Sur les lionoraires del'avocat, V. Avocat, n"" 198 et s
59. — 2° Mandataire commercial. — Certaines personnes, qui s'occupent par état des alfaires commerciales, sont, en vertu de testes spéciaux, considérées comme mandataires salariés. Tels sont : les commissionnaires (C. com. art. 91 et s.); li-s .-.genls de change et courtiers (C. com. art. 74 et s.l; les syniiics de faillite (C. com. art. 462.); les liquidateurs, en cas de liquidation judiciaire (L. 4 mars 1S89, art. 10, D.P. 89. 4. 9j. En cas de dissidence sur le taux des salaires de ces mandataires, il appartient aux tribunaux de les fixer (Bordeaux, 22 déc. 18a6, R. 71-2").
Suivant un arrêt, en dehors de ces personnes, le mandat, même en matière de commerce, serait réputé gratuit, à moins de convention contraire, l'art. l'ÂSfJ n'ayant été modifié par aucune disposition exceptionnelle du Code de commerce (Nancy, 23 juin 1815, R. 72). Mais il est généralement admis que le mandat en matière commerciale est toujours présumé salarié (Rouen, 9 mars 1889, Bec. de liouen, 1889, p. 21. — Pont, t. 1 , n» 885; Guilloi;ard, n» 11; Bau-
DRY-I^ACANTINERIE ET ^YAI1L, n» 728). — 11
a été fait application de ce principe aux arbitres près les tribunaux de commerce (Montpellier, 24 aoiît 1821, R. Expertise, 346); ... aux subrécargues (Rennes, 9 avr. 1827, R. 72). — Toutefois la règle concernant les mandataires commerciaux suppose qu'ils agissent véritablement comrafe mandataires ; elle ne s'étend pas au cas où ils jouent le rôle de simples gérants d'affaires (Trib. com. Seine, 11 oct. 1905, D.P. 1906. 5. 29).
60. — S" Agents d'affaires. — La stipulation d'un juste salaire est toujours sousentendue lorsque la procuration est confiée à un mandataire de profession, tel qu'un agent d'atlaires — V., sur ce point, Agent d'affaires, n" 30 et s.
61. — 4" Scgiteslre. — Les séquestres sont considérés par l'usage comme des mandataires salariés, même à défaut de toute convention expresse ou tacite. ,Iugé, à cet éçard : ... que le séquestre administrateur n'^est qu'un mandataire salarié dont la rémunération doit être appréciée et fixée par les tribun;iux suivant l'importance des sommes dont il a eu le maniement, les difficultés qu'il a rencontrées dans l'exécution de sa nii.ssion et les responsabilités auxquelles il a été exposé (Lyon, 7 mai 1890, D.P. 91. 5. 337); ... Que le séquestre ayant dû, en vertu du mandat de justice dont il a été investi, procéder à un mventaire des pièces confiées à sa garde, a droit à une rémunération, alors surtout qu'il est résulté pour lui une certaine responsabilité de la garde des titres scellés (Nancy, 7juill. 1900, Rec. de Nancy, 1S99-1900, p. 294).
62. — 5» Arbitre volontaire. — Il est généralement admis que le mandat des arbitres volontaires n'est pas gratuit: on présume l'existence d'une convention tacite intervenue à cet étrard entre les paities (V. Arbitrage, n» 645).
Art 6. — De l'éie.\uue du mandat.
63. Au point de vue de l'étendue, le Code civil dist ngue : d'une part entre le mandat général et le mandat spécial (V. les numéros suivants); d'autre part entre le mandat conçu en termes généraux et le mandat exprès (V. infra, n»» 66 et s.).
§ i"'. — Mandat général et mandat spécial, (C. civ. art. 1987).
64. Aux termes de l'art. 1987 C. civ.. le mandat est ou spécial et pour une all'aire déterminée, ou général et pour toutes les affaires du mandant. — Celte disposition a été diversement interprétée par les auteurs. Suivant une opinion, pour que le mandat soit général, i[ ne suffit pas qu'il embrasse toulrs les affaires du mandant; il faut, déplus, qu'il confère au mandataire le pouvoir de faire , au nom et pour le compte de ce dernier, tous les actes juridiques susceptibles d'être accomplis par un mandalaire. Le mandat qui ne présente pas ce double caractère est spécial, quelle qu'en soit d'ailleurs l'étendue (AUBRY ET llAU, t. 4, S 412, p. 640; Laurent, t. 27, n» 406. — Comp. en sens divers : Pont, t. J, n" 894; Guillouaru, n" 71).
