NULLITÉ DU MARIAGE DES ÉTRANCERS
806. Les tribunaux français sont incompétents pour connaître de l'action en nullité relative à un mari:ige contracté en pays étranger et entre étrangers non autorisés à établir leur domicile en France (V. Elranfjer, n»> 215 et s. — Comp. Civ. 29 mai 1905, D.P. 1905. 1. 3.5.1; et la note critique de M. Piliet, .Sir. 1901). 1. 161).
807. .S'il s'agit d'un mariage contracté entre étrangers, mais en France, on peut soutenir que les tribunaux français sont compétents, au moins pour apprécier la validité de l'acte de célébralion (V. toutefois en sens contraire : Req. 26 juill. 1852, D.P.
D'autre part, si la demande en nullité de mariage est formée par une femme qui était française lors de son mariage avec un étranger et qui n'a pu devenir étrangère que par l'elTet de ce mariage, les tribunaux français doivent en connaître, car la qualité d'étrangère chez la femme est subordonnée à la validité du mariage (Paris, 2 mars 1868, S. Droits civils, n» 194 ; Trib. 2 juill. 1872, R. 196. — AiBRY ET Rau, t. 8 Ç 748 bis, p. 144, note 38. V. aussi Req. 15 àvr. 1861. D.P. 61. 1. 4':0).
808. La naturalisation d'un mari français en pays étranger ne fait pas perdre à la femme la qualité de Française, au regard du moins de la loi française |V. Nationalité). En conséquence, si le mari, après avoir obtenu le divorce des tribunaux de sa nouvelle patrie, a contracté un nouveau mariage, la femme peut attaquer ce mariace devant les tribunaux français (Rouen, 6 a\-r. 18S7, et la dissertation de M. Cohendv, D.P. 89. 2. 17). ''
SECT. 2. — ConSlits de lois relatifs aux formalités du mariage.
809. Dans les rapports de droit international privé, la forme des actes est régie par la loi du lieu où ils sont passés [locus rrgit aclum). Celle règle, que les nécessites de la pratique ont fait admettre, est consacrée en principe par la loi et par la jurisprudence française, soit pour le mariage des Français à l'étranger, soit pour le mariage des étrangers en Fiance. Elle est appliquée par la convention de La Haye du 12 juin 19U2 (art. 5).
Art. 1". — Mariage des Français en pays étranger.
81 O. Le mariage contracté en pays étran ger est valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays (art. 170).
Mais, par dérogation a cette règle, la loi a pris des précautions pour assurer la publicité du mariage, en exigeant des publications en France avant le mariage (V. infra, n" 832 et s.) et la transcription de l'acte de mariage en France (V. infra, n<" 845 et s.).
S11. La loi française n'exige pas, pour que le Français puisse se marier à l'étranger, qu'il y ait une résidence d'une certaine durée.
§ 1". — Formes de la célébration.
812. Le mariage peut être célébré suivant les formes prescrites par la loi locale. Mais l'observation de ces formes n'est pas obligaloire; un Français et une Française peuvent se marier à l'étranger devant les aj^ents diplonialiqnes ou consulaires français du lieu où ils se trouvent.
A. — Célébration dans les formes usitées dans le pays.
813. — I. Le mariage d'un Français célébré à l'étranger suivant la forme locale est valable, quelle que soit cette forme. C'est l'application de la règle locits régit aclum (Civ. 18 mars 1868, D.P. 68. 1. 228; Req. 20 janv. 1879, D.P. 79. 1. 107; Aix, 6 mai 1885, D.P. 87. 1. 207 ; Alger. 11 mars 1902, D.P. 19u5. 2. 372).
Ainsi c'est la loi étrangère qui détermine : ... 1» les mesures de publicilé requises pour le mariage ; ... 2° la résidence exigée des futurs époux; ... 3" les solennités de la célébration ; ... 4» Les formes de l'acte instrumentaire qui constate la célébration.
814. Le mariage d'un Français peut donc être valablement célébré à l'étranger, si cette forme est suffisante d'après I.t législation locale : ... soit devant des téiuuin»
'Req 16 juin 1829, R. 38S-1». - Comp. Lyon, 29déc 1881, D.P. 82. 2. 113);.... boit devant un n^inîstre du culte (spc.alement devant un prêtre catholique) (Aix , 20 mars 1862 D.P 63. 2. 48; Lyon, 21 juin 18j1, Sir 1872 2.201, et S. 194-6»; Uoneaux, 2 déc 1SS6, D.P. 87. 2. 163; Alger, 1 mars igotcL^ET, 1903, p. 646).; ... Même en l'absence de témoins (Trib. civ. Largentiere, 31niail9)l,D.P. 1914. 2. 171).
815. L'observation des règles du pays .uflit même dans le cas où la lo' 1°^;']^ admet le mariage solo coiisensu, et n exi e «ucun écrit ou se contente, comme dans rEtat de New-Tork, de la cohabitation et de la possession d'état d'époux lesHimes (Req. âo&éc. 1841, R. 388, 7.-10» ; Pans, 20 janv. Î873 DP. 73. 2. 59; Besançon, 17 juiU. 1895; Clcnet, 1895, p 1051 ; Trib civ. Seine, 31 mars 1905, ib,d., 190o, p. /21).
816 — IL Au cas où le mariage est célébré à l'iHranger suivant les formes locales, ces formes doivent être observées a peine de nullité, si elles sont substantie les Ainsi, lorsque la législation d'an pays déclare nul le mariage contracté entre étrangers sans une autorisation, qui ne peut être accoTtlee nue sur la production d'un témoignage émanant des autorités compétentes de leur nation, constatant que les publications ont eu lieu et qu'aucun empêchement légal ne s oppose au mariage, un maricge contracte dans ce pays en violation de «^ dispositions doit être annulé (Lyon, 24 févr. 1881, D.P. 81. 2. 199). De même, est nul le mariage rituel d Israélites célébré par un rabbin en Autriche, qui n'a été ni précédé de la publication des bans faite à trois sabbats consécutifs, ni suivie de la transcription en langue vuls^aire sur le registre du rabbin (Keq. 9 mai 1 Uo Il P 1905. 1. 367, el la note de M. PiUet, sir. 1906.1.161). ., , , ;.
8t7. Il appartient au tribunal français d'apprécier souverainement les faits d ou l'on induit que les Cormes exigées par la oi étrangère ont été observées ; par exemple, de décider si la possession d'état et la réputation exigées parla lui locale comme preuve du mariage réunissent les caractères prescrits par cette loi (Keq' 9 '^^^ ^9"'^' P''"' cité)
Mais la décision du tribunal français encourrait la cassation, si elle avait viole les dispositions de la loi éli-aiigère relatives aii'C formes du mariage (Keq. 20 dec. 1841,
818. La nullité, résultant de ce que les formes étrangères auraient été violées au moven d'une fausse déciaraliou , ne peut être invoquée par celui des époux .qui est l'auteur du mensonge (Pans, 28 jum 1841,
819. — 111. De ce que les Français peuvent se marier à l'étranger suivant les formes étrangères, on ne saurait conclure qu'au Français ou une Française peuvent se marier en France avec une étrangère ou un étranger, suivant les formes de la loi etrancère dans l'hôtel de l'agent diplomatique du pavB auquel appartient l'époux étranger. Oe «erait donner a la liction dexlerntorialile une eiteusion qu'elle ne comporte pas (Paris, 6 avr. 1869, D.P. 72. 2. 216) ; ... et a plus forte raison à l'ambassade d une nation tierce (Douai, 9 août 1843, H. 5li6| ; ... ou devant un ministre du culte du pays auquel appartient l'époux étranger (Pans, 18 dec. 1«7, H. 5G6).
820 — IV. La preuve du mariage contracté à" l'étranger doit être faite d'après les dispositions de la loi du pays ou a eu lieu la célébration (lionleaui, 14 mars 1849, D.P. 50 " 13 • Paris, 12 févr. 1856, et, sur pourvol "'Req' 13 janv. 1857, D.P. 57. 1. 106; Gv' 7 févr. 1860, D.P. 60. 1. 126; Req. 26 iuill. 1865, D.P. 65. 1. 493; Bordeaux, 21 déc. 1886, D.P. 87. 2. 163).
821. Ainsi la preuve du mariage peut résulter en France, lorsqu'elle suffit d après la loi locale : ... de tous modes de preuve et même de simples présomptions, si dans le pays ou le mariage a été célèbre le mariage se forme par le simple consentement Bordeaux, 14 mars 1849, précité); ... De la preuve de la notoriété, lorsque, d après la loi locale, le mariage se prouve de celle manière (Req. 13 janv. 1857, précité); ... D un acte inscrit eur une feuille volante, et non sigiie par le célébrant, si cet acte suffit d après la loi locale (Req. 26 juill. 1865, précité); ... D'un certificat du ministre du culte , qui a qualité d'après la loi locale pour célébrer le mariage (Bordeaux, 21 déc. 1886, précité).
822. Mais un acte qui ne prouverait pas le mariage d'après la loi locale ne constitue pas en France une preuve suffisante du mariage (Civ. 18 mars 1808, D.P 68 1-228, et, sur renvoi, Lyon, 28 mai 18u9, D.P. 70. 2. 71).
823. 11 faut, en principe, que la preuve porte directement sur le fait de la celebiation (Civ. 18 mars 1868, D.P. 68. 1. 228).
Toutefois, la preuve de la célébration ne serait pas nécessaire si, d'après la loi locale, l'existence d'une union légitime pouvait être établie par la cohabitation et la réputation (Bordeaux, 14 mars 1S49 D P 52. 2. 13, keq. 13 janv. 1857, D.P. 57. 1. 106).. ,
C^. Lorsque la preuve peut, d après ta loi locale, résulter de la possession d état, c'est d'après cette loi qu'il y a heu d'en apprécier les éléments constitutifs (Re.q. 13 janv. 1857, précité; Paris, 20 jauv. 18^3, D.l . li.
825. La preuve qu'un mariage a été célébré à l'étranger conformément a la loi locale peut être fournie par tous moyens propres a former la conviction du juge; sa décision à cet égard échappe à la censure de la Cour de cassation (Req. 16 jum 1829, R. 388).
Ainsi les tribunaux français peuvent se fonder, pour déclarer que la loi étrangère a été suivie, sur le certificat délivre par un ministre du culte étranger (Req. 16 jum 18-29, R. 388-1"). . . . ^^
326. — V. Suivant une opinion, le mariage célébré dans les formes de la loi locale étrangère est valable alors même que les époux n'auraient eu d'autre but que de se soustraire aux formalités de la loi Irançaise (Weiss, t. 3, p. 530; Despaghet, n« aty). . . ,
Mais cette opinion parait contraire a la jurisprudence. Ainsi, il a été jugé que les tribunaux français peuvent déclarer nul le maria"e passé en pays étranger (dans l espèce en Angleterre), dans les formes usitées dans' ce pavs, par un Français qui après avoir notifie à sa mère, chez qui il était domicilié en France, un acte respectueux et fait procéder aux publications légales, s est rendu à l'étranger dans le but de se soustraire à l'obligation qui lui était imposée de demander aux juges français la mainlevée de l'opposition formée par sa mère a son mariage, et y a contracte mariage après une résidence de quelques jours, ayant obtenu a cet elfet une licence du regisirar ( Req. 5 juiU. 1905, D.P. 1905. 1. 471. - Ln ce sens : Fœlix et Demanoeat, t. 1, n« 92; AUDRY ET RaU, t. 1, § 31, p. 73).
B — Célébration devant les apenU diplomatiques et les consuls de l-'rance.
827. L'application de l'art. 170 C. civ. est simplement facultative. Le silence que carde ce texte n'a pu priver nos nationaux de la faculté que leur reconnaît en termes généraux l'art. 48 C. civ. de faire recevoir les actes de leur état civil par les agents diplomatiques ou les consuls. Deux 1-rançais peuvent donc se marier à l'étranger devant les agents diplomatiques ou consulaires Iran-
çais. Cette faculté leur a du reste ete implicitement attribuée par des dispositions postérieures, notamment par l'ordonnance du 23 oct. 1833 et par la loi du 29 nov. 1901. 828. Antérieurement à la loi du 29 nov. 1901 les agents diplomatiques ou consulaires français n'avaient qualité pour célébrer un mariage à l'étranger qu'autant que les deux époux étaient Fiançais. Si 1 un d eux était Français et que l'autre apparlinta une nationalité différente, il était nécessaire d'observer les formes imposées par la loi locile, à peine de nullité du mariage iCiv. 10 août 1819, R. Acte de l'état civd. 35j : Paris, 6 avr. 1869, D.P. 72. 2. 216).
829. La loi précitée a étendu, dans une certaine mesure, la compétence de nos agents diplomatiques et consulaires.
"Ces agents restent incompétents lorsqu une Française épouse un étranger. Mais il leur est permis de célébrer à l'étranger, conformément aux lois françaises, le mariage d'un Français et d'une étrangère; toulelois cette faculté ne leur est accordée que dans les pays désignés par décret du président de la République (C. civ., nouvel art. 170, al. 2
■"'un décret du 29 déc. 1901 (D.P. 1902. 4. 33) a autorisé les agents diplomatiques et consulaires français à célébrer le mariage d'un Français avec une étrangère en lur^ quie en l'erse, en Egypte, au Maroc , a Mascate, au Siam, en Chine et en Corée.
830. Lorsque le mariage est célèbre à l'étranger par les agents diplomatiques et consulaires français, il est procède suivant les formes delà loi française, sous certaines modifications commandées par la situation . qui se trouvent indiquées dans l'ordonnance iu 23 oct. 1833. . ,..,,..
D'une part, la .publication doit être faite dans le lieu le plus apparent de la chancellerie du consulat et, en outre, en France, dans les communes où la loi française l'exige, lorsque les deux futurs époux ou l'un''d'eux ne sont pas résidants et immatriculés depuis six mois dans le consulat, ou si les parents, sous la puissance desquels l'une ou l'autre des parties se trouve relaUvement au mariage, ont leur domicile eti France (art. 14 et 15). —Toutefois, le consul peut accorder, dans des cas graves laisses a 3on appréciation , la dispense de publication lorsqu'il n'y a pas eu d'opposition ou que mainlevée a été donnée de 1 opposition formée (art. 17). Depuis la loi du 21 juin 1907, il faut lui reconnaître aussi, par analogie avec la disposition du nouvel art. 169 Ç. civ., la f.aculté de dispenser de tout délai (Uaudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 3, p. 248, note 1). , - - ,,„,
D'autre part, les consuls généraux des pavs situés au delù de l'océan Atlantique peuvent accorder la dispense dage, sau a rendre compte des motifs au ministre des Affaires étrangères ; le même pouvoir peut être accordé aux consuls de Pje.'">'^''e,<^',^f deuxième classe (Ord. 23 oct. 1833, art. 18). 831. Lorsque les agents diplomatiques procèdent à l'étranger i la réception (1 un acte de mariage, l'acte qu'ils font est essentiellement civil dans son objet et dans sa forme. Par suite, en cas de faute par omission ou autremeut lors de la réception de cet acte. Faction en dommages-intcrels » laquelle cette faute peut donner lieu coiUre eux est de la compétence de 1 autorité judiciaire. 11 en est de même, par identité de motifs, lorsque les agents diplomatiques refusent de le recevoir, même pour des raisons diplomatiques, par exemple narce que le mariime proielé est contraire a la législation loJale, alors que 1 intervention de la-ent n'est pas contraire aux clauses d un traité et que son office n'est pas interdit par la législation locale. Dans ces condilion^, la responsabilité encourue de ce cliel par
l'agent ne peut être appréciée que par l'autorilé judiciaire (Trib. confl. 25 mars 1911, licc. Cons. d'Etat, p. C9'2j.
§ 2. — Publication en France.
832. — I. Cas où il doit être procédé à !a publication. — Lorsque le mariage est célébré devant nos agents diplomatiques ou consulaires, il doit naturellement être précédé des publications prescrites p:ir la loi française, avec les mêmes sanctions que pour les mariages célébrés en France (Paris, 13 juin 1836, R. 402). Mais, dérogeant à la règle iocus régit actum, l'art. l'/U impose l'obser- Tation de cette formalité même lorsque le mariage est célébré suivant les formes étrangères, et indépendamment des publications qui peuvent être imposées par la loi étrangère.
833. La publication doit être faite dans toutes les communes françaises oii elle est obligatoire d'après la loi française; mais, suivant uue opinion, elle ne saurait être exigée dans toute autre commune. Ainsi un Français majeur, qui n'a plus ni domicile ni résidence en France, ni parents dont le consentement lui soit nécessaire pour son mariage, peut se marier a l'étranger sans avoir à faire en France aucune publication (Ai.x , 16 juin 1895, Clunet, 1895, p. 616. —
TOULLIER, t. 2, ACBRY ET lUU, t. 5, § 468,
note 18; Weiss, t. 3, p. 533, note 2 ; Surville ET Artiiuys, n° 282; Verger, Des mariages conti-aclés en pays étrangers, p. 56; MEficiER, n» 351).
D'après une autre doctrine, le Français doit, indépendamment de la publication au domicile de ses parents, faire en France une publication à son dernier domicile, même s'il est établi depuis longtemps à l'étranger et n'a plus en France ni domicile, ni résidence. Il ne serait dispensé de toute publication que s'il n'avait jamais eu de domicile en France et s'il n'avait plus de parents dont le consentement lui soit nécessaire pour se marier (Demolombe, t. 3, n» 321; Laurent, t. 3. n»22; Caudp.y-Lac\ntinerieetH«uqies- Fourcabe. t. 3, n»1606; Despagnet, no2i8). 334. Quant aux publications à faire a l'étr.inger, elles sont résies par la loi locale (Trib. civ. Orléans. 12 juill. 1893. Ci.rNET, 1893, p. 1170. — "Wfiss, t. 3, p. 533-531).
835. — IL Sanclton du défaut de jiublieation. — 1» Cas où le mariage peut être annulé. — Une controverse s'est élevée sur le point de savoir quelle est l'inlluence, sur la validité du mariage célébré à l'étranger, de l'omission de la publication en France dans les cas où elle est nécessaire.
Suivant une opinion, l'absence de publication serait, dans tous les cas, une cause de nullité du mariage, car elle équivaut pour les mariages célébrés à l'étranger à l'absence de publicité. D'ailleurs l'art. 170, par les mots « pourvu que », subordonne la validité du mariage à l'existence de publications préalables. Eniin, si elle n'entraînait pas la nullité, l'omission des publications serait dépourvue de sanction, puisque l'amende encourue par l'oflicier de l'état civil français ne peut atteindre l'oflicier de l'état civil étranger (Civ. 6 mars 1837, H. 393-1° et 2»; Paris, 1" juill. 1861, D.P. 61. 2. 137; Besançon, 4janv. 1888, D.P. 89. 1. 69. — Delvi.\coli;t, t. 1, note 4; Marcadé, t. 2, sur l'art. 170, n« 2).
836. .Mais les auteurs écartent généralement cette solution, en faisant remarquer que la sanction, qui serait trop rigoureuse, ne résulte pas des termes de l'art. 170, car le renvoi fait au chapitre précédent vise des formalités, comme l'acte respectueux (aujourd'hui la nolilication), dont l'omission n'est certainement pas une cause de nullité: or il n'y a pas de nullité virtuelle en matière de mariage. Il existe, d'ailleurs, una
sanction, qui consiste dans l'amende encourue par les parties dont l'une au moins est française. Le mariage ne serait donc nul que s'il avait été célébré au mépris d'un empêchement dirimant (Toullier , t. 1, n» 578 ; Laurent, t. 3, n» 26 et s. ; Htx, t. 2, n» 99; Beudant, t. 1 , n« 259; Weiss, t. 3, p. 541 et s.; Despagnet, n» 248, R. 393; Baudry-Lacantinerieet Hocqdes-Fourcaiie, t. 3, n" 1870. — V. en ce sens : Paris, 8 juill. 1820, Colmar, 25 janv. 1823, R. 4U5-1"; Trib. civ. r.ottcrdam, 23 mars 1903, Clunet, p. 1273).
837. La jurisprudence a consacré depuis longtemps un système intermédiaire, d'après lequel lin mariage contracté par un Français à l'étranger, sans publications préalables en France, n'est pas nécessairement nul, mais peut être annulé si l'omission des publications a eu pour but de rendre le mariage clandestin et de permettre aux époux de se marier sans solliciter le consentement de leurs parents ou, d'une manière plus générale, de faire fraude à la loi. Les tribunaux sont investis à cet ésard d'un pouvoir souverain d'appréciation (l'ieq. 20 nov. 18G6, D.P. 67. 1. 13; Paris, 24 avr. 1874, D.P. 75, 2. 9; 11 mai 1875, D.P. 75. 1. 407; Req. 14 déc. 18S0, D.P. 81. 1. 310; Civ. 15 juin 1887, D.P. 88. 1. 412 ; Bourges, 13 juill. 1892, D.P. 92. 2. 599; OriéanS, 9 fèvr. 1900, D.P. 1902. 2. 415; Req. 5 juill. 1905, D.P. 1905. 1. 471 ; 3 janv. 1906, D.P. l'JOC. 1. 207; Nimes, 10 déc. 1912, D.P. 191 i. 2. 169 — En ce sens: Demolomde, t. 3, n» 225; Ddranton, t. 2, n» 238 ; Aubry et Rau, t. 5, § 468 , texte et notes 19 et 20 ; Valette sur Proudhon, t. 1, p. 412; De.vante et Colîiet de Santerre, t. 1, n» 242 bis, i; Foelix, Les mariages contractés en pays étranger, p. 3 et s.).
