‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 61 sur 485 · HERBORISTES · texte numérisé non relu

HERBORISTES

117. La loi du 21 germ. an 11, après avoir, dans son art. 25, interdit a tous autres qu'aux pharmaciens légalement reçus d ouvrir une officine de pharmacie (V. stipm, n» 91) règle, dans son art. 33, le droit pour les épiciers et droguistes de débiter les drogues pouvant faire l'objet de leur commerce. Ce dernier article défend aux épiciers et droguistes de vendre des coniposilions ou (jrépamlions pharmaceutiques quelconques. Cette interdiction est absolue, et elle s'applique sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les ventes faites en gros a des pharmaciens et les ventes en détail aux particuliers (Cr. 11 janv. 1913, D.P. 19Io. 1. 6''') Quant aux drogues shupics, le même article établit une distinction : les épiciers et les droguistes peuvent en faire le commerce en gros; mais il leur est interdit de les débiter au poids médicinal. On entend par drogues simples celles qui sont vendues par l'épicier ou droguiste a 1 elat ou elles se trouvent dans le commerce, quand même elles auraient reçu, pour lui être livrées, une préparation matérielle mais non pharmaceutique, comme il en est, par exemple, pour les acides et le camphre raffiné (li. Médecine, 168). Il y a lieu cepend.int de distinguer, parmi les drogues simples, celles qui sont d'un usage exclusivement médicamenteux, et celles qui, en outre de leur application curative, reçoivent un emploi dans l'industrie, comme I huile de riciu, l'huile de foie de morue, l'ammoniaque, le camphre, l'alcool camphré, l'aloes, l'écorce de quinquina, la racinr de gentiane. Pour les premières, il y a débit délictueu.x, par cela seul que ce débit a eu heu audetail, tandis que pour les secondes, le débit au détail n'est délictueux que s'il ressert des ciiconstances dudit débit que c'est a titre de dro"ue médicinale et pour un emploi curatif q'ue la substance a été livrée |V. notamment : Douai, 21 avr. 1874, D.P. 77. 2. 16/). Pareillement, l'huile de foie de morue, bien que susceptible d'être employée à des usages industriels, doit être qualifiée drogue simple, lorsqu'elle est débitée en détail, au poids médicinal et comme moyen curatif; dans ces conditions, elle ne peut être vendue que parles pharmaciens. Au contraire, elle peut être vendue par un épicier ou un droguiste, lorsqu'il ne résulte pas des circonstances du débit que c'est a titre de drogue médicinale et pour un emploi curatif que cette substance a été livrée; par exeifiple, si l'huile de foie de morue a éle vendue sans être épurée, ni avoir subi de préparation (Cr. 26 iuiil. 1873, D.P. 73. 1. 493 ; 27 nov. 18/4, DP 77 1. 332; 20 et 22 mars 1897, D.P. 97' i. 406 et 567j. - Quant aux préparations phar-maceuliques, aux drogues médicinales, leur caractère se reconnaît a la nature des substances qui les composent et à l'usage auquel le produit est destine. Une ordonnance du 2(1 sept. 1820 (R. Médecine, p. ob8) donne la liste des substances considérées

comme drogues médicinales et assujetties à la disposition de l'art. 33 de la loi de germ. an 11. iNIais la jurisprudence décide que cette énumération n'est pas limitative et qu'il appartient aux juges du fait d'apprécier si un produit a été ou non vendu comme drogue médicinale au sens de l'art. 33 iCr. 26 juin. 1S73, 27 nov. 1874, précités). D'ailleurs, on ne doit pas considérer, en principe, comme une préparation pharmaceutique, dont la vente rentre dans le monopole exclusif des pharmaciens, tout produit dont la composition est donnée au Coder (Paris, 25 mai 1886, D.P. 88. 2. 253 ; Orléans, 10 mai 1887, ibid.; Paris, 31 janv. 1914, D.P. 1915. 2. 48). En effet, de nombreuses matières ou substances sont décrites au Codex, desquelles on ne saurait dire qu'elles sont des médicaments que seuls les pharmaciens ont le droit de débiter. C'est ainsi qu'au Codex, édition de 1908, on voit figurer : l'amadou (p. 30), les amandes douces ou amères (p. 31), les cires blanche et jaune (p. 153), le coing (p. 167), la colophane (p. 174), la farine de blé (p. 289), la gomme-gutte (p. 330), le houblon (p. 341), l'huile d'olive (p. 345), le maïs (p. 393:, le miel blanc (p. 420), la moutarde blanche (p. 427), le riz (p. 586), le sucre blanc (p. 694), le thé (p. 748), la vanille (p. 761), etc. — D'autre part, le caractère de composition pharmaceutique pourrait être reconnu à divers produits non décrits au Codex ou qui auraient été préparés sans égard aux indications du Codex (Cr. 22 janv. 1876, D.P. 88. 2. 233, note 2).

