‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 62 sur 485 · EN MATIÈRE DE PHARMACIE · texte numérisé non relu

EN MATIÈRE DE PHARMACIE

140. Les infractions aux lois et règlements sur la pharmacie, punies de peines correclionnelles, sont des délits. Il y a lieu,, dès lors, de leur appliquer les règles de la complicité (Cr. 23 févr. 1884. D.P. 86. 1. 427; 9 févr. 1905, tiall. cr., 64); du noncumul des peines, quand la peine prévue par le texte spécial est en concurrence avec une peine prononcée par le Code pénal (Cr. 28 mai 1S91, Bull, ci:, 121), ainsi que les dispositions de la loi du 26 mars 1891 sur le sursis à l'e.\écution (Orléans, 12 févr. 1S94, D.P. 95. 2. 221.

141. Les poursuites sont exercées conformément aux règles du droit commun.

Comme Tordre public est intéressé, Tinitialive de ces poursuites est prise parle ministère public. Le tribunal peut élre saisi, non seulement par ordonnance de renvoi après instruction, mais encore par voie de citation directe (Cr. 25 juin 19u8, Bull, cr., 26Sj. — Le devoir de poursuivre les infraclions en matière de pliarmacie, qui incombe au ministère public, n'exclut pas, d'ailleurs, l'acl ion individuelle des pharmaciens. Celte action est recevable à rencontre de quicon(|ue viole leur privilège en exerçant illégalement la piiarraacie, elle peu d'importance du préjudice subi ne saurait y faire obstacle dès lors que le délit est constaté (Orléans, 3 juill. 1906. D.P. 1907. 2. 261. — V. Actioacicile, n» 76).

142. Les règles ordinaires de la prescription sont applicables. Ces infractions se prescrivent donc par un délai de trois années quand elles sont punies de peines correctionnelles.

143. Les épiciers et les droguistes qui vendent des compositions ou préparations pharmaceutiques encourent une amende de 500 francs (L. 21 germ. an 11, arl. 33). Celle pL'ine est fixe : elle ne peut être ni augmentée, ni diminuée par les tribunaux, et l'ait. 463 C. pén. n'est pas applicable. — L'infraclion à la prohibilion édictée par l'art. 36 de la loi du 21 germ. an 11, de vendre des médicaments suj' les places publiques et dans les foires et marchés, est punie d'une amende de 25 à 600 francs, et, en outre, en cas de récidive, d'un emprisonnement de trois à dix jours (L. 29 pluv. an 13). — L'art. 25 de la loi du 21 germ. an U, interdisant l'exercice de la pharmacie à touie personne qui n'est pas pharmacien , ne prévoit aucune sanction pénale. Mais l.i jurisprudence est aujourd'hui lixée dans ce sens que les infractions à cette interdiction tombent sous le coup des peines portées à l'arl. 6 de la Déclaration du 25 avr. 1777 (Cr. 26 nov. 1875. Bull, cr., 333; 24 ocl. i8J-'9, Bull, cr., 321). La peine est donc de « 500 livres d'amende ou de plus grande, b'U y échoit ». Cependant, comme il est de principe que le juge de répression n'a pas pouvoir d'infliger une peine illimitée, le chiffre de 500 francs ne saurait être dépassé (Lk l'OiTTEViN, t. 3, V» P/iarmacic, n" 26 ; lart. 4ii3, C. pén. n'est pas applicable. — Cc-ae amende de 500 francs, édictée par |

l'art. 6 de la Déclaration du 25 avr. 1777, est encourue toutes les l'ois qu'une personne, même pourvue du diplôme de pharmacien, ouvre une officine « sans avoir, conlormément à l'art. 25 de la loi du 21 germ. an 11, rempli toutes les formalités qui'y sont prescrites ;). Cette peine est également encourue par le pharmacien qui néglige de faire enregistrer son diplôme à la p°réfecture et au grelTe du tribunril de première instance. — L individu qui, n'étant pas titulaire du diplôme de pharmacien, fait gérer une ofllcine par un diplômé, contrevient à l'art. 25 de la loi du 21 germ. an 11, et se rend coupable d'exercice illégal de la pharmacie; le gérant doit être poursuivi comme complice (V. notamment : Cr. 9 l'évr. I!)05, BiiU. cr., 04 ; Trib. corr. Nice, 10 mars 1915, D.P. 1916, 2» part.). Les tribunaux correctionnels doivent, dans ce cas, ordonner )a fermeture de l'oflicine, soit d'office, soit sur les réquisitions du ministère public, soit sur la decnaude de la partie civile (Cr. 20 ocl. 183'i, R. 1.5(u2«, 165;

