Les femmes peuvent également être dentistes
14. Sur l'excrcic» d« l'art dentaire en Algérie et aux colonies, V. supra, a" G, et Algérie, n»s 680 et 681.
Art. 3. — Conditions d'exeucice de la proi-ession de s\ge- k-esdie.
lis. Auï termes de l'art. 3, § f et 3 de la loi de iS9i, a les sages-temmes ne peuvent pratiquer l'art des accoiichemenls que si elles sont munies d'un difilùme de première ou de deuxième classe délivré p.'ir le Gouvernement français, à la suite d'examens subis devant une f.cculté de médecine, une école de plein exercice ou une école préparatoire de médecine et de pharmacie de l'Etat (L. 1S9i, art. 3, § "l). Les sages-femmes de première classe ont le droit d'exercer leur profession sur tout le territoire de la République. Les siiges - femmes de deuxième classe ne peuvent l'exen-cr que dans le département pour lequel elles ont été reçues; sielles veulent s'établir dans un autre département, elles doivent subir de nouveaux examens (L. iSdl, art. 3, § 3) ». Une loi du 5 août 1916 (D. P. 1917, 4«pai-tie; Jùuni. off. du 6 août) dispose que, « désormais, i! ne sera plusdélivré qu'un seul diplôme de sagel'enime et qu'un seul diplôme d'iierboriste, correspondant l'un et I autre pour chacune de ces deux professions au diplôme de première classe existant lors de la promulgation de la présente loi ».
Les conditious de scolarité el Te programme applicable aux élevés sajes-femmes sont dé- Icruiinés par le décret du 25 juiU. 1893, pris en exécution de l'art, i"; § 2, de la loi de 1832 (V. Enseignei)>i>nt , n« 640). V. toulefois en ce qui concerne les sages-femmes venues de l'étranger et celles qui exerçaient avant la loi de 1892 : L. précitée, art. 3, § 3.
16. 11 est interdit aux sages-feuinies, pour pratiquer les accouchements, d'employer des instruments. Dans les cas d'accouchements laborieux, elles doivent faire appeler un docteur en médecine ou un officier de santé iL. 1892, art. 4, g 1. — V. cependant iiilva, n» 69).
17. 11 leur est également in'orrlitde prescrire des médicaments, sauf dans les cas où elles y seraient autorisées par des décrets rendus aprè? avis de r.\cadém.'e d'e médecine (L. 1892. art. 4, § 2J. Le décret du 23 juin 1873 (D.P. 73. 4. 76) leur a permis d'emplover le seigle ergoté. Le décr'et du 15 avr. 1009 (D.P. '"1909. 4. 131) les autorise à prescrire les solutions d'azotate d'argent au cinquantième.
18. Outre les accouchements, les sagesfemmes sont autorisées à pratiquer les vaccinations antivarioliques (L. 1892, art. 4, § 3).
19. Les maisons dans lesquelles les sagesfemmes reçoivent à demeure, et moyennant rétribution, les femmes enceintes, ne peuvent être confondues avec les lieux publics sur lesquels la police est appelée à exercer une .surveillance (Cr. 23 janv. 1864, D.P. 64. 1. 132), ni avec les auberges ou maisons garnies soumises aux prescriptions de l'art. 472-2» C. pén. (Cr. 12 juin 1886, O.P. 87. 1. 92). En conséquence, on doit considérer comme illégaux et non obligatoires : ... 1" un arrêté préfectoral assujettissant à la snrveillance de l'Administration les maisons d'accouchement où les femmes sont reçues à titre onéreux (Cr. 23 j.inv. 18H4, précité); ... 2" L'arrêté municipal qui enjoint aux sages-femmes de tenir un registre destiné à linscpiption de leurs pensionnaires (Cr. 12 juin 1886, précité). En effet, ainsi que le dit l'arrêt de la chambre criminelle du 23 janv. 1864, les maisons d'accoucliem<?nt où les femmes unceintes viennent chercher, en même temps r|ue les soins particuliers qu'exige leur état, le secret que leur garantit l'art. 378 C. péa.,
et qui importe autant au respect des mœurs publiques qu'à l'intérêt et à l'honneui' des fainiMes, ne sauraient èlre, sans abus de langage, considérées comme des lieux publics, soumis à la surveiihuice de l'Administration et aux agents de la police. La jurisprudence reconnaît, au contraire, à l'autorité municipale un droit de réglementation sur ces rayisons an point de vue du maintien de la santé iiubliipie. Elle décide, en conséquence, que le préfet de police a le droit de déterminer par des arrêtés, eu égard à l'étendue et à la disposition des lieux, le nombre de pensionnaires que les sages-femmes de la loi-.ilité peuvent recevoir à la fois dans leurs maisons d'accouchement Une telle limitation ne doit pas être considérée comme portant atteinte au principe de la liberté de l'industrie (Cr. 3 août 1866, D.P. 66. 1. 451).
