LES CONTRAVENTIONS
{94, I. En vertu de l'art. 80 de la loi du 5 vent, an 1-2, du décret du '28 llor. an 13 et de l'art. 4 de l'ordonnance du 5 mai 1820, les contraventions aux lois sur la caranlie des ouvrages d'or, d'argent et de platine sont valablement coiislah'es, non seulement par le receveur et le cuiUrôleur du bureau de garantie, mais encore par tous les emptoijcs des coniribinions indirectes sans distinction de grades (Cr. 17 vent, an 19, R. 14S; 22 mai lS>i7, ihid.; 26 janv. ISÛ'J, ihid. ; Douai, 9 déc. ISiS, R. 149; Cr. 22 nov. 1851, D.P. 51. 5. 377: 14 déc. 1853, Bull, cr., n" 5S5; 14 mai 1875, D.P. 76. 1. 332). -
11 importe peu que les préposés de la Régie agissent seuls ou concurremment avec les employés du bureau de garantie (Cr. 22 nov. 1851, précité).
195. Les employés de la garantie non assermentés, tels les essayeurs, n'ont pas le droit de verbaliser (Cr. 9 vendém. an S, R. 151-3»; Dijon, 12 mai 1S24, R. 151-2").
196. En ce qui concerne les employés de la garantie assermentés, suivant une opinion, qui soutient que l'art. 101 de la l'oi du 19 brum. an C n'a été abrogé par aucune disposition légale, lorsque les visites sont faites seulement par des employés de la i^arantie, il est nécessaire qu'ils aient l'un le grade de receveur, l'autre le grade de contrôleur (Cr. 9 et 21 vendém. an S. R. 151 ; 17 août 1822. R. Proccs-vrrbdi, ï)0\ ; Dijon,
12 mai 18-24, R. 151; Nîmes, 13,ianv. 1831, iiirf.). 19'7. Selon une autre opinion, qui se
fonde sur ce que l'art. 101 de la loi du 19 brum. an 6 aurait été abrogé par l'art. 4 de l'ordonnance du 5 mai 1820, tous les emplovés du bureau de garantie, à l'exccpLion des" essayeurs, ont droit, comme le receveur et le contrôleur, de dresser des procès-verbaux pour constater les contraventions aux lois sur la garantie (Paris, 13 févr. 1886, D.P. 87. 2. 70).
198. Il a été jugé que l'on doit regarder comme régulier un procès-verbal dressé par deux contr'oleurs de la garantie (Cr. 24 sept. 18.30, et, sur nouveau pourvoi, Cr. 27 août 1831, R. 60-2"). , ,
t99. Quand un employé du service général concourt avec un emiiioyé de la garantie, la même question se présente de savoir si ce dernier doit être investi du grade de receveur ou de contrôleur. — En tout cas, ua procès-verbal est régulier, quand il a été dressé par un contiôlcur de la garantie et un emplové du service général (Douai, 27 août lN"i2, R. 150; 9 déc. 1843, iOid.; Cr. 2 nov. 1801, II. P. 51. 5. 377; 14 mai 18/5, D.P. 76. 1. 332).
200. Les employés des conlribnlions diverses en Alr/h-ie ont le droit, comme li's emplovés de la Régie dans la métropole, de verbaliser en maticie de garantie (Cr. 14 mai 1875. D.P. 7ti. 1. .'«2).
201. Il était autrefois nécessaire que detix agents, qui pouvaient appartenir soit .-iti service de la garantie, soil au service général, concourent à l'accomplissement des formalités utiles. .Mais il ne parait plus en être de même, depuis que les procès -verbaux ne fo ( n" 218 el21'J).
ont plus foi quejusqu à preuve du contraire V. Impôts indirects, n» 2030, et infva.
202. — II. Les commissaires de police ne sont pas compétents pour constater les contraventions en matière de garantie (Cr. 15 avr. 1826, R. 153-3»; Douai, 5 août 1842, R. 15'3-2»; 27 janv. 18i3, ibid.; Cr. 26 août 1848, D.P. 48. -5. 274; Nancy, 18 janv. 1804, D.P. 64. 2. 29-30; Cr. 28 déc. 1806, D.P. 67. 1. 144.— Cunlra : Paris, 6 mai 1829, R. 153; Grenoble, 7 déc. 1837, R. Proccs-verbal, 503).
203. 11 en est de mémo à plus forte raison des maires, qui sont, à un degré moindre que les commissaires de police, officiers de police judiciaire.
204. Cependant, les uns et les autres peuvent valablement conslater les contraventions commises, eu matière de garantie, par les marchands ambulants. Cette compétence exceptionnelle, motivée par l'urgence des constatations, à raison de la vie nomade de ces marchands, est fondée sur les art. 92 et 93 de la loi du 19 brum. an 6. Ainsi décidé relativement à un procès -verbal dressé par un commissaire de police (Cr. 15 avr. 1826, R. 153-3»; Douai, 14 juill. 1873, D.P. 74. 5. 359).
