‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 64 sur 485 · V. Cours et trihunan.v, n»» 594 et s · texte numérisé non relu

V. Cours et trihunan.v, n»» 594 et s

MERCURIALES. — Les mercuriales sont les relevés faits par l'adminisiraiion municipale des ventes de graines et autres denrées, dans les halles et marchés, alin d'en déterminer le cours au prix moyen (V. Commune, n"' 1633 et s.).

.Aux documents cités ibid., ajouter l'art. 22 de la loi du 30 mars 1S">7. qui prescrit aux miinicipalilés, dans tous les chefs-lieux de canton et les communes ayant plus de 1500 habitants, de faire publier et al'llclier à la mairie, dans les huit premiers jours de iliaque mois, les cours des blés et farines .sur les marchés du iléparloriient pendant les mois précédents. Des instructions pour l'application de cette disposition se trouvent dans une circulaire du 9 mai

1tS7. Leur observation est devenue difncile à cause de l'habitude prise de vendre les céréales sur échantillons.

MÉRITE AGRICOLE. — V. Ordres civils et militaires.

MESSES. - V. Culte, n» 346.

MESURES CONSERVATOIRES. — V. Absence, n»' 8 et s.;

Divorce, n"» 422 et s.; faillile, n"^ 1347 et s.; Succession.

MÉTAYAGE. — V. Louage à colonage partiaire.

MEUBLES. — V. Biens -dislinction des biens, n" 2, 6, 11, 40, 104, 174 et s., 203 et s. — 'V. aussi Convniunauté entre époux, n"^ 12 et s., 80 et s. ; Domaine de l'Etat, n»* 27 et s., 249 et s. ; Domaine public, n»s 57 et s.; Louage, n"^ 1651 et s.; M'inorité- Itttelle-émancipation; Possession ; Privilèges et hypothèques ; Propriété; Ué'iinie dotal; Saisie - exécution , Saisie- gager'ie ; Succession; Taxes cl impôts directs; Testament; Usufruit; 'Vente publique de meubles; Vices rédhibitoires.

MEURTRE. — V. Homicide, n" 2 et s. ; Succession.

MIDRASHIM. — V. Algérie, n» 625.

MILDEW. — V. Ar/riculture, n» 204.

MILICE INDIGÈNE. — V..i;3e)'ic, n» 538; Co/onics, n»* 753 et s.

(R Mines; S. eod. V. - V. aussi Code des lois politiques et administratives , t. 3, p. 853 et s.).

Di^^sion.

Chap 1. — Oes mines (n» i).

SECT 1 — Des substances qui peuvent constituer des mines

SECT. 2. — De la propriété des mines in» 8). SECT. 3. — De la recherche des mines (n» 48). SECT. 4. — Des concessions (n» 94).

SECT. 5. — Des charges et obligations des concessionnaires de mines in" 152).

Art 1. — Redevances dues à l'Etat (n» 152). Art « — Redevances et indemnités dues aux propriétaires du

soi (n» 191).

Art 3 — Des obligations respectives des concessionnaires de mines et des propriétaires du sol (n° 21ci). s 1 Du droit d'occupation accordé au concessionnaire ' sur les terrains situés dans le périmètre de la con-

cession (n' 215).

R 2. — Obli£;:i lions des concessionnaires (n» 236). § £ — Des obligations du propriétaire superficiaire (n" 283). Art. 4. — Régime des mines voisines (n» 284). Art. 5. — Des rapports entre les concessions de mines et les eiploitations de chemins de fer [n» 3I9i. SECT. 6. - De la surveillance des mines par l'Administration

in° 32.3).

SECT. 7. — De la police et des infractions en matière de mines (n» 337).

Art. 1. — Police des mines (n» 337).

Art. 2. — Contraventions et peines (n» 359i. SECT 8 — Des concessions antérieures à la loi du 21 avril

SECT. 9. — Des expertises (n» 386).

SECT. 10. — Des délégués mineurs (a» 393'. SECT. 11. — Des caisses de retraites et de secours aux ouvriers mineurs (n» 420^.

§ 1. — Caisse de retraites (n» 420).

§ 2. — Caisses de secours (n» 443).

