‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 52 sur 485 · Après la rupture du maruigè · texte numérisé non relu

Après la rupture du maruigè

par le' divorce ou après la sèçaralion de corps, l'obligation des père et raere de nourrir, entretenir et élever les entants continue. Le'jui;ement qui les prononce ou un juyement'ullérieur règlent la garde des enfants et la contribution des époux aux frais de nourriture, d'entretien et d'iJuLation des enfants CV. Divorce, n" ï>7à et s., Séparatioix de corps).

742. L'époux qui a la garde des «niants peut obtenir contre son conjoint une condamnation à contribuer aux frais d'éducation des enfants dans la proportion fixée par le tribunal (V. Divorce, n» (i04; Séparation

de corps). , „ , ,

743. En cas de deces de l'un des époux, le soin de nourrir, d'entretenir et d[élever les enfants incombe au survivant, même si c'est la mère. C'est en ellet, en même temps qu'un attribut, une charge de la puissance paternelle. — Si l'époux survivant se marie sous le régime de la communauté, la cliarge d'eu'retenir et d'élever ses enfants tombe en communauté (Caen, 29 mars l&W, R. CoiHr. de mar., 1104).

744. Après le décès des père et mère, c'est le tuteur qui est chargé des soins à donner à la personne des enfants. Les ascendants n'en sont pas investis de plein droit en celte qualité. Mais, même s'ils ne sont pas chargés de la tutelle. Us peuvent être obligés de fournir des aliments a leurs descendants, à raison de l'obligation alimentaire dont ils sont tenus CV. Alitnents, n»' 5 et s.). ^ ,

745. lU. Cas où les enfants ont des biens personnels. — La charge pécuniaire de l'entretien et de l'éducation des enlants n'est pas toujours supportée par les parents. Lorsque lenlant a des biens personnels, les revenus de ces biens doivent servir à payer ses frais d'entrelien et d'éducation.

746. En général, les père et mère, investis de la puissance paternelle, ont l'usufruit léfal des biens de leurs enfants (V. Puixsance paternelle). Dans ce cas, ils supportent les frais de nourriture, d'entretien et d éducation comme une charge de leur jouissance, sans pouvoir y faire contribuer ni l'autre époux ni les autres biens que pourrait avoir l'enfant CVa/.eh.le, l. 2, n» 460 ; Aubry ET Rau, t. 6, S 550 bis, p. y7 ; De.molii51be. t. 4, n» 12; Bauurv-Lacantinerie et HouqÙes-Fourcade, t. 3, n" 2006; Planiol, t. 1, n» 1701). . .

747. S'ils sont privés de la jouissance légale, ou lorsqu'elle a cessé, ils' peuvent imputer sur les revenus des biens de leurs enfants qu'ils ont mission d'administrer les frais nécessités par l'entretien et l'éducation de leurs enfants et ne doivent compte que de la différence. Au cas où les revenus des biens des enfants sont insuffisants, l'excédent retombe à la charge des parents (Bordeaux, 17 mars 1875, U.P. 77. 2. 207 ; frib. duimper, 2 janv. 1902. D.P. 1903. 2. 7; Civ. 23 mars 1910, O.P. 1912. 1. 7i).

Mais les père et mère ne peuvent, lorsque leurs revenus personnels suflisent, imputer sur le capital de leurs enfants ce qu'ils ont dépensé pour leur nourriture, leur enlretien et leur éducation (lienncs, 9 riov. 1878, D.P. 79. 2. 32 ; lleq. 19 avr. 18SJ, D.P. 87. 1. 171).

Au contraire, l'imputation pourrait être faite sur le capital , si les ressources des parents étaient insul'lisantes (Bordeaux, 21 mai 1835, R. 613-3». — Baidr-î-Lacanti.nerie

ET HOUQUES-FOURCADE, loc. cit.).

Elle pourrait aussi être autorisée, eu égard aux circonstances, par le conseil de famille (Comp. Caen, 29 mars 1844, précité).

Art. 3. — Action des tiers en payement

DES dépenses de NOURRITURE, D'ENTRETIEN

ET d'Éducation des enfants.

748. Les tiers qui, sans intention de libéralité, ont pourvu à la nourriture, à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs ont une action, soit contre les parents, soit contre l'enfant.