205. — III. Les arjenls des douanes n'ont pas le pouvoir de dresser procès- verbal en garantie (Cr. 18 août 1827, K. 153). V. en ce sens, Tkescaze, n» 622.
Art. 2. — Visites et vérifications.
206. Dans leurs visites et vérifications chez les fabricants et marchands d'ouvrages d'or et d'argent, les employés du service de la garantie devaient autrefois être accomparines d'an officier viuniciyml ou d'un coniniissaire de police (L. 19 brum. an 6, ait. 71, 101 et 105).
207. Il n'en est plus de même depuis le vote de l'art. 26 de la loi du 25 févr. 1901, qui stipule que les employés du service de la garantie sont autorisés à procéder, sans être accompagnés du maire, d'un adjoint ou d'un commissaire de police, à toutes visites et vérihcations chez les fabricants et )7ia7-cliands d'ouvrages d'or, d'argent et, depuis 1910 (V, supra, n° 2), de platine, ainsi cpie chez les fabricants de médailles en tous métaux. — Ces dispositions sont également applicables aux visites et vérilicatious ell'ectuées chez les fondeurs et apprétcurs d'or, d'argent et, depuis 1910 (V. supra, n" 2), de platine (L. 30 mars 1902, art. 20).
208. D'ailleurs, les employés doivent juslifier de leur qualité par la présentation de leur commission, quand ils se présentent chez des fabricants ou marchands dont ils ne sont pas personnellement connus. Dt, eu général, ils ne doivent procéder à leurs opérations qu'en présence, soit du fabricant ou marchjiul, soit de son repiésenlant (Cire. 7 mars 19111).
209. Chez toutes autres personnes, les recherches ou constatations doivent être faites en présence d'un oflicier municipal ou d'un commissaire de police (L. 19 brum. un 6, art. 10! et 105!. Ci'ost ainsi qu'on doit procéder chez les personnes (pii font, sans déclaration préalable, le commerce dos matières d'or, d'argent ou de platine.
Art. 3. — Procès- verhaux ; Saisies.
210. — I. Géncraliles. — Il a été jugé que les formalités autrefois prescrites par le décret du 1" germ. an 13 pour la validité des procès- verbaux (V. Jinpôts indirects, n»> 2U43 et s.) n'étaient pas applicables aux procès-verbaux en maliére de garantie; car le décret du 28 llor. an 13, qui est postérieur à celui du !'•'■ germ. de la même année sur la procédure des saisies, s'est exclusivement référé à la loi du 19 brum. an 6 (Cr. 17 nov. 18U8, R. Proccs-verbal, 500).
211. l.'art. 24 de la loi du 30 déc. 1903 n'ayant abrogé que certaines dispositions du
décret du 1" germ. an 13, et non celles de la loi du 19 brum. an 6, les formalités édictées par cette dernière loi (V. infra, n»' 212 et s.) devraient continuer à être observées pour la rédaction des procès- verbaux eu matière de garantie. — Cependant, en fait, les employés suivent les règles édictées par la loi dul»' germ. an 13 et modifiées par l'art. 24 de la loi du 30 déc. 1903 (Xrescaze, n» 625).
212. — II. Formef des procès -verbaux et de la saisie. — Les procès- vei'baux, en matière de garantie, doivent, pour être valables, être rédiges à l'instant même de la constatation et sur place (L. 19 brum. an 6, art. 102).
213. Cette obligation est prescrite à peine de nullité : ... à moins qu'un cas de force majeure ou un obstacle provenant du fait du contrevenant ne s'oppose à la rédaction (Cr. 2 déc. lS2i, R. Proccs-verbal, 505; Douai, 24 févr. 1832, end. v, 508; Cr. l" août 1834, eod. v», 507 ; 22 avr. 1875, Bull. cr.. n» 129; 14 mai 1875, D.P. 76. 1. 332).
214. ... Ou à moins que le contrevenant ne consente à l'ajournement de la rédaction et que ce cons-eiitoment ne soit mentionné au procès-verbal (Paris, 7 nov. 1885, Car. Pal., 86. 1. 20; Cr. 27 févr. 1909, Sir. 1912. 1. 294). — Le consentement même tacite du délinquant suffirait pour justifier l'ajournement de la rédaction du procès-verbal (Cr. 2't mars 1893, cité par Trescaze, n» 629; ïi'ib. corr. Seine, 30 nov. 1901, cité par HoURCAliE, p. 676).
