‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 63 sur 485 · V. Subslaiices vénéneuses · texte numérisé non relu

V. Subslaiices vénéneuses

MEDERSA. — V, Algérie, n"» Gll et s.

MÉDIATION. — V. Arbitrage internai ional , n° 3.

MÉDICAMENT. - V. Pharmacie; Substances vénéneuses; Vente de substances falsifiées.

MEDJILÈS. - V. Algérie, n"= 1170, 1172, 1173, 1197, 1227,

MEEID. — V. Algérie, n» G25.

MÉLANGE. - \. rropriété.

MÉLASSE. - Y. Sucre.

MÉMOIRE. — V. Cummune, n"' 4150 et s. ; Domaine de l'Etat,. n^^SS-t et s. ; Enregistrement, u-' 21.56 et s.; Impôts indirects, n<" 1976 et s. ; Louage d'ouvrage, n»^ 543 et s.; Travaux publics.

MÉMOIRE AMPLIATSF. - V. Cassation, n"= 597 et s. ; Coiiseil d'Etat, n"» 1547 et s.

MÉMOIRE INJURIEUX. - V. Conseil d'Etat, n-» 1835 et s.. Presse-outrage.

MÉMOIRE DES MORTS. — V. Presse-outrage.

(U. Crimes et délits contre les personnes; S. eo.l. V).

Division.

Art. 1. — Considérations générales (n" 1). Art. 2. — Délit spécial de menaces (n" 5).

g 1. Dispositions communes (n» 5).

K " - Menaces de mort ou d'autres attentats prévus par l'art. 305 C. pén. (n» 10).

S 3 — Menaces de voies de fait ou violences non prévues par

* ' l'art. 305 (n" 13).

S 4. - Menaces d'incenlie ou de destruction à l'aide d'explosifs (n» 14).

f^Y^X. 1". — CoNSinÉRATIONS GÉNÉr,.\I.i:S

1. Le mot menace, pris dans son acception la plus large, s'entend du l'ait par un individu d'annoncer à une personne un mal qu'il lui prépare. -, »

2. Plusieurs dispositions du Code pénal et des lois spéciales prévoient les menaces. — Ainsi l'art. 60 C. pén. punit, comme complices d'une action qualiliée crime ou d un délit, ceux qui par menaces ont provoque a celle action (V. Complicité, n" 17), et les art. 23 et 24 de la loi du 29 judl. 1831 punissent la provocation à des crimes ou délits par menaces proférées dans des lieux ou réunions publics (V. Pi-esse- outrage). — L'art. 179 G. pén. prévoit le l'ait de contraindre par menaces un fonctionnaire public ou un agent d'une administration publique à donner une opinion favorable, a l'aire des attestations contraires à la vente ou à s'abstenir de faire un acte rentrant dans l'exercice de ses fonctions ("V. Forfaiture, n« 92 et s.). - Les art. 223, 221 et 22.) 0. pén. visent la menace adressée aux magistrats, fonctionnaires et citovens cliarpés d'un ministère public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions IV. Presse -outrage). — L'art. 400, §2, G. pén. réprime l'extorsion de fonds ou de si- (inatures 'obtenue ou tentée à l'aide de la menace de révélation ou d'imputations diflamatoires (V. Chantage, n» 4). — Eulin ceux qui par menaces entravent ou troublent la liberté des enchères ou des soumissions sont

poursuivis par application de l'art. 412 C. pén (V. \'enle publique de meubles). — Dansées différentes hypothèses, la menace n'est pas réprimée directement ; elle constitue un des éléments essentiels d un autre

délit. , .

3. Dans d'autres cas, la menace n est considérée que comme une circonstance aggravante d'un autre déUt. Ainsi la peine est a-.ravée : ... par l'art. 276 C. peu., quand des mendiants ont usé de luenaces (K Vagabondage-mendicité); ... Par l'art. 314-2» t>. pén., si l'individu arrêté, détenu ou séquestré a été menacé de mort (V. Liberté ind^ry duelle) ; ... Par l'art. 14 L. 3 mai 1844 lorsque l'auteur d'un délit de chasse a lait des menaces (V. Citasse, n» 12S6,k

4 Enfin le Code pénal, dans les art. dUo à 303 et 486 (V. infra, n»' 5 et s.) et l'art. 18, SI, L. 15 juin. 1845 (V. Chemin de f>n-, n» 1='95), punissent les menaces en ellesmêmes ; elles constituent alors un délit, abstraction faite de toute autre infraction.

Art. 2. — DÉLIT spécial de menaces.

g -jer. Dispos'it'ions communes.

