‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 59 sur 485 · MÉDECINE, DE L'ART DENTAIRE ET DE LA PROFESSION DE SAUE-FEMME · texte numérisé non relu

MÉDECINE, DE L'ART DENTAIRE ET DE LA PROFESSION DE SAUE-FEMME

59. .\ux termes de l'art. 16 de la loi de 1892, exerce illégalement la médecine : 1» toute personne qui, non munie d'un diplôme de docteur en médecine, d'oflicier de santé, de chirurgien -dentiste ou de sagefemme, ou ne rentrant pas dans les cas prévus supra, nos 3 et s., « prend piart habituellement ou par une direction suivie au traitement des maladies ou des affections chirurgicales, ainsi qu'à la pratique de l'art dentaire ou des accouchements sauf les cas d'urgence avérée » ; ...2" Toute sage-femme qui sort des limites tracées pour l'exercice de sa profession par l'art. 4 de loi de 1892 ; 3» toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours à des individus non diplômés ou à des sages-femmes sortant des limites de leur profession. — Mais, au.x termes du dernier paragraphe dudit art. 16, ne commettent pas ledélit d'exercice illégal de la médecine les élèves en médecine qui agissent comme aides d'un docteur ou que celui-ci place auprès de ses malades; ni les gardes-malades, ni les personnes qui, sans prendre le titre de chirurgien-dentiste, opèrent accidentellement l'cxtraclion des dents.

BÉP. PRAT. DALLOI. — '¥111.

60. La prohibition d'exercer%ians diplôme s'applique à toute personne, même aux pharmaciens. Elle frappe quiconque pratique, sans titre légal, la médecine sous quelque forme que ce soit, .\insi, il est interdit, sans avoir le diplôme de médecin ou de- titre équivalent, de pratiquer, même sans recevoir de salaire, des réductions de luxations ou de fractures de membres, ou d'exercer la profession d'oculiste. — Il a été jugé dans ce sens qu'une préparation que les pharmaciens ne débitent que par tolérance, sans le concours d'un médecin, a le caractère d'un remède et que son usage constitue un mode de trailement (Cr. 5 févr. 1904, D.l . 1904, 1. 104); que, par suite, le pharmacien qui, après avoir analysé les urines de ses clients, consigne le résultat de ces analyses sur un registre avec lindic.dion du remède qu'il leur prescrit, commet le délit d'exercice illégal de la médecine, alors même que, renvovant devant un médecin ceux qui sont en éta"t de maladie, il retient seulement les clients atieints de faiblesse générale et que le remède délivré à ces derniers constitue un simple forlifiant ne contenant aucun toxique et dont le débit est toléré dans les pharmacies sans ordonnance de médecin (Même arrêt). . .,, , ,

61. De ce que le délit d'exercice illégal de la médecine ne peut, aux termes de l'art. 16-1» de la loi de 1892, être relevé que contre ceux qui prennent part habituellement ou par une direction suivie au traitement des maladies ou des affections chirurgicales (V. supra, n» 59), il résulte qu un seul acte ayant un caractère médical ne saurait motiver une prévention (Trib. corr. Nevers, 3 nov. 1904, D.P. 1905. 5.13). Il en est ainsi spécialement à l'égard d'un pharmacien auquel est imputé un acte unique, a savoir la prescriotion et la vente d une préparation médicinale (Même jugement). De même, le fait d'un prêtre qui pratique sur le cadavre d'une femme morte l'opération césarienne dans l'espoir d'administrer le baptême à l'enfant, s'il vit encore, ne tombe pas sous l'application de l'art. 16 de la loi du 30 nov. 1892, puisque le délit d'exercice illégal de la médecine exige l'élément d'habitude (Cr. 20 juin 1896, D.P. 97. 1 29).