113. Il a été jugé à ce sujet qu'on ne doit pas considérer les pastilles de Vichy comme un médicament dont la vente est réservée aux pharmaciens (Cr. 3 mars 1898, D.P. 98. 1. 489, et la note do 11. Tournier), alors, du moins, qu'elles ne sont pas présentées par le vendeur comme ayant des propriétés curatives spéciales (Paris, 25 mai 1S86, D.P. 86. 2. 253). De même, il a été jugé que l'eau de mélisse des Carmes de 'Bover est principalement une liqueur hygiéniq'ue, et que si, dans certaines circonstances, elle est administrée comme médicament, cet emploi, purement accidentel, ne peut en chan-er le caractère (Cr. 2o janv. 1902, D.P. 19J3. 1. 556). Les pastilles au menthol peuvent, bien que le menthol soit inscrit au Codex, être vendues par des personnes non pourvues du diplôme de pliarma-cien (Paris, 31 janv. 1914, D.P. 1915. 2. 48). - Au contraire, on doit ranger dans la catégorie des produits pharmaceutiques ; la poudre de sciUe (Poitiers, 11 mars 1869, D.P. 69. 2. 114), la poudre de magnésie et la poudre de ial.ap (Bordeaux, 7 juiU. 1841, R. Mé lecine, 16.S), l'antipyrine (Lyon, 23 déc. 1897, D.P. 99. 2. 46), une poudre annoncée comme pouvant combattre l'ivrognerie et composée de "-entiane, de Colombo et de quassia-ainara, (Paris, 8 nov. 1892, D.P. 93. 2.-80). Les mouches de Milan , qui contiennent notamment de la poudre de cantharides el de la térébenthine, substances ayant une action révulsive, sont un médicament dont la vente par un non-pharmacien constitue le délit d'exercice illégal de la pharmacie (Lyon, 15 mars 1888, D.P. 89. 2. 257). - Quant au vin de quinquina, il faut décider que s? l'écorce de quinquina est une drogue simpio dont les propriétés sont médicamenteuses, il appartient au juge d'apprécier, à raison des circonstances, si son mél.mge a des boissons mises en vente constitue une préparation pharmaceutique ou un simple produit hygiénique. D ailleurs, les tribunaux ont à envisager comme éléments de décision : la dose de la substance médicamenteuse, la valeur de cette suli-^taor-c, les indications mises sur les étiquetles des Hacons, su les pospectus, les pix et les condition de la vente. Ainsi, on doit considérer comme un simple produit hygiénique, et

non comme une préparation pharmaceutique, une boisson à base de quina, alors i,ue la dose de quina est minime, que p^ir s« cuinposilion la boisson vendue ne rentre pas nécessairement dans les produits du domaine exclusif de la pharmacie et que les étiquettes des flacons ou les prospectus ne lui attribuent pas un effet curatif (Lyon, 8 mars 1888, D.P. 89. 2. 259; Montpellier, 26 avr. 1888, iiid.). De même, une teinture alcoolique de kola, préparée pour servir à la fabrication de boissons asec des doses renfermant peu de principes actifs et qui n'est pas mise en vente pour un emploi curatif, n'a pas le caractère d'une préparation pharmaceutique (Cr. 2& janv. 1902, D.P. 1903. 1. 556). A 1 inverse, un vin de quinquina présentera le caractère de préparation piiarmaceutique, alors que le produit mis en vente sous le nom de jiniska-kina est annoncé comme vin de quinquina au muscat, contenant en dissolution tous les prinripes soluhles du quinquina, et comme étant « le fébrifuge, l'antipériodique par excellence » (Paris, 28 iiov. 1882, D.P. 89. 2. 257).

