Gomp. Req. 7 juin 1905, Pdnd
129. Les questions de propriété rentrant dans les attributions exclusives de l'autorité judiciaire, lorsque l'opposition est fondée sur la propriété de la mine acquise par concession ou autrement, les parties doivent être renvoyées devant les tribunaux civils.
Si la question de propriété est soulevée pendant l'instruction, il y a lieu de surseoir jusqu'à ce qu'il y ait eu jugement rendu par les tribunaux judiciaires (Req. 11 févr. 1857, D.P. 57. 1. 258. — Dupont, Jurispr., \. \ , p. 208; FÉRAUD-GiiiAuu, t. 1, n» 335; DE Fooz, p. 154; Naudier, p. 180; Peyret- Lali.ier, p. 357; Richard, n» 179).
Si la question de propriété n'est soulevée que postérieurement au décret de concession , le propriétaire intéressé peut soumettre le décret de concession au Conseil d'Etat au Contentieux, parla voie du recours pour e!(cès de pouvoir, pour violation des règles que la concession devait respecter, et le Conseil d'Etat doit renvoyer aux tribunaux ordinaires pour trancher la question de propriété (Cons. d'Et. 21 févr. 1814, R. 255-1". ^ Dupont, Jurispr., t. 1, 210; Féraud- GiRAUD, t. 1, n» 3i)3). Mais le Conseil d'Etat peut seul annuler le droit de concession, si les prétentions du deniaiideur sont reconnues justes et légitimes (Comp. Civ. i\ déc. 1835, R. 196-3»).
130. — 'VI. Bornage de la concession. - Les concessions doivent être limitées à la surface du sol par des bornes plantées sur tous les points où le préfet le juge nécessaire (Décr. 14 janv. 1909, art. 3, D.P. 1900. 4. 118).
Le bornage se fait, aux frais du concessionnaire, a la diligence de l'administration préfectorale et en présence de l'ingénieur des mines ou de son déléi;ué. Si. après la plantation etTectuée, les bornes sont arrachées, déplacées ou enlevées, l'auteur des faits se rend passible des peines déterminées, en pareil cas, par les lois répressives. Les frais de bornage entre les concessions contigui'S sont supportés en commun parles litnla'ires de ces concessions, conformément à l'art. 046 G. civi
131. A la dilTére'nce de 'ce 'qui à lieu pour les propriétés ordinaires, le bornage des concessions de rainés a liêli, nbn d'après la possession prolongée pendant le têiiips requis pour prescrire, mais d'après les acte» mêmes de concession.
132. Le concessionnaire peut, quand bien même l'opération du bornage aurait été approuvée par le ministre, critiquer cette opération devant le Conseil d'Etat aii contentieux par voie de demande en interprétation du décret de concession (Cons. d'Et. 18 août 1856, D.P. 57. 3. 20; 18 févr. 1864, Rec. Cons. d'Etat, p. 161 ; 10 mars 186ov ibid., p. 271 ; 21 mai 1875, ibid., p. .504. — Féraud-Giraud, t)e la compélence pour le règlement des difficultés naissant à raison de la détermination des limites des concessions de mines, Revue législ. mines, 1887, t. 1, p. 7). Toutefois, si les critiques dirigées contre le bornage ne portent pas sur l'acte de concession, mais simplement sur le point de savoir si les bornes sont exactement placées comme l'indique le décret, ies tribunaux judiciaires sont compétents pour trancher la difficulté (FÉBAUD-GlRAUD, t. Ij n" 357).
133. — Vil. Qvi peut obtenir une concession. — En principe, toute personne peut obtenir la concession d'iine mine, qu'elle soit française on étrangère, et alors même qu'elle n'aurait pas obtenu l'autorisation d'établir sou domicile en France (L. 21 avr. 1810, al-t. 13).
Les personnes morales, telles que l'Etat ou les communes, peuvent devenir concessionnaires démines (Aguillon, t.l, n"s 138 et 140; BiiÉCHicNAC ET Michel, n» 129; RuRV, t. 1, n" 115; Dupont, Jurispr., t. 1, p. 165; FÉRAUD-GiRAUD, t. 1, n»^ 292 et 293).
134. Aux termes de l'art. 13 de la loi de 1810, les concessions de mines peuvent être accordées à des sociétés.
En France, les sociétés minières, étant régies par le droit commun, peuvent prendre la forme, soit de sociétés civiles, soit de sociétés en nom collectif, en commandite, anonymes ou en participation.