62. Le paragraphe 1" de l'art. 1b de la loi de 1892 n'est applicable ni aux personnes qui assistent une femme en couches ou portent secours à un blessé ou à un malade (Happ. à la Chambre des députes, D.P. 93. 4. 15, note 1), ni, à plus forte raison, à la mère de famille qui, en l'absence d'un médecin, donne habituellement ses soinsa son mari, à ses enfants, à ses parents (Déclaration du commissaire du Gouvernement dans la séance de la Chambre des députés du 22 nov. 1892, D.P. 93. 4. 15, note 1). Il a été également reconnu parle rapporteur que celte disposition ne saurait être appliquée aux femmes charitables qui, à la campagne, ont l'habitude de panser des plaies communes, des panaris ou autres accidents de ce genre. Ces personnes ont le droit de vendre

les médicaments simples indiqués dans le Codex, et, par conséquent, de les donner et de les appliquer (Séance du Sénat du7 avr. 1892 D.P. 92. 4. 15, note 1). — Aux termes d'un' avis du Conseil d'Etat du 8 vendém. an II (R. 51), « les curés ou desservants qui donnent seulement des conseils ou des soins à leurs paroissiens malades, pourvu toutefois qu'ils ne signent ni ordonnances ni consultations, et que leurs visites soient gratuites, ne font que ce qui est permis a la bienfaisance et à la charité de tous les citoyens... » 63. Sous l'empire de la loi du 19 vent, an II, il était jugé que l'individu qui, sans être docteur en médecine, traite des malades par le magnétisme, se rend coupable d'exercice illégal de la médecine (V. notamment : Cr. 17 déc. 1S59, D.P. 00. 1. 196;

Aix, 19 mars 1874, O.P. 75. 2. 94 ; Cr. 18 juill. 188t, D.P. 85. 1. 42). La doctrine et la jurisprudence sont divisées sur la question de savoir s'il doit en être actuellement décide de même. Certains auteurs estiment, et des arrêts ont admis, que l'individu non diplômé qui pratique le magnétisme no commet pas le délit d'exercice illégal de la médecine (Angers, 28 juin 1894, D.P. 94. 2. 463; 23 juin. 1897, D.P. 98. 2. 118. - V. également : Trib. corr. Versailles, 7 avr. 1910, Gaz. Pal., 1910. 1. 508. — Leciiopié et I'lo- QUET, p. 168). Au contraire, d'après une autre opinion, ces pratiques tombent sous le coup de l'art. 18 de la loi de 1892 (Lyon, 4 avr. 1892, D.P. 95. 2. 53; Paris, 19 juill. 1893, rapporté sous l'arrêt précité de la cour d'Angers du 28 juin 1894, Rennes, 6 janv. 19U9, D.P. 1909. 2. .3.52. — Roland, n°» 100 et s.; 119 et 123; Padon, p. 35). C'est dans ce dernier sens que s'est prononcée la Cour de cassation, en décidant que le délit d'exercice illégal de la médecine peut résulter de tout mode de traitement, pourvu qu'il soit habituel ou suivi, encore qu'il n'y ait prescription d'aucun médicament, ni rei'ours à aucune opération chirurgicale, notamment du traitement par le magnétisme (Cr. 29 déc. 1900, D.P. 1901. 1. 529) ; et que, spécialement, le fait d'avoir donné des soins suivis, à l'aide de passes magnétiques, pratiquées sur les malades par-dessus leurs vêtements, et de leur avoir fourni (luelquefois de l'ouate aimantée, suffit pour faire condamner comme coupable d'exercice illégal de la médecine celui qui s'est Jivré à ces pratiques, sans être muni du diplôme de docteur en médecine (Même arrêt). A l'appui de l'opinion suivant laquelle l'emploi des passes magnétiques, par un individu non diplômé, doit être regardé comme constituant des faits d'exercice illégal de la médecine, on observe que le terme de traitement, inséré dans l'art. 16 de la loi de 1892, a une portée générale et qu'il s'applique à tous les procédés quelconques appliqués aux malades pour les souhiger ou les guérir. Que le magnétisme soitellicace ou non, il n'en est pas moins un traitement, puisqu'il produit sur certains sujets des réaclions nerveuses indéniables. Pour le pratiquer, il est donc légalement nécessaire d'être pourvu du diplôme médical. Dans l'autre opinion, c'est-à-dire pour soutenir que la jurisprudence formée sous le régime de l'ancienne législation ne doit plus'avoir cours aujourd'hui , on tire argument des travaux préparatoires de la loi de 1892. Le rapporteur de la loi à la Chambre des députés s'exprimait ainsi : « Récemment un volumineux dossier nous a été remis. Il est formé des protestalions formulées par les masseurs et les magnétiseurs. Oii donc ont-ils vu un article qui visât leurs pratiques? Les articles visant et punissant l'exercice illésal de la médecine ne pourraient leur être appliqués que le jour où ils sortiraient de leurs pratiques habituelles, et oii, sous le couvert de leurs procédés, ils prescriraient des médicaments, chercheraient à réduire des luxations ou des fractures. Jamais notre intention n'a été de les viser. C'est donc mal à propos qu'ils ont pris l'alarme » (D.P. 93. 4. 15). Cette interprétation n'a été l'objet d'aucune critique ni à la Chambre des députés, ni au Sénat : ainsi, le législateur, faisant sienne la façon de voir du rapporteur delà loi h la Chambre, n'a pas entendu que le magnétisme simple, pratiqué sans venle de médicament et sans opération sur le malade, pût être considéré comme constituant le délit d'exercice illégal de la médecine. — Malgré la solution un peu absolue admise par l'arrêt de la Cour de cassation du 29 déc. 1900, la question reste très délicate. Il semble qu'il y aurait lieu d'établir une distinction. Il conviendrait de ne relever contre les magnétiseurs la prévention