119. Les sirops rafraîchissants ne sont pas considérés comme médicaments et peuvent être vendus par les droguistes , les épiciers, les conliseurs, les cafeliers comme par les pharmaciens. D'après un avis de l'Académie de médecine, les sirops dits i-afraichissants sont ceux d'orgeat, de groseilles, de framboises, de vinaigre, de capillaires, de limons, d'orange, de (leurs d'oran^'cr, de herberis, de guimauve ( R. 217; riiEBUCiiET , p. 405). Bien que le sirop de gomme ligure au Codex, il n'est pas essentiellement médicamenteux, malgré le silence gardé à son égard par l'avis précité, et, dès lors, toute autre personne qu'un pharmacien peut le fabriqui-r et le venilre, pourvu qu'il ne soit pas débité comme médicament (Orléans, 2 avr. 1851 , D.l\ 51. 2. 222; Amiens, 13 juin 1867, D.P. 69. 2. 11), et sous la condition que les bouteilles qui le contiennent portent des étiquettes ou indications sufllsantes pour que l'acheteur ne puisse être induit à le confondre avec h.' sirop de gomme pharmaceutique et médicamenteux, lequel doit toujours être préparé selon la formule du Codex (Amiens, 13 juin 1867, précité).

120. La pâte de guimauve, les pastilles de cachou, les tablettes contre la soif, la limonade sèche, les eaux distillées de llour's d'oranger ou de lleurs de roses ne sont pas considérées comme des produits médicamenteux (R. 217).

121. Les droguistes, bien qu'ayant le droit de vendre en gros les di'ogties médicinales simples, n'ont cependant pas celui de fabriquer en gros les pastilles obtenues par la combinaison d'une drogue simple avec des substance» d'un usage médical (Cr. 3 avr. 18-)2, D.P. 62. 1. 2i9). Ainsi, les pastilles ou tablettes obtenues par la combinaison d'une drogue médicinale préalablement purifiée ou pulvérisée avec un mucilage de gomme et sucre sont de véritables médicaments dont, par suite, la préparation et la vente appartiennent aux pharmaciens à l'exclusion de tous autres, et notamment des droguistes. Il en est ainsi, spécialement, des pastilles de bismuth, (les tablettes de calomel ou prolochlorure de mercure, des tablettes de soufre et des tablettes d'ipécacuana (Même arrêt).

122. Quant auï sels extraits des eaux minérales et aux pastilles ayant ces sels pour base, ils échappent, comme ces eaux ellesmêmes, au domaine de la pharmacie et sont régis par la législation spéciale sur les eaux minérales (Cr. 3 mars 1898, D.P. 98. 1. 489, et la note de M. 'l'ournier; Cr. 6 janv. 1912, D.P. 1913. 1. 161, et la note de .M. Ghesney). Par suite, la préparation et le débit de ces

produits, loin d'être compris dans le monopole des pharmaciens, appartiennent aux personnes et sociétés munies d'une autorisation à l'effet d'exploiter les eaux minérales (Cr. 3 mars 1898, précité). — Mais il n'en est pas de même de la vente des sels artificiels composés notamment de bicarbonate de soude du commerce : les cachets et comprimés préparés avec ces sels constituent une préparation ou composition pharmaceutique dont la fabrication et la vente rentrent dans le monopole des pharmaciens. En conséquence, commet le délit d'exercice illégal de la pharmacie le négociant non pharmacien qui prépare ou met ea vente des cachets et des comprimés de cette nature; et dés lors qu'il s'agit d'une composition pharmaceutique, il est indilférent de savoir si la vente a été faite en gros à des pharmaciens ou eu détail à des particuliers (Cr. 6 janv. 1912,