215. Mais, si le procès-verbal n'a pu être rédigé sur place par suite d'une impossibilité ou de force m.njeure, et s'il rend compte des causes qui ont produit cette impossibilité, il est valable (Cr. 5 mars 181'.!, R. Procès-verbal, 509-1»; 12 juill. 183'i., eod. v, 509-2»; Bordeaux, 18 mars ISiO, ibid.).
216. Les procès-verbaux doivent, en outre, indiquer les causes de la saisie ainti que les dires des parties, et élre signés par ces dernières (L. 19 brum. an 6, art. 102).
217. Les j)oinfo/is, ouvrages et objets saisis doivent être mis sous les cachets de l'officier municipal, s'il assiste à la saisie (V. su^ pra, n»» 206 et s.), des employés du bureau de garantie présents et de celui chez lequel la saisie est faite, et être déposés, sans délai, au grelVe du tribunal de police correctionnelle (L. an 6. arL lu3).
21S. — IIL Force probante des procisverbaux. — Autrefois, les procès-verbaux en matière de garantie, dressés soit par les employés de la garantie, soit par ceux du service général, soit, dans les cas exceptionnels où ils en ont le droit, par les maires, adjoints ou commissaires de police, faisaient /(// jusqu'à inscri,plw)i de faux (Cr. 3 mai ly.55, D.P. 56. 1. 112, et, sur nouveau pourvoi, Ch. réun. 28 févr. 1850, D.P. 56. 1. 325 ; Paris, 13 févr. 1886, D.P. 87. 2. 70. — Comp. Impôts indirects, n» 20GG).
219. Mais, aujourd'hui , les procès-verbaux dressés par ces divers agents ne font foi que Jusqu'à preuve du contraire, en vertu de l'art. 24 de la loi du 30 déc. 1903 CV. Impôts indirects, n» 2067).
220. Lorsque le prévenu n'a pas offert et rcqulii:n'inent admin'tsiré la pivuve contraire (V. Impôts indirects, n»* 2281 et s ), de même qu'autrefois tant que le prévenu n'avait pas attaqué le procès- verbal par l'inscription de faux, le juge ne peut se refuser de tenir pour con.stants les laits constatés, déclarations ou aveux.
221. .Mais, il n'y a pas violation de la foi due aux procès-verbaux des employés, dans l'arrêt (jui, sans dénier le fait matériel qu'un individu a été trouvé fabriquant des bijoux dans son domicile, ajoute seulement le fait nouveau que ce domicile élait commun a\ec uu fabricaul autoriié, et eu déduit, au pro-
fit du prévenu, la qualité de simple ou-iTier travaillant avec son maître, au heu de celle de fabricant à façon en fraude (C.r. / a\r. i&m, D.P. 66. 1. 450).
SECT. 9. — Poursuites.
Art. 1". — TaANSiCTiON.
222 Aut termes de l'art. 13 du décret du '^8 llor. an Ci, la résie des Contributions indirectes n avait pas qualité pour transiger sur les délits et contraventions prévus par la loi sur la garantie. - Il n'en est plus de même depuis le vote de 1 art. 11 de la loi du -'2 avr. 1005, lequel dispose « que le droit de transaction, tel qu'il est dévolu a l'administration des Contributions indirectes par la législation en vigueur {\ . Impôts indirects, n" 2161 et s.), est étendu aux délits et contraventions constates par application de la loi du 19 brum. an G sur la <'arantie des matiires d'or et d argent », et "depuis 1910, de plaline (V. supra, n'' 2).
■223 Celte disposition a une portée générale et s'applique à toutes les inlractions qui ne ne tombent pas sous le coup du Code pénal (Cire. 25 avr. 1905). Spécialement, elle est applicable au.t contraventions au.x art 3i et 35 de la loi du 8 avr. 1910 (L^ y avr. 1910, art. 36, § 2). V. supra, n" I/o
Art. 2. — Action publique.
22A. — I. Qualité pour exercer l'action miUiâùe. - \»'^Miiiislire public. - a) Prin- 'a„e A défaut de transaction, 1 initiative des poursuites appartient au ministère public (L. 19 brum an 6, art. 102).
225. — b) Conditions d'exercice de l action da mlnislire public. — D'après lart 102 de la loi du 10 brum. an b, le procès-verbal doit être transmis au procureur de la Bépublique dans le délai de dix jours. Mais il a été jugé que ce d-elai n est pas un délai de ri£;uenr, dont 1 inobservation doive entraîner une peine de nullité ou de dé.liéance (Lvon, 17 mai 1876, S. 113, et Ucm. cont., t. 19, p. ?5S).
226. — La question s'est posée de savoir si un procH-i'i-rhal rcguUer était nécessaire pour que le .uilnislère public put exercer des poursuites.