5. La loi pénale distingue, suivant la nature de la menace, quatre catégories de délits ■ 1» menace de mort, d'empoisonnement ou de tout autre attentat contre les personnes .C. pén. art. 305); ... 2» Menace de violences autres que celles visées par l'art. 305 (C. pén., art. 308); ... 3" Menace

d'incendie (C. pen. art. 436); ... 4» Menace de dérdllement (L. 18 juill. 184d, art. 18, § 1). Tous ces délits comportent un certain nombre d'éléments communs ; le fait matériel de la menace, son caractère, l'intention coupable. De plus, le fait que la menace a élé adressée avec ordre ou sous condition est pris en considération pour tous ces délits • mais il forme pour les uns un élément essentiel et n'est pour les antres qu'une circonstance aggravante. — Avant donc d'étudier chacun de ces délita, nous .-xaminerons ces dispositions communes.— Nous ne nous occuperonr- ici qu a ce point de vue général des menaces de déraillement qui ont'fait déj.i l'obiet d'une élude spéciale l\. Chemin de fer, n"ndo). ,

6. Les juges apprécient, d après lesN:irconstances de la cause, si un écrit ou un propos renferme une menace au sens des Lrt. 305 et s. (Cr. 19 déc. 18b3, D.P. 64 1. 4.54- 20 oct. 1892, D.P. 94. 1. 140). Mais leur appréciation sur ce point est soumisse an conlri'de de la Cour de cassation (Cr. l'i déc. 1912, IJull cr., n» 641).

7 l'our que le fait tombe sous 1 application de la loi pénale, il n'est pas nécessaire que la menace ait été proférée en présence de la personne contre laquelle elle est diri- ■•oe ou que l'écrit qui la renferme lui ait ete direrlement adressé; il suffit qu'elle lui soit parvenue ou qu'elle ait été faite dans des conditions telles qu'elle devait necessaire- „„MU lui parvenir (Cr. 20 lujH. 1882,__I^.P. 83. 1. 46; 'ïoulouse, 5 avr. 18,3, D.P. li. 2.

85 ; Rennes, 1" nov. 1900, Journ. des parq., 1901, 2. -25). — Peu importe qu'il y ait eu, ou non, publicité; le délit tombe sous l'application des art. 305 et s. et est de la compétence du tribunal correctionnel, même quand il est commis par la voie de la presse (Cr. S lévr. 18S4, D.P. 84. 1. 305; Paris, 9 oct. IStfS, Journ. des parq., 88. 2. 185).

8. L'intention coupable est un élément essentiel du délit : il faut que le prévenu ait sciemment écrit ou proféré les propos qui constituent la menace et se soit rendu compte à ce moment de leur véritable portée. .Mais, bien que la Cour de cassation ait évité de se prononcer sur ce point (Cr. 8 févr. 1S84, précité) , il ne paraît pas nécessaire qu'il ait eu, en outre, l'intention de réaliser sa menace. C'est ainsi qu'il y a délit, de la part de celui qui menace de mort un individu, en lui montrant son fusil, bien que cette arme ne fût pas chargée (Bordeau.'i, « août 18(57, D.P. G8. 2. 104; Toiiloufe, 29 juin. 1871, D.P. 72. 2. 147; Lyon, 14 mars ISSi, D.P. 85. 2. 202).

9. Les art. 305 et s. prévoient que la menace peut être pure et simple ou au contraire 0 faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué ou de remplir toute autre condition ». Le cas spécial d'ordre donné de déposer une somme d'argent n'est cité qu'à titre d'exemple, c'est c. qui résulte du dernier membre de phrase. Il y a ordre ou condition au sens de ces articles, dès que la menace a pour but, non seulement d'ell'rayer, mais encore et surtout de contraindre. Peu importe, d'ailleurs, que l'ordre donné soit juste ou injuste (Cr. 18 sept. 1851, D.P. 51. 5. 356), qu'il ait pour but de contraindre à faire ou à ne pas l'aire une cliose déterminée (Cr. 1" févr. 1834, R. Crimes contre les personnes, n» 120; 5 mars 1887, Bidl. cr., n» 89 ; llouen. 29 févr. 1844, R. ibid. ; Limoges, 9 janv. 1851, D.P. 51. 2. 205 ; Lyon, 14 mars 1884, précité).

§2. — Menaces de mort ou d'autres attentats jjrévus par L'art. 305 C. pén.

10. Les art. 305 à 307 C. pén. répriment les menaces a d'assassinat, d'empoisonnement ou de tout autre attentat contre les personnes qui serait punissable de la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation ». Ces articles distinguent entre les menaces par écrit et les menaces verbales.

