‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 65 sur 485 · I. Caractère de la propriété minière · texte numérisé non relu

I. Caractère de la propriété minière

— La propriété créée par l'acte de concession revêt tous les caractères de la propriété ordinaire, et ni le Gouvernement, ni les parties ne peuvent en modifier arbitrairement les caractères. Si l'Etat a le droit de refuser la concession, même sans donner de son refus aucun motif, dès qu'il l'accorde, il ne peut en changer les attributs, mais simplement imposer au concessionnaire des mesures de police ou de sûreté (Lvon, 3 juill. 1873, D.P. 74. 2. 195, et, sur pourvoi, Req. 24 nov. 1874, D.P. 76. 1. 135. — Avis Cons. d'Etat 19 et 26 déc. 1907, D.P. 1908. 3. 45 et les notes. — Bury. t. 1, n» 254; Féraud- Giraud , t. 1 , n« 23 ; Splincard, n»» 17 et 4')).

15. La propriété des mines est inviolable en ce sens que le concessionnaire ne peut en être exproprié que suivant les règles et les formes prescrites par la loi sur l'expropriation publique (L. ISIO, art. 7).

Du reste, le concessionnaire a droit à une indemnité, non seulement lorsque la dépossession est le résultat d'une éviction tola'e, mais encore lorsqu'elle provient d'une pi-ivation partielle pour un temps indéterminé de la jouissance et des produits de la mine (Civ. 18 juin. 1837, R. 64; Ch. réun. 3 mors 18U , ibid.), notamment en cas d'interdiction d'exploiter uoe mine, dans l'iniérêt de la sûreté de travaux publics, d'un chemia de fer par exemple.

16. Les mines sont immeubles parleurnature, avant comme après la concession (Trib. civ. Villefranche , 11 juill. 1901, sous Montpellier, 13 mars 1902, D.P. 1906. 2. 398. —

— AUCRY ET Rau , Cours de droit civil français, tt' éd., t. 8, S 778, texte et note 8, p. 400; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Du nanlissement, des privilèges et hypnthècjues et de l'expropriation forcée, t. 4, n» 2032; Féraud-GiraÛd, t. 1, n» 142).

Quant au minerai, il a, conformément à l'art. 9 de la loi de 1810, le caractère mobilier, mais alors seulement qu'il a été réellement extrait. .lusqu'à l'extraction il s'identifie avec la mine, et, par conséquent, constitue un immeuble, au moins à l'égard des tiers ( Req. 15 déc. 1857, D.P. 59. 1. 306. — Fi;RAUu-GiR\un, t. 1, n°150).

17. Aux termes de l'art. 8, g 2, de la loi de 1810, le matériel servant à l'exploitation de la mine, c'est-à-dire les bâtiments, machines, puits, galeries et autres travaux, établis à demeure dans les mines, sont immeubles par destination. Toutefois, d'après le principe édicté par l'art. 52i G. civ., ce caractère immobilier ne lui appartient que s'il a été attaché à la mine par le propriétaire lui-même, à perpétuelle demeure; ce rattacliement est, du reste, présumé jusqu'à preuve contraire (Chambéry, 12 mai ISi''-"', D.P. 65. 2. 155. — Féraud-Giraud, 1. 1 , n° 140i.

18. Sont également immeubles par destination les bêtes de somme, notamment les chevaux, les outils, agrès, ustensiles, sous la condition qu'ils servent directement et essentiellement à l'exploitation.

En ce qui concerne spécialement les chevaux, ils ne sont réputes immeubles qu'autant qu'ils sont attachés aux travaux intérieurs des mines, qu'ils soient employés dans le fonds même de la mine ou fassent mouvoir une machine de rotation servant à l'extraction.

Quant aux chevaux qui servent à transporter les matières extraites hors du lieu de l'exploitation, ils sont réputés meubles (Bdry, t. 2, n» 1208; Deledecque, n» 1173; Fi':raud-Giraud, 1. 1 , n» 148 ; PlichON, p. 102).

l'ar contre, le transport des matières de la mine aux places de lavage, de triage, aui

lieux d'entrepôt ou de chargement constituaut une opération d'exploitation, les cliariots ou wa-onnels servant à ce transport sont immeubles par destination (Bourges, «■2 mars 18n7, D.P. 67. 2. 76. - Batbie,

II" 54542; BiOT, p. 75; Delebecque, loc. cit.; FÉnAUD-GiBAUD, loc. cif. ; Peybet-Lallier, t. 1, n» 132; Plichon, loc. cit. — Contra: BuBY, t. 2, n» 1210). ,

19. Les approvisionnements, c est-a-dire les bois, poutres, outils ou autres objets dont on peut faire emploi immédiatement pour les besoins de l'exploitation et qui sont déposés soit sur les chantiers, soit dans les maj^asins, sont réputés meubles aux termes de l'art. 9 de la loi du 21 avr. 1810.

20.— II. Valeurs minières. — Aux termes de l'art. 8, § 4, de la loi de -1810, les actions et intérêts dans les sociétés ou entreprises pour l'exploitation des mines sont meubles.

Par suite, les pi-opriétaires de ces actions et parts d'intérêts peuvent les céder ou transmettre comme toutes autres valeurs mobilières. Ainsi un legs de tout le mobilier comprend les actions (pie le de cujus avait dans une société minière (Trib. civ. Seine, 22iuill. 1876 et, surappel, Paris, 8 janv. 1878, D.P. 79. 2. 4. -- Féraud-Gibaud, t. 1, n» 91 ; Plichon, p. lOo).

.Mais les actions ou parts d'interèls ne conservent leur caractère mobilier que pendant la durée de la société ; des que la dissolution est survenue, elles redeviennent immeubles. En conséquence, lorsque, après la disbolulion d'une société minière, l'actif social a été adjugé sur licitation à plusieurs îles copropriétaires de la mine, la transmission qui leur a été ainsi faite des parts de i'>urs colicilants dans la concession est soumise au droit de mutation immobilière (,Civ. ■j janv. 1865, D.P. 65. 1. 31).

21. i.a cession d'une part dans une société de ni ne n'est pas soumise aux formalités de lart. 1690 G. civ., c'est-à-dire à ja nécessité d'une notification à la société (Druxelles, 24 déc. 1842, P.. 93. - V. Sociétés).

22. On ailmet généralement qu'une société minière peut se réserver dans ses statuts le droit de racheter ses actions mises en vente, par préférence à ton les autres personnes qui pourraient se présenter, c'est-à-dire le droit de retrait qui existait sous l'ancien régime (CiiÉcniONAC ET Michel, n» 137 ; Buby, t. 2, n» l'393 ; Deleceoix, Sociélés des nnties , n» 316; Delebecque, n»li57; FéraudGirauu, t. 1 , n" 98 ; UE Fooz, p. 247 ; Lyon -Cae.n et Rknault, Précis de droit commercial, t. 1, u" 579 ; Pabdessus, Droit cominercial. t. 4, p. 24; Splincard, n» 158). Si la clause de retrait a élé insérée aux statuts, il ne peut cepeodant pas être e.xercé en cas de licitation et lorsqu'un des communisles se rend adjudicataire (Deli;ci!Oix, op. cit., n» 325). Mais il a lieu dans toutes les autres hypothèses ; vente volontaire ou judiciaire, doi.ation, etc.

A défaut de stipulation formelle dans le contrat de société, le retrait ne saurait être exercé.

23. Le retrait, lorsque la société l'exerce, doit être notifié au vendeur et à l'acquéreur, par acte d'huissier, ou par tout autre mode permettant de justifier que les parties en ont été averties (Douai, 10 janv. 1839, R. Sociétés, 458. — FÉiuuD-GiBAun, t. 1, n° 101 ).

— La société doit payer à l'acheteur le prix porté dans l'acte, lequel, jusqu'à preuve contraire, est réputé sincère (Férauù-Gibal'u, t. 1, n» 103).

24. Si le délai pendant lequel le retrait peut être exercé n'est pas indi(]ué dans lus statuts, il appartient aux tribunaux de fixer ce délai eu égard aux usages locaux (Douai, 10 janv. 1839, précité; Trib. civ. Mons , 5 juill. 1873, Belqii/iiejudiciaire, 1873, p. 910,

— l)KLEcr;(iix, ri- 3.55 et s. ; FÉHAi'D-GrRAUD, 1. 1 , n» lUO; Plicuon, p. 106. — Contra :

Bruxelles, 25 juill. 1862, Pasicr. belge, 1803. 2. 140).

25. Quelle est la procédure à suivre en cas de saisie des actions ou parts d'intérêts?

Suivant une opinion on ne saurait suivre les règles de la saisie mobilière, ces actions et intérêts constituant des meubles incorporels ; il y aurait donc lieu de recourir aux règles édictées par le Code de procédure dans ses art. 536 et s., pour la saisie dos rentes ("V. Brécuigkac et .Michel, n» 99 . Dans une autre opinion, on estime qu'en présence du silence de la loi, les tribunaux ont pleins pouvoirs pour ordonner le mode de vente le plus propre à garantir les droits des dillërentes parties en cause (Bréciih.nac ET Michel, n» 99; Dalloz, t. 1, p. 124;

PEVnET-LALLIER, p. 139).