135. L'exploitation des mines ne constituant pas un acie de commerce, les sociétés minières sont, en principe, des sociétés civiles, soumises aux dispositions du Code civil (V. Sociétés).
Mais elles cessent d'être des sociétés civiles et deviennent des sociétés commerciales soumises aux lois et usages du commerce, lorsqu'elles sont constituées dans ies formes prévues par le Code de commerce ou par la loi du 24 juin. 181)7, modifiée par la loi du 1er août 1893 (V. Sociétés).
136. Il appartient à l'autorité judiciaire de connaître des difficultés relatives à la constitution et au fonctionnement des sociétés minières, de même que des contestalions entre les titulaires d'une concession accordée collectivement, relativement aux parts que chacun doit avoir dans l'exploitation de la mine concédée (Lyon, 21 févr. 1829, R.
137. Les sociétés pour les denlandes en concession et l'exploitation des mifaes ne s'établissent en général que par des conventions formelles; mais elles peuvent aussi se constituer tacitement, une société s'établissant entre les copropriétaires ou exploitants d'une mine par cela seul que l'exploitation a lieu au nom et dans un intérêt commun (G. cass. l{els;ique, 13 janv. 1843, Pasicr. belge 43. 1. 85; 4 mars 1858, ibid., 58. 1. 89; Bruxelles, l'^'' août 1871, ibid., 74. 2. 75. — Aguillon, t. 1, n» 269; Dréchignac et Michel, n» 92; Bury, t, 2, n° 1375; Dalloz, t. 1, p. 115 et s.; DelecrOix. n"» 520 et s.; Pey'ret-Lalher, n» 134. — V. toutefois, au point de vue des droits d'enresisirement : Civ. 18 juin 1862, D.P. 62. 1. 423; Trib. civ. Seine, 31 mars 1865, D.P. 66. 3. 16).
Ainsi, il y a société dans le cas où une concession de mines a été faite à plusieurs individus collectivement, alors surtout que l'acte de concession les considère comme étant déjà associés pour la concession qu'ils avaientsollicitée(Lyon,12aoùt 1S2S, R. "194; 20 juill. 1833, ibid., 85-1»), ou lorsque plusieurs individus, après avoir formé auprès du Gouvernement une demande de concession, se sont ultérieurement soumis aux conditions du cahier des charges qui leur était imposé, et notamment à une vente des produits une et indivisible, à une direction de travaux de même nature, et, par là, à une exploitation commune (C. cass. Belgique, 14'déc. 1830, R. ISti). De même, quand le concessionnaire unique d'une mine en aliène une partie indivise h un tiers, comme la partie vendue n'est réellement qu'un intérêt dans l'exploitation de la mine qui est indivisible, il se forme tacitement une société (Peyret-Lalufr, t. 1, n» 13i).
138. Lorsque l'acte de société est muet sur la durée d'une société minière, cette durée doit être considérée comme indéfinie et limitée seulement par l'épuisement des matières minérales. Par suite, les sociétés minières ne sont pas dissoutes par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconliture de l'un des associés (Lyon, 12 août 1828, et, sur pourvoi, Req. 7 juin 1830, R. 194; C. cass. Belgique, 14déc. -1838, Pasicr. belge, 1838, p. 415; et, bien qu'elles soient réputées avoir une durée illimitée, elles ne peuvent prendre lin par la volonté d'un seul membre, les dispositions de l'art. ISuO C. civ. leur étant inapplicables (Req. 7 juin 1830, précité ; Trib. civ. Saint- Etienne, 14 juin 11*38, R. 194. — .\r.fiLLON, t. 1, 11» 275; Bréchi- GNAf: ET Michel, n» 135; RfriY, t. 2, n» liOS; Delecroix. n»' .'03 et s. ; Gl'Ii.louaru, Traité de la société, n" 375 ; Pont, Sociétés, n» 739.
— V. cependant, en sens contraire : Civ. 1" juin 1S59, D.P. .59. 1. 244). Mais, à la différence de l'art. 1869, ii y a lieu d'appliquer en matière de sociétés minières l'art, 1871, aux termes duquel la dissolution de la société peut être prononcée par la justice lorsqu'elle est demandée pour de justes motifs
Êar l'un des associés (Req. 15 juin 1S53, i.P. 53. 1. 249).
i39, — \\\l. Renonciation à la concession.