749. I. Ils ont d'abord action contre les père et mère qui étaient tenus de ces dépenses (Req. 25 juin 1872, D.P. 74 1. 16 ; Di on, 4 févr. 1bS8, D.P. 89. 2. 243; Aix, 2juinl904, D.P. 1904. 2.208).

750. Le recours, qui peut être exerce pour l'intégralité des dépenses, si elles ont été faites avec le consentement exprès ou tacite des parents, ne pourrait l'être que dans la mesure de 1 utilité qui en serait résultée pour eux, s'il n'y avait pas eu mandat, mais simple gestion d'affaires (Besançon, 15 juill. 1874, D.P. 7t. 2. 219; Aix, 2 juin 1904, D.P. 1904. 2. 208). .

751. Dans le cas où les tiers auraient fait des dépenses dans l'intérêt des enlants malgré la défense des parents, ils n'auraient pas action contre les parents, même jusqu a concurrence du profit que ceux-ci en auraient retiré (action de in rem verso), a. moins au'ils ne se soient bornés à celle défense, sans offrir de reprendre l'enfant ou sans veiller à ses besoins (Baudry-L^can- TINERIEET HOUQUES-FOURCAUE, t. 3, n« 2003 ; note de M. Bourcart, Sir. 1891. I- 81. - Comp. Douai, 22 août 1849, D.P. 50.2.66. — Laurent, t. 3, n» 80).

752. L'action doit, en principe, être dirigée contre le père, soit comme clief de la co^mmunauté, si les époux sont communs en biens (Rennes 12 juin 1810, R. 621), soit comme débiteur direct, la femme ne contribuant aux charges du ménage sous les autres régimes que dans la proporlion tix.-e par b loi°(C, civ. art. 1.530, 1537, 1540, 154',1). ^ .

Mais l'action peut également être dirigée directement contre la lemme dans la mesure de la part qui lui incombe (Bordeaux, 19 janv. 1888, Sir. 1888. 2. 132; Civ. 21 mai 1S90, et la noie de M. de Loynes, Sir. 1891. ! 81 V. aussi la note de M. Bourcart, D.P. 90. 1. 339. - llir., t. 2, n» 190 ; Baudry- Lacanti.nerie et Uouques-Fourcade, t. 8, n" 2001). . . , ,

Cependant, suivant une opinion, la femme ne pourrait être recherchée directement que si le mari était insolvable (^ïrib. civ. Charolles, 7 juill. 1887, D.P. 9Ô. 1. 337. - De- MOLOMBE, t. 3, n« 4; Laurent, t. 3, n" 43). 753. La jurisprudence a admis, pendant longtemps, que l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfanta était pour les époux une obligation indivisible et solidaire (V. notamment ; Nimes,.26 juill. 1853, lU^ 53 " 24-7; Trib. civ. Seine, 22 nov. 1854, DP 57. 3. 35; Paris, 26 juill. 1862, D.P. 63. 2. 112). . ,

Mais elle décide aujourdhui, conformément à l'opinion de la majorité des auteurs, que celte obligation, comme l'obligation alimentaire (V. Alitnents, n»' 108 et s.), n'est ni indivisible ni solidaire (Pans, 20 avr. 1892, D.P. 93. 2. 175; Civ. 6 août 1894, D.P. 95. T. 199. — DEiMOLOMbE, t. 4, n» 4; Laurent, t. 3, n» 66 (ou 43); Hue, t. 2, n»190; DE Loynes, note D.P. 90. 1. 337 ; Bourcart, note Sir. 1891.1. 81).

754. Elle tire de là notamment les conséquences suivantes, contraires aux solulions

qu'elle consacrait, à savoir : ... que celui des époux qui a seul supporté les frais d'entretien et d'éducation ne saurait exercer contre son conjoint l'action récursoire qui appartient au codébiteur d'une obligation solidaire ou indivisible, lorsqu'il a payé la totalité de la dette (Paris, 26 avr. 1892, précité. — Conira : Paris, 26 juill. 1862, D.P. 63. 2. 112); ... Que la reconnaissance de cette obligation par l'un des époux n'interrompt pas la prescription à l'égard de l'autre (Civ. 6 août 1894, précité. — Co7itra : Paris, 13 juin 1836, R. Contr. de mar.,

Cependant, le mari ayant qualité pour régler comme chef de la communauté les dépenses d'éducation des enfants, la reconnaissance de dette qu'il souscrit relativement à cet objet interrompt la prescription même à l'égard de la femme (Nîmes, 2b juill. 1853, D.P. 53. 2. 247).

