Les prescriptions légales relative
aux publications et affiches doivent être observées à peine de nullité ; et leur omission autorise les tiers à former opposition à l'acte de concesion et à en demander la nullité (Cons. d'Et. 13 mai ISIS, R. 251. — KréciiiGNAC ET Michel, n<'2S4; FérauivGirakd, t. 1, no317; Peyrst-Lillier, n» 3't3), mais la nullité ne peut être proposée que par ceux dont les droits existants et reconnus par la loi oBt été lésés par l'arrêté de concession (Liése, 16 mai lSï>3, D.P. 85. 2. l'29.'.
ItS. Aux lermes de l'art. 27 de la loi de 1810, a l'expiration du délai de publicité et sur la preuve de l'accomplissement des formalités prescrites, dans le mois qui suit, au plus tard, le préfet du département, sur l'avis de l'ingénieur des mines, et informalions prises sur les droits et faculté's des demandeurs, tr.insmel son a-vis au ministre des Travaux publies.
114. Les demandes de conaession peuvent donner lieu à des demandes en con-currence et à des oppositions. La demande en concurrence a pour oiijeb, de la part du requérant, l'obtealion delà concession demandée par un autre. Quant à l'oppositioa , bien que non définie par la loi, elle doit s'enteM.dpe de tout acte ayant pour objet de faire écarter, en tout ou partie, une demande en coacession de mines. Si donc ui>e réclamation ne présente pas ces caractères, il n'est pas besoin de suivre, quant à elle, la procédure exigée par la loi en cas d'oppositions véritables (Cons. d'Et. 29 avr. 1887, R.P. 88. 3. S*).
t15. Les demandes en concuprenoe et les oppositions peuvent être formées devant le préfet jusqu'au dernier jour du délai d-'affichage, c'est-à-dire jusqu'au dernier jour du second mois à compter de la date d« l'affiche, en vertu de l'art. 26 de la loi de 1810, modifié par la loi du 27 juill. 1880. Ce déltji est franc.
116. tç» demandes en coacurpence et les oppositions sont aotiflécs par des actes oxtr^judiciaires à la préfecture, où elles sont enregistrées sur le registre spécial' indique à l'art. 22. Elles sont ensuite notifiées- par t'administralion préfectorale aux parties in-
de 'départ' (tes délais de l'instruction; mais 1 téresbO'es. Le regwtre est d ailleurs ouvert
à tous ceux qui en demandent communication.
Elles ne doivent pas être publiées et affi^ chées comme les denjandes de concession. L'inscription sur le registre suffit pour le propriétaire du sol, et le demandeur primitif est averti par la notification qui lui est faite (Cire. min. trav. publ. 30 mai 1843, R. 215. — Agl'illon, t. 1, E» 170; Féeacd-Gi- RAUD, t. 1 , n° 3'25).
Toutefois, la demande en concurrence doi t être publiée, lorsqu'elle comprend des terrains situés en dehors du périmètre de la concession qui fait l'olijet delà demande primitive (Ord. 8 juin 1S34-, R. 246; Av. Cons. d'Et. 3 mai 1S37 , R. 244; Cti>c. min. trav. publ. 30 mai 1S43, précité. — Aguillon, t. 1, a° 171 ; FiiRAïu-GiRABif, Zoc. cit. 1.
117. Les oppositions sont admissibles, Dièine ap-rès, l'expiration du délai de deux mois fixé par l'art. 26, tant que l'acte de coiMression n'est pas rendu ; elles sont adressées, soit au ministre des Travaux publics, soit au secrétaire général du Conseil d'Etat (L. 1810, art. 26). Quoique le texte de l'art. 28 ne mentionne que les oppositions, les demandes en concurrence sont également admissibles, dans les mêmes conditi-ons que celles édictées pour les oppositions, après l'expiration du délai de deux i^ois (Av. Côns. d'Et. 3 mai 1837, précilé ; Av. Cons. mines de Belgique, 2 mai-s 1838, R. 246. — Fé- RAUD-GiRAUD, t. 1 , n" 3'28. — Contra : Richard, n» 172).
118. Les demandes ea concurrence ou les oppositions formées devant le préfe-t après l'expiration du délai de deux mois ne doivent pas être comprises dans l'instruction de la demande ; le préfet lea transmet séparément au ministre avec un arrêté constatant les motifs pour lesquels elles n'ont pas été comprises et disculées dans l'instruction et son avis sur le mérite de ces oppositioas (Arr. mis. int. 27 oct. 1812, R. 242).