65. La loi, dans certains cas, exige un mandat spécial. Il en est ainsi, notamment, pour les actes de l'état civil (C. civ. art. 36); ... la représentation d'un membre du conseil de famille dans les délibérations de ce conseil (C. civ. art. 412); ... l'aveu judiciaire (C. civ. art. 13.56; C. proc. art. 352); ... la délation du serment (C. civ. art. 1358); ... la vérification d'écriture (C. civ. art. 198); ... l'inscription de faux (C. proc. art. 216); ... les oppositions à mariage (C. civ. art. 66); ... la comparution en justice (C. proc. art. 421 : C. com. art. 627); ... la saisie immobilière (C. proc. art. 556).
§2. — Mandat conçu en termes généraux et mandat exprés.
66. Le mandat conçu en termes généraux ne doit pas être confondu avec le mandat .général prévu par l'art. 1987, dont il est question dans l'art. 1988; un mandat spécial peut aussi bien qu'un mandat général être conçu en termes généraux (Laurent, t. 27, n» 409 ; Guillouard , n» 76). Ce qui caractérise le mandat conçu en termes généraux, c'est, aux termes de l'art. 1988, al. 1, C. civ., qu'il « n'embrasse que les actes d'administration » ; les actes de disposition n'v sont pas compris. C'est ce qu'exprime le second alinéa de l'art. 1988: « s'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès. » Les mois actes d'administration s'entendent, d'ailleurs, ici dans un sens très large et comprennent tout ce qui est nécessaire pour la gestion des intérêts dont le mandataire est chargé.
67. Le mandat exprès, dont parle l'art. 1988, 2* al., ne doit pas être confond. u avec le mandat spécial, visé par Parte 1987 (V. supra, n" 64). De même que It mandat conçu en termes généraux peut ère spécial, de même le mandat exprès peut être général. Il n'est pas indispensable qu'un tel mandat indique d'une manière particulière et déterminée l'afiaire ou les affaires qui devront en faire l'objet, et une procuration générale, qui contient pouvoir de faire tous l'es actes de la nature de celui' dont il s'agit, est suffisante (Cr. 28 janv. 1813, R. 103). Ainsi, le mandat de vendre les immeubles du mandant, d'hypothéquer ses biens ou de contracter des emprunts, suffit pour autoriser le mandataire à passer des actes do cette nature, bien que les immeubles à vendre ou à hypothéquer ne soient pas no-
mmativement iBdiqués dans la procuratiOB, ou que le montant desemoruaU n» sûitjpas fiïé ,AEBBY ET RiU, t. 4. J 4li, p. bi\). U en «serait cependant autrement du mandat conféré dans ces termes par une femme manee =oit i son mari, soil a un tiers avec autonsation de ce dernier (C. civ. art. 2^jJ. .
68 II V a lieu, d'ailleurs, d examiner, pour chaque espèce d' actes en particulier, si elle rentre dans les pouvoirs du mandataire dont le mandat est conçu en termes généraux.
A. — Etendue du mandat conçu en tenues
géoéraus. I
g9. I. Acceptation oit répudialion i
d'une succession on d'une Uberalilé. — Le mandataire investi d'un pouvoir conçu en , termes généraux ne peut prendre paru ni ; sur une-succession, ni sur un legs univei-sel ' ou a litre universel, ni sur un legs particulier (Sur ce dernier point, V. en ces^ns :
EALDRY-LAa\MlSERlE ET W AHJ. , n» OoS
Contra : Po.nt . t. 1. n» 934; GriLLOiiBD, n» 9ô) ; ... qu'il s'agisse soit dune acceptation pure et simple, soit d'une acceptation sous bénéfice d inventaire , soit d'une renonciation, ilais il pourrait faire procéder à l'inventaire des biens d'une succession ouverte au profit du mandant (PoXT, n" ilâl I. — De même , quant aux donations, le mandataire a besoin d'un çouvoir exprès pour les accepter (C. civ. art. 9o3i. Ce mandat peut, d'ailleurs, être séneral, et conterer au mandataire qualité pour acceçter toutes les donations qui viendiaient i etie faites au mandant ^Req. 4 juill. 1S4S, D.P. 48. 1. ■233:. ^ , ^
70. — II. Acquisitions. — Le mandat conçu en termes généraux donne au mandataire le pouvoir d'acheter les objets mobiliers, qui sont nécessaires pour l'exécution du mandat, par exemple d'acheter les fournitures destinées à alimenter des dépôts de vivres établis pour la subsistance des ouvriers sur le domaine que le mandataire est charge, par le mandant, d'exploiter (Req. 29 mai •liàlô, D.P. 95. 1. 507). — 11 peut même comporter, pour le mandataire, le droit d'acheter des imniL-ubles. lorsque telle a été l'intenljon du mandant I Req. 5 janv. 1S63, D.P. 63. 1. 77).