CHAP. 2. — Oes minières (n» 456).

SECT. 1. — Des minières en général (n» 456). SECT. 2. — Des minerais de fer (n» 466).

SECT. 3. — Des terres pyriteuses et alumineuses (n» 484). SECT. 4. — Des tourbières (n» 490).

Chap. 3. — Des carrières (n» 506).

SECT. 1. — Des carrières en général (n» 50Ci. SECT. 2. — De l'exploitation des carrières [W 537). Art. 1. — Carrières à ciel ouvert (n» 538). ^RT. 2. — Carrières souterraines (n« 550). Art. 3. — Infractions aux règlements concernant les carrières (n» 557).

Chap. 1". — Des mines.

1. Les mines sont l'objet d'une législation spéciale qui, sur beaucoup de points, s'écarte du droit commun. La loi fondamentale, en cette matière, est celle du 21 avr. 1810 ( R. P-.,'^18), mod, ,ee par les lois des 9 mai 1866 {D.P. 66 4 42), 27 juil 1^0 D.P. SI 4. 331), 23 juiU. 1907 (D.P. 1907. 4. 178) et 13 juill 1911 (D.P. 1911 4 169l auxquelles il convient d'ajouter celles des b juill. 1890'(DP 90. 4. 116), 25 mars 1901 (D.P. 1901. 4. 33), 9 mai 1905 D.P.' 1905. 4. 127), 23 juill. 1907 (D.P. 1907. 4 179), 12 mars 1910 (D P 1910 4. 105) relative aux délègues a la sécurité des ouvriers mineurs, 29 juin 1905 (D.P. 1906. 4 114) sur la durée du travail dans les mines, et du 25 fevr. 1914 sur la caisse des retraites des ouvriers mineurs.

Bibliographie.

Aguili.ON, LégisJation des mines françaises et étrangères, nouv. éd 1903 2 vol. — BiOT , De la propriété des mines, 18<6. — Bre- CHIGNAC ET MiCHEi., Résumé de ta doctrine et de la jurisprudence en matière de mines, 1887. - Bl'RY, Traité de la législation des mines en France et en Belgique, 2 vol., 18, y. - Chevallier, Ve la propriété des mines, 1S76. - Dalloz et Gouiffes, De la propriété des mines et de son organisation en France et en Belgique, ■> vol 1862 — Delebec^ue , Traité sur la législation des mines, minih-es, en France et en Belgique, 2 vol., 1836-1838. - DltOER, Les lois d<;s iuines, 1857. — Dupont, Cours de législation des mines 1881; Traité pratique de la jurisprudence des mines, 3 vol ' 1fS2. — Férald-Giraud, Code des mines et mineurs, 3 vol' 1887 — De Fûoz, Points fondamentaux de la législation des mines et minières, 1858. - Krug-Basse, Elude sur la propriété des mines, 1888. - LAMÉ-FniURY , Texte annote de la loi du H avril 1810 sur les concessionj: de mines, minières, tourbières et carrières 1857. — Naudier , Traité théorique et pratique de la législation et de la jurisprudence des mines, 187/. — Peyret- L.aluer Traité sur la législation des mines, minières et carrières '>' vol 1814. — Plxcuon, De la législation des mines dans ses rapports avec le Code civil, 1895. - i\E\- De la propriété des mines ^ vol , 1857; Commentaire de la loi du 21 avril 1810, sur les mines 1870. — RiCH-ARD, Législation française sur les mines et minières, 2 vol., 183S. — Splinrard, Des concessions de mines dans leurs rapports avec les principes du droit civil, 1880.

SECT. l'"- — Des substances qui peuvent constituer des mines.

2. Tout le système de la loi du 21 avr. 1810 repose sur la classification des substances minérales et fossiles , qui permet de ré'der l'attribution de la propriété de ces substances, de déterminer les personnes qui peuvent les exploiter, et de définir les droits et les obligations des exploitants.

Cette ciassiQcation , d'après laquelle les subsUnces minérales et fossiles sont réparties en trois catégories, mines, minières et carrières, repose sur la nature moléculaire de chacune d'elles.

