‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 5 sur 485 · I. Convention expresse ou tacite · texte numérisé non relu

I. Convention expresse ou tacite

— L'art. 19S6 C. civ. déclare que le mandatest gratuit» s'il n'y a convention contraire ». Il ne faut pas conclure de là qu'il ne peut exister de mandat salarié sans convention précise au sujet du salaire. Il suffit d'un concours de volontés; le consentement qui en résulte peut être tacite. — C'est aux tribunaux qu'il appartient de juger si, en fait, il y a eu, ou non, convention relative au salaire. L'appréciation du caractère salarié d'uti mandai est souveraine de la part des juges du fait et échappe, dès lors, au contrôle de la Cour de cassation (Req. 14 janv. 1856, D P 56. 1. 456; 23 nov. 1858, D.P. 59. 1. 131; 15 juin. 1896, D.P. 96. 1. 561).

Au reste, la gratuité du mandat devant être présumée, il en résulte que, lorsque aucun salaire n'a été expressément convenu, les tribunaux ne peuvent en allouer que si, des circonstances, il découle nécessairement que le mandant a eu l'intention de payer un salaire et le mandataire celle d'en recevoir (Rennes, 18 avr. 1815, R. 67-30; Gand . 23 févr. 1838, R. 67-1°). . ,

52. Les liens de parenté ou d'amilie, qui existent entre le mandant et le mandataire, impliquent généralement la gratuité du mandat. Ainsi les bons offices accordés gra-

tuilement, mais dans l'espoir de liguier au nombre de ses Icsataires, à un parent qui ne s'est engagé a aucune récompense, ne peuvent, au cas où l'évéuemeut n'a pas rél)ondu à celte attente, donner droit à une indemnité quelconque sur sa succession (Cordeaux, 29 juin 1852, D.P. 53. 2. 188; Ueq. 1" mars 1881, D.P. St. 1. 480). Mais il ne faut pas conclure de là que le mandat entre parents ou entre amis soit nécessairement gratuit. La solution dépend toujours des circonstances du fait.

53. De ce que le mandat est, en règle générale, présumé gratuit, il résulte encore que la preuve de l'aljsence de gratuité incombe au mandataire : s'il réclame des honoi aires, il est tenu de prouver que le mandant s'est engagé à les lui payer, soit e.\pressément, soit tacitement (Req. 1" mars •1381 , précité; Trih. civ. Seine, 9 janv. 1904, Go:. li;b. du 31 mai 1904).

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