Présomplion de non-gratuité
— Si, en principe, la gratuité se présume, il est des cas oii, au contraire, le mandat est présumé salarié : c'est ce qui a lieu à l'égard des mandats confiés à des personnes qui s'occupent par élat ou par profession des alfaires d'autrui. Tels sont : ... les ofliciers ministériels (V. les numéros suivants); ...les mandataires commerciaux (V. iiifra, n' 59); ... les agents d'all'aires (V. infra, n» 60); ... les séquestres {V. infra, n" 61); ... les arbitres volontaires (V. in/Va, n» 62); ... les révélateurs de successions (V. supra, n" '23; V. Agent d'affaires, n" 53 et s.). — Mais ce n'est pas à dire que tous les mandats exécutés par ces personnes soient nécessairement salariés. Même dans l'exercice de leur profession, il peut leur arriver de remplir des mandats gratuits. La gratuité peut alors résulter des circonstances, par exemple du fait que le mandataire ne s'est jamais crédité sur ses livres de salaires à ce sujet, qu'il n'a formulé pendant longtemps aucune réclamation de ce chef et qu'il existait entre lui et le mandant des relations de nature à faire présumer la gratuité du mandat (Bordeaux, 31 déc. 1895, D.P. 97. 2. 97j. — En revanche, le mandataire qui a été chargé d'un acte étranger à sa fonction et à son ministère, et qui n'est pas rémunéré selon les tarifs spéciaux à sa profession, a le droit de réclamerdes honoraires pour les soins qu'il
■ a pi is et pour les démarches auxquelles il s'est livré dans l'intérêt du mandant, son client.
55. — 1° Officiers miniitijriels. — Un salaire est toujours dii à l'avoué, même quand il n'y a pas eu, à ce sujt-t, de stipulation. — Ce salaire consiste, d'abord, dans les émoluments établis par le tarif. 11 comprend , en outre : ... les soins que l'avoué a donnés et les travaux qu'il a faits dans l'intérêt de son client, m dehors de son ministère légal (V. Avoué, n" 89; Req.
5 janv. imi, D.l'. 69. 1. 127), notamment des honoraires de plaidoiries (V. eod. v, n» 88. — Adde: Trib. civ. Gray, 26 janv. 1894, D.P. 94. 2. 551); ... une rémunération pour des opérations telles que le recouvrement de créances contestées, gui exige des connaissances spéciales propres a l'avoué (Montpellier, 27 juin 1,S55, D.P. 50. 2. 21), ou mèrne pour des faux frais, travaux extraordinaires et soins spéciaux donnés aux intérêts de leurs clients, en deliors de ceux dont ils soiittenns parleurs fonctiûns(Req.l" févr. 1870, U.P. 70. 1. 307; Civ. 24 avr. 1901, D.P. 19Ij5. 1.79). — Mais, s'il s'agit d'actes rentrant directement dans le ministère de l'avoué, il n'a droitqu'aux émoluments que lui attribue le tarif, cl n'est pas fondé à réclamer des honoraires spéciaux à raison des difficultés particulières auxquelles la direction du procès a donné lieu (Agen, 2 mars 1893, Gaz. Pal. 1893. 1. 383).
56. En ce qui concerne les honoraires dus aux notaires, tant pour les actes de leur
ministère que pour ceux qui y sont étrangers V. Notaire.
57. Les huissiers ont droit à des honoraires, en l'absence même de toute stipulation, non seulement pour les actes de leur ministère, mais encore pour les soins et démarches qu'ils fout hors de l'exercice de leur profession (V. huissier, n° 62. — Adde : Trib. civ. Lyon, 21 déc. 1899, D.P. 1900. 2. 417). — Il en serait toutefois autreinent s'il s'agissait de soins et démarches interdits à l'huissier par ses règles professionnelles, tels que l'encaissement d'effets de commerce; en ce cas, il ne pourrait, à moins de convention contraire, reclamer aucun salaire à raison de l'exécution d'un tel mandat (Bordeaux, 3 juin 1879, Sir. ISSl. 2. 154).