3. Le classement est opère, sans tenir compte du mode d'exploitation ou de la profondeur du gîte, d'après les règles de l'exploitation qui varient suivant la nature des substances ; la loi comprend toutes les substances minérales et fossiles pour les ranger ensuite dans leurs divisions respectives (Cons. d'Et 22 août 1853, Rec. Cons. d'Etat, p. 85o. - Aguillon, t. 1, n» 66; Bréchignac et Michel, n»2; Bubv, 1. 1, n»' 2 et s.; Dalloz, t 1 p. 2; Dupont, Jurispr., t. 1 , p. 142; lÉRAUD-GiRAUD, t. l,ri» 4; de Fooz,p.127).

Par une exception spéciale au fer et a l'alun , les minerais de fer et les terres pyri-

teuses ou alumineuses sont rangées tantôt parmi les mines, tantôt parmi les minières, suivant qu'elles sont exploitées par galeries souterraines ou à ciel ouvert (Ord. 10 oct. 1839, R. 607; Av. cons. mines dcr Belgique, 20 juill. et 12 oct. 1849. ibid. — Fer.aud- GiRAUD, 1. 1, n°s 5 et 6). Mais ces exceptions qui résultent des art. 2, 3, 68 et t)9 de la loi de 1810 doivent être strictement limitées aux cas prévus par la loi sans qu'il soit possible de les étendre à d'autres hypothèses (Aguillon, t. 1, n» 68).

4. L'énumération des matières rangées sous la qualiUcation do mines par l'art. 2 de la loi de 1810 n'est pas limitative, mais purement énonciatiative (Cr. 8 sept. 1832, R. 48. — BuRY, t. 1, n^S; Cuvillier, p. 43; DuFOUR, n» 11 ; Féraud-Giraud, t. 1 , n» 7; Peyret-Lallier, t. 1, n» 52; Richard, t. 1,

Il en est de même de I enumeration relative aux carrières contenues dans l'art. 4.

Au contraire, en ce qui concerne les minières, l'énumération qui en est donnée par lart. 3 de la loi de 1810 est limitative. En conséquence, lorsqu'il s'agit de classer une substance non dénommée dans la loi de 1810. elle doit être mise au rang des mines ou des carrières.

5. Dans quelle catégorie légale y a-t-il lieu de faire rentrer une substance minérale non visée par la loi? La question a fait difliculté. D'après le système qui a prévalu dans la pratique du conseil général des mines, il v a lieu de classer la substance omise à raison de l'analogie qu'elle peut présenter avec telle ou telle substance formellement indiquée par le législateur (Av. Cons. d'Et. 16 déc. 1891 , Revue législ. des mines, 1892, t. 9, p. 161. — Aguillon, t. 1, n» 7; Bréchignac et Michel, n» 6; Dupont, Jurispr., t. 1, p. 157; Féraud-Gir.aud, t. 1, n» 7 ; Perriquet, Contrats de l'Etat , n» 28o).

D'ailleurs, et d'une manière générale, eu éçard aux termes de la loi, tous les dépôts de substances métalliques, qu'ils se trouvent dans le sein ou à la surface de la terre, sont compris dans la classe des mines. Ainsi en est-il du tellure, du titane, d» tungstène, du nickel, de l'urane, du chrome, de la houille, du schiste carbo-bitumineux (Ord. 17 avr. 1827, R. 45), du sel gemme, et, en ce qui concerne la concessibilité, des puits et sources d'eaux salées (V. Sel).

6. En cas de contestation sur le régime a appliquer .i l'exploitation d'une substance minérale, quelle sera l'autorité compétente pour trancher la difliculté? Si elle s'élève à

l'occasion d'une demande de concession, elle sera délinilivement résolue par le décret rendu sur cette demande (Aguillon, t. 1, n" SI ; Bréciugnac et Micnt.L, n»» 7 et idS; FÉiiAL-D-GmAUD, t. 1, n" S et -àil; Peyret- Lallier, t. 1, n» 53. - Contra: C. cass. Bel"i(iue, 18 juin ISCS, Pastcr. belge, bb. 1. 3'74; BURY, t. -1, n» 26).