838. — 2» Caractère de la nullité. — En admettant que le mariage célébré à l'étranger sans publications en France puisse être annulé pour clandestinité, la nullité devrait être absolue et pouvoir être demandée par toute personne ayant un intérêt né et actuel et par le ministère public. Dans le cas où il est susceptible d'être annulé pour fraude à la loi parce que les époux, en se mariant à l'étranger, ont voulu se soustraire à la nécessité d'une notification, la nullité ne pourrait être demandée que par les ascendants dont le conseil était requis et par répou.\ qui devait le requérir; elle se couvrirait par les causes indiquées dans l'art. 183 C. civ. (Aubry et Hau, t. 5, 5 468, texte et notes 22 a 24|.
839. La nullité est rarement demandée pour clandestinité. La jurisprudence est en général appelée à statuer dans les cas où les époux ont essayé d'échapper à l'obligation de requérir le conseil de leurs parents. Aussi décide-t-elle que le défaut de publications en France, d.ins le cas où il serait de nature à entraîner la nullité du mariage, ne constitue pas une nullité absolue et d'ordre public, mais une nullité opposable seulement par les ascendants dont le consentement ou l'avis devait être demandé et par l'époux qui ét.Tit tenu d'obtenir ce consentement ou de faire la nolilication (Req. 5 nov. IS."!!), R 503- Lyon, 24 févr. ISSl, D.P. SI. 2. I9il). '
Ainsi, elle ne peut être opposée par les collatéraux (Req. 5 nov. 1S39, précité; 18 août 1S4I, R. 394-14»; Caen, 22 mai ia'50 D.P. 53. 2. 178; Paris, 20 janv. 1873, D.P. 73. 2. 59; Bordeaux, 2 juin 1875, D.P. 76. 2. 143).
Mais il a été jugé que l'enfant naturel légitimé par le mariage, contracté en France, de ses père et mcre. auquel on oppose la nullité de celte légitimation , à raison de l'existence d'un précédent mariage contracté à l'étranger, et dont l'acte de célébration ne contient pas mention de ladite ]>'f\limalion, a un intérêt né et actuel, par I
suite, qualité pour se prévaloir de la nullité de cette première union, faute de publications en France (Orléans, 14 avr. 1886, D.P. 87. 2. 95, et, sur pourvoi, Civ. 15 juin 1887. D.P. 88. 1. 412). '
840. La nullité résultant du défaut de publications préalables à un mariage célébré a l'étranger étant, d'après la jurisprudence, purement relative, peut être couverte tant à l'égard des ascendants que des époux (Req 4 juin 1845, D.P. 45. 1. 307).
Elle est couverte, notamment : ... par la consentement des ascendants (Grenoble, 30 mars 1844, D.P. 45. 2. 37; Montpellier, 25 avr. 1844, D.P. 45. 2. 36); ... Par leur approbation expresse donnée postérieurement à la célébration du mariage (Toulouse, 7 mai 1866, D.P. 66. 2. 109), ... Par le silence que les ascendants ont gardé pendant une année à partir du moment où ils ont eu connaissance du mariage (Paris, 24 avr. 1874, D.P. 75. 2. 9, et, sur pourvoi, Req. 8 mars 1875, D.P. 75. 1. 482; Rennes, V, août 1874, et, sur pourvoi, Req. It mai 1875, D.P. 75. 1. 407; Lyon, 18 janv. 1894, D.P. 94. 2. 222). ' J ' J
841. La nullité résultant, pour un mariage célébré à l'étranger, du défaut de publications en France est encore couverte, a l'égard des époux, par la possession d'état, appuyée de la production de l'acte de célébration du mariage (Req. 8 mars 1875, D.P. 75. 1. 482; 11 mai 1875, D.P. 75. 1. 407).
842. Les époux qui craindraient que 1« mariage célébré à l'étranger sans publications préalables ne soit atteint de nullité peuvent faire procéder à une nouvelle célébration en France sans attendre que la nullité ait été prononcée (Req. 24 |uill. ly72, D.P. 73. 1. 208; Lyon, 28 fevr. 1880, et, sur pourvoi, Req. 14 déc. 1880, D.P. 81. 1. 310). Mais, en pareil cas, les créanciers du mari pourraient soutenir que le premier mariage était valable, afin de faire tomber les conventions matrimoniales qui accompasnent le second (Lvon, 28 févr. 1880 et Req. 14 déc. ISfSO, précités).
843. Le mariage annulé comme ayant été contracté à l'étranger en fraude de la loi française par l'un des époux peut avoir été contracté de bonne foi par l'autre; il produit, dans ce cas, tous les effets d'un mariage putatif au profit de l'époux de bonne foi et des enfants nés du mariage (Lyon, 24 févr. 1881, D.P. SI. 2. 199i.
844. — 3" Sanction pénale. — L'amenda édictée par l'art. 192 C. civ., contre l'officier de l'état civil qui a procédé à un mariage sans qu'il lui soit justifié de la publication qui doit le précéder, ne peut être appliquée à l'officier public étranger qui procède à la célébration d'un mariage entre Français, non précédé des publications prescrites par l'art. 170; mais 1 amende peut atteindre les époux et les personnes sous la puissance desquels ils se trouvaient, quant au mariage
(BAUDRY-LACANTINEniEETlIuUQUES-FOURCAtiE,
t. 3, n» 1864; Weiss, t. 3, p. 543; Despagnet, a" 248).
Encore a-t-on contesté que l'amende put être appliquée aux époux, parce qu'il s'agit d'un délit commis à l'étranger, qui n'est punissable en France en vertu de l'art. 5 C. instr. que s'il est puni par la loi étrangère (Pic, p. 81 et note 1). Mais on a répondu, très exactement, que le délit n'est pas commis à l'étranger^^mais bien en France (Weiss, t. 3, p. 543;T)espagnet, n» 248).
§ 3. — Transcription en France de l'acte de célébration du mariage contracté à l'étranger.
845. Aux termes de l'art. 171 C. civ., dans les trois mois après le retour du Français sur le territoire de la République, l'acte de célébration du mariage contracté en paya
étranger dans les conditions prévues par le parag'raphe 1" de l'art. 170 doit être transcrit sur les registres des mariages du heu de son domicile. . ,. „^,
846 — I Cas où la transcription est yeauise - La transcription en France des mariages célébrés à l'étranger n'est requise que sf le mariage a été contracte par un français, soit avec une Française, soit avec ,me étrangère, dans les /ormes de la loi étrangère. Elle n'est exige^e, ni des étrangers qui se sont mariés dans leur pays et viennent habiter en France (Comp. Bruxelles, «6 nov. 1875, D.P. 76. 2. 129), m de la Française qui a épousé un étranger et qui rentre Tn France (Laurent, t. 3 n- 34; Despacnet, n» 387; \Veiss, t. 3, p. 4/3, note 2). . ,
847. La transcription n'est pas exigée non plus lorsque le mariage du Français 1 été célébré à l'étranger devant nos agents diplomatiques ou consulaires. Ç.est ce qui résulte espressément de la rédaction donnée. par la loi du 29 nov. 1901, à l'art. 171 C. civ., Sui se réfère exclusivement au mariagr célébré dans les formes prévues par 'e premier alinéa de l'art. 170 (D.P. 19U2. 4. 19,
°°Mais' l'a<;ent diplomatique ou consulaire doit transmettre immédiatement une expédition de l'acte de mariage au ministre des Affaires étrangères et lui faire parvenir chaque année le double de ses registres (C. civ. art. 48, al. 2, ajouté par la loi du 8 juin 1893). . . ..
848. D'autre part, la transcription n est requise qu'autant que le Français rentre en France (Baudry-Lacantinerie et Hovques- FouRCADE, t. 3, n« 1612. - Comp. Orléans, Sfévr. 1900, D.P.1902. 2. 4!5).
Si le Français reste à l'étranger, 1 acte ae mariage ne ligure sur les registres français que si le mariage a été célébré dans un pays avec lequel est organisé l'échange des actes de l'état civil (V. Actes de l'état civil, n»' 295 et s ).
849. L'officier de l'état civil, n'étant pas iu"'e de la question de validité du mariage, ne peut, en principe, refuser de procéder a la transcription sous prétexte que le mariage contracté à l'étranger ne lui parait pas valable, alors qu'on lui présente un acte reeulier. Mais il a été décidé qu'un ollicier de l'état civil était bien fondé à reluser la transcription d'un acte de mariage nul pour avoir été passé entre un Français et une étrangère, en France, dans l'hôtel d un agent diplomatique et suivant les formalités d une lésislaiion étrangère (Pans, b avr. Iboa, VA'. 72. 2. 216). , . . , ., ,
850. — H. Lieu ou doit être faite la transcription. — D'après les termes mêmes de l'art. 171, la transcription doit être laite au lieu où le Français établit son domicile en rentrant en France. La loi n'exige pas que la transcription soit faite également au lieu de son ancien domicile (Baudry-Lacan-
IINERIE ET HOUOUES-FOURCADE, t. 3, n» Ibld.
— V. toutefois. Cire. min. 7 mai 1822; Vergé, op. cit., p. 89. .
851. — ni- Délai pour faire opérer ta transcription. — L'art. 171 fixe un délai de
• trois mois à partir du retour du Français sur notre territoire; mais le délai n'est pas fatal. La transcription peut même avoir lieu après la dissolution du mariage ou après le décès des deux époux (Nimes 23 (evr ItoH, Sir. 1858. 2. 385; Orléans, 9 fevr. 1900, DP. 1902 2 415. — Demolombe, t. 3, n» lib; AUBRT ET Rau, t. 5, S 468, p. 125; Laurent, t. 3, n» 35; Beuoant, t. 1, n» 2o5; Baudry- Lacantinerie et Houques-Foubcade, t. 3, n»' 1613 et 1614). , , .,
D'après une circulaire du grand juge du 5 eerm. an 12, rapportée par Merlin (Repert., vo Mariage, sect. 3, S 1, n" 3),.et d aprés la circulaire précitée du 7 mai lb-.ii, l'officier de létal civil ne devrait elfecluer
la transcription, après l'expiration du délai de trois mois, quen vertu d'un jugernent (V en ce sens : Demolomue, t. J , n» .i"-», AUBRY ET Rau, t. 5, § 468, texte et note 2b; Despagnet, n' 387. Comp. Tnb. civ. beine, 12 avr. 1882, Clunet , p. 615. — Contra ; Laurent, t. 3. n» 35; Baudry-Lacantinerie ET HOUQUES-FOURCADE, t. 3, n" 1614).
852. — IV. Sanction du dclant de transcription. — Le défaut de transcription n'entraine pas la nullité du mariage non transcrit (Civ. 23 nov. 1840, R. 860; Lyon, 21 jum 1871 Sir. 1872. 2. 201, et S. 194; Bordeaux, 2 juin 1875, D.P. 76. 2. 143; Besançon, 4 janv. 1888, D.P. 89. 2. 69; Orléans, 9 fevr. 1900, D.P. 1902. 2. 415; Paris, 16 dec. 1901 , Sir. 1902. 2. 298; Trib. Rayonne, 24 juin 1906, Clunet, 1906, p. 1156; Nimes, 10 dec. 1912 D P 1914. 2. 169. La doctrine est lixee en ce sens. — V. toutefois : Delvincourt, t. 1,
""cependant, certains arrêts font du défaut de transcription un des éléments de la publicité du mariage, dont l'omission peut contribuer à le faire annuler (Comp. Heq.
5 juin. 1905, D.P. 1905. 1. 471 ; 3 janv. 1906, DP. 1906. 1. 267; Aubry et Rau, t. 5, ^468, p. 125-126). . .„„
853. D'autre part, suivant une opinion, le mariage contracté à l'étranger devrait, si l'acte de célébration n'a pas ete transcrit dans le délai légal, être réputé inconnu en France, tant que la transcription n en a pas été faite. Par suite, les époux ne pourraient invoquer ceux de ses elVels qui supposent que les tiers ont pu en avoir connaissance ; la femme, notamment, ne pourrait se prévaloir de son hypothèque légale et de son incapacité de s'obliger sans l'autorisation du mari; en outre, les enfants du mariage ne pourraient succéder aux biens de leur père et mère à l'exclusion des parents de ceux-ci (Req. 6 janv. 1824, R. Priv. et hypothèques, è65; Montpellier, 3 juin 1830, R- ,fd- f», 866 Besançon, 4 janv. 1888, D.P. 89. 2 69. Delvincourt, t. 1, p. 68; iouu.iER, t. 1, n' 589; Dukanton, t. 2, n' 240; Marcade, sur l'art. 171). - , „,
Mais cette doctrine na pas prévalu et on décide généralement que le défaut de transcription ne modilie à aucun point de vue les effets civils du mariage, et ne prive pas les époux même de ceux de ces effets qui en supposent la publicité légale, coname 1 hypothe^qut légale de la femme (Civ. 23 nov 1840, R 398- Trib.civ. Bordeaux, 20 mai 1874, D.P. 76 2 143. - Demolombe, t. 3, n« 229, Aubry et Rau, t. 5, § 468, note 28; Laurent, t.3, n» 38- Hue, t. 2, n' 101; Mersier, n' 3oo; Bauury-Lacantinerie et Hocques-Fourcade, t. 3, n»' 1875 et s.; Weiss, t. 3, p. 547 et s.). , ^ ^
854. SeuJement, si lei époux ont tenu leur mariage secret, il est réputé luexistant à l'égard des tiers (AuBRY ET Rau, t. 5, S 468° texte et note 32; Baudry-Lacantinerie ET H0UQUES-F0URCADE, t. 3, n" 18;/).
Même dans le cas où les époux n ont pas dissimulé leur mariage, si le délaut de transcription a causé aux tiers un préjudice, il leur en est dû réparation, et il appartient aux tribunaux d'apprécier la mesure de réparation et des dommages-intérêts qui pourraient être dus (Demolombe, t. 3, n« 22J; Laurent, t. 3, n» 38; Hue, t. 2, n» 101 ; Baodry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, loc. cit.). Ainsi, le défaut de transcription peut faire perdre aux époux le droit d invoquer leurs conventions matrimoniales a ré"ard des tiers qui ont contracté avec eux dans l'ignorance absolue de leur mariage (Bordeaux, 14 déc. 1850, D.l'..53. 2 178. - V aussi- Trib. Nice, 1" dec. 1873, bir. 7,5. 1. 347; Trib. Seine, 17 juin 1880, Clunet, 18S0, p. 396). . .
Mais le défaut de transcription ne peut pas être invoqué par les créanciers qui ont
été en relations avec les époux pendant de loneues années et ont ainsi connu le mariage (Trib. civ. Bordeaux. 20 mai 18/4, sous Bordeaux, 2 juin 1875, D.P. 76. 2. 143).
S 4. — Mariage des militaires et marins à l'étranger.
855. Le mariage des militaires, des marins de l'Etat et des personnes employées à la suite des armées peut être célèbre hors de France dans les circonstances prévues par l'art. 93 C. civ., modifié par la loi du 8 luin 1893, par les officiers ou fonctionnaires auxquels cette loi attribue compétence (V. Actes de l'état civil, n«» 159 et s.).
La compétence établie par 1 art. 93 est, d'ailleurs, purement facultative (V. Actes de l'élat civil, n» 162).
856. Cette compétence sapplique non seulement au cas ou les deux parties sont françaises, mais aussi aux mariages mixtes
Cire. min. 14 mars 1831. Sir. 18§6. 2. 342; AUBRY et Rau, t. 5, § 46S, p. 119 et 120;
BAUDRV-LAeANTINERlE ET HOUQUES-FOURCADE,
t 3 n» 1610. — Comp. Civ. 23 août 1826, Sir.' 1827. 1. 108). ^ .
857. Aux termes de l'art. 97 G. civ., modifié par la loi du 8 juin 1893, lorsqu'un mariage sera célébré dans l'une des circonstances prévues à l'art. 93, les publications seront faites au lieu du dernier domicile du futur époux; elles seront mises en outre, vingt-cinq jours avant la célébration du mariage, à 1 ordre du jour du corps, pour les individus qui tiennent à un corps, et a celui de l'armée ou du corps d'armée, pour les olliciers sans troupes et pour les employés qui en font partie. — On remarquera que l'art. 97 parle des puhlicalions; depuis la loi du 21 juin 1907 il ne peut plus être question que d'une seule publication (V. supra, n- 347).
Art. 2. — Mariage des étrangers EN France.
853. — 1. Mariage dans les formes de la loi française. — Les étrangers peuvent se marier en France suivant les formes de la loi française, si leur loi nationale ne leur en a pas refusé le droit. Dans ce cas, ils doivent observer toutes les formalités édictées par la loi française, notamment faire procéder aux publications qu'elle impose à nos nationaux, et faire célébrer le mariage par un officier de l'état civil (Paris, 18 déc. ISo/, R. 590-1» ; 3 mars 1898, D.P. 98. 2. 120).
'859. Les publications imposées par la loi française doi\ent être faites non seulement en France, mais dans tous les lieux, même situés à l'étranger, où les futurs époux ou les parents qui doivent consentir à leur mariage ont leur domicile (Avis du comité de législation du Conseil d'Etat du 20 mai 1823 ; Cire. min. just. du I4 mai 1831, R. 358, et 20 janv. 1876 ; Note de la chancellerie d'oct.-nov. 1894, Clunet, 189o, p. 693). Mais cette règle souffre exception lorsqueles circonstances de fait ne permettent pas la publication. Ainsi il a été jugé : ... qu'on ne peut exiger que les futurs époux étrangers fassent la publication au domicile des parents lorsque la loi nationale ne la prescrit pas, et qu'en tout cas le tribunal peut ordonner la célébration du mariage si les autorités étrangères se refusaient a faire la publication (Bruxelles, 11 juin I880, Pasicr. belge, 1885. 2. 491); ... Que le sujet alsacien-lorrain, qui ne peut obtenir le certificat de publication à raison de son insoumission, peut obtenir un jugement lui tenant heu de ce certilicat (Trib. civ. Montmédy, 1" dec. 1896, Clunet, 1897, p. 348).
860. Un ambassadeur est sans qualité pour délivrer des dispenses de publications a des individus qui ne sont point ses natio-
naux et sur lesquels il est par conséquent sans pouvoir (Douai, 9 mai lf-43, R. 5U6t-
S61. Quelques pays imposent encore à leurs nalionaus qui se marient à l'étranger l'observation de certaines formes religieuses. Ce sont en général les pajs de religion orthodoxe (Grèce, Russie, etc..) (V. Weiss, t. 3, p. 555, note 2). Le mariage des ressortissants de ces pays, qui ne serait pas accompagné des formalités religieuses prescrites par leur loi nationale, ne serait pas valable, même dans le pays de célébration (Trib. civ. Seine, 28 avr. 1906, Clcnet, 1906, p. 1146, et les observations de M. Surville, Rev. crit., 1907, p. 73; 25 oov. 1907, Clunet, 1908, p. 1146. — Weiss, loc. cit.; Cluzel, Le mariage et le divorce confessionnels des étrangers en France, Bev. crit., 1909, p. 5 et s. ; C. Jourda», Revue de droit iiitern. priiv. 1910, p. 195).
862. L'art. 196 C. civ., qui interdit de demander la nullité d'un mariage lorsqu'il y a possession d'état et que l'acte de célébration devant l'officier de l'état civil est représenté, vise exclusivement les mariages contractés entre Français; il est inapplicable à cens contractés par des étrangers a l'étranger (Req. 9 mai 190:i, D.P. 1905. 1. 367, et la note de M. Pillet, Sir. 1906. 1. 161).
863. Le bénéfice de la loi du 10 déc. 1S50, sur le mariage des indigents, est applicable aux mariages des Française! des étranger (art. 9); mais il ne s'étend pas aux mariages entre étrangers (Dépêche du min. atf. élr., 9 juin ISâl, Clunet, 1881, p. 566).
Un accord entre la France et la Belîjique du 12 déc. 1SS8, approuvé en France par la loi du 13 mai 1889, étend cependant le bénéfice de cette loi au.t sujets belges sur le territoire français.
864. — II. Mariage dans les formes de la loi nationale. ■ — Deu-t étrangers peuvent, s'ils appartiennent à la mên>3 nationalité, se marier suivant les formes de leur loi nationale devant les agents diplomatiques ou consulaires de leur pays, si, d'après la loi étrangère, ces agents ont qualité pour célébrer le mariage de leurs nationaux.
C'est incontestable à titre de réciprocité, depuis qae la loi du 29 nov. 1901 a donné compétence à nos agents pour célébrer le mariage de Français à l'étranger (Despa- G.NET , n» 250 ).