d'exercice illégal de la médecine que quand ils opèrent de leur propre iniliative, en dehors de toute prescription ou de toute direction d'un médecin ; tandis que s'ils ne font qu'exécuter les ordonnances d'un médecin, s'ils agissent sous son contrôle et d'après le traitement institué par lui, on les considérera comme ses auxiliaires, ses collaborateurs et ils ne commettront pas de délit (En ce sens, note sous Cr. 29 déc. 1900, précité). ,,, , . ,

64. ii'ien que le massage et 1 hydrothérapie médicale répondent à un but thérapeutique, les personnes qui les pratiquent sans être titulaires d'un diplôme médical ne se rendent pas coupables d'exercice illégal de la médecine. On a vu supra, n° 63, que le rapporteur de la loi de 1S'J2 à la Oiambre des députés a déclaré que le massage ne devait pas être regardé comme constituant un fait d'exercice illégal de la médecine. Du reste, le massage et l'hydrothérapie médicale ne sont le plus ordinairement employés qu'en conformité des prescriptions d'un médecin (En ce sens : Trib. eorr. Bourgoin, 11 déc. 1884. Gaz. L'ai., 85. 1. 207).

65. Le traitement de certaines maladies à l'aide de l'électricité peut présenter des damiers sérieux s'il est appliqué sans discernement et en dehors des prescriptions des médecins. Aussi, doit-on faire rentrer dans l'exercice illégal de la médecine l'industrie de personnes non diplômées qui mettent, movennant salaire,;! la disposilion des malades, des appareils électriques.

66. Sous le régime de la loi du 19 vent. an 11, on s'est demandé si l'on pouvait considérer comme un acte d'exercice illégal de la médecine le fait d'avoir écrit un livre qui, au lieu de se borner à traiter des généralités de la science médicale, contient des formules d'ordonnances et l'indication de movens curatifs applicables à certaines maladies délerminées. La disposilion de l'art. 35 de la loi de ventôse an 11, a-t-on dit, esl absolue et elle frappe, par la généralité de sa prohibition, tout mode d'exercice de l'art de guérir (Dlbp.ac, p. 325). Mais cette manière de voir doit être aujourd'hui repoussée. L'art. 16 de la loi du 30 nov. 1892 définit l'exercice illégal de la médecine le fait de s prendre part habituellement, ou par une direction suivie, au traitement des maladies^. . » sans être muni d'un diplôme médical. Cela s'entend, non pas de conseils généraux donnés dans un livre dune manière didactique, mais de soins prescrits individuellement à un malade dans un cas actuel et déterminé.

67. Les principes qui viennent d être énoncés reçoivent plusieurs exceptions.^ La première résulte du cas d'urgence avérée (L. 18tt2, art. 16-1° in jinc). Avant la loi de 1892, il a été jugé qu'une sœur de charité qui, appelée près d'un malade, a pratiqué une saignée ou conseillé une application de sangsues, ne peut être déclarée coupable d'exercice illégal de la médecine, si elle n'a agi qu'à raison de l'urgence, et après avoir insisté pour que le médecin fût appelé (Cr. 8 janv. 1891, S. Hospices- IwpUaux, 181). 11 en a été décidé de même à l'égard d'un pharmacien qui, dans des circonstances de force majeure et d'extrême urgence, cédant à un sentiment d'humanité et sans aucun esprit de lucre, a administré à un enfant, dans l'espoir de lui sauver la vie, un médicament n'olfrant par lui-même aucun ilan£;er (Paris, 7 févr. 1880, D.P. 81. 2. V.fl). Mais la loi atteint toutes personnes non pourvues du diplôme médical qui , sans 'qu il y ait urgence absolue, prescrivent et administrent des médicaments à des indiçenis, même par pure humanité et sans vouloir toucher aucun honoraire.