123. Il a été jugé que la vente des coricides n'est pas réservée aux pharmaciens, et que, par conséquent, le fait par un épicier de vendre un produit, même composé de collo lion et d'acide salicylique, destiné à la destruction des cors, ne constitue pas le délit d'exercice illégal de la pharmacie, puisqu'il ne présente pas le caractère déterminé par la déclaration du 25 avr. 1777, à savoir celui d'un médicament « entrant au corps humain » (ïrib. corr. Elampes, 9 mars 1901, Gaz. Pal., 1901. 1. 616; Nancv, 5 déc. 1912, D.P. 1913. 2. 239). Cette manière de voir paraît critiquable. Le coricide a ou doit avoir une action curative, qui en justifie l'emploi : c'est donc un remède. De plus, agissant sur l'êpiderme, il mot à vif les tissus, s il est employé maladroitement, et la substance dont il est composé peut pénétrer dans l'oiganisme. Cela suffit pour que la prépai-alion et la vente d'un tel produit appartiennent ans pharmaciens (note sous Nancy, 5 déc. 1912, précité).

124. Les objets de pansement imprégnés de substances médicamenteuses, comme l'acide borique, le phénol, l'iode, l'iodotorme et l'io loi , spécialement la gaze à l'iodol, la gaze pliéniquée, la gaze au sublimé, le coton borique, le coton iodé, le coton au sublimé, constituent, non pas de simples préparalions hygiéniques, mais de véritables médicaments, dont la préparation et la vente au public sont réservées aux pharmaciens (Aix, 2i janv. 1897, D.P. 97. 2. 159). 11 en est de même des prépai'ations antiseptiques employées dans un but curatif, telles que la ouatecharpie boriquée avec 10 p. 100 d'acide borique, la ga/e phénirjuée avec 10 p. 100 de pliénol, la ouate-charpie et la gaze au sublimé avec 1 p. 1000 de sublimé corrosif, la ouate-charpie à l'iodoforme avec 10 p. 100 d'iodoforme et la gaz ; iodoformée avec 30 p. 100 d'iodoforme (.Même arrêt).

125. L'emploi de la saccharine ou de toute autre substance édu'corante artificielle, possédant un pouvoir sucrant supérieur à celui du sucre de canne ou de betterave, sans en avoir les qualités nutritives, est interdit pour tous usages autres que la thérapeutique, la pharmacie et la préparation des produits non alimentaires. La fabrication de ces substances ne peut avoir lieu que dans les usines soumises à la surveillance permanente de l'administration des Conlribulions indirectes. Les quantités fabriquées sont prises en compte et la vente n'en peut être faite qu'à des pharmaciens pour les usages thérapeutii|ues et pharmaceutiques. Les pharmaciens sont comptables des quantités qu'ils ont revues (L. de finances du 30 mars 1902, art. 49, .50, 51. .52, D.P. 1902. 4. 60). Un décret du 12 avr. 19U2 {.fourn. off. du 20 avr. 1902) i-ègle les obligations auxquelles sont assujettis les fabricants de saccharine ou de toute autre substance édulcorante artificielle. Les conditions de livraison

aux industries qui utilisent ces substances à des usages autres que la préparation des produits alimentaires sont déterminées par un décret du 16 mai 1903 [Journ. o/f. du

20 mai 1903). — La fabrication ou la livraison de ces substances, de même que l'exposition, la mise en vente ou la vente des produits alimentaires (boissons, consei'ves, sirops, etc.) mélangés desdiles substances, sont punies d'une amende de 500 à 10 000 francs, qui peut être double en cas de récidive. Les circonstances atténuantes sont applicables. Le sursis à l'exécution de la peine ne peut pas être prononcé (L. 1902, art. 53, 55).

126. Les épiciers et droguistes sont tenus, pour la vente des substances vénéneuses, aux mêiTies obligations que les pharmaciens (V. Substances vénéneuses] .