Ff en résulte qu'un ministre du culte peut célébrer en France le mariage religieux d'étrangers mariés par leur consul sur le vu du certificat délivré par ce dernier, sans encourir les sanctions édictées par les art. 199 et 200 C. civ. (Weiss, t. 3, p. 563, note 3; Cllnet, 1904, p. 316; Donedied de Vabres, Revue de droit des Eglises protestantes , avr. 1904 i.
865. Mais l'observation des formes prescrites par la loi française est obligatoire pour la validité du mariage en France, si les deux époux n'appartiennent pas à la même nationalité, même dans le cas où leur loi nationale permettrait aux représentants du pays ;i l'étranger d'unir des personnes de nationalité dilférente (Paris, 3 m.ir3 1898, D.P. 98. 2. 120; Angers, 31 mai 1898, D.P.
1901. 1. 317, et la note de M. Wahl, Sir.
1902. 1. 22.=i; Douai, 10 nov. 1903, Clunet, 19(>4, p. VM).
866. Si deux étrangers appartenant à la même nationalité peuvent se marier, conformément à leur loi nationale, devant les représentants de leurs pays, ils ne pourraient pas se marier en France devant un ministre du culte ou même par le simple consentement, bien que leur loi nationale autorise ces formes de mariage. L'intervention d'un officier de l'état civil est une mesure d'ordre public, à laquelle les étrangers ne peuvent se soustraire en matière de mariage. D'ailleurs les art. 199 et 200 C. pén., qui punissent le ministre du culte qui cé-
lèbre un mariage religieux avant qu'il lui ait été justifié de la célébration civile , s'applique quelle que soit la nationalité du ministre du culte ou celle des époux (Trib. civ. Seine, 27juill. 1S97, Clcnet, 1897, p. 1029; Paris, 17 mai 1902, Sir. 19U6. 1. 161. — Laurent, Droit civil inlem., t. 4, n» 234 ; Bau-
DRY-LACANTINEniE ET HOCQUES- FoURCADE,
t. 3, n« 1625 ; Despagnet, n» 2.50; Pic, p. 57; SunviLLE et Arthcys, n" 285. — Contra : ■Weiss, t. 3, p. 553 et s.).
La jurisprudence a implicitement consacré cette solution en appliquant les peines de l'art. 199 G. pén. à des prêtres qui avaient célébré un mariage religieux entre étransers avant tout mariage civil (Alger, 28 juin 1837, D.P. 89. 2. 79; Trib. corr. Toulouse, 7 mai 1S90, Gaz. Pal., 1800. 2, suppl. 20. — V. aussi : Décis. min. just. 24 avr. et 27 août 1879, Bull. min. just., 1879, p. 146).
Art. 3.
- Convention pe La Haïe DU 12 JUIN 1902.
867. La convention de La Haye du 12 juin 1902 consacre, en principe, l'application de la règle locus régit actum en matière de mariage dans les rapports des Etats contractants. « Sera reconnu partout comme valable, quant à la forme, dit l'art. 5, al. 1, le mariage célébré suivant la loi du pays où il a eu lieu. »
368. Toutefois, par dérogation aux principes, lorsque la loi nationale d'un des conjoints exige une célébration religieuse, la validité du mariage célébré dans un pays tiers, suivant la forme purement civile du lieu de la célébration, peut ne pas être reconnue dans le pays qui exige la célébration religieuse (art. 5, al. 2).
869. D'autre part, les dispositions de la loi nationale des époux doivent être respectées en ce qui concerne la publication du mariage ; mais le défaut de publication ne peut entraîner la nullité du mariage dans les pays autres que celui dont la loi a été violée (art. 5, al. 3).
870. Pour faciliter la preuve du mariage d'étrangers célébré dans l'un des Etats contractants, une copie authentique de l'acte de mariage est transmise aux autorités du pajs de chacun des époux (art. 5 in fine).
871. En ce qui concerne la compétence des agents diplomatiques et consulaires, l'art. 6 dispose : « sera reconnu partout comme valable, quant à la forme, le mariage célébré devant un agent diplomatique ou consulaire, conformément à sa législation, si aucune des parties contractantes n'est ressortissante de l'Etat où le mariage a été célébré et si cet Etat ne s'y oppose pas. Il ne peut pas s'y opposer quand il s'agit d'un mariage qui, à raison d'un mariage antérieur, ou d'un obstacle d'ordre religieux, serait contraire à ses lois.
L'art. 6, al. 2, réserve, d'ailleurs, l'application de l'art. 5, al. 2, d'après Irqiiel les pays dont la législation exige une céléhration religieuse pourront ne pas reconnaître comme valables les mariages contractés par leurs n.ilinnaux à l'étranger sans que cette prescriplinn ait été observée.
872. Aux termes de l'art. 7, le mariage nul quant à la forme dans le pays où il a été célébré peut néanmoins être reconnu valable dans les autres pays si la forme prescrite pnrla loi nationale de chacune des parties a été observée.
SECT. 3. — Conflits de lois relatifs aus effets du mariage.
873. Le mariage produit des effets soit en ce qui concerne les biens des époux, soit en ce qui concerne leurs personnes ou celles
de leurs enfants. On a examiné v» Contrat de mariage, n"' 252 et s. , quelle loi doit régir les rapports pécuniaires des époux. La convention de La Haye du 17 juill. 1905, indiquée ibid., n" 276, comme n'étant pas encore exécutoire, a été promulguée par décret du 23 août 1912 (V. supra, n» 771). Il n'est question ici que des rapports personnels qui dérivent du mariage,
§ 1". — Règles générales.
874. Suivant la doctrine anglo-américaine, qui reste attachée au système de la réalité des lois, les effets du mariage seraient régis par la loi du lieu oîi ils se produisent (Story, op. cit., § 102 et 103; Dudley Field,. trad. Alberic Rolin, p. 554). — C'est aussi la solution que consacre la loi argentine du 2 nov. 1888 (art. 3|.
875. .Mais, d'après le système généralement adopté, les eifets du mariage, quant aux rapports personnels des époux entre époux ou des époux avec leurs enfants et leur famille, doivent être régis par leur loi nationale, ou, s'ils sont de nationalité différente, par la loi nationale du mari, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des dispositions d'ordre public international du pays où ces eifets sont invoqués (V. notamment , Fœlis et Démangeât, 1. 1 , n» 33 ; Wejss, t. 3, p. 583 ; Despagnet, n» 257; Baudry-Lacantinejue et HofQUES-FonRCADE, t. 3, u» 2401 et s.).
876. Le changement de nationalité des époux au cours du mariage les soumet, pour l'avenir, à leur nouvelle loi personnelle, mais les laisse, pour le passé, sous l'empire de la loi qui les régissait auparavant (Weiss, t. 3, p. 599; Pic, p. 206; Baudry-Lacantinerie et Holques-Fqurcade, t. 3, n» 2410; Esperson dans Clunet, 1880, p. 339).
877. Si le mari seul change de nationalité, ce changement n'est pas opposable à la femme, car la naturalisation ne produit, en principe, que des effets individuels (Lau- ResT, t. 3, n» 297; Surville et Arthuys, n» 296; B.\udry-Lacantinerie et Houques- Fourcaue, t. 3, n" 2il2. — Contra : iluc, t. 1 , n» 150 ; EsPERSûN , loc. cit.).
A plus forte raison le changement de nationalité de la femme seule est- il sans inlluence sur les effets du mariage (AVeiss, t. 3, p. 600; Baudry-Lacantinerie et Uduques-Fourcade, t. 3, n» 2411).
§ 2. — Applications.
878. — I. Autorité maritale; Incapacité de la femme. — C'est à la loi personnelle des époux ou du mari (ju'il faut s'attacher pour déterminer si les époux gardent leur indépendance réciproque ou si la femme est soumise à l'autorité maritale, et dans quelle mesure cette soumission entraîne l'incapacité de la femme mariée (Civ. 29 juill. 19(31, D.P. 1202. 1. 249, et la note de M. Naquet, Sir. 1903. 1. 73).
879. Une femme étrangère peut donc être frappée en France de certaines incapacités édictées par la loi nationale du mari, bien que ces incapacités ne soient pas admises par la loi française (30 janv. 185'i, D.P. 54. 1. 61 ; Civ. 29 juill. 1901 , D.P. 1902. 1. 249. - Conlra : Civ. 17 juill. 1833, R. Contr. de mur., 3914).
880. A l'inverse, une femme étrangère peut agir en France sans autorisation, ou invoquer une autorisation générale, conforiiiément à sa loi nationale, dans des cas où une autorisation spéciale serait nécessaire à la femme française (Civ. 20 avr. 1869, D.P. 70. 1. 99 ; Rennes, 7 févr. 1890, Clunet, 1891, p. 209; Paris, 17 juin 1893, 3 arrêts, Clunet, 1900. p. 13S; 5 nov. 1907, Clunet, 1908, p. 632; Trib. civ. Seine, 17 juin 1908, Clunet, 1909, p. 476).
U a été jugé cependant que la règle
d'après laquelle une femme mariée ne peut ester en justice sans avoir été autorisée par son mari ou par justice, étant d ordre public s'applique à la femme étrangère alors même que son statut personnel n exigerait pas une pareille autorisation Gand , 24 dec. ?9U2, et la note, D.P. 19U4. 2. 4 7. - V. aussi les observations critiques de M. Stocquart , Clunet, 1903, p. 977). , . • .„
831. La femme étrangère peut aussi se nrévaloir de certaines dispositions de sa loi nationale ayant pour objet de la prémunir contre la mauvaise gestion de son mari, comme les trustées admis par la loi anglaise (Req. 20 avr. 1869, D.P. 70.1. 99; Irib. m Seine, 10 déc. 1880, Cldnet, IbSl , p. 43o , Douai, 12 janv. 1887, Pand. /''■; 1^87 2. 43-2. V. toutefois Pans, 4 août Ibod, U.f.
832 — II Prohibition des ventes et donations' entre époux. - La prohibition des ventes et des donations enire époux est également régie par la loi nationale des époux.
Ainsi est nulle la donation faite par un Italien à sa femme, contrairement a la prohibition édictée par l'art. 1054 C. civ. italien, même si elle porte sur des biens situes en France (Démangeât sur Fœux, t. 1, p. 1-d, note a; p. 218, note b; Laurent, t. 6, p. VJà; \VeiS3, t. 3, p. 592 ; Surville et Akthuvs, n» 375. - Contra ; Civ. 4 mars ISoJ, D'P- ^7. 1 102 ; Trib. civ. Seine, 6 mars 1891, D.f.
Dans son dernier état, la jurisprudence française établit une distinction entre les meubles et les immeubles conformément a lart 3 C. civ. Elle admet la nullité des donations mobilières, mais reconnaît lu validité des donations d'immeubles situes en trance (Paris, 27 mai 1892, et, sur pourvoi, Req. â mai ÎS94, D.P. 94. 1. 355; Alger, 27 jaQv. 1899, Clunet, 1899, p. 558; Pans, 5 mars -1901, ibid., 1901, p. 775). ,...,.
883. D'après un arrêt, la faculté de taire des donations entre époux serait régie par la loi qui gouverne le régime malrimonial (Alc-er, 2 mai 1898, et la note de M. Bartin, DP 98 2 457. — V. aussi la note critique de M. Audenet, Sir. 1900. 2. 259).
884. — III. Devoirs respectifs des époux. — Les devoirs respectifs des époux intéressent l'ordre public international. G est donc la loi territoriale, et non la loi nationale, qui doit être appliquée.
Ainsi, par exemple, des époux étrangers ne sauraient se soustraire en France aux devoirs de lidélité, de secours et d'assistance, que la loi française impose aux époux pour des raisons d'ordre public{Paris, 20 avr. 1880, Clunet, 1880, p. 300).
885. C'est également la loi territoriale qui doit être suivie lorsqu'il s'agit de déterminer les sanctions civiles ou pénales des obligations qui dérivent du mariage (Lr. 17 mai 1900, et le rapport de M. le conseiller Dumas, D.P. 1901. 1. 401). Spécialement, un mari étranger ne saurait invoquer en France le droit de correction domestique qui lui serait reconnu par sa loi nationale (Lal rent, Droit civ. intern., t. 5, p. 110; Weiss, t. 3, p. 585 ; Despagnet , n» 258).
Mais, à l'inverse, il peut user des sanctions admises par la loi française, même si sa loi nationale ne les admet pas (Irib. Evreux, 15 févr. 18C1, D.P. 02. 3. 39 - Comp. Paris, 6 déc. 1899, Clunet, 1900, p. 114. — Conlra : Laurent, t. 5, p. 113; Sveiss, t. 3, p. 585-5Sti). ,
886. La femme étrangère qui se rend coupable d'adultère en France encourt les peines édictées par l'art. 337 C. pen. (Cr. 17 mai 1900, et le rapport de M. le conseiller Dumas, D.P. 19t;0. 1. 401). ,
887. Lorsque la femme prétend échapper à la poursuite, en alléguant la nullité de son mariage, le tribunal correctionnel français doit, suivant une opinion, surseoir a statuer jusqu'à ce que la juridiction compétente ait tranché la question de validité du mariage (Trib. corr. Seine, 22 mars ISSl, Clunet, 1882, p. 64; 13 févr. 1883, ibid., 1883, p 379). Mais, suivant d'autres décisions, le tribunal serait juge de l'exception et devrait apprécier la validité du mariage (Cr. lo ajr- ISOl D P. 01. 1. 420; Paris, 20 levr. 18fa4 et 13 déc. 1805, D.P. e6. 1. 20; Trib. Semé, 15 mars 1883, et les observations de M. leraud-Giraud. Clunet, 18s5, p. 384).
La même dil'liculté se présente lorsque le mari étranger poursuivi pour enlrelien de concubine au domicile conjugal allègue ne pas avoir de domicile en France. Le tribunal correctionnel de la Seine s'est reconnu compétent i)0ur apprécier l'exactitude de celte allégation (Trib. corr. Seine, 2o avr. 1879, Clunet, 1879, p. 169).
888. — IV. Rapports des époux avec leurs enfants. — De même que pour les rapports des époux entre eux, c est la loi nationale des époux qui règle leui'S rapports avec les enfants nés du mariage. C est cette loi, notamment, qui détermine 1 étendue du devoir d'éducation qui incombe aux parents (Aix, 4 mars 1890, Clunet, 1891, p. 1202).
889. C'est aussi d'après cette loi qu il faut décider si les parents étrangers peuvent être tenus de doter leurs enlanls (Weiss, t 3, p. 595 et 001; Despagnet, n» 258; Baudry-Lacantinerie et Houques-Four-
CADE, lOC. cit.).
890. La loi territoriale devrait, au contraire, être appliquée dans les dispositions d'ordre public international. On doit considérer comme telle en France l'obligation de fournir aux enfants l'instruction primaire, sous les sanctions pénales édictées par la loi du 28 mars 1882 (Lettre min. instr. publ. 7 oct. 1882, Revue gén. d'adni., 1882, p. 4i7; Trib. simple pol. Ressons-sur-Matz, Idjuill. 1881, Mon. des juges de paix, 1883, p. 258.
— Laurent, t. 5, p. 175 et s. , Weiss , t. 3, p. 595 ; Despagnet, n» 258 ; Baudry-Lacan- T1NER1E et Houques-Fourcade, t. 3, n» 2407.
- Contra : Trib. simple pol. Céret, 28 levr. 1883, Mon. des juges de paix, 1883, p. 201; Rendu, Code de l'instruction primaire, no34- Avis Cons. d'Etat, visé dans le Journal officiel du 13 juill. 1888, Déb. pari.).
891. — V. Elfets de la parente et de l'alliance, obligation alimentaire. — C'est encore à la loi nationale des époux qu il faut se rélérer pour déterminer les ellels
que produisent la parenté ou 1 alliance résultant du mariage. 11 en est ainsi , spécialement, en ce qui concerne 1 obligation alimentaire. . ,
892. Suivant une opinion, la loi nationale doit être suivie alors même que l'obligation qu'elle impose aux parents et alliés est moins étendue que celle qui résulterait de la loi territoriale (Paris, 2 aoùtl866, D.P. 67. 2 41 ; Alger, 16 janv. 1882, Clunet, 1882, p. Wb ; Tnb. Anvers, 8 nov. 1900, Clunet, VMo, p. 408; Trib. Turin, 5 avr. 1905, sol. impj., ihid., 1906, p. 136. - Laurent, t. 5, p. ISo ; Brocher, t. 1, n» 92; Olivi, Du conllit des lois en matière d'obligation alimentaire, dans Revue de droit intern., 1885, p. 55 et s.; Surville et Abtiiuvs, n«» 328 et 329 ; Surville, Revue crit., 1904, p. 2051.
893. D'après un autre système, on devrait bien appliquer la loi nationale, lorsque 1 obligation alimentaire est plus élemlue d'après ses dispositions que d'après celles de la loi territoriale; mais, si cette obligation est moins étendue, l'application de la loi territoriale s'impose, parce que I crdre public est intéressé à ce que la charge des parents pauvres ne soit pas supportée par l'Assistance publique (Lyon, 25 févr. l^o7, Journ. Pal., 1858, p. 1145; Trib. Seine, 14 aoiit 1869, Clunet, 1874, p. 45, note 2 ; 22 mai 1877, ibid.. 1877, p. 428; 3 mai 18/9, ibid., 1879, p. 489; Douai, 26 mars 1902, ibid., 1903, p. 599 ; Req. 22 juill. 1903, D^P. 1904. 1. 97. — AuBRY et Rau, t. 1, ^ 31, p. 133; Demolombe, t. 1, n» 70; Hue, t. 1, n» 151 ; Baudky-Lacantinerie et Houques- Fourcade, t. 3, n» 2408 ; Weiss, t. 3, p. 597 ; Despagnet, n" 408).
6 3. — Convention de La Haye du 17 juill. 1905.
894. La convention de La Haye du 17 juill. 1S05 consacre le principe du statut personnel, comme le faisait déjà la jurisprudence française. Aux termes de l'art. V', les droits et les devoirs des époux dans leurs rapports personnels sont régis par leur loi nationale (art. 1, al. 1).
Toutefois ces droits et ces devoirs ne peuvent être sanctionnés que par les moyens que permet également la loi du pays ou la sanction est requise (art. 1, al. 2. - V. sur cette restriction : L. Renault, Actes de la deuxième conférence, 1894, p. 81 et s.; Laine, 4c(es de la quatrième conférence, 1904, p. 178, et La conférence de La Baye relative au droit international privé, dans Clunet, 1907, p. 900).
895. Si les époux acquièrent, au cours du mariage, une nouvelle et même nationalité c'est leur nouvelle loi nationale qui doit être appliquée en ce qui concerne les droits et devoirs respectifs des époux (art. 9,
al 1)
S'il' advient, au cours du mariage, ^ue les époux n'aient pas la même nationalité, leur dernière législation commune doit, ppur ce qui concerne les droits et devoirs des eponx, être considérée comme leur loi nationale (art. 9, al. 2).
MARIN — V. Accidents du travail, n' 21; Assurances sur la «tTn» 208; Justice maritime; Organisation maritime; Pensions militaires; Presse -outrage; Retraites ouvrières et paysannes; Testament; Travail.
MARINE MARCHANDE. — V. Organisation maritime.
MARINE MILITAIRE. - V. Organisation maritime.
MARINIER. - V. Pêche fluviale.
MAROC. - V. Protectorat. — V. aussi Algérie, n<" 411, 412. MARQUE DE FABRIQUE ET DE COMMERCE. - V. Pro-
priété industrielle et commerciale
MARQUISES (ILES). — V. Colonies, n» 1.
MARRONNAGE. - V. Forêts. n<" 1778, 1781, 1709 et s
18'tO. — V. aussi Courtier, n»» 15 et s. MARSEILLE. — V. Ville de Marseille.
ISGO,
MARTELAGE. — V. Forêt$, n»» 16, 128, 129, 134i et s.
MARTINIQUE (LA). — V. Colonies, n" 1, 6 et s., 289 et s.
MASSE DES CRÉANCIERS. - V. Faillite, n" 1074 et s., 1202 et s., lUi-J, lliôô, 1S54, 2-21S et a.
MATELOT. — V. Organisaiton maritime.
MATERNITÉ. - V. Filialion, n»' 393 et s.
"««Tj^RfS EXPLOSIBLE3. - V. Accidents du travail. n»» 26 , 30 ; Poudrei et lalpêtret.
(R. Matières d'or et d'argent; S. eod. vo. — C. adm., t. 4, IV, vo Ci^nlribidions indirectes {Matières d'or et d'argent), p. i-k'ti, w 1461).
Division.
SEGT. 2.
— Généralités (n» 1).
Organisation administrative du servico de la garantie (11» 3).
SECT. 3. — Impôt sur les matières d'or, d'argent et de platine (n" 10).
- Assiette et tarif de l'impôt (n" 10).
- l'erception de l'impôt (n» 35).
- Obligations des divers assujettis (n» 54).
- Règles générales (n° 54).
- Délinition des fabricants (n» 54).
- Délinition des murcliands (n" 59).