— Un concessionnaire peut toujours renoncer à la propriété de la mine qui lui a été concédée (AGUiLLo:;, t. 1 , n» 251; Bréciugnac ET Michel, n» 334; Dupont, Cours, p. 377; Jitrispr., t. 2, n» 67; Féraud-Girai'D, t. 2, n» 768; Kri-g-Basse, p. 137; Peyret-Lal- LIER, n" 327; PuciiON, p. 110. — Contra : Liège, 13 août 1864, Pasicr. belge, 65. 2. 192; C. cass. Belgique, 26 nov. 1886, D.P. 86. 2. 274; Av. cons. min. de Belgique, 3 juill. et 24oct. 1840. — Kl'RY, t. 2, n»1277; Splingard, n°53); mais cette renonciation n'a d'effet qu'autant qu'elle a été acceptée par le Gouvernement (Cire. 30 nov. 1834 et 15 nov. 1848; Décis. min. Irav. publ. 22 juin 1847, Annales des mines, i' série, t. 13, p. 193. — Bréciugnac et Michel, n» 322; Féraud-GiraiI), t. 2, n» 769).
140. La renonciation donne lieu aux mêmes formalités que la demande de concession.
Par suite, le concessionnaire qui veut renoncer doit présenter au préfet une demande, accompagnée d'un plan et autant que possible d'un état descriptif des terrains, ainsi que d'un certificat du conservateur des hypothèques constatant l'absence d'inscription ou la mainlevée des inscriptions prises.
La demande en renonciation est publiée elles oppositions ou réclamations sont reçues dans les mêmes conditions que pour la demande de concession.
Lnlin, sur rapport de l'ingénieur des mines qui doit visiter la mine, et avis du préfet, il est statué par décret du Conseil d'Etat.
141. La renonciation n'est acceptée qu'autant que la mine est libre d'hypothéqué ou autres charges réelles.
Si cependant, malgré l'existence d'hypothèques, la renonciation était acceptée, elle ne pourrait porter préjudice aux droits acquis par des tiers qui pourraient toujours saisir et poursuivre la vente de la mine contre leurs débiteurs (Kéraud-Giraud, t. 2, n» 777; de Fooz, p. 2â6;.
Les créanciers même chirographaires ont le droit d'intervenir pour empêcher la renonciation de leur débiteur à la concession.
142. Le concessionnaire, par sa renonciation, perd non seulement tous ses droiis sur la mine elle-même, mais encore sur tous les objets devenus immeubles par nature ou destination, nécessaires à la conservation intérieure, sauf indemnité si un nouveau concessionnaire se présente (Aguillon, t. 1, n» 253; Féraud-Giraud, t. 2, n» 776).
II peut, au contraire, enlever l'outillage, les bâtiments ainsi que les substances extraites (Aguillon, loc. cit.; Bury, t. 2, n» 1272; Féraud-Giraud, n" 77 et s.).
Le décret de renonciation libère le concessionnaire des redevances dues à l'Etat (BuRY, t. 2, n» 1272; Féraud-Giraup . t. 2, n»774), et des redevances lréfoncières(BuRY, t. 2, n" 1273; FÉRAun-GiRAun, loc. cit.), mais non, quant au passé, des obligations résultant pour lui de sa concession, par exemple des dommages causes par les travaux d'exploitation (Bréciugnac et Michel, n" 323; Bury. loc. cit.).
143. Un concessionnaire, au lieu de renoncer à la concession entière, peut simplement demander la diminution rlu périmètre primitif (Aguillon, t. 1 , n» 248; Féraud- Giraud, t. 2, n» 780). Les formalités et la procédure sont les mêmes que pour la demande en renonciation.
144. Lorsqu'un concessionnaire a obtenu un décret autorisant la renonciation, il peut, au cas où son ancienne mine est de nouveau concédée, réclamer à l'exploitant une indemnité pour recherches ou travaux utiles exécutés avant la concession, par application de l'art. 46 de la loi de 1810; le décret de renonciation ayant enlevé au premier concessionnaire tons ses droits et ayant fait rentrer la mine parmi les res iiulliûs (.\guillon,
145. — IX. Retrait de la concession. — Il y a lieu à retrait de la concession, conformément à l'art. 49 de la loi du 21 avr. ISIO, combiné avec l'art. 10 de la loi du 27 avr. 1838, au cas où l'exploitation est restreinte ou suspendue de manière à inquiéter la sûreté publique ou les besoins des consommateurs.