227. Dans un premier système, on a proposé, en se basant sur ce que l'art. 105 de la loi du 19 brum. an 6 ne vise que les infractions pouvant amener des saisies, de faire une distinction entre les contraventions aux art. loi et s. (fabrication illicite de poinçons, défaut de marques d'objets achevés . et celles aux art. 74 et 75 (tenue d'un registre d'achats et de ventes, obligation de n'acheter que de personnes connues). Et l'on admet que le procès- verbal n est nécessaire que pour les premières (Meti, 28 mai et 9 iuill. 1821, R. 165; Orlé^ms, 13 nov. 1839 ibid., 165-2°; Orléans, 27 août 1845, D P 46 2. 59; Cr. 6 août 1848. D.P. 48. 5. 274,' Orléans, 26 févr. 1860, D.P. 66. 2. 59).
228. Dans un deuxUnne système, qui a prévalu, on estime que, d'après l'ensemble df'S dispositions de la loi du 19 brum. an 6, et notamment des art. 101, 102, 103, 104 et 105' de cette loi, pour toutes les contraventions en ces matières, même pour celles relatives à la tenue régulière du registre ou à l'injonction de n'acheter que de personnes connues, l'action répressive ne peut être intentée qu'autant que les faits ont été constatés par un procès-verbal liansmis au parquel; qu'il y a lii une condition essc-ntielle déiO"atoire au droit commun (Cr. 15 avr. 1826, R. 164 et 153 ; 28 avr. 18.55, D.P. 56. 5. 305; Nancy, 18 janv. 1864, D.P. 64. 2. 29; Cr. 28 dée. 1866, D.P. 67. 1. 141, et, sur renvoi, An^jers, 23 févr. 1867, D.P. 67. 2. 62;
Douai, li juiU. 1873, D.P. 74. 5. 3o9. - V. aussi Cr. 18 ao.ùt 1827, R. 104 etlo3; Douai, 5 août 1842, ibul.. 164; 27 janv. 1843, ibuL).
229. L'e>ccepiion tirée du delaut de procès-verbal est û ordre public; elle peut donc être proposée en tout état de cause et même être suppléée d'ol'Uce par le juge d'appel (Nancv. 18 janv. 1864, et Douai, 14 juiU. IS/o, précités). — Cependant, si le prévenu ne s'est pas prévalu de l'absence du procesverbal, il n'y a pas nullité de la condamnation prononcée (Cr. 28 avr. 1855, précité).
230. Les procès-verbaux ne sont une condition des poursuites que dans le cas où les infractions en matière de garantie ne constituent que de simples contraventions, et non lorsqu'elles ont le caractère de crimes ; dans cette dernière hypothèse, 1 action publique est régie par le droit commun : l'individu accusé, en semblable matière, d'un crime, ne peut se prévaloir de la nullité du procès-verbal qui le constate (Cr. 21 févr. 1856, D.P. 56. 1. 3.50).
231. — 2» Administration des Contributions indirectes. — Concurremment avec le ministère public, la régie des Contributions indirectes a, en vertu du décret du 28 llor. an 13, le droit de poursuivre les contraventions aux lois sur les marques de garantie (Cr. 5 sept. 1806, R.106; 22 mai 1807, ibtd.; 28 avr. 1855, D.P. 56. 5. 3C6).
232. La Régie peut donc, soit intervenir dans les poursuites du ministère public comme partie civile, soit, à défaut du ministère public, par son refus ou pour toute autre cause, exercer les poursuites sans ce concours (Cire. 17 juin 1820). - Mais l'action tendant à l'application des sanctions d'ordre fiscal doit être suivie en même temps que l'action publique; la pénalité de droit commun et les condamntUions fiscaks doivent être demandées simullanément aux juges par Je minisière public et par la partie civile (Let. n» 36, 15 juin 1892; Cire. nua. just. 4 août 1892;.
233. — II. Prescription de Vaction publique. — La loi du 15 juin 1S35 (R. Impôts indirects, p. 425), relative à la prescription de l'action publique (V. Impôts indirects, n» 2143 et s.), n'est pas applicabloen matière de garantie, lorsque les poursuites sont faites à la requête du minisière public (Cire. 28 liée. 1835). — Les inlractions prévues et punies par la loi du 19 brum. an 6 cmistiluenl des délits et, dès lors, se pi-escrivent par trois ans, à compter du jour oii le ilélit a été commis, si dans cet intervalle il n'a été r.dt aucun acte d'instruction ou de poursuite (Cr. 25 févr. 1886, Bull, cr., n» 66. — ■y. en ce sens : Trescazi;, n» 680).