119. Les denwndes e» co&eurrence quii se produ'isent après le délai de deux mois, et avant la publication du décreti de concession, doivent être publiées dans la même forme que les demandes en concession (.-^vis Cons. d'Et. 3 mai 1837, pi'éeité ; Cire. min. trav. publ. 30 mai 1S43, R. 245. — Aguillon, t. 1, n» 172; Dupont, Coûtas, p. 109; FÉRAUD-GiRAUD, t. 1, n"325; de Fooz, P- 88; Peyret-Lallier , n» 352; Richard, n» 177).
Devant le Conseil d'Etat les demandes en concurrence et les oppositions tardives doivent être formées par le ministère d'un avocat au Conseil.
Elles sont notifiées aux parlies intéressées.
120. Avant de i-eodi^e un décret de concession. l'Etat n'a p.is besoin d'exproprier préalablement le tréfonds du périmètre concédé, le décret suffisant à lui seul poup produire cet efîet (RuisY, t. 1 , n» 32; Djîlk- BKCijuE , n' 649 ; Dkmulombe , t. 9 , n'^ 505 et 6*45; FÉRALin-.GjRAUD, t. t, a» 388).
121. — in. Décret de concessio», ^ L'acle de concession ne peut émaner q-ue du ciiel de l'Etat, statuant par décret délibéré en Conseil. d'Etat; le ministre des Travaux publics excéderait ses pouvoirs s'il rejetait) une demande de concession (Cons. d'Et. 24 janv. 1872, D.P. 74. 3. 2; lu mars 187* avec les conclusions de M. le commissaii'e du Gouvernement David, D.P'. 7tv. 3. 75 ; 23 ma^s 1877, D.P. 78. 5. 317. — Aguili,OxN, t. 1, n» 100; Bréciiignac et Michel, ç» 297; DtEOtR, Bi'oil, admiinistralif, i. 8-, h»> 640' et 645; Dki'O.nt, Coui^s, p. lû^ ; Jwispv^, t. 1, p. 160; FiiftABD-GiRAUD, t. 1, a» 345; Richard, n» l'Tl'). Mais le chef de l'Etat n'est paa obligé de suivre l'avis doan^ par le Conseil d'Etal (Conclusions de .M. le cornmissaire du Gouvernei»ent David, DvP. 76. 3. 75,.
122. Ite déciiat de concession énonc» le» prénoms, nom, qualités et domicile du con-
•cessionnaire, la nature et la situation de Tobiet toncédé, les limites et 1 étendue de la concession, le mode d'exploitation qui dort être suivi et notammciit les galeries d écoulement, et autres grands moyens d épuisement, d'aérai;e ou «l'extraction des minerais, qui doivent être exécutés pour resploitation la plus économique ; il mentionne enlin les obligations qui sont imposées au titulaire ou <5ihier des charges. Un plan de la conces'iion reste joint à la minute du décret ,1nstr. min. i«t. 3 août ISIO R. p. C^6 ; Cire. min. Irav. pulil. 9 oct. 1*»'2, b. dUo). Le décret de concession peut prescrire, en outre, certaines mesures de police et de sûreté rendues nécessaires par les circons-
tances. , ,.. j 1 „
Le décret de concession est publie dans les communes sur iesquelles s'étend la concession, et, en outre, inséré au Bulletin des lois. .Mais il n'y a pas lieu de le notitier au propriétaire superliciaire (Cons. d'Et. 2-2 août 1853, Rec. Cons. d'Et., p. 855).
123. L'Administration jouit d un pouvoir discrétionnaire pour déterminer l'éleudue des concessions, qui n'est assujettie à aucun maximum.
iille peut accorder au deWawdour une concession'plus étendue que celle qu'il réclame, sous la condition que les terrains non compris dans sa demande aient été compris dans fa demande d'un de ses concurrents (Av. Cons. mines de Belgique, l" août 1862. — CuRY, t. 1, n» ^44; Dupont, Jurispr., t. 1, p. 2U1 ; FÉRM'D^GifiAUD, t.l, n»35't; Ricm.\rd, n» 193), et quand bien même ce dernier ne se serait pas désisté de sa demande.
L'étendue des concessions, telle qu'elle résulte du décret qui les a instituées, ne peut Être modiliée par des conventions privées (Req. 8 nov. 1886(raotifs), D.P. 87. 1. 152).