127. Comme celle des pharmaciens, la profession d'herboriste est une profession réglementée. Aux termes de l'art. 37 de la loi du 21 germ. an 11, « nul ne pourra vendre des plantes ou des parties de plantes médicinales indigènes, fraîclies ou sèches, ni exercer la profession d'herboriste, sans avoir subi auparavant, dans une des écoles de pharmacie ou par-devant un jury de médecine, un examen qui prouve qu'il connaît exactement les plantes médicinales. Il sera délivré aux herboristes un certificat d'examen par l'école ou le jury par lesquels ils seront examinés; et ce certificat devra être enregistré à la municipalité du lieu oii ils s'établiront ».

Le décret du 22 août 1854, relatif au régime des établissements d'enseignement supérieur (D.P. 54. 4. 151), divisait les herboristes en deux classes. Les herboristes de première classe étaient reçus après examen par les écoles supérieures de pharmacie et pouvaient exercer dans toute l'étendue du territoire français (art. 14). Les herboristes de seconda classe recevaient leur certificat d'aptitude, soit des écoles supérieures de pharmacie, soit des écoles préparatoires de médecine et pharmacie sous la présidence d un professeur d'une des écoles supérieures de pharmacie, et ne pouvaient exercer que dans le département pour lequel ils avaient été reçus (i^rt. 17 et 19). La distinction entre les deux classes d'herboristes a été supprimée par la loi du 5 août 1916 (V. supra, n« 15).

128. Du texte de l'art. 37 de la loi de germ. nn 11, il résulte que les seules plantes médicinales, fraîches ou sèches, que puissent vendre les herboristes sont les plantes indigènes (Cr. 26 févr. 18D1, D.P. 91. 1. 448). — L'écorce de quinquina, provenant d'un arbre exoti<|ue,ne rentre pas dans la catégorie des plantes ou portions de plantes que les herboristes sont autorisés à vendre concurremment avec le pharmacien (Même arrêt).

129. Un épicier qui n'a pas obtenu la certifie. it d'herboriste ne peut vendre, même en gros, aucune plante médicinale (Douai,

21 avr. 1874, D.P. 77. 2. 167). Il convient cependant de faire, à cet égard, une distinction. Dans le tableau annexé à l'ordonnance du 20 sept. 1820 se trouvent mentionnées, parmi les substances considérées comme drogues médicinales, de nombreuses plantes indigènes ; il ne semble pas douteux que ces plantes, étant rangées parmi les drogues simples que peuvent détenir les épiciers et droguistes , ceux-ci ont le droit de les vendre en gros; quant aux autres plantes, le commerce doit eu être réservé aux herboristes (S. Médecine, n» 129. — DuiilîAC, p. 453).

130. La disposition de l'art. 37 de la loi de germ. an 11, d'après laquelle nul ne peut vemlie des plantes ou p.irtics de plantes raèdic.nales indigènes, fraîches ou sèches, sans être pourvu du diplôme d'herboriste, ne trouve sa sanction pénale dans aucun texte de loi. Ea conséquence, l'épicier convaincu d'avoir vendu, contrairement :'i celle prohibition, une plante indigène, n'est [las-

sible d'aucune peine (Arrêt précité dii 21 avr. 1874- Trib. corr. Seine, \" avr. 19U1, La Loi, 6 avr. WOi ; ïrib. corr. Yalenciennes 24 sept. 1909, Ajui. jwispr. pharm., 191U. 1S3i. Toutefois, les pharmaciens et les lierborisles sont évidemment recevables a intenter contre lui une action civile en dommages-intérêts, car, en se livrant a un commerce qui lui est interdit et leur est reserve, il leur cause un préjudice pouvant lionner lieu a réparation (S. Médecine, Q» 1-9. — DfBliAC, p. 451).

Art. 6. — Des remèdes secrets.