SECT. 10. — Compétence et procédure relatives aux contraventions.
ventions que ceux qui leur ont ete defer.'S par les procès-verbaux, lesquels peuvent seuls servir de base à l'action publique (Douai, 26 nov. 1841, R. 170). - Par suHe, une cour d'appel, saisie d'un délit de détention d'ouvrages marqués d'un ,faiix poinçon, est incompétente pour statuer sur un délit de fourré qui n'avait fait l'objet ni de 1 ordonnance de renvoi, ni de la citation devant le tribunal correctionnel, ni des questions jugées (Cr. 14 mai 1875, D.P. 76. 1. 332).
237. Les juges ne sont pas tenus de recourir à Vexpertise en matière de garantie, spécialement, pour décider: ... si des objets de joaillerie sont ou non susceptibles de l'application des pointons (V. supra, n»83); ...Ou si des objets non marqués étaient o-i non achevés CV. supra, 'n» 159); ... Ou si des objets sont ou non fourrés CV. supra, n° 187). . ,. .
238. Mais rien ne s'oppose a ee qu ils ordonnent une expertise; ils ne sont pas tenus de s'en rapporter à l'appréciation de l'administration des .Monnaies (Cr. 13 mars 1824, R. 173). Si un procès -verbal conslatc que des ouvrages achevés ont été dépolis dans le but de les faire paraître non achevés, le tribunal doit autoriser l'expertise demandée par la Régie (Cr. 6 mai 1842, R. 161).
Ar.T. 3. — APPEL.
239. Il a été jugé que la poursuite des contraventions en matière de garantie, exercée même par les agents des Contributions indirectes, doit être faite dans les lormes générales de procédure délermmees par le Code du 3 brum. an 4, et non dans celles fixées par l'art. 32 du décret du l^germ. an 13; que, par suite, l'a;i?)eJ doit être formé par déclaralinn au gre/je, et non par exploit de signification (Cr. 9 juin 1809, R. Kii)- Paris, 27 nov. 1902, D.P. 1904. 2.;22). D'ailleurs, il en est aujourd'hui de même, en toute manière de contributions indirectes, en vertu de l'art. 27 de la loi du 6 août 190j (V. Impôts indirects, n" 2299).
240. L'appel interjeté par l'administration des Contribuiions indirectes suffit, en l'absence même d'un appel du ministère public, pour donner à la cour le droit de prononcer la confiscaUon, omise par le tribunal correctionnel, la confiscation ayant moins le caractère d'une peine que d'urne réparation civile (Cr. 14 mai 187y, D.P. ^6. 1. 332).
SECT. 11. — Peines et responsabilités civiles.
Art. 1".
Peines applicables en matière
UE GAR.iNTlE.
Art. 1". — Tricu.nal comi-ctent.
234. Les infractions en matière de garantie sont de la compctence du tribunal correctionneliL. 19 brum. an 6, art. 102 et s.).
235. Ouant à la compétence territoriale, on admet'iiénéralement, en matière de contributions'iiidireoles, qu'il convient de suivre les règles du droit commun (V. Impôts indirects, n» 2115). — CepcndanI, il a été ju"é, par application des art, 101 et s. de la loi" du 19 brum. an 6, qu'en matière de garantie, le tribunal compétent est celui du lieu où l'infraction aélé découverte et constatée, et non celui désigné par les art. 23 et 63 C. instr. crim. (Cr. 14 févr. 1840, R. 162.)
Art. 2. — Lnstruction, expertise, jugement.
236. Les tribunaux saisis de poursuites relatives à la garantie ne peuvent comprendre dans Viustruction, ni alleiiidre par Veurs jujemcttls, d'autits cliefs de contra-
241. Ainsi qu'on l'a vu supra, n»s lo2 et s les peines qui peuvent être prononcées en matière de garantie sont : l'amende, la conli.<caiion, Vemprisonnemmt. .
242 — I. Anœnde. — En gênerai, a iurisprudenco décide qu'en matière fiscale l'amende a plutôt le caractère de réparation civile que celui de peine ("^ . Impôts indirects n"' 2186 et s.). — 11 avait, cependant, été soutenu qu'en matière de garantie l'amende avait un caractère pure^nient pénal (Douai, 26 nov. 1841 et 27 août 1842, R.liO. Conip. Cr. 29 sept. 1904, liull. cr., no 4^4 17 déc. 190i, D.P. 1905. 1. 205)
243 Mais l'art. 11 de la loi du 22 avr. 1903, en disposant que le droit de transaction est étendu aux délits et contraventions en matière de garantie (V. snpra. n» 222) a attribué aux amendfs en celte matière le car.-içtère do réparations civiles ( Cr. 3 juin lJi.->, Bull cr., n» 284; 11 janv. 1906, ibid., n» 20 ; 27 févr. 1908, ibid., n» 78).
244. — II. Confiscation. — La plupart des contraventions en oicliiro de gaïautie
entraînent la saisie et la confiscation des mntières faisant l'objet de la contravention.