755. Mais, si l'obligation, pour les père et mère, de nourrir, d'entretenir el d'élever leurs enfants, n'est ni indivisible, ni solidaire, on lui reconnaît, dans une opinion qui paraît prévaloir en jurisprudence, le caractère d'une obligation in solidum, analogue à celle contractée par deux individus qui se sont portés séparément caution de la même delte ; chacun des deux époux est tenu, vis-à-vis des tiers, d'une obligation qu'il doit acquitter comme sienne pour le tout (Bordeaux, 19 janv. ISSS, Sir. 1888. 2. 132, et S. 331; Civ. 21 mai 1890, D.P. 90. 1. 337; Paris, 26 avr. 1802, D.P. 93. 2. 175; ISancv, 15 avr. 1S99, et la note de M. lissier. "Sir. 1902. 2. 153. — Demante, t. 1, n» 235 bis, m; Hl'c, t. 2, n» 190; Roub- CART, note Sir. 91. 1. 81. — Contra : Baudrv - Lacantinerie et Houques-Foubcaue, t. 3, n» 2000). ,

756. Suivant une autre opinion, il n y aurait là qu'une obligation conjointe, dont les père et mère sont tenus divisément, mais qui oUre cette particularilé que la partincombant à chacun des débiteurs ne peut être déterminée a priori, puisqu'elle est proportionnelle à ses facultés comparées à celles de son conjoint, et que l'un des époux sera tenu (!e supporter seul toute la delte en cas d'insolvabilité de l'autre (Dissertation de M. de Loynes, D.P. 90. 1. 337, note 1-2).

757. — II. Les tiers qui ont fait des dépenses pour l'entretien et l'éducation des enfants ont, en outre, action contre les enfants qui en ont profité, pourvu qu'ils n'aient pas négligé de se faire payer par les parents, alors que ceux-ci élaient solvables (Civ. 13 août 1813, R. 736; ûemolomre, t. 4, n" 76; Aubry et Rau, t. 0, § 547, texte et note 6; Laurent, t. 3, n» 81).

11 en est de même lorsque les tiers ont agi à la demande des parents, car ils ont alors la double qualité de mandataires des parents et de gérants d'aflaires de l'enfant.

758. Spécialement, l'instituteur qui, sur la demande du père ou du tuteur, a avancé les frais d'entretien et d'éducation d'un mineur, a contre celui-ci, lorsqu'il n'a pu obtenir son payement du père ou du tuteur, une action en remboursement (Aix, 16 août 1856, et, sur pourvoi, Req. 17 mars 1857, D.P. 57. 1.149; Toulouse, 13 juin 1857, D.P. 58.2. 102; Montpellier, 5 fevr. 1869, D.P. 69. 2. 213 - Duranton, t. 2, n»>391 et 423; Demo- LOMBE, t. 4, n» 76; Baudry-Lacantinerie ET HOUQUES-FOURCAIIE, t. 3, n» 2005. — "V. toutefois Paris, 17 nov. 1838, R. i36; Lauhe^t, t. 3, n» 81).

11 en est ainsi lors môme que le père s est reconnu, par acte, débiieur direct de la pension envers 1 instituteur (Aix, 11 août 1812, U. 736-1»); ... ou que la fortune des enfants, d'ailleurs médiocre, ne leur est advenue que depuis la reconnaissance émanée de leur auteur (Même arrêt) ; ... Et bien que le père en ait eu l'usufruit légal (Toulouse, 20 juin 1841,

R. 736-2» ; Req. 29 juin 1843, R. 736-3' ; Pau, 19 janv. 18Ô2. DP. 52. 2 lilS); ... Alors surtout que Tactil' appartenant à l'enfant a été dissimulé à liusliiuleur (Req. 29juinlSi3. précité).

759. Toutefois, l'action de l'instituteur n'existe qu'autant que les frais d'instruction ont été en rapport avec la posi ion du mineur, et dans la mesure dee avantages qu'il a retirés de l'éducation dont on lui demande le payement (Req. 17 mars 1S57 et Montpellier, 5 l'évr. 18iJ9, précités).