26. — IIL Transmissibililé. — Aux termes de l'art. 7 de la loi de 1810, l'acte de concession « donne la propriété perpétuelle de la raine, laquelle est dès lors disponible et transmissible comme tous autres biens». Le même article \in fine) ajoute: « Toutefois une mine ne peut être vendue par lots ou partagée sans une autorisation préalable du Gouvernement, donnée dans les mêmes formes que la concession. » En vertu de cette drriiiore disposition, les conventions qui ont pcuir effet l'aliénation partielle ou le p,trlage d'une mine sont nulles, et cette nullité est d'ordre public : elle ne peutêtre couverte ni par la prescription, ni par l'exécution volonlaire, et elle doit être prononcée d'oflice par le juge. C'est ce qu'ont décidé de nombreux arrêtés (V. notamment : Civ. 18 avr. 18.53, D,P. 55, 1, 209; Colmar, 23 mars 18G3. D.P, 63. 2. 1 13; Lyon, 5 août 1874, D.P. 75. 2. 228; Civ, 3 août 1877, D.P. 78. 1. 25; Req. 5 janv. 1015, D.P. 1916. 1. 83. — En ce sens ; Ri;ry, t. 2, n» 1224; Bréchignac ET Michel, n" 76; Aguillon, t. 1, n" 235), Mais la règle ne s'applique pas aux conventions par lesquelles les parties règlent leurs droits respectifs dans 1 1 propriété de la mine ou dans les produits de l'exploitation, dès l'instant qu'elles n'entraînent pas le partage de la mine ni le sectionnement de l'exploitation I .lurisprndence constante : Civ, 19 févr, 1850, D.P. 50. 1. 180; 1"- juin 1859, D.P. 59. 1. 244; 18 nov. 1867, D.P. 67. 1. 4,50; Rcq, 25 avr, 189.^, D,P, !I5, 1. 386; Cons. d'Et. 22 mai 1896; D.P. 97. 8. 57; Req. 5 janv. 1915, précité ).

Un régime plus rigoureux a été institué récemment par l'art. 138 de la loi de finances du 23 juill. 1911 (D.P. 1911. 4. 169), aux termes duquel les mutations de propriété, sous quelque forme et à quelque litre que ce soit, et les amodiations de conccs.sions minières par actes entre vifs ne peuvent être elfectuées que si elles ont été autorisées par un décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Elat. On a considéré d'une part qu'il imporlait à la bonne exploitation des gisements miniers que le concessionnaire ne puisse céder sans contrôle la propriété à un tiers dont l'Administration n'a pas été à même d'apprécier les capacités d'exploilant , et, d'autre part, qu'il convenait d'empêcher que les concessions pussent trop facilement passer entre les mains de sociélés étrangères.

Tous actes faits en violation de ces dispositions sont nuls et de nul elfet et peuvent donner lieu au retrait de la concession.

27. Quelle est la nature du contrat qui intervient en cas de cession de l'exploitation d'une mine? La question est diversement résolue.

D'après un premier syslème, les produits d'une mine devant être assimilés à des fruits ordinaires, et le contrat de louage pouvant porter sur des cho.ses qui s'usent et perdent quotidiennement de leur valeur, le droit

d'exploiter une mine constitue un vérilable contrat de louage (Req, 20 déc. 1837 (sol. iinpl.), R. 77 ; Paris, 24 juin 1885, D.P. 8.7 1. 79). Toutefois, il en serait autrement, si le contrat de louage avait une durée illimitée ou, du moins, 'très longue, comme, paexemple, si le bail devait se prolonger jusr qu'à l'épuisement du gisement: on serait alors en présence d'une véritable vente d'objets mobiliers (BiOT, p. 91 ; Bbéciiig.nac et 'Michel, n» 66; Bury, t. 2, n° 1415; Guillohard. Traité du contrat de louage, n" 14; Naudier, p, 93; Tboplong, Dulouage, t. 1, n» 93), et les baux à long terme pourraient être annulés comme constituant des ventes partielles.

D'après un second système, admis par la Cour de cassation, le droit d'exploiter une mine n'ayant pas seulement pour objet de transférer pour un temps la jouissance de la chose cédée, mais tr?nsmetlant réellement la propriété des produits que l'acquéreur a le droit d'enlever, constitue une véritable vente mobilière (Req. 15 déc. 1857, D.P. 59. 1. 326; Civ. 4 août 1886, D.P. 87. 1. 36; 13 janv. 1897 (motifs). Sir. 98.1.49; Amiens, 21 juill. 1898, Rec. Amiens, 1900, p. 132; Trib. corr. Saint- Etienne, 28 juill. 1905, D.P. 1906. 5. 28; Civ. 24 mai 1909 (motifs), D.P. 1910. 1. 489; Trib. civ. Draguignan, 17 mai 1910, D,P. 1911. 2. 133; Trib. civ. Saint-Etienne, 6 mai 1913 (motifs). Revue législ. mines, 1913, p. 241. — Dupont, Jurispr., t. 2, p. 78; Laubent, Principes du droit civil français, t. 25, n" 8; Splingabd,

Enfin, d'après une opinion intermédiaire, le contrat par lequel le titulaire d'une concession de mines cède à un tiers la faculté d'exploiter ces mines, pendant un nombre d'années déterminé et moyennant un prix payable à ties échéances périodiques, est un acte siii generis , ayant un caractère mixte, et participant à la fois, quant aux conséquences juridiques qui en découlent et aux principes qui lui sont applicables, du contrat de vente et du contrat de louage (Liège, 20 mars 18.50, Pasicr. belge, .54, 2, 166 ; Lyon, 29 juin 1855, D.P. 55. 2. 351 ; Liège, 8 mars 1869, Pasicr. belge, 71. 2. 132. — Agujllon, t. 1, n" 240 ; FÉRAUD-GiRAun , t. 1, n» 55).

Selon que l'on attribue à la cession d'exploitation d'une mine le caractère d'un louage ou celui d'une vente mobilière, le cédant jouit du privilège du bailleur ou de celui du vendeur.

28. Si le tiers cessionnaire ne remplit pas ses obligations, le concessionnaire cédant peut obtenir la résiliation du contrat et reprendre la mine (Civ. 31 déc. 1856, D.P. 57. 1. 281. — Biot, p. 96; Féraud-Girauh, t. 1, n»»59 et 60).

Et celte résiliation a pour effet d'obliger l'amodiataire à restituer les produits extraits et le concessionnaire à rembourser les loyers peiçus, sous réserve de tous dommages-jntérèts à lixer par le juge (Civ. 31 déc. 1856, D.P. 57. 1. 281. — Contra : Lyon, 29 juin 1855, D.P. 55. 2. 351).

Du reste, si la cession porte, non sur la propriété d'une mine, mais sur les droits éventuels que le cédant peut avoir à la concession de cette mine, elle n'engendre au profit de celui-ci qu'une créance purement mobilière, qui, en cas de non-payement da la somme stipulée, lui permet bien de poursuivre la résolution du contrat, mais ne l'autorise pas à revendiquer la mine, qui ne lui avait pas appartenu antérieurement, entre les mains des tiers acquéreurs (Req. 31 mars 1873, D.P. 74. 5. 337).

29. — VI. Usufruit. — La propriété des mines peut être grevée d'usufruit sous la condition que le principe de l'unité d'exploitation soit respecté ( Agi'II.i.on , t, 1 , n" 243; FÉRAïu-GiRAun, t. 1 , n" 30), et ce sans aulorisation préalable du Gouvernement (Enii-

ciiiGNAC ET Michel, n" 70; FÉnAUD-GiRADD, n« 31; Naudier, p. -102; Peypet-Lallier, I. 1, t31S; Toulier, t. 2, n»307. — Contra: l'ROUDHON, Traité du domaine de propriété, l. 2, n» 767; Salviat, Traité de l'usufruit, t. 1. p. 289).

30. L'usufruitier d'une mine peut pratiquer à la surface tous les travaux que le concessionnaire pourrait lui-même y opérer (BiOT, p. 207; Féraud-GiRaud, t. 1 , n» 37). Il doit acquitter régulièrement les dilTérenles redevances et exploiter en bon père de famille (.\GU1LL0N, t. 1, n» 243; BiuT, p. 207; BuRY, loc. cit.; Féraod-Giraud, t. 1, n» 38).

31. Lorsqu'une mine n'est ouverte que postérieurement à l'entrée en jouissance de l'usulruitier sur la surface, les redevances tréfoncières appartiennent au nu propriétaire ; mais l'usui'ruitier pourrait obtenir, s'il Y avait lieu, une indemnité pour la privation de jouissance causée par l'exploitation (Lvon, 24 mai ISôB, D.P. 55. 2. 347).