245. Ainsi, lorsque le tribunal reconnaît l'existence de la contravention prévue par les art. 77, 80 et 107 de la loi du 19 brum. an 6, il doit, en validant la saisie, prononcer la confiscation des matières d'or ou d'argent faisant l'objet de la contravention (Trib. corr. Seine. 21 nov. 1S91 , D.P. 92. 2. 254. - V. toutefois supra, n»» 168 et 169). — Lorsque la confiscation est prononcée à raison de plusieurs chefs de prévention, il suffit, pour qu'elle soit maintenue, qu'elle soit justifiée par un seul (Cr. 14 mai 1875, D.P. 76. 1. 332).
246. En matière de garantie, la confiscation est plutôt une réparaUon civile qu'une peine (Cr. 29 nov. 1834, R. 142; ■14 mai lS/5, précité; 27 févr. 190S, Bull, cr., n» 78).
24'7. h'obligaiion de prononcer la confisrnlion des obiels saisis est si impérieuse pour le juge qu'elle s'impose à lui, dans le c.is ; ... soit du décès du prévenu iV. Impôtsindirects, n» 2204); ... Soit, parfois, d'acquittement (V. supra, n" 191); ... Soit de nullité du procès-verbal ou de la saisie, si la contravention est suffisamment prouvée par l'instruction (Cr. 26 déc. iSSô.BuU. cr.,n'>369); ... Ou si la contravention n'est pas contestée par l'inculpé (Cr. 6 févr. 1904, Bull, cr., n"82i. — .\ussi, la confiscation n'a-t-elle pas besoin d'être appuyée sur un procès-verbal, si la contravention'est établie par un autre mode de preuve.
248. La confiscation ne peut porter que sur les ouvrages eux-mêmes; elle nesaniMù être étendue : ... aux diamants et pierres fines ench.issés dans les bijoux (Cr. 2 j'uill. 1812 et 15 févr. 1817, R. 120 ; Trib. corr. Seine. 21 nov. 1891, cité supra, n" 245); ... Ni aux mouvements des montres (Cr. 21 févr. 1822, R. 121).
249. — III. Emprisonnement. — Si l'on excepte les infractions constituant des crimes et punies par le Code pénal iV. supra, n» 176), une seule contravention est punissable d'emprisonnement (V. supra, n» 175), encore n'est-ce pas à proprement parler une contravention de garantie, mais une contravention assimilée.
Art. 2. — Responsabilité civile; do.mmages-intéhèts.
250. Il y a lieu de se référer aux explications données, v» Imjjôts indirects, en ce
qui concerne la responsabilité : ... des propriétaires et commetlan I s iV . n»» 2251 et s.); ... Du mari (V. n»» 2257 et 2258); ... Des père et mère d'enfants mineurs CV. n'"2259 et s. — V. aussi supra, n" 150).
251. En malière de garantie, comme en toute autre, la cour d'assises est autorisée, après l'acquittement de l'accusé, à statuer sur les dommages -intérêts réclamés par la partie civile, pourvu qu'elle évite de se mettre en contradiction avec la décision du |ury. Elle peut, notamment, lorsqu'un individu, accusé d'avoir fait usage de poinçons de garantie autres que ceux de l'Etat, a été déclaré non coupable par le jury, le condamner, sur la demande de l'administration des Contributions indirectes, à la réparation du préjudice causé à l'Etat, si l'existence du fait matériel, commis par l'accusé, a été établie (Cr. 6 mars 1868, S. 95, et Bull. cr., n° 65).
Ar.T. 3. — Circonstances qui peuvent, ou
NON, SOIT AGGRAVER, SOIT MODÉRER, SOIT MÊME EXCLURE CD ARRÊTER L'APPLICATION DES PEINES.
252. — I. Excuses. — .Sauf en ce qui concerne le délit de fourré {\. supra, n» 187), les infractions relatives à la garantie n'admettent aucune excuse, notamment à raison de la bonne foi, de Verreur ou du défaut de préjudice pour le Trésor (V. stipra, n» 150, et Impôts indirects, n»s 2218 et s.). -- Ainsi, le prévenu ne peut invoquer comme justification de sa bonne foi ; ... une pratique contraire à la loi de la part de l'Administration (Cr. i" sept. 1837, R. 88-4»); ... Ou une tolérance passée en usage (Cr. 19 mai 1838, R. 69-2").
253. — II. Circonstances atténuantes. — Avant le vote de l'art. 11 de la loi du 22 avr. 1905 (V. supra, n« 222), les lois qui ont autorisé l'admission de circonstances atténuantes en matière de contributions indirectes (V. Impôts indirects, n° 2227) n'étaient pas applicables en matière de garantie (Cr. 17 déc. 1904, D.P. 1905. 1. 205 et note; 3 juin 1905, D.P. 1909. 1. 297, sous-note a).