- Obligations des fabricants' et des marchands {n" 68).
- Règles particulières (n» 93).
- .Marchands ambulants (n» 93).
- Fabricants de plaqué ou de doublé (n» 97).
- Fabricants de médailles (n» 1U2).
- Monts-de-piélé; Commissaires-priseurs (n" 103).
- Fondeurs et apprèleurs (n» lÙ7j.
- Affinage et argue {n« lOS)!
- Circulation (n» 111).
- Importation et exportation (n» 112).
- Importation (n" 112).
- Importation d'ouvrages fabriqués à l'étranger (n» 112).
- Réimportation d'ouvrages fabriqués en France (n» 130).
- Exportation (n» 134).
- lîxportation d'ouvrages fabriqués en France (n» 135).
- Réexportation d'ouvrRges fabriquésà rétranger(n» 145).
- Mesures exceptionnelles édictées à raison de l'état de guerre (n» 146).
• Echange de boîtes en valeur déclarée (n» 147)
- Contraventions ; Peines (n« 149).
- Caractères généraux des infractions (n' 149).
- DilVérenles sortes d'infractions; Peines spéciales à chacune d'elles (n» lô'2).
■ Obligations des fabricants et marchands (n» 152).
■ Défaut de marques (u» 157).
■ Marques entées ; Fausses marques (n» 170).
• Obligations des fabricants de plaqué et doublé (n" 177).
• Importation (n» 179).
Exportation (n» 181).
• Délit de fourré (n» 184).
Constatation des contraventions (n* 194).
Qualité pour constater les contraventions (n» 194).
Visites et vérifications (n» 206).
Procès-verbaux ; .Saisie» (n« 210).
Poursuites (n» 222).
Transaction (n» 222).
Action publique (n» 224).
Compéten e et procédure relatives aux contraven lions (n» 23i).
Art. 1
Art. 2
SEGT. 4.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 1. — Tribunal compétent (n" 231).
Art. 2. — Instruction, expertise, jugement (n" 236).
Art. 3. - Appel (n» 239).
SECT. 11. — Peines et responsabilités civiles (n« 241). Art. 1. — Peines applicables en matière de garantie (n« 241). Art. 2. — Responsabilité civile; Dommages-intérêts (n» 250). Art. 3. — Circonstances qui peuvent, ou non, soit aggraver, soit
modérer, soit même exclure ou arrêter 1 application
des peines (n" 252).
Tableau de la législation.
1749. - 26 j'a nu.
An 6.- 19 bruni.
— — 13 germ.
— — 1" mess.
An 7.— 16 prair.
An 12. — 5 vent.
Anl3.— 28 flor.
— 8 tlierm.
1820. - 5 mai.
1836. - tjuill.
1839. — 10 aoi'a.
1842. - ibjuilt. ■ 1857. — 24 juin. ■
1860. — 2 mai.
— 26 mai.
— Déclaration du roi, en interprétation des
règlements sur la perception des droits de marque et de contrôle sur les ouvrages d'or et d'argent (R. p. 463).
— Loi relative à la surveillance du titre et i
la perception des droits de garantie des matières et ouvrages d'or et d'argent (R. p. 456).
— Loi relative aux essayeurs des bureaux de
garantie (R. p. 401).
— Arrêté contenant désignation des ouvrages
de joaillerie en or et argent, qui sont dispensés de l'essai et du" payement des droits de garantie (R. p. 461).
— Arrêté concernant les inscriptions des
ouvrages déposés chez les orfèvres pour les raccommoder, ou confiés à titre dj nantissement (R. p. 4G2).
— Loi concernant les finances, art. 80 char-
geant la Régie des contributions indirectes de percevoir le droit de garantie sur les matières d'or et d'argent (R. Impôts indirects, p. 403).
— Décret relatif aux délits et contraventions
concernant la garantie des matières d'or et d'argent (R. p. 'tlji).
— Décret contenant règlement sur l'organisa-
tion et les opérations du mont-de-piété de Paris, art. 74 à 88 relatifs à la vente des nantissements d'or et d'argent (R. Monts-de-piélé, p. 3'J7-390).
— Ordonnance concernant le service de la
garantie sur la marque d'or et d'argent (R. p. 462).
— Ordonnance relative aux modes d'essai
pour constater le titre des matières d'or et d'argent (R. p. 464).
— Loi sur les douanes, relative à l'importation
des ouvrages d'horlogerie ( R. Douanes, p. 607).
— Ordonnance qui prescrit une recense géné-
rale des ouvrages d'or et d'argent, et l'emploi de nouveaux poinçons (R. p. 464).
— Loi de finances, art. 16 relatif à l'exporta-
tion lies ouvrages d'or et d'argent (R.
— Ordonnance concernant les aides de l'es-
saveiir du bureau de garantie de Paris (R. p. 465).
— Décret qui établit en Algérie des bureaux
de garantie et y rend applicable la législation relative aux matières d'or et d'argent (D.P. 57. 4. IfO).
— Décret relatif à la marque des montres
françaises (D.P. 60. 4. 6,1).
— Décret concernant les obligations des fabri-
cants d'ouvrages dorés uu art;tiilés (D.P. eO. 4. 67),
— 30 mars
- -27 juin.
— 25 janv.
6 juin.
- i!4 déc.
Loi relative à l'tMévation du droit de garantie (D.P. 72. 4. 77).
Décret relatif au poinçonnage des ouvrages d'or et d'argent (D.P. 79. 4. 4).
- Loi qui crée un quatrième titre pour les
objets doret d'argent destines a l'e.xpor-
tation (D.P. 84. 4. 85).
Décret portant règlement d administration publique pour l'e.iécution de la Ici du S5 janv. -1884(0.?. 84. 4. 87).
- Décret portant création d'un poinçon de
— Loi portant revision du tarif général des douanes, art. 2 admettant au bénélice de
pour les de fabrica- (Bull. loii,
1910. — 29 mars.
8 avr. —
1889. — "M mais. —
de
11 nov. —
1; ja7W. —
2(iji((U. —
2 août. —
29 juin. — 26 déc.
1901. — 25 févr. —
1902. — 30 mars. —
1903. — 30 àéc. —
1905. - - 22 uir.
— 10 déc.
1906. — 21 noD.
1908. — 11) il""-
26 déc.
1909. — IS mai.
— \1 juin.
■ 2 déc.
RÉP. l'RAT.
garantie dit « de retour ouvrages d'or et d'argent tion française réimportés n" -18827).
Décret concernant l'échange, par voie la poste, des bijou-K et objets précieux entre la France (y compris l'-^Vlgene) et les colonies ou établissements français {iSuil. lots, n" 2053U).
Décret qui désigne les bureaux de garantie sur lesquels devront être diriges les ouvrages d'or et d'argent importes ou réimportés (D.P. 91. 4. 1U5). , ,
Loi relative à l'établissement du tarif gênerai des douanes (D.P. 92. 4. 77).
Décret qui promulgue l'arrangement concernant l'échange des lettres et des boites avec valeurs déclarées, conclu à \ienne le 4 iuill. 1891(0.?. 92. 4.95).
Décret qui crée deux poinçons spéciaux pour constater le payement des droits de douane sur les montres (D.P. 9d. 4.
Déc'rét portant création et modification de poinçons pour la marque des ouvrages doret d'argent (D.P. 94.4. 9e).
Décret qui promulgue l'arrangement du postal universel de Washington concernant l'échange des lettres et des boites avec valeurs déclarées, signé a Washington le 15 juin 1897 (/iiii(. lois, n» 35b, b). - Loi de linances, art. 26 relatif aux lormes a observer pour les visites et vérilications chez les fabricants et marchands d'or et d'argent (D.P. 1901. 4. 33-57).
Loi de linances, art. 20 relatif aux visites et vérilications chez les fondeurs et appréleurs d'or et d'argent (D.P. 19U2. 4. 60-66). , .
— Loi de linances, art. 2t concernant la torce probante des procès -\erbau.\ des agents des Contributions indirectes (D.P. 19U4.
— Loi de finances, art. 11 étendant le droit de transaction aux délits et conlravenlioiis constatés sur la garantie des matières d'or et d'argent (D..". 1905. 4. 129-134).
— Décret portant création d'un poinçon pour les objets d'or ou d'argent de labncation française qui sont composés d'or et d'argent (Journ. ojf. du 15 déc. 1905).
— Loi portant modification du tant des douanes (Jown. ujf. du 22 nov. 190C).
— Décret relatif au poinçon de maître des ouvrages en doublé ou en plaque et des ouM-iiges dorés ou argentés de provenance étrangère (D.P. 1908. 4. table,
— Loi de finances, art. 18 relatif a 1 exportation des ouvrages d'or et d'argent; art. 4o relatif aux essayeurs des bureaux de garantie, aux chimistes et aux auxiliaires (D.P. 19U9. 4. 2-14 et 22).
— Décret transférant à l'.\dministration des contributions indirectes certaines attributions de l'Administration des monnaies et médailles concernant la garantie des matières d'or et d'argent (D.P. 1904. 4. 144i.
— Décret portant organisation du service des monnaies et médailles (Journ. ojf. du l'j juin 1909).
— Décret portant attribution au budget spécial de l'Algérie des droits d'essais des ouvrages d'or et d'argent perçus en Algérie l Journ. off. du 8 déc. 1909).
D.VLLOI. — VUl.
— 21 oc{.
1911. — 30 mars. —
1912. — 27 févr.
— 21 déc.
1915. — 16 avr.
i" mai.
— 11 mai.
3 juill 14 oct.
15 nov.
— 3 déc.
l'admission temporaire certains articles d'horlogerie (D.P. 1011. 4. 89-92).
Loi de finances, art. 34 à 36 contenant des prescriptions relatives à la vente des objets d'or et d'argent; art. 37 étendant aux ouvrages en platine les dispositions concernant le régime de la garantie des matières d'or et d'argent (D.P. 1910. 4. 103-125). ,, . . ,
— Décret rendant exécutoires en Algérie les dispositions des art. 34 à 37 de la loi du 8 avr. 1910 {Jown. off. du 28 oct.
■ly'O)- . . ,. I •
Décret portant réglementation de 1 admission temporaire pour les articles de petite bijouterie (Journ. off. du 12 avr.
— Loi de linances, art. li concernant 1 insertion dans les colis postaux recommandes des matières d'or ou d'argent (D.P. 1912, 4. 20-34).
— Décret portant création de poinçons de garantie pour la marque des ouvrages d'orfèvrerie, de bijouterie et de joaillerie en platine {Juurn. off. du 21 déc.
— Décret relatif à l'application, au cours de la guerre actuelle, des règles de droit international maritime (Journ. ojf. du 7 nov. 1914).
— Décret visant des prohibitions de sortis (Journ. off. du 22 déc. 1914).
— Loi portant ratification des décrets iiyant pour objet d'établir des proliibitions de sortie (D.P. 1915. 4. 164).
— Décret prohibant l'exportation de 1 or a la sortie des colonies (Journ. off. du 4 mat
— Arrêté ministériel relatif a des dérogations aux prohibitions de sortie de l'or (Journ. off. du 13 mai 1915). .
Décret relatif à la prohibition de sortie de for (D.P. 1913. 4. 172).
— Notification relative à la contrebande de guerre (Journ. off. du 14 oct. 191o).
— Loi portant ratification de décrets aynnt pour objet d'édicter certaines proliibiliuus [Journ. ojf. du 17 nov. 1915).
— Décret prohibant la sortie de 1 argent brut, en masses, lingots, barres, poudre, objets détruits (Journ. off. du 21 nov. 191j).
— Décret prohibant la sortie de l'argent brut des colonies et pays de protectorat autres que la Tunisie et le iMaroc (Juurn. off'. du 9 déc. 1915).
— Décret concernant des prohibitions de sortie (Journ. off. du 14 déc. 1915).
Décret autorisant des dérogations à la prohibition de sortie de l'argent brut (Jûi(/)ioff. du 30 déc. 1915).
Dibliographie.
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SECT. 1" — Généralités.
1. L"o)-, VargeiU et le platine, employés à la fabrication (les articles de bijouterie, d"orfovrerie et de joaillerie, sont alliés à un métal commun, dit alliage. La pi'oportion de métal précieux contenue dans l'alliage constitue le ^(rede l'ouvrage. La fraude ne pouvait manquer de tenter les industriels peu scrupuleux, .iussi, de tout temps, les gouvernenieuls se sont attachés à empêcher et à punir les altérations de titre.
2. Sous le nom de garantie ont été édictées un certain nombre de l'ormalités réglem^niaires et obligatoires, auxquelles ont été aisuieuis les fabricants ou commerçants de matières d'or, d'argent ou de platine. C'est la loi du 10 brum. an 6, légèrement modilice et complétée par quelques lois postérieures, qui constitue la base de la législation en ):ialière de garantie. Cette législation ne s'est appliquée pendant longtemps qu'aux ouvrages en or et en argent. Elle n'a élé tlendùe au.'? ouvrages en platine que par l'art. 37 de la loi de linances du 8 avr. 1910.
SECT. 2. — Org.inisation administrative du service de la garantie.
3. Deux administrations, relevant du mir.islère des Kinimrps (l'administration des î.ionnaies et médailles et celle des Contributions indirectes), ainsi que le service des Laboratoires de ce ministère, concourent à l'exécution du service de la garantie.
4. h'administralinn des Moruiaies et viéclaillcn est chargée : "1° de la direction et de l'exécution de !a fabrication des poinçons et bigûi'nes de la garantie; -2' de l'application des art. .^3 à Gl àe la loi du '19 brum. an 6, c'est-à-dire de st;iluersnr les dit'liciillés relatives an titre des ouvrages d'or, d'argent et de plat'ne iDécr. 18 mai 1909, art. 1, § 3; L. 19 mai V.m. art. 10, § 4 et 6). V. Monnaies et vicdatlles.
5. Vadiniiuslralion des Conlribulions indirectes a dans ses altribu lions la perception du droit de garantie, le règlement des dépenses, la surveillance des fabricants et nurcbands |L. 5 vent, an 12, art. 80; Ord. ."i mai 1cS'2li. art. 9), ainsi que toutes les questions d'ordre adminislralif concernant l'exactitude du titre (Décr. ISmai 1909, art. 1,§1), qui relevaient autrefois de l'adminislration des Monnaies (L. 19 brum. an 6, art. 37).
6. Le service des Laboratoires du ministcie des l-'iuances est chargé de la partie technique du service de la garantie, c'est-.îdire de l'exéculion matérielle des essais, ainsi que de la délivrance du certificat de capacité exigé des candidats qui sollicitent remploi d'e'ssaveur de la garantie (Béer. 1« mai 1909, art. 1, § 3). V. infra, n» 1-2.
7. Les bureaux de garantie sont composés, en général, de trois employés : un essayeur, un reC'-veMr et un conlràleur. Mais le ministre des Finances peut auloriser un plu» grand nombre d'employés, à raison des besoins du commerce (L. 19 brum. an 6, art. 36i.
8. Les essaveurs sont chargés de déterminer le titre des ouvrages d'or, d'argent et de platine soumis à la marque (V. infra, n" 36 et s.).
9. Les receveurs perçoivent le droit de garantie (V. infra, n° 43).
10. Les conlroleurs sont chargés de la surveillance du bureau de garanlie, soit quant aux opérations de l'essayeur et du receveur, soit quant à la tenue et à la police du bureau ; mais ils ne doivent jamais s'immiscer dans la recette. Les contrôleurs ont encore la surveillance chez les marchands et fabricants d'ouvrages d'or, il'arcent et de platine étalés ou vendus sur l'S foires et marchés, dans le lieu de leur résidence.
11. Les employés de la garantie, autres que les essajeurs, appartiennent au cadre des Contributions indirectes (V. Injpots indirects , n»' 9 et s.). Ils sont, comme ceux du service général, soumis à la formalité du cautionnement (■\'. eod. v, n" 3S|.
12. Les ess:iyeurs sont nommés et révoqués par arrêtés du ministre des Finances (L. 26 déc. 1908, art. 45, § 1). Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir obtenu du chef de service des Laboratoires du ministère des Finances un certificat de capacité (L. 19 brum. an 6, art. 39; L. 13 genn. an (3, art. 2: Décr. 18 mai 1909. art. 1, § 3). Dans les villes où existent un bureau de garantie et un laboratoire du ministère des Finances, les fonctions d'essayeur sont, au fur et à mesure des vacances, confiées au chimiste en chef du Laboratoire, qui est dispensé de produire le certificat de capacité (L. 26 déc. 190S. art. 45, .§ 2 et 3). Aucun fabricant d'ouvrage d'or, d'argent ou de platine ne peut être essayeur ( L. 13 germ. an 6, art. 4).
13. L'art. 45 de la loi du 26 déc. 1908 a mis lin à la mission d'un essayeur nommé provisoirement par le préfet du Rhône, sans que le titulaire pût se prévaloir d'une situation acquise lejour où une disposition législative modilierriit les règles de recrutement et de nomination des essayeurs. En conséquence, après la promulgation de ladite loi, le ministre a eu le droit de nommer essayeur le chef du Laboratoire, en remplacement de celui qu'avait nommé le préfet (Cons. d'Et. 10 marsl9U, D.P.1913. 3. 6ii.
14. Les essayeurs n'ont d'autre rétribution que celle qui leur est allouée pour frais d'essai (L. 19 brum. au 6, art. 42). V. infra, n»' 40 à 421. — Lorsque les fonctions d'essayeur sont remplies par un cliimiste en chef du service des Laboratoires (V. supra, n" 12), une indemnité spéciale lui est attribuée et, dans ce cas, les droits d'essai sont perçus au profit de l'Etat (L. 20 déc. 1908, ait. 45, § 4 et 5i. En Algérie, ces droits sont attribués au budget spécial de cette colonie (Décr. 2 déc. 1909).
15. En ce qui concerne la responsabilité des essayeurs, V. infra, n"' 51 et s.
16. Les essayeurs peuvent, sous leur responsabilité, prendre autant d'aides que les circonstances l'exigent (L. 19 brum. an 6, art. 08). Lorsque les bureaux d'essai sont placés sous la direction d'un chimiste (V. supra, n» 12). le nombre, les conditions dénomination et la rétribution des auxiliaires sont déterminés par le ministre des Finances (L. 26 déc. 190S, art. 45, (j 6).
17. 11 a été jugé que les aides des essayeurs doivent être considérés comme préposés d'une administration publique et sont passibles, à ce titre, en cas de corruption, des peines prononcées par l'art. 177 C. pén. (Cr. 9 déc. IS'io, R. fnrfaiiure, 113). Il semble, cependant, que cette jurisprudence ne puisse s'appliquer qu'aux aides de l'essayeur du bureau de Paris, qui sont commissionnés par le préfet et prêtent serment (Ord. 15 juill. 1842, art. 1).
18-. Indépendamment des essayeurs de la garanlie, il existe des essai/eurs du comvierce, en nombre indéterminé (L. 22 vend, an 4, art. 59 et s.). Ils ne peuvent exercer qu'après avoir obtenu de l'administration des ^lonnaies un certificat de capacité CV. Décr. 12 juin 1909, art. 11, S 5). Ils essayent les monnaies étrangères et les matières pi'écieuses qui leur sont a|)iiortées par le public.
SECT. 3. — Impôt sur les matières d'or, d'argent et de platine.
\nT, -jer. Assiette et tarif de l'impôt.
19. — I. Titre. — Tous les ouvrages d'or, d'argent et de platine fabriqués eu France
doivent èlre conformes aux titres (V. supra, rx" 1) prescrits par la loi, suivant leur nature. La division du titre se fait aujourd'hui par niiUii'mes (L. 19 brum. an 6, art. 1 et 2).
20. Quatre titres b'gaux sont admis pour l'or ; le premier, de 920 millièmes (22 carats 2/32 et demi); le second, de 810 millièmes (20 carats 5/32 et un huitième); le troisième, de 750 millièmes (18 carats) (L. 19 brum. an 6, art. 4) ; le quatrième, de 583 millièmes pour la fabrication des boites de montres d'or, destinées exclusivement à l'exportation (L. 25 janv. 18S4, art. \"). V. infra, n» 133
21. Deux titres sont autorisés pour Vargent : le premier, de 950 millièmes (11 deniers, 9 grains 7,10); le second, de 800 millièmes (9 deniers, 11 grains 1/2) (L. 19 brum. an 6. art. 4).
22. Le titre légal des ouvrages ou parties d'ouvrages en platine est de 950 millièmes. L'iridium associé au platine est compté comme platine (L. 8 avr. 1910, art. 37, § 2 et3).
23. Toutefois, les fabricants d'orfèvrerie, de joaillerie, de bijouterie et de boîtes de montres sont autoiisés à fabriquer à tous autres titres des objets d'or, d'argent et de platine exclusivement destinés à l'exportation (L. 2.5 janv. 1834, art. 1 et 2; Cire. 11 avr. 1910). V. infra, n»' 137 et s.