20 juill. 1872. D P. 72. 1. 280; 7 déc. 1883. D.P. 84. 1. 479). Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une partie civile eu cause demandant cette fermeture. Elle est prononcée, non à titre de peine, mais comme réparation du dommage causé à la salubrilé et a la sécurité publiques, dont les iutéiêls ont dans le ministère public un représentant naturel et légal (Cr. 7 déc. 1883, précilél. — La défense f.iite aux pharmaciens par l'art. 32 de la loi du 21 germ. an 11, d'exploiler dans le local de leur officine aucun aulre commerce ou débit que celui des drogues et préparations uiédicinales (V. supra, n" 103:i, est dépourvue de toute sanction pénale (Cr. 5 déc. 1908, Bull, cr., 4S8). Mais, s'il s'agit d'un commerce d'épicerie, l'art, ide la Déclaration du 25 avr. 1777 (R. 563) est applicable. Toutefois, comme ce te.\te se borne à prononcer une amende, sans en déterminer la quotité, cette amende doit être limitée au montant de l'amende de police fixée par l'art. 466 C. pén ; et ainsi, l'inlraclion est de la compétence du tribunal de simple police (Paris, 29 mai 1007. Journ. des parquets, 1907. 2. 129; Le Poittevin, t. 3, r» cit., n" 27). — Le pharmacien qui. en violation des presqriptions de l'.irt. 32 de la loi du 21 germ. an U, ne se confirme pas au Codex ou aux ordonnances des médecins quand il prépare les médicaments, ou qui délivre des remèdes magistraux sans ordonnance, encourt la peine de 500 francs d'amende édictée par l'arrêt de règlement du parlement de Paris du 23 juill. 1748 (R. p. 562), applicable à toute la France (Cr. 24. mars 1S.jtl. D.P. 59. 1. 192: 8 févr. 1867, D P. 67. 1. 141 ; 4 déc. 1886, D.P. 87. 1. 287; 28 ocl. 1905, Bull, a:, 474); et par l'art. 2 de l'ordonnance royale du 8 août 1816 (R. p. 507). — Les infractions à la prohibilion de la vente, de la mise en vente et de la détention de remèdes secrets (V. supra, n" 131 ) tombent sous l'application de l'art. 36 de la loi du 21 germ. an 11. et sont, en conséquence, frappées des peines lîxi'es par la loi du 29 pluv. an 13: amende de 25 à 600 Irancs. et. en outre, au cas de n'cidive, emprisonnement de trois à dis jours (Cr. 18 mai 1844, D.P. 45. 1. 1N3; 17 août 1867, D.P. 68. 1. 44). Un arrêt de la cour de Paris, du 18 sept. 1851 (D.P. 54. 2. 192), a décidé qu'aucune disposition de la loi du

21 g.-rm. an U ne pnscrivant la confiscation ou la destruclion des remèdes reconnus secrets, cette mesure ne peut élre ordonnée par les tribunaux. Celle décision ne doit pas être interprétée en ce sens que les remèdes secrets ne seront jamais saisis. Il appartient au juge d'insti-uclion, en vcrlu des dispositions générales des art. 87 et 88 C. instr., d'ordonner la saisie de par'eils remèdes, puisqu'ils constituent des pièces de convielion, ou mieux encore, le corps même du délit, et, sans qu'il soit besoin que les tri- j

bunaux s'expliquent sur ce point dans leur jugement, la restitution n'en pourra être accordée à la partie condamnée. — Les infraclions aux dispositions de l'art, i'^ de la loi du 6 avr. 1910 (D.P. 1911. 4. 24) qui interdit la vente, la mise en vente, l'exportation et l'importation du biberon à tube, infractions que les inspecteurs de la pharmacie et les autorités indiquées à l'art. 2 du décretdu 31 juill. 1906 (D.P. 1906. 4. 81) ont compétence pour constater, sont punies d'une amende de 25 à 100 francs, et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de huit jours à un mois. L'art. 463 C. pén. est applicable. Les tribunaux peuvent ordonner la confiscation des biberons saisis (L. 1910, art. 3).

Art. s. — Des sérl-ms TiiÉRAPEUTiQrES.

144. Les virus atténués, sérums thérapeutiques, toxines modifiées et produits analogues pouvant servir à la prophylaxie et à la Ihérapeuliquedes maladies conta.gieuses, et les substances injectables d'origine organique non définies cliimiquement, appliquées an traitement des affeclions aiguës ou chroniques, ne peuvent être débités, à titre gratuit ou onéreux, qu'autant qu'ils ont été, au point de vue soit de la fabrication, soit de la provenance, 1 objet d'une autorisation du Gouvernemenl, rendue après avis du comité consullalif d'hygiène publique de France et de l'Académie de médecine. Ces produits n& bénéficient que d'une autorisalion temporaire et révocable. Ils sont soumis à une inspection exercée par une commission (L. 25 avr. 1895, art. 1, D.P. 95. 4. 73). Ils sont délivrés au public par les pharmaciens, sur ordonnances médicales. Chaque bouteille ou récipient doit porter la marque du lieu d'origine et la date de sa fabrication. En cas d'urgence, les médecins sont autorisés à fournira leur clientèle ces mêmes produits. Lorsqu'ils sont destinés à être délivrés à titre gratuit aux indigents, les (laçons contenant ces produits doivent porter, dans la pâle du verre, la mention : Assislance publique, (jrahiit. Us peuvent alors être déposés, en dehors des officines de pliarmacies et sous la surveillance d'un méilecin, dans des établissements d'assistance désignés par l'Administration ; ces élablisseménts ont ainsi la faculté de se procurer directement ces produits (art. 2). 'foules ces prescriptions ne s'appliquent pas au vaccin jennérien humain ou animal (.Même art.).