254. Il n'en est plus de même, depuis que la loi du 22 avr. 1905, en attribuant aux amendes édictées par la loi de l'an 6 le caractère de réparations civiles, les a assimilées aux amendes prononcées par les lois sur les contributions indirectes (Cr. 3 juin 1905, précité). — Aussi, les art. 35 et 36 de
la loi du 8 avr. 1910 ayant édicté de nouvelles prescriptions (V. supra, n"«175 ell80), l'art. 31 de la même loi stipule-t-il que les infractions à ces prescriptions sont poursuivies comme en matière de garantie et que l'art. 4fi3 C. pén. leur est applicable dans les conditions prévues par l'art. 23 de la loi du 6 août 1905 (V. Impôts indirects, n« 2230 et s.).
255. — m. Sursis. — Antérieurement à la loi du 22 avr. 1905, les amendes en matière de garantie étaient de véritables peines (V. supra, n» 242), auxquelles le sursis pouvait être appliqué (Cr. 29 sept. 1904, Bull. cr., n» 424; 11 janv. 1906, ibid., n" 20). — La loi du 22 avr. 1905, en attribuant auxdites amendes le caractère de réparations civiles (V. supra, n° 243), les excluait du bénéfice de la loi de sursis.
256. Mais, l'art. 24 de la loi du 6 août 1905. admettant que les amendes en matière de contributions indirectes peuvent bénéficier du sursis dans certaines conditions CV. Impôts indirects, n» 2330), il en est de même de celles en matière de garantie, qui y sont assimilées.
257. Le bénéfice du sursis ne s'étend pas à la confiscation (Cr. 27 févr. 1908, Bull, cr., n» 78).
258. — IV. C)tmul des amendes. — En matière de garantie, comme en toute autre matière fiscale (V. Impôts indirects, n"' 2240 et s.), la jurisprudence admet le cumul des amendes(Cr. 2 juin. 1824. R. 144-1» et 82-1»; 20 mai 1825, R. 144-2° et 67-4» ; Paris. 16 févr. 1900, Pand. franc., 1002. 2. 297. — Contra : Douai, 26 nov. 1841 et 27 avr. 1842, R. 14/1).
259. — y. Brcidive. — En matière de garantie, un certain nombre de dispositions spéciales prévoient, en cas de récidive, une augmentation de peine (V. supra, n's 152, 170, 177, 181). Comp. Impôts indirects, n"» 2236 et s.).
260. — VI. Transaction après jugement. — En matière de garantie, comme en toute autre matière relative aux contributions indirectes, la Régie peut transiger après jugement (-L. 22 avr. 1905, art. il ; L. 8 avr. 1910, art. 36). V. Impôts indirects, n»' 2161 et s., 2175.
261. — VII. Grâce et amnistie. — 'V, Impôts indirects, n»s 2.333 et 2334.
262. — VIII. Prescription des peines et réparations civiles. — V. Impôts indirects, n<" 2336 et 2337.
MATIÈRES SOMMAIRES. — V. Procédure civile.
MATRICE DES ROLES. — V. Ta.r:es et impôts directs.
MATRICULE. — V. Navigation maritime.
MAUVAISE FOI. — V. Bonne foi et les renvois. — V. aussi Faux témoignage, n" 14, 15, 27.
MAYOTTE. — V. Colonies, n" i. 97.
MÉDAILLE, MÉDAILLES COMMÉMORATIVES , NIÉ. DAILLE D'HONNEUR, MÉDAILLE MILITAIRE, MÉ- DAILLES ET RÉCOMPENSES INDUSTRIELLES.— V. Mun- ■naie : Ordres civils et militaires.
(R. Médecine ; S. eod. v").
Division.
SECT. 1. — De la médecine (n» 1).
Art. 1. — Conditions d'exercice de la médecine (n» i). AiiT. 2. — Conditions d'exercice de l'art dentaire (n» 7). Art. 3. — Conditions d'exercice de la profession de sage-femme
Art. 4. — Droits et devoirs des médecins, dentistes et sagesfcinmcs dans la ^iralique de leur profession (ti° 21).
Art. 5. — De la cession des clientèles des médecins, dentistes et
sages-femmes (n° 56).
Art. 6. — De l'exercice illégal de la médecine, de l'art dentaire et de la profession de sage-femme (n» 59). De la médecine légale (n" 76).
Du service de santé dans les armées de terre et de mer (n» 84).
SECT. 2. — De la pharmacie et des professions accessoires (n» 85).
Police de la pharmacie (n» 85).
Du monopole des pharmaciens (n» 91).
Des obligations des pharmaciens (n» 99). Des élèves en pharmacie (n» 112).