131. I.es pliarmaciens, dit l'art. 32 de la loi de germ. an 11, ne peuvent vendre aucun remède secret. Cette disposition ne lait que reproduire une interdiction édictée antérieurement lUécl. roy. du 2."j avr. 1772; Lettres patentes, août -1778, art. lU el 11; Dec!, roy. ■m mai 1780; Arrêt du Conseil du roi, o mai 1781, art. 7). — L'art. 3b de la loi de germinal prohibe toute annonce ou alliche imprimée qui indiquerait des remèdes secrets. L n décret du 2i prair. an 13 (U. 5b7| portedelense d'annoncer et de vendre des remèdes secrets, eu exceptant toutel'ois ceux dont la distribution était ou serait permise pa'' 'e Gouvernement. Un décret du 18 août 1810, art. 3 (R. ôb7), institua une commission chargée de l'examen des remèdes secrets, décla^ra nulles toutes les permissions accordées aux inventeurs ou propriétaires de remèdes secrets et ordonna que ces remèdes soient achetés par le Gouvernement. Un autre décret du 26 déc. de la même année (K p. 5137) dispensa de donner la recette de leiirs remèdes et d'en faire examiner la composition ceux qui, antérieurement au décret du 18 août, avaient remis leurs formules au Gouvernement et si le Gouvernement avait lait déjà reconnaître que l'administration des remèdes ne pouvait être dangereuse ou nuisible iTRÉnucniiT , p. 3li7). Depuis l'or; donnaiice du 20 déc. 1820 (H. p. oll), qui a institué l'Académie de médecine, c'est à celle-ci qu'incombe la mission d'examiner les remèdes secrets. Pour qu'un remède soit approuvé par l'Académie de médecine, il faut : 1° qu'il soit véritablement nouveau, eu que, du moins, on lui ait donné une application nouvelle; 2» que l'observation clinique en ait sullisamment constaté l'ellicacité Ouand un remède secret est accepté, le ministre de l'Intérieur traite avec l'inventeur ; le traité est homologué en Conseil d'Etat et le secret publié sans délai (Décr. 18 août 1810, art. 6). Lnlin, un déciel du 3 mai IS50 (D.P. 52. 4. 103) porte que cesseront d'être rt'putés secrets les remèdes reconnus nouveaux et utiles par l'Académie de médecine et dont les formules, approuvées par le ministre de l'Agriculture et du Commerce, auront été, avecl assentiment des possesseurs ou inventeurs, publiées dans le JiuHelia de r Académie de luédeciiie. Un doit donc compremlre sous la dénomination de reniedcs secrets, dont l'annonce et la vente sont prohibées , touteâ les préparations pharmaceutiques qui ne sont ni conformes aux lormulaires ou codex légalement rédigés et publiés, ni achetées et rendues publiques par le Gouvernemeiil, ni publiées dans le Biilli'thi de l'Académie de médecine (Cr.

8 déc. 1906, U.l'. 1907. 1. 113, avec le rapport de -M. le conseiller Boulier et la note de M \. Legris, el, sur renvoi, Caen , 7 mars 1907, D.l". 1909. 2. 7. — Y. également ; Cr. 17 août 1867, U.l'. G8. 1. 4t; 26juill. 1873, HP 73. I. 493; l'rib. corr. Chai-leville,

9 mai 1888, D.P. 90. 3. 24; Orléans, 19 mars 1907, D.P. 1909. 2. 315). Il est à remarquer qu'en fait, aucun remède, depuis plus de trente ans, n'a été publié au Ihdtclin de l'Académie de médecine, soit que l'Académie liébite à couvrir de la consécration oflicielle

RÉF. PRAT. D.\LLOZ. — Vlll.

aucun remède nouveau, soit que les inventeurs tiennent à conserver le bénélice de leur découverte, ce que la publication au Bulletin rend impossible, puisque, aux termes de l'art. 3 de la loi du 5 juill. 1884 sur les brevets d'invention (R. Brevet d'invention, p. 562), les compositions pharmaceutiques ou remèdes de toute espèce ne sont pas susceptibles d'être brevetés (Note de M. A. Legris, précitée).