68. L'ne anlre exception a été établie en laveur des élèves en médecine qui agissent

comme aidet d'un docteur ou que celui-ci place auprès de ses malades, en faveur des gardes-malades et des personnes qui, sans prendre le litre de chirurgien -dentisle, opèrent accidentellement l'extraction des dents (L. 1892, art. 16 in fine).

69. Mais il y a exercice illégal de la médecine dans le cas oii une sage- femme sort des limites fixées pour l'exercice de sa profession, et qui ont été indiquées supra, n»» 15 et s. Toutefois le cas d'urgence avérée, visé par le paragraphe l»'' de l'art. 16, doit être étendu ici. Une sage- femme ne saurait donc être poursuivie pour avoir dépassé les limites de sa profession, quand elle emploie des instruments pour délivrer une femme en danger de mort.

70. Ëurin, commet le délit d'exercice illégal de la médecine toute personne qui, munie d'un tilre régulier, sort des altribulioiis que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours à ceux qui e.sercent illégalement la médecine, à l'effet de les soustraire aux prescriptions de la loi (L. 1892, art. 16-3°). Ainsi, exerce illégalement la médecine le docteur qui traite ses malades au moyen d'un remède fourni par un guérisseur non diplômé, auquel il s'est associé pour l'exploitation de ce remède, et qui le proscrit sans en connaître la composition (Nîmes. 26 août 1882, Gaz. Pal., 82. 2. 459). Le pharmacien qui procure aide et assistance à un individu exerçant illégalement la médecine doit être considéré, non pas comme exerçant par lui-même illégalement la médecine, mais comme complice de ce délit, et il est, comme tel, passible des mêmes peines que l'auteur principal, suivant les rèries du droit commun (Bordeaux, 2U mars 1896, D.P. 96. 2. 438). Le lait, par ce pharmacien, d'une part, d'avoir délivré des médicaments à l'auteur du délit, sachant qu'ils devaient servir à laccom plissement de l'infraction, et, d'autre part, d'en avoir remis à tout venant, sur les indications de cette même personne, suffit à constituer la complicité punissalde (Même arrêt).

71. Les infractions consistant à avoir exercé illégalement la médecine, l'art dentaire et l'art des accouchements constituent des délits et sont poursuivies devant la juridiction correctionnelle. Elles sont punies : l'exercice illégal de la médecine, d'une amende de lOli à .ôOO francs; l'exercice illégal de l'art dentaire et de l'art des accouchements, d'une amende de 50 à 100 francs (L. 1892. art. 18).

72. Ces peines sont aggravées en cas de récidive, c'est-à-dire quand l'agent du délit relevé a été, dans les cinq ans qui précèdent ce délit, condamné pour une infraction de qualilication idenlique (L. 1892, art. 24). — Lorsqu'il y a récidive, l'exercice illég.d de la inédecineest puni d'une amende de 500 à 1 OUO francs et d'un emprisonnement de six jours à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.

L'ne aggravation de peine est également encourue lorsqu'il y a eu usurpation du titre soit de docteur en médecine ou d'oflicier de sanlé, soit de dentiste ou de sagefemme. La peine est alors une amende de 1 OUO à 2000 francs, et, en cas de ncidive, une amende de 2000 à 3000 francs et un emprisonnement de six mois à un an (L. 1892, art. 19). Cependant, il a été jugé que l'oliicier de santé qui prend le litre de docteur en médecine, sans exercer en cette qualité, n'est passible d'aucune peine (Paris, 15 avr. 1896, D.P. 96. 2. 392). De même, le fait par un charlatan de se laisser appeler docleur ou méUecin ne constitue pas le délit d'exercice illégal de la médecine (Trib. corr. Chambérv, 28 mars 1884, Gaz. Pal.