Des droguistes, épiciers, herboristes (ii« 117),
Art. 7.
Art. 8.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. ô.
Art g. — ries remèdes secrets (n» 131). v, „,
ART. 7. - De la poursuite des infractions en matière de pharmacie {n° 140).
Art 8. — Des sérums thérapeutiques (n" l^f)- Art. 9. — Des substances vénéneuses n» loU).
Bibliographie.
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SECT. 1". — De la médecine.
Art. 1=
— Conditions d'exercice
DE LA médecine.
1 La médecine est une profession essentiellement fermée. Nul ne peut l'exercer en France, s'il n'est muni d'un diplôme de docteur en médecine, délivré par le Gouvernement français, à la suite d'examens subis devant un établissement d'enseignement supérieur médical de l'Etat (laculles, écoles de plein exercice et écoles préparatoires réoriianisées conformément aux règlements rendus après avis du conseil supérieur de l'Instruction publique) (L. 30 nov. 1S9-2, art. 1, D.P. 9:-l. 4. 8). — Sur la réglementation des éludes nécessaires pour I obleution du diplùme de docteur en médecine et l'organisation des facultés de médecine, écoles préparatoires, etc., V. Enseignement, n" 634 et s. - Par exception a cette règle, les médecins venus de i etrancer autorisés à exercer leur profession avant f application de la loi du 20 nov. 1892, ont continué i jouir de cotte autorisation au.x conditions dans lesquelles elle leur avait ete donnée (L. iC,r-.:, art. 28).
2. Les femmes peuvent obtenir le diplôme do docteur en médecine.
3. A côté des docteurs en médecine, il existe encore actuellement des officiers de smité, admis autrefois à exercer, à la suite d'études moins complètes. Le titre d'oflicicr de santé a été supprimé pour l'avenir parla loi du 30 nov. 1892. i^lais, par des dispositions transitoires, les situations acquises ont été respectées. D'une part, les ofliciers de santé reçus antérieurement ont le droit d'exercer la médecine sur tout le territoire de la République, sous les obligations imposées P»rU loi aux docteurs en médecine (L. 1892, art. 22). En second lieu, les élèves qui, au moment de la mise en vigueur de Sa loi de 1892, avaient pris leur première inscription en vue de l'ofliciat de santé, ont pu continuer leurs études médicales et obtenir le diplôme d'oflicier de santé (L. 1892, art. 31), pour exercer dans les mêmes conditions que ceux qui avaient été reçus antérieurement (L 1892, art. 29). En troisième lieu, un décret du 25 iuiU. 1893 (D.P. 95. 4. 119) a autorisé les aspirants au titre d'oflicier de santé en cours d'études au moment de sa promulgation, et jusliliant de l'un des diplômes de bachelier es lettres ou es sciences de l'enseignement secondaire spécial, à convertir leurs inscriptions en inscriptions de doctoral en médecine.
4. Les olliciers de santé encore existants, dans les limites de la tolérance de la loi du 30 nov. 1892, jouissent du libre exercice de leur profession. Ils ont le droit, à l'inverse de ce qui leur était interdit avant la loi de 1892, de pratiquer les grandes opérations chirurgicales sans l'assistance d'un docteur. On entend par grande opération chirurgicale . l'ablation d'un membre, la résection des extrémités osseuses dans les grandes
articulations, les opérations pratiquées sur les or^'anes essentiels à la vie, la lithotomie, l'a litliotritie, l'opération du sarcocele, celle de la hernie étranglée, l'opération de la cataracte, l'opération césarienne, 1 embrvolomie ou la version (Cr. 28 mars 1891, D.P. 92. 1. 195), l'application du forceps, sauf le cas de nécessité absolue et immédiate.
5. Les internes dos hôpitaux et hospices, nommés au concours et munis de douze inscriptions, et les étudiants en médecine dont la scolarité est terminée, peuvent elre autorisés à exercer la médecine pendant une épidémie ou à titre de remplaçants de docteurs en médecine ou d'ofliciers disante. Cette autorisation, délivrée par le pretet du département, est limitée à trois mois; elle est renouvelable dans les mêmes conditions (L. 1892, arL 6). ...
6. Sur l'exercice de la médecine en Algérie, V. Algérie, n"' tiSO et s.; sur l'exercice de la médecine aux colonies, V. Decr. 17 août 1897 (Journ. off. du 11 septembre), qui, sous certaines réserves, détermine le mode d'application de la loi du 30 nov. 18J:. aux colonies; sur l'exercice de la médecine en Tunisie, V. Décr. beyiical du 1o juin -1888; sur l'organisation du service de santé aux colonies', V. Cû(û)iies, n" 725 et 72ti.
Art. 2. — Conoitions d'exercice
de l'art DENTAIRE.