En tout cas l'usufruitier, pas plus que le propriétaire, ne pourrait s'opposer à ce que des travaux de recherches ou d'exploitation fussent pratiqués sur et sous le sol dont il a la jouissance (Bury, t. 2, n» 1315; Féraud- GiRAL'D, t. 1 , n» 43).

32. On doit considérer une mine comme en exploitation lorsque, des travaux prépara loi les considérables ayant été entrepris, l'intention d'exploiter est incontestable. De simples travau.-i de recherches seraient insuflisants (Lyon, 24 mai 1853, D.l'. 55. 2. 347).

Lorsque la concession s'étend sous plusieurs propriétés, le droit de l'usufruitier s'ouvre, du moment que les travaux ont été commencés sur un point quelconque (Trib. civ. Saint- Etienne, 17 déc. 1854, cité par Bréchionac et Michel, n» 70. — FiiRAUo-Gi- RAUt), t. 1, n» 50; Naudier, p. 103; Peyret- Lallier, n» 325; Plichon, p. 128. — Contra: Lyon, 7 déc. 1866, Sir. 67. 2. 6, et S. Contrat de mariage, 219).

33. Le règlement des droits de l'usufruitier peut donner lieu à difliculté au cas où l'exploitation était suspendue au moment où l'usufruit s'est ouvert. Si la suspension n'était que momentanée, due à une circonstance passagère, l'usufruitier pourra reprendre cette exploitation; si la suspension a un caractère délinitif, lamine doit être considérée comme non ouverte lors de l'entrée en jouissance de l'usufruitier (Bordeaux, 10 mars 1865, Sir. 66. 2. 7. — Plichon, p. 129). Il y a des circonstances de fait et d'intention qu'il appartient au jury de résoudre (Audry et Ral-, t. 25, n» 230; Ficracd-Girauû, t. 1, n» 50).

34. La disposition de l'art. 609 C. civ., relative au mode de contribution du nu propriétaire et de l'usufruitier (V. Usufruit) aux charges qui peuvent être imposées sur l'immeuble grevé pendant la durée de l'usufruit, s'applique en matière de mines ( FÉ- RAUD-GiRAUD. t. 1 , n» 39 ; Plichon, p. 135; Prol'DHON, Des droits d'usufruit, t. 3, 1,0 •1-205. — Contra : Aguillon, t. 1, n»143; Bl-fiy, t. 2, n" 1319).

Toutefois, s'il s'agit de mesures prises uniquement dans un intérêt d'exploitation, c'est-à-dire au profit de l'usufruitier, en dehors et même contre l'intérêt du propriétaire, ce dernier ne doit pas supporter le capital de la dépense. En cas de désaccord, les tribunaux apprécieront (BuRV, loc. cit.; Féral'D-Giraud, t. 1, n» 39).

35. Lorsque l'usufruit prend lin, l'usufruitier a droit aux matières extraites jusqu'au jour de l'extinction et qui se trouvent sur le carreau de la mine, ainsi qu'à toutes les créances acquises par lui pour ventes et fournitures de minerais IFÉRAUD-GiRAtJD, 1. 1 , n» 44). Mais si l'usufruit ne porte que sur une part d'associé dans une société minière, l'usufruitier ne peut rien réclamer an nature à la société. Son droit se borne i exiger une

part adéquate à celles des autres actionnaires (Bruxelles, 22 mars 1854, Pasicr.

belge, 54. 2. 200).

36. — V. Servitudes. — Comme toutes les autres propriétés immobilières, les mines sont susceptibles d'être grevées de servitudes actives et passives ( Civ. 9 janv. 1901 (l«"-arrêt), D.P. 1901. 1. 450 et la note). Spécialement, une mine peut être valablement grevée, au profit d'une usine, du droit de prendre à perpétuité le charbon nécessaire au fonctionnement de cette usine moyennant un piix invariable (Même arrêt'. L'exercice de ces servitudes est régi par le droit commun, sauf en ce qui concerne la servitude d'écoulement des eaux entre mines voisines, qui est réglementée par l'art. 45 de la loi de 1810 (V. infra, n» 310).

37. — VI. Hypothèque. — Aux termes de l'art. 19 de la loi de 1810, les mines peuvent être grevées d'hypothèques distinctes de celles qui grèvent la surface en raison du principe de l'indépendance de la propriété de la surface et de celle du tréfonds.

38. Les hypothèques qui portent sur la concession atteignent de plein droit les objets immobilisés sur la mine, soit par incorporation, soit par destination. Si le prix de ces objets est encore dû, le privilège du vendeur disparaît et ils entrent dans la valeur du gage affecté aux créanciers liypothécaires de la mine (V. Privilèges et Inipolhèques).

39. Le droit de consentir une hypothèque sur la mine appartient non seulement aux propriétaires des concessions, mais aussi aux preneurs à bail perpétuel ou jusqu'à extinction du gisement (Req. 30 mars 18'i-2, R. Enregistrement, 2870); mais non aux simples locataires de la mine (Même arrêt).

40. Lorsqu'une mine est grevée d'hypothèque, le concessionnaire conserve le droit de l'exploiter et de vendre les minerais extraits sans abus et sans fraude (BiOT, p. 224 ; Bury, t. 2, n» 1305; FiiRAUD-tjiRAUD , t. 1, n" 121). Mais si une saisie immobilière vient à être pratiquée, les minerais extraits qui se trouvent sur le carreau de la mine sont immobilisés, et le produit de la vente doit être attribué aux créanciers hypothêcaii'es inscrits (Req. 15 déc. 1857, Sir. 60. 1. 536. — BiOT, p. 219; Bury, t. 2, p. 1305; Féraud-Giraud, t. 1, n» 122).

4i. Le concessionnaire peut également, malgré l'existence d'hypothèques grevant la mine, céder à un tiers son droit d'exploitation (Req. 24 mai 1909, D.P. 1910. 1. 489, avec la note de M. de Loynes), mais la vente ne peut être opposée aux créanciers hypothécaires qu'à la condition d'être transcrite avant toute saisie (Même arrêt )-

42. — Privilèges. — Les mines sont soumises aux règles du droit commun en ce qui concerne les privilèges pouvant être établis sur elles (Féraud-Giraud, t. 1, n» 112).

Spécialement, le privilège de l'art. 2103-5» C. civ. appartient à ceux qui ont fourni des fonds, soit pour les travaux de recherche ou d'exploitation, soit pour la construction de machines servant à l'exploitation (L. 1810, art. 20).

43. Ce privilège de l'art. 20 de la loi de 1810 doit, du reste, être régulièrement inscrit. En outre, et conformément à l'art. 2103 C. civ. auquel renvoie l'art. 20, la destination des fonds prêtés doit être constatée par acte authentique, et il doit être justifié, par les quittances des fournisseurs ou des entrepreneurs , que les dépenses ont été soldées au moyen des deniers empruntés (Ac;uillon, t. 1, n» 245; BRiiciiiCNAC et Midi iîl, n" 270).

44. — VII. Possession. — Le possesseur de bonne foi, en matière de mines comme en toute autre, fait les fruits siens; les minerais extraits par lui au cours de sa possession doivent donc lui être attribués (C. cass. de Belgique, 26 avr. 1849, l'asicr.

belge, 49. 1. 38. — Féraud-Giraud. t. 1, n» 27. — Contra: Bréchionac et Michel, n» 70).

Lorsque le possesseur de bonne foi occupe non la mine elle-même, mais la surface du terrain dans lequel existe la concession, il est en droit de touclier les redevances tréfoncières payées par le concessionnaire, ces redevances constituant la part réservée au propriétaire du sol dans les produits que donne ce dernier et revenant à l'usufruitier lorsque la mine est ouverte avant son entrée en possession (Plichon, p. 143. — Contra : Lyon, 7 juin 1SS2, D.P. 84. 2. 22).

45. — Vlll. Prescription. — La propriété des mines se perd par la prescription (C. cass. Belgique, 11 juin 18i2, Pasicr. belge, 42. 1. 281). Ainsi les dépendances des mines abandonnées depuis plus de trente ans, telles que les eaux découlant des galeries de ces mines, sont susceptibles d'être acquises contre le propriétaire du tréfonds, par une prescription trenlenaire et par application du droit commun, alors qu'aucune concession nouvelle n'a été faite (Req. 15 mai1S43, R. 1087).

Mais, pour empêcher que la propriété d'une mine ne soit perdue par ce moyen, il n'est pas besoin que les travaux aient lieu simultanément sur l'ensemble de la concession ; une exploitation partielle est suffisante pour produire des interruptions de prescription (Grenoble, 14 août 1875, Sir. 76. 2. 13, et S. 135).