1 45. Un décret du 15 mai 1895 (D.P. 95. 4. 7i) a institué au minisière de l'Intérieur une commission chargée de l'étude des questions rel.ilives à l'application de la loi du 25 avr. 1895. Celte commission est chargée notamment de déterminer les conditions suivant lesquelles sont instruites les demandes en autorisation prévues à l'art, i" de ladite loi, et d'assurer l'iuspection prescrite par le même article (art. I). Elle est composée des membres du comité de direction des services de l'Iiv^'iène inslilué par les décrets des 30 sept. 18^:4 (D.P. 85. 4. 19) 3 mai cl 23 juin 1893 (D.P. 94. 4. 80), du secrélai.-e perpétuel de l'Acailéniie de médecine, de huit membres désignés par le ministre de rinlérieur et choisis moilié parmi les membres de l'Académie de médecine et moilié parmi les membres ou audiieurs du comité consultatif d'hygiène publique de France. La commission est présidée' par le président du comité de direction des services de l'hygiène (art. 2).

146. Divers décrets ont autorisé, dans certains établissements, la piépLu-alion, la vente et la distribution des sérums thérapi'iliques et extraits organiques (V. notamment : Décr. 27 juin 1896, D.P. 97. 4. 108- 17 mai 1898, D.P. 98. 4. t^ble. col. 5; 16jnia 1898 D.P. Hid.; 25 mars 1809, D.P. 99. 4,

table, col. 7; 5 août \S99X). P. ihid. col. 6; 27 févr 1902, D.P. lOOi. 4, table, col. 5). , 147. Ce que la loi du 25 avr 189o a regi, c'est le débit aa public des sérums thérapeutiques, lesquels, comme il vient d être dit, le peuvent êtVe dC-livrés que par les pharmaciens sur ordonnances médicales ou , en cas d'urgence, par les médecins (art. 2). Mais lusage direct, par un médecin, d un sérum noSveau dont il est l'inventeur et qu'il emploie sur ses malades ne rent.e pas dans la sphère d'application de la loi de 18'J5, puisqu'il n'y a pas, dans ce cas, vente ou dislribltion de ce produit. Cela résulte du principe que le médecin, en vertu de son diplôme, est libre d'administrer a ses mal-ides les remèdes qu'il croit nécessaires. Si donc il ne débile pas le sérum, mais l'emploie directement, dans des cas particuliers d'opportunité dont il est juge, il ne contrevient pas aux dispositions de la loi du

"ô avr. 1895 (En ce sens Trib. civ. Seine, %i févr 1907, D.P. 1910. 2. 53, et la note de M. A. Legris). En conséquence, quand on est convenu avec un médecin, non pas qu il débitera au public un sérum nouveau et secret, mais qu'il emploiera personnellement, dans le iraitemeut d'un malade, un sérum dont il est l'inventeur, le contrat est licite et obligatoire (Même jugement).

148. Aux termes de l'art. 3 de la loi du '>5 avr 1895, la livraison des virus atténues, sérums thérapeutiques, toxines raodiliees et produits analogues pouvant servir a la prophvlaxie et à la thérapeutique des maladies contagieuses, et les substances injectées d'origine organique non délinies chimiquement, appliquées au traitement des a.Tections aigués ou chroniques (V. supra, n» Ui4), est assi'milée à la vente et soumise au.K dispositions de l'art. 423 C. pen. et de la loi du 27 mars 1S71. « En conséquence, dit 1 art. ô,

S 2 de la loi de 1895, seront punis des peines portées par l'art. 423 C. pén. et par la lo; du 27 mars 1871 ceux qui auront trompe sur la nature desdites substances qu'ils sauront être falsiliées ou corrompues et ceux qui auront trompé ou tenté de tromper sur la qualité des choses livrées. » L art.4-2d L.. pén a été abrogé par la loi du 1" août 190d, art. 14 (D.P. 1906. 4. 47); les fraudes pre; vues par l'art. 3 de la loi du 25 avr. 189^ tombent donc aujourd'hui sous le coup des pénalités édictées aux art. 1 et 2 de la loi du 1" août 1905.

149. Toutes les autres infractions aux dispositions de la loi du 25 avr. 1895 sont punies d'une amende de 16 a 1000 francs (L. 1895, art. 4j.

Art. 9. — Des scbstan-ces vénénecses.

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