‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 56 sur 485 · Antérieurement à la loi du 30 nov · texte numérisé non relu

Antérieurement à la loi du 30 nov

1892 l'exercice de la profession de dentiste étaiVlibre. Aujourd'hui nul ne peut exercer cette prolession, s'il n'est muni d'un diplôme de docteur en médecine ou de chirurgiendentiste (L. 1892, art. 2). Le diplôme de chirurgien-dentiste est délivré a la suite d'études instituées par le décret du 25 juill.

1893 (D.P. 94. 4. 110), et d'examens subis au siège des facultés et des écoles de m.édccine o'ù l'enseignement dentaire est organise (L. 1892, art. 2; Décr. 2.5 juill. 1893, art. 4. V. Enseignement , n» 644).

8. A titre transitoire, le droit d'exercer l'art dentaire a été maintenu à tout dentiste justifiant qu'il était inscrit au rôle des patentes au 1" janv. 1892 (L. 1892, art. 32). L'inscription au rôle des patentes a cette date est une condition sine qua non de l'admission des dentistes en exercice au bénélice de la dispense du diplôme (Cr. 9 nov. 1899, D.P. 1900. 5. 31), et elle constitue pour le praticien le seul mode de preuve lé"al d'un exercice antérieur de la prolession , lui permettant de réclamer ce benelice (Cr. 4 avr. 1901, D.P. 19U3. 1. 136; Dijon, 18 mai 1904, D.P. lOOo. 2. 2(W,;^ Cr. 16 déc. 1909, D.P. 1910. 1. 109 ; 3 juiil. 191o, Gaz. trib., 6 nov. 1915). — Les dentistes non titulaires d'un diplôme, auxquels a ete ainsi maintenu le droit d'exercer, ne peuvent pratiquer l'anesthésie qu'avec l'assistance d'un docteur ou d'un officier de santé (L. 1892, art. 32). Les infractions a cette disposition sont frappées d'une amende de

100 à 500 francs, et, en cas de récidive, d'une amende de 500 à 1000 francs et d'un emprisonnement de six jours à un mois, ou de l'une de ces deu.x peines seulement (L. 1892, art. 19 et 32).

9. La loi du 30 nov. 1892, en instituant le diplôme nouveau de chirurgien-dentiste, et en subordonnant à la nécessité de l'obtention de ce diplôme l'exercice de l'art dentaire, a, par là même, établi au profit de ceux qui l'ont obtenu le droit exclusif de se prévaloir des prérogatives et spécialement du titre de chirurgien-dentiste que le diplôme confère (Pa'ris, 22 déc. 1899, D.P. 1900. 2. 3il, et la note signée C. C.).La disposition transitoire de cette Ioi,qui a maintenu à tout dentiste inscrit au rôle des patentes au i" janv. 1892 le droit d'exercer fa profession sans être muni du diplôme, ne saurait être interprétée en ce sens que les situations de fait qu'elle voulait ménager puissent équivaloir au diplôme de chirurgien-dentiste et en tenir lieu (Même arrêt). 'Un svndicat de chirurgiens-dentistes diplômés est doncen droit de demanderqu'un dentiste inscrit au rôle des patentes avant 1892, mais non diplômé, soit tenu d'enlever de ses enseimios, plaques, imprimés, notes, etc., le titre de chirurgien-dentiste (Même arrêt). 10. Le premier paragraphe de l'art. 16 de la loi du 30 nov. 1892 qui permet aux élèves en médecine, agissant comme aides d'un docteur, de prendre part au traitement des maladies ,(V. infra , n" 59) n'est pas applicable à celui qui ne se borne pas à servir d'aide ou d'assistant aux opérations, mais opère lui-même, la présence d'un docteur ou d'un dentiste diplômé ne pouvant l'autoriser à pratiquer des opérations exigeant une habileté manuelle, une pratique et des connaissances auxquelles ne saurait suppléer la surveillance d'un tiers (Paris, 29 cet. 190i, D.P. 1905. 5. 14). Dès lors, commet le délit d'exercice illégal de l'art dentaire l'individu qui, au servic'é d'un chirurgien-dentiste diplômé, occupe un des cabinets de l'établissement et y pratique des opérations dentaires, sans être muni des diplômes exigés par la loi (Même arrêt). Se rendent complices de ce délit le chirurgien-dentiste qui, dirigeant au point de vue médical un établissement dentaire et choisissant les opérateurs, a engagé l'auteur du délit, qu'il savait ne pas être muni de diplôme, et aussi celui qui, propriétaire et gérant de rétablissement, reçoit les clients et les présente à l'un des opérateurs, sachant que ce dernier n'est pas pourvu du diplôme de chirurgien-dentiste (Même arrêt).

11. L'obtention du diplôme de chirurgiendentiste est facilitée, sous les modalités déterminées par l'art. 5 du décret du 25 juill. 1893 (D.P. 94. 4. 110), modifié par le décret du 31 déc. 1894, lequel a été pris en exécution de l'art. 30 de la loi de 1892, au.x dentistes qui remplissent certaines conditions prévues par ce même art. 5.

12. Les officiers de santé (V. supra, n»»3 et 4) ont le droit d'exercer l'art dentaire (L. 1892, art. 29j.

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