Par contre, une concession ne peut être prescrite activement, alors même que le concessionnaire aurait suspendu tous travaux pendant trente ans, si le tiers n'a pas fait acte de propriétaire sur la mine et ne l'a pas exploitée pendant le temps exigé par la loi (Liège, 13 août 1864, Pasicr. belge, Gô. 2. 192; Grenoble, 14 août 1875, précité).

46. Un acte de concession peut-il constituer un juste titre pouvant servir de base à la prescription de dix à vingt ans? La question peut se poser dans le cas où l'Etat aurait concédé successivement le même périmètre minier à deux personnes difl'érenles. Dans ce cas, le concessionnaire second peut-il, grâce à ce titre et s'il est de bonne foi, bénéficier de la prescription décennale'.'

L'affirmative a été admise par ce motif que l'Etat ayant seul le droit de disposer des mines, la concession qu'il en fait doit être assimilée à l'acte d'aliénation émané d'un propriétaire (Bruxelles, 9 juin 1841, Pasicr. belge, 43. 2. 73. — Bury, loc. cit.; Féraud-Giraud, 1. 1, n»109 ; Plichon, p. 108. — Contra : Liège, 21 mai 18o3, Pasicr. belge, 54. 1. 264. — Splingard, n» 176).

47. Le droit à la redevance tréfoncière, pouvant être détaché par convention de la propriété de la surface, cesse d'être un accessoire de l'immeuble, et, devenant dès lors un droit purement mobilier, cesse de suivre le sort de cet immeuble (Troplon'G, De la prescription, n" 274). La prescription, par le seul fait de la possession de la surface, ne s'exerce plus alors que sur ce qui est resté l'immeuble proprement dit (Lvon, 13 févr. 1872, D.P. 73. 2. 234). Par suite, en pareil cas, c'est seulement à partir du moment où, l'exploitation du tréfonds ayant fait l'objet d'une concession, cette propriété distincte commence à donner des fruits (lesquels ne sont autres que les redevances mises à la charge du concessionnaire) que la perception de ces fruits, si elle est paisible et ininterrompue, conduit à la prescription des droits primitivement réservés sur le tréfonds (Lyon, 13 févr. 1872, précité. — Conf. Peyret-Lallier, n» 105).

De la recherche des mi^es.

48. Il y a deux sortes de reclierches en matière de mines : les unes elVectuées par le

propriétaire de la surface, ou avec son consentement; les autres pratiquées par des tier^ avec lautorisation du Gouvernement.

49 I. Le propriétaire du sol , ayant la propriété du tréfonds et des richesses minérales qui y sont contenues, peut, aux termes de l'art. 1-2 de la loi de 1810, qui n est que l'application de l'art. 552 G. civ. faire des recherches de mines dans toutes les parties de son fonds, sans être tenu de remplir aucune formalité préalable. Ces recherches neuvent porter même sur les parties qui, d'aprTs l'art. H de la loi de 1810 (V. m/m, B« 68 et s.), ne devraient pas être explorées en cas de permission accordée pa/let-ouvernement à un tiers (Cons. d'Et. -18 juill. Ib27, R 16') Il en serait toutefois autrement si la' jouissance du terrain avait été cédée à un tiers- en pareil cas, à défaut du consentement'de ce tiers, le propriétaire, comme toute autre personne , devrait obtenir de l'Etat un permis de recherche (I'EBAUD- GiiîAtD, t. 1, n» 246). . j, , . „„ Le fermier ou le locataire d un terrain ne p-uvent,au contraire, effectuer de recherches sans autorisation , soit du propriétaire, soit de l'Etat. , ,

L'u^ui'ruilier ou l'emphyteote ne peuvent non plus ellectuer de recherches (1'ER.\ud- GiR.AUD, t. 1, no246); ils peuvent cependant continuer les travaux de recherche commencés à une époque antérieure à celle de leur entrée on jouissance (Féraud-Gir.\ud , loc.

50. Le propriétaire peut disposer à titre gratuit ou onéreux du droit de recherche l„r ses terres (Req. 3 mars b;9, D P. 79. 1. 4;«; Cons. d'Et. 2 mai 1913, J3uU. Dali.,

Le cessionnaire d'un droit de recherche peut, à son tour, le céder, ce droit n'étant pas exclusivement personnel a celui qui 1 a obtenu et étant dans le commerce (Keq.

3 mars 1879, précité).

51. Le droit de recherches constitue un vérita'ble attribut de la propriété (C. cass. Lehiaue, 10 mars 1845, Pasicr. belge, -k,. 1. m-, Req. 10 juin 1S56, D.P. 56, 1. 421), et par conséquent , est immobilier (Req. 10 juin 1850, précité; Cons. d'Et. 28 juiu 1912, D.P. 1915. 3. 32). ,..,,,

La cession du droit de recherches doitdonc, pour être opposable aux tiers, être transcrite conformément à l'art. 2 de la loi du 23 mars 1855. Lorsque cette transcription a ete opérée, la cession est opposable même a l'acheteur du terrain sur lequel existe le droit de touilles (Req. 16 juin \S£, précité; Nîmes, 20 avr. 1865, D.P. 05. 2. 1.'i3).

5S. Lorsque les travaux de recherches se font de gré à gré, sans le concours de l'Administration, par le libre accord des intéressés , les tribunaux civils sont seuls compétents pour statuer sur les contestations au.xquelles peuvent donner lieu les conventions intervenues relativement a ces travaux (Cons. d'Et. 5 avr. 1820 R. ^1; Montpellier, 4 janv. mi , R. •■>i{ ; Req- 16 juin 1856, précité; Lyon, 14 juin IbOu, D P 66. 2. 142 ; 'frib. confl. la mars 1873, dp' 74^ 3. 'i, et les notes ; Trib. civ. Seine, 16 d'éc. 1876 (sous Paris, 22 mars 1879), D.P.

53. De môme, il appartient a \ autorité judiciaire de statuer sur les indemnités dues au propriétaire de la surface au cas de recherches ou travaux faits sans l'autorisation de l'Administration, ni le consenleinent du proDriétaire (Cons. d'Et. 16 avr. 1S41, R. o^b ; 23noT. 1S19, D.P. 50. a ig-). ., .

54. II. Lorsque le propriétaire refuse de permettre des recherches, les tiers peuvent obtenir l'autorisation de lEtat. 11 en est ainsi, suivatit l'opinion générale, quand mêmelepropriélaireauraitetïecluélui-ménae quelques recherches, à moins qu'elfes ne prèëeotBiïl te caractère de Uavaux sérieux

RÉP. PRJ.T. DiO-LOI. — VlU.

(Bi'RY, t. 1, n» 76; Cuvillier, p. 52; de ChEPPE, Annales des mines. 'S' série, t. Il, p. 630; Dui'ouR, n» 31; Dupont, Jwtspj-., t 1 p. 90 et s. ; Féraud-Giraud, t. 1, n» 2ob; DEFooz,p.134; Peyret-Lallier. t. 1, n» lo2. — Contra : Deleisecque, n« 703; Richard, n»119).

55. L'autorisation ne peut être accordée que par un décret rendu par le chef de l'Etat (ïrib. confl. 24 janv. 1872, D.P. 74.^3. 2 • Cons. d'Et. 3 mars 1876, D.P. 76. 3. /o; 11' janv. 1878, D.P. 78. 3. 67 ; 8 août 1882, D P. 83. 5. 19. — Agoillo», t. 1, n» 93 ; Br.ÉciiicNAC ET Michel, n« 102; EuRY, t. 1

n» 79; Cotelle, t. 2, p. 10b; Cuvillier, p. 52 ; Dupont, Jurispr., 1. 1, p. 77 ; Féraud- GiRAUD, t. 1, n» ai«. — Conira : Richard, n» 129), après avis du préfet et du conseil général des mines , le propriétaire entendu s'il a des observations à présenter; ce décret est inséré au Bulletin des lois ou au Journal officiel, cette insertion valant notification.

56. Aucun recours contentieux n est ouvert contre la décision du Gouvernement, sauf le cas où les formalités légales n'ont pas été suivies, auquel cas il y a heu a recours pour excès de pouvoir, ou si le terrain compris dans le permis de recherches rentre dans lesexceptionsprévues par l'art. 11 (DuFOUR, n»32; Fép.aud-Giraud, t. l,n»250; Naudier, p. 121). .

57. Le droit de fouilles ainsi accorde a un tiers par décision du Gouvernement est personnel à ce tiers et, par suite, intransmissible, le permis de recherches étant donne intuitu pcrsonœ après enquête (Alger, 19 janv. 1881-5, D.P.'87. 2. 1C9. — Contra : A(.uiLLO>J , Des recherches de mines autorisées par le Gouvernement, Bévue de la législation des tnines, 1871, p. 129,.

58. Aux termes de l'art. 12 de la loi de 1810, en aucun cas, des recherches ne peuvent être autorisées dans un « terrain déià concédé ».