Si la difliculté ne surgit qu'après obtention du décret de concession , elle doit être soumise à la juridiction contentieuse du Conseil d'Etat, qui donne une interprétation du décret de concession mettant Rn au débat (Lvon, 17 juin. 1839, R. 505. - Aguillon, t. i , n» 81 ; FÉRACD-GiRAUD, t. 1, n» S ; I'l[;- RiorFT, n» 28G).

Knfm, s'il ne s'agit que d appliquer les termes de l'acte de concession, les tribunaux ordinaires sont compétents (Lyon, 17 juill. 1839, précité (sol. impl.). — Aguillon, t. 1, D» SI).

En Delg-ique, les tribunaux judiciaires peuvent seuls juger de la concessibililéd'nne substance, alors' même que la validité d'un acte adminislralii' serait enjeu dans la question (C cass. Belgique, 15 juin 1SJ7, 12 mai 1854, Pasicr. belge, 54. 1. 2(51).

7. Les mois mines , ini!ui-i-i;s , carrières sont, diins la pratique, einpluyés avec des acceptions diverses. Ils désignent, dans le langage courant, « le gîte, pris dans son entité Hcolo.uiquo, d'une subslance minérale considérée, c'est-à-dire le lilon, la couche ou l'amas dans lequel elle est continue » , ou bien « l'ensemble des travaux par lesquels un entrepreneur exploite la totalité ou une partie d'un gîte ». Dans leur sens juridique, ces mots s'emploient pour indiquer o un ensemble de droits qu'on peut acquérir et dont on peut jouir en remplissant les conditions imposées par la loi pour chaque classe dans laquelle le gite a été compris a. Les liions sont les dépôts de substances métalliques qui se trouvent ri.Tiis les lentes ou scissures traversant les mon tajines ou les masses de terrains, en coupant les couches dont ces terrains sont formés. Les couches sont les dépôts parallèles aux terrains qui les renferment. On entend par amas, soit des filons ou des couches très épaisses et peu étendues dans leur direction et leur inclinaison, soit des espaces formant des cavités souterraines qui out été remplies par des dépôts de minéraux divers. Le ternie de gisement signifie, dans uue concession de mines, « l'ensemble du minerai qui se rencontr.' en masse continue, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des accidents de la surface du sol étrangers à la constitution même du (;île » (Cous. d'Et. 8 août 1885, D.P. 87. 3. 2d).

SECT. 2. — De la propriété des mines.

8. Le principe général qui sert de base à toute la législation minière française est celui de la séparation de la propriété de la surface d'avec la propriété de la mine ou propriété tréfoncière.

Cette séparation ne s'opère, du reste, que par l'obtention de l'acte de concession , et, tant que cet acte n'est pas intervenu . la mine, constituant une d ■peudance de la surface en vertu de l'art. 5.V2 C. civ. ( Req. 1" févr. 18il,R.55;Civ.21déc.18'8,D.P.5y. 1. 25), ne saurait être considérée comme res nul- Uus qu'à l'égard des tiers (Aguillon, t. 1, n"> 219; At;iinY et Rau, Cours cle droit ciril français, t. 2, p. 180, § 192, texte et note 2; Brèciiicxac et Michel, p. 02; Bury, t. 1, n" 21 ; rjEMOLOMBE, Cours de Code civil, t. 9, n" 045 et s. — Contra : BiOT, p. 33; Che- VALLiFR, p. 33; JoussELiN sur Pelaleau, Exiirnprialinn pour utilité publitiue, t. 2, 332; Perri'juet, Contrats de l'Etat, 283).

9. Le propriétaire de la surface étant aussi propriétaire de la mine avant sa con-

cession, il en résulte que s'il venait à être exproprié pour cause d'utilité publique du terrain contenant un gisement, le jury, d.Tus la lixation deriiidemnilé.devrail tenir compte de cette ricliesse minérale, au moins sur le taux des redevances tréfoncières auxquelles il aurait eu droit lors d'une concession ultérieure (Civ. 21 déc. 18.58. précité; Liéee,

30 nov. 181)6, rcificr. belge, 06. 2. 2911."' — BuRV, t. 1 , D» S'i-; Féra'uu-Giraud, t. 1, n» 18 ; Nauuier, p. 58. — Contra : JoussEiiN sur Delalleau, loc cit.).