71. — III. Actions judiciaires. — En principe, un mandat exprès est nécessaire tour représenter une personne en justice
\r-. C. proc. art. 75 et s.. 421. 4S2. 470, C. inslr. art 152. — V. toutefois Bruxelles, 24 juilL 1816, U. 19). — Spécialement, on refusa à celui dont le mandat est conçu en termes généraux qualité pour intenter une action immobilière ou y défendre pour le compte du mandant. U en est de même en ce qui concerne l'action en partage. On lui reconnaît, toutefois, le pouvoir d'inienter les actions possessoiresdont l'exercice ne peut compromettre au fond les droits du mandant et qui, d'ailleurs, sont urgentes ,AUBRY ET Rau. t. 4, ^ 412, p. 642; GciL- Loi-iRO, n» 91; Baudry- Lacamlnerie et \Vahl, n°527).
72. — IV. Aliéiiations. — Les actes d aliénation sont formellement interdits par l'art. 198S, al. 2, à celui dont le mandat est conçu eu termes généraux. La règle est absolue ; ainsi un pouvoir exprès serait nécessaire à ce mandataire pour traiter de la cession amiable d'un immeuble sous le coup d'une exproprùilion pour cause d'utilité publique (D.P. 72. 1. 441, note 3). — Toutefois , on Ini reconnaît le pouvoir de vendre les fruits et récoltes, ainsi que les marchandises ou autres choses sujettes à dépécissement, car ces ventes rentrent dans les actes d'administration l Laurent, t. 27, n» iîQ; Baudry-Lacaniinebie et 'Uahl, n» 523. — Conlra ,• Pont , U 1 , n" 927 et .^28 ; GuiLLOtUiiD, n" 83j.
73. La cooslitutioa d'un droit réel, notamment d'une servitude, excède également les pouvoirs du mandataire dont le mandat est conçu en termes généraux. — Toutercis il a été ju£;é que la convention ayant pour objet létabrissement sur un fonds de la servitude lécala de passage des eaux, créée par la loi du '29 a%T. ISiô, constitue moins un acte d'aliénation qu'une mesure de simple administration renUant dans les pouvoirs d'un niandalaite chaipé de la ses»'»" "« l'immeuble assujetti (îlontpeUier, 22 mai lS:i. DP. 72. 1.441).
74. Par aoplication de la règle édictée par l'art 19jS, l'a procuration générale donnée par une femme à son rn..ri ne confère a celui; ci que le pouvoir d administrer et non celui d'aliéner ^Req. IS mars 1*40. avec le rapport de M. le conseiller Tvoplong, R. ^<\>-^<^9^' n» 853; Civ. 10 mai IS:^. i^'P- ?3. 1- Iw^; Trib. civ. Seine, 19 avr. 19ol, D.P. 1903. 2.
75. — V. Baux. — Le mandat conçu en termes sénéraux comprend le pouvoir de consentir des baux (La Rtunion, ol août 1^1, 5 janv, IStS, D.P. 63. l. 78; ; ... -Même s'il s'agit de biens échus au mandant par succession, depuis la procttration(Req.S août, 1821, R. Mandui, 78) ; ... mais sans que les baux ainsi consentis puissent dépasser la durée de neuf années (Pans, 22 a\T. Ibib, R. Louage, 76-1'; Gand, 24 fevr. IS4^, R. eod. V, 76 -2«. - Al-bkt et Ral-, t. 4, ^ 412, p. 612; Lalrest, t. 2i, n» 42- ; Gm- LOUARD, no SO. — Contra : Potiuer. n" 14b: Pont t. 1. n* 923; I!AUDRV-UcA^^^;ERlE ET W\HL, n' 5361. Le mandataire a pourtant pouvoir de consentir un bail de plus de neuf ans, s'il a reçu pouvoir de passer tous les baux à lover « à tel prix, clauses et conditions qu'il' jugera convenables » (V. iiif,a n» 97); ... Ou s'il résulte des circonsunces que le baU prolongé est une amélioration évidente, par exemple, s il s agit d'un terrain inculte loué pour plus de neuf années à charge de culture ( PosT. toc. cit. — Cant:ea : Laihikt, t. 27 , n" 429 ; GciL-
LOUARD, toc. CU.]. , .
