Les conditions d'aptitude que doivent
remplir les étrangers qui se marient en Franco sont déterminées par leur loi nationale commune, s'ils appartiennent a la même nationalité, ou par la loi respective de chacun des époux, s'ils appartiennent chacun à une nationalité différente, à moins que la loi étrangère ne contienne des dispositions contraires à l'ordre public international (Paris, 28 mai 1880, Clunet, -1880,
789. Ainsi c'est la loi nationale de» époux qui détermine l'âge auquel ils peuvent se marier, même si elle permet le mariage a un âge moins avancé que celui que lixe la loi française : par exemple, à douze ans pour les filles et quatorze ans pour les garçons, comme la loi espagnole. A l'inverse, les étrangers ne peuvent se marier en France que s'ils ont atteint l'âge fixé par leur loi nationale, bien qu'ils aient l'âge de te marier ûié par la loi française.
Cependant des circulaires de» 10 mai 18'24 et 29 avr. 18.32 obligent les étrangers à justifier d'une dispense s'ils n'ont pas atteint l'âge fixé par la loi française, même s'ils sont capables de se marier d'après leur loi nationale. Mais si le mariage avait été célébré sans dispense, il n'y aurait pas lieu de l'annuler.
790. C'est à la loi nationale des époux qu'il faut se référer pour déterminer si, et dans quels cas, le consentement des parents est nécessaire. Un mineur étranger peut donc se marier en France sans le consentemont de ses parents, si sa loi nationale 1 y autorise (Girc. min. 26 ianv. 1876 et 10 mars
1883, Clunet, 1883, p. 221; W août 1884, ibid., p. 568). , , . „
791. C'est également la loi personnelle des époux qui doit être consultée lorsqu'il s'agit des autorisations à obtenir par les futurs époux des autorités compétentes. U en est ainsi du moins lorsque ces autorisations sont exigées par application du droit commun (Cire. min. 16 fevr. 185o et 11 nov. 1875 ; Trib. Bordeaux, 18 janv. 1882, Glunet, 1882, p. 539). . j ,
Il n y aurait pas lieu, au contraire, de le» exiger, si elles procédaient de motifs politiques ou de distinctions de classe, contraires à l'ordre public international tel qu'il est compris en France (Despagnet, n» 25o ; Weiss, t. 3, p. 481 et 482; Baudry-Lacan-
TlNEHlÈ ET IIOUQUES-FOURCADE, t. 3, n« 1618.
— Contra : Pic, p. 180). .
792. La loi personnelle des époux régit aussi les empêchements du mariage, à moins que les principes de l'ordre public international ne commandent de les soumettre à l'application de la loi française. Ainsi, le» empêchements résultant de la parenté ou da l'alliance seront régis par la loi nationale des époux, si elle est plus restrictive que la loi française; au contraire, si elle est moins rigoureuse, si le mariage est permis entre parents ou alliés qui ne peuvent pas se marier d'après la loi française, par exemple entre beau-frère et belle-sœur, en cas de divorce, ou entre oncle et nièce, tante et neveu, c'est la loi française qui doit être suivie, car les prohibitions de mariage intéressent l'ordre public international. Telle est, du moins, la doctrine généralement admise (Aubrv et Hau, t. 5, § 4G9, p. 129; Demoloiibe, t. 3, n" 234; Hue, t. 2, n» 103;
BaIDRY-LaCANTINFRIE ET IIOUQUES-tOUR-
CAUE, t. 3, n» 1617; Despaonet, n» 255; Weiss, t. 3, p. 488). . .
Cependant, suivant une autre opinion, la mariage entre étrangers parents ou alliés serait permis en France, sans dispense, conformément à leur loi nationale, si ce lien était de ceux qui créent un empêchement susceptible d'être levé par une dispense (Surville et Artiiuys, n" 291 ; P. Fiore, Dr. intern. privé, 1887, p. 158). - Mais, pratiquement, il ne sera pas procédé au inanage, car les instructions ministérielles prescrivent aux officiers de l'état civil de ne pas procéder au mariage sans dispense (Cire. min. 10 mai 18% Sir. 1820. 2. 285; Lettre min. 18 juill. 1877', Clunet, 1877, p. 573). Cependant, si en lait le mariage avait été célèbre au mépris de l'empêchement et sans dispense, il n'y aurait pas lieu de l'annuler (Audry et RAU.t. 5,§4G9, p. 129).