24. Il est admis une tolérance des titres, qui est de 3 millièmes pour l'or, de 5 millièmes pour l'argent (L. 19 brum. an ti, art. 5), et de 10 millièmes pour le platine (Cire. 8 juin 1910). Une tolérance de 20 millièmes est accordée aux bijoux creux et soudés et aux boites de montres en or (sauf dans les parties planées) (Cire. 3 mai 18.38 et Décis. min. 11 juin 1887). Les bijoux creux en or obtenus par le procédé dit « de la charnière » sont assimilés aux objets pleins (Décis. min. 25 nov. 1901).
25. Les tolérances ne peuvent être abaissées sous prétexte d'usages ou de nécessités commerciaux (Paris, 3 déc. 18G2, S. 16).
26. L'art. 4 de la décision ministérielle du 12 mai 1829, qui a autorisé l'emploi, dans les bijoux d'or et d'argent, de matières accessoires (argent, or et platine), spécifie que ces matières ne doivent pas excéder la proportion de 18 grains par once (3 p. 100). Mais la limite est souvent dépassée dans la pratique et l'usage s'est aujourd'hui établi d'employer simultanément l'or, l'argent et le platiné en toutes proportions (V. infra, n»» 34 et 46).
27. Les médailles sans bélière. Jetons oi plaquettes, frappés par les particuliers (V. Monnaies et médailles), doivent être au titre spécial fixé pour celles frappées .à la Monnaie (916 millièmes pour l'or et 95U pour l'argent) (Arr. min. 30 mars 1832; Décis. min. 8 sept. 1893), sauf les tolérances déterminées par la loi relative aux pièces monnayées, c'est-à-dire 1 millième pour les médailles d'or et 2 millièmes pour celles d'arçent (Convention monétaire du 6 nov. 1885, art. 1 et 2, approuvée par la loi du 29 déc. 1885, et promulguée par décret du 30 déc. 1885, D.P. 86. 4. 'iS). Les médailles à bélière sont fabriquées aux titres de la bijouterie. En ce qui concerne les médailles (à bélière ou sans bélière), jetons ou plaquettes en platine, le titre est fixé à 950 millièmes, avec une tolérance de 10 millièmes (Air. min. 28 avr. 1913).
28. Les lab;-icants peuvent employer, à leur gré, l'un des litres légaux, quelle que soit la grosseur des pièces fabriquées (L. 19 brum. an 6, art. 6). Toutefois, chaque objet doit être parfaitement homogène, et toutes les pièces i|ui le composent doivent être au même titre, sauf dans les parties où se trouvent des soudures nombreuses (Noie adm. 9 mars 1912). — Le procédé de l'antosoudure, qui comporte l'emploi d'un fil dont la composition n'est pas uniforme, a été autorisé sous certaines conditions par déci-
ïion ministérielle du 17 juin 1915 (Lett. coram. 22 juin l'JlS).
29. — IL Poinçons. — Le titre des ouvrages d'or, d'argent et de platine est garanti par rafc>plieation de pouHOns sur chaque pièce |,L. an 6, art. 7).
30. Les poinçons servant aciuellement a marquer les ouvrages d'or et d'argent sont :
•1» le poinçon du fabricant, qui sert a constater l'origine de l'objet (V. infra, n« 69 et s ); .-. 2" Le poinçon de mailre, destine a marquer les objets l'a briqués a tous titres en vertu de la loi du 25 janv. 1884 (V. infra, n» 137); ... 3" Le poinçon de responsabilili-, qui doit être apposé par les commerrants sur les objets importés (V. infra, n» 12o); ... 4» Le poinçon de litre, qui sert à déterminer le titre des ouvrages soumis au contrôle. 11 y a six poinçons de titre, trois pour l'or, deux pour l'argent et un pour le platine, qui sont de formes dillérentes (\. supra, n"s 19 et s.); ... 5» Le poinçon de titye spécial pour les boites de montres d'or au quatrième titre (V. infra, n» 135) ; ... 6» Le poinçon de petite garantie, destiné à marquer les menus ouvrages d'or qui ne peuvent recevoir l'empreinte du poinçon de titre ou être essayés a la coupelle, et les montres françaises (Décr. 2 mai 1800); il ne porte pas de chiffre indicatil' du titre et ne garantit que le titre le plus bas; ... 7» Les deux poinçons pour les ouvrages venant des pays étrangers, qui n'ont pas de traité stipulant l'application du régime propre aux articles similaires français (V. infra, n» 117); ... S» Le poinçon de retour pour les ouvTages français réimportes (V. infra, n»129); ... 9° Les poinçons dits le charençon et le mascaron pour la marque des ou\Tages autres que les montres, importés de pays avec lesquels la France a des traités accordant à ces ouvrages le même traitement qu'aux objets similaires français (V. infra, n» llti) : ... 10° Le poinçon d'identité, pour la marque des objets jouissani du bénélice de l'admission temporaire (V. infra, n» 124) ; ... 11» Le poinçon de remarque, destiné à marquer les jaserons, les cliaînes en pelotes, les sautoirs, etc., en or ; il est appliqué de 10 centimètres en 10 centimètres. Les mêmes ouvrages, en argent, sont marqués du poinçon de la petite garantie d ai-gent, appliqué' également tous les 10 centimètres (Urd. 7 avr. 1838, art. 4); ... 12° Le poinçon de doublé, appliqué par le fabricant (V. infra, n» 97) ; ... 13° Le poinçon de maître pour les objets doublés ou plaqués importés (V. infra, n» 12t)); ... 14" Le poinçon de recense, qui a pour objet d'empêcher l'ellét de quelque infidélité relative aux litres et aux poinçons (L. 19 brum. an 6, art. 8 et 15) résultant d'une contrefaçon ou d'un vol des poinçons de l'Etat. Lorsqu'une recense est ordonnée, il ne peut plus étie fait usage des anciens poinçons (V. infra, n" 90j ; ... 15" Les poinçons d'exportation, qui s'appliquent dans certains cas sur les ouvrages destinés à être exportés et indiquent la nature et le titre du métal employé (V. infra, n" 141); ... 16" Le poinçon - bigorne ou de contremarque, qoi sert à contremarquer, par l'elTet du contre-coup du poinçon supérieur, et juste au-desBOua de l'empreinte de ce poinçon, le revers des ouvrages soumis à la marque. Les bigornes de contremarque se composent de p'iusieurs familles d'insectes enlacés et séparés par des bandes ou listels lOrd. 1" juill. 181u; Ord. 5 mai 1819; (-trd. 7 avr. 1838); ... 17' Les poinçons spéciaux pour les mouvementi de montres {\. infra, n" 120) ; ... 18" Le poinçon ET apposé sur les objets à bas titre (V. infra, n» 8U) ; ... 19» Le pioinçon mixte, destiné à la marque des ouvragBs de fabrication française, composés d'or et d'argent (V. infra, n» ¥>).
31. Les poinçons sont renfermés dans une cai.->se à trois serrures. L'essayeur, le receveur et le contrôleur ont chacun une des
clefs ; la caisse ne peut être ouverte que lorsqu'ils sont présents tous trois. Défense est faite aux employés de calquer les poinçons ou d'en faire usage sans observer les formalités prescrites, sous peine de destitution et de condamnation à un an de détention (L. 19 brum. an 6, art. 45 à 47).
32. Sur la fabrication ou l'usage de faia-. nninçons, 'V. Contrefafon des sceaux de lEtat, n»' 16 et s. ^, , .
33. — m. î'ari'^ de l'impôt. — Ln droit de garantie est perçu au profit du Trésor sur les ouvrages d'or, d'argent et de platine de toute sorte, fabriqués à neuf. Il est Use a 30 francs par hectogr. d'or et à 1 fr. 60 par hectogr. d'argent (L. 30 mars 1872, art. !•■): A ce 'droit s'ajoutent deux décimes et demi
V. hnpùts indirects, n»' 1879 et s.). Pour 1© platine, le droit est de 37 fr. 50 par hectogr., décimes compris (L. 8 avr. 1910, art. 37). Dans le droit de garantie ne sont pas compris les frais d'essai ou de tovchau (L. 30 mars 1872, art. I" ; L. 8 avr. 1910, art. 3/). V. infra, n" 40 à 42. — Le droit s'applique au poids de l'alliage, quel que soit le titre.
34. Les ouvrages composés de plusieurs métaux (or, argent et platine) et dans lesquels le métal accessoire ne dépasse pas 3 p. 100 sont imposés pour le poids total au droit de garantie du métal dominant (Decis. min. du 12 janv. 1829). V. supra, n» 2b). — Lorsque la limite de 3 p. 100 est dépassée, le droit de garantie est perçu sur chacun des deux melanx, d'après la taxe qui lui est piopre (Décis. min. 24 mai 1904). V. tufra, n» 46.
Art. 2.
Terception de l'imput.
35, Les opérations successives que corn portent la sraranlie du titre de l'ouvrage dor, d'argent ou de platine et la perception du droit corrélatif sont : 1° l'essai CV. infra, n»' 36 et s.) ; 2'> la lixalion et la perception du droit de garantie CV. infra, n» 43) ; 3» le contrôle ou marque de l'objet par l'apposition d'un poinçon (V. infra, n" 44 et s,).
3S. — I. Essais. — L'essayeur ne doit recevoir les ouvrages, pour être essayés et titrés, que lorsque ceux-ci ont reçu 1 empreinte du poinçon du fabricant {""V'. infra, u» 69j, et qu'ils sont assez avancés pour qiie,enles finissant, ils n'éprouvent aucune altération (L. 19 brum. an 6, art. iS). V. infra, n« 80, 159 et 16U.
37. L'essaveur peut procéder aux essais de trois manières ditTérentes, soit par la coupellalion, soit par la pierre de touche (on touchau), soit par la voie humide (V. Ir.ES- CktE, n" 125 et s.). En principe, les agents chiiiiiques et substances employés dans les essais devraient provenir du dépôt établi dans l'hôte! des monnaies à Pans (L.
19 brum. an 6, art. 50). Mais, dans la pratique, on admet que les essayeurs peuvent se procurer ces substances dans le commerce (Tbescaze, n' 130).
38. Les essaveurs sont responsables, visà-vis des tiers, du titre qu'ils accusent (Xrg. L. 19 brum. an 6, art. 00 et 61, et Ord. 6 juin 1830, art. 1"). 'V'. infra, n» 51. — 11 suit de là qu'ils sont libres dans le choix du mode d'essai à emplo\er; mais ils doivent, s'il est possible, essayer à la coupelle (Girc. min.
2 mai 1838).
39. Les ouvrages provenant de différentes fontes sont envovés au bureau de garantie dans des sacs distincts, et l'essayeur en fait l'essai séparément. On ne fait qu'un ess.ni pour chaque sac, à moins de soupçon de fraude. Cet essai est fait sur un mélange des matières prises sur chacune des pièces provenant de la même fonte (L. 19 brum. an 6, art. 49 et 51).
40. Le tarif des essais a la coupelle est arrêté par le ministre des f'inances, sans que ce prix puisse excéder le prix fixé par
l'art. 62 de la loi du 19 brum. an 6 (L. 30 mars 1872, art. 3), c'est-a-dire 3 fr. pour l'or, le doré et l'or tenant argent, et 0 fr. 80 pour l'argent. Les droits à percevoir pour les essais de platine sont les mêmes que pour les essais d'or iCiic. 8 juin 1910).
41. L'essai des menus ouvrages d'or, par la pierre de touche, est payé 0 fr. 09 par décagramme d'or (L. 19 brum. an 6- art. 64).
Pour l'essai . au touchau, des ouvrages d'argent, il est alloué 0 fr. 20 par IdO grammes pour l'es objets au-dessous de 400 gi-ammes, et 0 fr. 80 par pesée pour les objets dont le poids est supérieur.
42. Pour les objets importés de l'étrnnger, les procédés et les prix d'essai sont les mêmes que pour les ouvrages similaires de fabrication nationale (Décis. min. 19 févr. lS9i I.
43. — II. Perception du droit de garantie. — Lorsque, à l'essai, les ouvrages d'or et • d'argent sont trouvés à l'un des titres prescrits par la loi, l'essayeur en fait mention sur son registre; les ouvrages sont ensuite donnés au receveur, avec un extrait du re^ eistre de l'essaveur indiquant le titre trouvé ('L. 19 brum. an li, art. 53;. — Le receveur pèse les ouvrages ainsi transmis et perçoit le droit de garantie. Il fait ensuite mention sur son registre de la nature des ouvrages, de leur titre, de leur poids et de la somine qui lui a été pavée pour l'acquit du droit ; enîin
il inscrit l'eMlrait du registre de l'essayeur, le poids des ouvrages, la mention de l'acquittement du droit et remet le tout au contrôleur (L. an 6, art. 54).— Sur le payement du droit de garantie , V. aussi infra, n"' 48 et 49.
44. ^ m. Contrôle ou marque par l'apposition du poinçon. — Le contrôleur transcrit sur son propre registre l'extrait du registre accompagnant chaque pièce, et, conjointement avec le receveur et l'essayeur, il tire de la caisse à trois serrures (V. supra, n» 31) le poinçon dont les ouvrages doivent être frappés, et l'applique, en présence du propriéuire (L. 19 brum. an 6, art. 55).
45. Les ouvrages qui, sans être au-dessous du plus bas litre légal, ne sont pas exactement à l'un des titres, reçoivent le poinçon du titre légal, qui est immédiatement intérieur à celui que l'essai a l'ait constater. .Mais le propriétaire de l'objet a la faculté de le retirer après qu'il a été brisé (L. an 6, art. 56). Lorsqu'un ouvrage est trouvé au tilre inférieur au titre légal le plus bas, il est brisé et remis à son propriétaire (L. an 6, art. 57). Les ouvrages fourrés sont saisis et confisqués (V. infra, a" 184 et s.). .
46. Les ouvrages composes de plusieurs métaux (or, argent et platine;, et dans lesquels le métal accessoire ne dépasse pas 3 p. 100 (V. supra, n" 26), sont niarqués du seul poinçon correspondant au métal dominant. Lorsque la limite 3 p. 100 est dépassée, ils sont marqué-s, sur chaque métal,
Ju poinçon qui lui est propre ou du poinçon nixle créé par le décret du 10 déc. ItCô (V. supra, n» 3i).
47. Pour mettre obstacle à la pratique a»l'enture, qui consiste à détacher la partie marquée d'un bijou pour y adjoindre une portion plus lourde ou à un litre inférieur, on a recours à une marque spéciale, dite marque au poids, qui consiste dans la disposition combinée d'empreinte de plusieurs poinçons (V. Trescaie, n" 190 et s.).
48. La marque des objets d'or, d'argent et de platine donne, en principe, toujours lieu à la perception du droil de garantie. Il est fait exception dans les trois cas suivants ; 1» lorsque le poinçon est apposé sur des boites de montre en or au quatrième tilre (V. supra, n» 20, et infra, n" 135) ; 2" lorsque le poinçon « exportation » est apposé sur des objets que les fibricants déclarent pour l'exportation en venu de la loi
du 10 aoiU 1S39(V. infra, n» 141); 3° lorsque le poinçon est apposé sur des ouvrages en remplacement d'autres ouvrages poinçonnes détériorés ou non vendus (V. infra, n» b9).
49. Le pavement des droits de garantie ne peut, p.ir "contre, être réclamé qu'après l'accomplissement des formalités de 1 essai
KTrib. corr. Saumur, 3 févr. -1905, D.P. 49U/, 2. 37). Dès lors, les objets qui sont, par suite de leur ténuité, dispensés de l'essai (\.mfi-a, n» 8-2i sont exonérés du droit de garantie.
50. La marque légale apposée sur les ouvrages d'or, d'argent et de platme en garantit toujours le titre ; les employés n ont le droit ni dessaver les ouvrages revêtus de cette marque, ni de les briser, lorsqu'ils sont exposés en vente par les fabricants ou marchands (V. cependant uifra, n» 192).
51. Lorsqu'un ouvrage d'or, d'argent, de vermeil ou de platine, quoique marqué d'un
. poinçon indicatif de son titre, est soupçonne de n'être pas au titre indiqué, le propriétaire peut l'envoyer à l'administration des Monnaies, qui le fait essayer avec les formalités prescrites pour l'essai des monnaies. Si cet essai donne un titre plus bas, l'essayeur est condamné, pour la première fois, à une amende de 200 fr. ; pour la seconde, à une amende de 000 fr. ; la troisième fois, il est destitué (L. 19 brum. an 6, art. 61).
52. Ces peines ne peuvent être prononcées que si le second essai a été lait par l'administration des Monnaies, à la requête du propriétaire; mais la bonne foi de l'essaveur ne saurait faire obstacle à leur application (Trib. corr. Nantua, iS août 1886, Gaz. Pal., 86. 2. 310).
53. S'il y avait eu collusion entre le fabricant et l'essayeur, il y aurait^crime de corruption puni par les art. 177 et s. C. pén. (V. Forfaiture, n"' 73 et s.).
Obligations des divers assujettis.
km. i". — Règles générales.
Définition des fabricants.
54. Aucune loi n'ayant défini ce qu'il faut entendre par fabricanls , on doit s'en rapporter aux régies générales et réputer tels tous ceux qui, dans l'exercice d'une profession, emploient de l'or, de l'argent ou du platine (Cr. 27 août 1831, R. 60).
55. Ainsi sont considérés comme fabricants les couteliers qui fabriquent des garnitures de couteaux en argent (Civ. 2 juin et 4 août 1806, R. 82).
56. Sont réputés fabricants ceux qui, entretenant cliez eux des métiers ou établis et des ouvriers, confectionnent des ouvrages d'or, d'argent ou de platine soit pour leur propre compte, soit pour le compte d'autrui iCr. 17 juin 1825, R. 60-1» et 68; 21 sept. 1830, R. 60-2" ; 27 août 1831, R. 60-2»; Paris, 1.-J juill. 1841, O.P. 54. 5. 537; Cr. 5 févr. 1847, D.P. 47. 4. 3i8) ; ... Même si, travaillant ordinairement dans l'atelier d'un patron, ils n'ont qu'accidentellement emporté chez eux fiuflqiies objets pour les terminer (Cr. 23 juin 1866, D.P. 66. 1. 450,.
S'7, Doit, au contraire, être, considéré comme ouvrier d'autrui, et non comme fabricant, l'ouvrier à façon qui travaille pour un seul fabricant, en vertu d'un engagement réciproque, de telle sorte que le domicile de cet ouvrier peut être assimilé à l'atelier du (abricant (Cr. 7 avr. 1866, D.P. 66. 1.450-451).
58. On ne peut considérer comme des fabricants ; ... les ouvriers à façon travaillant chez eux (Trib. corr. Seine, 16 avr. 1841, h. 60); ... Les ouvriers ciseleurs ; ... Les ouvriers graveurs (Paris, 17 juin 1843, R. 60 et 68-1"); ... Les ouvriers sertisseurs (Paris, 17 juin 1843, R. 60 et 68-2«j; ... Ni les ouvriers estampeurs (Paris, 23 août 1822, H. 60).
§ 2. — Définition des marchands.
59. Par marchand, on entend quiconque se borne au commerce d'orfèvrerie, sans entreprendre la fabrication (L. 19 germ. an 6, art. 73).
60. D'après la jurisprudence cet article comprend ; ... les bijoutiers qui se bornent à acheter et revendre des bijoux (Comp. Cr. 19 mai 1838, R. 69).
61.... Les /iO)'/o(7(,')'S et tous ceux qui vendent, travaillent et raccommodent les montres (Cr. 2 janv. 1806, R. 119-2» ; 24 avr. 1807, R. 74; 4 nov.l819,R. 79; 2 aoûtl821, R. S8-1») ; ... Les personnes qui, après les avoir l'ait réparer, revendent les montres et bijoux qu'elles ont achetés au mont-de-piété (Cr. 28 févr. 1856, D.P. 56. 1. 325).
62, ... Les brocanteurs , qui achètent et vendent des monties et des bijoux (Cr.
15 avr. 180S, R. 67-1»).
63. ... Les cou(e/(ers, qui achètent toutes confectionnées les garnitures d'or ou d'argent (Cr. 2 juin 180^6, sol. impl., R.59 et 82).
64. ... En un mot, tous ceux qui détiennent des matières d'or, d'argent ou de platine, pour les revendre (Cr. 20''mai 1825, R. 67-4") ; ... Même accidentellement (Cr. 15 juill. 190i, Bull, cr., n" 315) ; ... Pour les revendre (V. cependant infra, n" 67) , soit dans l'état où ils les ont achetées, soit après les avoir refondues (Cr. 21 mars 1823, R. 67-5»; 26 avr. 1862, D.P. 65. 5. 283). — il en est ainsi que la vente ait lieu dans un magasin ou sur la place publique (Cr. 7 nov. 1811, R. 63-1" et
iii}- . .
65. Est en contravention : ... celui qui, sans s'être soumis aux obligations imposées par la loi aux marchands, vend en son nom personnel des ol)jets d'orfèvrerie ou de bijouterie, même s'il prétend que la majeure partie des \entes est faite pour le compte d'un tiers (Cr. 3 mai 1855, D.l\ 56. 1. 112, et, sur nouveau pourvoi, Ch. réun. 28 févr. 1856, D.P. 56 1. 325) ; ... Ou celui qui participe à un commerce illicite et clandestin d'ouvrages d'or et d'argent (Ch. réun. 28 févr. 185 i, précité). Il ne pourrait être considéré comme commis et exonéré desdites obligations que s'il avait été notoirement employé dans les magasins d'un marchand ou fabricant exploitant direclenient, sous son propre noin, le commerce de la bijouterie (Mêmes arrêts).