76. Le mantlat conçu en termes généraux confère au mandataire le pouvoir de prendre des immeubles à bail pour le mandant toutes les fois que cet acte rentre dans l'intention du mandant ou est nécessaire pour mener a bonne un l'administration qui lui est confiée (GiiLLOtURD. n» SI ; Baldry-Lacvmixep.ie et Wahl, n» 536. — Contra : La Reunion, 31 août lî«l, précité). Mais il n'en serait ainsi, d'après an auteur, que si le bail n excède pas neuf années iGctU-OUARD, loc. cit.). Le mandataire dont la procuration est conçue en termes généraux n'a pas le pouvoir de résilier un bail fait p.-ir le mandant en qualité de preneur (Bruxelles, 18 juUL 1814, R. Matidat. 90-3').
77. \1. Donation. — Ln mandataire ne peut disposera titre gratuit d'un bien du mandant qu'en vertu d un mandat exprès. On lui reconnaît cependant le pouvoir de faire des cadeaux d'usage et d'allouer des sr.'.titications aux employés ou aux ouvriers ; ce sont là des actes d'administration. — S'il s'agit d'un mandat conféré par une femme ina°riée à son mari, il doit, conformément a la règle édictée par l'art. 223, être non seulement exprès, mais spécial (C:omp. Dijon, 19 févr. lSlj-2, Sir. l'^. X 38, et S. 48).
73. VIT. Election de domici/e. — ■y. Domicile élu, n"» 6 et s. '
79. — VI II. Etyiploi des /■onrfs. — Suivant une opinion (Gcilloiard, n- 89), le mandataire investi d'un mandat conçu en termes eénéraux serait tenu de déposer les fonds §u mandant à la Caisse des dépôts et consignations, sauf pourtant ceux qu'il doilemplover à paver les dettes du mandant (\. infra', n» bb'). — Lne autre opinion, plus généralement suivie, autorise tous antres
emplois, à la condition qu'ils soient tai'.3 avec toutes les garanties nécessaires ( Pont.
Lin» 917 ; BAL•DRT-LACA^-TI^•ERlK ET W AHL,
80. — IS. Emprunt; engageaient. — En principe, un emprunt ne constitue généralement pas un acte de simple administration. Aussi le mandataire a-t-U besoin pour emprunter, d un mandat exprès (Grenoble, 30 juin iyi'7, R. 87-2-> ; Bruxelles, 23 juill. tSS4. D.P. 86. 2. 185-136). — Mais le mandant peut conférer au mandataire le pouvoir de contracter des empru:iis d'une façon générale et sans spécitier^de quels emprunts il s'agit (Civ. 6 déc. 185ï>, U.P. 59. 1. 75: Req. 6 févr. 1861, D.P. ei. 1. 368). Cette solution s applique aa cas où le mandat a été donné à une femme mariée par son m.iri; c'est précisément à cette hvpot'hèse que se réfèrent le» arrêts du 6 déc. 1858 et du 6 févr. 1861 , précités. Il en' serait autrement dins le cas oa le mandat serait donné par la femme ; la question, en eû'et, doit alors être résolue non d'après les règles contenues par les art. 1!;IS7 et 19S3, mais d'après celles qui déterminent les conditions que doit remplir l'autorisation maritale. Ces règles sont pesées dans les art. 223 et 15S3, qui prohibent toute antorisation générale pour tout ce qui excède l'admiiiistrat\on et exige pour chaque acte une autorisation spéciale. 11 en résulte que le mandat d'emprunter, hypothéquer, céder ses reprises et consentir siibi-ogation dans son hvpothèque légale, conféré par la femme soità'son mari, soit à un tiers, avec l'aulc-
risation du mari, n'est pas valable si! ne contient sucune limitation de sommes'et s'il ne spécifie aucune opération particulière (Civ. 15 févr. 1853. D.P. 53. 1. 75; P.eq. 4 mai 1S68. D.P. 71. 1. -246), sauf le droU. pour la femme, de ratifier ultérieurement les opéi-aiions effectuées.