10. Si, avant toute concession, un tiers se livre à une exploitolion sous une propriété qui ne lui appartient pas, le propriétaire de la surface a le droit de foire cesser l'entreprise et de réclamer des dommages ■ intérêts ( Beq. 1" févr. 1841, R. 55; 5 ma'i 1843; Sir. 4i. 1. 708. — BuRY, t. 1, n» 55; Féraud- GiRAUD, t. 1, n» 16; Naudier, p. 58. — Contra : Dupont, Jurispr., t. 1 , p. 83).

En pareil cas, quelle est la juridiction compétente? Suivant une opinion, les tribunaux administratifs seraient seuls compétents, pour cette raison que les matières extraites n'appartiennent pas au propriétaire de la surface, même avant la concession, et sont, par suite, res nullius (Cons. d'Et. 9 juin 1842, D.P. 50. 3. 19; 23 nov. 1849, ibid. —Aguillon, t. 1, n" 114 à 1.38; Chevalier, p. 60; Dupont, Cours, p. 38l. .Mais dans une autre opinion, qui parait préférable, on décide que c'est aux tribunaux judiciaires qu'il appartient de statuer, car la mine n'existant légalement pas avant le décret de concession, il ne s'agit, en conséquence, que d'une simple question de droit privé (Cr. 17 janv. 1835, (sol. impl.j, R. 509; Lyon, 14 janv. 1841, R. 545. — Fêraud-(jIRaud, t. 1, n"» 1 , 10; Xaudier, p. 58).

Î1. Pour pouvoir exploiter une mine, il faut préalablement en obtenir la concession, et rien ne peut y suppléer.

En conséquence, le propriétaire ne peut vendre le droit d'exploiter une mine à découvrir dans son tréfonds (Trib. civ. Saint- Etienne, l" iuill. {Sdi. Revue législ. mines, p. 287; 17iuiil.1S94,;6id.,1898, p. 293; Lyon, 6 mai 189(3, ibid., Is98, p. 293). Il peut seu- Icmeat céder le droit à l'indemnité qui lui reviendrait, à titre de redevance tréfoncière, dans l'hypothèse d'une concession future (Lvon, 13 févr. 1S72. D.P. 72. 2. 234. - Bury, t. I , n» 19; CoTEi.i.E, t. 3, p. 217; FÉRAUn- Gii'.AUo, loc. cit., Richard, loc. cit.), ou céiler ses droits éventuels à la concession (Cr.

31 mars IS73, D.P. 74.5. 337).

12. L'acte de concession crée une propriété nouvelle, indépendante de celle de la surlace, soit que la mine ait été concédée au propriétaire de la surface, soit qu'elle ait été transmise à des tiers (Paris, 22 mars 1879, D.P. 80. 2. 45; Riom, 21 févr. 1881 (motifs), D.P. 81. 2. 133), et substitue aux droits du superficiaire sur le tréfonds un droit à une redevance sur les produits de la mine, mais sans opérer de transmission de propriété, les droits inhérents à la propriété de la surface restant entiers (V. Civ. 24 août 1874, D.P. 75. 1. 113 et note 1).

Par suite, en cas de concession, deux propriétés se trouvent être parallèles, émanant de deux principes dilférents, l'une (la propriété de la surface) d'un titre privé et d'une acquisition; l'autre (celle de la mine) d'un acte et, pour ainsi dire, d'une délégation de la souveraineté.

13. La concession de la mine ne porte pas sur le tréfonds tout entier et sur toutes les substances qu'il peu t renfermer, mais uniquement sur les matières qui ont été spécialement désignées. Si, au cours de l'exploitation, le concessionnaire trouve d'autres minerais, ceux-ci ne lui appartiennent pas, et il en doit compte au propriétaire de la surface (Civ. 27 janv. 1SS.5, D.P. 85. I. 297. — BuRY, t. 1, n» 45; Féraud-Giraud, t. 1,

n» 17; Pliciion, p. 64), sans pouvoir réclamer le remboursement de ses frais d'extraction (Civ. 27 janv. 1885, précité. — Contra : Liège, 27 févr. 1837, R. Jurispr. belge, t. 2, p. 202).

Page 1