En outre, elle n'est recevable qu'autarjt que l'insolvabililé du père ou de la mère tutrice a été dûment constatée (Mêmes arrêts).

Suivant un arrêt, l'action de l'instituteur contre l'enfant ne serait pas recevable, si celui-ci t ait sans fortune (Paris, 17 nov. IS 8. R. 73t)).

760. Par application des mêmes principes, il a été jugé que la femme qui a pourvu à l'entretien et à l'éducation d'un enfant qu'elle a traité comme sien, sans l'avoir reconnu, a droit à une indemnité sur la succession de cet enfant (Paris, 26 avr. 1852, D.P. 53. 2. 181. - Contra : Laurent, t. 3, n» 80).

SEGT. 3. — Obligation alimentaire.

761. L'obligation alimentaire n'a pas sa cause directe dans le mariage, mais dans la parenté, et l'alliance qui, si elle est produite le plus souvent par le mariage, résulte aussi de la liliation naturelle ou de l'adoption (V. Alimenls).

Chap. 8. — Delà dissolution du mariage et des seconds mariages.

SECT. 1". — Causes de dissolution du mariage.

762. Le mariage se dissout : 1» par la mort de l'un des époux ; 2» par le divorce (V. Divorce). — L'art. 227 C. civ. indiquait une troisième cause de dissolution du mariage, la condamnation à l'une des peines emportant la mort civile. Celte cause de dissolution a disparu, la mort civile ayant été supprimée par l,i loi du 31 mai 185Ï. — L'absence n'est jamais une cause de dissolution du mariage (V. Absence).

SECT. 2. — Des seconds mariages.

763. n est interdit à la femme de contracter un nouve.iu mariige avant dix mois révolus depuis la dissolution du premier (C. civ. art. 228).

764. L'art. 228 ayant été voté alors que le calendrier républicain était encore en vigueur, le délai de dix mois doit s'entendre d'un délai de 300 jours. La loi du 13 juill. 1907 a elle-même donné cette interprétation «n substituant, dans l'art. 296 C. civ., le délai de 300 jo'jrs à celui de dix mois en cas de divorce. \\ n'y a pas de raison pour décider autrement au cas de rupture du mariage par le décès (BEunANT, t. 1,'n» 329; Ral'dry-Lacantinerie et IIoi;ques-?"oercade, t. 3, n» 2;J87: Plamol, t. 1 , n» 1126).

765. On est généralement d'accord pour appliquer aussi ce délai en cas d'annulalion du premier mariage (Trêves, 30 avr. 18()6, R. 968. — Dlranton, t. 2, n» 176; Demoi.ombe, t. 3, n» 12t ; Aepry et Rau, t. 5, li 463, texte et note 4; Beidant, t. 1, n» 239;

D.M.DRY-LacaNTINERIE ETilol'QtES-FounCADE,

t. 3. n» 2389 U-r. — Contra: Lal'ke.st, t. 2, n» 364. — Comp. Demaxte, t. 1, n« 311 Us, i; HfC, t. 2, n» 28''*;.

766. Le principal motif qtii a fait établir le délai de vi.Juilé a été d'empêclier l'incerti'uiie sur la paternité de l'enfant qui naîtrait après le nouveau mariage, si ce mariage était contraclé iminédialemenl après

la dissolution du premier. Mais le texte édicté la prohibition en termes généraux ; aussi devrajt-elle être appliquée même dans le cas oîi la confusion de part ne serait pas à craindre, notamment lorsque la femme a accouché depuis la dissolution du premier mai ia"e.

767. Il est unanimement admis aujourd'hui, bien que ce poini ait été autrefois contesté, que le mariage contracté en contravention à l'art. 228 n'est pas frappé de nullité (Colmar, 7 juin 1808, R. 967; Civ. 29 oct. 1811, R. 969. - Toullier, t. 2, n» 65 ; DuRANTON, t. 2, n» 176; Valette sur Prou- DitoN, t. 1, p. 401- ; Demoi-omde, t. 4, n» 337 ; AiRRY ET Rau, t. 5, S 463, note 5, p. 82. — Cantra : Delvincourt, t. 1 , p. 65, note 4 ; PROfimoN, t. I, p. 40'i).