11. Les menaces pures et simples faites par écrit sont punies d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 100 fr. à 600 fr. ; de plus, l'interdiction de séjour peut être prononcée pour une durée de cinq à dix ans (C. pén. art. SOfci). — Si ces menaces écrites ont été faites avec ordre ou sous condition, cette circonstance aggrave ledélit et des peines plus fortes sont prononcées : l'emprisonnement va de deux à cinq ans, l'amende est de 150 fr. au minimum et de 1000 fr. au maximum; le coupable peut en outre être, pour une période de cinq à dix ans, frappé d'interdiction de séjour et privé des droits mentionnés en l'art. 42 C. pén. (G. pén., art. 305).

12. Si la menace est verbale, elle n'est punissable qu'autant qu'elle a été faite avec ordre ou sous condition; cette circonstance n'est plus simplement aggravante ; elle devient un élément constitutif du délit (Cr. 22 août 1872, D.P. 72. 1. 282; 8 août 1913, Bull, cr., n" 404). La peine est un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 25 à 300 fr. ; l'interdiction de séjour peut en outre être prononcée pour une période de cinq à dix ans (G. pén. art. 307).

§ 3. — Menaces de voies de fait ou violences non prévues par l'art. 305.

13. L'art. 308 C. pén. réprime les menaces « de voies de fait ou violences non prévues par l'art. 305 ». Il ne distingue pas entre les menaces écrites et les menaces verbales : pour l'un et l'autre cas, il spécifie que la menace n'est punissable qu'.Tutmt qu'elle est faite avec ordre ou sous condition. Elle est punie d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de IG fr. à 100 fr. ou de l'une de ces deux peines seulement.

§4. — Menaces d'incendie nu de destruction à l'aide d'explosifs.

14. L'art. 436 C. pén. qui, à l'origine, ne visait que la menace d'incendie, a été modilié par la loi du 2 avr. 1892 (D.P. 92. 4. 42). 11 réprime maintenant, outre la menace d'incendie, la menace de destruction par une mine ou par toute substance explosible.

15. L'art. 435 C. pén, prévoyait la menace d'incendie à « une habitation ou toute autre

propriété ». La loi du 2 août 1892 a substitué .à ces mots la formule suivante : « la menace d'incendier.... les objets compris dans l'énumération de l'art. 435 ». Or cet article 435, après avoir énuméré un certain nombre de propriétés qu'il entend protéger, ajoute : « et généralement tous objets mobiliers ou immobiliers de quelque nature qu'ils soient ». A prendre cet article à la lettre, il en résulterait que la menace sei-ait punissable, quel que soit l'objet mobilier ou immobilier visé. Mais alors on arriverait à ce résultat inadmissible que la menace motiverait l'application d'une peine correctionnelle très rigoureuse, alors que la réalisation de la menace ne constituerait que la contravention de dommage a la propriété mobilière d'autrui punie d'une peine de simple police des plus légères. Tel'e n'a donc pu être l'intention du législateur; il ne s est en réalité préoccupé que d'assurer la répression de la menace de destruction à I aide il explosifs, et la modilication des termes de l'art 436 a uniquement pour but de mettre les dispositions nouvelles relatives a ce genre de menaces en harmonie avec l'art 435 qui prévoit ce mode de destruction 11 faut alors en conclure que la menace d'incendie n'est punissable qu'aulant que les objets qui doivent être incendiés sont au nombre de ceux que l'art. 434 C. pén. protège contre l'incendie. — Conf. : Le Poittevin , D'ici, des parq., h' éd., v" Menaces, n» 14.

16. Le nouvel art. 436 prévoit la menace de déiruire, par l'effet d'une mine ou de toute substance explosible, les objets compris dans l'art. 435 et auxquels s'appliquent les sanctions pénales de l'art. 434 (V. Incendie, n»s t9 et s.l.

17. La menace d'incendie ou de destruction par explosifs est assimilée entièrement à la menace d'assassinat ; elle est punie conformément aux dispositions des art. 305, o06 et 307 (V. supra, n»s 10 à 12). — Par suite, il faut distinguer entre la menace écrite et la menace verbale. — Lorsque la menace est écrite, elle est punissable alors même qu'elle est pure et simple (art. 306); la circonstance qu'elle a été faite avec ordre ou sous condition est seulement aggravante et motive l'application des peines plus rigoureuses de 1 art. 305. — Lorsqu'elle est verbale, elle est réprimée par l'art. 308, mais n'est punissable que si elle a été faite avec Oidre ou sous condition.

MENDiCI

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