On admet, d'ailleurs, que le mandataire dont le titre est conçu en termes généraux, pouvant faire tous les actes qne nécessitent îa conservation el l'exploitation des biens du mandant, peut emprunter les sommes nécessaires à cet elTel iReq. -28 juin 1836, R. 92; 23 oct. 190Ô, D.P. 19i«. 1. !)■ , .
8t. — X. Il'jvûthique. — Le mandataire ne peut, sans un mandat exprès, hypotiiéquer les biens du mandant, et ce alors même qne l'hvpolhèque inléressercit l'administration dont le mandataire est chargé, .\insi jueé que le gérant ou le liquidateur d'une société n'ont" pas qualité pour hypothéquer le^ immeubles de la socié.é (Civ. '29 juin 18S1, D.P. 82. t. 3C'6|. On admçl toutefois qu'une hvpothèque pourrait cire constituée par la m'andataire, si elle éuùt nécessaire pour la réalisation d'un emprunt qu'il a !e pouvoir de contracter (GciLLOrARD, n» 92; HaidrY; L.\CA.NTiNEP.iE ET Wahl. n- 534. — V. aussi Req. S nov. 1S69, D.P. 71. 1. i^. — .\ucuae expression sacramentelle n'est, d ailleurs, prescrite pour conférer le mandat exprès dhvpothéquer, el, à cet égard, les juges ont un 'pouvoir souverain d'appréciation (Req. 8 nov. 1869, D.P. 72. 1. 195j. - Sur les actes que peut accomplir celui qui a reçu mandat d'hvpothéquer, V. supra, w 96.
ë2. Le l'ait de prendre ou de rencnve.er une inscription hypothécaire constitue un acte conservatoire, et, par conséquent, permis à celui qui est investi d'un mandat conçu en termes généraux, de même qu'à un gérant d'allaires (Civ, -20 cet. liU-, U.P. ia>2. 1. 40).
83. — XI. Xantissement. — Le mandataire investi d'un mandai conçu en termes généraux ne peut donner en nantissement la chose qu'il détient en sa qualité de mandataire (Trib. civ. Lyon. 6 juill. 188S, Mon. jud. de Lyfin, 12 nov. lS8t).
84. — Xll. Kovation. — La question d« vsaoir si le niaodatî're pourvu d'une procu-
ration en termes généraux peut nover la créance du mandant, notamment en consentir une novation par changement d'objet ou de débiteur, est diversement résolue par les auteurs (V. pour l'affirmative : Baudry-La- CAXTiNERiE ET AVahl, n» 535. — Contra:
PoM, t. 1, n» 913 ; Guillouard, n« 90).
85. — XIII. Payement. — Il n'est pas douteux que le mandataire dont la procuration est conçue en termes généraux puisse recevoir le payement de tout ce qui est dû au mandant et en donner bonne et valable quittance. On a même été jusqu'à lui reconnaître le droit de recevoir une dation en pavement (Baudry-Lacantinerie et AVahl, n»"ô3l. — Contra : Pont, t. 1 , d» 913; Guillouard, n" ^).
86. On est d'accord aussi pour reconnaîlre que ce même mandataire peut employer les fonds qu'il reçoit au payement des dettes du mandant. Il pourrait même, suivant une opinion, faire une dation en payement (Bruxelles, 21 déc. 1809, R. Mariage, 8i44o. Pont, t. 1, n» 9IS; Baudry-La- CANTiNERiE et '\Vahl, n» 535. — Contra : Laurent, t. -27, n« 421 ; Guillouard, n" 90). M.iis le mandataire investi d'un mandat conçu en termes généraux n'a pas le pouvoir d'acquitter une obligation naturelle dont est tenu le mandant (Pont, t. 1 , n" 920; Guillouard, loc. cit.) .
87. — XIV. Poursuite des débiteurs. — On est d'accord pour reconnaître au mandataire investi d'un mandat conçu en termes généraux le droit de poursuivre les débiteurs du mandant, et de faire toutes saisies mobilières, en vertu des titres exécutoires qu'il a entre les mains, ainsi que toutes saisies-arrêts sur les créanciers des débiteurs du mandant, et en donner mainlevée. — Il pourrait même, suivant certains auteurs, poursuivre une saisie immobilière (Laurent, t. 27, n» 422 ; Uaudry-Lacantinerie et Waiil, n" 528). D'autres lui refusent ce pouvoir, en tirant argument de l'art. 556 C. proc, aux termes duquel l'huissier qui procède à une saisie immobilière doit justifier d'un mandat spécial (Pont, 1. 1, n^giS; Guillouard , n» 86).