124. Pour la délimitation des concessions, la loi ne s'est pas attachée aux limites des propriétés superficielles qui sont divisées a l'excès, et qui ne correspondent pas à l'étendue du gîte minéral. Aux termes de l'art. 29 de 1» loi du 21 avr. 1810, l'étendue de la concession est limitée par des points fixes pris à la surface du sol, et passant par des plans verticaux menés de cette surface dans Hnlérieur de la terre a une profondeur indéfinie, à moins que les circonstances et les localités ne nécessitent un autre procédé.
125, — IV. Recours, — L'acte de concession étant un acte de pure administration, n'est susceptible d'aucun recours contentieux iCons. d'Et. 20 juin. 1836, B. Conseil d'Etat, ■lOU 6»; BURY, n" 273; Dalloz, n» 252: Du- FOUR, n" 70; DufONT, Jurispr., t. 1, p. 212 et s.; FÉR,\UD-GiRArD, t. 1, n»3eO; .Naudier, p. 181; Pevret-LAllier, n» 35S; Richard, no 188. -^ Comp. Cons. d'Et. 11 âvr. 1913, Uec. Coni. d'Etat, p. 409).
Mais un recours pour excès de pouToir peut être exercé: ... soit lorsque le représentant de l'autorité administrative a commis une usurpation de pouvoir en rejetant une demande de concession ou en permettant l'exploitation sans intervention du chef de l'Etat (Dupont, Jurispr., 1. 1, p. 204; Féraud- GiUAUU, t. 1, n«3ti2); ... Soit lorsque les formalités prescrites par la loi n'ont pas été observées (Nîmes, 5 août 1874, Sir. 75. 2. 35 ; Cons. d'Et. 2 avr. 1SS6 (sol. impl.), D.P. 87. 3. 90), notamment au cas de défaut^ de publicité 'Dupont, Jurispr., t. I, p. 217 ; Nau- DiER, p. 181); ... Soit enfin si la concession porte atteinte aux droits du propriétaire de la surface ou d'un autre concessionnaire, en concédant des substances inconcessibles ou en clianqeant les limites d'une concession antérieure (Cons. d'Ët. 21 févr. 1814, R. 255-1»). •
126. Aucun recours à titre gracieux n est possible contre le décret qui octroie une concession, ce décret créant une propriété
perpétuelle, qui n'est plus désormais & la disposition du Gouvernement (Aguillon, 1. 1 , n»361 : Féraup-Giraud, t.l, n»3G0). Mais un tel recours pourrait être formé au cas de refus de concession (Dupont, Jurispr., t. 1, p. 219 ; Peyret-Lai.uer, n» 361 : Richard, n» 188). Ainsi il a été jugé que des propriétaires de la surface d'une mine concédée ne sont recevables à déférer au Conseil d'Etat par la voie contentieuse le décret de concession qu'en ce qui concerne la redevance qui leur a été attribuée (Cons. d'Et. 11 avr. 1913, Rcc. Cons. d'Etat, p. 409).
127. — V. Interprétation. — L'interprétation des actes de concession appartient à l'autorité administrative, et non aux tribunaux judiciaires (Ch. réuu. 16 mai 1893, D P 93. 1. 4;i ; Civ. 7 avr. 1894, D.P. 94.
1. 343 ; Trib. confi. 4 août 1900, D.P. 1901. 3 48; 20 nov. 1900, D.P. 1909. 5. 70; Cons. d'Et. 18 janv. 1901. D.P. 1902. 5. 431).
128. L'incompétence des tribunaux judiciaires pour interpréter les actes de concession peut être invoquée en tout état de cause, et pour la première fois devant la Gourde cassation, même par la partie qui a saisi l'autorité judiciaire (Giv. 7 juin 1869, D.P. 69. 1. 301).
Mais les tribunaux ont à connaître des faits de la cause, lorsque l'acte de conces^ sion ne présente ni obscurité, ni ambiguïté (Civ. 11 févr. 18.57, D.P. 57. I. 258; Cons. d'Et. 12 déc. 1868, D.P. 69. 3. 59; Douai, 2 févr. 1905, Rec. Douai, 1906, p. 121),ou lorsqu'il n'est pas nécessaire d'interpréter cet acte ou le? actes d'instruction administrative préalable (Lyon, 14 juin 1865, D.P. 66.