768. La coniravenlion à la prohibilion de l'art. 228 ne fait plus , comme autrefois, encourir à la femme aucune peine, ni aucune déchéance (Colmar, 7 juin 1808, R. 907); la seule sanction consiste dans une amende de 16 à 300 francs contre l'officier de l'état civil qui a reçu l'acte de mariage (C. pén. art. 194).

769. Sur la situation de l'enfant qui naît d'un second mariage contraclé moins de di.v mois après la dissolution du premier, V. Filiation légitime, n» 72.

Chap. 9. — Droit international.

770. Des conllits s'élèvent, fréquemment, en matière de mariage, entre la loi française et le? lois étrangères au point de vue des conditions intrinsèques de validité, de sa forme et de ses elfets.

771. Deux conventions internationales conclues à La Haye ont résolu un grand nombre de ces conllits dans les rapports entre les Etats contractants.

L'une, conclue le 12 juin 1902 entre la France, l'Allemagne, l'Aulriche-Hongrie, la Belgique, lEspagne, l'Italie, le Luxembourg, h s Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Suède et la Suisse, et a laquelle ont adhéré par la suite la Norvège et la Russie, règle les conllits de lois relatifs aux conditions de lond et de forme du mariage : elle a été ratiliée, en France, par la loi du 16 avr. 19U4 (D.P. 13Û'k. 4. 73), et promulguée par le décret du 17 juin suivant (D.P. 1904. 4. 74).

La seconde, intervenue le 17 juill. 1905 entre la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie et la .-uède, règle les etleti du mariage sur les droits et les devoirs des époux dans leurs rapports personnels et sur les biens des époux; elle a été approuvée en France par la loi du 7 avr. 1909, et promulguée par décret du 23 août 1912 (D.P. 1912. 4. 107).

Ces conventions sont conclues pour cinq ans à dater du dépôt des ratifications ; elles se renouvellent par tacite reconduction, sauf la faculté qui appartient à chacun des Etats contractants de se retirer par une dénonciation de la convention faite avant l'expiration de chaque période quinquennale (Convention du 12 iuin 1902, art. 12 ; Convention du 17 juill. 1905, art. 15).

Bibliographie. — Brocher, Cours de droit internai ional privé. — DespaGNET, Précis de droit internalional privé, ô' éd., 1909. — FoE- Li.^ ET DEMANGEAT, Traité de droit international privé , i' éd., 1866, t. 1. — pASQi'ALE FiuRE, Droit international privé, 2« éd., Irad. Antoine. — Pic, Mariage et divorce. — P. Regnaui.t, Droil international privé. Le mariage, la séparation de corps et le divorce, 19(53. — L. RENAUi.T,Lesco)7re«(ioîisde l.a //aye (1890-1902), 1903. — Stocquart, La doctrine française du mariage dans le conflit des lois, dans Cli'net, 1904. p. 785. — Sl'R- MLLE El Arthuvs, Cûurs élémentaire de droit

international privé. — Travers, La convenu tion de La Haye, relative an mariage,2 vol., 1912. — Valéhy, Manuel de droit international privé, 1913. — \Veis.S, Traité de droit international privé, 2' éd., 1912, t. 3, p. 439 à 714.

SECT. i". — Conflits de lois relatifs aux conditions intrinsèques de validité du mariage.

Art. 1". — Règles cénérales.

772. Suivant les principes généralement admis en droit international privé, les conditions intrinsèques de la validité du mariage sont régies par la loi personnelle des époux, ou de chacun d'eus, s'ils sont de nationalités dillerentes (Weiss, t. 3, p. 406; De.spaonet, n»' 391 et s. ; Surville et Arthl-vs, n»' 287, 290, 291). Cependant, d'après la jurisprudence anglo-américaine, ces conditions seraient soumises à la loi du lieu de la célébration du mariase (Haute- Cour, 20 iuill. et 12 nov. 1877, Cll'net, 1878, p. 49; 7,8et10déc. 1906, itid., 1908, p. 547; 7 déc. 1907, ibid., 1909, p. 804. — Storv, Comm. on the confl. of laws, § 79 et 113 ; Wheaton et Lawrence, Dr. intern., t. 3, p. 336 et s. ; Alex^nder, Le mariage en droit international suivant la jurisprudence anglaise, Cllnet, 1881, p. 193).