14Ô. Le retrait ne peut, d'ailleurs, être prononcé que si l'interruption de l'exploilalion ne résulte pas de causes lésitimes (lleq. 25 avr. 1895, D.P. 95. 1. 386;" Cons. d'Et. 28juill. 1852, /îec. Cons. d'Etat, p. 319; 13 janv. 1905 (1" et 2» espèce), D.P. 1906. 3. 73; 10 mars 1911, D.P. 1913. 3. 36; Cire. 29 dér. 1838, 24 avr. 1891 et 14 mars 1900. — Aguillon, t. 2 , n»' 564 et s. ; Bréciugnac et Michel, n» 428; Cuvillieb, p. 253; Dupont. Cours, p. 314; FebaudGiraud , t. 2, n» 750).
Une concession de mine peut être retirée notamment lorsque, depuis la concession et malgré de nombreux avertissements, le concessionnaire n'a fait aucun travail en vue de commencerrexploitation(Con3. d'Et. 13 janv. 1905 (3' espècei. D.P. 1906. 3. 73; 27 juill. 1906, D.P. 1908. 3. 21 ; 10 avr. 1908, D.P. 1909. 3. 1 19 ; 15 nov. 1912, Rec. Cons. d'Etat, p. 1066), alors même qu'il alléguerait comme motif l'absence de toute voie de communication (Cons. d'Et. 27 juill. 1906, précité), ou l'impossibilité dans laquelle il se trouverait d'exécuter avec les moyens financiers dont il dispose les travaux exigés par l'Administration (Cons. d'Et. 10 avr. 1908, précité).
Mais le retrait est prononcé à tort contre un concessionnaire qui a engagé d'importantes dépenses en vue d'assurer l'exploitation , et a effectué les travaux nécessaires pour obtempérer, dans la mesure du possible, à la mise en demeure à lui adressée par le préfet d'effectuer « des travaux sérieux en profondeur » (Cons. d'Et., 10 mars
1911, Rec. Cotis. d'Etat, p. 316).
147. Le retrait peut encore être prononcé, en vertu de l'art. 6 de la loi du 27 avr. 18ti8, lorsque le concessionnaire refuse d'acquitter les taxes pour travaux d'intérêt commun relatif à l'assèchement des mines.
Il peut l'être également en vertu de l'art. 9 de la même loi lorsque le concessionnaire n'exécute pas les travaux prescrits par l'Administration en exécution de l'art. 50 de la loi de 1810, ou ne paye pas le prix de ces travaux lorsqu'ils ont été exécutés d'office.
Enfin, aux termes de l'art. 138 de la loi de finances du 13 juill. 1911 (D.P. 1911. 4. 132), les mutations de propriété et les amodiations de concessions minière par actes entre vifs opérées sans autorisation du Gouvernement peuvent donner lieu au rt trait des concessions.
148. L'autorité administrative (le ministre des Travaux publics aux termes de l'art. 6 de la loi de 1838) a seule le droit de prononcer la déchéance et d'apprécier les motils qui peuient y donner lieu (Civ. 17 mars 1873, D.P. 73. 1. 471; Grenoble, 14 août 1875, Sir. 76. 2. 13, et S. 135; Trib. conU. 24 nov. 1877, Rec. Cons. d'Etat, p. 938. — CuviLLiER, p. 254; Féradd-Giraud, t. 2, n»754; Peyhet-Lallilr, n« 774; Richard, n» 455).
Mais les tribunaux judiciaires n'ont point à surseoir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la question de déchéance si aucune instance administrative n'est pendante sur la question (Grenoble, 14 août 1S75, précité. — FÉBAnD- Giraud, t. 2, n»764).
149. Aux termes de la loi du 27 avr. 1838, art. 0, la décision du ministre est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat, dans le délai de deux mois (L. 23 avr. 1900, art. 24).
Ce recours est un recours contentieux (Cons. d'Et. 13 nov. 1896, Rec. Cons. d'Etal, p. 719. — Féraud-Giraud, t. 2, n" 758) et est suspensif (L. 27 avr. 1838, art. 6).
Sur la procédure de déchéance, V. L.
27 avr. 1838, art. 6.