Cette disposition s'oppose-t-elle à ce qu un tiers puisse obtenir le droit de rechercher des substances minérales autres que celles qui ont fait l'objet de la concession? La question est controversée.

Certains auteui-s se prononcent pour la négative, pour celte raison qu'autoriser des recherches sur une mine concédée serait une entreprise sur la propriété d'autrui (DelebecQue, t. 2, n° 760; îsaudier, p. 113; Richard, n" 125 ; Splingard, n" 11).

D'après un autre système, la prohibition de l'art. 12 ne vise que les recherches d'un explorateur autorisé par le Gouvernement, mais non celles du propriétaire superliciaire qui n'a pas besoin d'autorisation pour pratiquer des recherches dans son terrain (Grenoble, 19 août 1831, R. 140 ; Nîmes, 21 août 1849, Recueil Kinies, 1849, p. 353. — Aguil- LûN, t. 1, n" 113; Bréciiignac etJIichiïL, n" 127; Cu^luer, p. 57 ; DtPONT, Cow-s, p. 68; Jurispr., t. 1, p. 135; Peyret-Ul- UER, a" 173).

Enlin une troisième opinion ,-vdnûet que l'alinéa 2 de l'art. 12 ne s'applique qci'au cas où des recherches nouvelles auraient pour but la substance minérale déjà concédée, la recherclie de toute autre substance restant soumise au droit commun, e'est-à-dire étant libre pour le propriétaire superliciaire el devant, pour tout autre explorateur, être autorisée par le Gouvernement (BuRY, t. 1, n» 106 ; Dl'kour, n» 25 ; Féraud-CJ-iraud, 1. 1, D« 254 ; La.mé-Fleury, p. 19).

59, La concession pouvant être accordée aux étrangers comme aux nationaux (V. infï-a, o» 133), il en est de même éa seul permis de recherches (Fïracd-Giraud, t. 1, n" 247 ; Naudjer, p. 117).

60. L'autorisation de pratiquer des fouilles n'est accordée qn'a la cor»diti«n de payer au propriétaire uae juste indemnité

qui comprend la réparation du préjudice causé, de la gêne et des inconvénients résultant des travaux, mais sans qu'il y ait à tenir compte des bénélices que le propriétaire eût pu réaliser en pratiquant lui-même les recherches (Agcillon, t. 1, n" 99; Dupont, t. 1, p. 100 ; Feraud-Giraud, t. 1, n" 265). ^ (Suant au taux de l'indemnité, il est lixa conformément aux art. 43 et 44 de la loi d» 1810 revisés par la loi du 27 juill. 1880 (V. infra , n»' 260 et s.). ., .

61. L'indemnité à payer au propriétaire doit, en principe, être préalable (Bourges, 20 avr. 1831, R. 342 ; Douai, 12 mai 18j7, D.P. 57. 2. 153; Montpellier, 9 févr. 1882 (motifs), D.P. 83. 2. 139. — Féraud-Gir.\ud, t. 1, n»261). Toutefois, en raison de la difficulté d'évaluer définitivement le montant de l'indemnité, certains auteurs estiment que le propriétaire ne peut réclamer qu'une caution ou la fixation d'une indemnité approximative (Peyret-Lallier, n» 16h Proudhon, Du domaine de propriété, n» 751).

62. L'indemnité est-elle due même si le permissionnaire n'use pas du bénéfice de la permission?

On l'admet généralement, le pioprietaire éprouvant un préjudice du fait même des menaces d'occupation provenant de l'instruction administrative qui doit précéder la permission à l'ellet de recherches (Cotelle, p. 107; DELEBECQUE, t. 2 . p. 775; Naudier, p. 124. — En sens contraire : Bury, t. 1, n" 88. — Comp. FÉRAun-GiRAUD , t. 1 , n» 267). . j

63. Les contestations relatives aux indemnités réclamées par les propriétaires du sol aux permissionnaires de recherches sont de la compétence des tribunaux judiciaires, par analogie de l'art. 43, al. 0, de la loi de 1810, modifié par la loi du 27 juill. 1880 (Aguillon , t. 1 , n» 99 ; Bréchignac et Michel, n" 107; Dupont, Cours, p. 77).

64. En dehors des conditions inhérentes au titre, telles que l'obligation de fournir uc. cautionnement (V. i)i/>a, n» 83) et de payer une indemnité au propriétaire, le permissionnaire peut être assujetti à des conditions pirticulières insérées dans la permission et avant pour objet de soumettre aux régies de lart les exploitations projetées, afin d'en assurer le succès dans l'intérêt de la découverte des mines (V. Ord. 6 déc. 1827, R. 171).

65. L'explorateur doit arrêter son entreprise lorsqu'il a découvert d'une façon cer^ taine le gite minéral objet de l'autorisation. - En poursuivant plus loin, il donnerait à son exploration le caractère d'une véritableexploitation, pour laquelle une concession est absolument nécessaire. La question de savoir quand la mine est découverte est une question de fait à résoudre d'après les circonstances (V. Instr. min. du 3 août 1810, R. 58. — Bréciiignac et JLciiel, n» ia4).

66. — m. Les produits de recherches opérées par le propriétaire du fonds ou son ces- • sionnaire lui appartiennent, et il peut en disposer comme il l'entend.

Au cas de recherches opérées par un tiers avec lautorisation du Gouvernement, les produits appartiennent également au propriétaire de la surface, à charge par celni-ci de rembourser les frais d'extraction.

Toutefois, dans l'opinion qui considère la mine comme une rcs nul'.ius, Il appartient à l'Etat seul de disposer des produits des reclterches, qu'elles aient été ell'ectuées par le propriétaire superfieiaire (Aguilion, t. 1, n» 117 ; Bbéchignac et Michel , n"' 13 et 105 ; CUNILLIER, p. 50 et .57 ; BufOur, t. 6, n«611 ; Dupont, Jurispr., t. 1, p. 78; Migneron, Annales des mines, 3' série, t. 2, p. 5i>2),ou par un tiers (ActiiLLON, loc. cit.; BRÉCHt- GNAf. ET Michel, tnc. oif. ;CuvrLLiER, p. 50; DiiFOUR. loc. cil.) ; ces derniers ne peuvent les vendre ou les utiliser que s'ils sont munis d'un permis de vente délivré par le mi-

oistre des travaux publics (Cuvillier, p. 50 el s.); et, dans le cas où l'exçlorateur D'est pas le propriélaire superliciaire, sous réserve de payer à celui-ci une redevance Iréfoncière fixée par le permis de vente (Aguillon, t. -1, n" 124 et s. ; Brêchignac et Michel, n» 105; Cuvillier, p. 59; Dupont, Cours, p. 52).

67. Lorsque l'explorateur a occupé des terrains de la surface pendant plus d'un an, ou que le dommage est tel que le champ n'est plus propre à son mode de culture primitif, le propriélaire a le droit d'en exiger l'achal au double de sa valeur, contormétnenl ? l'art. 43 de la loi de 1810 {V. cependanl Dliont, Cows, p. 49).

68. — IV. Aux termes de l'art. 11, § 1 , •de la loi du 21 avr. 1810, modifié par la loi ■du 27 juin. 1880, il est interdit de faire des sondages, d'ouvrir des puits el galeries, d'établir des machines , ateliers ou magasins, dans les enclos murés, cours et jardins, sans le consentement du propiiélaire de la surface.

69. L'énuméralion donnée par l'art. 11, § 1, n'est pas limititive, et la prohibition qu'elle édicté s'étend à toutes les constructions minières (AcuiLi.ON, t. 1 , n» 316; Fé- RAUO-G]ll.\UD , t. 1, no27ti).

70. L'interdiction imposée aux permissionnaires ou aux concessionnaires de mines d'exécuter certains travaux dans les enclos murés, cours et jardins, concerne exclusivement les travaux superficiaires et no s'étend pas aux travaux souterrains, à l'égard desquels des prescriptions spéciales sont édictées par les art. l.j, 47 et .50 de la loi de 1810 (Lyon, 6 mars 1828, R. 154; Liège, 2 mars 1854, Pasicr. belge, 50. 2. 151; Trib. civ. Saint-Etienne, 15 juin 1856, cité par Brêchignac ET Michel, n» 121 ; Civ. 5 mars 1884, D.P. 85. 1. 157. — Aguillon, t. 1 , n» 323; BuRY, t. 1, n° 618; Delecroix, p. 16; DurocR, n» 27; Richard, n» 122).

71. Dans les enclos murés, cours et jardins, dnit-on comprendre les cours et jardins alors même qu'ils ne seraient pas clos? La question est discutée (V. pour 1 ariirmative C. cass. Belgique, 10 févr. 1854, Pasicr. belge, 5i 1. 96; Liège, 17 juin 1S'C3, ibid., 63. 2. 369. — Aguillo.n, t. i , n» 317; Bury, t. 1, n»» 624 el s.; FÉiiAUu-CinAUO , t. 1, n" 275; Naudifr , p. 151); pour la négative, qui s'appuie principalement sur la réciarlion de l'art. Il, lequel ne vise que les enclos murés en nature de cours et jardins: Liège, 16 janv. 1851, Pasicr. belge, 51. 2. lui; 28 avr. 1353, ifcirf., 53. 2. 320 ; Di^pont, Cours de légist. des mines, p. 53; de Fouz, p. 138.