66. Un changeur de 7noniiaics ne peut être soumis aux obligations imposées par la loi aux marchands, à moins qu'il ne se borne pas à l'échange des monnaies et qu'il achète pour les revendre des objets d'or et d'argent non monnayés (Cr. 27 juin 1812, R. 67-2). — On ne peut non plus assimiler aux marchands les ouvriers estampeurs, ciseleurs , graveurs ou sertisseurs (Paris, 23 août 1822 et 17 juin 1843, R. 60 et 68).
67. L'individu qui ne fait pas le commerce, et par suite n'a pas la qualité de marchand, n'est pas astreint, lorsqu'il vend des objets lui appartenant, aux obligations imposées par la loi aux marchands (Cr.
18 févr. 1911, Bull, cr., n» 103).
V 3. — Obligalion des fabricants et des niarc/taiids.
68. — I. Déclaration. — Quiconque veut exercer la profession de f.ibricant d'ouvrages d'or, d'argent ou de platine, doit en faire la déclaration à la préfecture et à la mairie de sa résidence (L. 19 brum. an 6, art. 72). A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police et au bureau de la garantie. — Le marchand n'est tenu de faire sa déclaration qu'à la municipalité (L. 19 brum. an 6, art. 73). — Bien que la loi ne l'ait pas expressément prescrit, les déclarations doivent indiquer le domicile du fabricant ou du marchand, alin de rendre plus facile la surveillance des employés.
69. — n. Poinçon spécial. — Les fabricanls sont astreints à la possession d'un poinçon spécial, qui doit être, avec leur nom, insculpé sur une planche en cuivra par la prélecture et la municipalité ( L. 19 brum. an 6, art. 8 et 72). L'orlevre qui ne fait insculper son poinçon qu'à la mairie est en contravention (Cr. 30 mai 1800, R. 62 et 161-1°). — L'insculpation n'a lieu que sur la représentation de la patente. — Si un orfèvre meurt ou quitte le commerce, son poinçon doit être remis au bureau de la garantie (L. 19 brum. an 8, art. 90 et 91).
70. Le fabricant peut faire graver soa poinçon par tel artiste qu'il lui plaît de choisir; mais ce poinçon doit avoir la forma d'un losange et porter l'initiale du fabricant et un symbole (L. 19 brum. art. 6, an 9). Il doit être appliqué sur toutes les pièces principales et accessoires dont les objets sont composés.
71. Les simples «larc/iands sont dispensés d'avoir un poinçon (L. 19 briim. an 6, art. 73).
72. — III. Registre. — Les fabricants et marchands d'or, d'argent et de platine, ouvrés ou non ouvrés, sont tenus d'avoir un registre coté et parafé par l'administration municipale, sur lequel ils inscrivent la nature, le nombre, le poids et le titre des ouvrages et matières qu'ils achètent ou vendent, avec les noms et demeures de ceux de qui ils les ont achetés. Ils sont tenus de présenter ce registre toutes les fois qu'ils en sont requis (L. 10 brum. an 6, art. 74 et 76).
73. Cette obligation incombe: ... aux fabricants et marchands de galons, tissus, broderies et autres ouvrages en fil d'or ou d'argent (L. 19 brum. an 6, art. 81); ... Aux joaillers (L. an 6, art. 86);... Aux fabricanls de doublé (L. an 6, art. 98). 'V. infra, n»97; ... Aux affineurs (L. an 6, art. 116). V. infra, n» 109; ... .\ax fourbisseurs, merciers, graveurs et autres travaillant et trafiquant des ouvrages d'or, d'argent et de platine (Déclar.26 janv. 1749, art. 14, rendu exécutoire par l'arrêté du l6 prair. an 7); ... Aux horlogers (Cr. 2 janv. 1806, R. 119-2»; 24 avr. 1807, R. 74; 3 mars 1808, R. 74); ... Aux bijoutiers à façon trouvés porteurs d'ouvrages d'or (Cr. 17 juin 1820, R. 60-1» et 68; 24- sept. 1830, et, sur nouveau pourvoi, 27 août 1831, R. 60-2» et 68; 5 févr. 1817, D.P. 47. 4. 348).
74. L'obligation d'inscrire sur un registre les dilîérents ouvrages d'or, d'argent et de platine, s'applique tout aussi bien aux ouvrages vieux ou réputés vieux qu'aux ouvrages neufs (Cr. 19 mai 1838, R. 69); ... Que les ouvrages soient ou non destinés à l'usage personnel du marchand (Alger, 23 févr. 1905, Journ. jur. Alger, 1906, p. 18'/). — Jugé que l'achat, par un bijoutier, da vieilles monnaies d'or n'ayant plus cours, fait en vue de les convertir en lingots, est, non une opération de change, mais una opération sur des matières d'or et d'argent, qu'il est tenu d'inscrire sur son registre (Cr. 26 avr. 1862, D.P. 65. 5. 283).
75. Ce ne sont pas seulement les ouvrages achetés ou vendus qui doivent être inscrits sur le registre, mais aussi ceux qui sont donnés en raccommodage ou pour nantissement, pour modèle ou dépôt, ou pour quelque autre motif que ce soit (Décr. 26 jauv. 1749, art. 14, rendu exécutoire par l'arrêté du 16 prair. an 7). — Mais l'orfèvre n'est obligé de déclarer le titre que des objets achetés ou vendus (Cr. 10 mars 1809, R. 73).
76. En vertu de l'art. 14 de la déclaration du 26 janv. 1749, l'inscription doit être faite au moment où les ouvrages sont apportés ou achetés (Cr. 20 lévr. 1812, R. 70). — Le fabricant doit rayer sur son registre les ouvrages qui y sont inscrits, à mesure qu'il les rend (Décl. 26 janv. 1749, art. 15).
77. Le fabricant ou marchand est en contravention, non seulement lorsqu'il n'est
mais aussi lorsque.
pas pourvu (le regislre, — • ■ ,»o
eu ayant un, il néglige d'y inscrire les ventes et achats des objets de son commerce (Cr. 15 févr. 1817, R. 69). - L'mscription au registre ne peut être suppléée par des étiquettes attachées aux montres données en raccommodage et portant le nom des personnes auxq'.elles elles appartiennent (cr. 20 févr. ISI'2, R. 70; 29 avr. Ib24,
78* — IV Achats. — Les fabricants et ma'diands n'e peuvent acheter que des personnes connues ou ayant des reponda nts a eus connus (L. 19 brum. an 6, art. 7o). — I e vœu de la loi est surfisamment rempli par le payement du prix de vente au domicile du vendeur, mais à la condition que le vendeur et l'acheteur se soient trouves en rapport direct, et que rien dans les conditions de la vente ne paraisse suspect (Irib. corn. Seine, 13 mars 1902, Gaz. tnb. du 24 avr. 1902).
79 Un brocanteur est passible de dommages-intérêts envers le propriétaire de matières d'or et d'argent qui ont ete volées, quand il les achète d'un inconnu (Keq.
4 juin 1904, D.P. 1904. 1. 348; Pans, 5 juin l'jOS, D.P. 1908. 2. 3251.
80. — V. Marque des ouvrages. — Les fabricants et marchands doivent porter au bureau de la garantie, dans l'arrondissement duquel ils sont placés, leurs ouvrages pour y être essayés, titrés ou marques avant leur entier achèvement (L. 19 brum. an 6, art. ; ;). V. infra, n" 157 et s.). Aucun délai ne leur est d'ailleurs, imposé. ,
81. Les fabricants doivent présenter es ouvrasos complets de joaillerie, et non es parties isolées dont l'assemblage doit les constituer. Par suite, le fait que la chaîne forçat, ainsi que d'autres éléments d un chapelet (cœur et croix), auraient été présentes isolément au contrôle ne suffit pas a justifier la dispense de l'essai (Civ. 12 dec. 1910, D.P. 1912. 1. 4-43).
82. Les fabricants sont, cependant, dispensés de présenter à l'essai les ouvragesde joaillerie, dont la monture est très légère et contient des pierres ou perles fines ou fausses, des cristaux dont la surface est entièrement émaiUée, ou enfin qui ne peuvent pas supporter l'empreinte des poinçons sans détérioration (Arr. 1" mess.
an 6, art. l"]. — Une circulaire du 2 mai 1838 a donné l'énumération de ces ouvrages. Mais il ne s'agit là que de simples indications.
83. En effet, la question de savoir si un ouvrage est ou non susceptible de supporter les marques sans risque de détérioration est une question de fait qui, en cas de contestalion, relève de l'appréciation souveraine dus tribunaux (Cr. 7 mars l&iô, D.P. 45. 1. 173; Cire. 27 mars 1909). V. infra, n» 237. — Ainsi, la dispense d'essai prévue par l'arrêté du 1" mess, an 6 n'est pas justifiée pour un chapelet, à raison des seules diflicultés que peut présenter l'essai d'un ouvrage, s'il est constaté que l'un de ses éléments (dans l'espèce, la chaîne forçat d'un chapelet) est de nature à recevoir l'empreinte du poinçon (Civ. 12 déc. 1910, D.P. 1912. 1. 443). , ,
84. Les fabricants et marchands sont également tenus : 1» de faire marquer, s'ils ne le sont pas déjà , les ouvrages qu'ils acliilcnt pour leur compte, soit pour les revendre, soit pour leur usage particulier; et ce, dans les vingt-quaire heures après qu'ils ont porté lesdits ouvrages sur leurs registres; 2° de rompre et de briser à l'instant les ouvrages qu'ils achètent et qui ne sont pas en état d'être vendus ou qu ils ne veulent pas vendre ou prendre pour leur compte {Lléclar. 26 janv. 1749, art. 17). V. infra, n° IfiB).
85, Tous les ouvrages a'-hetes qui ne sont pas aux titres recoitnus par la loi (V. tu-
être
pra, n«s 19 et s.) doivent, en principe brisés.
86. Cependant, il est fait exception : ... pour les ouvrages vendus dans les montsde-piété et ceux qui, dans les ventes publiques faites après décès, sont adjuges a un ou plusieurs héritiers appelés a la succession (Décis. min. 15 nov. 1822 et 14 juin 1824); ... Et pour les objets anciens ayant un caractère d'art ou de curiosité (Décis. min. 25 juin 1902 et 18 mai 1903). — Ces divers objets sont marqués d'un poinçon spécial ET (V. Codeadrn. annoté, t. 4, iv, y" Contributions indirectes, p. 1451, n»= 86/1 et
87. Une décision ministérielle du 12 sept. 19u3 dispense les objets antiques du poinçonnement et du payement du droit de garantie. Le directeur général des Contributions indirectes statue sur les contestations relatives à la détermination du caractère d'antiquité, d'ancienneté, d'art ou de curiosité.
88. Avant de présenter les objets au contrôle, le fabricant doit y appliquer le poinçon de maître (V. supra, n" 69). En ce qui concerne le poinçon de responsabilité a apposer sur les objets importés, V. infra, n» 125. .
89. Pour le pavement du droit de garantie (V. supra, n° 48), il existe des tolérances adntinistratives. Par des raisons d'équité, l'Administration admet qu'un ouvrage d'or, d'argent ou de platine détérioré avant le finissage peut, à la condition d'être brisé, être remplacé par un autre article neuf et d'un poids identique, lequel reçoit les empreintes de la garantie sans pa>ement d'un pouveau droit. — De même, le ministre des Finances a décidé qu'une tolérance analogue serait autorisée à l'égard des articles qui, après avoir acquitté l'impôt, ne trouvent pas d'acquéreurs, soit parce que la fabrication ne plait pas au public, soit par suite de changement de mode. Cette tolérance est limitée aux objets nouveaux , ^c'est-à-dire de fabrication récente, et peut être retiiée en cas d'abus (Cire. 25 avr. 1SS7). V. Code adm. annoté, t. 4, p. 1453, v" Contributions indirecips, n»s 8689 et s.
90. Lorsque l'Administration change les poinçons de garantie en usage et les remplace par de nouveaux poinçons appelés de recense (V. supra, n» 30-14»), les fabricants et marchands orfèvres sont tenus de présenter à la marque de ces nouveaux poinçons, dans le délai établi par le règlement qui change les poinçons, tous les ouvrages vieux et neufs qui sont en leur possession (V. L. 19 brum. an 6, art. 82; Décr. 7 juill. 1809, Ord. 5 mai 1819, 7 avr. 1838 et 23 déc. 1846). 'V. infra, n" 166.
91. — VI. Affiche de la loi. — Les marchands et fabricants sont tenus de mettre dans le lieu le plus apparent de leur magasin ou boutique un tableau énonçant les articles de la loi relatifs aux titres et à la vente des ouvrages d'or et d'argent (L. 19 brum. an 6, art. 78). — Est en contravention l'orfèvre chez lequel ce tableau n'est pas affiché (Cr. 15 avr. 1808, R. 67); ... Même s'il offre de prouver que ce tableau, d'ordinaire affiché, a été momentanément enlevé (Cr. 10 janv. 1806. et, sur nouveau pourvoi, 1" oct. 1807, R. 100 et
92. — VII. Bordereaux. — Les marchands et fabricants doivent remettre aux acheteurs des bordereaux énonciatifs de l'espèce, du titre st du poids des ouvrages vendus, en mentionnant si ce sont des ouvrages neufs ou vieux. Ces bordereaux, préparés d'avance, doivent être fournis au fabricant ou marchand par l'administration des Contributions indirectes (L. 19 bram. an (i, art. 79). Mais cette prescription est tonibée en désuétude.
ApT. 2. — RÈGLES PARTlCCLIÈRES.
g i". — Marchands ambulants.
93. On doit considérer comme marchofcl ambulant l'individu qui parcourt les rues en vendant de yieux objets d'or, d'argent ou de platine, alors même qu'il objecterait que ces objets lui ont été remis par divers particuliers pour être vendus ou mis en gage (Cr. 18 oct. 1811, R. 107|.
94. Les marchands ambulants sont soumis à toutes les obligations des marchands sédentaires (tenue du registre, obligation de ne vendre que des ouvrages marqués, de n'acheter que de personnes connues, etc.). L'absence de présentation de registre constitue pour le marchand ambulant une contravention, qui ne jieut être excusée par le fait que le marchand a perdu le registre ou n'a pas effectué de vente (Cr. 4 nov. 1819, Mém. cou t., t. 10, p. 157 1.
95. En outre, les marchands ambulants sont tenus, à leur arrivée dans une commune, de se présenter au maire et de lui produire les bordereaux des orfèvres qui leur ont vendu les ouvrages dont ils sont porteurs (L. 19 brum. an 6, art. 92). En l'absence d'employés connaissant le titre et les marques des ouvrages , le maire , son adjoint ou le commissaire de police font examiner les marques des ouvrages que transportent les marchands ambulants par des orfèvres, ou, à défaut, par des personnes connaissant les marques et poinçons, alin d'en constater la légitimité (art. 93i. Ils font saisir et remettre au tribunal de police correctionnelle les ouvrages dor, d'argent et de platine, qui ne seraient point accompagnés de bordereaux, ou ne seraient pas marqués, les ouvrages dont les marques paraîtraieiit contrefaites, ou ceux qui n'auraient pas été déclarés (art. 94).
96. Il y a contravention à l'art. 92, non seulement lorsque le marchand ambulant vend ou expose en vente dans les places publiques des ouvrages d'or, d'argent ou de platine ou simplement dorés, sans déclaralion préalable, mais même quand il ne s'est pas présenté à l'Administration municipale dès son arrivée, ou tout au moins un temps moral après son arrivée (Bruxelles, G nov. 1822, R. 108; Code des orfèvres, cité par Olibo, t. 2, p. 300).
Fabricants de plaqué 014 de doublé.
97. Quiconque veut plaquer ou doubler l'or et fargent sur le cuivre ou tout autre métal est tenu d'en faire la déclaration à la mairie, à la préfecture et à l'administration des Monnaies (L. 19 brum. an 6, art. 95|. — 11 peut employer l'or et l'argent dans telle proportion qu'il le juge convenable (art. 96). — Il est tenu de mettre, sur chaque ouvrage son poinçon particulier, qui est déterminé par l'administration des Monnaies (art. U et 97). (Ce poinçon doit avoir la forme d'un carré parfait.) Le fabricant ajoute a l'empreinte de ce poinçon celle de chiffres indicatifs de la quantité d'or ou d'argent contenue dans l'ouvrage, sur lequel est en outre empreint, en toutes lettres, le mot double (art. 97). — I.-e fabricant de doublé transcrit, jour par" jour, les ventes qu'il a faites sur un registre coté et parafé (art. 98).
98. Ces disposition! s'appliquent, non seulement aux fabricants de feuilles de métal dore ou argenté, c'est-à-dire plaquées ou doublées, mais aussi aux individus qui fabriquent avec ces feuilles des ouvrages • destinés à l'usage immédiat des acheteurs, et cela, sans qu'il y ait lieu de distinguer si ces ouvrages sont fabriqués en entier ou en partie avec des feuilles doublées ou plaquées (Cr. 28 nov. 1811, et, sur nou-
veau pourvoi, Sect. réun. 16 avr. -1812, ïi. -113).
99. Elles sont aussi applicables aux fabncauts d'oiuToges dorés ou argentés par des procédés galvaniques ou électrochimiques, sauf qu'ils sont dispensés d'insculper suileurs ouvrages le mut doublé et les cUifIres indiquant la quanlité d'or ou d'argent qui y )St superposée (Décr. 2(j mai ISbU). V. également Cire. 5 juin 1600, S. Sl,el Codeadm. annoté, t. 4. p. 1452, v» Contribulions indirectes, n»s 870.S et STOP).
100. La fabrication d'ouvrages composés avec un alliage contenant defargent (procédé Riiolz)esl autorisée. Les ouvrages ainsi 'fabriqués doivent porter l'empreinte du poinvon du fabricant (de l'orme carrée) et le mol ullinge. Le labricant a la rjcnllé d'apposer le cbitfre indicatifde la quantité de métal précieu,i entrant dans l'alliage (Décis. min. lin. IS janv. IBiJO). ^
101. Les personnes qui fabriquent ou mettent en venle des objets d'or ou d'aigent soi: mis aux prescriptions de la lui du 19 bium. an U, et qui fabriquent ou mettent en veûle en même temps et dans le même local des cbjeis en luétaux divers, doublés, plaqués, dorés, argentés ou non, sont tenues d'indiquer de laçon apparente dans les vitrines a'e.xposition, sur les catalogues et emballages, ainsi que sur les factures qu'elles délurent'aux acheteurs, la nalnre réelle de ces derniers objets (L. 8 avr. laiO, art. 3'i).
§ 3. — Fabricants de médailles.
102. En ce qui concerne la frappe des médailles, leur marque et les obligations des fabricants etmarcbauds de médailles, V. Monnaies et médailles.
§ 4. — Monts-de-picté; Conlmissaires-prlse^lrs.
103. Les ouvrages déposés au mont-depiété et dans les autres établissements destanés à des ventes ou a des dépôts de ventes sont assujettis à pajer les droits de garantie, lorsqu'ils ne les ont pas acquittés avant le dépôt (L. ISI brum. an 6, art. 2Sj.
104. Apres entente avec l'adininistration du mont-de-piété, un employé delà garantie assiste aux ventes, pour vérifier les ouvrages, briser les pièces achetées pour vieille matière, et prendre note des ouvrages qui doivent être présentés au buieau de garantie (V. supra, n' tibj.
105. L'art. '28 de la loi de l'an G est applicable aux ventes opérées dans ks maisons particulières par un ol'licier public (Décis. min. lin. 23 mai -lAiGi.
106. Lorsque le lôle de vente comprend des objets d'or, d'argent ou de platine, le commissaire-priseiir doit aviser le service de la Régie (Décr. 8 tin rra. an 13 et Décis. uiin. 11 juin 1S23). En.ca= d'omission, le conimii,saire-priseur, qui ne peut pas être assimilé à un marchand d'orlèvrerie, est passible, non des sanctions pénales éuictées par l'art. 80 de la loi de l'an 6 (V. infra, n» 152), mais de peines disciplinaires (Cr. 25 févr. 1S37, K. 28).
g a. — fundeura et apprèlenrs.
107. Les fondeurs et apprèlenrs d'or et d'argent ont pour industrie de transfornjer ces matièiea en lingots et en lames ayant l'épaisseur et le titre que demandent les acheleui-B (Lett. corn, n» 252, 9 juin 190:;). Comme tous les fabricants et marchands d'ouvrages d'or et d'aigent » ouviés et non ouvrés •, ils sont astreints à la tenue d'un registre, sur lequel ils inscrivent les achats et les ventes (L. 19 brum. an (i, art. ?♦). — Mais les lames qu'ils fabriquent circulent libremeat et ne sont souiiiisi..i ui à l'essai.
ni au payement du droit (Lett. préc. 9 juin 1903).