Mais une tendance à l'application de la loi du domicile des époux se manifeste dans la doctrine et la jurisprudence (Haute-Cour, 26 fevr. 1902, Clunet, 1903, p. 192 ; C. d'appel, 18 nov. 1907, Revue de droit inteitialional privé, 1908, p. 478. — Dicey, Le statut personnel anglais (trad. Stocquarti; Weiss, t. 3, p. 464).

773. La loi qui détermine les conditions de validité du mariage en détermine aussi les sanctions civiles. C'est d'après ses dispositions que doit être réglé le droit d'opposition au point de vue des personnes à qui ce droit appartient et des motifs sur lesquels il peut se fonder (Baudry- Lacantinerie et llot'QUEs-FouRCADE, t. 3, n» 2395), et même au point de vue de la forme suivant laquelle il peut s'exercer (Trib. Nice, 25 mars 1890, Clunet, 1890, p. 4ÎS,.

774. C'est également d'après ces dispositions de la loi personnelle des époux q l'il y a lieu de décider si l'omission d'une des conditions requises par cette loi entraîne ou non la nullité l'n mariage, sans égard à la loi territoriale du lieu où siège le tribunal saisi, ni à celle du lieu où le mariase a été célébré [Bastia, 7 mai 1859, D.P. 60. '2. 158; Lvon, 24 févr. 1881, D.P. 81. 2. 199; Paris, 2.3 juin 1884, Clunet, 18Si, p. 627 ; Trib. civ. Seine, 14 juin 1887, ibid., 1889, p. 109. — Weiss, t. 3, p. 522 et 524 ; Despagnet, n» 381 ; Surville et Arthuïs, n» 287; Baddry-Lacantinerie et Houques-Foubcade, t. 3, n" 2396 ; Renault, Revue crit., 1884, p. 719).

775. Toutefois la loi locale devrait être appliquée, si les dispositions de la loi étrangère étaient contraires à l'ordre public internalio'nal tel qu'il est compris dans le pavs (Paris, 25 juin 1884, précité; Civ. 25"janv. 1888, Pand. fr., 1888. 1. 49 ; 9 nov. 1900, et la note de M. Audinet, Sir. 1901. 1. 185. — PasqualeFiore, n'"502 et575; Weiss, t. 3. p. 476, 483 ; Surville et Arthuvs, n» 291 ; Baudry -Lacantinerie et IIouques- Fourcade, loc. cit.).

776. C'est aussi la loi personnelle des époux qui détermine les personnes auxquelles appartient le droit d'exercer l'action en nullité du mariage. Cependant, dans les pays où, comme en France, le droit d'agir e"n nullité appartient au ministère public, il faut lui reconnaître le droit d'agir, même si la loi nationale des époux no le lui permet pas, toutes les fois que 1 ordre public est intéressé, par e.vcmple eu cas de bigamie.

rvIARIAGÈ - 89

d'inceste ou d'impiiberte (Chambery, 7 fe\T. 1885. Clunet, ISja, p. 796. - \Seiss, l. i, p 52i; Baudrv-Lacanti.nerie et IIol'QuesforRCADE, t. 3, n»2397). ,

777. Il V a lieu d'examiner les applications que CCS principes ont reçues en ce qui concerne, d'une part, le mariage des hrançais à l'étranger, d'autre part, le mariage des étrancers en France ; ensuile celles qui en ont été faites par la convention de La liaje du 1-2 juin 1902; enfin le mode suivant lequel les futurs époux doivent justifier des condilions requises pour la validité de leur mariage.

Art. 2. — Maruge des Français A l'étranger.

778. La loi française consacre expressément le principe du statut personnel, en' décidant que les Français qui se marient a l'étranger demeurent soumis aux recles de capacité établies par la loi française (G. civ. art. 3 et 170). . . .

779. Ainsi les Français qui se marient a l'étranser doivent remplir les conditions d'à^e requises par la loi française ("Weiss, t. §, p. 470; Despagxet, n» 253); ... sauf dispense accordée par le président de la République (G. civ. art. 145), ou par les consuls généraux dans les pays situes au delà de l'océan Atlantique, ou même par les consuls de première ou de seconde classe en vertu d'un décret spécial leur conférant ce pouvoir (Ord. 23 oct. 1833, art. 18).