88. — XV. Piemise de dette. — Elle ne peut être faite qu'en vertu d'un mandatexprès. Il en est autrement toutefois dans le cas de faillite d'un débiteur du mandant, car, en ce cas, le créancier est obligé de remettre au failli une partie de sa créance pour ne pas en perdre la totalité, et il ne s'agil, alors, que d'un acte d'administration.
89. — XVI. Renonciation à un droit. — Le mandataire ne peut, s'il n'est investi d'un mandat exprès à cet efl'et, renoncer à des droits échus appartenant à son mandant, par exemple, à une indemnité due pour pertes immobilièi'es (Cons. d'Et. 7 fé\r. 183'», R. 102), à une prescription acquise, etc. Il en est de même d'une renonciation à la communauté (Laurent, t. 27, n» 431. — Contra: Aix, 19 avr. 18:», R. 100-1°).
90. — XVII. Transaction, compromis et acquiescement. — Le mandat conçu en termes généraux ne confère le pouvoir ni de transiger (V. Transaction), ni de compromettre (Req. 31 déc. 1855, Sir. 1845. 1.362), ni d'acquiescer (V. Acquiescentent, n» 3G).
91. — XVIII. Aveu. — Aucun aveu ne peut être fait en justice par le représentant d'une partie sans un pouvoir spécial (Civ. 9 avr. 18&i, D.l'. 88. 1. 319. — V. J'reuvc). Ainsi le mandat conçu en termes généraux ne comporte donc pas le pouvoir de faire un tel aveu.
B. — Limite du mandat exprès.
92. L'art. 1989 C.xiv. interdit au mandataire de « rien faire au delà de ce qui est porlé dans son mandat » (V. cotrime appliculion de celter^'i!^. noLamrnen : Bordeaux,
7 févr. 1839, E. Succession, 1638), Toute procuration doit donc être limitalivement interprétée. Cependant, certains actes peuvent être virtuellement compris dans le mandat, comme en étant la conséquence ou la suite nécessaire, quoiqu'ils n'y soient pas formellement exprimés. 11 y a lieu d'examiner successivement l'étendue que les pouvoirs du mandataire peuvent recevoir dans les diverses variétés de mandats. — L'appréciation de cette étendue rentre, d'ailleui-s, dans les pouvoirs souverains des juges du fond (V. notamment : Keq. 5 juill. 1S87, D.P. 87. 1. 325; Civ. 15 janv, 1890, D.P. 97. 1. 131; 13 nov. 1906, D.P. 1907. 1. 491).
93. — I. Mandat de vendre. — Ne sont pas compris dans le mandat de vendre, le pouvoir notamment : ... 1° de recevoir le prix de la vente. En conséquence, le payement fait par l'acquéreur entre les mains du mandataire, non spécialement autorisé à recevoir le prix, n'est pas libératoire (Req. 18 nov. 1824. R. 115-1»; Trib. civ. Seine, 15 avr. 1893, Revue des sociétés, 1894. 1. 367 ; Trib. Bruxelles, 20 mars 1895, Pasicrisie, 1895. 3. 282. — Aubry et Rau, t. 4, § 412, p. 642; Laurent, t. 27. n» 435; Guillouard, n" 97); ... 2» De défendre à l'action en nullité de la vente inlenlée par l'acquéreur contre le mandataire (Bruxelles, 15 oct. 1819, R. 46); ... 3» De faire à l'acheteur commandement de payer (Jlême arrêt); ... 4» De ratilier l'adjudication , faite postérieurement au mandat, de la chose que le mandataire était chargé de vendre (Trib. Seine, 14 janv. 1836, R. eod. u», 116); ... 5° D'hypothéquer, sauf dans le cas où le but du mandat était exclusivement de procurer des fonds au mandant (Glillouard, n» 97 ; Baudry - Lacantinerie et Waiil , n» 553) ; ... 6° D'insérer dans l'acte de vente une clause imposant au vendeur une obligation autre que ses obligations légales, telle qu'une clause rendant le mandant garant de la solvabilité actuelle et future d'un débiteur cédé (Douai, 25 janv. 1897, D.P. 97. 2. 319 ; Nîmes, 17 févr. 19U2, D.P. 1904. 2. 81) ; ... 7" D'imposer au vendeur 1 obligation de ne pas exercer, dans un rayon ou pendant un temps déterminés, un commerce analogue à celui dont l'exploitation est cédée iBaudry-Lacantineiue et Waiil, n»555). Cependant ce pouvoir a été reconnu au syndic de faillite, parce qu'il a qualilé pour insérer dans le caliier des charges les conditions les plus utiles pour facilUer la vente (Civ. 21 juill. 1891, D.P. 93. 1. 123).
