avait pu considérer comme oflrant d'exécuter légitimement le jugement lui ordonnant de recevoir sa femme et de la traiter maritalement le mari qui, lore de la sommation d'exécuter ce jugement, avait déclaré s'opposer à toute introduction de la femme dans la partie de l'appartement occupée par lui, alors que la partie occupée par la femme , laquelle n'était pas reçue a la table de son mari, était fermée du coté de l'appartement de ce dernier, tellement que toute communication avec'cet appartement lui était interdite (Civ. 20 ianv. 1830, R. 748-3»).
716. L'obligation du mari, comme celle de la femme, comporte une sanction diiecta et une sanction indirecte. Comme s.inctioQ directe, on admet généralement que les tribunaux pourraient, s'ils le jugeaient opportun, autoriser l'emploi de la force pour laire ouvrir à la femme le logement du mari (Paris, 7 déc. 1824, sous Civ. 20 janv. 1830, R 74S-3»; 7 janv. 1903, D.P. 19U3. 2. 16. - TouLLiEH, t. 13, n» 110; Demolombe, t. 4, n» 110; Aubry et Rau, t. 5, § 471. texte et note 13; Beudant, t. 1, n«312; Planiol, t 1 n» 894. Comp. Paris, 31 mars ISoo, ri P 'd5. 2. 284; Nîmes, 20 févr. 1862, et Pau', 11 mars 1863, D.P. 63. 2. 193. - Contra .' Laurent, t. 3, n» 94; Içc, t 2, n» 233. Comp. Aix, 22 mai 1SS4, S. 418-1"). .
717. La sanction indirecte peut consister dans la condamnation du mari à payer à sa femme • ... soit une pension proportionné» à «PS facultés et à son état (Req. 12 janv. 1808, Paris, 3 oct. 1810, R. 749-2» et 3» , Civ 28 déc. 1830. R. Conir. de mar., 1011 , Aix, 17 févr. 1871, D.P. 72. 2. 64; Douai, "9 févr. 1876. et, sur pourvoi, Req. 2 janv. 1877 DP. 77. 1. 162; Trib. civ. Seine. 20 avr. 1891, S. 422) ; ... soit des domm.igesintéréts , à raison du dommage qu'il lui cause en refusant de la recevoir, surtout s'il a la jouissance de ses biens personnels (Demolombe, t. 4, n» 110).
718. Le mari peut légitimement refuser de recevoir sa femme, et il n'encourt aucune Cûudanination, lorsque sou refus a un niulil
légitime, par exemple lorsque la femme a quitté le domicile conjugal pour se livrer à l'inconduite (Paris, 29 août it>57, D.P. 58. 2. 27).
Mais il faut q'ie le motif soit légitime. Ainsi il a été jugé, par exemple : ... que le mari ne peut refuser de recevoir sa femme 60U3 prétexte qu'après avoir échoué dans une séparation de corps, elle ne représente
?as les ellets qu'elle avait emportés (Angers, 3 frim. an 11, R. 748-1»); ... ou pour le motif qu'à raison de sa conduite antérieure Ea demande de réintégration du domicile conjugal ne peut être sérieuse (Civ. 27 jauv. 1874, U.I'. 74. 1. 140).
719. Le refus du mari de recevoir sa femme trouve souvent sa sanction dans une demande en divorce ou en séparation de corps fundée sur l'injure grave dont il s'est rendu coupable envers sa femme en refusant de la rece\oir (V. Divorce, n» lil).
Abt. 2. — Devoirs particuliers a chacun les époux.
720. .Knx termes de l'art. 213, le mari doit proleclion à sa femme, la femme obéissance à son mari.
L'autorité du mari sur la personne de la femme n'échappe pas au contrôle de la justice : la femme pe<it s'adresser aux tribunaux pour faire cesser les actes d'oppression que son mari exercerait à son égard. Ainsi il a été jugé que le mari ne peut arbitrairement priver sa femme de toute relation avec tes plus proches parents (ïrib. civ. Seine, 13 janv. 1S70, D.P. 70. 3. 40l.
721. Une des conséquences de la suprématie du mari consiste dans la nécessité pour la femme d'obtenir pour agir, tant en matière extrajudiciaire qu'en matière judiciaire, l'autorisation de son mari, ou, à défaut, celle de justice (V. Autorisation niarxtale).
SECT. 2. — Obligations des époux envers leurs enfants.
722. Les époux contractent, par le seul fait du mariage , lol.ligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants (G. civ.
art. 203).
723. Bien que rattachée au mariage par l'art. 203, loblig:Uiou pour les père et mère de nourrir, entretenir et élever leurs enfants est plutôt un eflet de la (llialion. Aussi les parents naturels en sont-ils tenus connue les parents légitimes (Uruxelles, 10 juil!. 1850, D.P. 52.2. 154; Toulouse, 25 juin. lSd3, D.P. 03. 2. 139. — Comp. Paris, 28 mars 1905, D.P. 1905. 5. 36).
Art. 1". — Nature, étendue et sanction ues odligations des époux envers leurs