150. — X. Réunion, fusion de concessions. — Aux termes de l'art. 31 de la loi de 1810, plusieurs concessions peuvent être réunies entre les mains du même concessionnaire, à la charge de tenir en activité l'exploitation de chaque concession. Alais la réunion doit être autorisée par le Gouvernement (Décr. 23 oct. 1852, D.P. 52. 4. 214; Cons. d'Et. 20 janv. 1893, et la note 4-5, D.P. 94. 3. 24).
151. A la différence de la réunion, qui laisse subsister, pour chacune des mines réunies, son entité juridique, la fusion fait disparaître les concessions existantes pour leur substituer une concession nouvelle. Elle n'est réglementée par aucun texte législatif ou réglementaire; mais, d'après une pratique administrative cour.ante, la fusion ne peut avoir lieu que dans les formes de la concession (Aguillon, n»' 243 et s.); cette pratique a été confirmée par le Conseil d'Etat (14 juin
1912, D.P. 1913. 3. 27). Et le décret qui autorise, en principe, la fusion peut ordonner que l'extraction devra être lommencée dans l'une et l'autre des anciennes concessions dans un délai déterminé (Même arrêt. — V. la note 3-6, D.P. ibid.).
SECT, 5. — Des charges et obligations des concessionnaires de mines.
Art. l«^ — Redevances dues a l'Etat.
152. Les concessionnaires de mines sont exemptés de la patente par l'art. 32 de la loi
de 1810; mais ils sont soumis à des taies de remplacement dites redevances minières , l'une fixe et l'autre proportionnel e.
153. — I. Redevance fixe. — Le taux de la redevance fixe est, aux termes de I art d4 de la loi du 21 avr. 1810, modifie par 1 art 4 de la loi du 8 avr. 1910 (D.P, 1910. 4 105), de 0 fr. 50 par hectare compris dans j étendue de la concession ; ce taux est réduit a 0 fr 15 par hectare pour les concessions^ de mines de combustible dont le périmètre n est pas supérieur à 300 hectares et le revenu net à 1500 francs, à la condition que le combustible produit par ces mines soit habituellement employé au chauffage domestique dans un rayon de 30 kilomètres.
Elle n'est due qu'à partir du 1" janvier de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle le décret de concession est intervenu (L. 8 avr. 1910, art. 4 S 4)- . , ,.„.
154. La redevance fixe étant, a la diUérence proportionnelle, indépendante de toute extraction doit porter sur l'ensemble du périmètre concédé et non pas seulement sur les parties en exploilalion (BiOT, p- 1'"; Féraud-Giraud, t. 1, n» 397; de Fooz,
Elle porte sur l'étendue de la concession rapportée à un plan horizontal, non seulement lors.iu'elle a été accordée par liu.itcs verticales, mais encore dans les cas exceptionnels où elle est accordée par couches (FÉRAUD-GiPJLUD, t. 1, n» 399; de Fooz, p. 261 ; Naudied, p. 2-21 ; RiciiAno, n» 221. — Comp. Av. cons. mines de Belgique,
12 août 1854, R. 321).
155, La redevance, frappant la propriété
et non l'exploitation de la mine, est due tant que subsiste la concession, et alors même que l'exploitation serait ahandonnée (Cons. d l'J. 15 luill. 1854, D.P. 54. 3. 37 ; 6 févr. 1873, D P. 74. 5. 338. — Comp. Instr. du dir. gen. des coutr. dir., 1" août 1879; Cire. min.
13 ianv. 1880).
La redevance fixe est due mi'me pour
une mine improductive à raison de la baisse des cours du métal (Cons. d'Et. 10 nov. 1909, Rec. Cons. d'Etal, p. 847).
Quant au concessionnaire qui renonce a ■a concession, il ne peut se soustraire au payement de la redevance fixe qu'autant que sa renonciation a été acceptée par le Gouvernement (Décis. min. 19 déc. 1876; Cire, min. trav. publ. 28 avr. 1874 et 13 févr. 1880 ; Instr. du dir. gén. des contr. dir. 1" août 1875 — FÉRAUD-GiBAfD, t. 1 , n» 400; de Fooz, p. 2C6).
De même cette redevance est due par un concessionnaire dont la déchéance a été prononcée antérieurement au l" janvier, mais qui n'a été dépouillé de sa propriété que par une adjudication postérieure à celle date (Cons. d'Et. 23 mai 1901 , D.P. 1902. 3. 92-93).