§ G. — Affinage et argue,
108. i.'affmage des matières d'or et d'argent est l'art de les piirilier, en les dégageant, par des procédés chimiques, des autres métaux qui peuvent y être unis.
109. La profession d'affineur est libre. Mais les affineurs sont astreints à la déclaration de leur profession à la mairie, à la préfecture et au bureau de garantie, ainsi qu'à la tenue d'un registre sur lequel ils détaillent leurs opérations (L. 19 brum. an G, art. 113 et 116). Les autres dispositions de la loi du 19 brum. an 6 relatives à l'affinage sont tombées en désuétude, et le droit spécial de garantie sur les lingots affinés, prévu par l'art. 29 de ladite loi, a cessé d'être perçu.
110. L'argue est une macliine destinée à dégrossir et a rendre plus menus les lingots d'argent et d'or ou de cuivi'e doré, en les faisant passer .'i travers des lilières, dont les pertuis ou trous vont toujours en diminuant de grosseur. Les argues nationales ayant cessé d'e.vister en 18G4, les affineurs de métaux ont toute liberté pour arguer et forger eux-mêmes les métaux précieux (V. Code adm. annoté, t. 4. v» Contributions indirectes, p. 1453, n»s 8735 et s.).
SECT. 5. — Circulation.
111. Les ouvrages d'or, d'argent et de plaline circulent librement en France, sauf à être marqués par l'application des poinçons prescrits par l'art. 7 de la loi du 19 brum. an G iV. supi-a, n" 29 et s.). — 11 y a exception à ce principe dans l'interdiction de la libre circulation en France (excepté à titre d'échantillons ou dans les rapports de fabricant à marchand exportateur) des boîtes de montres au quatrième titre et des ouvrages à tous titres prévus par la loi du 25 janv.' lS8i (.V. infra, n"' 137 et s.).
SECT. 6. — Imporlation et exportation.
Art. 1". — IjiroiîTATioN.
g 1". — Imporlnlion d'oui'ragcs fabriqués à l'élrar,yer.
112. — I. Les ouvrages d'or, .d'argent et de platine ne peuvent être introduits en France que s'ils remplissent les comlitions de litre exigées par la loi pour les objets de fabrication française destinés à la ventre intérieure (Tarif des douanes établi par la loi du 11 janv. 1892). — V. supra, n"s 19 et s. — 11 est fait exception pour les objets anciens ou antiques (V. supra, n<" 80 et 87).
113. — IL A leur entrée en France, les ouvrages d'or, d'argent et de platine doivent acquiilor deux taxes : les droits de douane et un droit de garantie.
114. Après constatation de leur poids par les véiificateurs, ils sont expédiés sous acquit-à-caution et sous plombs sur le bureau de garantie le plus voisin, pour y être marqués du poinçon français (L. 19 brum. an 6, art. 23; L. 28 avr. 1816, art. 23i>; Décr. 11 nov. 1890). — Si l'acquit- à-caution délivré pour assurer le transport des ouvrages n'est pas rapporté dûment déchargé, le receveur des douanes poursuit, par voie de contrainte, le payement de la valeur des objets et de l'amende du quadruple des droits fraudés (L. 5 vent, an 12, art. 76; Cire. 4 août 1825). "V. Imptils indirects, n" 1721.
115. — IlL On applique aux ouvrages étrangers, sans distinction de provenance, les mêmes procédés d'essoi qu'aux ouvrages similaires de fabrication nationale CV. sxpra, n" 36 et s.). Après essai, ces ouvrages sont
marqués d'un poinçon, qui varie suivant l'origine de ces objets.
116. Les ouvrages originaires des pays contractants, admis au bénélice du tarif minimum, pouvant bénéficier, en cas de réexportation, du remboursement des droits au même titre que les objets de fabrication nationale (V. infra, n» 142), sont frappés du poinçon le Cliarençon, s'il s'agit d'ouvrages d'or ou d'argent, et du poinçon le Mascaron, s'il s'agit d'ouvrages en platine (Décr. 29 juin 1893, art. 2; Decr. 5déc.l912, art. 2).
117. Quant aux ouvrages provenant des pays non coniractants, ceux en or ou en platine sont frappes du poinçon le Hibou, et ceux en argent du poinçon le Ci/gne {Dùcr. 29 juin 1893, art. 1"; Cire. 21 déc. 1912).
118. Les articles d'horlogerie importés de l'étranger ne donnant jamais lieu, quel que soit leur provenance, au remboursement des droits en cas de réexportation sont toujours frappés des poinçons te Hibou pour l'or; le Cygne pour l'argent; le Mascamn pour le platine (Décr. 29 juin 1893, art. 3; Décr. 5 déc. 1912, art. 2).
119. Les montres finies importées sont frappées d'un droit de douane destiné à atteindre simultanément la valeur du mouvement et celle du boîtier, et dent le taux est d'autant plus élevé que la boîte est en métal plus précieux. Les mouvements finis importés isolément sont également taxés à l'entrée, et le droit qui les frappe est plus élevé que celui qui atteint les montres complètes dont le bottier est en métal commun.
120. En vue de prévenir la fraude, il doit être apposé par les soins du producteur étranger, sur les mouvements de toute montre importée en France, à l'endroit le plus rapproché possible du barillet, les lettres 11, pour la montre à boîte en métal commun; A, pour la montre à boîte en argent; 0, pour la montre à boîte en or. L'insertion, dans une boîte d'or ou d'argent, d'un mouvement portant la lettre M ne peut se faire qu'après le payement du complément du droit fixé pour" la monire d'or ou d'argent et l'apposition, à côté de cette lettre M, d'un poinçon spécial et différent, suivant la nature du métal de la boîte. Même obligation pour l'insertion, dans une boîte d'or, d'un mouvement portant la lettre A (L. 11 janv. 1892, tarif général et tarif minimum, p. 138 et 138 bis, note A, n»' 5 et 6).
121. Deux poinçons spéciaux ont été créés pour constater le payement des droits de douane complémentaires sur les montres (Décr. 2 août 1892).
122. — IV. Howl affranchis àeVobligalion du titre, du poinçonnage et du payement des droits : ... 1° les objets appartenant aux ambassadeurs et envoyés des puissances étrangères (L. 19 brum. an 0, art. 23, et L. 11 janv. 1892); ... Les ouvrages servant aux voyageurs si leur poids n'excède pas 5 hectogr. (Jlémes textes); ... 3" Les ouvrages de joaillerie légèrement montés , que l'apposition des poinçons pourrait détériorer; les aiguilles et les cadrans; les divers ouvrages que l'on consent à faire briser au premier bureau d'entrée (Arr. l'^ mess, an 6, art. 1 ; Cire. 4 août 1825: Décis. min. 12 prair. an 7); ... 4» Les objets antiijues (V. supra, n° SH).
123. Les Français rentrant sur le sol natal peuvent introduire en IJanchise leur argenterie de ménage. Après examen au bureau des douanes, toute.'; les pièces empreintes de poinçons français sont remises en franchise des droits de douane et de garantie. L'argenterie de fabrication étrangère est poinçonnée et soumise au droit de marque, mais affranchie du droit de douane. Les étrangers qui viennent séjourner en France peuvent importer leur arijenlerie da
ménage, movennant payement du droit de garantfe ou même la simple consignation Li est rembcrsée si rargenter|e est Réexportée duns un délai de trois ans ( Uetis. min Un. 5 sept. 'IS-^a et 2 levr. Ib^). - Tcodeadm. annoté, t. 4 t," Conty^UuUons indirectes, p. 1464, n»= 8768 abn'l.
"YÔÏ l'\ L'art. 2 de la loi de douanes du "g'raars 1910 accorde le bénelice de Vadmisswn temporaire pour d'vers art.cles devetile l.orlooene. parmi lesque s ''^'"ent les boîtes de montre a garnir de mou\ement et les carrures de boites devant recevoir.les fonds et lunettes de nacre. Ln décret du 30 mars 1911 , rendu en exécution de ladite loi, détermine les règles d application de celle disposition. Ces objets ne sont pas soumis à l'essai. Us sont revelus d un poinçon spécial, dit poun-on d'iaenltte (Urc. 25 arr 1911 )
t25' vi. Tout objet d'or, d'argent ou de platine fabriqué à 1 étranger doit, avant d'être mis en vente en France, être frappe par le commeitant qui opère le premier cette mise en vente d'un poinçon, dit ae responsabilité, qui est soumis aux niemes rèMesque le poinçon du fabricant j^L. b avr. l'jîo, art. 35. — V. supra, n" 69 et /O). L apposition de ce poinçon doit précéder la présentation des objets au contrôle. Peuvent être importés et mis en vente a 1 intérieur, sans être revêtus du poinçon de responsabilité, les objets anciens ayant un caractère dart et de curiosité et les objets antiques (Cire. 11 avr. 1910. - V. supra, n" 8bl.
126. Les ouvrages en métal commun pJanicé ou doidilé tï'or, d'argent ou de platine de provenance étrangère ne peuvent être importés qu'à la condition de porter les marques exigées par la législation intérieure, c'est-à-dire le poinçon de maître et le mot doublé en toutes lettres. Un décret du 16 juin. 1908 fixe la forme que doit avoir le poinçon de maître.
127. Vitnporlalion des médailles est prohibée (Cire. 8 déc. lîiOO). Cette prohibition s'applique aux médailles montées en bijou et aux boîtiers de montre dont les funds sont frappés, à moins que ces tonds ne soient convexes et n'affectent pas la forme plate d'une médaille ( Décis. mm. 3 oct. 1900 ; L. 21 nov. 1906, portant modification du tarif des douanes). — Xe sont pas, au contraire, atteints par cette prohibition : les estampages et autres décorations non soumis au régime intérieur (V. Monnaies et inédaillcs), s'ils proviennent d un pays contractant, et les médailles frappées en France soit à la Monnaie, soit dans un aleliei- autorisé et transformées à l'étranger en accessoires d'objets de bijoutene ou d'horlogerie (Décis. min. lin. 7 mars 1874).
128. Des décrets du 24 juill. 18o7 (D.P. 57. 4. 170) et du 28 oct. 19 lu {Journ. ojf. du 28 oct.) ont rendu applicables en Algérie, en ce qui concerne la fabrication et la vente des ouvrages d'or, d'argent et de platine, les lois, décrets et ordonnances, tarifs et règlements en vigueur eu France sur la matière. Les transports entre la France et l'Algérie d'objets dor, d'argent et de platine sont, par suite, alTrancliis de toute formalité spe-
129. 11 en est de même des transports d'objets entre la France et \a principauté de Motiaco, où a été établi le régime de la garantie des métaux précieui (Conv. 10 avr. 1912, art. 18, promulguée par Décr. 6 mai 1914,' 7o«m. off. du lOj.
J 2. — Réimportation d'ouvrages fabriqués en France.
130." Les ouvrages de fabrication française exportés avec restitution de droits (V. infra, n» 1-41) sont exempts des droits d'importation de douane, lorsqu'ils sont
réimportés (V. Douanes, n° 99). Mais ils , sont dirigés sur un bureau de garantie ^el soumis au payement du droit de garantie ] (Décr. 11 nov. 1890, art. i"). Les ouvrages réimportés sont frappés d'un poinçon dit de retour (Décr. 24 déc. 1887).
131, Les ouvrages réimportes, pris en charge chez un commissionnaire ou un fabricant exporiateur, sont exemptes du payement du droit de garantie et de la marque du poinçon de retour (Decr. 27juill. 1878, art. 5l. V. Code adm. annvt e, t. 4, n , v« Contributions indirectes, p. lâoo, n'^biJI
132. Les ouvrages marqués du poinçon de consommation' intérieure et exportes sans remboursement des droits sont admis à la réimportaflon en l'rancliise__ (} . Code adm. annulé, v» cit., n»' 8793 à 8< Jj).
133. A également lieu en franchise ta réimportation des boîtes démontres en or au 4= titre et des ouvrages d'or, d'arge^nt et de platine à tous titres (V. infra, n»^ 13b et s.) non vendus à l'étranger, sous la condition d'être pris en charge au compte dun labricant ou d'un maichand exportateur ( Uecr. 6 juin 1884, art. 6). V. Code adm. annote, «0 cit., n" 8796.
Art. 2. — Excort.vti'on.
134. Sont considérés comme exportés les ouvrages expédiés : 1» à l'étranger, a l'exception de la principauté de Monaco (\ . supra, n» 129); 2' dans les colonies françaises autres que l'Algérie (V. iupra, n<'12S,i; 3» en Corse, où le régime de la garantie n a pas été organisé; 4» dans le pays de Gex ou la zone franche de la Haute -Savoie.
^ -1er. Ea:portation d'ouvrages fabrii;vés en France.
135. — I. Soties de viontre d'or au 4» litre. — Il existe, pour la fabrication des boites de montre d'or destinées exclusivement à l'exportation, un titre légal a 5S3 milliènu-s (L. 25 janv. 1884, art. j". - ^ . supra, n» 20). — Vu poinçon spécial ayant pour s'ujet une tète égyptienne et indiquant le titre, ainsi qu'une empreinte particulière montrant qu'elles sont destinées à l'exportation (Exp. 583 M), sont appliques sur ces boites par le bureau de la garantie. L essai et la marque sont elTectués en franchise du droit de garantie. Les frais d'essai sont acquittés par le fabricant (Décr. 6 juin 1884, art. 1").
136. Ces boites de montre peuvent aussi être exportées sans marques de garantie ni de fabrication (Cire. 19 tévr. 1887).
t37. IL Oiirrages d'or, d'argent et de platine et boites de montres à tous titres.— Les fabricants d'orfèvrerie, de bijouterie et de boites de montres sont autorisés à fabri- (luer A tous autres titres des objets d'or, d'ar"ent et de platine exclusivement destines à l'exportation. Les objets ainsi fabriqués a tous titres ne reçoivent en aucun cas l'empreinte dos poinçons de l'Etat; mais ils doivent être marqués, aussitôt après l'achèvement , avec un poinçon de inaitre ( L. "5 lanv. 18Si, art. 2; Cire. Il avr. 1910i. — Ce poinçon a la forme d'un pentagone représentant un carré surmonté d'un triangle. La lettre initiale du nom du fabricant et le symbole sont empreints dans la partie supérieure du poinçon ; et l'indication du titre de l'alliage est gravée en cbitVres dans la partie inférieure, exprimée soit en millièmes soit en carats (Décr. 6 juin fSS-i, art. 2).
138. Les fabricaïUs, les négociants et commissionnaires exportateurs des ouvrages dont il s'agit sont tenus : ... de faire la dt^claration à la prélecture de leur département et à la mairie de la commune; ou, a l'aiis, à la prélecture de police et au bureau
de la garantie (L. 25 janv. 1884, art. 31 ; ... De subir les visites et e.cercices des employés des contributions indirectes, dans les comUtions déierminées par les art. 235, 236, 2'37, 2.:i8 et 245 de la loi du 28 avr. 1816 (L. 25janv. 1884, art. 4). V. Impôts indirects,, n" 1785 et s.; et infra, W' 206 et s.; ... De fournir, s'il en est besoin, les balances et poids nécessaires pour effectuer les vérilicalions (Même art. 4).
139. Toutes les dispositions relatives au commerce des matières d'or, d'argent et da platine, en tant qu'elles ne sont pas contraires à celles de la loi du 25 janv. 1884, sont applicables à ces fabricants et négociants (Même loi, art. 5).
140. Le décret du 6 juin 1SS4 règle, en ce qui concerne les ouvrages à tous titres, la marque du poinçon de fabricant (art. 2 et 4), l'inscription des ouvrages poinçonnés sur un registre (art. 4), l'interdiclion de les confondre avec les bijoux destinés au commerce intérieur (art. n), la circulation, l'exportation, la réimportation (art. 6), le compte d'entrée et de sortie (art. 7). -' V. Tbescazë, n»' 372 et s.
141. — m. Ouvrages d'or, d'argent et de platine fabriqués au.c titres légaux. — Ces ouvrages peuvent être exportés sans marque des poinçons de l'Etat et sans payement des droits de garantie, pourvu qu'il ait été fait, au bureau de garantie, une déclaration pié.ilable du nombre, de l'espèce et du poids desdits ouvrages, et que le fabricant se soit engagé à les y apporter achevés dans un délai qui ne peut excéder dix jours (L. 10 août 1839, art. 16). — Ce régime est réglementé par l'ordonnance du 30 déc. 1839. Les ouvrages sont marqués du poinçon il'expoi talion et pris en compte chez le fabricant. Les manquants reconnus au moment des inventaires sont soumis au droit de garantie.
142. Lorsque des ouvrages neufs de faljrication française , revêtus de l'empreinte des poinçons réglementaires, sont exportés pour être vendus'à l'étranger, le droit de garantie est remboursé à l'exportateur (L. 2o déc. 1908, art. 18, § 1). Ces ouvrages restent grevés du droit d'essai.
143. Les ouvrages exportés doivent être présentés à un des^ bureaux de garantie spécialement désignés par le ministre des Finances (V. Arr. min. 11 janv. et 2 oct. 1909, 14 nov. 1910). Les poinçons sont oblitérés (L. 26 déc. 1908, art. 18, § 2). — Sur les ouvrages d'une certaine importance, on appose le poinçon d'exportation (Cire.
19 janv. 1909). 'V. supra, n" 29-15».
144. La restitution n'a lieu que sur la représentation, dans le délai de trois mois, d'un certilicat de l'adminislration des Douanes ou de celle des Postes constatant la
sortie de France des ouvrages exportes (L. 26 déc. 1908, art. 18, § 3).
§ 2. — Réexportation d'ouvrages fabriqués à l'étranger.
145. Les objets neufs provenant des pays contractants, c'est-à-dire marqués, au moment de l'importation, des poinçons le Charençon pour l'or et l'argent ou le ilio.s-carort pour le platine (V. supra, n" 1 16) peuvent, en cas de réexportation, protiter de la restitution du droit, à la condition que la réexportation ait lieu dans les conditions de l'exportalion d'ouvrages français (\ . supra, n»» 143 et 144). Ces ouvrages sont soumis à l'oblitération des marques; mais le poinçon d'exportation n'y est, dans aucun cas, appose (Décr. 24 déc. 1887, art. 2;.
s 3. Mesures exceptionnelles édictées
à raison de l'état de guerre.
146. L'or, l'argent et le platine peuvent être soumis, à raison dfi 1 état de guerre,
à des prohibiUons de sortie ou de réexportation en vertu de décrets et de lois ratifiant ces décrets (V. Décr. 6 nov. 1914, etc., supra, p. 97;.
Art. 3. — Echange de boites en valeur declaréc.
147. Des décrets des 29 mars 1SS9. 26 juin ■1S92 et 2ti déc. 1898 tce dernier pronnilgaant l'arranîrement postal universel de Washington du 15 juin 1S97) ont autorisé rechange, par la voie' de la poste, des bijoux ou objets précieux entre la France, d'une part, et les colonies ou certains pays étrangers, d'autre part (V. Code adm. annoté, t. 4, v» Conlribuiions indirectes, p. 1457, n<" S8Ô1 et s.).
148. Les boîtes avec valeur déclarée sont soumises à la législation du pays d'origine ou de destinatio'n, en ce qui concerne, à l'exportation, la restitution des droits de la garantie, et, à l'importation, l'e-xercice du contrôle de la garantie et de la douane (art. 11 de l'arrangement précité).
SECT. 7. — Contraventions; Peines.
Art. 1". — Caractères généraux
des 1NKRACI10.NS.
149. En général, les infractions relatives aux matières d'or, d'argent et de platine constituent des contraventions en matière de contributions indirectes et, par suite, des délits- contraventions (Y. Impôts indirects, n" 2218 et s. ; et infra, n»» 152 et s.); ... Sauf quand il s'agit de délits de fouiré (V. infra, w^ 184 et s.].
150. Par suite, le contrevenant est passible de poursuites par le seul l'ait matériel de l'infraction, indépendamment de toute intention frauduleuse (Gr. 2 août 1821, R. 88;. V. mfra, n» 252; ... Soit que l'infraction résulte de son fait personnel, soit qu'elle ait été commise par ses ouvriers ou préposés 'Cr. 17 déc. 1812, R. 70). 'V". infra, n» 2.5U.
151. Il a, cependant, été jugé qu'un marchand ne peut être poursuivi pour défaut d'.'iiscriptioa sur son reristre de l'achat d'une montre que sa fille mineure aurait acquise d'un inconnu, si rien n'établit que celle-ci ait agi comme préposée de son père et pour une opération du commerce exercé par lui, alors d'ailleurs qu'elle a lait cette acquisition en l'absence et h. l'insu de son père (Gand, 31 mai 18li4, U.P. 6t). 5. 326).
Abt.2. — Diffébentes SORTES d'infractions; Peines spéciales a chacune d'elles.
I 1er. — Obligations des fabricants et niar' liands.