793. Obligés d'obtenir une dispense pour se marier en France, dans le cas ou la loi française l'exige, les étrangers doivent la demander au Gouvernement français, seul qualifié pour apprécier s'il est de 1 intérêt social qu'elle soit accordée ou refusée (Weiss, t 3 p 490; Baudry-Lacantinerie et liouQUES-FouRCADE, t- 3, n» 1017. - y. en ce sens : Lettres min. des 18 et 26 juill. 1877, Glunet, 1877, p. 573).
Toutefois, d'après une opinion, ce serait au gouvernement étranger gu'il appartiendrait d'accorder la dispense (Décis. min. des 26 févr 1840 et 4 juill. 1844. — Despaunet, n» 255). Mais les futurs époux pourraient se trouver ainsi dans l'iinpossibilité d'obtenir la dispense, si elle n'était pas exigée par leur loi nationale et s'il n'existait pas dans leur pays d'autorité avant qualité pour la donner. 794. L'empêchement au mariage qui resuite de la défense faite à la ftmme, par l'art. 228 C. civ., de se marier avant le délai dn dix mois, depuis la dissolution du. premier mariage, n'est pas d'ordre public. La femme élrangêre peut donc se marier en France avant respiration de ce délai si sa loi le permet, comme, à l'inverse, elle doit
observer sa loi nationale, si celle-ci est plus rigoureuse (Lettre du njinistre de la Justice au procureur général de Pau du 30 nov. 1898, Cli.net, 1899. p. 218; Bacdry-Lacantinerie ET IlouQUEs-FouRCADE, t. 3, n° 1620; Despa- GNET, n» itii : Sdbville et Arthuys, n» 291. — Contra : Paris, Va lévr. 1S72, D.P. 73. 2. 160; Weiss, t. 3, n» iS6i.
795. L'eœpêcliement au mariage qui résulte de l'existence d'un mariage antérieur non dissous est, au contraire, d'ordre public international et s'impose aux étrangers comme au.'s Français (Aubry ET Bau. t. 5, § 469, p. 130; Ûemolomue, t. 1, n« lUU;
BaUDRY-LaCANTINERIE et HOUQDES-FOfR
CAiiE, t. 3, n»1619; Weiss, t. 3, p. 487; Pic, p. 143).
796. Il faudrait décider de même en ce qui concerne les empêchements résultant de condamnations politijues ou judiciaires (Aubry et Rau , t. 5, § 468, note 6 : Laurent. t. 2, n» 371; Despacinet, n» 255; Eaudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 3, n- 1619. — Contra : Hue, t. 2, n» 104. — Comp. Caen, 16 mai ISiO, D.P. 48. 2. 23).
Art. 4.
— Convention de La Haye DU 12 JUIN 1902.
797. La convention de La Haye du 12 juin 1902 (V. st(pra , n» 771) consacre d'une manière générale le principe de la personnalité des lois, mais en limite l'application en y apportant d'importantes exceptions (V. sur cette convention : l'article de il. L.iiné dans Clunet, 1901, p. 13 et s.; Weiss, t. 3, p. 493; Desi'agnet, n» 255 bis; Travers, La convention de La Haye relative au niariaqf.
798. — I. Aux termes de l'art, i" de la convention, « le droit de contracter mariage est rc'glé par la loi nationale de chacun des futurs époux, à moins qu'une disposition de cette loi ne se réfère expressément à une autre loi ».
799. — II. Tenant compte de l'ordre public international, la convention prévoit un cerlainnombre d'exceptions qui peuvent être apportées à l'application de la loi nationale de? parties.
300. — 1° Aux termes de l'art. 2. la loi du lieu dn la célébration peut interdire le mariage des étrangers qui serait contraire à ses dispositions concernant : ... 1» les dcrés de parenté ou d'alliance pour lesquels il va une prohibition absolue ; ... 2° la prohibition aljsolue de se marier, édictée contre les coupables de l'adultère à raison duquel le mariage de l'un d'eux a été dissous; ... 3" la prohibition absolue de se marier édictée contre dus personnes condamnées pour avoir, de concert . attenté à la vie du conjoint (le l'une d'elles.