suppl.,121,

73. La loi considère comme ayant usurpé le tilre français de docteur en médecine

quiconque, se livrant à l'exercice de la médecine, lait précéder ou suivre son nom du titre de docleur en médecine sans en indiquer l'origine étrangère. La peine est en ce cas une amende de 100 à 200 francs (L. 1892, art. 20). Cette disposition est applicable à ceux qui exercent l'art dentaire comme à ceux qui pratiquent la médecine. En outre, elle atteint le dentiste qui fait accompagner son nom du seul mut docteur, sans qu il soit nécessaire, pour que la pénalité soit encourue, qu'il emploie l'expression docleur on médecine. Il ne suffit pas, pour échapper à l'application de ce texte, que l'individu prati'iuant l'art dentaire et se prévalant d'un litre étranger, dans lequel il est qualifié de docteur, se présente au public en faisant suivre cette appellation de docteur de la mention dentiste américain (Paris, 14 mars 189W, D.P. 1900. 2. 262). — iilais l'art. 20 précité ne punit que l'individu muni d'un diplôme étranger qui, exerçant la médecine (ou l'art denb.ire), fait précéder ou suivie son nom du titre de docleur, sans en indiquer l'origine élrangère. .Ainsi, 1 officier de santé reçu avant l'application de la loi de 1892 et ayant, par suite, conservé depuis cette loi le" droit d'exercer la médecine, qui, ne possédant aucun diplôme étranger, fait précéder ou suivre son nom, dans les ordonnances ou certificats médicaux, du titre de docteur en médecine, ne peut être poursuivi par application de cet article et n'encourt aucune péaalité (Cr. 3 févr. 1898, D.P. 1900. 1. 561).

74. Les délits d'exercice illégal de la médecine, de l'art dentaire ou de la pratique des accouchements peuvent être poursuivis devant les tribunaux correctionnels par voie de citation directe, à la requête des médecins, dis chirurgiens-dentistes, des sagesfemmes, des associations de médecins régulièrement constituées, ou des syndicats dont il a été parlé supra, n" 51. Ces dillë' rentes personnes ont également le droit dâ se porter parties civiles dans la pourMiUe de ces délits introduite par le miniatire public.

75. En matière d'infraction à la loi du 30 nov. 1892, il y a récidive quand l'auteur du délit a été, dans les cinq ans qui précèdent ce délit, condamné pour une inlraction de qualification identique (L. 1892, art. 24).

Anx. 7. — De la médecine légale.

76. La médecine légale consiste dans le concuurs que les médecins sont appelés à apporter à la justice pour l'éclairer scientiliqueuient.

77. En matière criminelle, des expertises médico-légales sont fréquemment ordonnées.

Le procureur de la République, quand il

se transporte pour constater un crime ou un délit, peut se faire accompagner dune ou de deux personnes présumées, par leur art ou profession, capables d'apprécier la nature et les circonstances du crime ou délif (C. instr. art. 43). — Dans le cas d'une mort violente ou d'une mort dont la cause est iiu connue et suspecte, le procureur de la République se fait assister de médecins qui font un rapport sur les causes de la mort et sur l'état du cadavre (C. instr. art. 44). Le même droit est reconnu à la chambre d'accusation et au président des assises au cas où ils procèdent à un supplément d'instruction (C. instr. art. 235 et 268). — Outre les cas visés par le? art. 43 et 44 C. inslr., les magistrats ont souvent besoin du concours des médecins , par exemple, pour déterminer la gravité des hlessuios reçues, pour recherclier si un avortement a été commis et par quels moyens, pour apprécier si un inculpé jouit de la plénitude de ses facu'tés mentales, etc. Aux termes de l'art. 23 de la loi de 1892, « tout docteur en

n,L.decine est tenu de déférer aux réquisitions de la justice », ^ous peme d une amende de -25 à 100 francs (L. -1892, art. 22). •Ces réquisitions ne sont soumises a aucune forme uarliculière. Elles peuvent elre ecnles ou verbales ; mais elles doivent elre conçues en termes sulTisamment impératifs pour que ie citoyen à qui elles snnt adressées comprenne que le magistrat entend non pas exprimer un désir, mais user d un droit fortifié par une sanction pénale (L'ùurge^. 4 avr -1895, D.P. 1900. 1. 441). Ln faitet le plus ordinairement, la mission donnée au médecin est formulée dans une réquisition

*%'a.' Les fonctions de médecins -experts près les tribunaux ne peuvent être remplies nue par des docteurs en médecine français (L 1892 art. Uu Kn debors des cas prévus aux art.'43, 44, 235 et 2(te G. instr., les opérations d'expertise ne peuvent être confiées à un docteur en médecine qui n aurait pas le titre d'expert. Toutefois, suivant les besoins particuliers de l'instruction de chaque alVaire, les magistrats ont la faculté de dési-ner un expert prcs un Iribuna autre que celui auquel ils appartiennent. Ln cas d'empêchement, des médecins-experts résidant dans l'arrondissement, et, s il y a ur-'ence, les magistrats peuvent, par ordonnance motivée, commettre un docteur en médecine français de leur choix (Decr.