152. Les obligations des fabricants et marciiands CV. supra, n" 68 et s.; ont leurs sanctions dans les pénalités de l'art. 80 de la loi du 19 brura. an 6. Les contrevenants sont punis, pour la première l'ois, d'une amende de 200 fr. ; pour la seconde, d'une amende de 5U0 fr., avec affiche, à leurs frais, de la condamnation, dans toute l'étendue du département: pour la troisième fois, d'une amende de 1000 fr. et de Vinterdiction du commerce de l'orfèvrerie. — Ces peines sont également applicables aux marchands ambul'anls (Même loi, art. 94). V. supra, n"^ 93 et s.
153. En cas de récidive, le tribunal ne peut se dispenser de prononcer l'amende de Soufr. édictée par l'art. 80; il ne saurait, pour justifier une condamnation à. 200 Ir., prétendre qu'il s'est écoulé, entre la première et la deuxième condamnation, un temps Euffisant pour la prescription , car la notion de la prescription est étrangère à la question de récidive (Cr. 4 oct. 1821, R. 129. — Conf.
Trescaze, n» C83). 'V. toutefois, observations, R. 129. — Mais le tribunal peut aujourd'hui accorder des cl rconstances atténuantes (V. infra, n»' 253 et 254).
154. L'affichage du jugpmeyit dp condaniJiaf/on ne saurait être ordonné à l'égard d'un prévenu, qui n'a pas subi, en matière de garantie, une condamnation antérieure (Cr. 9 et 21 vendém. an 8, R. 130).
155. L'art. 14 de la déclaration du 26 janv. 1749, dont plusieurs dispositions sont toujours en vigueur (V. supra, n" 8i), prononçait la peine de la confiscation contre les orfèvres qui n'inscrivaient pas sur leurs registres leurs ventes et achats. L'art. 80 de la loi de l'an 6 ne l'ait pas mention de cette peine. — Néanmoins, plusieurs arrêts en ont fait l'application à la contravention dont il s'agit (V. Cr. 20 févr. et 17 déc. 1812, R. 70; 29 avr. 1824, R. 70. — Contra : Aix, 9 août 1888, Rec. de cette cour. 1. 292).
156. En tout cas, il n'y a pas lieu de prononcer ta confiscation d'un obiet d'or ou d'argent acheté par un horloger à un inconnu, le^ art. 75, 76 et 80 de la loi du 19 brum. an 6 ne prononçant pas cette peine pour un cas semblable, et la déclaration de 1749 n'étar.t pas applicable à la cause, alors surtout que cet objet n a pas été saisi à l'occasion des poursuites motivées par cet'e contra'-ention , mais qu'il ligi:re p:.rmi les pièces à conviction d'un autre procès (Orléans, 20 févr. 1866, D P. 66. i. Ô9j.
§ 2. — Défaut de marques.
157. — I. La détention, par un fabricant ou un marchand, d'un ouvrage d'or, d'argent ou de platine, achevé et non marqué, coutilitu» an délit puni des peines portées par l'art. 80 de la loi du 19 brum. an 6 (Cr. 9 mai IS'ÎS, Bull, cr., n» 63 2 juin lb.21, R. 82-1» ; 30 déc. ia36. R. 88-3», Paris, •16 févr. 1900, Gaz. Pal., 1900. 1. 704j. (V. supra, n» 152). ... Quelque minin.f. quc soit i'importarce de cet ouvrage (Cr. 19 mai 183^, R. 88 5° --t 69.9»); ... .\ mo-ns qu'il ne s'agiss.- d'objets ne pouvant pas supporter l'empreinte du poinçon (V. supra, n» 82).
153. L'ouvrage non marqué est, en outre, saisi et confisqué (L. 19 brum. an 6, art. 107).
159. Pour qu'il y ait contra- en'ion et pnnr que l'ouvrage non marqu'^ ^oit saisissabie, il faut que cet ouvrage soit aciievé. Il a été jugé : ... que dps pendants d'oreiKes doivent être considérés comme un ouvrrge achevé, dès qu'ils ont reçus le poli définitif et sont terminés au point de vue du t'-avail d'orfèvrerie, bien que des pierres précieuses dussent v être ajoutées comme orneuieiit (Cr. 14 mai 1875, D.P. 76. 1. :h2); ... Et que des bijoux qui, destinés à recevoir des pierres précieuses, doivent subir le drillage ou recevoir le poli définitif ne peuvent être considérés comme achevés (Paris. 31 mai 188;t, Gaz. Pat., 89. 2. 434; Cr. 12 déc. 1889, Bull. cr.. n» 383).
1 60. La question de savoir si les ouvrages saisis, non marqués, chez un fabricant, étaient ou non achevés, rentre dans l'appréciation souveraine des juges du fait et échappe au contrôle de la Cour de cassation (Cr. 13 vent, an 8, R. 171 ; 22 avr. 1875, S. 82, et Uull. cr., a' 129; 12 déc. 18S0, précité;.
161. — II. La détention, par un fabricant ou un marchand, d'objets achevés non marqués ne peut él'-e excusée, sous prétexte : ... que le commerçant n'avait ces objets chez lui que depuis trcs peu de temps (Cr. 18 mai 1815, R. 88-1") ; ... Que le fabricant venait de les achever et n'avait pas eu le temps de les porter au bureau de garantie (Cr. 9 mai 1823, R. 81) ; ... Que le bureau de garantie était fermé le jour où il s'y étuit présenté pour soumettre les objets à la
marque (Cr. 2 aoiit 1821, R. 88-1»), ... on la jour de'la saisie iCr. \" sept. 1837, R. 88-4«); ... Ou que les objets n'étaient pas exposé» en évidence ou mis en vente, mais renfermés dans un tiroir (Cr. 18 mai 1815, précité; 17 sent. 1841, R. 88-G»).
162. Le défaut de marque ne saurait non plus être excusé, sous prétexte : ... que l« fabricant n'aurait pas eu l'intention de frauder les droits (Cr. 7 juin 1825, R. 88-7») ; ... Qu'il s'agissait de deux bagues qui, à raison de leur petit volume, avaient pu écliapper à l'attention du bijoutier, et que celui-ci n'avait pas d'intérêt à fraudetjpour éviter un droit minime (Cr. 19 mai 1838, R. 88-5» et 69-2").
1 63. Le contrevenant ne peut être acquitté que si le jugement constate que l'objet n'était pas susceptible de recevoir la marque du poinçon (Cr. 4 sept. 1813, R.95-2»; 10 nov. 1815, R. 95 ; Bruxelles, 7 juill. 1825, R. 95-1»).
164. — III. Est en contravention le fabricant qui substitue à une pièce marquée une partie nouvelle qui n'a pas subi le contrôle. Le fabricant est tenu de présenter, au çréa- Inble, au bureau de la garantie, les pièces d'orfèvrerie précédemment contrôlées, ea même temps que la pièce à substituer, afin que la formalité de la marque puisse être accomplie à l'égard de chacune des parties à assembler (Trib. corr. Seine, 29 avr. 1899, Bull, ind., 1899, II, p. 289;.
165. — IV. Le marchand ambulant, détenteur d'objets achevés non marqués, est en Contravention , et il ne peut être excusé sous prétexte qu'il allait se rendre à un bureau de douanes pour faire expédier ces objets sur un bureau de garantie (Cr. 2 juill. 1818, R. 108).
166. — V. Lorsqu'une opération dB recense a eu lieu {V. supra, n» 90), les ouvrages qui n'ont pas été soumis à cette formalité dans le délai prescrit sont réputés non marqués, bien qu'ils soient revêtus des anciens poinçons (Cr. 25 oct. 1822, R. 90; 21 avr. 1827, Pi. 8S-2») ; ... Alors même qu'ils seraient dans une partie non apparente du magasin et que le bijoutier prétendrait qu'ils n'étaient pas mis en vente (Cr. 17 sept. 1841, R. 83-6"). "V. aussi Cr. 10 juin 1830,
167. — VI. Si les ouvrages achevés et non marqués sont trouvés, non plus en la possession du fabricant, mais entre les viains dhtn tiers, le fabricant peut être poursuivi pour avoir eu en sa possession et mis dans le commerce ces objets sans se conformer aux lois sur la garantie; la preuve de la contravention peut résulter de factures, de l'aveu du prévenu ou de tout autre renseignement (Cr. 30 déc. 1836, R. 88-3» et 123").
168. Mais les ouvrages ne peuvent pas être saisis entre les mains du tiers détenteur, si ce dernier est un simple particulier(Cr.l" frira., an 14, R. 123. Comp. infra, n» 169); ... A moins que le tiers ne les détienne pour le compte du fabricant (Aix, 13 juill. 1872, D.P. 73. 2. 89). — La saisie peut, au contraire, avoir lieu, si l'acheteur est lui-même un marchand d'objets d'or, d'argent ou de platine (Cr. 30 déc. 1830, R. 123).
169. Les objets vendus par un individu qui ne fait pas le commerce (V. supra, n»6i), et saisis sur lui comme a'étant pas revêtus des marques de la garantie, ne peuvent être confisqués, la confiscation ne iiouvant, aux termes de l'art. 107 de la loi du 19 briim. an 6, être prononcée que pour des objets d'or et d'argent trouvés chez des marchands ou fabricauls (Gr. 18 févr.1911, Bull, cr., n» 103).
§ 3. — ilarques entées; Faussas marquet.
170. — I. La détention ou la mise en vente, en connaissance de cause, d'objet»
marqués de faux poinçons est punie, a première lois, d'une ame«de de 200 ir. , la deuxième fois, d'une amende de 400 fr avec afliche de la condamnation dans e département, aux frais du ^«''"q"^"' ' '^ troisième fois, dune amende de 1000 Jr., avec interdiction de tout commerce d or et d'argent. En outre les objets sont ou,uj..rs conlisgués (L. 19 brum. au 0, art. lUJ). V Comniice, n° 48.
'iTl ^insi, le détenteur d ouvrages maroués d'un poinçon faux n'est pas punissable, lorsqu'il ig^iore la fausseté de la marque. - Mais la confiscation doit toujours être prononcée, alors même que le détenteur est de bonne foi (Cr. 1" juill. ISiO, R. Idb-^ , i;. mai 1838, R. 136-3»)., , .
^72 — II. Sont également saisis et confisqués tous les ouvrages d'or, d'argent et de platine sur lesquels les marques des poinçons se trouvent entées , soudées ou conlretirées, en quelque manière que ce Eoit (L. 19 brum. an (j, art. lObi.
173. Le même art. 108 prononçait, en outre, la peine de six années de ter contre le possesseur desdits ouvrages. Mais la Cour de cassation a décidé qu'en ce qui concerne cette peine, l'art. 108 a été abroge par 1 a r . 141 G. pén. (Cr.26mai 1876, D.P. 7ff. 1. ^09).
174. Estimant que les faits d'enture n ont pas une gravité suffisante pour motiver e renvoi des inculpés 3n cour d assises, le parquet, à qui appartient l'initialive des noursuites, traduit les délinquants en police correctionnelle et vise, si les objets sont au titre légal, les contraventions aux art. //, 80 et 107 de la loi du 19 brum. an b (V. supra, n» 157), et les art. 7, 8 et 9 de la loi du 25 janv. 1884 (V. infra, n» 181), si les objets sont au-dessous du titre.
175 m. La détention ou la vente, par un fabricant ou marchand d'ouvrages d'or ou d'argent revêtus soit de \empreinte de faux poinçons anciens, soit de marques anciennes entées, soudées ou contrettrees, soit de l'empreinte de poinçons de fantaisie imitant les poinçons anciens , est punie, indépendamment de la eontiscation des objets saisis, d'une amende de 200 a oOO fr. et d'un emprisonnement d'un mois(L.eavr.
■1910, art. 35, § 1). — Cette infraction est constatée et poursuivie comme en matière de garantie (Même loi, art. 36, § 1).
176. IV. En ce qui concerne : ... la tromperie sur le titre des matières d'or, d'argent et de platine, V. Vente de substances falsifiées; ... La contrefaçon des poinçons de l'Etat et l'usage de faux poinçons (G. pén. irt. 140) , V. Contrefaçon des sceaux de l'Etat, n» 16; ... L'usage framluleuî de poinçons véritables (C. pén. art. 141), V. eod. «o 0» '0 et s. — D'après la Cour de cassation (Cr. 26 mai 1876, D.P. 76. 1. 509), le fait d'appliquer, sur un ouvrage d'or ou d argent à bas titre, une marque apposée par le bureau de garantie sur une matière d un titre plus élevé, tombe sous l'application de i'art. 140 c. pén. (V. u" cit., n»16).
§ 4. — Obligations des fabricants de plaqué et double.
177. En cas de contravention aux obligations imposées par la loi du 19 brum. In S ■îux fabricants de plaqué et double (■y. supra, n»" 97 et a.), les ouvrages sur lesquels porte la contravention sont confisqués, et, en outre, le délinquant est condamné à une amende qui est, pour la première fois, de dix fois la valeur des objets confisqués; pour la seconde fois, du double de l;i première, avec affiche de la condamnation dans toute l'étendue du département,'aux frais du délinquant; enlin, la troisième fois, l'amende est quadruple de la première, et le commerce, ainsi que la fabrication d'or et d'argent, sont inUrditt
»É1\ PEUT. DALLOÎ. — VIU.
au délinquant, sous peine de confiscation de tous les objets de son commerce (L. 19 brum. an 6, art. 99).
178. En ce qui concerne les contraventions aux obligations imposées par l'art. 34 de la loi du 8 avr. 1910 aux personnes qui fabriquent ou mettent en vente des métaux divers (V. supra, n» 101), aucune sanction n'a été édictée par le législateur, qui a omis de voter la seconde partie de cet article, laquelle rendait applicable à ces contraventions les pénalités prévues par 1 art. 99 ae la loi du 19 brum. an 6 (V. supra, n" 1/ / ).
§ 5. — Importation.
179. Le tableau des contraventions pu- '.lié par l'administration des Douanes en ISSa indique ainsi qu'il suit les sanctions pénales des règles relatives à V importation des matières d'or, d'argent et aujourd'hui de p(atine (V. supra, n« 112 et s.) : ...dO' Ouvrages d'or et d'arqent. - Pour assurer leur expédition sur un bureau de garantie ; « art. -d de la loi du 18 brum. an 6 et /b de celle du 5 vent, an 12. » - Confiscation; amende é-ale au quadruple des droits fraudes; décimes, demi-décime et dépens(contrainte). — {Nota L'horlogerie montée est soumise au même régime dans les conditions appliquées par la'loi du 2 juill. 1836).
180. En ce qui concerne les contraventions relatives à l'application du poinçon de responsabilité sur les objets importes (V. s«pra n» 125), elles sont punies d'une amende de ÎOO à 500 fr., indépendamment de la confiscation des objets saisis (L. 8 avr. laiu art 35, § 3). — Ces contraventions sont constatées et poursuivies comme en matière de garantie (Même loi, art. 36, § 1).
§ 6. — Exportation.
181. Les pénalités applicables aux règles spéciales aux objets d'or, d'argent et de platine destinés à l'exportation ... (W. supra, n»' 134 et s.) sont les suivantes : les ouvrages fabriqué» à tous titres et les boites de montres d'or au quatrième titre qui sont trouvés chez les fabricants, négociants ou commissionnaires n'ayant pas tait la déclaration prescrite par la loi du 2o janv. 18S4, ou dont la mise en vente à la consommation intérieure est constatée, sont saisis et confisqués (L. 25 janv. 1884, art. 8). - Leurs détenteurs sont condamnés a une amende, qui est, pour la première fois, de dix lois la valeur des objets confisqués ; pour la seconde du double proportionnel de la première, avec affiche de la condamnation aux frais du délinquant; la troisième lois, l'amende est quadruple de la première, et le commerce ainsi que la fabrication des ouvrages d'or, d'argent et de platine sont interdits au délinquant sous peme de confiscation des objets de son commerce (L. Ibb-i,
art. 9, § 1). . • , , •
182 Les autres contraventions a la loi et au décret de 1884 sont soumises aux mêmes pénalités (L. 25 janv. 1884, art. 9, S 1 ■ Décr. 6 juin 1884, art. 8).
183. En cas de manquants lors des inventaires, ou de sorties non justifiées, Vameiide csf de 75 fr. par hectogr., s'il s'agit d objets en or, et de 4 fr. par hectogr s'il s'agit d'objets en argent (L. 2o janv. 1884, art. U, §2)-
§ 7. — Délit de fourré.
184. — L On appelle fourré tout ouvrage o"u lingot d'or, d'argent ou de platine qui renferme une pièce de métal inférieur tellement recouverte qu'elle ne peut être aperçue. Peu importe le mode de fabrication et l'épaisseur de cette enveloppe de métal ûa.
185. — II- Lorsque l'essayeur soupçonne un ouvrage d'or, de vermeil, d'argent ou de platine d'être fourré, il le fait couper en présence du propriétaire. Si la fraude est reconnue, l'ouvrage est saisi et confisque, et le délinquant condamné à une amende de vingt fois la valeur. Dans le cas contraire, le dommage est payé sur-le-champ au propriétaire, et passé en dépense comme trais d'adminisiration (L. 19 brum. an 6, art. b.i). 186. Ces peines de confiscation et d'amende réprimeraient le fait de présenter à l'essai un objet de métal non précieux simplement doré ou revêtu d'une mince couche d'or par le procédé ruolz, bien que cet objet ne soit pas ce que l'on appelle fotirré. — L'emploi du ciment ou de la gomme laque pour adapter des pierres peut aussi constituer le délit de fourre ( Paris, 25 janv. 18113, S. 75. — V. cependant. Pans, 23 mars 1842, R. 51). ,.,.,,
iS7. — m. Un des éléments du délit de fourré est la mauvaise foi. Le juge a le droit de rechercher si l'inculpé a agi avec intention frauduleuse (Paris, 13 fevr. 188fj, D.P. 87. 2. 70). , <. . • ,
188. Il se peut, en effet, que le fabricant n'ait employé l'étain ou quelque autre matière dans un bijou que pour en augmenter, de bonne foi, la solidité. — L'introduction, dans un bijou, d'une matière a bas titre ne saurait constituer le délit de fourré, lorsque le fabricant n'a pas eu d'intention frauduleuse et a voulu simplement faire une soudure (Cr. 10 août 1878, D.P. i9. 1. 9b).
189. De même, il n'y a pas heu a condamnation, lorsqu'un excès de soudure .
peut être attribué à un vice de fabrication, et au'il n'est pas établi que le fabricant ait eu l'intention d'altérer le titre des bijoux (Cr. 30 juin 1843, R. 51-4»; 29 août Ibio, D P 45 1 381). — Mais il en est autrement, si' l'excès de soudure provient d'un défaut de surveillance du patron sur ses employés (Trib. corr. Seine, 29 oct. 1904, Pand. fr..
190 II appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement les circonstances dans lesquelles a été employé le métal autre que l'or et le but que se proposait le fabricant; c'est une question de fait qui ne peut être soumise à la Cour de cassation IC.T 21 iuill. 1808. Mém. cont., t. 5, p. bd ; 10 août 1878, D.P. 79. 1. 96). V. mfra,
""isV' Mais, si la bonne foi d'un détenteur d'objets reconnus fourrés empêche qu il ne soit condamné à l'amende, elle ne saurait mettre obstacle à la confiscation des objets saisis, la disposition de l'art. 65 étant imperative (Cr. 26 déc. 1885, Bull, cr., n- 3b9). - Si donc les juges peuvent exempter de la peina d'amende le bijoutier poursuivi pour délit de fourré et dont la bonne foi est reconnue, ils n'en doivent pas moins ordonner la confiscation des bijoux fourres saisis, et condamner le bijoutier aux dépens avec la peine accessoire dl la contrainte par corps (Tnb civ. Seine, 24 mai 1884, S. llOj Cr. 30 oct. 1880, S. 110, et Bull, cr., n» 36o). ,
,Q2 —IV. Quoique, en règle générale, le poinçon couvre le titre (V. supra, n» 50), 1 aélé lugé que des bijoux soupçonnes de fourré peuvent être saisis et le marchand Doursuivi, non seulement au moment de la Krésenlation à l'essai, mais encore après que tes objets ont été revêtus d« '»."""•'/ 'S.f UvréB au commerce (Lyon, 20 J»».^- .^842, R ^i- Paris 23 mars, 1842, Ann. md., 63f< n 399 Cr^ 29 août 1845, D.P. iô. 1. lî ;Vris,' 14 juill. 1854, S. 73; Cr. 26 déc 188o, Bull, cr., n» 369).
,93 V Le fabricant de bijoux, qui a vendu à un marchand des ouvrages reconnus fourrés, doit être déclare coupable de la contravention, alors même qu aucun procesverbal n'a été dressé epécialemimt contre
lui, si la preuve de la contravention rùsulle soit de l'aveu du prévenu, scit de tout autre mode de preuve ; mais il n'en peut être amfci qu'au cas où la perquisition et la saisie des bijoux fourrés ont été valalilement opérées et constatées par un procès- verbal régulier (Cr. 31 déc. 1SS5, D.P. S7. 1. 141).
SECT. 8. — Constatation des coutraventious.
iP^T. i". — Qualité pol'r constater