Le mari.nge célébré contrairement à une de ces prohibitions n'est pas frappé de nullité, pourvu qu'il soit valable d'après la loi nationale des époux ; en d'antres termes, les empêchements au mariage énumérés par les trois premiers numéros de l'art. 2 ont un caractère simplement prohibitif.
L'olficier public du lieu de la célébration doit refuser de prêter son ministère ; mais si la célébration a lieu , le mariage est valable (Weiss. t. 3, p. 495).
801. — 2* L'art. 2 prévoit une Beconde catégorie d'exceptions a l'application de la loi nationale, dont la violation entraîne la nullité du mariage. Elles concernent le mariage des personnes déjà mariées ou engagé.-^ dans les ordres, ou séparées par une diMérence de religion. « Aucun Etat contractant, dit le texte, ne s'oblige à faire célébrer un mariage qui, à raison d'un mariage antérieur ou d un obstacle d'ordre religieux, serait contraire à ses lois. La violation d'un empéchcineiit de eette nature ne pourrait pas entraîner la nullité du mariage
dans les pays autres que ceux où le mariage a été célébré. »
802. — 3» Enfin l'art. 3 prévoit une dérogation inverse à l'application delà loi nationale. Il dispose, en ellst, que « la loi du lieu de la célébration peut permettre le mariage des étrangers nonobstant les prohibitions de leur loi nationale, lorsque ces prohibitions sont exclusivement fondées sur des motifs d'ordre religieux ». Mais, dans ce cas, « les autres Etals ont le droit de ne pas reconnaître comme valable le mariage célébré dans ces circonstances i.
Art. 5. — Preuve des conditions d'aptitude DES ÉPOUX QUI SE MARIENT HORS DE LEUR PAYS.
803. L'étranger qui veut se marier hors de son pays doit fournir à l'oflicier public chargé de la célébration du mariage la preuve qu'il remplit les conditions requises par sa loi nationale pour pouvoir se marier.
804. A cet égard une circulaire du garde des sceaux du li mars 1S31 prescrit aux ofliciers de l'état civil d'exiger de tout étranger qui demande à se marier en France « la justification, par un certificat de5 autorités du lieu de sa naissance ou de son dernier domicile dans sa patrie, qu'il est apte, d'après les lois qui le régissent, à contracter mariage avec la personne qu'il se propose d'épouser ». Mais les prescriptions de celte circulaire sont souvent difficiles à observer, faute par les époux de trouver dans leur pays d'origine une autorité compétente pour délivrer le certificat d aptitude au mariage. Aussi l'olficier de l'état civil peut-il accepter d'autres modes de justification ; et, s'il refuse de les considérer comme suffisants, le tribunal peut lui enjoindre de passer outre. Une lettre du procureur du roi près le tribunal de la Seine, en date du 7 juill. 1885, donne aux ofliciers de l'état civil lo conseil d'accepter des actes de notoriété dressés dans les formes des art. 70 et 71 C. civ. (Cire. min. 16 févr. 1855, 11 nov. 1875 ; Trib. Rouen, 26 janv. 1842, R. 358. — Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 3, n» 1621 ; Wuiss, t. 3, p. 499 et s).
On trouve un régime analogue dans la plupart des Etats étrangers (Weiss, t. 3, loc. cit.).
805. C'est le système que consacre l'art. 4 de la convention de La Haye, du 12 juin 1902, ainsi conçu :
« Les étrangers doivent, pour se marier, établir qu'ils remplissent les conditions nécessaires d'après leur loi nationale. — Cette justification se fera soit par un certificat des agents diplomatiques ou consulaires autorisés par l'Etat dont les contractants sont les ressortissants, soit par tt-at autre mode de preuve, pourvu que les conventions inlerinlionales ou les autorités du pays de la célébration reconiiaissentla justification comme suffisante. »
Art. 6. — Incompétence des trirdnaux français POUR connaître de l'action en