72. Les enclos murés, cours et jardins établis après le commencement de l'exploration ou la concession de la mine jouissent de la protection du premier par3:;raplie de l'art. 11 (Req. 31 mai 1850, D.P. 51). 1. 413).

73. La protection établie par l'art. 11, § 1, •'applique non seulement aux enclos murés, cours et jardins dans lesquels se trouvent des habitations, mais encore à des jardins, à des enclos entourés de murs que les propriétairesauraientètablis isolémentau milieu de la campagne sans maison d'habitation (C. cass. Belgique, 10 févr. 1854, et Liège, 17 juin 1863, précités. Rapport de M. Brossard à la Chambre des députes, U.l'. 81.4.33. — Bury, t. 1 , n' 627; Férauu-Giraud, l. 1 , n° 275; Dai.i.iiz, t. 1, p. 343; Peyret-Lallier, n» 171. — Contra: Pkoudiio.n, Traité du domaine de propriété, t. 2, n» 754; Bréciiic.NAC iT Michel, n" 118. — Comp. Douai, 23 juin. 1891, Revue Icgisl. des mines, 1892, p. 162).

74. 11 est, en outre, interdit d'ouvrir des puits el galeries dans un rayon de cinquante mètres des habitations et des terrains compris dans les clolurcs murées y attenantes ■ans le consentement des propriétaires de £61 habitations (L. 1810, art. 11, § 2).

Par maisons d'habitation, il faut entendre des bâtiments d'une importance suffisante pour être aménagés en logements où l'on puisse demeurer d'une façon continue et normale (V. Liège, 28 avr. 1853, Pasicr. belge, 93. 2. 326).

Quant aux terrains, ils doivent attenir à la maison et être clos de murs, aucun genre de clôture équivalente n'étant admis par la loi (Nancy, 27 juin 1868, D.P. 68. 2. 181. — FÉRAUD-GiRAUD, t. 1 , n»» 273 et 275).

Le mur doit être continu et entourer la propriété en son entier (Trib. civ. Saint- Etienne, 3 juin 1857, cité par Brêchignac et

MlCIIEL, n» 120. — FÉRAUD-GlRAUD, t. 1,

n° 273) ; il doit avoir une hauteur sullisante et constituer une véritable clôture, et non pas simplement une ligne de démarcation entre deux héritages.

75. Le rayon de cinquante mètres prévu par l'art. 11, § 2, doit se mesurer à partir du paremfnt extérieur du mur de la maison d'habitation, si celle-ci est isolée, et à partir du mur extèiieur de clôture (parement extérieur), si la propriété est entourée d'une clôture réputée suffisante par la loi (Féhaud- GiRALD, t. 1, n''277). Si l'on se trouve en présence d'une maison située au milieu d'un jardin clos de haies ou de pieux, la distance se compte, non à partir de la clôture, mais à partir de la maison (Nancy, 27 juin 1868, prècilè ).

76. L'interdiction d'ouvrir des puits ou galeries dans le rayon de cinquante mètres des habitations et clôtures attenantes est générale et s'applique alors mêaio qu'un chemin public séparerait les habitations ou clôtures du terrain dans lequel les sondages sont faits (Civ. 28 juill. 1852, D.P. 55. 1. 1U7; Ch. réun., 19 m d 1856, D.P. 56. 1. 209. — Brêchignac et Michel, n" 120; Féraud-Giraud, t. 1, n» 282; de Fooz, p. 140; Naudier, p. 148; Peyret-Lallier, n» 162. — Contra : Lyon, 7 déc. 1849, D.P. 53. 1. 107. - D.illoz, t. 1, p. 343).

77. On admet généralement qu'il n'est pas nécessaire que les terrains compris dans le rayon protecteur de cinquante mètres appartiennent au propriétaire de la maison ou de l'enclos, pour que celui-ci ait le droit de se plaindre lorsque des puits ou galeries sont établis. La loi, en effet, ne fait aucune distinction entre le cas où la surface affranchie de la servituile de l'art. 43 de la loi de 1810 appartient en entier au propriétaire de l'habitation el celui où elle est la propriélé de plusieurs ayants droit (Ch. réun. 19 mai 1856, D.P. 56. 1. 209; Req. 31 mai 18.59, D.P. 59. 1.413; Pau, 8 mars 1882, D.P. 85. 1. 157. — BvTRiE, n» 483; Cotelle, t. 2, p. 31 ; De- LEBEcgUE, t. 2, n» 7S0; Dupont, Jurispr., t. 1, p. 77 et 119; Fêraud-Gihaud, t. 1, n» 279; de Fooz, p. 138; Lamé-FlÉurv, sur l'art. 11 ; Naudier, p. 142. — Contra : Di|on, 3 mai 1850, D.P. 53. 5. 307; 24 janv. 1853, D.P. 53. 5. 307; 13 juill. 1853, D.P. 53.2. 172; DuFOUR, n»95; Jousselin, t. 2, p. 31 ; Peyret-Lallier, t. 1, n» 165; Rev, t. 2, p. 289; Richard, t. 1, sur l'art. 11).

Par contre, si le propriélaire de l'habitation ou de l'enclos a donné son autorisation, les possesseurs des terrains compris dans la zone de cinquante mètres seraient mal fondes à vouloir dans ce cas arrêter l'entreprise (C. cass. Belgique, 8 janv. 1848, l'asicr. belge, 48. 1. 220. — Bury, t. 1, n» 0.36; Delecroix, p. 20; Fêraud-Giraud, t.l, n»280).

78. Les propriétaires de maisons dont la distance à des puits ou galeries ouverts pour la recherche ou l'exploitation d'une mine est inférieure à la longueur du rayon prohibé peuvent s'opposer au maintien de ces puits ou galeries, bien que la construction soit postérieure au commencement des travaux d'exploitation ou à la concession de la mine, un concessionnaire ne pouvant à son gré limiter la jouissance légale des propriétaires

voisins (Req. 3 févr. 1857, D.P. 57. 1. 193; 31 mai 1859, D.P. 59. 1. 413; Pau, 8 mars 1SS2, précité. — Aguillon, n» 324: Bury, t. 1, n» 647; Dalloz, t. 1, p. 332; Féraud- Giraud, t. 1, n» 284. — Contra: Biox, p. 280; Chevallier, p. 55; Naudier, p. 143: Rey, t. 2, p. 63).

Toutefois, un concessionnaire ne saurait être tenu de bouclier des puits par suite de l'établissement, à une distance inférieure à cinquante métrés^ d'une maison, lorsque cette habitation n'a été élevée que dans le but da nuire au concessionnaire, sans que le propriétaire puisse en rMirer une utilité appréciable (Aguillon, ts , n"324; Brêchignac et Michel, n» 122 ; Féraud-Giraud, loc. cit.).

Dans tous les cas, lorsqu'un puits ou una galerie de recherche ont été établis à la suite d'un permis ou d'une concession, le propriétaire du terrain voisin ne peut plus, en bâtissant une maison, obligera la fermetur» du puits ou de la galerie.

79. La réouverture d'un puits ou d'une galerie et la reprise d'une exploitation ne sauraient tomber sous l'application de l'art. 11 (Brêchignac et Michel, n» 115). Si, par exemple, depuis l'interrupUon de l'exploitation, des tiers ont édifié des habitations à moins de cinquante mètres des puits abandonnés, cette circonslance n'empêchera point l'exploitant de reprendre l'usage de son puits en dépit de sa proximité des nouvelles constructions ; l'établissement régulier d'un puits ayant con^itiluè, à l'origine, un droit acquis, et un puits étant censé établi jusqu'à épuisement des couches, les droits de l'exploitant n'ont donc pu être perdus par un abandon temporaire; ils renaissent par le fait même de la reprise de l'exploitation (Trib. Saint-Etienne, 4 août 1862, et Lyon, 29 déc. 1863, cités par Brêchignac et Michel, n«115; Féraud-Giraud, t. 1, n» 284).

80. L'explorateur ou le concessionnaire peuvent établir un chemin à la surface et le faire passer à moins de cinquante mètres da toute maison d'habitalion (Dupont, Cours, p. 02; Féraud-Giraud, t. 1, n» 253. — Contra : Bl'ry, t. 1, n» 622; Dalloz, t. 1, p. 3C9 ; Rey, t. 2, p. 364).