132. La prohibition de la vente des remèdes secrets subsiste même quand la formule de ces remèdes se trouve insérée dans des ouvrages de médecine ou de pharmacie (Toulouse, 25 août 1857, Sir. 57. 2. 69+, Journ. Pal., 57. 456; Cr. 17 août 1867, précité; Paris, 6 avr. 1906, D.P. 1907. 2. 11/), ou que l'el'hcacité de ces remèdes est attestée par les déclarations des médecins les plus recommandables et par la placequ ils occupent dans la pratique (Toulouse, 25 août 1857, précité). L'interdiction de vendre des remèdes secrets, imposée aux pharmaciens, s'applique même au cas où la vente se fait sur ordonnance de médecin, si cette ordonnance ne contient aucune formule et renferme seulement la prescription d'un médicament non inséré au Codex, ou non publie par le Gouvernement ou par le Bulletin de f Académie de médecine, ladite ordonnance ne pouvant donner à ce remède le caractère de remède magistral (Cr. 8 déc. 1906, précité. — V. cependant note de M. A. Legris sous cet arrêt. - Comp. Weil, p. 215). Dès lors, pour qu'un remède secret puisse être vendu à titre de remède magistral par un pharmacien, il faut que l'ordonnance du médecin énonce les substances qui entrent dans sa composition et les proportions dans lesquelles elles doivent être employées (Caen, 7 mars 1907, précité). Lorsqu'un pharmacien a vendu un remède secret sur l'ordonnance d'un médecin n'énoni,-ant pas les éléments constitutifs de ce remède, et qu'au lieu du médicament prescrit, une pharmacie en gros, à laquelle il avait demandé de lui fournir le médicament, lui a envoyé un poison qui, remis en paquet au malade, a entraîné sa mort, on doit attribuer cette conséquence à la faute initiale du pharmacien, et il doit être déclaré coupable d'homicide par imprudence pour inobservation des règlements (Caen, 7 mars 1907, précité. — V. Homicide, n« 119).

133. La prohibition de l'annonce et de la vente des remèdes secrets s'applique aussi bien à ceux qui ont le caractère de médicaments externes qu'à ceux qui doivent être employés à un traitement interne (Cr. 28 mars 1873, D.P. 73. 1. 17i).

134. La simple annonce de la mise en vente d'un remède secret dans un journal est punissable, sans qu'il soit nécessaire de rechercher quelle peut être l'inlluence de ce médicament sur la santé de ceux qui en font usage (Orléans, 19 mars 1907, précité).

135. Les conventions relatives a 1 exploitation d'un remède secret, ayant une cause illicite, ne peuvent être l'obiet d'une action en justice (Paris, 4 août 1909, D.P. 1910. 2. 304). Ainsi on doit déclarer nul et dépourvu de toute sanction de justice le contrat intervenu pour la mise en vente et l'exploitation commerciale d'un produit qui constitue, en raison de sa nature, de son objet et de son mode d'emploi , un remède secret (Req.

5 nov. 1906, D.P. 1907. 1. 6't). De même, un acte d'association en participation, ayant pour objet, entre deux personnes, la fabrication et la vente d'un remède secret doit être déclaré nul (Paris, 6 avr. 1906, D.P. 1907. 2. 117). Toutefois, le caractère illicite d'un produit pharmaceutique, qui constitue un remède secret, n'emporte pas la nullité de la marque sous laquelle ce produit est vendu (Cr. 18 juin 1909,

D.P. 1911. 1. 401. — y. Propriété industrielle). . ,

136. Un arrêt ancien a décide qu il ny a pas lieu de qualitier remèdes secrets les médicaments présentés comme nouveaux et désignés sous une appellation dilférente de celle sous laquelle ils sont connus, s'ils sont composés suivant la formule du Codex Mel/., 11 févr. 1857, Sir. 57. 2. 689, .lourn. Pal. 57. 449); ni les compositions dont la iiouveaulé el le mérite consistent dans une modilicalion peu importante, telle qu'un meilleur mode de préparation oflicinale, ou au perfectionnement dans l'emploi des substances élémentaires du remède ou dans le dosage des quantiiés, une légère amélioration à la l'ormule du Codex, ou l'addition d'une substance bénigne employée comme excipient, adjuvant ou véhicule (Même arrêt. — V. ausi : Cr. 6 août 18'i2, R. 211-l»i. Mais, plus récemment, la Cour de cassation a décidé que la combinaison de deux médicaments du Codex annoncée comme médicament nouveau, propre à la guérisou d'une maladie déterminée, constitue un remède secret, alors même que, dans cette combinaison, l'un des médicaments formerait l'élément principal, et n'aurait été additionné d'une faible dose de l'autre qu'à titre d'amélioration ; et qu'il en est ainsi, spécialement, d'un remède nouveau contre la gale, consistant en sulfure de calcium additionné d'acide phénique, substances qui séparément figurent toutes deu.'i au Codex (Cr. 28 mars 1873, D.P. 73. 1. 174).