94. liais le mandat de vendre comprend, notamment, le pouvoir : ... 1" de régler les honoraires des ofliciers chargés de la vente, lorsque la procuration confie au mandataire le soin non seulement de vendçe, mais encore de toucher le prix (Paris, 21 avr. 1806, R. 129-1»); ... 2» D'acquitter une dette du mandant, lorsque le mandat avait été donné sans indication de prix ni d'époque (Paris, 12 juill. 1892, D.P. 93. 2. 509. — Contra : Baudry- Lacantinerie et Waiil, n» 553) ; ... 3" Pa contracter une garantie solidaire de tous troubles et empêchements quelconques, alors que le mandataire a élé autorisé par la convention à vendre aux charges, clauses, conditions et jouissance que le procureur conslitué jugera à propos (Paris, 27 frim. an 12, I\. 130-1»); ... 4» De dissimuler à l'acquéreur la partie de la procuration qui impose au mandataire l'obligation de faire du prix de la vente un emploi spécifié (Req. 5 nov. 189i, D.P. 96. 1. 33); ... 5» De céder les sommes provenant de la vente et de touclier le prix de la cession, lorsque le mandataire a reçu mandat non seulement de vendre les biens du mandant, mais encore d'en toucher le prix (Bordeaux, 22 janv. 1827, R. 129-4», 402); ... 6» De démolir une maison et d'en vendre les
matériaux, lorsque la personne qui avait mandat de vendre avait, en outre, mission de faire, en bon père de famille, tout ce qui n'était pas prévu dans la procuration (Req. 13 août 1SI1, R. 127) ; ... 7» De faire des transports-cessions, lorsque, au mandat de vendre, est ajouté celui de toucher le prix et de donner des quittances subrosatoires (Nancy, 22 janv. 1842, R. 129-2». — Contra.- Laurent , t. 27, n» 443 in fine).
95. — IL Mandat d'acheter. — Le mandat d'acheter implique le pouvoir de prendre livraison (Baudry-Lacantinerie et Waiil, n» 556).
Il a été jugé que le mandataire, chargé d'acheter une terre, a pu, faute de remise de fonds suffisants de la part de son commettant, reprendre une somme qu'il avait payée à un créancier délégué, pour, de préférence, acquitter des sommes hypothéquées sur la terre acquise; que, dans ce cas, le créancier auquel les fonds ont été remis ne peut être réputé payé et avoir fait un nouveau prêt de ces fonds , en sorte qu'il doive être considéré comme ayant perdu la qualité de créancier hypotliécaire, relativement à la créance primitive (Rennes, 20 janv. 1813, R. 130-3").
96. — m. Mandat d'hypothéquer. — Le mandat d'hypothéquer s'interprète toujours restrictivemeiit.il ne confère pas au mandataire d'autre pouvoir que celui de consentir les garanties hypothécaires énoncées au contrat; notamment, le mandat d'hypothéquer un immeuble pour la sûreté d'un emprunt n'emporte pas le pouvoir de conférer au prêteur le droit de faire vendre l'immeuble sans formalités de justice, à défaut de remboursement du prêt (Bordeaux, 21 déc. 1832, D.P. 33. 2. 152. — V. aussi : Turin, 10 nov. 1810, R. 9i). — II a pu être jugé, cependant, sans que cette décision tombât sous la censure de la Cour de cassation, que la procuration à l'effet d'emprunter et d'hypothéquer impliquait la faculté de conférer hypothèque tant pour des emprunts postérieurs que pour des emprunts ou créances antérieurs à la procuration (Civ. 5 juill. 1827, R. 143-5». — V. aussi : Nancv, 24 janv. 1825, R. Priv. et hypoth., 989 ; Req. 12'juin 1839, R. 130-9»; 25 jânv. 1843, R. Mariage, 907).
97. — IV. Mandat de donner à bail. — L'étendue du mandat de donner à bail est susceptible de varier suivant les circonstances et les termes dans lesquels il est conçu. Il a été jugé, notamment, que le mandataire qui a reçu le pouvoir de passer tous baux à loyer à tels prix, clauses et conditions qu'il jugera convenables, peut sans excéder son mandat consentir un bail de quinze années (Paris, 27 nov. 1813, R. 78. — En principe, le mandataire chargé de donner à bail ne peut encaisser le loyer (V. Guillolard, n» 97; Baudry- Lacantinerif. et Waiil, n» 535).