81. 11 ne peut être dérogé aux interdictions formulées par l'art. Il que si le propriétaire consent à l'exéculion des travaux. Mais le consentement du propriétaire peut être tacite (Trib. civ. Saint-Etienne, 10 janv. 1827 et 3 janv. 1861, cités par BiiÉciiiGNAC et Michel, a» 123; Lyon, 19 junv. 1876, Mon. jud. de Lyon du 3 juin 1870). Celle solution semble, d'ailleurs, confirmée par la nouvelle rédaction donnée à l'art. 11 par la loi du 27 juill. 1880, qui n'exige plus que le consentement soit formel. Il suffit donc que le propriétaire ait été mis en demeure de consentir; s'il ne répond pas à cette mise en demeure, il doit être réputé acquiesçant.

82. Les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des difficultés relatives à 1 application de l'art. 11, notamment des oppositions formées par les propriétaires supcriiciaires à des travaux de recherches (Cons. d'El. 18 avr. 1846, D.P. 46. 3. 65; Req. 3 mai 18.'i9, D.P. 59. 1. 413; Cons. d'Lt.'l7 janv. 1807, D.P. 08. 3. 16); ... pour faire des défenses, fixer les indemnités, ordonner la suspension des travaux et même la suppression dès ouvrages interdits (Civ, 31 mai 1859, D.P. 59. 1. 413; Pau, 8 mars 1882 (sous Civ. 5 mars 1884), D.P. 85. 1. 157).

Par contre, ils ne leur appartient pas d'ordonner la cessation ou la modification des travaux souterrains, cette question étant de la compétence exclusive de l'Administration (Civ. 5 mars 1884, D.P. 85. 1. 157. — Comp. Aguillon, I. 1, n''350; Féraud-Giraud, t. 1, n» 287 ; Lamê-Fleurv, p. 17).

83. Lorsque des travaux souterraini doivent être entrepris sous des maisons ou

lieux d'habitation, ou sous d'autres exploitations, celui qui est chargé de les exécuter doit, avantd'entreprendre ces travaux, donner caution pour les dommages qui pourraient en résulter. La caution imposée au concessionnaire par l'art. 15 constitue une garantie spéciale et purement civile, qui peut être ordonnée par l'autorité judiciaire, et qui est complètemc it indépendanle des mesures de police préventives rentrant dans la compétence de fautorité administrative (Bruxelles, 29 mars 1888, D.P. 89. 2. 1û9. — Féraud-Giraud, t. 2, n» 659).

84. Cette caution peut être réclamée alors même qu'il s'agit de bâtiments élevés depuis la concession (Beq. 3 févr. 1857, D.P. 57. 1. 193; 17 juin 1857, D.P. 57. 1. 275; Liège, 15 févr. 1902 (sol. impl.). Revue léyisl. mines, 1902, p. 310).

85. Elle peut être imposée, non seulement pour les travaux faits directement, soit sous les maisons ou lieux d'habitation, soit sous d'autres exploitations, mais encore dans leur voisinage immédiat (V. à cet égard C. cass. Belgique, 30 mai 1872, D.P. 74. 2. 241. — AguÎllon, t. 1, n» 332; Bréciiignac ET Michel, n» 148; Bury, t. 1, n» U60; FÉRAUD-GiRAUD, t. 2, n« 651 ; Peyret-Lul- UER, n» 2G3).

86. La disposition de l'art. 15 étant limitative, la caution ne peut être demandée que dans les cas précis indiqués par cet article.

Mais elle n'est pas restreinte aux seuls dommages pouvant se produire dans les bâtiments ; elle est également destinée à garantir le payement de toute indemnité en cas d'événement de nature à porter préjudice, tel que le tarissement d'un puits (G. cass. Belgique, 30 mai 1872, précité. — Bury, t. 1 , n» tJ53).

87. La caution ne peut, du reste, être réclamée que dans le cas où les travaux souteri'ains constituent un danger sérieux pour les propriétés bâties de la surface (Bréciiignac et Michel, n» 149 ; Bury, t. 1, n« 6GG ; Delebecque, n» 745. — Comp.

Bruxelles, 29 mars 1888, D.P. 89. 2. 139); mais il importe peu que les travaux aipnt été sptcialements autorisés par l'Administration.

Au surplus, la possibilité d'un préjudice est sufbsanle pour donner lieu à application de l'art. 15 dès lors que les craintes sont précises, sérieuses et fondées (Brii.'ielles, 28 nov. 1891, rtevue législ. mines, 1S'J2, p. 306. — — Bréciiignac et Michel, loc. cit.).

88. L'obligation de fournir caution ne saurait être étendue au cas où cette garantie serait uniquement destinée à assurer le payement d'un dommage déjà constaté, et dont le cliiOre seul reste à lixer (Bruxelles, 18 déc. 1883, D.P. 85. 2. 21S ; Liège, 15 févr. 1902, Revue législ. mines, 1902, p. 310).

89. Lorsque tout danger a disparu, les explorateurs peuvent demander à être déchargés de l'obllgatipn de fournir la caution (Bréchignac et Michel, n» 149 ; Féraud- GiRAUD, t. 2, n» 658).

90. La caution ayant un caractère préventif, les intéressés sont en droit de la réclamer au permissionnaire des fouilles avant le commencement des travaux (Civ. 12 août 1872 (motifs), D.P. 72. 1. 36'.!), et le juge ne peut se refuser à prescrire qu'elle soit donnée (Liège, 14 août ISjS, Pasicr. belge, Cl. 2. 299).

Mais le superficiaire n'est pas déchu du droit d'exiger la caution, bien que les travaux aient été entrepris sans qu'il ait exigé qu'elle soit fournie auparavant (Bruxelles, 27 juin 1837, R. 207. — Delebecque, t. 1, n» 745; Naudier , p. 281; Richard, n» 151), et même soient terminés, s'il y a encore

Îuelque danger à redouter (Liège, 9 avr. 867, y'a.sicr. belge, 67. 2. 219. — BkéCHIGNAC ET MlCU£L, D" 149).

91. Tant que la caution n'est pas fournie, les propriétaires ont le droit de s'opposer à l'exécution des travaux, et les tribunaux sont compétents pour en interdire la continuation, dans le cas où ils auraient déjà été entrepris (BioT, p. 301 ; Bréchignac et Michel, u» 152 ; Bury, 1. 1, n« 669 ; Delebecque, t. 1, n" 748; Naudier, p. 313; Richard, p. 154. — Contra : Aguillon , t. 1 , n» 331 ; Ivrug-BaSSE, p. 170. note 1).

92. Les questions relatives à la dation de la caution sont uniquement du ressort des tribunaux ordinaires ; il leur appartient de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu à cautionnement d'en fixer la quotité, d'apprécier la solvabiliié de la caution présentée, etc.

93. Les recherches de mines sont soumises, quant à leur exécution, non seulement aux prescriptions de l'art. 11, mais encore à toutes les autres mesures de police et (le sûreté imposées aux concessions définitives (V. infra, n"' 337 et s.). L'inexécution des mesures prescrites par la loi ou l'autorité administrative peuvent avoir, comme sanction, le retrait du permis d'exploration.

SECT. 4. — Des concession».

94. Aucun droit de préférence n'est accordé à l'un quelconque des concurrents qui peuvent se présenter pour obtenir une concession ; l'art. 16 de la loi du 27 avr. 1810 laisse à l'Administration toute liberté d'arrêter son choix sur le concessionnaire qui lui offre le plus de garanties, soit par ses facultés et moyens, soit par le titre de propriétaire de la' surlace ou d'inventeur de la ruine (Féraud-Ciraid, t. 1, n» 2Sil.

.Mais l'inventeur qui, pour un motif quel n'obtient pas la concession

conque.

dé-

tinilive de la mine, a droit à une indemnité de la part du concessionnaire; et pour recouvrer cette indemnité, il a une action non seulement contre le concessionnaire, mais encore contre les cessionnaires de celui-ci, sauf leur recours contre le concessionnaire primitif (Cons. d'Et. 4 févr. 1858. D.P. 59. 3. 11. — Féraud-Giraud , t. 1, n» 268).

95. — I. Inventeur. — L'inventeur est celui qui a fait des recherches ayant eu pour résultat de découvrir l'existence d'une mine dont l'exploitation est utile et possible (lustr. min. lut. 3 août 1810, R. 17U ; Av. cons. mines Belgique, 25 févr. 1842, R. ibid).

S'il y a 'dilliculté sur le point de savoir quelle personne doit être considérée comme inventeur, il appartient au Gouvernement de décider (C. ca^•s. Belgique, 12 mai 1854, fasicr. belge, 54. 2. 260).

96. L'indemnité due à l'inventeur comprend la rémunération du service rendu à l'Etat et aux concessionnaires, ainsi qu'une sorte de dédommagement du bénélice qu'il pouvait espérer de l'exploitation.

Elle doit être réglée par l'Administration dans l'acte de concession (Dufour, n" (>4; Dupont, Jurispr., t. 1 , p. 316; Férauu-Gi- RAUD, t. 1, a» 298 ; Peyret-Lallier, n» 294 ; Richard, n" 158 ; Splingard, n» 28).

