I. Pendant la durée du mariage
— D'après l'art. 203 G. civ., les époux contractetil ensemble cette obligation par le seul fait du mariage. L'obligation est donc commune aux époux et pèse également sur cliacun d'eux.
Elle doit être acquittée par le mari sous le régime de communauté (C. civ. art. 1409), BOUS le régime dotal (art. 1540 et 1549), ou sous le régime sans communauté (art. IôûÛj ; e:le est acquittée dans la proportion fixée par la loi ou la convention des parties sous le régime de séparation de biens (C. civ. art. 1448 et 1537), ou sous le régime dotal lorsque tous les biens de la femme sont paraphernaux (C. civ. art. 1575).
737. Si 1 un des époux est dans l'impossibilité de satisfaire à cette charge, ou ne peut y satisfaire que partiellement, elle incombe à l'autre intégralement ou dans la mesure où sou conjoint ne peut la supporter (Grenoble, 28 janv. 1836, Paris, 13 juin 1830, R. Contr. de mar., 1936; Bordeaux, 5 juill. 1836, R. 608-3» ; Civ. 21 mai 1890, et la note de M. de Loynes, D.P. 90. 1. o37. V. aussi la note de M. Bourcart, Sir. 1891. 1. 81 ; Paris, 26 avr. 1892, D.P. 93. 2. 175; Civ. 6 août 1894, D.P. 95. 1. 199; Nancy, 15 avr. 1899, et la note de M. lissier, Sir. 1902. 2. 153).
738. Chaque époux a une action personnelle et directe pour contraindre son conjoint à fournir sa contribution aux charges communes (Paris, 7 déc. 1907, D.P. 1908. 2. 209). Spécialement, la femme est en droit d'obliger son mari à supporter sa part des charges communes au cas d'une séparation de biens intervenue entre elle et son mari dans des conditions acceptées par les deux époux et impliquant (pie le mari s'est engagé à supporter sa part des dépenses de la famille (Paris, 7 déc. 1007, D.P. 1908. 2. 20*
— Comp. L. 13 juill. 1907, art. 7, D.P. 19o7. 4.151).
739. Les époux peuvent, d'ailleurs, déroger par des conventions particulières à la
rè<'le d'après laquelle les frais d'eolretien et diducalion des enfants doivent être supportés en commun (Paris, 26 avr. 189-2, U.P. 93. 2. 175. — Comp. Deuante, t. 1, n" J.W,
bis, m). ^ 1
740. L'impossibilité ou se trouvent les père et mère d'exercer la puissance paternelle ne les dispense pas de l'obligation de subvenir aux besoins de leurs eulants. 11 en est ainsi, spécialement, en cas de déchéance de la puissance paterEielle (L. 24 juill. IbbJ, art. -12. — V. Puissance palernelle).