137. On ne doit pas considérer comme remèdes secrets les compositions chimiques, hygiéniques, odontalgiques, cosmétiques, alimentaires ou autres qui ne sont pas destinées à entrer au corps humain en tant que médicaments, ou qui, bien que susceptibles d'être employées accidentellement en médecine, n'ont pas cet objet exclusivement, telles que certains sirops appartenant à la fois à 1 usage économique et a l'usage médical, et dont la vente peut être elVectuée par les confiseurs, liquorisles ou distillateurs aussi bien que par les pharmaciens (Cr. 24 déc. 1842, Sir. 43. 1. 134; Dijon, 17 août 1853, D.P. 53. 2. 196; Metï, Il févr. 1857, précité. 11 n'importe que, dans l'annonce de ces diverses compositions, on leur attribue des qualités médicinales, s'il est constant qu'on n'y peut voir un véritable médicament, et si, par ailleurs, les termes menteurs ou hyperboliques de l'annonce ne donnent lieu ni à la prévention d'escroquerie, ni à celle de tromperie sur la nature de la marchandise (Meti, 11 févr. 1857, précité). „ , , .

138. Au reste, les juges du fait ont plein pouvoir pour apprécier si une préparation pharmaceutique est un similaire d'une préparation insérée au Codex, ou si elle doit, comme en diU'éraut essentiellement, être considérée comme remède secret (Cr. 17 ac*t 1867, précité).

139. Parmi les espèces soumises aux tribunaux, ont été déclarés remèdes secrets : l'eau pour les yeux, dite eau de l'Lpicier, eau de Provence, bien qu'elle ne diûere du collyre astringent du Codex qu'en ce que la dissolution de zinc est aromatisée avec da l'eau d'iris ou de l'eau de rose (Pans, 23 nov. 1843, 10 et 20 mai 1844, cités par Briand et CiiAUUK, p. 1047), la pliileijgie, mélange de chlorure de chaux et de mercure, préconise contre les maladies secrètes (Paris, 13 mai 1843, cité par Bbijvnd et Chaude, loc. cit.), les pilules anti- goutteuses de Lartigues, les pilules de Marison, le sirop de Harambure, les grains de vie de Clérambourg, les pilules, pastilles et poudre de Burin-Dubuisson, ia poudre anti-nerveuse de P. M. D. Jl. P. (Dijon, 17 août 1853, D.P. 53. 2. 196), le sirop pectoral <le Lhosle, la poudre et les pastilles de Palterson (Metz, 11 févr. 1857, précité). Au

contraire, n'ont pas été considérés comme r-'mèdes seci-ets : le papier d'Albespeyre (Ce. 2-2 janv. 1842, Journ. Pal. chr.)." le sirop de Laraouroux, les paslilles de digitale de Labellonye, l'huile iodée de Personne, le sirop de Macors, le sirop de salsepareille tie Guet, les pilules et pastilles de Barleswil (Dijon, 17 août 1S53, précité), la Copaliine Jlége (Civ. 30 janv. 1877. O.P. 77. 1. .3iS), la pâle pectorale de Recnauld aîné (Cr. 22 janv. 1842. Sir. 42. 1. 799), l'élixir tonique anti-glaireux du docteur Quille, le sirop ferreu.'c de Dussourd, le sirop de Flon, les biscuits Piuel (Metz, U févr. 1S57, précité).

Ar.T. 7. — Be la poursuite des infractions

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