21 nov. 1893, art. 3, U.P. 9o. 4. o).

79 \u commencement de chaque année iudiciaire et dans les trois mois qui suivent la rentrée, les cours d'appel, en chambre du conseil, le procureur géneial entendu, desi.-nent sur les listes de proposition des tribunaux de première instance les docteurs en médecine à qui elles confient le titre d expert devant les tribunaux. A la cour d appel de Paris, cette désignation est faite par une assemblée composée des trois Pf.erajfjf chambres de la cour (Decr. 12 août 190+, art 1 D P. 1904. 4. 80). Les propositions Uu tribunal et les désignations de la cour ne peuvent porter que sur des docteurs en médecine français, demeurant soit dans l'arrondissement du tribunal, soit dans le ressort de la cour d'appel. Ces médecins doivent avoir au moins cinq ans d exercice de la profession ou être munis soit du aiplôme de l'université de Paris portant la mention « médecine légale et psychuitrie », soit d'un dipl6me analo-ue crée par d autres un^ersités, par application des dispositions de l'art. 15 du décret du 21 juill. 189;, portant règlement pour les conseils des universUés (fficr -10 avr. 1906, D.P. 1906. 4. table, 33). V. Expertise, n«s 3o, 3/6.

80. La question a été discutée de savoir si les juridictions civiles peuvent confier des expertises à des docteurs en médecine non pourvus du titre d'expert et ne figurant pas ^ur les listes dresséeschaque année par les tribunaux de première instance et agréés par les cours d'appel. Elle a été définitivement tranchée par un arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 15 déc. 1914 {La Loi, 10-11-12 janv. 1915) qui décide que s'il renilte des décrets des 21 nov. 1893, 12 août liO't et 10 avr. 1906 qu'en matière pénale, la désignation des médecins-experts est obligatoirement limitée à ceux dont les noms sont portés sur la liste établie annuellement par la cour d'appel, cette règle est sans application au.x instances civiles (V. sur les expertises médico-légales ordonnées par les juridictions civiles. Experliie, n" G et s. , 26 et .s.). 81. Chaque médecin requis par des officiers de justice ou de police judiciaire ou commis par ordonnance, dans les cas prévus par le Cude d'inïtruclion criminelle, reçoit à titre d'honoraires : 1» pour une visite avec premier pansement, 8 francs; 2" pour toute opération autre que l'aulopsie, 10 francs; 3" pour autopsie avant inhumation, 25 francs;