Toutefois, elle peut être fixée à l'amiable par Ils parties intéressées; et il appartient alors aux tribunaux de statuer, eu cas de diilicultés sur le sens et l'exécution des conventions intervenues (Civ. 21 juin 1853, D.P. 53. 1. 285; Lyon, 14 juin 1865, D.P. 66. 2. 142; Nîmes, 5 août 1874, Sir. 75. 2. 35. — DurouH, n» 76; Dupont, Jurispr., t. 1, p. 321 ; Féraud-Giraud, t. 1, n» 299 ; Naudier, p. 157. — Contra : Aguillon, t. 1, n» 204), à moins qu'il n'y ait lieu à interprétation du décret de concession (Civ. 7 juin 1869, D.P. 09. 1. 301).

Un concessionnaire de mine, dont le gisement a été exploré par une autre société, ne peut, a la demande d'indemnité qui lui est présentée par cette dernière , opposer une

fin de non-recevoir tirée de ce que la demanderesse aurait reçu l'octroi dune concession sur un autre point du gisement (Cons. d'Et., 13 mars 1914, Rec. Cons. d'Etal, p. 355).

97. Indépendamment de l'indemnité qui lui est due pour la découverte de la miue, l'inventeur peut en réclamer une autre, en vertu de l'art. 46 de la loi de ItilO, à raison des recherches ou travaux antérieurs à l'acte de concession. Mais il n'est dû d'indemnité de ce chef que si les travaux de recherche sont de quelque utilité ; il n'en est pas dû pour des travaux qui n'ont fourni aucune indication utile (Cons. d'Et. 3 févr. 1859 (2 arrêts), D.P. 59. 3. 81; 10 janv. 1867, D.P. 68. 3. 97 ; 1" févr. 1901 , Rcc. Cons. d'Etat, p. 123).

98. L'obligation, pour les propriétaires de mines, de "payer des indemnités aux tiers qui, antérieurement à l'acte de concession, ont fait des recherches et travaux dans la périmètre concédé, existe alors même qua les recherches et travaux n'auraient pas conduit à la découverte du gîte houillier, si les travaux dont il s'agit ont fourni des renseignements utiles sur les allures et sur les dispositions des gîtes exploitables, ou ont été reconnus applicables à la poursuite d'un» bonne exploitation (Cons. d'Et. 13 mars 1856, D.P. 56. 3. 56; 11 mai 1872, D.P. 73. 3. 92 ; Cons. préf. Pas-de-Calais 25 mars 189J, Revue légial. mines, 1899, p. 367; 23 mari 1900, D.P. 1901. 5. 389; \" févr. 1901, Rec. Cons. d'Etat, p. 1'23; 5 août 1901, D.P. 1903. 3. 15), alors même que le concessionnaire n'a pas utilisé ces travaux (Cous. d'Et. 13 mars 1856, précité; 23 mars 1900, précilé; 5 mai 1911 , D.P. 1913. 3. 84 ; 13 juin 1913, Rec. Cons. d'Etal, p. 675. — Aguillon. t. 1, n» 207; Becquet, Héjjert., v« Mines, n» 35; Bury, t. 1 , p. 829). — Mais aucune indemnité n'est due si l'utilité des travau.x de recherche n'est pas constatée (Cons. d'Et.

Les explorateurs n'ont pas le droit de réclamer aux concessionnaires, soit le remboursement des Irais d'expérience ou d'exploitation provisoire et du prix d'acliat ou de location des terrains sur lesquels ils ont fait des fouilles, soit la reprise des outils av.inl servi à leur exploitation (Cons. d'Et. 3'lévr. 1859, D.P. 59. 3. 82).

99. L'indemnité due pour les travaux effectués doit représenter l'utilité qu'ollrent ces travaux, et non leur coût (Cons. d'Et. 11 mai 1872, précité; 5 août 1901, précité; 5 mai 1911, précilé). Décidé que le concessionnaire doit une indemnité à raison des travaux antérieurs évalués, non au prix qu'ils coûteraient lorsque fonctionne l'exploitation, mais au prix qu'ils lui auraient coûté s'il avait dû les exécuter au moment où ils ont été entrepris. Ainsi, l'on doit tenir compte du surcroît de dépenses qu'ont occasionné les incertitudes où se trouvaient les explorateurs sur l'allure ou la disposition des gîtes (Cons. d'Et. 19 août 1S37, R. 182, D.P. 73. 3. 92, note li).

100. Le concessionnaire a fait exécuter des travaux dans le périmètre de sa propre concession ne peut se prévaloir des indications qui ont pu en résulter pour demander une indemnité au concessionnaire d'une raina voisine (Cons. d'Et. 5 août 1901, précité. — Cons. d Et. 6 mars 1S72, Rec. Cons. d'Etal, p. 130).

101. Si, en principe, l'indemnité due a l'inventeur consiste le plus souvent en un capital versé une fois pour toutes, elle peut consister aussi en une part des hénéllces annuels de l'exploitalion (Civ. 7 juin 1869, D.P. 69. 1. 301).

102. Le droit à Indemnité est entre les mains de l'inventeur une valeur faisant partie de son patrimoine, il peut donc le céder à sa volonté (Req. 3 mars 1879, D.P. 79. 1.

430. - Comp. Lvon, 14 juin lS6o, D.P. 06. *> 142- \iaer, 3 nov. 187-2, Gaz. tnb. du 2-^ déc'. ist/U et les difficultés nées du contrat de cession sont de la couipétence des tribunaux civils.

103. 11 appartient au conseil de préfecture de statuer sur les demandes en indemnité formée^: contre les concessionnaires de mines par les tiers qui ont fait, antérieurement a la concession, des travaux et des explorations utiles dans le périmètre concédé. Et il en est ainsi alors même que les explorateurs ne sont pas propriétaires dans ce périmètre ou inventeurs de sites exploitaliles (Cens, d t-t. 13 mars 1SÔ6 (sol. impl.), D.P. o6. 3. o6. — Cnntra : Observations de JI. le commissaire du Gouvernement, D.P. ibid., note).

104. Si le décret de concession , après, avoir reconnu à des tiers la qualité. d'inventeurs, ne leur accorde aucune indemnité de ce chef, les inventeurs peuvent-ils se pourvoir en Conseil d Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir'.' Un arrêt du Conseil d'Etat a résolu négativement la question (Cons. d'Et. 10 mai 1889, D.P. 90. 3. SI. Y. en sens contraii-e les conclusions du commissaire du Gouvernement dans celle atlaire : Aguillon , n« 199 et 20Û1. En tout cas, aucun recours ne serait poss'ble si le décret déniait au demandeur ia qualité d'm-> venteur (Conclusions précitées).

105. — II. DL'niande d-e concession. — Le droit de demander une concession n'est pas limité à une seule substance minérale. La demande peut comprendre dilïérentes mines situées soùs un même terrain, deux ou plu^ sieurs substances micéKales, telles que le zinc et le plomb, le plomb, le fer et le soufre, la liouiUe et le fer carbonate, se trouvant parfois réunies dans un même gisement, de sorte qu'il est impossible de les extraire séparément, et que la concession de lune entraîne nécessairement celle de lautie. . , .,

106. D'après l'art. 22 de la loi du 21 avr. ISIO', la demande de concession est faite par voie de simple pétition adressée au préfet du département où h mine est située; le préfet est tenu de faire enregistrer la demande a sa date sur un registre particulier et d ordonner dans les dix jours les publications et affiches. Oan J la concession demandée s etend dans" les circonscriptions de plusieurs déparlements limitrophes, un double de la demande Joit èlre adressé au préfet de cliacun de ces départements. — La pétiiion sur papier timbré doit indiquer les nom, prénoms, qualité et domicile du demaHdeup, la désignation précise du lieu de la mine, la natu"re du minerai à extraire, l'état dans lequel les produits seront livrés au commerce, les lieux d'où l'on tirera les bois et combustibles qui seront nécessaires, l'étendue de la concession demandée, les indemnités offertes au propriétaire de la surface, à celui qui aurait découvert la mine, la soumission de se conformer au mode d'exploitation déterminé par le Gouvernement. — Il y a lieu de joindre à la demande un extrait du rôle des impositions du demandeur. Si le demandeur est une société, une expédition de l'acte constitutif de société ( Fil'- PONT, Jurispr. des mines, t. 1, p. 173; FÉHAi.u-GuiAUD, t. 1, n» 305), et un acte de notoriété établissant qu'elle a les moyens d'eiécutep les travaux et de payer les indein^ Dites o.u redevances auxquelles peut donner lieu la concession, doivent être joints.

107. t'n plan régulier de la surface, en triple expédition, et sur une échelle de dix millimètres pour cent métros, est, en outre, annexé à la demande. Ce plan doit être dressé ou véri.Ué pax l'ingénieur des mines et cerlifié par le préfet du département (art. :M)).

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