20. Sur l'exercice de la profession de sage-femme en Algérie et aux colonies, "V. supra, n° 6.
Art. 4. — Dr.oiTS et devoius des miSdecins,
DKNTISTES ET SAGES- FE.Miil ES DANS LA PRA- TIQUE DE LEUR PR0EE3SIQN.
21. L"s docleurs en médecine, les chirurgiens - dentistes et les sages - femmes sont tenus, dans le mois qui suit leur établissement et avant d'accomplir aucun acte de leur profession, de faire enregistrer leur litre à la 'préfecture ou sous préfecture et au greffe du tribunal civil de leur arrondissement. Cet enregistrement a lieu sans frais (L. 30 nov. 1892, art. 9, § 1, modilié par la loi du 14 avr. 1910, D.P. 1011. 4. 41). Le titre doit être, en outre, visé à la mairie. Mais ces formalités n'incombent qu'aux docteurs en méilecine, aux ehirurgiens-denlistes et aux sages-femrnes établis postérieurement à la promulgation de la loi de 1^92 (Cr. 5 juin. 1.S95, D.P. 1900. 1. 441). Le fait de norler son domicile dans un autre département nécessite un nouvel enregistrement dans le même délai (L. 1892, art. 9, § 2). — Les débutants qui ne sont pas encore en possession de leur diplôme font enregistrer et viser le cerlilîcat provisoire délivré par !a faculté ou par l'école pi'ol'essionnelle dûment autorisée (L. 1892, art. 9, ? 1, modilié par la loi du 14 avr. 1910, D.P. 1911. 4. 41).
22. Il est établi chaque année dans les départeiueiits, par les soins des préfets et de l'autorité judiciaire, des listes distinctes portant les noms et prénoms, la résidence, la date et la provenance du diplôme des médecins, ehirurgiens-denlistes et sages-femmes. Ces listes sont afiichées chaqut^ année, au mois de janvier, diins toutes les communes du département. Des copies certiln'es en sont transmises aux ministres de l'Intérieur, de l'Instruction publique et de la Justice. La statistique du personnel médical existant en France et aux colonies est dressée tous les ans par les soins du ministre de l'Intérieur (L. 1892, art. 10).
23. Il va sans dire que l'inscription erronée d'un médecin sur la liste officielle, et même la délivrance d'une patente, ne sauraient, à défaut de diplôme, couvrir le délit d'exercice illégal de la médecine (Paris, 18 mars 188."), Ga:. Pal., 86. 1'. Suppl., 29).
24. Le praticien, qui a le droit d'exercer dès qu'il a reçu son diplôme, à la condition de le faire enregistrer djns le mois de son établissement, peut a fortiori exercer avant la confection de la liste annuelle prescrite par l'art. 10 de la loi de 1892. .Mais, si son nom avait été omis, il lui appartiendrait de' faire réparer celte omission par un recours devant la juridiction administrative, ou tout an moins p.ir une réclainalioii adressée au ministre de l'Intérieur (Holand, n" 102; ■WPti., n» 4).