■V» pour aulopsie après exhumation, 35 franc.s. Au cas d'autopsie d'un nouveau -né, les honoraires sont de 15 et 25 francs, suivant que l'opération a eu lieu avant inhumation ou après exhumation. Tout rapport écrit donne droit, au minimum, à une vacation de 5 francs (Décr. 21 nov. 1893, art. 4). Toute vacation représentant trois heures de trav.ul, il ne doit être accordé qu'une seule vacation pour tout ranport dont la rédaction ne semble pas avoir exigé un temps plus long (Décis. chanc. 31 judl. 1894). - Le prix des fournitures nécessitées par les opérations d'expertises est remboursé aux médecinsexperts. .Mais ceux-ci doivent joindre a leur mémoire d'honoraires uu état détaille des objets employés. Cet état doit être certifie, lorsqu'il s'agit de médicaments, par le pharmacien qui les a vendus. A défaut de 1 accomplissement de cette formalité, le mémoire est rejeté (Uécr. 21 nov. 1893, art. 5). — Les médecins experts ont à supporter sans recours la perle des instrumeuis qu ils brisent dans le cours de leurs opérations, si cet accident doit être atlril.ué à la mauvaise qualité des instruments ou à la maladresse de l'opérateur (Décis. chanc. 13 dec. 182b). Cependant, lorsque les instruments, comme dans les analyses chimiques, doivent être brisés ou rendus impropres au service par suite de l'opération elle-même, il y a lieu de les rembourser à l'expert (Cire, chanc. 6 févr. 1867). Ces disposiiions, bien que remontant au régime du décret de 1811, ont conservé leur autorité, le décret du 21 nov. 1893 n'iivant fait que confirmer sur ce point la ré'lemenlation antérieure (Cire, chanc. 31 juin. 1894). — Il n'est rien alloué aux médecins-experts pour soins et traitements administrés soit après le premier pansement, soit après les visites ordonnées d ot- Vice iDécr. 21 nov. 1893, art. li). Le tarif des autopsies après exhumation doit être appliqué aux autopsies praliquées sur des cadavn-s enfouis ou cachés, depuis un temps assez long, dans des cendres, dans un tas de fumier, au fond d'un fossé, etc. (Lettre du garde des sceaux au procureur général d'Angers, 20 mars 1894, Journ. des pai-q., 94. 3. 97). — En cas de transport à plus de deux kilomètres de le.ur résidence, les méd cins reçoivent par kilomètre par, oui u, en all.mt et en revenant, 20 centimes, si le transport a ete elfectué en chemin de fer; 40 centimes, s il a eu lieu autrement (Décr. 21 nov. 1893, art 7). — Quand les médecins sont retenus dans le cours de leur voyage par force majeure, ils reçoivent une indemnité de 10 francs par chaque journée de séjour forcé en ro.ite, à la condition de produire, à l'appui de leur demande d'indemnit'-, un certificat du juge de paix ou du maire de la loca^ lité constatant la cause de ce séjour forcé (Décr. 21 nov. 1893, art. S). — Il est alloue aux médecins, outre les frais de transport, s'il y a lieu, une vacation de 5 francs, à raison de leurs dépositions, soit devant un tribunal, soit devant un magistrat instructeur. S'ils sont obligés de prolonger leur séjour dans la ville où siègenl le tribunal ou le juge d'instruction devant lequel ils sont appelés, il leur est alloué, sur leur demande, une indemnité de 10 francs par chaaiie journée de séjour forcé (Décr. 21 nov. 1893, art. 9i.

— Lorsque des médecins et chirurgiens sont appelés pour procéder à des opérations chimiques, ils doivent être assimilés aux experts en ce qui concerne l'indemnité qui peut leur être due (Décis. chanc. 18 juill. 1823 ; Instr. gén. 30 sept. 1826, § 18l. — Les études auxquelles se livre un médecin sur l'état mental d'un individu constituent, en raison de leur continuité, une véritable expertise et ne peuvent être rémunérées que par vacations (Décis. chanc. 24 avr. et 16 oct. 1869, /?(><;. otf., t. 1, p. 22;! ; Cire, chanc. 31 Juill. 1894).

— En ce qui concerne les médecins et chi-

rurgiens des prisons, V. Frais et dépens, n» '1171, et les médecins des hôpilaux, V. eod. V, n» 1172. Quant aux médecins dos asiles publics d'aliénés, ils sont tenus d'étudier, à titre sratuit, l'état mental des inculpés placés dans leur service. .Mais on doit leur allouer une rétribution à raison des rapports qu'ils sont appelés à fournir pour rendre compte de leurs observations (Decis. chanc. 24 août 1875, Rec. off., t. 1, p. 224). Cette rétribution est calculée par vacations comme celle des experts (Décis. chanc.

24 avr. et 16 oct. 1869, précitées).

82. Les mémoires des médecins experts doivent être établis en deux exemplaires, dont l'un sur timbre. — Les mémoires qui n'ont pas été présentés à la ta.\e du juge dans le délai d'une année à partir de l'époque à laquelle les frais ont été faits, ou dont le payement n'a pas été réclamé dans les six mois de leur date, ne peuvent être acquittés qu'autant qu'il est justifié que les retards ne sont pas imputables à la partie dénommée dans l'exécutoire (Ord. 28 nov. 1838, art. 5). Cette jusiilication ne peut être admise que par le ministre de la Justice, sur avis du procureur général llbid,).

83. Lorsque, en cas d'urgence, un magistrat a commis un médecin qui n'est pas habituellement chargé d'expertises, les vacations et honoraires de ce médecin peuvent, en principe et en conformité des art. 133 et 134 du décret du 18 juin 1811 (V. Frais et dépens, n» 1170 , être payés comme frais urgents, c'est-à-dire sur simple taxe. >lais la circulaire de la chancellerie du 23 févr. 1887 recommande de recourir le moins souvent possible à la pratique des frais urgents.

Art. s. — Du SERVICE DE S.\NTÉ DANS LES ARMÉES DE TERRE ET DE MER.

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