780. De même, est nul le mariage contracté à l'étranger, sans le consentement de ses ascendants, par un Français auquel ce consentement était nécessaire (,Giv. 8 nov. 1824. U. 238; Besançon, 4 janv. 1888, D.f. 80 2. C9; Lvon, 18 janv. 1894, D.l'. 94. 2. 222, et la note de M. PiUet, Sir. 189;. 2. 113)'; ... Alors même que les ascendants, de nationalité étrangère, ne pouvaient pas , d'après la loi de leur pays, s'opposer au mariage (Trib. civ. Seine, 21 déc. 188a, Glunet, 1886, p. 44S). .

Mais la fin de non -recevoir tirée de l'art. 183, contre l'aclion en nullité de ce mariase, de ce que plus d'un an se serait écoule^ sans réclamation de la part du père, depuis qu'il a eu connaissance du mariage contracté à l'étranger, peut être opposée a l'action en nullité formée par le père (V. supra, n» 006). Les faits constitutifs de la connaissance acquise par ce dernier sont laisses à l'appréciation des tribunaux (Lyon, 18 janv.

189'i. précité). ,. , u

781. De même encore, 1 empêchement résultant de la parenté ou de l'alliance suit les Français en pays étranger, alors que cet empêchement n'existe pas d après la loi locale (Civ. 8 nov. 1824, R. 238; Trib. Seine, i août 1880, Gaz. trib., 5 août 1880).

782. Il faut décider également : ... que la femme française veuve ou divorcée ne doit être admise à se remarier à l'étranger qu'après l'expiration du délai de trois cents iours prescrit par les art. 228 et 295 G. civ. ;

783. ••■ Que le militaire ou le fonctionnaire français qui a besoin d'une autorisattion administrative pour se marier (V. supin, n"181 et s.) doit la demander (\\Eiss, t. 3', n" 472 et s.).

784. L'enlant majeur, qui a besoin d après la loi française de requérir le conseil de ses pore et mère, est tenu de se conlurraer a celte prescription lorsqu'il se marie à l'étranger. U ne s'agit pas là, en effet d'une simple règle de forme, mais d une disposition tenant à la capacité et à la protection des intérêts de la famille. C'est ce qui avait été \u"é. à l'époque oii bi loi française exicnait un acte respectueux (Trib. civ. Seine, §i déc. 1885, GLINF.T, ISse, p. 449). - La même rèale doit être suivie d.-puis que la loi du" 21 juin 1907 y a iubstitué une

htP. PRAT. DALLOI. — V!!I.

notification (Trib. civ Seine, 24 mars 1908, Revue de dr. iniern. prive, 1908, p. bàb. — Weiss, t. 3, p. 474; Despagnet, n» 2o2); ... Sauf aux intéressés a se conformer aux prescriptions de la loi locale pour les formalités extérieures de la notification (Weiss, Oespaonet, loc. cit.), et, en cas de refus des autorités locales, à adresser au moins une lettre recommandée aux parents qui doivent être consultés (Cire. min. just. 12 juiU. 1907, Bull, nnn.jusl., 1907, p. 1G9).

785. Lorsque la loi locale se montre plus exic-cante que la loi française, le Français n'est pas tenu de se soumettre a ses prescriptions. Son mariage est valable a la seule condition d'avoir observé les prescriptions de sa loi nationale.

Ainsi, dès que le statut personnel a elê respecté et que les formes légales ont cte observées, le mariage célébré à rélranger produit tous les elleis du mariage cél.'bre en France, alors même que, par une déclaration frauduleuse, le futur époux serait arrivé à contracter mariage sans le consentement de ses parents, contrairement a la loi du pays où le mariage a été contracté, si ce consentement n'est pas requis a peine de nullité par la loi française (Trib. civ. Lvon, l«f juin 1881, et, sur appel, Lyon, 19 août 1881, D.P. 82. 2. 113).

786. Bien que la femme française qui se marie avec un étranger perde la nationalité française par l'effet de son mariage lorsque la loi nationale du mari fait acquérir a la femme la nationalité de celui-ci (G. civ. art. 19. — V. Nationalilé), c'est d'après la loi française que doit être appréciée l'aptitude de la femme française à contracter mariage. D'autre part, les tribunaux français restent compétents pour statuer sur la nullité du mariage, bien que le procès s élève entre étrangers, car il s'agit de savoir si la femme est devenue étrangère.

Art. 3. — Mariage des étrangers EN France.

787. Les étrangers peuvent valablement se marier en France, soit entre eux, soit

avec des Français. ...

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