98. — V. Mandat de consentir des obligations. — 11 a été jugé que le pouvoir de consentir obligations et billets relatifs au commerce du mandant contient implicitement celui d'arrêter les comptes et de souscrire obligation pour le montant du reliquat dont le mandant peut demeurer débiteur (Req. 8 juill. 1807, R. 130-2»). - Décidé, d'autre part, que la procuration par laquelle une femme commune autorise son mari à l'obliger, conjointement avec lui, n'emporte pas le pouvoir de l'obliger solidairement, quoique le mot solidaire ne soit pas sacramentel (Rennes, 12 déc. 1835, R. 130-9»).
99. — VI. Mandat de recevoir. — Le mandataire qui a reçu mission de recevoir le montant d'une ou de plusieurs créa-nces n'a pas, pour cela, le pouvoir de poursuivie les débiteurs, qui, à l'échéance, ne se sont pas libérés (Nancv, 24 févr. 1869, D.P. 69. 2. 196; 2fi févr. ■\8'K, D.P. 72. 2. 46). - Il n'a pas davantage le pouvoir de faira
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....„„ n débiteur d'une pai'tie l'éaiice ; mais il peut recevoir un rembourse- ..lent partiel (Req. 24 juin -1867, D.P. 68. 1. 29). Il ne peut non plus céder la créance, ii'i y renoncer, à moins que le mandat de recouvrer la créance n'ait été donné sous la forme de cession de la créance (Bordeaux, 25 iuill. -1820, R. 402-4»). Mais il peut donnef mainlevée de l'iiypothéque qui garantissait le payement de la créance. 11 peut même recevoir le payement par anticipation, bien que ce pouvoir ne lui soit pas conféré expressément par le mandant (Civ. 2'' juin 1903, D.P. 1903. 1. 478). — Après avoir encaissé les fonds, il ne peut en disposer, fîjt-ce pour les besoins du mandant, sans l'ordre ou l'aveu de ce dernier (Angers, 9 avr. 1882, D.P. 93. 2. 50). - Celui qui a reçu le pouvoir de toucher les revenus n a pas celui de recevoir les capitaux (IJruxelles, 23 cet. 1893, Pasicr. belge, 1894. 2. 111).
Sur la question de savoir si la stipulalion d'après laquelle le payement doit avoir lieu en l'étude d'un notaire confère à ceUu-ci le mandat de recevoir et de donner quittance, \. Obligations, p. 1070.
100. — VU. Mandat de payer. — Le mandataire chargé de payer les dettes du mandant a le pouvoir de faire un emprunt à cet effet (Bordeaux, 9 fevr. 1829, R. 130-7"). — Il peut, s'il a reçu un pouvoir général de payer les dettes du mandataire , payer des dettes dont le titre est périmé (Limoges, 2 juill. 18i0, R 130-11°), ... ou dispenser le porteur d une lettre de change due par le mandant d'exercer le recours prévu par l'art. 16o C. com. (Civ. 5 juill. 1843, R. Success., 944). IMais il ne peut souscrire des lettres de change (Aix, lu juin 1833, K. 90-1»), ni, en aucun cas, se faire céder personnellement l'une des créances qu'il est chargé de racheter (Req. 10 mars 1869, D.P. 70. 1. 107).
101. — VIII. Constitution de dot et donation par contrat de mariage. — 11 a été jugé que le mandat à l'effet de constituer en dot soit une somme déterminée payable dans les délais qu'il conviendra au mandataire de fixer, soit la rente perpétuelle en raison du capital, emporte, comme moyens essentiels de remplir le mandat, pouvoir de consentir hvpolhèque sur les biens du mandant, pour sûreté de la dot constituée en rente perpétuelle (Paris, 17 mars 1827, R. 130-5».
— Pont, t. 1, n» 9,")3 ; GiiiLL0U.\Rn, n° 97.
— Contra: BAUimv-LACANTiNERiB et Wahl, ^0 55'p). Décidé aussi que le mandat d'inlervenir au contrat de mariage d'une personne, pour lui consentir une donation au nom du mandant, avait pu être réputé comprendre celui de faire cette donation, après le maria"e célébré, par acte distinct du contrat de ma?iage (Civ. 11 déc. 1844, D.P. 45. 1. 125).